relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (28)
Art. ART. 3
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Une consultation sans obligation de réponse est une consultation de façade.
Les supporters sont les premiers financeurs du sport professionnel. L’amendement transforme le dialogue prévu par l’article 3 en obligation réelle en imposant une réponse écrite dans un délai de deux mois.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les associations de supporters agréées mentionnées au deuxième alinéa formulent des observations écrites dans le cadre de la consultation prévue au présent article, la fédération délégataire ou, le cas échéant, la ligue professionnelle est tenue d’y répondre par écrit dans un délai de deux mois à compter de leur réception. »
Art. ART. 2
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La proposition de la loi est avant tout destinée à répondre aux enjeux du football, notamment pour une meilleure gestion et une meilleure gouvernance entre la FFF la LFP.
En établissant des règles qui s’appliquent à tous les sports professionnels, l’article 2 méconnaît les efforts déjà accomplis au sein de certains sports, notamment le rugby, et qui ont mis en place de bonnes pratiques.
Ainsi, la FFR et la LNR ont signé une convention pour la période 2026-2031, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026. Elle repose notamment sur un protocole financier renforcé dont les dispositions ont été saluées par la Cour des Comptes.
La proposition de loi viendrait remettre en cause une convention pertinente en termes de gestion et de performance, agrée par deux instances d’un même sport professionnel, en établissant des règles contraignantes et inadaptées au monde du rugby, qui a su se prendre en charge par lui-même pour répondre à ses enjeux de financement et de gouvernance.
Les dispositions pertinentes pour le football peuvent s’avérer en décalage avec les enjeux d’autres sports comme le rugby. Le présent amendement vise à éviter la mise en place de normes inadaptées et inefficaces pour certains sports.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues au présent article pour les fédérations délégataires ne peuvent remettre en cause les compétences exercées dans le cadre d’une convention signée entre une fédération et une ligue professionnelle et approuvée par l’État dès lors que cette convention permet une meilleure gouvernance et une meilleure gestion. »
Art. ART. 2
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent article, dans sa rédaction actuelle permet un renvoi intégral décret pour fixer les modalités de la phase contradictoire est constitutionnellement fragile. Les éléments essentiels d’une procédure afférente à une mesure individuelle défavorable relèvent du domaine de la loi.
L’amendement fixe dans la loi les trois garanties minimales : notification motivée avec communication du dossier, délai de réponse de quinze jours francs, faculté d’être entendu oralement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« contradictoire »,
insérer les mots :
« , laquelle comprend au minimum : la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs envisagés de retrait, assortie de la communication des pièces au vu desquelles la décision est susceptible d’être prise ; un délai de réponse écrite de la ligue d’au moins quinze jours francs à compter de la réception de cette notification ; et la faculté pour la ligue de demander à être entendue oralement dans un délai de dix jours suivant sa réponse écrite. Le reste des modalités est fixé par décret. »
Art. ART. 9
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Sans précision du fondement au regard de la loi organique relative aux lois de finances, la compétence de la Cour des comptes peut être contestée pour les entités privées ne recevant pas directement de subventions d’État. L’article L. 111‑7 du code des juridictions financières fonde la compétence sur le critère de l’emploi de concours publics. La précision proposée par le présent amendement sécurise la base légale du contrôle.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Dans l’exercice de la compétence prévue au premier alinéa, la Cour des comptes est habilitée à contrôler l’emploi des crédits ouverts au programme 219 « Sport » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » mis à disposition ou versés, sous quelque forme que ce soit, aux fédérations sportives agréées, aux ligues professionnelles et aux sociétés commerciales visées au même alinéa. »
Art. ART. 5
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les ligues professionnelles (à la seule exception du volley-ball) n’ont pas la gestion des compétitions professionnelles féminines et ne sont donc en charge ni de leur développement économique ni de la commercialisation de leurs droits d’exploitation. Cette responsabilité relevant des fédérations, la disposition introduite au Sénat par amendement serait dans les faits inopérante. Les fédérations et les ligues professionnelles peuvent d’ores et déjà collaborer en faveur de l’exposition et de la valorisation des compétitions féminines d’élite, sans que cela passe par les mécanismes de commercialisation des droits audiovisuels, qui relèvent distinctement de la ligue professionnelle et de la fédération.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 9.
Art. ART. 2
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La fédération est la détentrice originaire de la délégation de service public. La ligue n’existe que parce qu’elle le lui a permis. Lui imposer six mois de préavis avant de simplement ne pas renouveler sa propre subdélégation revient à inverser la hiérarchie entre délégant et subdélégué.
Trois mois suffisent pour organiser une transition sérieuse, et ce délai harmonise la procédure avec celui prévu pour la saisine du médiateur dans le même article. C’est ainsi l’objet du présent amendement.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot ;
« trois ».
Art. ART. 10 BIS
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent article crée un droit sur la billetterie sans en préciser la nature juridique, ce qui engendrera du contentieux. Par ailleurs, il ne traite pas de la billetterie secondaire, marché où des plateformes étrangères revendent à prix multiplié des billets achetés en masse, privant les clubs de recettes et les supporters modestes de l’accès aux stades.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le droit d’exploiter la billetterie mentionné au présent article constitue un droit patrimonial autonome de l’organisateur, distinct du droit d’exploitation audiovisuelle. En cas de lacune du présent code, les règles applicables aux droits voisins du droit d’auteur prévues aux articles L. 211‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle s’appliquent par analogie. La revente à titre onéreux et à des fins lucratives de billets d’accès à une manifestation ou compétition sportive professionnelle à un prix supérieur au prix facial est interdite sans agrément préalable délivré par la fédération délégataire compétente ou, le cas échéant, par la ligue professionnelle. Les modalités de délivrance de cet agrément et les sanctions applicables aux contrevenants sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 5
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’un des objectifs de cette proposition de loi est le financement du sport professionnel. Elle renforce la souplesse dont bénéficient les ligues professionnelles dans la commercialisation de leurs droits audiovisuels, notamment via la possibilité de recourir à un lot unique. Cette flexibilité est destinée à leur donner les meilleurs atouts pour optimiser la valeur des droits tout en préservant l’intérêt des consommateurs.
Imposer une multiplication de lots pour toutes les disciplines, sans tenir compte de leur spécificité, stratégie ou contrainte propre sur le marché des droits audiovisuels, vide de sa substance la possibilité d’un lot unique intégralement exclusif. Un diffuseur ou distributeur potentiel valorisera nécessairement moins son offre pour une compétition dont l’exclusivité est amputée par la loi.
En outre, cet article irait à l’encontre du souhait exprimé par de nombreux consommateurs de ne pas se trouver face à une offre excessivement fragmentée entre plusieurs diffuseurs d’un même championnat. Il convient de laisser la liberté d’analyse et d’action aux ligues professionnelles gestionnaires des droits afin d’assurer l’équilibre entre la visibilité de la discipline et le financement du sport français selon les spécificités de chaque sport.
Cet article est d’autant moins justifié que deux mécanismes existent déjà pour assurer la visibilité des évènements sportifs les plus populaires : le régime dit des « brefs extraits » dans le cadre du droit à l’information, et la liste des événements d’importance majeure qui garantit précisément l’accès en clair à certaines grandes compétitions et aux événements présentant un intérêt particulier pour le public. Ajouter une obligation générale et automatique reviendrait à superposer deux dispositifs poursuivant le même objectif, au détriment de l’esprit de la réforme souhaitée et du financement du sport français dans son ensemble.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 9
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la transparence des opérations de prise de contrôle, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives professionnelles, dans le cadre du contrôle confié à l’organisme compétent par l’article 9 de la présente proposition de loi.
Le texte prévoit que cet organisme évalue notamment le respect des règles de multipropriété, la situation financière de la société sportive et le respect de l’aléa sportif. Il ne prévoit toutefois pas explicitement que ce contrôle porte sur l’identité réelle du candidat à l’opération, sur ses bénéficiaires effectifs, sur l’origine des fonds mobilisés ou sur l’existence éventuelle d’une participation ou d’un contrôle exercé par un État étranger.
Le présent amendement complète donc les critères d’appréciation applicables aux opérations de reprise ou de prise de participation. Il prévoit également que le candidat transmette, à la demande de l’organisme compétent, les éléments nécessaires à cette vérification.
Enfin, il permet à l’organisme d’interdire une opération lorsque l’identité réelle de l’investisseur, l’origine des fonds ou l’existence éventuelle d’une participation étrangère ne peuvent être établies à partir des éléments transmis.
Le dispositif ne crée aucune interdiction générale à l’encontre des investisseurs étrangers. Il garantit que les instances compétentes disposent des informations nécessaires pour apprécier la réalité de l’opération, la solidité de son financement, l’indépendance des clubs et la loyauté des compétitions.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° De l’identité du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation et, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2-2 du code monétaire et financier, de l’origine des fonds destinés à financer l’opération ainsi que, le cas échéant, de l’existence d’une participation directe ou indirecte d’un État étranger ou d’une entité contrôlée directement ou indirectement par un État étranger.
« À la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa du I, le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation transmet les informations et pièces nécessaires à l’appréciation de ces éléments. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 4° L’identité du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation ou, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs, l’origine des fonds destinés à financer l’opération ou l’existence d’une participation directe ou indirecte d’un État étranger ou d’une entité contrôlée directement ou indirectement par un État étranger ne puissent être établies à partir des informations et pièces transmises par le candidat. »
Art. ART. 7
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 8 étend la loi du 11 octobre 2013 aux dirigeants des sociétés commerciales de droits audiovisuels. C’est une décision juste. Elle reste incomplète sans une déclaration d’intérêts rendue publique dès la prise de fonctions. Des dirigeants gérant des centaines de millions d’euros à l’intersection des fédérations, des clubs, des diffuseurs et des fonds d’investissement sont structurellement exposés aux conflits d’intérêts. La transparence publique est la seule garantie d’un contrôle effectif.
Dispositif
Après l’alinéa 5, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II bis. – Les dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport adressent, dans les deux mois suivant leur prise de fonctions, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration d’intérêts rendue publique dans les conditions prévues par la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
Art. ART. 4
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent article soumet les documents d’entrée des investisseurs minoritaires à l’approbation de l’assemblée générale fédérale et du ministre. Mais la valeur économique réelle d’un investisseur minoritaire ne réside pas dans les dividendes, exclus par la proposition de loi : elle est dans les clauses de sortie, droits d’entraînement, droits de sortie conjointe, options d’achat ou de vente. Ces stipulations figurent dans les pactes d’actionnaires, hors des statuts, donc hors du champ du texte actuel. Elles peuvent conférer à un investisseur étranger une influence déterminante via la simple menace d’exercer une option de vente.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« société, »
insérer les mots :
« y compris les pactes d’actionnaires, les conventions de portage, les options d’achat ou de vente portant sur les titres de la société et toute clause conférant à l’investisseur un droit d’entraînement ou de sortie conjointe ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le ministre chargé des sports vérifie que les clauses de sortie stipulées au bénéfice de l’investisseur minoritaire ne sont pas de nature à lui conférer une influence déterminante sur les orientations stratégiques de la société. Il peut subordonner son approbation à la modification ou à la suppression de toute clause ne satisfaisant pas à cette exigence. »
Art. ART. 4
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent article exclut tout revenu pour l’investisseur minoritaire. Cette exclusion est insuffisante. Siéger dans un organe de gouvernance, même à titre consultatif, c’est accéder à l’information stratégique, aux projets de cession, aux négociations en cours. Les droits audiovisuels sportifs sont construits sur des décennies de formation publique et d’investissement des territoires. Un investisseur étranger minoritaire n’a pas à y avoir accès.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et ne confère à celui-ci aucun droit de participation, à titre consultatif ou délibératif, aux organes de gouvernance de ladite société ».
Art. ART. 5
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La crise de diffusion de la Ligue 1 en 2023‑2024 a montré le danger de confier l’ensemble des droits audiovisuels du football français à un opérateur étranger sans ancrage sur le territoire.
Le présent amendement y remédie en exigeant qu’au moins un lot soit attribué à un diffuseur dont le siège est établi en France et dont les services sont accessibles sans abonnement. Cette condition, applicable sans discrimination de nationalité à tous les candidats, est compatible avec le droit européen de la concurrence.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les droits d’exploitation audiovisuelle font l’objet d’une division en plusieurs lots, au moins un lot doit être attribué à un candidat dont le siège social ou l’établissement principal est établi sur le territoire de la République française et dont les services de communication audiovisuelle sont accessibles, sans restriction d’abonnement, au public résidant sur ce territoire. »
Art. ART. 5
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La commercialisation des droits audiovisuels relève, selon les disciplines et les modalités d’organisation retenues, de la compétence des fédérations sportives, des ligues professionnelles ou des sociétés commerciales concernées. Ce domaine, qui revêt une importance stratégique majeure pour l’équilibre économique du sport professionnel, se caractérise par une forte technicité et nécessite, dans sa phase de préparation et de négociation, le respect d’exigences strictes de confidentialité.
Dans ce contexte, l’association des supporters à ces travaux préparatoires ne paraît ni adaptée ni opportune. Une telle participation soulèverait d’importantes difficultés en matière de confidentialité des échanges, de représentativité des personnes concernées et de légitimité des interventions, au risque d’entretenir une confusion préjudiciable entre les responsabilités respectives des différents acteurs.
Par ailleurs, les modalités d’organisation des compétitions sportives doivent demeurer de la compétence exclusive des fédérations sportives et des ligues professionnelles, qui exercent à cet égard les missions de service public qui leur sont confiées.
L’instauration du comité du dialogue permanent, adoptée par la commission des affaires culturelles, constitue une réponse équilibrée à l’objectif de participation des supporters. Grâce à trois réunions annuelles, ce dispositif permettra de structurer un dialogue régulier et institutionnalisé avec ces derniers, tout en préservant la responsabilité décisionnelle des instances compétentes en matière d’organisation des compétitions professionnelles.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. ART. 6
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’expression « meilleurs standards de gouvernance » ne peut fonder ni obligation contraignante ni sanction. Elle ne satisfait pas à l’exigence constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi. La substitution d’un renvoi au code de commerce et à la loi Sapin II sécurise le dispositif sans en modifier l’ambition.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d’intérêts »
les mots :
« les obligations prévues aux articles L. 225‑37‑2 et L. 225‑37‑4 du code de commerce relatifs au Gouvernement d’entreprise, ainsi qu’aux dispositions de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
Art. ART. 9 A
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Un club professionnel peut aujourd’hui être détenu à plus de 90 % par un fonds d’investissement étranger tout en percevant des garanties d’emprunt et des subventions d’équipement de sa collectivité territoriale. L’association mère n’est plus qu’une coquille. Cette situation est contraire à la philosophie du sport associatif français et contraire à l’intérêt public. Quand la collectivité finance, le club doit rester ancré dans son territoire.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« « III. – L’association sportive mentionnée au I détient directement ou indirectement au moins 51 % du capital et des droits de vote de la ou des sociétés commerciales qu’elle a constituées lorsque celles-ci bénéficient, au cours d’un exercice, de financements publics directs ou indirects dont le montant total excède un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
« « Sont regardés comme financements publics au sens du présent III les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, les garanties d’emprunt accordées par une personne publique et la mise à disposition de biens ou d’infrastructures publics à des conditions inférieures aux conditions de marché. » »
Art. ART. 1ER AA
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les fédérations sportives délégataires exercent une mission de service public confiée par l’État. Leurs dirigeants agissent au nom de cette délégation. Ils fixent les règles, tranchent les litiges, représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine.
La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des fédérations délégataires dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »
Art. ART. 4
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les droits audiovisuels du sport professionnel français représentent un patrimoine immatériel national construit sur des générations de passion populaire, d’investissement public et de tradition sportive. Leur cession à des entités contrôlées par des États étrangers ou leurs fonds souverains n’est pas une simple transaction commerciale. C’est un transfert de souveraineté économique.
L’expérience récente l’a montré avec clarté. Lorsqu’un État étranger acquiert des droits majeurs du football français via une entité qu’il contrôle, ce n’est pas un diffuseur qui achète du contenu : c’est un Gouvernement étranger qui s’achète une fenêtre d’influence sur l’un des vecteurs d’identité nationale les plus puissants qui soit. La France a accepté cela sans condition, sans contrepartie, sans même nommer ce qu’elle faisait. D’autres nations protègent leurs actifs culturels et sportifs stratégiques. La France doit faire de même.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 7° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au présent article ne peuvent être cédés à une personne morale contrôlée, directement ou indirectement, par un État étranger ou par un fonds souverain étranger au sens du règlement UE 2019/452 du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne. Toute cession conclue en méconnaissance du présent alinéa est frappée de nullité absolue. »
Art. ART. 9
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Il convient de préserver la répartition actuelle des responsabilités en matière de contrôle des changements d’actionnariat des clubs professionnels. Ces opérations doivent continuer à relever de l’appréciation des organes de contrôle de gestion indépendants, dont l’expertise et les compétences sont spécifiquement consacrées à l’examen de la solidité financière, de la gouvernance et de la viabilité des projets présentés.
Faire intervenir directement le ministre des Sports dans ce processus reviendrait à lui faire porter la responsabilité de décisions qui relèvent d’une analyse technique et indépendante. Une telle évolution serait de nature à brouiller la distinction entre les fonctions de régulation de l’État et les missions de contrôle confiées aux instances compétentes.
En outre, les organes de contrôle de gestion disposent déjà de la faculté de solliciter l’avis ou le concours des services de l’État lorsqu’ils l’estiment utile dans le cadre de l’instruction des dossiers. Ce dispositif permet d’assurer la prise en compte des enjeux d’intérêt général tout en préservant l’indépendance et la cohérence du processus décisionnel.
Dispositif
Supprimer les alinéas 42 à 44.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le rapport annuel que les ligues remettent au ministre chargé des sports n’est transmis à aucune commission parlementaire. Le Parlement vote la loi organisant le sport professionnel, il doit pouvoir en contrôler l’application.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« sports »,
insérer les mots :
« ainsi qu’aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ».
Art. ART. 8
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article L. 333‑3-1 vise uniquement la « détention d’intérêts » sans préciser de seuil ni exclure les structures interposées. L’essentiel des conflits d’intérêts documentés dans le secteur transite par des holdings ou des trusts étrangers. La rédaction actuelle ne les couvre pas. L’amendement ferme cette faille en visant toute participation économique ou tout droit de vote détenus indirectement au-delà de 2 %, seuil aligné sur les obligations de déclaration du code de commerce.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« directement ou par l’intermédiaire de toute personne morale interposée, fiducie, trust ou instrument équivalent au sens du droit étranger, dès lors que la participation économique ou les droits de vote détenus, directement ou indirectement, excèdent deux pour cent du capital ou des droits de vote ».
Art. ART. 1ER AA
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent article vise à interdire à toute personne condamnée pour les infractions visées à l’article L. 212‑9 d’exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’une fédération.
Cette interdiction, juste dans son principe, s’arrête aux portes de la salle du conseil.
Les directeurs généraux et secrétaires généraux exercent des prérogatives comparables sans y figurer. Les exclure du champ de l’incompatibilité, c’est laisser une porte de service ouverte à ceux que l’on prétend éloigner du sport.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« fédération »,
insérer les mots :
« , de directeur général, de secrétaire général ou de toute personne exerçant des fonctions de direction opérationnelle ».
Art. ART. 1ER TER
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les ligues professionnelles exercent, par subdélégation, une mission de service public confiée par l’État aux fédérations délégataires. Leurs dirigeants agissent au nom de cette subdélégation. Ils organisent les compétitions, fixent les règles sportives et représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine.
La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des ligues professionnelles dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »
Art. ART. 9
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article intervient dans un domaine qui relève traditionnellement de la réglementation propre à chaque discipline sportive. Les mécanismes d’encadrement de la masse salariale des sportifs professionnels, déjà mis en œuvre de manière effective au sein des différentes disciplines, sont définis par les règlements internes des fédérations et des ligues concernées et contrôlés par les organes de contrôle de gestion compétents.
En inscrivant dans la loi un seuil uniforme applicable à l’ensemble des disciplines, cette disposition méconnaît la diversité des modèles économiques, des niveaux de revenus et des équilibres sportifs propres à chaque sport professionnel. Une telle approche risque de priver les acteurs concernés de la souplesse nécessaire pour adapter leurs règles aux spécificités de leur environnement.
Par ailleurs, la fixation par la loi d’un quantum identique pour toutes les disciplines pourrait entraîner des conséquences significatives sur la compétitivité des clubs français, dont l’impact variera fortement selon les sports. Elle est susceptible de fragiliser leur capacité à attirer et retenir les meilleurs talents et, par conséquent, de nuire à leur performance sur la scène européenne et internationale.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
Art. ART. 1ER TER
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le renvoi au seul article L. 212‑9 omet les infractions les plus caractéristiques des dérives du secteur : la corruption dans le secteur privé (articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal), la manipulation de compétitions sportives (article L. 131‑1 du code du sport) et la fraude fiscale (articles 1741 et 1743 du CGI).
Par ailleurs, les directeurs généraux des ligues exercent des prérogatives au moins comparables à celles des organes délibérants sans y siéger.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 132‑1 »,
insérer les mots
« , ni exercer les fonctions de directeur général ou de toute personne assumant la direction opérationnelle de ladite ligue ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« ou pour l’une des infractions prévues aux articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal relatifs à la corruption dans le secteur privé, à l’article L. 131‑1 du présent code relatif à la manipulation de compétitions sportives, ainsi qu’aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts ».
Art. ART. 5
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé en 2011 que les clauses d’exclusivité territoriale absolue dans les licences de droits sportifs audiovisuels sont contraires à l’article 101 du TFUE (CJUE, 4 octobre 2011, C-403/08). La présente proposition de loi ne contient aucune disposition assurant la transposition de cette jurisprudence. Le présent amendement a pour objet d’y remédier.
Dispositif
Compléter cet article l’alinéa suivant :
« Les appels d’offres et conventions relatifs à la cession de droits d’exploitation audiovisuelle ne peuvent comporter de clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire à un acquéreur de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs situés dans un autre État membre de l’Union européenne, ni de clauses d’exclusivité territoriale couvrant l’ensemble du territoire de l’Union européenne au bénéfice d’un seul acquéreur pour un même contenu. »
Art. ART. 1ER A
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent article plafonne la rémunération des dirigeants de fédérations à trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit environ 137 000 euros brut annuels.
L’article 1er fixe pour les ligues un plafond aligné sur la rémunération du président du CA d’un EPIC, référence sensiblement plus basse.
Deux structures soumises à la même délégation de service public ne sauraient obéir à des références différentes. L’amendement corrige cette incohérence interne au texte.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial ».
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