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relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 9 EN_TRAITEMENT 9
Tous les groupes

Amendements (18)

Art. ART. 3 • 25/06/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI réitère son attachement à une meilleure association des supporters aux décisions structurantes entourant l'organisation du sport professionnel, ces derniers en étant les véritables piliers.

Certains supporters et des collectifs qui les accueillent sont coutumiers de faits violents, homophobes, sexistes et racistes. La justice doit pouvoir les sanctionner et mettre fin à ces comportements inacceptables qui n'ont rien à voir avec les valeurs véhiculées par le sport.

Cependant, l'ensemble des supporters et leurs collectifs ne peuvent être réduits à ces groupuscules racistes. Les supporters sont les vecteurs incontournables d’un sport populaire. La vitalité du sport français passe aussi par ses tribunes ! Loin des caricatures, nous entendons nous appuyer sur les associations de supporters en leur donnant un vrai statut et une capacité d'action dans les institutions sportives.

Ces collectifs jouent un rôle d'intégration sociale pour leurs membres et de consolidation des identités individuelles et collectives pour les plus jeunes. Elles peuvent également constituer des espaces d'apprentissage de la vie associative et militante. Ainsi, loin d'être des espaces apolitiques, elles constituent parfois de véritables contre-pouvoirs aux dérives du sport-business, notamment dans le football (par exemple, pression des supporters de l'Olympique Lyonnais pour obtenir le départ de John Textor...).

Dans son livre "Supporter: un an d'immersion dans les stades de football français", Frédéric Scarbonchi souligne le rôle de contre-pouvoir joué par les supporters contre certaines décisions des clubs qu'ils soutiennent qui ne sont pas guidée par un intérêt purement sportif. Il souligne que plusieurs clubs ont adopté des modèles alternatifs visant à instaurer un équilibre et à accorder une place significative aux supporters. Par exemple, en Bundesliga, certains clubs adoptent la règle du 50+1. Cela signifie concrètement qu'un investisseur privé ne peut détenir que 49 % du club, tandis que les 51 % restants appartiennent généralement aux fans qui cotisent. En d'autres termes, un investisseur ne peut pas avoir un contrôle absolu. Au Bayern Munich, par exemple, 300 000 fans sont membres de la structure et ont leur mot à dire dans les décisions majeures du club. Cette règle vise à prévenir les changements radicaux ou l'explosion des dépenses sans lien avec un intérêt purement sportif. Cela montre bien le rôle que les supporters peuvent jouer dans la gouvernance du sport en général.

Dans ce contexte, nous considérons que les supporters ont un rôle particulier à jouer en matière de gouvernance du sport professionnel français. Par conséquent, nous proposons que l'avis demandé par la ligue professionnelle sur certaines décisions comme la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements devienne contraignant car ces derniers ont toute leur légitimité à prendre les décisions qui vont les toucher directement en premier lieu.

Dispositif

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« Cet avis est contraignant et s’impose à la ligue professionnelle. »

Art. ART. 3 • 25/06/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite s'assurer que les dispositions du présent article puissent être également étendues aux sociétés commerciales, qui avec l'adoption de cette proposition de loi, vont être amenées à jouer un rôle toujours plus important dans l'organisation du sport professionnel en France.

L'article 3 est une avancée en matière de réforme de la gouvernance du sport professionnel : en effet, elle prévoit un dialogue entre les ligues professionnelles et les associations de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi que les associations de supporters. Ces derniers sont même désormais systématiquement consultés avant la prise par la ligue professionnelle de certaines décisions comme la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements. Or, et alors que l'objectif de cette proposition de loi est de permettre de créer un nouveau modèle dans lequel les ligues professionnelles pourraient être remplacées par une société commerciale regroupant notamment la fédération et les clubs et qui aurait des pouvoirs élargis pour organiser le sport professionnel de la discipline qu'elle représente, le dialogue avec les associations de lutte contre les discriminations, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et des supporters n'est actuellement pas prévu par le présent article pour les sociétés commerciales. Nous proposons donc de remédier à cette situation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« professionnelle »,

insérer les mots : 

« ou la société commerciale, créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots : 

« ou la société commerciale, créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 3, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots : 

« ou la société commerciale, créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« professionnelle », 

insérer les mots : 

« ou la société commerciale, créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».

V. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« professionnelle », 

insérer les mots : 

« ou la société commerciale, créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».

Art. ART. 10 QUATER • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite renforcer la portée du présent article, en s'assurant que l'Autorité nationale des jeux (ANJ) consulte systématiquement l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) pour déterminer la durée de la mesure visant à limiter le montant maximal des pertes que peuvent subir les joueurs âgés de 18 à 25 ans.

Créé en 1993, l'OFDT a pour objectif d'éclairer les pouvoirs publics, les professionnels du secteur ainsi que le grand public sur le phénomène des drogues licites et illicites en France ainsi que sur différentes formes d'addictions, notamment celles liées aux jeux d'argent et de hasard. Elle publie ainsi régulièrement des enquêtes épidémiologiques nationales en population générale et spécifique, mais prévoit également des dispositifs d'observation qualitatifs, ainsi que des analyses de l'offre, des marchés licites et illicites, des différents produits dont elle a la responsabilité de contrôler. C'est notamment grâce aux travaux qu'elle mène que l'on peut par exemple affirmer que "la prévalence du jeu problématique chez les 18-24 ans était estimée à 10,1 % […] alors qu’elle était de 7,8 % pour les 25-34 ans et de 7,5 % pour les 35-44 ans. [...] la probabilité de développer une pratique de jeu problématique diminue avec l’âge, les 18-34 ans ayant 2,80 fois plus de risque que les joueurs âgés de 55 ans et plus".

Au vu de son expertise sur le sujet, il nous semble donc logique qu'elle puisse être systématiquement consultée lorsque l'ANJ souhaite limiter le montant maximal des pertes que peuvent subir les joueurs âgés de 18 à 25 ans sur une certaine durée. C'est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« motivée »,

insérer les mots :

« et après consultation de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives qui est habilité à formuler des recommandations sur tout sujet relevant de son domaine de compétence ».

Art. APRÈS ART. 1ER AA • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite questionner la liste des condamnations à des crimes et délits pouvant potentiellement entraîner une interdiction d'exercice de nombreux métiers, notamment dans le domaine du sport.

Il n'est nullement ici question de remettre en cause l'extension du contrôle d'honorabilité à de nouveaux types de personnels, tels que prévu par les dispositions de la présente proposition de loi, qui sont une réponse aux violences systémiques qui existent notamment dans le monde du sport. Néanmoins, il est indispensable de mener une réflexion sur la liste des crimes et délits pour lesquels une condamnation peut mener à une interdiction d'exercice, afin d'éviter une inflation pénale sans lien avec l'objet de la présente proposition de loi : en effet, au titre de l'article L. 212-9 du code du sport (auquel de nombreux articles de la présente PPL fait référence), le fait d'avoir été condamné pour avoir participer à un attroupement après des sommations (art. L431-4 du code pénal), d’organiser une manifestation non déclarée (art. L431-9 du même code) ou encore le fait de porter un masque au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation où des violences risquent d’être commises (art. L431-9-1 du même code) peut entraîner une incompatibilité. Or, nous ne voyons pas bien le lien entre une condamnation pour les faits mentionnés précédemment, et l'interdiction d'exercer dans le milieu du sport. Le risque d'une instrumentalisation politique est réel, et pour éviter cette situation, nous proposons donc à minima d'exclure ces 3 articles de la liste des crimes et délits pouvant entraîner une interdiction d'exercice.

Dispositif

Le 6° du I de l’article L. 212‑9 du code du sport est complété par les mots : « , à l’exception des articles L. 431‑4, L. 431‑9 et L. 431‑9-1 du code pénal. »

Art. ART. 2 • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite préserver la nécessaire autonomie des fédérations sportives dans l'exercice de leurs fonctions vis-à-vis du ministère des Sports.

Délégataire d'une mission de service public, la fédération sportive agréée est garante de la préservation de l'intérêt général supérieur de sa discipline dans le cadre des différentes décisions que cette dernière prend pour permettre à la fois le développement de sa discipline pour tous, mais également pour le haut-niveau. Si le ministère des Sports joue évidemment un rôle central dans la mise en place des politiques publiques du sport en France, il nous semble néanmoins disproportionné qu'il puisse avoir un véritable "droit de véto" sur la décision de retrait de la subdélégation octroyée à la ligue par la fédération, ce qui revient d'une certaine manière à remettre en cause le fonctionnement même du système sportif français, centré autour des relations entre Etat, fédérations et ligue.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« après approbation du ministre chargé des sports ».

Art. ART. 10 SEXIES • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI s'oppose au développement de plus en plus incontrôlé des messages publicitaires et autres techniques comme le parrainage virtuel dans le milieu du sport professionnel - symbole de la dérive supplémentaire vers un sport-business au seul profit des grandes multinationales mondiales.

Outre qu'elle entretient l'illusion d'une société capitaliste abondante qui court en réalité à sa perte, la publicité sous toutes ses formes doit d'autant plus être combattue qu'elle n'est absolument pas neutre sur le comportement des consommateurs et qu'elle peut entraîner de graves dérives. A titre d'illustration, il a été démontré que 86% des joueurs réguliers de paris sportifs en ligne souhaitaient parier après avoir vu une publicité. Or, le marché des paris sportifs en ligne repose sur un public sociologiquement très marqué (les jeunes issus des quartiers populaires sont particulièrement ciblés car derrière les publicités se cachent l'idée fausse d'un argent facile et rapide à obtenir) et particulièrement addict (selon l'OFDT, en 2024, il y avait 1 170 000 joueurs dits "problématiques", dont 360 000 de niveau excessif). Par conséquent, les publicités de ce secteur ciblent spécifiquement ces derniers, peu importe les conséquences sanitaires et sociétales graves que cela peut engendrer pour les personnes visées. Ainsi, l'interdiction de la publicité dans ce secteur est une mesure de santé publique et c'est le sens d'une proposition de loi que nous avons déposée sur le sujet en janvier 2023 et portée par le député FI Carlos Martens Bilongo, qui prévoit notamment pour assurer son effectivité que tout opérateur contrevenant à cette interdiction pourrait se voir retirer son agrément, ce qui signifierait la fin de ses activités et serait ainsi une mesure suffisamment dissuasive.

Dans ce contexte, nous proposons plutôt au contraire de réduire le plus possible la place de la publicité dans l'espace public, afin de se recentrer sur l'essentiel : la rencontre sportive.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement réplique l’article 2 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. 

D’une part, il élargit le champ de l’interdiction de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l’interdiction prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers. Le présent amendement prévoit donc d’élargir cette interdiction aux situations d’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l’un de ces clubs est français.

D’autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d’affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l’assortir, conjointement, d’une interdiction de participation aux compétitions.

Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu’une atteinte disproportionnée ne soit pas portée à l’équilibre actuel des clubs professionnels de football en France.

Dispositif

L’article L. 122‑7 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces interdictions s’appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. »

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « peine de 45 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non-respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces sanctions s’appliquent conjointement. Ces sanctions s’appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu’à sa cessation. »

3° Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux situations qui, à la date de leur entrée en vigueur, sont déjà constituées.

Art. ART. 10 BIS A • 25/06/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI réitère ses réflexions relatives à lutte contre le piratage à tout prix, sans prise en compte des raisons structurelles du recours à cette méthode pour accéder aux contenus sportifs par les utilisateurs.

Les dispositions du présent article prévoient que la procédure prévue à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle soit applicable aux services sportifs. Cet article prévoit que l’Arcom peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins. L’inscription sur cette liste intervient à l’issue d’une procédure contradictoire et la durée de cette inscription ne peut excéder désormais 18 mois si le présent article était adopté (au lieu de 12). Or, par cohérence avec notre position sur la question du piratage, nous ne pouvons soutenir cet article.

En effet, aucune réflexion n’est jamais menée sur les raisons pour lesquelles certaines personnes ont recours au piratage. En effet, il s’agit avant tout du résultat d’une inflation des coûts d’accès aux contenus sportifs et culturels pour les consommateurs. Ainsi, selon une étude menée par BearingPoint en mai 2025, on y apprend que si le nombre d’abonnements numériques aux services culturels par Français reste stable depuis 2 ans (à 3,2 par personne, ce chiffre atteignant 4,3 pour la tranche des 25-30 ans), la somme allouée à ces abonnements atteint 49 euros par mois en moyenne, un record. C'est 4 euros de plus qu'en 2024, et 12 euros de plus qu'en 2022. Une hausse due à l'inflation du prix des abonnements. En ciblant plus spécifiquement par exemple les abonnements d'accès au sport, le journal L'Equipe relevait dès août 2025 que le coût moyen s'élevait à 63 euros par mois en combinant certaines offres, et près de 46 euros pour les moins de 26 ans. Et cela risque encore d'augmenter puisque dans une audition du mercredi 6 mai 2026 au Sénat, le directeur général de la LFP Media, Nicolas de Tavernost, a annoncé que le prix de l'abonnement à Ligue 1+ allait augmenter, sans en préciser les contours. Or, au vu de l’importance croissante que prennent ces plateformes numériques dans la vie culturelle et sportive des individus – en raison notamment de leur puissance financière qui leur permet de capter les droits d’exploitations de plus en plus d’œuvres culturelles et sportives et rendent ainsi l’accès à ces derniers de plus en plus incontournables – l’inflation des coûts d’accès liés à l’inflation généralisée du coût de la vie créée des effets d’exclusions sociales qui expliquent en grande partie le développement du recours au piratage et autres techniques illégales d’accès aux contenus culturels et sportifs. Or, en la matière, l’État est inexistant – aucune politique publique de régulation du coût de ces plateformes pour les consommateurs n’ayant par exemple été élaborée.
Par conséquent, un renforcement du dispositif de lutte contre le piratage est en réalité, sans accompagnement, une politique d’exclusion supplémentaire des plus pauvres.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 BIS B • 25/06/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI réitère son opposition de principe aux mesures visant à renforcer la politique de sanctions dans la lutte contre le piratage des programmes, notamment sportifs, qui ne font que s'inscrire dans un réflexe de surenchère pénale dont l'efficacité reste à démontrer.

Cet article prévoit la modification de l'article 79-1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la fabrication, l’importation en vue de la vente ou de la location, l’offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l’installation d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés afin de sanctionner la vente de matériels utilisés pour le piratage d’émissions en clair diffusée sur des chaînes en libre diffusion (ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent). Or, il semble illusoire de penser qu'un renforcement de l'arsenal répressif contre le piratage résolve quoi que ce soit, tant que les questions structurelles autour des raisons pour lesquelles les utilisateurs ont recours au piratage n'auront pas été réellement traitées. Une fois de plus, cette mesure n'est qu'une mesure d'affichage.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 QUATER • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souligne l'importance de l'interdiction pure et simple de la publicité pour les paris sportifs en ligne au profit des opérateurs agréés de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

Le développement du marché des paris sportifs en ligne est une manne financière énorme pour les opérateurs agréés, mais qui s'est toujours reposé sur un public particulièrement addict et sociologiquement marqué : selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), en 2024 il y avait 1 170 000 joueurs dits "problématiques", dont 360 000 de niveau excessif. Les paris sportifs représentent le risque de jeu problématique le plus important au plan individuel. En effet, la part des joueurs excessifs y est 6 fois plus élevée que pour les jeux de loterie (soit 5,9% pour les paris sportifs). 86 % des joueurs réguliers déclarent avoir eu envie de parier après avoir vu une publicité. Les jeunes issus des quartiers populaires sont particulièrement ciblés : les bookmakers adaptent leur marketing à leurs codes culturels, présentant le pari comme un ascenseur social, une voie rapide vers la réussite. Or, les conséquences sociales du développement des paris sportifs sont catastrophiques : selon Addictions France, le coût social du jeu excessif est estimé à 15,5 milliards d'euros par an, soit près de trois fois les recettes fiscales du secteur. Sans parler des situations humaines difficiles dans lesquelles sont plongés les joueurs addicts. Et les régulations timides de ces dernières années n'y ont absolument rien changé structurellement (notamment les délibérations prises par l'Autorité nationale des Jeux ou ANJ qui régule ce secteur).

Au vu de tous ces éléments, nous considérons que l'encadrement timide des publicités pour ces paris sportifs n'améliorera jamais la situation, et que seule son interdiction stricte permettra de protéger les consommateurs de ses dérives. Afin que la mesure soit réellement effective, nous proposons que tout opérateur agréé qui ne respecterait pas cette interdiction pourrait se voir retirer son agrément d'opérateur, et avons redéposé le mardi 23 juin 2026 une proposition de loi allant en ce sens, défendue par Carlos Martens Bilongo.

Dispositif

Après le 5° de l’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Interdite lorsqu’elle concerne un jeu d’argent et de hasard relatif au sport. Le non respect de cette interdiction entraîne la perte pour l’opérateur contrevenant de l’agrément qui lui a été délivré dans les conditions prévues notamment aux chapitre II, III et V de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. »

Art. APRÈS ART. 11 BIS • 25/06/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite dénoncer les dérives du marché des transferts de joueurs et des différents intermédiaires qui y participent comme les agents sportifs, et notamment l'opacité très forte entourant ce milieu.

La profession d'agent sportif est émaillée par de nombreux scandales : par exemple, en décembre 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné huit personnes pour des faits d’escroquerie, d’exercice illégal de la profession d’agent sportif et de blanchiment. En janvier 2026, le tribunal correctionnel de Paris a condamné un avocat et trois agents sportifs à des amendes, des interdictions d’exercice et, parfois, des peines de prison avec sursis pour des faits proches. Cette situation n'est malheureusement pas nouvelle. Si en théorie la profession d'agent sportif est déjà très règlementée (63 articles dans le code du sport), la réalité est tout autre. Dès mai 2007, dans son ouvrage "La Face cachée du foot business", Patrick Mendelewitsch, ancien agent, alertait : le système de transfert des joueurs - dans lequel évolue les agents sportifs - est un véritable système mafieux caractérisé par une opacité très forte. Parmi les pratiques décrites, on retrouve notamment celle de gonfler le prix d'achat d'un joueur afin que son club puisse verser des rétrocommissions à l'agent ou tout autre intermédiaire ayant participé à la transaction. Il soulignait d'ailleurs que cette situation concernait à la fois les clubs de Ligue 1 mais également ceux de Ligue 2 ainsi que de nombreux championnats à l'étranger. De plus, selon l'Union des agents sportifs français, de nombreux intermédiaires en tout genre fasant office d'agents sportifs officieux exercent dans l'illégalité, sans posséder de licence. Par conséquent, il est impossible de connaître précisément leur rôle dans certaines transactions, le montant des commissions qu'ils touchent...

Nous proposons donc dans cet amendement d'établir un état des lieux le plus exhaustif possible du fonctionnement de ce secteur dans la plus grande transparence, indispensable pour envisager de potentielles futures régulations.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser le fonctionnement du marché des transferts de joueurs et notamment le rôle joué par les différents intermédiaires comme les agents sportifs. Le rapport précisera notamment, le cas échéant, les mesures à prendre afin de renforcer la transparence de ce marché.

Art. ART. 10 BIS • 25/06/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI s'oppose au traitement privilégié que la présente proposition de loi souhaite accorder aux "hospitalités" - qui désignent un ensemble de prestations proposées aux spectateurs lors d’événements sportifs (pouvant inclure, outre le billet pour assister à l’événement, par exemple, le transport, la restauration ou encore un accès privilégié à l’événement) dans le cadre d’une billetterie premium ou d’un partenariat commercial (sponsoring).

Si cette pratique a connu un essor depuis les années 1980, elle fait l'objet d'un flou juridique : d'une part, elle peut entraîner une suspicion de corruption au sens notamment de la loi dite « Sapin II » de 2016 qui vise à prévenir la corruption et à renforcer la transparence des affaires, et d'autre part, elle présente un risque financier car lors d’éventuels redressements lors des contrôles opérés par les Urssaf, qui considèrent qu’au-delà d’un plafond d’exonération de cotisations sociales équivalent à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par an et par salarié, soit 200,25 euros en 2026, les produits d’hospitalités distribués à des collaborateurs ou à des tiers peuvent être considéré comme des avantages en nature devant être soumis à des cotisations et contributions sociales.

L'ambition de cet article est donc de mettre fin à ce flou juridique : or, en l'absence de toute étude d'impact sur les points mentionnés précédemment, il nous semble prématuré de modifier le régime juridique applicable par voie d'amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 1ER A • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI réaffirme l'importance de lutter contre toutes les formes de discriminations dans le sport, notamment professionnel.

Les incidents racistes, sexistes et homophobes sont malheureusement particulièrement fréquents notamment lors des rencontres sportives (par exemple, banderole homophobe déployée lors de la rencontre de football PSG-OM le 8 février 2026). Ce problème structurel est pourtant clairement identifié depuis des années, le Président de la République lui-même dénonçant le 6 juillet 2019 qu'"On ne peut pas s’habituer à l’homophobie et au racisme sous prétexte que l’on serait dans un stade de football".

Ces phénomènes sont structurels. Comme l'illustrent les conclusions de la commission d’enquête "relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif ayant délégation de service public" rendues en janvier 2024, l'homophobie persistante dans le milieu du sport est par exemple liée au culte de la virilité qui y reste très ancré et très valorisé - car associé notamment à la performance. De plus, le sexisme ambiant est nourri par le fait que les femmes ne sont pas suffisamment présentes au sein des instances dirigeantes du sport : ainsi, il en ressort que seuls 16 % des postes de président sont occupés par des femmes. Sur 119 fédérations agréées, seules 18 sont présidées par une femme. Enfin, le racisme a prospéré grâce notamment au déni qui a existé, et qui d'une certaine manière existe toujours, autour de sa réalité dans le sport.

Pour toutes ces raisons, il nous semble indispensable d'inscrire dans la loi le fait que les fédérations sportives délégataires d'une mission de service public mettent en place un plan de lutte contre toutes les discriminations sous toutes leurs formes au sein de leurs sports respectifs - l'inscription de ce principe dans la loi permettant de s'assurer que tous les statuts fondateurs des fédérations le prévoient.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : 

« Ces derniers devront également obligatoirement prévoir un plan de lutte contre les discriminations sous toutes leurs formes. »

Art. ART. 1ER A • 25/06/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache à la parité dans l'ensemble des sphères de la société, et notamment dans le milieu du sport.

Comme le rappelle la commission d’enquête "relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif ayant délégation de service public" rendues en janvier 2024, le sexisme est systémique dans ce milieu, favorisé notamment par un prédominance toujours d'actualité d'un culte de la virilité associé à la performance. Sa gouvernance laisse également à désirer : seuls 16 % des postes de président sont occupés par des femmes. Sur 119 fédérations agréées, seules 18 sont présidées par une femme.

Par conséquent, même si nous comprenons les intentions initiales de l'amendement ayant introduit la notion de "représentation équilibrée" au sein des organes dirigeants des fédérations délégataires, nous craignons que cette dernière notion soit trop vague, et qu'elle puisse dans la pratique, être facilement contournée. Pour remédier à cette situation, nous proposons de préciser davantage dans la loi les conditions permettant d'atteindre la parité, en visant un écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes qui ne soit pas supérieur à 1 dans les différents organes dirigeants.

Dispositif

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes » 

les mots : 

« prévoient les conditions permettant de garantir que l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supérieur à un ». 

Art. ART. 6 • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite souligner les effets bénéfiques de la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) pour le développement du sport professionnel en France.

Issue des réflexions sur l’économie sociale et solidaire engagées au tournant du siècle, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) est un modèle original de société, à mi-chemin entre l’association non lucrative et la société commerciale classique. La SCIC est une société commerciale régie par le code de commerce et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, particulièrement son titre II ter, introduit par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, qui l’a créée. Elle prend la forme d’une SARL, d’une SA ou d’une SAS dont l’objet est « la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale ». À la différence d’une société commerciale classique, au moins 57,5 % des bénéfices doivent abonder les réserves impartageables, le reste pouvant donner lieu à la distribution de dividendes. La SCIC présente plusieurs spécificités par rapport à une société commerciale classique, tenant essentiellement à son actionnariat, sa gouvernance et sa finalité. Il se caractérise par le multisociétariat, une gouvernance plus démocratique et la défense de l’utilité sociale. Le multisociétariat implique que doit compter au moins trois catégories de personnes parmi ses associés dont deux sont précisées par la loi : les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative ; les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative. La gouvernance plus démocratique implique que chaque sociétaire dispose d'une voix à l'assemblée générale de la société.

Alors que le modèle de la société commerciale dans le sport risque de se développer dans les prochaines années, il s'agit d'une occasion historique de rappeler que le développement du sport professionnel n'est pas incompatible avec la lutte contre la financiarisation excessive du sport. Un autre modèle est possible.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante : 

« La société commerciale peut prendre la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif, conformément au 7° de l’article L. 122‑2 du présent code ».

Art. APRÈS ART. 11 BIS • 25/06/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite poursuivre la réflexion indispensable sur le meilleur encadrement du métier d'agent sportif, dont les différents scandales qui ont éclaté ces dernières années ont eu des effets dommageables sur l'ensemble des acteurs du sport.

De nombreux scandales émaillent l'exercice de cette profession : affaire Badou Sambagué en janvier 2026, procès en mars 2026 à Lille pour de faux agents... Cette situation n'est malheureusement pas nouvelle. Dès mai 2007, dans son ouvrage "La Face cachée du foot business", Patrick Mendelewitsch, ancien agent, alertait : le système de transfert des joueurs - dans lequel évolue les agents sportifs - est un véritable système mafieux caractérisé par une opacité très forte. Parmi les pratiques décrites, on retrouve notamment celle de gonfler le prix d'achat d'un joueur afin que son club puisse verser des rétrocommissions à l'agent ou tout autre intermédiaire ayant participé à la transaction. Il soulignait d'ailleurs que cette situation concernait à la fois les clubs de Ligue 1 mais également ceux de Ligue 2 ainsi que de nombreux championnats à l'étranger.

Dans ce contexte, tout renforcement de la régulation applicable au métier d'agent sportif est un pas positif (le présent article prévoyant par exemple une liste d'incompatibilité de l'exercice du métier avec le fait d'avoir exercé au cours des 12 derniers mois, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de dirigeant d'une fédération sportive). Néanmoins, au vu du caractère systémique des dérives constatées sur le marché de transferts des joueurs, il semble indispensable de mener rapidement une évaluation du dispositif d'encadrement du métier d'agent sportif pour déterminer si des évolutions doivent être envisagées.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nouveau régime d’encadrement de l’activité des agents sportifs tel que prévu à l’article 2 bis de la présente proposition de loi. Le rapport devra notamment évaluer l’efficacité des dispositifs prévus et proposer, le cas échéant, des pistes d’amélioration et de renforcement du cadre juridique actuellement applicable.

Art. ART. 7 • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI dénonce les inégalités de répartition des recettes des droits audiovisuels entre les différents clubs, notamment dans le football et la Ligue 1 et Ligue 2.

Les revenus issus des droits de retransmission des rencontres sont devenus une des principales sources de revenus du football professionnel français. Selon le rapport de la mission d’information « sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français » rendu au Sénat le 29 octobre 2024 : en 2018‑2019, les droits audiovisuels représentaient 35 % des recettes des clubs, mutations comprises, et 48 % hors mutations. Pour certains clubs, la part des droits audiovisuels allait même bien au-delà. Or, selon le même rapport, « En 2023‑2024, les droits audiovisuels de la Ligue 1 s’échelonnent de 60 M€ pour le Paris Saint-Germain à 14,5 M€ pour Le Havre AC, soit un rapport de 1 à 4. À titre de comparaison, les revenus audiovisuels de la Premier League anglaise s’échelonnaient de 167 M£ (Manchester city) à 95 M£ (Southampton) en 2022‑2023, soit un rapport de 1 à 1,8 ». Autrement dit, cette répartition inégalitaire a nécessairement des conséquences sur les capacités de financement de chaque club, et créé ainsi potentiellement un championnat à plusieurs vitesses, avec des clubs comme le PSG dont les capacités financières sont extrêmement importantes, et d’autres avec des possibilités beaucoup moins importantes. Or, ces inégalités nuisent à l’attractivité de l’ensemble du championnat, et pas seulement de certains clubs. Par conséquent, l’introduction d’un ratio revenu du club le mieux loti / revenu du club le moins bien loti est nécessaire, mais pose la question du meilleur niveau à fixer. Si le ratio proposé par le texte correspond à une amélioration de la situation par rapport à la situation actuelle (4,8 en 2022‑2023 (62,7 M€ / 13,1 M€) ; 4,1 en 2023‑2024 (60 M€ / 14,5 M€) ; 5 en 2024‑2025 : 35,1 M€ (Paris SG) / 7 M€ (Le Havre AC)), il reste bien plus important que le ratio constaté dans d’autres championnats, comme la Premier League, où il n’a été « que » de 1,6. Par conséquent, nous proposons d’inscrire ce ratio dans la loi, ce qui permettra de mieux répartir les ressources disponibles et de renforcer l’attractivité du championnat dans son ensemble.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« trois »

le nombre : 

« 1,6 ».

Art. ART. 10 • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souligne les limites du dispositif de lutte contre le piratage des contenus sportifs et invite à s’interroger sur les raisons de ce piratage.

Le dispositif actuel de lutte est prévu par la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, contre laquelle nous nous étions opposés, qui a introduit aux articles L. 333‑10 et L. 333‑11 du code du sport un dispositif de protection des droits sportifs dont la mise en œuvre est confiée à l’Arcom, en collaboration avec les fournisseurs d’accès à internet (FAI). La loi donne à l’Arcom la possibilité de bloquer les sites retransmettant illégalement des événements sportifs, sur le fondement d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire. Ce dispositif serait modifié afin d’intégrer la lutte contre le piratage en temps réel.

Or, la lutte contre le piratage a pris un tournant de plus en plus difficile à défendre d’un point de vue des libertés publiques. En effet, le tribunal judiciaire de Paris a récemment précisé la portée du dispositif de lutte contre le piratage, jugeant que les VPN étaient bien des intermédiaires techniques chargés d’y contribuer. Le 16 mai 2025, le tribunal a fait injonction à cinq fournisseurs de VPN de mettre en œuvre une mesure de blocage pour un total de 203 noms de domaines. L’article L. 333‑10 du code du sport est rédigé de façon à impliquer « toute personne susceptible de contribuer à remédier » au phénomène de piratage, ce qui signifie que tous les intermédiaires techniques actuels et futurs sont potentiellement concernés. Or, face à des réglementations numériques de plus en plus liberticides, l’usage d’un VPN est indispensable pour protéger ses données en ligne et échapper à la surveillance numérique. Par ailleurs, dans de nombreux pays ayant mis en place une forme plus ou moins développée de censure numérique, l’usage d’un VPN est souvent la seule manière d’échapper à cette censure. Fragiliser ce dispositif créé une brèche sans précédent qui représente en réalité un recul considérable pour la défense des libertés numériques. Ainsi, selon un récent sondage (08/10/25), un•e Français•e sur 4 utilise un VPN, et parmi les raisons invoquées, figurent notamment la volonté de naviguer anonymement (44 %) puis de sécuriser ses communications (37 %), ou encore de contourner la censure (18 %).

Par ailleurs, aucune réflexion n’est jamais menée sur les raisons pour lesquelles certaines personnes ont recours au piratage. En effet, il s’agit avant tout du résultat d’une inflation des coûts d’accès aux contenus sportifs et culturels pour les consommateurs. Ainsi, selon une étude menée par BearingPoint en mai 2025, on y apprend que si le nombre d’abonnements numériques aux services culturels par Français reste stable depuis 2 ans (à 3,2 par personne, ce chiffre atteignant 4,3 pour la tranche des 25‑30 ans), la somme allouée à ces abonnements atteint 49 euros par mois en moyenne, un record. C’est 4 euros de plus qu’en 2024, et 12 euros de plus qu’en 2022. Une hausse due à l’inflation du prix des abonnements. En ciblant plus spécifiquement par exemple les abonnements d’accès au sport, le journal L’Equipe relevait dès août 2025 que le coût moyen s’élevait à 63 euros par mois en combinant certaines offres, et près de 46 euros pour les moins de 26 ans. Et cela risque encore d’augmenter puisque dans une audition du mercredi 6 mai 2026 au Sénat, le directeur général de la LFP Media, Nicolas de Tavernost, a annoncé que le prix de l’abonnement à Ligue 1+ allait augmenter, sans en préciser les contours. Or, au vu de l’importance croissante que prennent ces plateformes numériques dans la vie culturelle et sportive des individus – en raison notamment de leur puissance financière qui leur permet de capter les droits d’exploitations de plus en plus d’œuvres culturelles et sportives et rendent ainsi l’accès à ces derniers de plus en plus incontournables – l’inflation des coûts d’accès liés à l’inflation généralisée du coût de la vie créée des effets d’exclusions sociales qui expliquent en grande partie le développement du recours au piratage et autres techniques illégales d’accès aux contenus culturels et sportifs. Or, en la matière, l’État est inexistant – aucune politique publique de régulation du coût de ces plateformes pour les consommateurs n’ayant par exemple été élaborée.

Par conséquent, un renforcement du dispositif de lutte contre le piratage est en réalité, sans accompagnement, une politique d’exclusion supplémentaire des plus pauvres.

Dispositif

Supprimer cet article.

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