relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (26)
Art. ART. 6
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit la présence au sein de l’organe délibérant de la société commerciale de représentants des associations engagées dans la lutte contre les discriminations – notamment celles fondées sur les origines ou l’orientation sexuelle – et contre les violences sexistes et sexuelles.
Les instances du sport professionnel peinent encore à répondre avec l’efficacité et la fermeté nécessaires aux actes discriminatoires qui se manifestent dans les tribunes, sur les terrains, dans les vestiaires et sur les réseaux sociaux. L’impunité dont bénéficient trop souvent ces comportements appelle une réponse structurelle.
S’agissant des violences sexistes et sexuelles, les révélations de ces dernières années ont mis en lumière une culture du silence et de la dissimulation au sein de nombreuses structures du sport professionnel, qualifiée par certains « d’omerta systémique ».
Face au caractère récurrent, multiforme et systémique de ces phénomènes, il est indispensable d’inscrire dans la loi un dialogue institutionnalisé entre les associations spécialisées et la société commerciale chargée d’organiser les compétitions, afin que ces enjeux soient pleinement intégrés à la gouvernance du sport professionnel.
Dispositif
À l’alinéa 20, après la référence :
« L. 224‑3, »,
insérer les mots :
« , ainsi que les associations de lutte contre les discriminations, notamment fondées sur l’orientation sexuelle ou les origines, et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ».
Art. ART. 3
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à faire de la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles une mission concrète du dialogue entre les ligues professionnelles, les clubs et les associations de supporters.
L'article 3 institue un cadre de dialogue permanent associant la ligue professionnelle, les clubs et les associations agréées de supporters, et associe explicitement à ce dialogue les associations de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport. Il crée à cette fin un comité de dialogue permanent réuni au moins trois fois par an.
Le présent amendement complète ce dispositif en confiant à ce cadre une mission de sensibilisation des supporters. Les enceintes sportives demeurent un lieu où s'expriment des comportements discriminatoires, sexistes ou homophobes. Cet amendement inscrit la sensibilisation au cœur même du dialogue organisé par l'article 3, en mobilisant les associations spécialisées déjà parties prenantes. Il en garantit ainsi l'effectivité, la régularité et l'ancrage dans la gouvernance du sport professionnel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il définit et met en œuvre des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles à destination des supporters. »
Art. APRÈS ART. 5 BIS
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire dans les conventions liant l’ARCOM aux opérateurs émettant sur la TNT et aux sociétés nationales des programmes l’exigence de renforcer la retransmission des compétitions sportives féminines afin qu’elles bénéficient de retransmissions télévisées au même titre que les compétitions masculines. Il reprend l’article 3 de la proposition de loi transpartisane visant à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, initiée par Pierre Dharréville.
Dispositif
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Au 9° bis de l’article 28, le mot : « équilibrée » est remplacé par le mot : « égale » ;
2° Après le cinquième alinéa du I de l’article 44, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de compétition sportive, France Télévisions assure une représentation égale entre le sport féminin et le sport masculin les programmes qu’elle diffuse ou retransmet ».
Art. ART. 3
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à rétablir la proposition initiale de la proposition de loi qui visait à intégrer directement les associations de supporters aux instances des fédérations délégataires et des ligues professionnelles.
Notre objectif est simple : reconnaître pleinement le rôle des supporters dans l’écosystème du sport.
Les supporters ne sont pas de simples consommateurs : ils font vivre les clubs, les stades, et l’identité du sport français. L’engagement et la connaissance du terrain des associations de supporters déjà constituées en font des acteurs légitimes et responsables. Pour les sports où les collectifs sont moins organisés, une telle démarche permettra justement d’entamer le processus de reconnaissance et d’intégration.
Cet amendement a pour ambition de renforcer la démocratie dans le sport, d’améliorer la transparence des décisions et d’œuvrer pour un paysage sportif plus respectueux des territoires, des valeurs et de l’intérêt général
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters, ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »
Art. APRÈS ART. 2 TER
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 1ER AA
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social prévoit l’obligation pour les clubs d’établir une stratégie de réduction des impacts environnementaux de leurs activités, en lien avec les différentes parties prenantes : fédérations, ligues, ministères chargés des sports et de la transition écologique et ADEME.
Dans son rapport « Décarbonons les stades », le think thank The Shift Project a évalué l’impact carbone du football professionnel à 275 000 tonnes équivalent CO2, dont 63 % est généré par les déplacements des sportifs et des spectateurs. Le rapport identifie comme premier levier de décarbonation la planification entre les différentes parties prenantes (État, ligues, fédérations, clubs…), notamment par l’établissement d’une feuille de route de décarbonation, avec des objectifs chiffrés, des actions et des indicateurs clairement identifiés et quantifiés.
Les clubs ont un rôle fondamental à jouer dans l’amélioration du bilan carbone du sport professionnel : infrastructures, énergie, déplacement des supporters et des équipes, maillots, équipements, sponsors, sont autant de leviers de baisse des émissions à la main des clubs.
La réforme de la gouvernance du sport professionnel ne peut ignorer les enjeux de transition écologique. Le présent amendement prévoit donc l’établissement obligatoire, par les clubs, en lien avec les parties prenantes du sport professionnel, le ministère de la transition écologique et l’ADEME, d’une stratégie de réduction de l’impact des activités sportives.
Parce que le dérèglement climatique est en passe de bouleverser tous les aspects de la société, y compris la pratique sportive, le présent amendement inclut également dans la stratégie des mesures visant à augmenter les capacités de résilience des activités sportives des clubs et de leurs équipements aux effets du réchauffement climatique.
Dispositif
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑11‑1. – I. – Les sociétés sportives établissent, en coordination avec la fédération sportive auxquelles elles sont affiliées, le ministère chargé de la transition écologique, le ministère chargé des sports et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, et le cas échéant, avec la ligue professionnelle, une stratégie visant à réduire les impacts environnementaux de leurs activités et augmenter les capacités de résilience de leurs activités sportives et des équipements sportifs face au dérèglement climatique.
« II. – Un décret précise le contenu et les modalités d’adoption de la stratégie mentionnée au I du présent article. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article 1er prévoit la possibilité, pour une fédération, de constituer deux ligues professionnelles distinctes, l'une pour le secteur masculin, l'autre pour le secteur féminin, et impose à ces ligues de remettre chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation.
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social complète le contenu de ce rapport en y intégrant les mesures prises pour tendre vers une égalité de traitement entre les ligues professionnelles masculines et féminines.
Alors que la présente proposition de loi affirme à plusieurs reprises l'objectif de développement et de pérennisation du sport féminin, il est indispensable que le rapport annuel permette d'en assurer le suivi concret. Cet amendement garantit que la question de l'égalité de traitement entre secteurs masculin et féminin fasse l'objet d'un examen régulier et documenté.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ce rapport rend compte des mesures prises pour tendre vers une égalité de traitement entre les ligues professionnelles masculines et féminines. »
Art. ART. 3
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social complète le dispositif de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles.
L'article 3 institue un comité de dialogue permanent associant les clubs, la ligue professionnelle et les associations agréées de supporters désignées par l'instance nationale du supportérisme.
Le présent amendement permet à l'instance nationale du supportérisme, qui désigne les associations siégeant au comité, de suspendre la participation de celles dont les membres tiennent des propos ou adoptent des comportements à caractère discriminatoire, raciste, sexiste ou homophobe.
Il s'agit de garantir que les instances de dialogue du sport professionnel soient un lieu d'engagement contre les discriminations et les violences.
Dispositif
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque les membres d'une association de supporters tiennent, dans le cadre de leur activité de supporters, des propos ou adoptent des comportements à caractère discriminatoire, raciste, sexiste ou homophobe, l'instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224-2 peut suspendre la participation de cette association de supporters au comité de dialogue permanent. »
Art. ART. 9
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à élargir le droit de saisine de l’organisme de contrôle et de gestion prévu à l’article L. 132‑2 du code du sport aux collectivités territoriales ainsi qu’aux associations de supporters bénéficiant d’un agrément préfectoral.
Les collectivités territoriales sont des partenaires incontournables du sport professionnel : elles contribuent au financement des équipements sportifs, participent à l’organisation des compétitions, mettent des infrastructures à disposition des clubs et s’engagent dans la vie sportive locale de manière durable.
Les associations de supporters agréées, quant à elles, sont les premières à percevoir les difficultés traversées par les clubs et les dérives éventuelles de leur gestion. En leur ouvrant un droit de saisine, le présent amendement reconnaît leur légitimité en tant qu’acteurs à part entière de l’écosystème sportif et renforce les mécanismes d’alerte au sein du sport professionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« c ter) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’organe mentionné au premier alinéa du présent article peut être saisi par les collectivités territoriales ainsi que par les associations de supporters ayant reçu l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code. Un décret précise les conditions et les modalités de cette saisine. » »
Art. APRÈS ART. 1ER AA
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à faire de la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles, ainsi que de la promotion de l'éthique et de l'intégrité du sport, une démarche structurée au sein de chaque société sportive professionnelle.
Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d'actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements.
Cet amendement impose aux sociétés sportives d'établir, en coordination avec leur fédération, le ministère chargé des sports, le ministère chargé de l'égalité et de la lutte contre les discriminations et et, le cas échéant, leur ligue professionnelle, une stratégie de prévention et de traitement de ces phénomènes. Cette stratégie ne se limite pas à la sensibilisation, elle prévoit également des modalités de signalement, d'accompagnement des victimes et de traitement des faits, afin que chaque club dispose d'un cadre clair et identifiable.
Ce dispositif complète utilement les mécanismes de dialogue et de contrôle prévus par la présente proposition de loi, en responsabilisant directement les sociétés sportives sur leur fonctionnement interne.
Dispositif
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑11‑1. – I. – Les sociétés sportives établissent, en coordination avec la fédération sportive à laquelle elles sont affiliées, le ministère chargé des sports, le ministère chargé de l’égalité et de la lutte contre les discriminations et, le cas échéant, avec la ligue professionnelle, une stratégie visant à promouvoir l’éthique et l’intégrité du sport et à prévenir et traiter les discriminations et les violences sexistes et sexuelles dans le cadre de leurs activités.
« Cette stratégie comprend notamment des actions de prévention et de sensibilisation, des modalités de signalement et d’accompagnement des victimes ainsi que les mesures prises pour assurer le traitement des faits portés à la connaissance de la société sportive.
« II. – Un décret précise le contenu et les modalités d’élaboration de la stratégie mentionnée au I du présent article. »
Art. ART. 5
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’alinéa 4 de l’article 5, qui substitue à l’obligation de division du marché des droits audiovisuels en lots la simple faculté pour l’entité cédante d’y procéder ou non.
La constitution obligatoire de lots lors de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle constitue un mécanisme essentiel au maintien d’une pluralité de diffuseurs. Si ce dispositif ne garantit pas à lui seul que les différents lots seront attribués à des opérateurs distincts, il crée les conditions structurelles d’une concurrence effective et limite les risques de concentration des droits entre les mains d’un diffuseur unique.
Plusieurs acteurs auditionnés dans le cadre des travaux préparatoires ont confirmé que la suppression de cette obligation fragiliserait l’équilibre du marché des droits sportifs. Le passage à une logique de lots optionnels, laissée à la seule appréciation de l’entité cédante, priverait les pouvoirs publics de tout levier structurel pour prévenir une telle concentration, au détriment de la diversité de l’offre audiovisuelle et de l’accessibilité du sport au plus grand nombre.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 1ER A
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir l’intégration, au sein des contrats de délégation entre l’État et les fédérations, et de subdélégation entre les fédérations et les ligues professionnelles, d’un volet de prévention des atteintes à la probité. Afin de s’assurer de l’ambition et de la qualité des mesures, ce volet devra faire l’objet d’un avis conforme de l’Agence française anticorruption.
Les contrôles de l’Agence française anticorruption ont mis en évidence une faible maturité de maîtrise des risques d’atteinte à la probité pour la plupart des fédérations. Selon Isabelle Jégouzo, directrice de l’Agence, « le déploiement des mesures de prévention et de détection des atteintes à la probité doit concerner non seulement les fédérations, mais également les éventuelles ligues professionnelles dont elles assurent le contrôle. Or certaines fédérations ne s’estiment pas responsables des actions menées dans les ligues professionnelles, qui sont pourtant celles les plus à risque, potentiellement. Les fédérations, dans le cadre de leur propre dispositif d’évaluation des risques d’atteinte à la probité, devraient intégrer les ligues professionnelles ».
La recommandation n°23 du rapport de la commission d’enquête du 19 décembre 2023 relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, rapportée par Sabrina Sebaihi, propose d’intégrer un volet ambitieux de prévention des atteintes à la probité dans les contrats de délégation. Le présent amendement reprend cette proposition, considérant qu’il apparaît essentiel de renforcer les garanties de lutte contre les atteintes à la probité par la voie conventionnelle.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat de délégation comporte un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, intégré après avis conforme de l’Agence nationale anticorruption mentionnée au chapitre I du titre I de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« c) Le troisième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « La convention comporte un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, intégré après avis conforme de l’Agence nationale anticorruption mentionnée au chapitre I du titre I de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Art. APRÈS ART. 9
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou celle du club du Red Star.
Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français.
L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles).
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre à l'autorisation préalable du ministère chargé de l'économie et du ministère chargé des sports les investissements étrangers réalisés dans les sociétés sportives, dans les conditions prévues par le régime de contrôle des investissements étrangers défini à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier.
Dispositif
L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont soumis à autorisation préalable du ministère chargé de l’économie et du ministère chargé des sports les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre. »
Art. APRÈS ART. 10 QUINQUIES
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer la lutte contre l’offre illégale de jeux d’argent et de hasard en permettant une interruption plus efficace des flux financiers qui alimentent ces activités.
L’offre illégale de paris sportifs constitue aujourd’hui une menace croissante pour la protection des joueurs, la prévention des addictions et l’intégrité des compétitions sportives. Les opérateurs illégaux échappent aux obligations fiscales et réglementaires applicables aux opérateurs agréés, ne participent pas au financement du sport et ne mettent en œuvre aucune des garanties imposées en matière de protection des mineurs ou de lutte contre le jeu excessif.
Or, malgré les outils de blocage des sites internet existants, les opérateurs illégaux continuent de percevoir des paiements en provenance de joueurs français grâce à des montages techniques et financiers particulièrement évolutifs.
La lutte contre ces offres ne peut se limiter au blocage des sites internet. Elle doit également viser les mécanismes de paiement qui permettent leur fonctionnement économique. En privant les opérateurs illégaux de leur capacité à recevoir ou transférer des fonds, il devient possible de réduire significativement leur attractivité et leur capacité de nuisance.
L’actuel article L. 563-2 du code monétaire et financier permet au ministre chargé du budget, sur proposition de l'Autorité nationale des jeux, de décider d'interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par les sites illégaux. Depuis janvier 2025, l’ANJ a activé ce dispositif à plusieurs reprises en proposant au ministre d’interdire les flux en provenance et à destination d’IBAN identifiés dans le cadre de ses enquêtes comme appartenant à des opérateurs illégaux et des arrêtés de blocage devraient en résulter en 2026.
Toutefois, la procédure actuelle présente plusieurs limites, notamment parce qu’elle est particulièrement complexe et repose sur une saisine ministérielle, ce qui se prête mal à l’exigence de réactivité sur laquelle repose la lutte contre l’offre illégale. Dans cette perspective, le présent amendement a pour objet, à l’image de ce qui a été rendu possible par l’article 49 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France du 2 mars 2022 en matière de blocage administratif des sites illégaux, de simplifier le dispositif de blocage des flux financiers prévu à l’article L. 563-2 du CMF en donnant le pouvoir à l’ANJ de bloquer directement les flux financiers et en autorisant l’ANJ à communiquer des données d’enquêtes (dont les IBAN concernés) aux banques afin de faciliter le blocage.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer l’effectivité de la régulation française des jeux d’argent et de hasard tout en contribuant à la protection des joueurs et au financement du sport professionnel.
Dispositif
L’article L. 563‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;
b) Le mot :« huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, » sont remplacés par les mots : « le président de l’Autorité nationale des jeux peut » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée aux prestataires de services de paiement établis en France par tout moyen propre à établir sa date d’envoi. » ;
3° Au début du dernier alinéa, les mots : « Le ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « Le président de l’Autorité nationale des jeux ».
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise, à titre de repli, à instaurer un dispositif de « whistle to whistle ban » applicable aux grandes compétitions sportives et aux événements bénéficiant des audiences les plus importantes.
Les grands événements sportifs constituent des moments de rassemblement particulièrement suivis par les familles et les jeunes publics. Ils concentrent également les investissements publicitaires les plus importants des opérateurs de paris sportifs, qui y voient des opportunités majeures de recrutement de nouveaux joueurs.
Cette situation conduit à une exposition particulièrement forte des mineurs aux messages promotionnels relatifs aux jeux d’argent et de hasard. Selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, plus d’un adolescent sur deux déclare avoir déjà été exposé à une publicité pour les paris sportifs. Lors des grandes compétitions internationales, cette exposition atteint des niveaux particulièrement élevés.
Afin de mieux protéger les mineurs sans remettre en cause l’ensemble des modalités de communication des opérateurs autorisés, le présent amendement propose d’interdire la diffusion de publicités pour les paris sportifs pendant les retransmissions des événements sportifs les plus exposés médiatiquement.
Cette mesure s’inspire directement des recommandations formulées par l’Autorité nationale des jeux ainsi que par plusieurs associations spécialisées dans la prévention des addictions. Elle repose sur un dispositif dont l’efficacité a déjà été démontrée au Royaume-Uni, où l’introduction du « whistle to whistle ban » a permis de réduire de 97 % le nombre de publicités pour les paris sportifs vues par les mineurs.
Ce dispositif de repli permet ainsi de cibler prioritairement les situations dans lesquelles l’exposition des mineurs est la plus importante, tout en poursuivant l’objectif de dissocier davantage la pratique sportive de la promotion des jeux d’argent et de hasard.
Dispositif
Après le 5° de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Interdite dans les services de télévision et de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sur la période qui s'étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d'une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci. Cette interdiction s’applique aux seuls évènements d'importance majeure définis à l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer en France un dispositif de « whistle to whistle ban » interdisant la diffusion de publicités en faveur des paris sportifs à la radio et à la télévision dans la période comprise entre cinq minutes avant le début d’une rencontre sportive et cinq minutes après sa fin.
Le présent amendement répond à un constat simple : la publicité pour les paris sportifs est aujourd’hui devenue indissociable de la retransmission des compétitions sportives. Cette omniprésence contribue à banaliser les paris sportifs et à faire du pari un prolongement supposé naturel du spectacle sportif. Elle participe progressivement à installer l’idée selon laquelle regarder un match et parier sur son résultat relèveraient d’une même expérience.
Cette évolution est particulièrement préoccupante pour les jeunes publics. La publicité constitue une motivation à jouer pour près d’un tiers des jeunes joueurs et les 18-24 ans demeurent la catégorie la plus exposée au risque de jeu problématique. Les données disponibles montrent par ailleurs que le risque de développer une pratique problématique des jeux d’argent diminue avec l’âge.
Cette mesure est aujourd’hui soutenue par de nombreux acteurs de la prévention et de la régulation. L’Autorité nationale des jeux l’a notamment recommandée dans le cadre du rapport d’information sur l’évaluation de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
Son efficacité a déjà été démontrée à l’étranger. Introduit au Royaume-Uni en 2019, le « whistle to whistle ban » a permis de réduire de 97 % le nombre de publicités pour les paris sportifs vues par les mineurs et de diminuer fortement leur exposition lors des retransmissions sportives en direct.
Dans un contexte marqué par l’augmentation continue des investissements publicitaires des opérateurs de paris sportifs et par la perspective des grandes compétitions internationales à venir, il apparaît nécessaire de mieux protéger les publics vulnérables et de réaffirmer que le sport ne doit pas devenir le support permanent de la promotion des jeux d’argent.
Le présent amendement poursuit ainsi un objectif de santé publique, de protection des mineurs et de préservation de l’intégrité du sport.
Dispositif
Après le 5° de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Interdite dans les services de télévision et de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sur la période qui s'étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d'une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à mieux encadrer le contenu des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard.
Les débats relatifs à la publicité pour les jeux d’argent portent souvent sur les supports de diffusion, les horaires ou les publics exposés. Pourtant, le contenu même des messages publicitaires constitue un enjeu central de santé publique et de prévention des conduites addictives.
Les communications commerciales des opérateurs reposent fréquemment sur la mise en avant de gains financiers, de montants remportés ou d’offres promotionnelles destinées à encourager l’ouverture de comptes et la multiplication des mises. Ces pratiques entretiennent une représentation biaisée du jeu en valorisant les gains potentiels tout en minimisant les risques de pertes inhérents à toute activité de pari.
Les offres de bienvenue, paris remboursés, crédits de jeu gratuits ou codes promotionnels participent également à des stratégies d’incitation particulièrement agressives. L’Autorité nationale des jeux a d’ailleurs identifié ces dispositifs comme des outils majeurs d’acquisition et de fidélisation des joueurs.
Le présent amendement vise également à interdire le recours à des sportifs professionnels, célébrités ou personnalités publiques dans les communications commerciales des opérateurs. L’association de figures sportives reconnues aux paris sportifs contribue à banaliser le lien entre pratique sportive et activité de jeu. Elle entretient l’idée que le pari constituerait un prolongement naturel du spectacle sportif et participe à sa normalisation auprès des jeunes publics.
Cette pratique est d’autant plus problématique que les sportifs professionnels bénéficient d’un fort capital de confiance et d’identification auprès des mineurs et des jeunes adultes. Leur image ne doit pas être utilisée pour promouvoir des activités comportant des risques avérés d’addiction et de surendettement.
En renforçant l’encadrement du contenu des messages publicitaires, cet amendement poursuit un objectif de cohérence avec les politiques publiques de prévention des addictions, de protection des mineurs et de réduction des risques liés aux jeux d’argent et de hasard.
Dispositif
L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard, sont interdits :
« 1° La mention, l’évocation ou la mise en scène de gains financiers, de montants de gains distribués ou de toute promesse de gain, directe ou indirecte ;
« 2° Toute offre de gratification financière ayant pour objet ou pour effet d’inciter à parier, notamment les offres de bienvenue, les paris remboursés, les crédits de jeu gratuits et les codes promotionnels, tels que définis par la communication de l’Autorité nationale des jeux n° 2022‑C‑003 du 20 octobre 2022 ;
« 3° Le recours à des personnalités publiques, des sportifs professionnels ou des célébrités, quel que soit le support ; »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre le retrait rapide des contenus en ligne faisant la promotion d’offres illégales de jeux d’argent et de hasard.
Alors que les opérateurs agréés par l’Autorité nationale des jeux sont soumis à des obligations strictes en matière de publicité, de protection des mineurs et de prévention du jeu excessif, les opérateurs illégaux continuent de bénéficier d’une visibilité importante sur internet et les réseaux sociaux.
Les offres de casinos en ligne illégaux, interdits en France, demeurent particulièrement accessibles. Leur promotion est régulièrement assurée par des contenus diffusés sur les plateformes numériques, par des liens d’affiliation, des contenus éphémères ou encore des relais assurés par certains créateurs de contenus.
Ces opérateurs échappent aux obligations de prévention des addictions, aux mécanismes de protection des joueurs et à l’ensemble des règles applicables aux acteurs agréés. Ils constituent ainsi un risque majeur tant pour la protection des consommateurs que pour l’ordre public.
Le présent amendement s’inspire du dispositif retenu par le législateur pour d’autres contenus illicites particulièrement préjudiciables et vise à permettre à l’autorité administrative d’obtenir plus rapidement le retrait et le déréférencement de contenus promouvant des offres de jeux d’argent illégales.
Il poursuit un objectif de santé publique, de protection des mineurs et de lutte contre les risques d’addiction associés aux offres de jeux d’argent ne respectant aucune des garanties prévues par la législation française.
Dispositif
La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et relatifs aux jeux d’argent et de hasard illicites » ;
1° bis Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigé : « Lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Lutte contre les contenus relatifs aux jeux d’argent et de hasard illicites
« Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité, à la promotion ou à l’offre de jeux d’argent et de hasard en ligne.
« II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire le recours aux influenceurs pour la promotion des jeux d’argent et de hasard.
Les influenceurs occupent aujourd’hui une place centrale dans les stratégies publicitaires des opérateurs de paris sportifs. Leur capacité à toucher des publics très jeunes, à créer des relations de proximité avec leurs abonnés et à diffuser des contenus publicitaires sous des formats particulièrement immersifs en fait un vecteur de promotion particulièrement puissant.
Cette évolution a été particulièrement visible lors de l’Euro 2024, marqué par une multiplication des partenariats entre opérateurs de paris sportifs et créateurs de contenus. De nombreuses campagnes reposaient sur des vidéos courtes, des contenus sponsorisés, des liens d’affiliation ou encore des codes promotionnels diffusés sur les réseaux sociaux les plus fréquentés par les jeunes publics.
Les premiers retours disponibles laissent penser que cette tendance s’est poursuivie à l’occasion de la Coupe du monde, confirmant l’importance croissante de l’influence commerciale dans les stratégies d’acquisition des opérateurs.
La loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale a constitué une première étape utile. Elle a permis d’apporter davantage de transparence aux partenariats commerciaux et de mieux encadrer certaines pratiques. Toutefois, elle n’a pas répondu à la question spécifique de la promotion des jeux d’argent auprès des publics les plus vulnérables.
Or les jeux d’argent ne constituent ni un commerce ordinaire ni un service ordinaire. Leur promotion expose à des risques avérés d’addiction, de surendettement et de détresse sociale. Ces risques sont particulièrement importants chez les jeunes adultes, qui constituent également le cœur de cible de nombreux influenceurs.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d’aller plus loin que les dispositifs actuels en interdisant le recours aux influenceurs pour la promotion des jeux d’argent et de hasard.
Dispositif
L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, au sens de l’article 1 er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à interdire le recours aux influenceurs de moins de vingt-cinq ans dans les communications commerciales des opérateurs de jeux d’argent et de hasard.
Les jeunes adultes constituent aujourd’hui l’une des catégories les plus exposées aux contenus promotionnels diffusés sur les réseaux sociaux. Les influenceurs les plus suivis par les adolescents et les jeunes majeurs appartiennent souvent à des classes d’âge proches de celles de leur audience, ce qui renforce les mécanismes d’identification et la crédibilité des messages publicitaires diffusés.
L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) recommande déjà que les personnes apparaissant dans les publicités pour les jeux d’argent soient âgées de plus de vingt-cinq ans afin de limiter l’attractivité de ces contenus auprès des mineurs et des jeunes publics.
Le présent amendement vise à donner une portée plus effective à cet objectif de protection en empêchant le recours à des influenceurs dont l’âge, la proximité générationnelle et l’audience sont particulièrement susceptibles d’encourager la banalisation des paris sportifs et des jeux d’argent auprès des plus jeunes.
Il constitue une mesure de protection proportionnée, ciblée sur les publics les plus vulnérables, tout en préservant les autres formes de communication autorisées.
Dispositif
L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, au sens de l’article 1 er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, et âgée de moins de vingt-cinq ans, toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à améliorer la connaissance du marché illégal des jeux d’argent et de hasard en France et à identifier les leviers permettant de renforcer son encadrement.
Les débats relatifs aux jeux d’argent et aux paris sportifs mettent régulièrement en lumière la progression des offres illégales accessibles depuis le territoire français. Les casinos en ligne interdits, les sites de paris non agréés ainsi que certaines pratiques de promotion sur les réseaux sociaux demeurent facilement accessibles aux consommateurs français, y compris aux plus jeunes.
Ces offres échappent aux obligations imposées aux opérateurs agréés en matière de protection des mineurs, de prévention du jeu excessif, de lutte contre le blanchiment ou encore de financement des politiques publiques.
Elles présentent également des risques particulièrement élevés en matière d’addiction. Les opérateurs illégaux ne mettent en œuvre aucun des dispositifs de modération, d’auto-exclusion ou d’accompagnement des joueurs prévus par la réglementation française.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de disposer d'une évaluation actualisée de l’ampleur du phénomène, des moyens aujourd’hui mobilisés pour y répondre et des pistes d’amélioration envisageables.
Ce rapport permettra d’éclairer le Parlement sur les mesures susceptibles d’être mises en œuvre afin de mieux protéger les joueurs, de lutter contre les risques addictifs et de renforcer l’efficacité de la lutte contre l’offre illégale de jeux d’argent et de hasard.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’ampleur du marché illégal des jeux d’argent et de hasard en France.
Ce rapport présente notamment :
– les modalités d’accès aux offres illégales de jeux d’argent et de hasard depuis le territoire national ;
– les stratégies de promotion utilisées sur internet et les réseaux sociaux ;
– les moyens consacrés à leur détection, leur blocage et leur déréférencement ;
– les risques sanitaires, sociaux et addictifs associés à ces pratiques ;
– ainsi que les évolutions législatives et réglementaires susceptibles d’améliorer la lutte contre ces offres.
Art. APRÈS ART. 10 QUATER
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer l’effectivité des mesures de blocage des sites illégaux de jeux d’argent et de hasard en dotant l'Autorité nationale des jeux (ANJ) d'un pouvoir d'injonction à l'égard des fournisseurs de réseaux privés virtuels (VPN) et de services analogues permettant à des résidents français d'accéder à des offres de jeux d'argent et de hasard en ligne dépourvues de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et non détentrices de droits exclusifs.
L’offre illégale de paris sportifs constitue aujourd’hui un enjeu majeur de protection des joueurs, de lutte contre les addictions et de préservation de l’intégrité du modèle français de régulation des jeux d’argent. Ces opérateurs échappent à l’ensemble des obligations imposées aux acteurs agréés : protection des mineurs, prévention du jeu excessif, lutte contre le blanchiment, contribution fiscale et participation au financement du sport.
Depuis deux ans, cette menace prend une nouvelle forme : les plateformes de marchés prédictifs, récemment dérégulés aux États-Unis sous l'administration Trump, et dont l'activité repose à près de 90 % sur les paris sportifs. Dans le contexte de la Coupe du Monde de football, l’ANJ, au côté de 8 autres régulateurs européens, s’est inquiétée de la montée en puissance de ces plateformes, « au succès croissant ces dernières années, en particulier auprès des jeunes adultes ». La spécificité de ces plateformes est qu’elles sont accessibles uniquement via un VPN, ce qui n’empêche pas leur popularité croissante en France : le nombre de visiteurs français sur ces sites est passé de 200 000 en septembre 2025 à 800 000 en janvier 2026.
Or, malgré les dispositifs de blocage existants, l’accès à ces offres demeure particulièrement simple pour les joueurs français. Les outils de contournement, notamment les réseaux privés virtuels (VPN), permettent d’accéder en quelques clics à des sites interdits sur le territoire national et réduisent ainsi considérablement l’efficacité des mesures de régulation mises en œuvre par les pouvoirs publics. Cette situation est particulièrement préoccupante lors des grandes compétitions sportives, périodes durant lesquelles les opérateurs illégaux intensifient leurs campagnes de promotion à destination du public français. Ces plateformes proposent souvent des offres commerciales particulièrement agressives, sans respecter les règles de protection des consommateurs applicables aux opérateurs autorisés.
Le présent amendement vise ainsi à doter l'Autorité nationale des jeux (ANJ) d'un pouvoir d'injonction à l'égard des fournisseurs de réseaux privés virtuels (VPN) et de services analogues permettant à des résidents français d'accéder à des offres de jeux d'argent et de hasard en ligne dépourvues de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et non détentrices de droits exclusifs.
En effet, les principaux opérateurs illégaux opérant aujourd’hui en France le font en contournant les mesures de blocage administratif ordonnées par l’ANJ. Ces opérateurs pratiquant le géoblocage, consistant à exclure les IP françaises d’accéder à leur site, tout en proposant en parallèle des outils permettant de contourner cet obstacle, tels que des VPN. Certains opérateurs proposent ainsi, que ce soit en direct ou via des influenceurs partenaires, des guides pratiques contenant des instructions détaillées permettant d’accéder à un contenu illégal en France.
Loin de disparaitre, le problème s’est donc déplacé, avec un simple changement du canal d’accès technique (VPN) – alors que la promotion de cette nouvelle solution se fait généralement via des canaux de diffusion plus discrets, comme l’application de messagerie Telegram. Dans le cadre des actions menées par la Ligue de Football Professionnel (LFP) contre la diffusion illégale des matchs de Ligue 1 et Ligue 2, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu le 15 mai 2025 une ordonnance imposant à trois fournisseurs de VPN des obligations spécifiques visant à restreindre l’accès à des contenus illicites depuis le territoire français. Bien que les fournisseurs de VPN ne soient pas directement responsables des atteintes aux droits de diffusion, le Tribunal a reconnu leur rôle d’intermédiaires techniques et leur responsabilité dans la mise en œuvre de mesures efficaces pour faire cesser ces atteintes. Dans la continuité de cette décision, une nouvelle ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le même Tribunal enjoint cinq autres fournisseurs de VPN à prendre des mesures similaires.
De la même façon, certains fournisseurs de VPN peuvent être considérés comme des facilitateurs indirects de l’offre illégale de jeux en ligne, en fournissant aux utilisateurs français des moyens techniques afin de contourner les blocages géographiques. Le présent amendement vise donc à franchir une nouvelle étape dans la lutte contre l’offre illégale de jeux d’argent en ligne, en remédiant à cette limite du cadre de régulation actuelle. Il se propose de conférer des pouvoirs élargis à l’ANJ, lui permettant non seulement de prononcer des injonctions auprès des fournisseurs d’accès internet (compétence qui lui a été conférée en 2022), mais aussi aux fournisseurs de VPN.
Dispositif
L’article 61 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « annuaire », sont insérés les mots : « et à tout fournisseur d’un service numérique utilisé pour le contournement »
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un fournisseur d’un service numérique intermédiaire de contournement s’entend de toute personne physique ou morale, autre que celles mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), à titre onéreux ou gratuit, permettant à ses utilisateurs finaux de contourner les mesures de restriction d’accès prises en application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre l’offre illégale de jeux d’argent et de hasard en permettant d'agir non seulement contre les opérateurs illégaux eux-mêmes, mais également contre les acteurs qui contribuent à la diffusion ou au fonctionnement de ces offres.
L’offre illégale de paris sportifs constitue aujourd’hui une menace croissante pour la protection des joueurs, la prévention des addictions et l’intégrité des compétitions sportives. Les opérateurs illégaux échappent aux obligations fiscales et réglementaires applicables aux opérateurs agréés, ne participent pas au financement du sport et ne mettent en œuvre aucune des garanties imposées en matière de protection des mineurs ou de lutte contre le jeu excessif.
L’essor des plateformes numériques a profondément transformé les modalités de commercialisation des jeux d’argent illégaux. Les opérateurs non autorisés s’appuient désormais sur un ensemble d’intermédiaires techniques, commerciaux ou publicitaires qui participent à la visibilité, à l’accessibilité ou à la monétisation de leurs activités.
Cette évolution rend parfois insuffisantes les seules mesures dirigées contre les sites eux-mêmes. Lorsque l’opérateur est localisé à l’étranger ou multiplie les changements de noms de domaine, les dispositifs actuels peuvent perdre en efficacité.
Dans un contexte marqué par la progression de l’offre illégale de paris sportifs, il apparaît nécessaire d’adapter les outils de régulation afin de prendre en compte l’ensemble de la chaîne de diffusion de ces contenus.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer l’effectivité de la régulation française des jeux d’argent et de hasard tout en garantissant une meilleure protection des joueurs et de l’intégrité du sport.
Dispositif
La première phrase du I de l’article 56 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « proposé », sont insérés les mots : « ou contribué à offrir ou à proposer » ;
2° Les mots : « dont l’exploitant n’est pas » sont remplacés par les mots : « sans être ».
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer l’effectivité de la régulation des jeux d’argent et de hasard en élargissant les possibilités d’action des associations déjà habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile.
Le code de la sécurité intérieure permet aujourd’hui à certaines associations de lutte contre les addictions, aux associations de consommateurs et aux associations familiales d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour un nombre limité d’infractions relatives aux jeux d’argent et de hasard. Ce champ apparaît aujourd’hui trop restreint au regard de l’évolution du secteur et des enjeux croissants liés aux paris sportifs.
La forte progression des dépenses publicitaires et promotionnelles des opérateurs, l’essor des pratiques numériques ainsi que les risques de jeu excessif ou pathologique justifient de renforcer les moyens d’action des acteurs associatifs engagés dans la protection des joueurs et la prévention des addictions.
Ces associations jouent un rôle essentiel d’alerte, d’accompagnement et de prévention. Leur permettre d’agir pour l’ensemble des infractions prévues par le code de la sécurité intérieure en matière de jeux d’argent et de hasard contribuerait à une meilleure application des règles existantes et au renforcement de la protection des publics vulnérables, notamment les jeunes.
Le présent amendement vise ainsi à compléter les outils de régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en renforçant les capacités d’action des associations déjà reconnues par le législateur.
Dispositif
À la première phrase de l’article L. 324‑9 du code de la sécurité intérieure, les mots : « prévues à l’article L. 324‑8 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent code ».
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social procède à une réécriture complète de l’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure, qui encadre les communications commerciales des opérateurs de jeux d’argent et de hasard.
Il substitue à la logique actuelle d’autorisation large assortie d’exceptions limitées une logique inverse. La publicité pour les paris sportifs n’est autorisée que sur une liste limitative de supports : presse écrite hors publications destinées à la jeunesse, télévision et radio hors plages entourant les événements sportifs et hors programmes destinés aux mineurs, affichage à l’intérieur des points de vente physiques, et sites internet des opérateurs agréés. Toute communication sur les autres supports est interdite, et notamment sur les réseaux sociaux et plateformes numériques.
L’article interdit explicitement aux influenceurs toute promotion des paris sportifs, quelle qu’en soit la forme. Il interdit par ailleurs, dans tout support autorisé, la mention de gains financiers, les offres de gratifications financières telles que les freebets et bonus de bienvenue, ainsi que le recours à des personnalités publiques, des sportifs professionnels ou des célébrités. L’obligation d’assortir toute communication d’un message de mise en garde contre le jeu excessif et d’une référence au dispositif d’assistance aux joueurs est maintenue. Il interdit enfin le nommage des infrastructures ainsi que des compétitions organisées sur le territoire national par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard.
Depuis la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 qui a ouvert le secteur à la concurrence, la pratique des paris sportifs a connu une expansion fulgurante, portée par une offre démultipliée, une accessibilité facilitée par le numérique, une concurrence accrue entre les opérateurs et un marketing agressif. Aujourd’hui, les paris sportifs représentent la deuxième forme de jeu d’argent la plus pratiquée en France, juste après les jeux de loterie. C’est aussi la seule catégorie dont la prévalence a augmenté au sein de la population adulte ces dernières années, avec un volume de mises multiplié par 2,8 en cinq ans.
Cette expansion s’est accompagnée d’un déploiement publicitaire sans précédent. Les opérateurs ont consenti des dépenses promotionnelles records d’environ 639 millions d’euros en 2025 et ont annoncé une progression de 25 % de leurs budgets pour 2026, soit près de 785 millions d’euros, avec un accent particulier mis sur le numérique et le sponsoring sportif. Dans leur quête permanente de nouveaux parieurs, les opérateurs ciblent en priorité les jeunes et les habitants des quartiers populaires, comme le souligne l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
Cette pression publicitaire massive produit des effets documentés et préoccupants. Selon une enquête de l’institut français d’opinion publique (IFOP) réalisée pour Addictions France, 62 % des joueurs déclarent avoir parié à cause des publicités, et 86 % des joueurs réguliers disent avoir eu envie de parier après y avoir été exposés. Mais ce sont les mineurs qui constituent la cible la plus alarmante : selon l’Autorité nationale des jeux, près de huit jeunes de 15 à 17 ans sur dix déclarent avoir été exposés à des publicités pour les jeux d’argent. Malgré l’interdiction légale, plus d’un tiers des 15‑17 ans a déjà joué à des jeux d’argent et près de 28 % a misé sur des paris sportifs. Des études montrent que des enfants âgés de 8 à 10 ans sont déjà capables de citer des marques de paris sportifs et d’associer des équipes à des opérateurs, tant l’exposition est précoce et répétée.
Ce phénomène est indissociable de l’imbrication croissante entre l’univers du sport et celui des paris. Le pari sportif n’est plus simplement une activité parallèle au sport : il en est devenu un élément constitutif dans l’espace médiatique. Un jeune qui regarde un match de football à la télévision est exposé, avant, pendant et après la rencontre, à des publicités mettant en scène ses joueurs préférés, associant la passion sportive à l’acte de parier, présentant le pari comme une façon de soutenir son équipe. Cette normalisation progressive du jeu dans l’univers du sport constitue un vecteur d’initiation particulièrement puissant pour les plus jeunes, dont la relation affective au sport est le principal levier d’attractivité identifié par les opérateurs eux‑mêmes.
À cette pression télévisuelle s’ajoute le rôle croissant des influenceurs sur les réseaux sociaux. En 2024, Addictions France a recensé plus de 2 300 contenus faisant la promotion des paris sportifs sur les plateformes numériques. Ces contenus sont émis à 63 % par des influenceurs et personnalités publiques, atteignant plus de 33 millions d’abonnés cumulés. 80 % de ces contenus ne comportent aucun message sanitaire conforme à la réglementation, et 30 % ne respectent pas les lignes directrices de l’Autorité nationale des jeux. La majorité de ces publications prend la forme de contenus éphémères (stories disponibles seulement 24 heures) rendant leur contrôle particulièrement difficile. Ces influenceurs, souvent perçus comme proches et authentiques par leur communauté, constituent un vecteur de promotion d’une redoutable efficacité auprès des plus jeunes : 83 % des personnes exposées à des publicités via des influenceurs déclarent que cela leur a donné envie de parier.
Le cadre réglementaire actuel ne permet pas de répondre à l’ampleur de ces enjeux. L’Autorité nationale des jeux, bien que dotée de pouvoirs de régulation, dispose de moyens humains insuffisants pour contrôler efficacement l’ensemble des opérateurs et des contenus. Sa présidente elle‑même alertait en 2024 : « Huit personnes et demie pour contrôler tous les opérateurs de jeux d’argent, c’est insuffisant. » Le dispositif d’autorégulation a montré ses limites : le certificat d’influenceur responsable de l’Autorité professionnelle de régulation de la publicité s’avère inefficace, et la seule publicité retirée à ce jour, la campagne Winamax « Tout pour la daronne », l’a été un an après le début de sa diffusion.
Les conséquences sanitaires et sociales de cette exposition massive sont pourtant considérables. En France, près de 1,16 million de joueurs présentent une pratique problématique, dont 360 000 à risque excessif. Le jeu pathologique est cliniquement reconnu comme une dépendance comportementale dans les classifications internationales des troubles mentaux, notamment dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM‑5). Le coût social du jeu excessif est estimé à 15,5 milliards d’euros par an, soit près de trois fois les recettes fiscales du secteur, évaluées à 6 milliards d’euros en 2021. Ce modèle économique repose structurellement sur les joueurs les plus vulnérables : 63 % du produit brut des jeux des paris sportifs est généré par des joueurs en situation d’addiction ou de perte de contrôle. Seuls 1 % des parieurs gagnent plus de 1 000 euros par an, tandis que la communication des opérateurs entretient systématiquement l’illusion inverse.
L’encadrement strict de la publicité existe déjà pour d’autres produits à risque et a démontré son efficacité en matière de santé publique. Des pistes existent, documentées et recommandées par l’autorité nationale du jeu (ANJ) elle‑même : limiter la publicité pendant les retransmissions sportives, encadrer les influenceurs, mettre fin aux publicités abusives qui entretiennent l’illusion qu’on ne peut pas perdre.
Sans remettre en cause l’existence du secteur ni la publicité pour les autres jeux d’argent et de hasard, il est aujourd’hui nécessaire d’agir pour que les grandes compétitions sportives comme la Coupe du monde restent des événements fédérateurs, porteurs d’émotions, et non un prétexte pour accroître les profits de quelques opérateurs au détriment de la santé publique.
Dispositif
L’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 320‑12. – I. – Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard autorisé est assortie d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance prévu à l’article 29 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« II. – Ces communications ne peuvent intervenir que sur les supports et dans les conditions suivantes :
« 1° Dans la presse écrite, à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse définies au premier alinéa de l’article 1 de la loi n° 49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
« 2° Sur les services de communication audiovisuelle et par voie de radiodiffusion sonore, à l’exclusion :
« a) De la diffusion durant le quart d’heure précédant et le quart d’heure suivant un événement sportif ou une émission à caractère sportif, ainsi que lors des rediffusions et replays de ces mêmes événements et émissions ;
« b) Des services ou programmes s’adressant aux mineurs au sens de l’article 15 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« 3° Sous forme d’affiches et d’enseignes, et sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de distribution physique des jeux d’argent et de hasard ;
« 4° Sur les sites internet exploités directement par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard agréés par l’Autorité nationale des jeux.
« III. – Est interdite toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard sur les services de communications électroniques au public, à l’exception des sites mentionnés au 4° du II.
« Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, au sens de l’article 1 er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard.
« Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard ne peuvent financer l’organisation ou parrainer la tenue d’événements à destination spécifique des mineurs.
« IV. – Dans toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard, sont interdits :
« 1° La mention, l’évocation ou la mise en scène de gains financiers, de montants de gains distribués ou de toute promesse de gain, directe ou indirecte ;
« 2° Toute offre de gratification financière ayant pour objet ou pour effet d’inciter à parier, notamment les offres de bienvenue, les paris remboursés, les crédits de jeu gratuits et les codes promotionnels, tels que définis par la communication de l’Autorité nationale des jeux n° 2022‑C‑003 du 20 octobre 2022 ;
« 3° Le recours à des personnalités publiques, des sportifs professionnels ou des célébrités, quel que soit le support ;
« V. – La dénomination sociale d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard ne peut être utilisée pour désigner une infrastructure sportive située sur le territoire national, ni pour désigner une compétition, une manifestation ou une épreuve sportive organisée sur le territoire national. Cette interdiction s’applique également à toute dénomination commerciale, marque ou signe distinctif d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 24/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire le naming des infrastructures sportives, des compétitions et des manifestations sportives par des opérateurs de jeux d’argent et de hasard.
Depuis plusieurs années, les stratégies commerciales des opérateurs de paris sportifs dépassent largement le cadre de la publicité classique. Elles tendent désormais à inscrire durablement les marques de jeux d’argent dans l’environnement même du sport, à travers le sponsoring, les partenariats institutionnels et le naming des compétitions ou des équipements sportifs.
Cette évolution contribue à banaliser les paris sportifs en les associant directement à la pratique sportive elle-même. À terme, elle conduit à faire du pari un élément ordinaire de l’expérience sportive, particulièrement auprès des jeunes publics pour lesquels la frontière entre suivre une compétition et miser sur son résultat devient de plus en plus floue.
L’enjeu n’est pas seulement publicitaire. Il concerne également le modèle économique du sport français. À mesure que les compétitions et les infrastructures deviennent dépendantes du financement des opérateurs de jeux d’argent, la capacité des pouvoirs publics à renforcer la régulation du secteur se trouve fragilisée par la crainte d’un impact économique sur les acteurs sportifs concernés.
Le présent amendement vise précisément à éviter que le développement du sport professionnel ne repose progressivement sur une dépendance structurelle aux revenus issus des jeux d’argent et de hasard.
Cette proposition rejoint les recommandations formulées par l’Autorité nationale des jeux, qui a appelé à encadrer plus strictement les formes de promotion les plus intégrées à l’environnement sportif. Elle rejoint également les conclusions du rapport parlementaire transpartisan relatif au financement du sport, qui a souligné la nécessité de mieux protéger les publics vulnérables face à l’intensification des stratégies commerciales des opérateurs de paris sportifs.
L’interdiction du naming n’empêche nullement les opérateurs agréés de communiquer dans les limites prévues par la loi. Elle vise uniquement à empêcher qu’une compétition, un stade ou une enceinte sportive devienne lui-même un support publicitaire permanent pour les jeux d’argent.
Le sport doit demeurer un espace d’émancipation, de pratique et de spectacle, et non devenir un vecteur permanent de promotion des jeux d’argent.
Dispositif
L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dénomination sociale d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard ne peut être utilisée pour désigner une infrastructure sportive située sur le territoire national, ni pour désigner une compétition, une manifestation ou une épreuve sportive organisée sur le territoire national. Cette interdiction s’applique également à toute dénomination commerciale, marque ou signe distinctif d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. »
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