relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Amendements (9)
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end.
Aujourd’hui, l’ensemble des rencontres du championnat National est programmé le vendredi, tandis qu’en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir.
Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur.
Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ».
Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives.
Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considérations financières dans le football.
Avec cet amendement d’appel, le groupe GDR demande que les revendications légitimes des supporters soient enfin entendues. Ceux-ci ne doivent plus être considérés comme de simples variables d’ajustement d’une logique commerciale dans laquelle l’organisation des rencontres sportives résulte d’une volonté de maximiser les revenus d’un « produit ».
Dispositif
Le code du sport est ainsi modifié :
Il est inséré un article L131-23 ainsi rédigé :
I — Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131-14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132-1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors des journées du samedi et du dimanche.
II. — Toute convocation, fixation ou modification de calendrier ayant pour effet d’organiser une rencontre un jour ouvré autre que le samedi est réputée nulle et sans effet, sauf disposition législative contraire.
III. — Par dérogation au I, des rencontres peuvent être exceptionnellement autorisées un autre jour de la semaine en cas :
A- D’indisponibilité imprévisible des installations sportives ;
B- D’exigences résultant d’une compétition internationale officiellement reconnue.
IV. — Les dérogations mentionnées au III sont accordées par l’autorité ministériel compétente, par décision motivée rendue publique dans des conditions fixées par décret
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire la programmation et l’organisation de rencontres sportives officielles en dehors du territoire national et de la Principauté de Monaco.
Depuis 2009, le Trophée des champions ne s’est déroulé qu’à deux reprises en France, dont une fois en raison de la pandémie de Covid-19. Cette évolution traduit une tendance croissante à la délocalisation des compétitions sportives nationales à des fins uniquement commerciales.
Selon The Guardian, la FIFA envisagerait désormais d’autoriser les ligues professionnelles placées sous son autorité, notamment les cinq grands championnats européens, à organiser chaque saison une rencontre officielle à l’étranger. L’UEFA a d’ailleurs approuvé, « à titre exceptionnel », des projets de délocalisation de matches de championnat de Liga et de Serie A respectivement aux États-Unis et en Australie. Ces initiatives s’inscrivent dans une logique d’internationalisation inspirée du modèle nord-américain des ligues fermées, où les rencontres sont avant tout considérées comme des produits commerciaux exportables.
Cette dérive porte atteinte à l’ancrage territorial et populaire du sport français. Ainsi, lors de l’édition 2025 du Trophée des champions, le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se sont affrontés à plusieurs milliers de kilomètres de la France, au Koweït. Une telle pratique revient à priver les supporters historiques et locaux d’un accès normal aux rencontres de leurs équipes, au seul bénéfice d’intérêts financiers.
La France ne doit pas attendre d’être placée devant le fait accompli. Il convient dès à présent de garantir que les compétitions sportives officielles relevant des fédérations délégataires et des ligues professionnelles demeurent organisées sur le territoire français ou monégasque.
Dispositif
Le code du sport est ainsi modifié :
Il est inséré un article L121-23 ainsi rédigé :
Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131-14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132-1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors du territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco.
Art. APRÈS ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire la programmation et l’organisation de rencontres sportives officielles en dehors du territoire national et de la Principauté de Monaco.
Depuis 2009, le Trophée des champions ne s’est déroulé qu’à deux reprises en France, dont une fois en raison de la pandémie de Covid-19. Cette évolution traduit une tendance croissante à la délocalisation des compétitions sportives nationales à des fins uniquement commerciales.
Selon The Guardian, la FIFA envisagerait désormais d’autoriser les ligues professionnelles placées sous son autorité, notamment les cinq grands championnats européens, à organiser chaque saison une rencontre officielle à l’étranger. L’UEFA a d’ailleurs approuvé, « à titre exceptionnel », des projets de délocalisation de matches de championnat de Liga et de Serie A respectivement aux États-Unis et en Australie. Ces initiatives s’inscrivent dans une logique d’internationalisation inspirée du modèle nord-américain des ligues fermées, où les rencontres sont avant tout considérées comme des produits commerciaux exportables.
Cette dérive porte atteinte à l’ancrage territorial et populaire du sport français. Ainsi, lors de l’édition 2025 du Trophée des champions, le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se sont affrontés à plusieurs milliers de kilomètres de la France, au Koweït. Une telle pratique revient à priver les supporters historiques et locaux d’un accès normal aux rencontres de leurs équipes, au seul bénéfice d’intérêts financiers.
La France ne doit pas attendre d’être placée devant le fait accompli. Il convient dès à présent de garantir que les compétitions sportives officielles relevant des fédérations délégataires et des ligues professionnelles demeurent organisées sur le territoire français ou monégasque.
Dispositif
À la section 3 du titre III du livre Ier du code du sport, après l’article L. 131‑22, il est inséré un nouvel article L. 131‑23 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑23. – I — Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131‑14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132‑1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors du territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end.
Aujourd’hui, l’ensemble des rencontres du championnat National est programmé le vendredi, tandis qu’en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir.
Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur.
Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ».
Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives.
Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considérations financières dans le football.
Avec cet amendement d’appel, le groupe GDR demande que les revendications légitimes des supporters soient enfin entendues. Ceux-ci ne doivent plus être considérés comme de simples variables d’ajustement d’une logique commerciale dans laquelle l’organisation des rencontres sportives résulte d’une volonté de maximiser les revenus d’un « produit ».
Dispositif
À la section 3 du titre III du livre Ier du code du sport, après l’article L. 131‑22, il est inséré un nouvel article L. 131‑23 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑23. – I — Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131‑14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132‑1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors des journées du samedi et du dimanche.
« II. — Toute convocation, fixation ou modification de calendrier ayant pour effet d’organiser une rencontre un jour ouvré autre que le samedi est réputée nulle et sans effet, sauf disposition législative contraire.
« III. — Par dérogation au I, des rencontres peuvent être exceptionnellement autorisées un autre jour de la semaine en cas :
« 1° D’indisponibilité imprévisible des installations sportives ;
« 2° D’exigences résultant d’une compétition internationale officiellement reconnue.
« IV. — Les dérogations mentionnées au III sont accordées par l’autorité ministérielle compétente, par décision motivée rendue publique dans des conditions fixées par décret. »
Art. ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cette procédure automatisée de suspension des contenus piratés en ligne risque de porter atteinte à la liberté de communication telle que reconnue par l’article 11 de la DDHC. En effet, le présent article prévoie une véritable interdiction à priori de services avant même qu’un contrôle du juge judiciaire ou des agents de l’Arcom ait vérifié la conformité des mesures prises.
Plus encore, les peines prévues apparaissent totalement disproportionnées en ce qu’elles sanctionnent indistinctement le piratage à des fins lucratives et le piratage à but non lucratif.
Enfin, il serait pertinent également d’interroger les causes de la prolifération du recours à ce type de contenus diffusées illégalement. Le développement du piratage de contenus sportifs constitue en effet la réponse du marché noir aux tarifs prohibitifs des diffuseurs autorisés. On observe un lien mécanique entre l’explosion des prix, le morcellement de l’offre et le recours croissant aux contenus piratés.
Les co-signataires de cet amendement proposent en conséquence de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ramener de un à trois à un à deux l’écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition.
L’article 7 prévoit déjà d’encadrer les écarts de redistribution des droits audiovisuels afin de préserver l’équilibre des compétitions et la solidarité entre clubs. Toutefois, un rapport maximal de un à trois demeure trop important : il permettrait au club le mieux doté de percevoir jusqu’à trois fois plus que le club le moins doté au sein d’une même compétition.
Une telle amplitude serait difficilement justifiable au regard des pratiques observées dans les principales ligues européennes. En Premier League, la ligue indique que le ratio entre le club percevant le plus et celui percevant le moins était de 1,6 :1 en 2017‑2018 et que le nouveau mécanisme de répartition des revenus internationaux est plafonné à 1,8 :1.
Le sport professionnel français offre également un point de comparaison utile. Dans le Top 14, la redistribution des ressources audiovisuelles demeure contenue dans un écart beaucoup plus resserré : selon les données disponibles, le club le moins doté perçoit environ 5 millions d’euros, tandis que le club le mieux doté peut approcher 10 millions d’euros, soit un rapport de l’ordre de un à deux. Cet exemple démontre qu’un plafond plus strict n’est ni irréaliste ni pénalisant pour l’attractivité d’un championnat professionnel ; il constitue au contraire un levier de stabilité et d’équilibre entre les clubs.
Une compétition plus équilibrée est une compétition plus attractive. Elle entretient l’incertitude sportive, renforce l’intérêt des rencontres, valorise l’ensemble des clubs et accroît, à terme, la valeur économique globale du championnat. À l’inverse, des écarts de redistribution trop importants concentrent les ressources au bénéfice des clubs déjà les plus puissants et fragilisent l’intérêt sportif du championnat dans son ensemble.
Fixer un écart maximal de un à deux permet donc de retenir un plafond plus protecteur de l’équilibre économique et sportif des compétitions, tout en maintenant une modulation raisonnable liée aux performances sportives.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux »
Art. APRÈS ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le critère de « notoriété » dans la répartition des produits issus des droits d’exploitation audiovisuelle entre les sociétés sportives.
La redistribution de ces droits doit reposer sur des principes objectifs : d’une part la solidarité entre les clubs, afin de préserver l’équilibre général des compétitions, et d’autre part le mérite sportif, appréciée notamment au regard des résultats obtenus.
À l’inverse, l’introduction d’un critère de notoriété revient à consacrer une logique élitiste : les clubs déjà les plus puissants, bénéficiant d’une exposition médiatique et de moyens financiers supérieurs, seraient mécaniquement avantagés dans la redistribution des ressources communes. Une telle orientation renforcerait artificiellement des écarts économiques déjà pré-existant au détriment de la compétitivité, de l’équilibre entre les clubs et donc, de l’incertitude sportive.
Les grands clubs doivent conquérir et confirmer leur statut par leurs performances sportives, non par un mécanisme de redistribution qui consoliderait leur avantage économique préexistant. Le présent amendement entend donc garantir une répartition plus juste et plus conforme à l’intérêt général du sport professionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la fin, les mots : « et leur notoriété » sont supprimés. »
Art. ART. 1ER A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise ainsi à reconnaître pleinement la place des supporters dans le monde du sport. Alors que l’article 3 de cette proposition de loi prévoit un dialogue entre les autorités et les supporters en dehors des institutions, à la seule initiative des instances dirigeantes, notre groupe défend une logique inverse : les supporters doivent être reconnus comme des acteurs légitimes de la décision.
L’avenir du sport français ne peut être déterminé uniquement lors de réunions à huis clos entre les actionnaires des clubs. Les clubs de football constituent des patrimoines communs, façonnés au quotidien par celles et ceux qui les soutiennent. De fait, les supporters sont les seuls acteurs durables des clubs de football, tandis que joueurs, dirigeants et actionnaires se succèdent.
Le rapport Buffet-Houlié a d’ailleurs souligné la nécessité de renforcer la représentation des supporters au niveau national. Les associations de supporters constituent en effet des contre-pouvoirs essentiels et jouent un rôle majeur d’alerte face aux dérives du football dit « business ».
Il est donc nécessaire de garantir la participation des associations de supporters aux instances dirigeantes, avec une véritable voix délibérative et décisionnelle. Les supporters ne peuvent être réduits à de simples consommateurs : ils sont des acteurs quotidiens du football et exercent, de fait, une fonction proche de celle d’un syndicat en défendant une vision populaire du football et de leur club.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et que les délégués des associations de supporters, de portée nationale et bénéficiant d’un l’agrément ministériel, détiennent au moins 5 % des voix ».
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end.
Aujourd’hui, l’ensemble des rencontres du championnat National est programmé le vendredi, tandis qu’en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir.
Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur.
Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ».
Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives.
Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considérations financières dans le football.
Avec cet amendement d’appel, le groupe GDR demande que les revendications légitimes des supporters soient enfin entendues. Ceux-ci ne doivent plus être considérés comme de simples variables d’ajustement d’une logique commerciale dans laquelle l’organisation des rencontres sportives résulte d’une volonté de maximiser les revenus d’un « produit ».
Dispositif
Le code du sport est ainsi modifié :
Il est inséré un article L121-23 ainsi rédigé :
I — Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131-14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132-1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors des journées du samedi et du dimanche.
II. — Toute convocation, fixation ou modification de calendrier ayant pour effet d’organiser une rencontre un jour ouvré autre que le samedi est réputée nulle et sans effet, sauf disposition législative contraire.
III. — Par dérogation au I, des rencontres peuvent être exceptionnellement autorisées un autre jour de la semaine en cas :
A- D’indisponibilité imprévisible des installations sportives ;
B- D’exigences résultant d’une compétition internationale officiellement reconnue.
IV. — Les dérogations mentionnées au III sont accordées par l’autorité ministériel compétente, par décision motivée rendue publique dans des conditions fixées par décret
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