relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Amendements (19)
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La rédaction actuelle de l’alinéa 7 est aussi large qu’imprécise, et peut de ce fait être source de contentieux. La notion de « difficulté sérieuse de financement » est très vaste, il peut s’agir de la perte d’une partenaire important, d’un ou de plusieurs momentanément défaillants, etc.
Il est nécessaire de mieux encadrer les cas de retrait de la subdélégation pour difficultés sérieuses de financement des clubs professionnels. Ce critère est trop vague et susceptible de motivations arbitraires et de multiples interprétations, qui vont à l’encontre du principe de sécurité juridique.
Il convient donc de préciser que le retrait de subdélégation ne pourrait intervenir qu’en cas d’une défaillance économique de l’ensemble de la discipline qui remettrait en cause les missions déléguées à la ligue professionnelle, comme celle par exemple d’organiser le championnat.
Il vise ainsi à renforcer la sécurité juridique du dispositif et à garantir une appréciation plus proportionnée des motifs de retrait de la subdélégation.
Il est à noter que les difficultés sérieuses de financement ne sont pas, en l’état, un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des Sports.
Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« notamment en raison de difficultés sérieuses et durables de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 9 A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger une incohérence entre les articles L. 122-7 et L. 122-9 du code du sport.
En effet, l'article L.122-7 autorise depuis 2017 une même personne privée à contrôler deux sociétés sportives d'une même discipline dès lors que l'une gère une activité féminine et l'autre une activité masculine, l'article L. 122-9 n'a toujours pas été modifié en conséquence et interdit toujours à cette même personne de financer ces deux sociétés.
Cet amendement tire donc les conséquences logiques de l'exception introduite en 2017 en l'étendant aux opérations de prêt et de cautionnement visées à l'article L. 122-9, afin de garantir la cohérence du dispositif et la sécurité juridique des investisseurs engagés dans le développement du sport professionnel féminin.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le dernier alinéa de l’article L. 122‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans un contexte de forte concurrence internationale, le renforcement de la compétitivité du sport français suppose d’exploiter pleinement les leviers d’innovation et de création de valeur. La publicité virtuelle, qui permet d’adapter en temps réel les messages diffusés lors des retransmissions sportives, constitue à cet égard une opportunité majeure.
Pourtant, le cadre juridique actuel freine son développement. Assimilée à de la publicité clandestine en vertu d’une décision ancienne du régulateur audiovisuel, cette technologie reste aujourd’hui insuffisamment reconnue en droit français. Cette situation place nos acteurs sportifs dans une position de désavantage manifeste, alors même que de nombreuses compétitions internationales recourent déjà massivement à ces dispositifs, y compris lors de leur diffusion en France.
Il est donc nécessaire de lever cette incohérence pour permettre au sport français de rester compétitif et attractif.
La publicité virtuelle présente en effet des bénéfices multiples.
Sur le plan économique, elle ouvre de nouvelles perspectives de valorisation des droits sportifs, en permettant une adaptation fine des messages publicitaires selon les marchés de diffusion. Elle contribue ainsi directement au financement du sport, sans peser sur le spectateur.
Sur le plan environnemental, elle limite le recours à des dispositifs physiques et réduit les besoins logistiques, participant à une diminution concrète de l’empreinte carbone des événements sportifs.
Par ailleurs, elle favorise le développement du sport féminin en permettant une exploitation plus souple et équitable des infrastructures, chaque compétition pouvant valoriser ses propres partenaires sans contrainte technique.
Enfin, loin de fragiliser le consommateur, elle renforce sa protection. Cette technologie permet de filtrer ou de remplacer les contenus publicitaires non conformes à la réglementation française, notamment en matière de santé publique ou de services financiers, tout en garantissant une parfaite transparence pour le téléspectateur.
Dans ces conditions, maintenir une interdiction de principe apparaît en décalage complet avec les réalités économiques et technologiques du sport moderne.
Le présent amendement vise donc à reconnaître explicitement la publicité virtuelle comme un droit d’exploitation à part entière. Afin d’en garantir un usage responsable, son déploiement sera strictement encadré par voie réglementaire. Cet encadrement devra assurer le respect de l’intégrité des programmes, l’accord des parties concernées et une information claire du public.
L’objectif est clair : permettre au sport français de tirer pleinement parti des innovations, renforcer ses ressources propres et soutenir durablement son développement, tout en garantissant un haut niveau de protection des téléspectateurs.
Dispositif
L’article L. 333-1 du code du sport est complété par la phrase : « Ce droit inclut les droits de commercialisation de la publicité virtuelle, dont les modalités et les limites de mise en œuvre, à l’occasion de la diffusion de compétitions et de manifestations sportives, sont définies par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’emplacement, le contenu, le format et la fréquence des messages diffusés, ainsi que l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. »
Art. ART. 2 BIS
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Amendement de repli.
Selon le code du sport, la licence ne peut être donné qu’aux personnes physiques. Inclure ici la notion de représentants d’une personne morale entrerait en contradiction avec l’alinéa 1 de l’article 222‑7 du code du sport.
Cette interdiction de délivrance de licences aux personnes morales ou à leur représentants impliquerait que les sociétés aient une licence, et leur donnerait ainsi la possibilité d’embaucher des agents en blanc, interchangeables, tant que la société garderait la licence. Cela serait une véritable régression pour la profession d’agent sportif et sa probité.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou aux représentants des personnes morales ».
Art. ART. 2 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Lors de l’audition des représentants des agents sportifs, ceux-ci nous ont fait part de leur incompréhension quant à la notion d’avantage, qui serait de nature, non seulement à entrer en conflit avec la notion de rémunération, mais surtout, entrerait en contradiction avec la nécessité de mieux contrôler les flux financiers.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article, ainsi rédigé, fait peser sur le ministre la charge de la preuve quant au caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui n’est pas cohérent dans un schéma de délégation de service public, et source de contentieux. Le ministère des sports doit disposer d’un pouvoir de décision explicite en la matière, en respect de la propre délégation qu’il donne à la fédération dont découle la subdélégation.
Dans ce contexte, cet amendement vise à préciser plus explicitement le fait que le retrait de la subdélégation par la fédération, dans une décision motivée, soit soumis à l’approbation du ministre à l’issue d’une phase contradictoire, durant laquelle la ligue professionnelle peut faire valoir ses observations à l’écrit ou à l’oral.
Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , à laquelle le ministre chargé des sports peut s’opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée »
les mots :
« de la fédération. Ce retrait est subordonné à l’approbation du ministre chargé des sports ».
Art. ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre que les conventions relatives à la répartition des produits issus de la commercialisation des droits audiovisuels puissent prendre en compte la contribution des clubs au développement des compétitions sportives féminines.
Sans instaurer de mécanisme contraignant de redistribution, il tend à reconnaître et encourager les efforts engagés par certains clubs en faveur de la structuration, de la visibilité et du développement du sport féminin professionnel.
Cette disposition s’inscrit dans la logique de solidarité et de mutualisation qui fonde déjà l’article L. 333‑3 du code du sport, tout en accompagnant la montée en puissance des compétitions sportives féminines au sein du sport professionnel français.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Elle peut également prendre en compte la contribution des clubs professionnels au développement des compétitions sportives féminines. »
Art. ART. 1ER A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article L. 131‑15‑3 du code du sport prévoit déjà la participation, avec voix délibérative, de représentants des sportifs de haut niveau, des entraîneurs et des arbitres aux instances dirigeantes des fédérations délégataires.
Le présent amendement vise à compléter ce dispositif pour mieux prendre en compte les spécificités du sport professionnel.
En effet, les décisions prises par les fédérations sportives ont des conséquences directes sur les conditions d’exercice, les parcours et l’avenir des sportifs et entraîneurs professionnels, qui constituent les premiers acteurs des compétitions sportives professionnelles. Leur participation effective à la gouvernance des fédérations apparaît dès lors pleinement légitime.
Le présent amendement prévoit ainsi que les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle siègent, avec voix délibérative, au sein des instances dirigeantes des fédérations concernées, sur désignation de leurs organisations syndicales représentatives.
Cette évolution s’inscrit dans le prolongement des règles déjà prévues par le code du sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, notamment aux articles R. 131‑27 et R. 132‑4.
Le présent amendement a été élaboré en lien avec la Ligue nationale de cyclisme.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Il apparaît incongru de demander à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives.
Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier. Cet écart maximal de 1 à 3 est d’autant plus difficile à justifier qu’il peut varier selon les disciplines sportives, – cet article ne concernant pas que le football – ou selon les saisons.
Dès lors qu’une ligue professionnelle a été créée, cette prérogative relève de sa seule responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être décorrélées. En cas d’atteinte aux intérêts généraux de la discipline, la fédération pourra par ailleurs user de son droit de réforme.
Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à soumettre les dirigeants des sociétés commerciales créées en application de la présente proposition de loi aux mêmes exigences d’honorabilité que celles prévues pour les dirigeants des fédérations sportives et des ligues professionnelles, introduites par ce texte.
Ces sociétés étant appelées à exercer des responsabilités importantes en matière d’organisation et de gestion du sport professionnel, il apparaît nécessaire de garantir que leurs dirigeants fassent montre de la même exemplarité que les autres acteurs dirigeants du sport professionnel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application de l’article L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »
Art. ART. 1ER A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire, à l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, un nouvel alinéa tendant à ce que les fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants, afin de favoriser la représentation des femmes dans la gouvernance de ces fédérations.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La consolidation du modèle économique du sport professionnel passe par une diversification assumée de ses ressources. Dans ce cadre, le développement des hospitalités (loges, espaces VIP) constitue un levier stratégique pour renforcer l’attractivité et le financement des événements sportifs sur l’ensemble du territoire.
Ces activités représentent déjà plusieurs centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires chaque année en France, avec une dynamique de croissance soutenue, notamment grâce à la modernisation des enceintes sportives. Il s’agit d’un moteur essentiel pour l’économie du sport, mais aussi pour l’attractivité économique locale.
Pourtant, des freins subsistent. L’incertitude entourant le régime social applicable à l’attribution de ces prestations par les entreprises à leurs salariés pénalise leur développement. Trop souvent, par prudence, les entreprises renoncent à ces dispositifs, au détriment du financement du sport et de son écosystème.
Dans un contexte où le sport constitue un véritable levier économique, d’attractivité et de rayonnement pour la France, il est indispensable de sécuriser ce cadre. Les dérogations accordées à l’occasion de la Coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 constituent d’ailleurs un aveu clair : la réglementation actuelle n’est pas adaptée et mérite d’être revue pour l’ensemble des compétitions sportives.
De plus, la vente de packages d’hospitalités, à forte valeur ajoutée et soumise à un taux de TVA à 20 %, représente une opportunité réelle de générer des recettes supplémentaires non négligeables pour les finances publiques.
Or, ce sont les compétitions régulières, les saisons sportives et les rencontres des équipes nationales qui font vivre durablement l’économie du sport dans nos territoires, bien au-delà des grands événements.
C’est pourquoi cet amendement propose d’engager une expérimentation visant à clarifier et sécuriser le régime social applicable à ces pratiques. L’objectif est clair : lever les blocages, soutenir l’investissement privé dans le sport et renforcer durablement l’économie du sport français, au bénéfice de tous ses acteurs.
Dispositif
I. À titre expérimental, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2028, l’État peut décider que, lorsqu’ils sont attribués à leurs salariés par le comité social et économique ou l’employeur en l’absence de comité social et économique, les titres d’accès ou les bons d’achat et cadeaux en nature dédiés au titre de manifestations ou compétitions sportives mentionnées au II. bénéficient de l’exclusion d’assiette des cotisations et contributions sociales et d’un plafond d’exemption applicable porté à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par année civile.
II. Les manifestations ou compétitions sportives mentionnées au I. sont celles organisées soit par une fédération sportive délégataire mentionnée à l’article L. 131-14 du code du sport, dès lors qu’y participe une sélection d'équipe nationale ou à l'issue desquelles est délivré un titre national ou international, celles organisées par une ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 132-1 du même code ou celles organisées par une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 331-5 du code du sport.
III. Au plus tard avant le 1er janvier 2029, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.
Art. ART. 2 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à permettre l’ouverture d’une concertation entre les fédérations délégataires et les représentants des agents sportifs sur les conditions de mise en place d’une formation continue applicable aux titulaires d’une licence d’agent sportif.
Les auditions conduites ont mis en évidence plusieurs interrogations relatives à l’opportunité et aux modalités d’une obligation de formation continue annuelle, dont ni le contenu, ni les objectifs, ni les modalités de contrôle ne sont, à ce stade, clairement définis.
Les représentants des agents sportifs ont notamment souligné qu’une telle obligation ne présenterait d’intérêt que si les formations proposées répondaient à un réel besoin d’actualisation des connaissances et apportaient une véritable valeur ajoutée professionnelle. À défaut, le risque serait de mettre en place un dispositif essentiellement formel, peu adapté aux spécificités de la profession et difficilement contrôlable au regard du nombre limité de titulaires de la licence d’agent sportif.
Les auditions ont également fait apparaître l’intérêt d’une réflexion menée à une échelle européenne, afin de mieux prendre en compte les évolutions réglementaires et les pratiques internationales applicables au sport professionnel.
Le présent amendement vise ainsi à favoriser l’élaboration d’un dispositif concerté, opérationnel et proportionné, adapté aux réalités de la profession d’agent sportif, plutôt que l’entrée en vigueur immédiate d’une obligation dont les modalités apparaissent, à ce stade, particulièrement floues.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« Les fédérations délégataires engagent, en association avec les organisations représentatives des agents sportifs, une concertation relative aux conditions de mise en place d’une formation continue applicable aux titulaires d’une licence d’agent sportif.
« Cette concertation porte notamment sur la fréquence, le contenu et les modalités de mise en œuvre de cette formation, ainsi que sur son articulation avec les réglementations européennes et internationales applicables. »
Art. ART. 2 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les auditions menées avec des avocats spécialisés en droit du sport ainsi qu’avec les représentants des agents sportifs ont mis en évidence les enjeux importants soulevés par cet article s’agissant de l’encadrement de la profession d’agent sportif.
Ces sujets, qui appellent une réflexion approfondie et concertée avec l’ensemble des acteurs concernés, mériteraient de faire l’objet de travaux spécifiques afin d’en mesurer pleinement les conséquences juridiques, économiques et sportives.
Dans ce contexte, le présent amendement propose la suppression de cet article, afin de permettre qu’un débat plus global puisse être conduit ultérieurement sur l’évolution du cadre applicable aux agents sportifs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’alinéa 10, ainsi rédigé, prévoit la dissolution de la ligue professionnelle en cas de de blocage sur le non-renouvellement de la convention de la subdélégation. Cela apparaît incohérent avec les dispositions prévues par le nouvel article L. 132‑1‑2, à l’alinéa 2 de l’article 2, et qui organisent une procédure permettant au ministre d’organiser la continuité du service public.
Seul le cas du retrait de la subdélégation doit donc être ici visé pour la dissolution automatique de la ligue professionnelle.
Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme.
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou son non‑renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l’organise ».
Art. ART. 2 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les auditions menées avec les représentants des agents sportifs ont conduit à s’interroger sur la pertinence de réserver l’accès à la licence d’agent sportif aux seules personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures.
En effet, l’exercice de cette profession repose sur des compétences variées, notamment relationnelles, commerciales et de négociation, qui ne sont pas liées à la durée des études suivies.
Par ailleurs, l’examen permettant l’obtention de la licence d’agent sportif demeure particulièrement exigeant et sélectif. Il implique la maîtrise de connaissances approfondies, notamment en droit du sport, droit du travail et droit des sociétés, et présente un taux de réussite particulièrement faible (5 à 10 % des candidats).
Dans ce contexte, la condition tenant à la détention d’un diplôme de niveau bac + 3 n’apparaît pas, à elle seule, constituer une garantie suffisante de compétence ou de probité pour l’exercice de la profession d’agent sportif.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 5 de la présente proposition de loi vise à assouplir les modalités de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives professionnelles, notamment en permettant leur commercialisation par les sociétés commerciales créées en application du présent texte et en supprimant l’obligation d’allotissement.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à encourager une meilleure visibilité des compétitions sportives féminines, qui demeurent encore insuffisamment exposées au regard de leur développement, de leur attractivité croissante et de l’intérêt du public qu’elles suscitent.
Pour cela, il prévoit que les conventions relatives à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle comportent des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de diffusion et de promotion.
Cette disposition, volontairement souple, tend à encourager les acteurs du sport professionnel et de l’audiovisuel à intégrer davantage le développement du sport féminin dans leur stratégie de valorisation des compétitions sportives.
Parce que l’avenir du sport professionnel se construira aussi avec le sport féminin, il apparaît légitime que les nouveaux outils de commercialisation prévus par la présente proposition de loi puissent contribuer à son exposition et à son rayonnement.
Dispositif
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention relative à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle prévoit des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de promotion et de diffusion. »
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Il peut sembler légitime qu’en situation de médiateur et pour la définition d’une convention définissant leur relation, le ou la ministre des sports, au terme de la prorogation de la convention de subdélégation existante, puisse consulter les deux parties intéressées, la fédération et la ligue professionnelle, avant que de donner force exécutoire au nouveau projet de convention.
Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme.
Dispositif
À la dernière phrase l’alinéa 2, après le mot :
« fédération »,
insérer les mots :
« et de la ligue professionnelle ».
Art. ART. 1ER C
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 1er C vise à permettre à la fédération délégataire de réaliser une subdélégation à une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée.
Cet amendement vise à introduire une précision rédactionnelle, visant à lever toute ambiguïté.
La possibilité de créer une seconde ligue féminine doit demeurer une option et ne pas se substituer à la possibilité pour une ligue, comme actuellement la Ligue Nationale de Volley, de gérer le secteur féminin et masculin professionnel.
Cette précision a été apportée par ce même texte de loi pour la même évolution au niveau des sociétés sportives. La même phrase a été reprise en cohérence (cf alinéa 4 de l’article 9A).
Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme.
Dispositif
Compléter cet article la phrase suivante :
« 4° Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
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