relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (56)
Art. ART. 1ER A
• 27/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement propose d'étendre aux salariés des fédérations le plafond de rémunération applicable à leurs dirigeants.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« dirigeants »
insérer les mots :
« et des salariés ».
Art. ART. 2 BIS
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement a un double objectif :
* Il réintroduit, dans une version légèrement modifiée, le durcissement de la sanction de l'exercice illicite de la profession d'agent sportif adopté par le Sénat et supprimé par la commission ;
* Il introduit, sous le contrôle du juge judiciaire, un principe de relèvement d'une sanction pénale antérieure. Une disposition comparable avait été adoptée lors de la modification du régime d’incapacité dans le champ de l’action sociale et des familles (article 14 de l’ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux). Il est proposé de faire de même pour les agents sportifs.
Dispositif
I. – Rétablir le 2° de l’article 75 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 220‑20 du code du sport est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « I » ;
« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l’exception de l’article L. 222‑11. »
« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;
« – à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
« d) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11.
« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 15 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 222‑7 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.
« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
« Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »
Art. ART. 3
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ainsi recueilli ».
Art. ART. 1ER TER
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« délibérant »,
les mots :
« collégial d’administration ».
Art. ART. 2
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement a plusieurs objets.
Il vise, d'abord, à rectifier plusieurs erreurs matérielles : il s'agit bien, dans les III à VI insérés en commission, de s'assurer de la neutralité financière, fiscale et juridique du transfert des biens et obligations d'une ligue professionnelle dissoute à sa fédération délégataire. Tel est l'objet des substitutions proposées.
Il s'agit, ensuite, de préciser que le transfert à la fédération n'entraîne pas, s'agissant de l'exécution des contrats, le déclenchement des clauses éventuelles concernant le retrait ou le non-renouvellement de la subdélégation.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer à chacune des deux occurrences des mots :
« société commerciale »
les mots :
« ligue professionnelle ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 17, après le mot :
« conséquences »,
insérer les mots :
« d’un retrait ou d’un non-renouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ou ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« III »
IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer à la deuxième occurrence des mots :
« société commerciale »,
les mots :
« fédération délégataire ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« société commerciale »
les mots :
« fédération délégataire ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa 19, substituer aux mots :
« fédération délégataire »
les mots :
« ligue professionnelle ».
Art. ART. 2 BIS
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« convention »,
insérer les mots :
« la transmet »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par les mots :
« transmet la convention » .
Art. ART. 2 BIS
• 25/06/2026
RETIRE
Art. ART. 1ER AA
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
À la suite d’échanges avec le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, il est apparu utile au rapporteur de compléter l’article par des dispositions permettant de s’assurer que la nouvelle obligation imposée aux dirigeants et aux salariés des fédérations s’applique aux personnes en poste qui auraient d’ores et déjà été condamnées pour des faits déclencheurs d’incapacité, tout en prévoyant que celles-ci puissent demander à être relevées de cette incapacité, dans les conditions prévues aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, sur le modèle de la disposition de l'article 14 de l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui a modifié le régime des incapacités dans le champ de l’action sociale et des familles.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Les personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 131‑5‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.
« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
« Si la condamnation ayant entraîné l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »
Art. ART. 1ER TER
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
À la suite d’échanges avec le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, il est apparu utile au rapporteur de compléter l’article par des dispositions permettant de s’assurer que la nouvelle obligation imposée aux dirigeants et aux salariés des fédérations s’applique aux personnes en poste qui auraient d’ores et déjà été condamnées pour des faits déclencheurs d’incapacité, tout en prévoyant qu’elles peuvent demander à être relevées de cette incapacité, dans les conditions prévues aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, sur le modèle de la disposition de l'article 14 de l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui a modifié le régime des incapacités dans le champ de l’action sociale et des familles.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Les personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 132‑1-2‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.
« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
« Si la condamnation ayant entraîné l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »
Art. ART. 3
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de précision rédactionnelle du rapporteur a deux objets :
– il précise que les associations de supporters concernées sont celles « de la discipline concernée » ;
– en accordant « désignées » au féminin, il explicite que l’instance nationale du supportérisme désigne uniquement ces représentants, et non ceux des clubs et de la ligue.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« désignés »
le mot :
« de la discipline concernée désignées ».
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 25/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
L’article L. 222‑6 du code du sport est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le signe : « € » est remplacé par le mot : « euros » ;
2° À la fin du second alinéa, le signe : « € » est remplacé par le mot : « euros » .
Art. ART. 3
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier la rédaction de l'alinéa 5 pour tenir compte des alinéas insérés par la commission.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« selon lesquelles les associations de supporters ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au premier alinéa du présent article, de portée nationale, qui bénéficient de l’agrément préfectoral sont régulièrement consultés dans ce cadre »
les mots :
« d’application du présent article ».
Art. ART. 3
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel assurant une coordination avec les autres alinéas de l'article 3.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la première occurence du mot :
« associations »
insérer le mot :
« agréées ».
Art. ART. 2 BIS
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 64, substituer au mot :
« contractuel »
les mots :
« de contrats ».
II. – En conséquence, au même alinéa 64, substituer aux mots :
« joueur ou »
les mots :
« sportif ou d’un ».
Art. ART. 2 BIS
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 73, substituer au mot :
« évolutif »
le mot :
« évoluant ».
Art. ART. 2 BIS
• 24/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2 BIS
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement simplifie et complète l’article 2 bis pour tenir compte du remplacement de la licence d’agent sportif par une carte professionnelle d’agent sportif.
– ll simplifie la rédaction de l’article 2 bis en regroupant à l‘alinéa 18 des éléments qui, dans le texte adopté par la commission, étaient dispersés entre les alinéas 18, 19 et 21 ;
– Il complète l’alinéa 18 pour prévoir que les agents sportifs détenteurs d’une licence en cours de validité à la date de promulgation de la loi se verront délivrer cette carte professionnelle ;
– Il opère des coordinations dans le code du sport pour remplacer la référence à la « licence d’agent sportif » par la référence à une « carte professionnelle » aux articles L. 222‑11, L. 222‑15 et L. 222‑18 ;
– Il simplifie la rédaction de l’alinéa relatif à la publication annuelle de la liste des agents sportifs.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Cette carte est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret. » ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
III. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :
« la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. »
les mots :
« annuellement : »
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22.
V. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A Au premier alinéa de l’article L. 222‑11, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle ;
VI. – En conséquence, après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« 1° quater A Au quatrième alinéa de l’article L. 222‑15, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 74, insérer les alinéas suivants :
« 1° sexies L’article L. 222‑18 est ainsi modifié :
« a) Au 1°, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
« b) Au 2°, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ;
« c) Au 3°, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».
VIII. – Après l’alinéa 75, insérer un II. – ainsi rédigé :
« II. – Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif en cours de validité à la date de promulgation de la loi n° du relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel se voit délivrer une carte professionnelle par la fédération délégataire compétente. » ;
Art. ART. 1ER A
• 24/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« fixées » ;
le mot :
« définies ».
Art. ART. 1ER A
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement réécrit l'alinéa 10 relatif au plafonnement de la rémunération des présidents des fédérations délégataires.
Il propose :
* d'étendre ce plafond aux salariés de ces fédérations ;
* de ne pas intégrer cette disposition dans le contrat de délégation dont ce n'est pas l'objet ;
* d'assurer l'information annuelle du ministre chargé des sports sur les rémunérations versées par les fédérations.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« La rémunération des dirigeants et des salariés de la fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code la sécurité sociale. Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations. »
Art. ART. 9
• 24/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer au mot :
« réalisés » ;
le mot :
« exécutés ».
Art. ART. 1ER A
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’alinéa 15 qui prévoit que « les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants ».
Cette disposition n’est pas nécessaire puisqu’elle est moins-disante que celle figurant déjà à l’article L. 131‑8 du code du sport qui prévoit que les fédérations inscrivent dans leurs statuts « le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supérieur à un ».
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Art. ART. 2 BIS
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction faite aux scouts (chargés de la détection des joueurs) d’être rémunérés sur la base d’un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif.
Les modalités de rémunération des scouts doivent être librement déterminées entre l’agent sportif et le scout. Il s’agit d’un contrat dans lequel le droit commun doit s’appliquer.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 54, supprimer les mots :
« , laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 222‑7 ».
Art. ART. 9
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le contrôle des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives sans interdire la multipropriété. .
Le présent amendement prend la suite des dispositions adoptées en commission à l’initiative, d’une part de M. Éric Coquerel et plusieurs de ses collègues et, d’autre part, de M. Lionel Duparay.
Les dispositions adoptées en commission visaient à renforcer le contrôle des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives. Cependant, ces dispositions, adoptées sous la forme de deux amendements distincts, s’articulaient mal entre elles.
Le présent amendement propose une rédaction de compromis permettant de renforcer le contrôle des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives.
Cet amendement, qui reprend certaines des dispositions figurant dans une proposition de loi transpartisane déposée par M. Coquerel, repose sur les bases suivantes :
· Il renforce le contrôle de la DNCG sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives en lui reconnaissant un pouvoir d’opposition lorsque certaines conditions sont réunies ;
· Il précise les conditions d’exercice de ce contrôle en précisant qu’il peut notamment s’appuyer sur l’analyse des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ; et le cas échéant sur l’analyse des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens de l’article L. 122‑7 du code du sport ;
· Il reconnaît à la DNCG le pouvoir d’autoriser avec réserves ou de suspendre un tel projet ;
· Il permet au ministre chargé des sports de rendre un avis sur ces projets sans lui permettre de s’y opposer ;
· Il permet à toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ; à toute association de supporters de portée nationale membre de l’instance nationale du supportérisme et à toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal de saisir le ministre d’une demande d’avis ;
· Il ouvre aux associations de supporters et à certaines collectivités territoriales la possibilité d’être entendues par la DNCG (sans possibilité de saisir cette instance) ;
· Il simplifie la rédaction adoptée en commission en renvoyant certaines dispositions de nature réglementaire à un décret ;
· Il supprime les dispositions, moins opérantes, adoptées par le Sénat en lien avec la multipropriété.
Dispositif
I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« exerce la mission de »
le mot :
« assure le ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, supprimer le mot :
« immédiatement ».
III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 29, substituer aux mots :
« sur son site internet l’ouverture »
les mots :
« , dans des conditions déterminées par décret, l’engagement ».
IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 29, substituer aux mots :
« du projet »
les mots :
« d’un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive ainsi que l’identité des parties concernées par cette opération ».
V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 29.
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 30 à 34 les six alinéas suivants :
« III. – Lorsqu’il assure le contrôle et l’évaluation d’un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, l’organisme mentionné au premier alinéa du I examine si :
« 1° ce projet a, ou risque d’avoir, pour objet ou pour effet de méconnaître l’article L. 122‑7 ;
« 2° ce projet porte atteinte, ou risque de porter atteinte immédiatement ou à moyen terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ;
« 3° ce projet n’offre pas, ou risque de ne pas offrir, de garanties suffisantes pour assurer l’assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive.
« À l’issue de cette analyse, l’organisme se prononce sur le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et publie le procès-verbal de sa décision dans lequel il rend compte de son analyse détaillée des conditions visées aux 1° à 3°.
« Le projet précité peut être autorisé, éventuellement avec des réserves, suspendu ou interdit. Il est interdit si au moins une des conditions visées aux 1° à 3 est satisfaite.
VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 35 à 37 les deux alinéas suivants :
« IV. – Dans des conditions déterminées par décret, toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ; toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance mentionnée à l’article L. 224‑2 et toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal est, à sa demande, entendue par l’organisme mentionné au premier alinéa du I dans le cadre du contrôle et de l’évaluation visés au présent article.
« Ces associations et ces collectivités territoriales peuvent contester devant les juridictions administratives la décision rendue par l’organisme mentionné au premier alinéa du I. »
VIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 38 à 41 les quatre alinéas suivants :
« V. – Sans préjudice du contrôle et de l’évaluation par l’organisme mentionné au premier alinéa du I d’un projet d’achat, de cession et de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur un tel projet.
« Cet avis porte sur la dimension sportive du projet et notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.
« Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine de toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par ce projet ; de toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance mentionnée à l’article L. 224‑2 et de toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal.
« Cet avis est rendu public. » ;
IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 à 44.
X. – En conséquence, supprimer les alinéas 48 à 55.
Art. ART. 9
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement modifie la rédaction adoptée en commission pour améliorer les conditions dans lesquelles une DNCG peut rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives et s’y opposer.
Alors que la rédaction adoptée en commission autorisait la DNCG à s’opposer à un tel projet « lorsque la situation financière de la société sportive est menacée », il est désormais prévu qu’elle peut s’y opposer « dans les conditions prévues au présent article » ; c’est-à-dire dans les conditions faisant l’objet d’un second amendement qui renforce le contrôle sur ces projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« lorsque la situation financière de la société sportive est menacée » ;
les mots :
« dans les conditions prévues au présent article ».
Art. ART. 9 TER
• 24/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 9 ter clarifie la définition du plafonnement salarial (communément appelé « salary cap »).
Il est proposé de compléter cette définition en prévoyant que ce plafonnement salarial intègre également les « indemnités » (et pas seulement les « rémunérations ») versées.
Dispositif
Après le mot :
« que » ;
insérer les mots :
« des indemnités et ».
Art. ART. 9
• 24/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de coordination vise à corriger un oubli de référence à la société commerciale pouvant être créée sur le fondement de l’article L. 333‑2‑1.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« de l’article L. 333‑1 » ;
les mots :
« des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».
Art. ART. 9
• 24/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« identifier » ;
le mot :
« détecter ».
Art. APRÈS ART. 10 QUINQUIES
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La publicité virtuelle constitue un levier de financement important pour le sport français, déjà largement utilisé lors de nombreuses compétitions internationales. Pourtant, son cadre juridique demeure incertain en France, ce qui pénalise les organisateurs et ayants droit nationaux.
Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la publicité virtuelle comme un droit d’exploitation. Cette technologie présente plusieurs avantages : création de nouvelles recettes pour le sport, réduction des coûts et de l’empreinte environnementale liés aux dispositifs publicitaires physiques, amélioration de la sécurité des sportifs et meilleure valorisation des compétitions, notamment féminines.
Elle permet également de protéger les consommateurs en remplaçant à l’écran les publicités pour des produits ou services interdits ou strictement encadrés en France.
Afin de garantir un usage transparent et respectueux du public, les conditions de mise en œuvre de ce dispositif seront définies par décret en Conseil d’État, notamment en matière d’information des téléspectateurs et de respect de l’intégrité des programmes.
Dispositif
L’article L. 333‑1 du code du sport est complété par la phrase ainsi rédigée : « Ce droit inclut les droits de commercialisation de la publicité virtuelle, dont les modalités et les limites de mise en œuvre, à l’occasion de la diffusion de compétitions et de manifestations sportives, sont définies par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’emplacement, le contenu, le format et la fréquence des messages diffusés, ainsi que l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. »
Art. APRÈS ART. 10 SEXIES
• 24/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La proposition de loi comprend actuellement trois chapitres :
– Un chapitre Ier intitulé Améliorer l’organisation du sport professionnel ;
– Un chapitre II intitulé Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives ;
– Un chapitre III intitulé Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs.
Un précédent amendement a proposé d’insérer un chapitre IV intitulé Soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel.
Cet amendement propose d’insérer un chapitre V réunissant des dispositions diverses (articles relatifs aux adaptations dans les territoires ultra-marins, dispositions transitoires, etc.).
Dispositif
Chapitre V : Dispositions diverses.
Art. ART. 9
• 24/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et » ;
le mot :
« ou ».
Art. ART. 2 BIS
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement précise les missions et les modalités de rémunération des agents sportifs.
S’agissant des missions, il est proposé, comme l’avait fait le Sénat, de prévoir que leur mission concerne le fait de mettre en relation, directement ou indirectement, deux parties intéressées à la conclusion d’un contrat.
S’agissant de l’exercice onéreux de cette activité, il est proposé de prévoir que la mission d’intermédiaire d’un agent sportif se fait « contre rémunération, indemnité ou avantage, ». Le Sénat avait ajouté la référence à tout « avantage ». Il est proposé de la compléter par une référence à l’« indemnité ».
Un ajustement rédactionnel est enfin opéré.
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, après le mot :
« relation »,
insérer les mots :
« , directement ou indirectement, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer aux mots :
« à titre onéreux »
les mots :
« contre rémunération, indemnité ou avantage, ».
III. – En conséquence, audit alinéa 14, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« soit ».
Art. ART. 9
• 24/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :
« similaires » ;
le mot :
« équivalents ».
Art. ART. 9
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer la référence, introduite en commission, à un plafonnement de la masse salariale à hauteur de 65 % du budget de chaque association et société sportive.
Un tel plafond doit relever du règlement de chaque discipline et tenir compte des caractéristiques et des contraintes de chaque sport.
L’application d’une contrainte uniforme ne se justifie pas.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
Art. ART. 9
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’élargissement des missions des Directions nationales du contrôle de gestion (DNCG) introduit en commission :
– au contrôle et à l’évaluation des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles ;
– au contrôle et à l’évaluation publique des mécanismes de promotion et de pérennisation du sport féminin.
Les DNCG sont des instances de contrôle de gestion et d’expertise financière composées principalement d’experts-comptables et de commissaires aux comptes qui ne possèdent pas les compétences pour exercer une mission de contrôle et d’évaluation des violences sexistes et sexuelles et de promotion du sport féminin.
Dispositif
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Art. ART. 9 TER
• 24/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’article 9 ter prévoit que les avantages de toute nature, « versés ou promis », directement ou indirectement par chaque association ou société sportive sont pris en compte dans le salary cap.
Il est proposé de supprimer les mots « ou promis » dont la nature et la matérialité sont trop incertains pour être intégrés au salary cap.
L'amendement opère par ailleurs en son II une correction rédactionnelle.
Dispositif
I. – Supprimer les mots : « ou promis » ;
II. – En conséquence, substituer au mot :
« embauche »
le mot :
« recrutement ».
Art. ART. 9
• 24/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 59, substituer au mot :
« licence » ;
les mots :
« carte professionnelle ».
Art. ART. 2 TER
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La commission a adopté le principe d’un contrôle d’honorabilité des agents sportifs en assortissant celui-ci d’un certain nombre de dérogations par rapport au droit commun.
Cet amendement propose de supprimer la totalité des dérogations adoptées en commission et d’imposer aux agents sportifs un contrôle d’honorabilité comparable en tous points à celui imposé aux dirigeants des fédérations et aux bénévoles des associations sportives.
Il prévoit également, comme l’a souhaité la commission, d’interdire l’exercice de l’activité d’agent sportif à toute personne définitivement condamnée par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code du sport est ainsi modifié :
« 1° Au I de l’article L. 212‑9, après la référence : « L. 223‑1 », est insérée la référence « , L. 222‑7 » ;
« 2° L’article L. 222‑11 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° A fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits visés à l’article L. 212‑9 ; » ;
« b) Au 2°, les mots : « ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes » sont supprimés ;
« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. ».
Art. ART. 9
• 24/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
La proposition de loi adoptée par le Sénat comportait initialement une disposition renforçant l’implication des fédérations sportives dans le contrôle des obligations imposées aux agents sportifs en matière de lutte contre le blanchiment.
Tracfin a cependant fait observer que la disposition prévue était déjà satisfaite par le droit existant.
Il est donc proposé de supprimer les alinéas correspondants.
Dispositif
Supprimer les alinéas 57 et 58.
Art. ART. 9
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de coordination avec l’article 1er de la proposition de loi qui a autorisé la constitution d’une ou deux ligues professionnelles par une même fédération et non plus nécessairement la création d’une ligue professionnelle pour le secteur masculin et d’une ligue professionnelle pour le secteur féminin.
L’amendement propose de s’aligner sur cette rédaction afin d’assurer l’unité terminologique de la proposition de loi.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« une ligue professionnelle pour le secteur masculin, une ligue professionnelle pour le secteur féminin » ;
les mots :
« une ou deux ligues professionnelles ».
Art. ART. 2 BIS
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement apporte 2 modifications à l’article 2 bis :
– Il supprime les dispositions, possiblement contraires à la Constitution, relatives aux conditions de création d’une société d’agent sportif ;
– Il supprime une disposition contraire au code de procédure pénale.
La suppression des alinéas 27 à 31 vise à retirer de l’article 2 bis les dispositions particulièrement restrictives imposées aux agents sportifs pour la constitution d’une société. L’article adopté en commission limite par exemple à une seule le nombre de sociétés dont un agent peut être le représentant légal pour l’exercice de sa profession. Une telle restriction est probablement contraire au principe constitutionnel de liberté d’entreprendre.
La suppression de la disposition contraire au code de procédure pénale concerne la suppression à l’alinéa 57 de la phrase imposant la communication à une fédération du bulletin n° 3 du casier judiciaire des dirigeants, des actionnaires et des associés d’une société constituée par un agent sportif. Cette disposition est contraire à l’article 777 du code de procédure pénale qui dispose que si « Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu’il concerne » il « ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s’il s’agit de l’autorité centrale d’un État membre de l’Union européenne, saisie par la personne concernée ».
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 27 à 31.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 57.
Art. ART. 2 BIS
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les conséquences fiscales et sociales pouvant résulter de la conclusion d’une convention tripartite conclue entre un agent sportif, un sportif (ou un entraîneur) et un club.
Dans sa rédaction adoptée en commission, le 69e alinéa de l’article 2 bis prévoit que cette information figure dans tout contrat conclu entre un agent sportif et une partie à une convention (un club ou un joueur / entraîneur). En revanche, il ne prévoit pas que cette information figure en cas de conclusion d’une convention tripartite (72e alinéa). L’amendement propose d’assurer cette information dans cette dernière hypothèse.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 72, insérer la phrase suivante :
« Dans ce cas, la convention tripartite précise les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif. ».
Art. ART. 9
• 24/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 22, après le mot :
« exercent »
insérer les mots :
« leur activité ».
Art. ART. 1ER A
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans sa rédaction adoptée en commission, l’article 1er A prévoit que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective.
Il est proposé de supprimer le mot « élective » afin que cette disposition s’applique à l’ensemble des assemblées générales des fédérations sportives concernées et pas seulement à leur assemblée générale élective.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer le mot :
« élective ».
Art. APRÈS ART. 9
• 24/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 24/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de coordination.
L’article 9 de la proposition de loi insère un chapitre III, intitulé « Contrôle de gestion » au sein du titre III du livre Ier du code du sport qui a pour effet de modifier la numérotation de l’article L. 132‑2 du code du sport qui devient l’article L. 133‑1.
Ce changement de numérotation doit être reporté dans trois autres articles du code du sport.
Un amendement distinct renforcera la lutte contre le blanchiment dans ce domaine.
Dispositif
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 113‑1, la référence : « L. 132‑2 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1 » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131‑15‑1, la référence : « L. 132‑2 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1 » ;
3° Au neuvième alinéa de l’article L. 222‑2‑10‑1, la référence : « L. 132‑2 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1 ».
Art. APRÈS ART. 10 BIS C
• 24/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La proposition de loi comprend actuellement trois chapitres :
– Un chapitre Ier intitulé Améliorer l’organisation du sport professionnel ;
– Un chapitre II intitulé Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives ;
– Un chapitre III intitulé Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs.
Il est proposé d’insérer un chapitre IV, composé des articles relatifs aux hospitalités, aux paris sportifs et à la publicité virtuelle intitulé « Soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel ».
Un autre amendement proposera d’insérer un chapitre V portant sur les dispositions diverses.
Dispositif
Chapitre IV : Soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel.
Art. APRÈS ART. 12
• 23/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Derrière les médailles et la lumière lors grandes compétitions sportives, la réalité économique de nombreux sportifs français est celle d’une grande précarité. Selon le rapport remis par le juriste Jean‑Pierre Karaquillo, fondateur du Centre de droit et d’économie du sport, les deux tiers des sportifs de haut niveau sous convention avec une fédération vivent en dessous du seuil de pauvreté, et près de 40 % d’entre eux disposent de moins de 500 euros par mois tirés de leur activité sportive. Beaucoup, y compris des athlètes ayant représenté la France dans les plus grandes compétitions internationales, sont contraints de recourir au revenu de solidarité active pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Il est difficilement acceptable que des femmes et des hommes qui portent les couleurs nationales et incarnent un idéal d’excellence soient, dans le même temps, parmi les travailleurs les plus fragiles de notre pays.
Cette précarité n’est pas seulement une injustice : elle constitue un frein direct à la performance. Faute de revenus suffisants, une majorité de sportifs de haut niveau doit cumuler la préparation sportive avec une activité rémunérée. Or les exigences du très haut niveau (volumes d’entraînement, stages, déplacements, récupération, suivi médical) sont par nature difficilement conciliables avec un emploi à temps plein. Le « double projet », pensé pour sécuriser l’avenir des athlètes, se transforme alors en double peine : le temps consacré à survivre économiquement est autant de temps soustrait à l’entraînement, à la récupération et à la progression. Des talents s’arrêtent prématurément, non par manque de potentiel, mais parce qu’ils ne peuvent plus financièrement tenir.
Au-delà des trajectoires individuelles, c’est la capacité de la France à produire des champions qui est en jeu. À l’heure où notre pays a accueilli les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et qu’il accueillera en 2030 les Jeux olympiques et paralympiques d’Hiver dans les Alpes, il est paradoxal de laisser le vivier de nos futurs médaillés se tarir faute de conditions de vie décentes. Les nations qui dominent durablement le sport mondial sont celles qui permettent à leurs athlètes de se consacrer pleinement à la performance. La précarité de nos sportifs est donc aussi une question de rayonnement à l’international.
Les dispositifs existants, s’ils ont permis de réels progrès (la part d’athlètes de la délégation française vivant sous le seuil de pauvreté a fortement reculé entre Rio et Tokyo grâce aux dotations de l’État et à l’action de l’Agence nationale du sport) demeurent épars, plafonnés et largement conjoncturels. Aides sociales sous condition de ressources, aide à la professionnalisation, emplois de sportifs de haut niveau et conventions d’insertion professionnelle constituent un éventail de solutions utile mais incomplet, qui n’offre aucune véritable garantie de continuité de revenu sur la durée d’une carrière, par nature discontinue, aléatoire et courte.
Le présent amendement propose donc qu’un rapport étudie la création d’un mécanisme structurel de protection du revenu des sportifs, ciblé sur les athlètes les plus fragiles et conçu pour garantir une continuité de revenu adaptée au caractère discontinu, aléatoire et bref des carrières sportives. Il invite tout particulièrement à examiner un financement adossé à la solidarité du secteur lui‑même, par un prélèvement de solidarité sur les paris sportifs, dans le prolongement direct des principes de solidarité que la présente proposition de loi consacre déjà entre sport professionnel et amateur, entre secteurs masculin et féminin et entre clubs de divisions différentes. Il s’agit de faire en sorte qu’une fraction de la valeur considérable générée au sommet du sport professionnel bénéficie à celles et ceux, souvent invisibles, qui font vivre le sport français et en assurent l’avenir.
Dispositif
Insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de création d’un mécanisme de garantie de revenu et de protection sociale au bénéfice des sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221‑2, qui sont confrontés à la discontinuité et à la précarité de leurs revenus.
Ce rapport étudie notamment :
1° L’opportunité d’adosser le financement de ce mécanisme à un prélèvement de solidarité assis sur les sommes engagées sur les paris sportifs et, le cas échéant, sur les dépenses de parrainage des opérateurs de paris sportifs, dont une fraction du produit est d’ores et déjà affectée à l’Agence nationale du sport, afin que les acteurs qui tirent profit de la performance sportive contribuent à la sécurisation de celles et ceux qui la produisent ;
2° Les modalités d’un revenu-plancher d’activité versé sous condition de ressources, garantissant une continuité de revenu sur la durée de l’inscription sur la liste, adapté au caractère discontinu, aléatoire et souvent bref des carrières sportives ainsi qu’à l’absence fréquente, pour les sportifs concernés, d’un contrat de travail ouvrant des droits à l’assurance chômage ;
3° L’articulation d’un tel mécanisme avec les dispositifs existants, en particulier les aides sociales et à la professionnalisation versées par l’Agence nationale du sport, les emplois de sportifs de haut niveau, les conventions d’insertion professionnelle et le revenu de solidarité active ;
4° Le périmètre des bénéficiaires, les conditions d’ouverture et de maintien des droits, l’attention portée à la situation du sport professionnel et de haut niveau, ainsi que l’évaluation du coût, des sources de financement et des modalités de gouvernance du dispositif.
Art. ART. 3
• 19/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les politiques de billetterie relèvent des clubs et non des ligues professionnelles. L’élaboration des calendriers répond à de multiples contraintes et doit s’affranchir des intérêts particuliers de certains clubs ou groupes de supporters. Les ligues veillent déjà à prendre en compte les attentes de l’ensemble des spectateurs, condition essentielle au développement de leur discipline. Il importe donc de ne pas entretenir de confusion quant aux responsabilités respectives des différents acteurs.
Par ailleurs, l’attachement, même assidu et passionné, à une équipe ne saurait conférer un droit à participer à la gestion d’une discipline sportive. Une telle évolution soulèverait, en outre, d’importantes difficultés en matière de représentativité, de légitimité et de confidentialité.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 6
• 19/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le droit de véto des fédérations délégataires dans les sociétés commerciales constituées avec les clubs professionnels.
Dans cette perspective, il supprime tout d’abord la référence aux décisions prises par les « instances dirigeantes » de la société car la signification de ces termes est incertaine dans le droit des sociétés. En tout cas, il ne fait pas de doute qu’elle ne vise pas l’assemblée générale d’une société. Or, les décisions auxquelles la fédération pourra s’opposer concernent pour une large part des modifications des statuts de la société, qui relèveront de l’assemblée générale. Pour que le droit de véto des fédérations ait une portée réelle, il est donc nécessaire de viser les décisions de la société en général, c’est-à-dire celles de n’importe lequel de ses organes, sans référence aux seules décisions des « instances dirigeantes ».
Par ailleurs, le présent amendement élargit le droit de véto des fédérations à la dénomination de la société, aux règles statutaires relatives à la composition de l’organe de direction, à la dissolution et à la liquidation de la société ainsi qu’à l’identité du directeur général ou des membres du directoire de la société. Il importe que la fédération puisse exercer un réel pouvoir, en lien avec son rôle de garante de l’intérêt général.
Enfin, le présent amendement contient une modification purement rédactionnelle en ce qui concerne les décisions de la société relative à la réglementation et à l’élaboration du calendrier des compétitions. La rédaction résultant de l’amendement AC259 laissait en effet entendre que la fédération ne pourrait s’opposer à la « modification » de cette réglementation et de ce calendrier, alors qu’elle doit aussi pouvoir intervenir lors de l’élaboration d’une réglementation et de la fixation du calendrier initial des compétitions.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« prise par les instances dirigeantes ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, après le mot :
« objet »,
insérer les mots :
« ou à la dénomination ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :
« dispose, »,
insérer les mots :
« du nombre de membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu et des conditions de leur désignation, des règles relatives à la dissolution et à la liquidation de la société, à toute décision relative à la désignation ou au renouvellement du mandat du directeur général, des membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, substituer aux mots :
« que de la réglementation et »,
les mots :
« qu’à toute décision relative à la réglementation et l’élaboration ».
Art. ART. 9
• 19/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ces dispositions, issues de l’amendement AC290 adopté en commission, permettent aux associations de supporters et aux collectivités territoriales, en cas de cession ou de changement d’actionnariat d’un club professionnel, de saisir la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) créée au sein de la fédération concernée en application de l’article L. 132‑2 du code du sport.
Il existe tout d’abord une contradiction interne dans ces dispositions puisqu’elles envisagent que la décision de la DNCG sur le projet de cession pourrait avoir été suscitée par une telle saisine, alors qu’elles prévoient dans le même temps que ces associations et collectivités ne peuvent intervenir qu’après la publication d’un avis de la DNCG sur le projet de cession, ce qui suppose qu’elle ait été déjà été saisie.
Par ailleurs, l’amendement AC290 détaille les conditions dans lesquelles les membres de la DNCG doivent, en toute indépendance, procéder au contrôle d’un projet de cession d’un club professionnel. Ce contrôle est entièrement tourné vers l’analyse des risques financiers attachés au projet de reprise. Or, les considérations animant des associations de supporters ou des collectivités territoriales sont pour l’essentiel étrangères à cette analyse financière. Du reste, le respect du secret des affaires exclut catégoriquement que ces associations et ces collectivités aient accès aux informations financières portées à la connaissance de la DNCG.
Le présent amendement propose donc la suppression de leur intervention devant la DNCG.
Même s’il peut susciter un attachement particulier, un club professionnel demeure une société commerciale. Son capital doit pouvoir évoluer selon ses besoins et les décisions de ses propriétaires, dans un cadre clair, exempt de toute dimension affective ou politique. Toute contrainte excessive sur la libre circulation de leur capital affecterait la valeur et donc l’attractivité d’un club professionnel pour des investisseurs, ce qui n’est sans doute pas le souhait des supporters et des élus locaux, qui sont au contraire attachés à que leur club puisse disposer des moyens de son développement.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 38 à 41.
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 43.
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 44.
Art. ART. 5
• 19/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ces alinéas, qui résultent de l’amendement AC15 adopté en commission, prévoit que la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux clubs professionnels doit être effectuée en plusieurs lots et que « la constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. ».
Comme l’a justement relevé le sénateur Michel Savin dans son rapport sur la proposition de loi, l’expérience a montré que, pour le football, qui est le premier concerné par cette disposition, l’allotissement avait pour effet de dégrader la valeur globale des droits d’exploitation audiovisuelle, et plus encore dans un contexte où ces droits sont désormais, du point de vue des diffuseurs, en concurrence avec d’autres droits, sportifs comme non sportifs. L’expérience a également prouvé que l’allotissement augmentait l’incitation au piratage née de la fragmentation des offres.
L’obligation de réserver un lot à une diffusion en clair aggraverait encore ce phénomène de perte de valeur au détriment, non seulement des clubs professionnels, mais aussi du football amateur qui profite également de la meilleure valorisation de ces droits, par l’effet du principe de solidarité. En outre, comme les offres de diffusion resteraient fragmentée, cette obligation continuerait de favoriser le piratage.
Le présent amendement propose donc de rétablir le dispositif adopté par le Sénat, qui laisse à la ligue professionnelle ou à la société commerciale créée à cet effet la liberté d’allotir ou non la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 6
• 19/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise tout d’abord à inscrire dans la loi le fait que la fédération délégataire devra impérativement participer au conseil d’administration ou de surveillance de la société commerciale, aux côtés de représentants des clubs professionnels et des éventuels investisseurs privés. Il s’agit de faire en sorte que, par l’effet de la loi, les principales parties prenantes soient représentées au sein de l’organe d’administration de la société, sans que les statuts puissent déroger à cette exigence.
En l’état actuel du texte, résultant de l’amendement AC259, il existe à cet égard une forme de paradoxe : il est prévu que les sportifs professionnels, les entraîneurs, les arbitres ou encore les personnels administratifs des clubs participent aux réunions du conseil d’administration ou de surveillance, mais le texte n’évoque pas des premiers intéressés par la représentation dans ce conseil, c’est-à-dire des actionnaires que seront la fédération, les clubs et les éventuels investisseurs.
En ce qui concerne les clubs, il s’agit également d’exprimer l’idée, non seulement que chaque « niveau de compétition » y sera spécifiquement représenté (ligue 1 et ligue 2 dans le cas du football), mais aussi que chacun de ces niveaux y désignera des « représentants ». Dans le cas du football par exemple, il n’est en effet pas envisageable que les 18 clubs de ligue 1 et les 18 clubs de ligue 2 disposent d’un siège au conseil administration ou de surveillance. La société s’en trouverait inévitablement paralysée, contrairement à l’objectif d’efficacité poursuivi par la proposition de loi.
Le présent amendement ne remet cependant pas en cause le principe posé par l’amendement AC259 selon lequel les représentants des clubs seront majoritaires au sein de ce conseil administration ou de surveillance.
Il est tout à fait normal que le législateur s’immisce ainsi dans l’organisation interne de cette société. Il ne s’agit en effet pas d’une société classique, constituée par des personnes décidant librement de s’associer et qui auraient donc toute latitude pour déterminer le contenu des statuts. Par le jeu des promotions et relégations successives, tous les clubs d’une discipline ont vocation à en devenir actionnaires. Il importe donc que le législateur ne laisse pas les seuls clubs professionnels présents au moment de la constitution de la société dicter des règles de fonctionnement ayant vocation à perdurer pour de nombreuses années voire durant plusieurs décennies.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu est composé d’un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d’un ou plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d’un ou plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ; »
Art. ART. 5
• 19/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet alinéa, qui résulte de l’amendement AC67 adopté en commission, prévoit que la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux clubs professionnels doit être effectuée en plusieurs lots, dont un doit être « spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive ».
Comme l’a justement relevé le sénateur Michel Savin dans son rapport sur la proposition de loi, l’expérience a montré que, pour le football, qui est le premier concerné par cette disposition, l’allotissement avait pour effet de dégrader la valeur globale des droits d’exploitation audiovisuelle, et plus encore dans un contexte où ces droits sont désormais, du point de vue des diffuseurs, en concurrence avec d’autres droits, sportifs comme non sportifs. L’expérience a également prouvé que l’allotissement augmentait l’incitation au piratage née de la fragmentation des offres.
L’obligation de réserver un lot à une diffusion en clair aggraverait encore ce phénomène de perte de valeur au détriment, non seulement des clubs professionnels, mais aussi du football amateur qui profite également de la meilleure valorisation de ces droits, par l’effet du principe de solidarité. En outre, comme les offres de diffusion resteraient fragmentées, cette obligation continuerait de favoriser le piratage.
Le présent amendement propose donc de rétablir le dispositif adopté par le Sénat, qui laisse à la ligue professionnelle ou à la société commerciale créée à cet effet la liberté d’allotir ou non la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 11 BIS
• 19/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 19/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet alinéa, issu de l’amendement AC259, a été conçu pour qu’un certain nombre de représentants des parties prenantes de chaque discipline (sportifs, entraîneurs, juges et arbitres, salariés des clubs) puissent assister aux réunions du conseil d’administration ou de surveillance et de l’assemblée générale d’une société commerciale créée entre une fédération et des clubs professionnels. Il s’inspire des statuts des ligues professionnelles constituées sous la forme associative, dont il transpose les dispositions au sein d’une société commerciale.
Le présent amendement vise tout d’abord à ajouter les médecins des clubs parmi les professionnels représentés, comme c’est par exemple le cas actuellement au sein du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel. Il corrige en outre une erreur matérielle s’agissant de la mention des personnels administratifs des clubs.
En précisant que « des » représentants et non « les » représentants des différentes catégories de parties prenantes pourront assister aux réunions, il vise par ailleurs à faire en sorte qu’une personne puisse représenter plusieurs de ces catégories. L’objectif est de ne pas aboutir à un conseil d’administration ou de surveillance pléthorique. La Fédération française de football indique que cette approche a reçu l’accord des acteurs de sa discipline.
Enfin, le présent amendement supprime la représentation d’associations de supporters. Il n’est en effet pas envisageable que la société commerciale, qui aura une fonction nationale d’organisation des compétitions, exactement comme une ligue, compte, parmi les participants aux réunions de son conseil d’administration ou de surveillance et de son assemblée générale, des représentants de supporters liés à un club en particulier, ce qu’implique inévitablement le renvoi à l’article L. 224‑3 du code du sport.
Dispositif
I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives, ainsi que des représentants »
les mots :
« des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, des personnels administratifs, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 20, supprimer les mots :
« et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 224‑3 du code du sport, ».
Art. ART. 5
• 19/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La commercialisation des droits audiovisuels relève, selon les cas de figure, de la responsabilité des fédérations, des ligues professionnelles ou des sociétés commerciales. Il s’agit d’un sujet de la plus haute importance et d’une grande complexité, qui exige une stricte confidentialité dans sa phase préparatoire. L’intégration des « supporters » dans cette phase préparatoire n’a pas lieu d’être et poserait d’insolubles problèmes de gestion de la confidentialité, de représentativité et de légitimité. Il est très dangereux de créer une confusion sur le rôle et la responsabilité de chacun.
Les modalités de l’organisation de la compétition sportive doivent relever de la seule responsabilité des délégataires de service public que sont les fédérations et les ligues professionnelles.
Le comité du dialogue permanent qui a été adopté par la commission des affaires culturelles, avec trois rendez-vous annuels, permettra d’institutionnaliser un dialogue régulier sans faire des supporters un acteur de la gestion de l’organisation des compétitions professionnelles.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Scrutins (0)
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