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relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 14 EN_TRAITEMENT 12 IRRECEVABLE_40 2 RETIRE 11
Tous les groupes

Amendements (39)

Art. ART. 9 • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Les décisions sur les investissements étrangers dans les clubs doivent rester du seul ressort des organes de contrôle de gestion indépendants.

Ces derniers peuvent déjà échanger avec tout service de l'État pour éclairer leur analyse, sans qu'il soit nécessaire d'engager formellement la responsabilité du ministre, même par voie d'avis.

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.

Dispositif

Supprimer les alinéas 51 à 55.

Art. ART. 1ER A • 25/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’obligation de représentants des sportifs professionnels et des entraineurs professionnels au sein des instances dirigeantes des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 132-1.

 L’article L131-15-3 du code du sport prévoit déjà la représentativité des entraineurs au sein de l'organe collégial d'administration de la fédération délégataire. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter un siège supplémentaire dédié uniquement aux entraineurs professionnels. D’autant qu’ils sont déjà représentés obligatoirement au sein de la ligue professionnelle comme les sportifs professionnels.

De plus, l’ajout de sièges réservés aux licenciés dotés d’une qualité particulière porterait à 7 ou 8 le nombre total de sièges réservés (contre 5 actuellement), en incluant : 2 représentants des sportifs de haut niveau (un homme et une femme), 1 arbitre, 1 entraîneur, 1 médecin, et potentiellement 2 sièges supplémentaires pour les sportifs professionnels (avec une obligation de parité).

Or, la loi limite à 25 % la part des sièges réservés aux licenciés ayant une qualité particulière. Une telle augmentation imposerait donc un organe collégial d’administration composé d’au moins 28 membres, ce qui alourdirait considérablement son fonctionnement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 14.

Art. ART. 5 • 25/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition introduite par l'amendement AC15, qui prévoit que la constitution des lots dans le cadre de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle doit « favoriser l'exposition du plus grand nombre » aux manifestations sportives concernées.

Les auteurs du présent amendement partagent l'objectif de lutter contre la fragmentation excessive de l'offre audiovisuelle et de garantir un accès élargi aux compétitions sportives professionnelles. Ils considèrent cependant que le critère introduit par l'amendement AC15 est trop imprécis pour produire des effets juridiques déterminants.

La notion d'« exposition du plus grand nombre » ne constitue pas un critère d'attribution suffisamment défini pour s'imposer utilement dans le cadre d'un appel d'offres commercial. En l'absence de définition légale précise, cette exigence serait dépourvue de portée contraignante à l'égard des candidats à l'acquisition des droits, et serait difficilement appréciable par une juridiction en cas de litige sur la régularité de la procédure de commercialisation.

Par ailleurs, d'autres dispositions du texte répondent de manière plus opérationnelle à l'objectif poursuivi : l'article 5 bis réserve les droits sur les événements d'importance majeure aux seules chaînes gratuites de la TNT. Ces mécanismes ciblés et précisément définis offrent une réponse juridiquement plus robuste et plus efficace que l'ajout d'un principe directeur dont la portée normative serait incertaine.

Pour ne pas fragiliser la cohérence juridique du dispositif de commercialisation des droits, il est proposé de supprimer cet alinéa.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 9.

Art. ART. 5 • 25/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition, introduite en commission, prévoyant que les statuts de la société commerciale déterminent les conditions dans lesquelles des représentants des associations de supporters participent aux réunions du conseil d'administration, du conseil de surveillance, de l'assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.

Les auteurs du présent amendement ne remettent pas en cause le principe d'une participation renforcée des supporters à la gouvernance du sport professionnel. Ils considèrent en revanche que la participation de représentants de supporters aux organes délibérants d'une société commerciale soulève des difficultés de nature juridique qui justifient la suppression de cet alinéa spécifique.

Les organes visés — conseil d'administration, conseil de surveillance, assemblée générale — exercent des responsabilités en matière de stratégie commerciale, de gestion des droits et de décisions financières engageant des montants significatifs et soumis à des obligations de confidentialité. L'introduction de membres extérieurs dont le mandat est défini par les statuts et non par les dispositions du code de commerce crée une asymétrie difficile à articuler avec le droit commun des sociétés.

Le renvoi aux statuts pour définir les modalités de cette participation est également insuffisant pour garantir une cohérence d'ensemble entre les différentes sociétés concernées et pour prévenir les contentieux relatifs à la régularité des délibérations.

Les auteurs du présent amendement considèrent que le dialogue avec les supporters a toute sa place dans le cadre de l'article 3, qui prévoit une consultation régulière par la ligue professionnelle, et non à l'intérieur des organes de direction d'une personne morale commerciale. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer le seul alinéa visé ci-dessus.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 9 TER • 25/06/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article 9 ter, introduit en commission, et qui modifie l'article L. 131-16 du code du sport afin d'étendre le périmètre des rémunérations susceptibles d'être prises en compte dans les mécanismes de régulation financière des fédérations et ligues professionnelles, en y incluant les avantages de toute nature versés directement ou indirectement aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, par le club employeur ou par toute personne qui lui est liée.

Les auteurs du présent amendement ne contestent pas l'utilité des mécanismes de régulation des rémunérations dans le sport professionnel, dont les effets vertueux en matière de soutenabilité économique et d'équité sportive sont reconnus. Ils considèrent néanmoins que la rédaction retenue soulève des difficultés qui justifient la suppression de cet article.

La notion d'avantages versés par « toute personne liée » au club, au bénéfice du sportif ou de « toute personne qui lui est liée », est d'une imprécision susceptible d'englober un périmètre très large de situations — droits à l'image, contrats de parrainage, avantages familiaux — dont le lien avec le contrat de travail sportif est parfois indirect et difficile à établir. Malgré la précision selon laquelle ces avantages doivent présenter un lien avec les conditions d'embauche, d'exécution ou de cessation du contrat, la rédaction demeure insuffisamment bornée pour garantir la sécurité juridique des mécanismes de contrôle qui s'appuieront sur elle, et expose les décisions des organismes de régulation à des contestations contentieuses fondées sur l'imprécision du critère applicable.

Par ailleurs, la modification ainsi apportée à l'article L. 131-16 du code du sport est susceptible d'interférer avec le droit du travail et le droit fiscal, sans que ces interactions n'aient été préalablement expertisées ni encadrées par le texte.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 25/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à déplacer l’inscription des modalités de fonctionnement et les modalités de suivi de l’organisme mentionné du premier alinéa de l’article L. 132-2 du code du sport en dehors du contrat de délégation. En effet, le contrat de délégation n’a pas pour objectif de prévoir le fonctionnement de cet organisme qui relève de la compétence des fédérations directement. Il n’a pas non plus pour objectif de prévoir les modalités de suivi par la fédération et le ministère chargé des sports des avis, décisions et recommandations rendus par cet organisme. Par conséquent, il est plus cohérent d’inscrire les modalités de fonctionnement de cet organisme dans les règlements de la fédération. Les modalités de suivi sont, fixées, par un décret en Conseil d’Etat.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 16 :

« Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. »

II. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa 16 par les mots : 

« dotée d’une personnalité juridique distincte ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 16 par la phrase suivante : 

 « Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, décisions et recommandations de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 9 • 25/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Supporter une équipe avec assiduité ne confère pas le droit de participer à la gestion de la discipline. Accorder ce rôle aux associations de supporters soulèverait de complexes questions de représentativité, de légitimité et de confidentialité.

Par ailleurs, leurs représentants ne soutiennent pas toujours les enjeux de sécurité publique et de respect des personnes lors d'incidents liés à la violence ou à la discrimination.

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.

Dispositif

Supprimer les alinéas 38 à 41.

Art. ART. 5 • 25/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 5 à 8 de l'article 5, introduits en commission, qui prévoient respectivement que la constitution des lots doit « favoriser l'exposition du plus grand nombre », qu'un lot obligatoire est réservé à la diffusion en clair d'au moins un événement par semaine sur la TNT, et que les statuts de la société commerciale déterminent les conditions de participation des associations de supporters à ses organes délibérants.

S'agissant des dispositions relatives aux droits audiovisuels, les mécanismes retenus contredisent l'objet même de l'article 5, qui vise à supprimer la contrainte d'allotissement obligatoire pour redonner à la ligue la liberté de structurer son offre commerciale. La notion d'« exposition du plus grand nombre » est par ailleurs dépourvue de portée normative suffisante pour s'imposer dans un appel d'offres commercial. Ces dispositions font en outre double emploi avec l'article 5 bis, qui réserve déjà aux seules chaînes gratuites de la TNT les droits portant sur les événements d'importance majeure, répondant ainsi de manière ciblée et juridiquement robuste à l'objectif d'accessibilité poursuivi.

S'agissant de la participation des supporters aux organes délibérants de la société commerciale, le dialogue avec les supporters trouve sa pleine expression dans le cadre de l'article 3 du présent texte. L'introduction de représentants extérieurs dans les organes de direction d'une personne morale commerciale, dont le mandat serait défini par les seuls statuts et non par le code de commerce, crée une asymétrie juridique susceptible d'exposer les délibérations à des contentieux sur leur régularité.

Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les alinéas 5 à 8 de l'article 5

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 9.

Art. ART. 2 • 25/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L'article 2 organise, à son I, une procédure applicable lorsque la fédération envisage de ne pas renouveler la convention de subdélégation : désignation d'un médiateur par le ministre chargé des sports en l'absence d'accord trois mois avant l'échéance, possibilité de prorogation de la convention pour une durée maximale de trois mois, et faculté pour le ministre de proposer aux conseils d'administration de la fédération et de la ligue d'inscrire un projet de convention à l'ordre du jour de leurs assemblées générales respectives.


Cette procédure, modifiée en commission, repose désormais entièrement sur la capacité des parties à parvenir, par elles-mêmes, à un accord. Or le II du même article prévoit que le non-renouvellement de la convention entraîne, en tout état de cause, la dissolution automatique de la ligue professionnelle dans un délai de six mois à compter du terme de la convention. Cette automaticité prive la procédure organisée au I d'une grande partie de son effet utile : la ligue négocie sous la menace d'une dissolution qui interviendra quel que soit l'état d'avancement des discussions, y compris si celles-ci sont encore en cours ou ont simplement échoué pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.


Dans un souci de cohérence interne du texte, le présent amendement propose de circonscrire le cas de dissolution automatique au seul retrait de la subdélégation, qui constitue un acte délibéré de la fédération, par opposition au non-renouvellement, qui peut résulter de circonstances multiples et fait précisément l'objet de la procédure organisée au I.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou son non‑renouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l’organise ».

Art. ART. 1ER TER • 25/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement consiste à restreindre le champ d’application aux seuls dirigeants des ligues professionnelles et aux salariés pour lesquels la nature des fonctions justifie l’application de ce mécanisme d’incapacité au même titre que les dirigeants. Il est ainsi proposé de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat le soin de détermine les fonctions concernées.

Cet amendement reprend enfin l’instauration des mesures transitoires pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« être employé par une telle ligue »,

les mots : 

« y être employé pour exercer des fonctions de direction listées par décret en Conseil d’État, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« II. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 131‑1‑2‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.

« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

« Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

Art. ART. 5 • 25/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'alinéa introduit par amendement, qui impose la création d'un lot spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre d'au moins un événement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive.

Les auteurs du présent amendement partagent l'objectif de garantir une accessibilité élargie aux compétitions sportives professionnelles et de lutter contre la fragmentation de l'offre audiovisuelle, qui alimente le développement du streaming illégal. Ils considèrent néanmoins que le mécanisme retenu soulève des difficultés qui justifient sa suppression.

L'obligation de constituer un lot dédié à la diffusion en clair d'un événement par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive s'applique indistinctement à l'ensemble des compétitions et manifestations visées par l'article L. 332-2 du code du sport. Cette généralité excessive est susceptible de s'appliquer à des compétitions pour lesquelles aucun diffuseur hertzien gratuit n'est en mesure de déposer une offre économiquement viable, conduisant soit à l'attribution de droits à des valeurs dérisoires, soit à l'absence d'attribution, au détriment des clubs et de la ligue.

L'obligation d'allotissement ainsi créée contredit directement l'objet même de l'article 5, qui vise précisément à supprimer la contrainte d'allotissement obligatoire afin de redonner à la ligue la liberté de structurer son offre commerciale en fonction des conditions du marché.

Pour ne pas fragiliser la cohérence du dispositif de commercialisation issu de l'article 5 et faire double emploi avec les garanties déjà prévues à l'article 5 bis, il est proposé de supprimer cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 9 • 25/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le pouvoir conféré aux organismes mentionnés à l’article L. 132-2 du code du sport de contrôler et d’évaluer les mécanismes de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, ainsi que les dispositifs de promotion du sport féminin.

La lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles ainsi que le développement de la pratique sportive féminine sont deux politiques publiques prioritaires du ministère chargé des Sports. A ce titre, les services de la direction des Sports, les services déconcentrés de l’Etat et l'Agence nationale du sport assurent déjà le contrôle et l'évaluation de ces politiques publiques. Les organismes mentionnés à l’article L. 132-2 du code du sport n’ont, quant à eux, pas été créés pour exercer de telles missions.

Dispositif

Suppression de l'alinéa 14.

Art. ART. 10 QUATER • 25/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 10 quater apporte une contribution bienvenue aux dispositifs de prévention du jeu excessif ou pathologique. En complément des dispositifs de modération des dépôts et mises, l’autolimitation des pertes pourrait réduire les biais cognitifs liés à l’illusion de contrôle et la capacité des joueurs à rejouer pour récupérer leurs pertes.

Le présent amendement vise à corriger certaines limites des dispositions adoptées par la commission. D’une part, il renvoie à un décret le délai au-delà duquel le plafond de perte ne peut être modifié, tout en limitant à une semaine minimum celui applicable aux joueurs de 18 à 25 ans.

A l’instar des dispositifs d’autolimitation des dépôts et dépenses, l’objectif est de définir ce délai par voie réglementaire en s’assurant qu’il n’ait pas pour effet de déporter les joueurs, y compris les plus à risques, vers des opérateurs illégaux, tout en apportant une garantie supplémentaire pour les jeunes majeurs. Alors qu’il est de quarante-huit heures pour les limitations de dépôt ou de dépenses, le délai d’un mois pourrait en effet inciter les joueurs à se déporter vers d’autres offres, en particulier illégales, et pourrait se révéler contre-productif.

D’autre part, il supprime la possibilité pour l’Autorité nationale des jeux de modifier les pertes des joueurs auprès des opérateurs de jeux. Outre qu’il a pour effet de confier un pouvoir réglementaire à une autorité administrative indépendante qui apparaît contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sa rédaction vise les opérateurs de jeu physiques (casinos, PMU et FDJ) dont la consommation de leurs jeux n’est pas conditionnée à l’identification préalable de leurs joueurs et l’ANJ n’est pas en mesure d’identifier les capacités financières des joueurs en ligne. Il lui reviendra davantage, dans le cadre de régulation actuelle, de veiller à ce que les opérateurs de jeux en ligne mettent à disposition utilement ces nouveaux modérateurs, en particulier auprès de leurs joueurs les plus excessifs et les jeunes majeurs.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« La possibilité d’augmenter les montants retenus n’est possible qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à une semaine pour les joueurs âgés de 18 à 25 ans. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

Art. ART. 9 • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Les décisions sur les changements d'actionnariat de clubs professionnels doivent rester du seul ressort des organes de contrôle de gestion indépendants, qui peuvent déjà solliciter l'avis des services de l'État si nécessaire.

Engager la responsabilité du ministre sur ces décisions n'est pas souhaitable.

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.

Dispositif

Supprimer les alinéas 42 à 44.

Art. ART. 3 • 25/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer un dispositif introduit en commission, qui impose à la ligue professionnelle de recueillir l'avis des associations agréées de supporters préalablement à toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions, à la fixation des prix des billets ou à la cession des droits audiovisuels.

Si la participation des supporters à la vie du sport professionnel constitue un objectif auquel les auteurs du présent amendement souscrivent pleinement, le dispositif introduit par l'amendement AC37 soulève des difficultés qui justifient sa suppression.

En premier lieu, les décisions visées par cet alinéa — et au premier chef la cession des droits d'exploitation audiovisuelle — s'inscrivent dans des processus de négociation commerciale soumis à des contraintes de confidentialité et de délai qui sont incompatibles avec l'organisation d'une consultation préalable formalisée. Aucun équivalent d'une telle obligation ne figure dans les cadres juridiques régissant les ligues professionnelles comparables au sein des principaux championnats européens.

En deuxième lieu, le code du sport prévoit déjà, à travers l'Instance nationale du supportérisme instituée à l'article L. 224-2, un cadre dédié à la réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions. L'article 3 du présent texte, dans sa rédaction issue du Sénat, renforce par ailleurs ce dialogue. La superposition d'un mécanisme de consultation ad hoc, assorti d'une obligation de motivation en cas d'écart, crée une redondance procédurale sans gain d'effectivité démontré.

En troisième lieu, l'obligation de motivation transmise à l'Instance nationale du supportérisme lorsque la ligue s'écarte de l'avis recueilli est susceptible, dans certaines configurations, de faire obstacle à la bonne conduite des négociations ou d'exposer la ligue à des recours contentieux sur le fondement d'un vice de procédure.

Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 9 • 25/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la masse salariale des associations et sociétés sportives à 65 % de leur budget.

 Un tel dispositif apparaît d'abord inopérant. En effet, plusieurs associations et sociétés sportives dépassent déjà ce seuil sans que leur situation financière ne soit nécessairement compromise. À titre d'exemple, le rapport de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) relatif à la saison 2024-2025 du football professionnel fait apparaître que des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 présentent un ratio masse salariale sur produits supérieur à 65 %.

Par ailleurs, la fixation d'un seuil uniforme ne tient pas compte de la diversité des modèles économiques existant au sein du sport professionnel. Les clubs engagés dans une phase de développement, de restructuration ou de montée en division peuvent être amenés à consentir temporairement des investissements importants dans leur effectif afin d'améliorer leurs performances sportives, accroître leurs recettes futures ou renforcer leur attractivité. Un plafonnement rigide serait susceptible de freiner ces stratégies de développement pourtant nécessaires à leur compétitivité sur le plan national mais aussi face à leurs concurrents européens.

Enfin, la masse salariale constitue la principale charge d'exploitation des associations et sociétés sportives. L'encadrement uniforme de cette dépense porterait atteinte à leur liberté de gestion et à leur capacité à définir leur propre stratégie sportive et économique

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

Art. ART. 2 BIS • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier l’article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent.

D’une part, la suppression de la référence à l’article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu’elle a été reprise, en commission, à l’article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l’infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d’une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d’avoir exercé l’activité d’agent sportif. Il s’agit donc d’éviter l’existence d’une double infraction pour un même manquement.

D’autre part, la distinction opérée par l’ajout d’un II., s’agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l’encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent.

Dispositif

Rétablir le 2° de l’article 75 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 220‑20 du code du sport est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « I » ;

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l’exception de l’article L. 222‑11. »

« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;

« – à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

« d) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11.

« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 15 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. ».

Art. ART. 9 • 25/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Les organes de contrôle de gestion (art. L. 132-2 du code du sport) ont une mission exclusivement financière et sont composés d'experts en finance, économie et droit. Leur confier l'évaluation des politiques anti-discriminations et de promotion du sport féminin outrepasserait leur vocation et leur compétence. 

Ces missions relèvent du ministère des Sports, qui veille déjà à leur bonne exécution par les fédérations et les ligues professionnelles.

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. ART. 5 • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Imposer une multiplication de lots à toutes les disciplines, sans tenir compte de leurs spécificités, vide de sa substance la possibilité du lot unique que la PPL entend renforcer. Un diffuseur valorisera nécessairement moins une compétition dont l'exclusivité est amputée par la loi, la ministre des Sports l'a elle-même rappelé. Les consommateurs souhaitent par ailleurs éviter une offre trop fragmentée entre plusieurs diffuseurs d'un même championnat.

Deux mécanismes existent déjà pour garantir la visibilité des événements populaires : le régime des brefs extraits et la liste des événements d'importance majeure. Superposer une obligation supplémentaire irait à l'encontre de l'esprit de la réforme et pénaliserait les championnats domestiques français, contrairement aux compétitions étrangères ou internationales qui n'y seraient pas soumises.

Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de Rugby.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 9 • 24/06/2026 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 24/06/2026 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 24/06/2026 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi prévoit déjà un dialogue structuré entre ligues et associations de supporters, élargi par la commission des affaires culturelles aux socios et aux associations de lutte contre les discriminations et violences sexistes et sexuelles ce cadre est suffisant.

La billetterie relève des clubs, non des ligues. Quant au calendrier, il obéit à des paramètres complexes qui exigent de s'affranchir des intérêts particuliers de chaque club, dont les supporters ne sont pas exempts. Créer une confusion entre le rôle des supporters et celui des gestionnaires est dangereux.

Par ailleurs, les représentants de supporters ne soutiennent pas toujours les enjeux de sécurité publique et de respect des personnes lors d'incidents. Assister à des matchs avec assiduité ne confère pas de légitimité à participer à la gestion d'une discipline, et cette évolution soulèverait de complexes questions de représentativité et de confidentialité.

Cet amendement a été travaille avec la ligue nationale de Rugby.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 2 • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Lorsqu'une convention de subdélégation arrive à échéance sans accord entre la fédération et la ligue, il se crée un vide juridique qui empêche l'exercice régulier des missions de service public. Par ailleurs, le non-renouvellement de cette convention pourrait, en l'état du texte, conduire indirectement à la dissolution de la ligue, sans passer par la procédure prévue à cet effet.

L'intervention de l'État dans ce cas est constitutionnellement fondée : le Conseil constitutionnel admet que des associations investies de missions de service public fassent l'objet de mesures spécifiques de contrôle. Il ne s'agit donc pas d'une ingérence, mais d'une garantie d'intérêt général.

Cette faculté ministérielle est d'autant plus cohérente que le ministre approuve déjà la convention de subdélégation et les statuts de la ligue. L'amendement lui permet simplement, en cas de blocage, de donner force exécutoire à une convention transitoire le temps qu'un accord soit trouvé.

Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de Rugby.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l’article L. 131‑14 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d’une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d’une convention conclue en application de l’article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre. »

Art. ART. 9 • 24/06/2026 RETIRE
EPR
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Art. ART. 7 • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Il ne revient ni à la fédération ni à la loi de fixer l'écart maximal de distribution des revenus entre clubs. Chaque ligue a ses propres contraintes et stratégies de développement, et cette prérogative relève naturellement de la ligue ou de la société commerciale concernée, dans le cadre de la régulation du secteur professionnel dont elles ont la charge.

Fixer cet écart à 1 à 3 dans la loi manque de souplesse au regard de la diversité des disciplines et des impératifs de compétitivité européenne, qui peuvent varier d'une saison à l'autre. Le renvoi à un décret est préférable. En cas d'atteinte aux intérêts généraux de la discipline, la fédération conserve par ailleurs son droit de réforme.

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2-1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »

Art. ART. 9 • 24/06/2026 RETIRE
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Art. ART. 5 • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Imposer un match en clair par journée de championnat ne correspond pas à la réalité du marché : aucune chaîne en clair ne se positionne aujourd'hui pour acheter des matchs de championnat de football ou de rugby. Un diffuseur paiera nécessairement moins cher un produit dont l'exclusivité est amputée par la loi, la ministre des Sports l'a elle-même rappelé en présentant le lot unique comme indispensable pour maximiser la valeur des droits.

Cette obligation viderait de sa substance la possibilité du lot unique que la PPL entend précisément renforcer, et aurait des conséquences dramatiques sur le financement du sport professionnel, et par ricochet sur le sport amateur et féminin dont il assure la solidarité.

Deux mécanismes existent déjà pour garantir la visibilité des événements populaires : le régime des brefs extraits et la liste des événements d'importance majeure. Superposer une obligation supplémentaire générale et automatique irait à l'encontre de l'esprit de la réforme.

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 5 • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La commercialisation des droits audiovisuels est un processus complexe qui exige une stricte confidentialité dans sa phase préparatoire. Y intégrer les supporters poserait des problèmes insolubles de confidentialité, de représentativité et de légitimité, et créerait une confusion dangereuse sur le rôle de chacun. L'organisation des compétitions doit rester de la seule responsabilité des fédérations et ligues professionnelles, délégataires de service public.

Le comité de dialogue permanent adopté en commission, avec trois rendez-vous annuels, permet déjà d'institutionnaliser un échange régulier sans faire des supporters des acteurs de la gestion sportive.

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 9 • 24/06/2026 RETIRE
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Art. ART. 9 • 24/06/2026 RETIRE
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Art. ART. 9 • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Fixer dans la loi un plafond de masse salariale à 65 % de façon uniforme s'immisce dans la réglementation propre à chaque discipline.

Ces modalités sont déjà fixées par la réglementation interne de chaque sport et mises en œuvre par les organes de contrôle de gestion.

Un tel quantum indifférencié pourrait avoir de lourdes conséquences sur la compétitivité internationale des clubs selon les disciplines.

 

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

Art. ART. 9 • 24/06/2026 RETIRE
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Art. ART. 10 TER • 23/06/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre le dispositif d’interdiction administrative de jeux aux personnes qui se rendent coupables de faits de harcèlement à l’encontre des acteurs des courses hippiques ou de leur entourage, avant, pendant ou après le déroulement d’une course.

À l’instar des disciplines sportives, et même si les courses hippiques ne sont pas reconnues juridiquement comme des manifestations sportives, du fait de leur statut particulier régi par la loi du 2 juin 1891, elles sont aujourd’hui confrontées à des comportements de harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux ou par téléphone, de la part de certains parieurs à l’encontre des jockeys, drivers, entraîneurs ou de leurs proches. Ces agissements, qu’ils soient commis en ligne ou en physique, portent atteinte à la santé mentale et à la sécurité des professionnels concernés.

Dans la mesure où ces comportements sont motivés par les résultats des paris engagés, il apparaît légitime de permettre à l’autorité administrative de prononcer une interdiction de jeux à l’encontre des auteurs de tels faits.

Le présent amendement complète ainsi les dispositions de l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure afin de permettre à l’autorité administrative compétente de prononcer une interdiction de jeux à l’encontre des personnes ayant harcelé ou cyberharcelé des acteurs des courses hippiques ou leur entourage.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« sportive »

insérer les mots :

« ou hippique ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« sportive »

insérer les mots :

« ou hippique »

Art. ART. 10 SEXIES • 23/06/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre aux courses hippiques le dispositif expérimental de publicité et de parrainage virtuels prévu pour les compétitions et manifestation sportives par le présent article. En effet, les courses hippiques ne sont pas reconnues juridiquement comme des manifestations sportives, du fait de leur statut particulier régi par la loi du 2 juin 1891.

Or, les courses hippiques constituent également des événements faisant l'objet d'une diffusion audiovisuelle nationale et internationale dans de très nombreux pays, comparable à celle des compétitions et manifestations sportives. H Racing Média (Equidia) est ainsi la chaîne qui diffuse le plus d’heures en direct sportifs par an en Europe (3 700 heures). Diffusée 365 jours par an, elle rassemble 2,5 millions de téléspectateurs uniques par mois et retransmet plus de 10 000 courses hippiques par an.

Les courses hippiques présentent des enjeux similaires aux compétitions et manifestations sportives en matière de commercialisation des espaces de visibilité et de valorisation des droits audiovisuels.

L’absence d’inclusion des courses hippiques dans le champ de la présente expérimentation priverait la filière d’un levier important de diversification de ses ressources économiques et de développement de son attractivité auprès des annonceurs.Dans un secteur très concurrentiel, et alors que la valorisation des espaces publicitaires et des dispositifs de visibilité constitue un enjeu économique majeur pour l’ensemble des diffuseurs et organisateurs d’évènements en direct, il apparaît justifié de permettre aux organisateurs et diffuseurs de courses hippiques de bénéficier, dans les mêmes conditions que ceux des compétitions et manifestations sportives, des possibilités offertes par les techniques de publicité et de parrainage virtuels.

Cette évolution permettra de renforcer l'attractivité et la compétitivité de la filière hippique française tout en garantissant le respect des mêmes exigences de protection des téléspectateurs, de transparence et d'intégrité des retransmissions audiovisuelles que celles prévues pour les compétitions et manifestations sportives.

Dispositif

I. – A l’alinéa 1, après le mot :

« sportives »

insérer les mots :

« ou de courses hippiques ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 6, après le mot :

« sportives »

insérer les mots :

« ou hippique ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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