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relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 11 EN_TRAITEMENT 18 IRRECEVABLE 1 RETIRE 3
Tous les groupes

Amendements (33)

Art. ART. 9 TER • 26/06/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

L’adoption d’un amendement déjà présenté par l’autrice du présent amendement a permis de sécuriser et de clarifier le cadre juridique de l'article L131-16 du code du sport qui permet aux fédérations sportives délégataires et aux ligues professionnelles de réguler les rémunérations des sportifs professionnels, conformément à l’esprit poursuivi par le législateur lors de l’adoption de la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs. 

Cette faculté de régulation a notamment permis l’émergence et la consolidation de mécanismes vertueux de contrôle financier, tel que le « Salary Cap » mis en œuvre par la Ligue nationale de rugby, dont les effets positifs sont aujourd’hui largement reconnus en matière de soutenabilité économique des clubs, d’équité sportive et d’attractivité des compétitions professionnelles. D’autres disciplines, à l’image du basketball professionnel avec le dispositif de « Luxury Tax », se sont depuis engagées dans une démarche comparable.

Toutefois, plusieurs contentieux récents ou envisagés mettent en lumière certaines fragilités rédactionnelles de l’article L. 131‑16 du code du sport, susceptibles d’affaiblir l’effectivité de ces mécanismes de régulation financière.

La proposition de rédaction de cet amendement du groupe Les Démocrates vise ainsi à préciser le dispositif adopté en commission en prévoyant une formulation sécurisante juridiquement et protectrice des intérêts du sport professionnel français, notamment en ce qu’elle préserve l’équité des compétitions. L'amendement retient notamment pour cela que le champ des rémunérations susceptibles d’être prises en compte ne se limite pas au seul salaire au sens strict du droit du travail, mais inclut également les avantages et contreparties de toute nature consentis directement ou indirectement aux sportifs concernés

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 131‑16 du code du sport, les mots : « versées aux sportifs par chaque société ou association sportive » sont remplacés par les mots : « et avantages de toute nature versés par chaque association ou société sportive directement ou indirectement, aux sportifs au titre d’un accord intervenu dans le cadre de la signature, de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail mentionné à l’article L. 222‑2 ».

Art. ART. 2 • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à résoudre une situation qui s’est déjà produite dans plusieurs sports et peut conduire à ce qu’une ligue professionnelle organise, en dépit de l’absence formelle de convention de subdélégation valide faute d’accord au terme de cette dernière, les compétitions professionnelles qui lui sont subdéléguées par la fédération sportive délégataire. Une telle situation, qui crée un vide juridique et un risque contentieux important, entraine l’impossibilité pour une fédération et une ligue d’exercer leur mission de service public à caractère administratif et d’exercer, à titre exclusif, les missions visées aux articles L. 131-15 et suivants du code du sport.

En outre, l’article L. 131-14 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, subordonne l’octroi de prérogatives de puissance publique déléguées par l’Etat, par une fédération sportive délégataire à une ligue professionnelle, à une subdélégation organisée par une convention qui précise les relations entre les deux parties. Si cette convention n’est pas adoptée par les assemblées générales de la fédération et de la ligue, la ligue professionnelle pourrait, selon les termes de l’actuelle proposition de loi, être dissoute. Le non-renouvellement de la convention de subdélégation serait donc un moyen de retirer indirectement la subdélégation à une ligue professionnelle et de la dissoudre, sans pour autant relever de la procédure liée à cette décision ultime.

La convention passée entre les deux associations que sont la fédération et la ligue professionnelle doit faire l’objet d’une intervention de l’État en cas de difficultés avérées. Le Conseil constitutionnel juge de façon constante que la liberté d’association ne s'oppose pas à ce que des catégories particulières d'associations fassent l'objet de mesures spécifiques de contrôle de la part de l'État en raison notamment des missions de service public auxquelles elles participent, de la nature et de l'importance des ressources qu'elles perçoivent et des dépenses obligatoires qui leur incombent. Si les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles subdélégataires sont des organismes de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies d’importantes missions de service public en raison desquelles elles constituent l’une de ces catégories particulières d’associations.

Il appartient en conséquence ultimement à l’État de s’assurer de la bonne mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont elles sont investies et, dans le cas où il constaterait des dysfonctionnements, d’y remédier. Il n’y a pas « ingérence » du ministre chargé des sports à veiller à ce que le non-renouvellement éventuel de la convention de subdélégation le soit pour des motifs graves, analogues à ceux définis pour le retrait de la délégation à la fédération et qu’il puisse, le cas échéant, si tel n’est pas le cas, rendre applicable une convention rédigée par ses soins afin de donner le temps à la fédération et à la ligue professionnel d’aplanir leurs différends et de trouver un accord sur une nouvelle convention.

Cette faculté est d’autant plus logique que le code sport prévoit déjà que le/la ministre des sports doit approuver la convention de subdélégation et ses annexes de la convention de subdélégation et les statuts de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports sera ainsi en capacité, par cet amendement, de veiller à l’objectif d’intérêt général lié à l’exercice de la mission de service public déléguée à une fédération sportive et subdéléguée par elle à une ligue professionnelle.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l’article L. 131‑14 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d’une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d’une convention conclue en application de l’article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre. »

Art. ART. 9 • 25/06/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Cet article adopté en commission s’immisce dans la réglementation propre à chaque discipline.

Les modalités d’encadrement de la masse salariale des sportifs, dédiée opérante dans toutes les disciplines professionnelles, sont fixées par la réglementation interne et sont mises en œuvre par les organes de contrôle de gestion.

Cet article peut avoir de très lourdes conséquences en figeant dans la loi un quantum de façon indifférenciée impactant selon les sports la compétitivité des clubs sur la scène internationale.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

Art. ART. 5 • 25/06/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

La commercialisation des droits audiovisuels constitue la principale source de financement des clubs professionnels et conditionne directement l'équilibre économique de l'ensemble du sport professionnel français. La proposition de loi entend précisément renforcer la capacité des ligues à optimiser la valeur commerciale de leurs droits, notamment via la possibilité de recourir à un lot unique intégralement exclusif. Cette flexibilité est destinée à leur donner les meilleurs atouts pour maximiser la valeur des droits en préservant l'intérêt des consommateurs.

L'alinéa visé impose à l'entité cédante, lors de la constitution des lots, de « favoriser l'exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées ». Cette obligation, formulée en termes généraux et applicable uniformément à toutes les disciplines, vide de sa substance la liberté commerciale que le reste de l'article entend pourtant consacrer. Elle contraint en effet les ligues à organiser leur offre audiovisuelle selon un critère d'exposition maximale du public qui, selon son interprétation, pourrait imposer une fragmentation des droits incompatible avec la logique du lot unique. Un diffuseur ou un distributeur potentiel valorisera nécessairement moins son offre pour une compétition dont l'exclusivité est ainsi contrainte par la loi, quelle qu'en soit la forme.

Or deux mécanismes existent déjà pour assurer la visibilité des événements sportifs les plus populaires auprès du plus grand nombre : le régime des brefs extraits au titre du droit à l'information, et la liste des événements d'importance majeure, qui garantit précisément l'accès en clair aux compétitions présentant un intérêt général particulier. Superposer une obligation supplémentaire d'exposition maximale à ces dispositifs existants affaiblirait la valeur des droits audiovisuels des championnats domestiques sans apporter de garantie nouvelle pour les téléspectateurs. Une telle contrainte pèserait en outre exclusivement sur les organisateurs français, les droits vendus par des organisateurs étrangers ou internationaux n'y étant pas soumis, pénalisant ainsi la compétitivité des championnats domestiques français sur un marché audiovisuel où ils sont directement en concurrence avec ces compétitions. Il convient en conséquence de laisser aux ligues professionnelles la liberté d'analyse et d'action nécessaire pour assurer, selon les spécificités de chaque discipline, le meilleur équilibre entre visibilité et financement du sport professionnel français.

Cet amendement vise donc à supprimer cette obligation générale de constitution des lots en fonction de l’exposition.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 9 • 25/06/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Le contrôle des opérations d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires de sociétés sportives professionnelles est une mission technique et financière exigeante, confiée à des organes de contrôle de gestion indépendants - tels que la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) - dotés de l'expertise comptable, juridique et financière nécessaire à l'instruction de ces dossiers. Ces organes disposent par ailleurs de la faculté de solliciter l'avis des services de l'État lorsque cela leur paraît pertinent dans le cadre de leur instruction. Ce dispositif garantit à la fois la rigueur du contrôle et la sécurité juridique indispensable à l'attractivité des clubs professionnels français pour les investisseurs.

Les alinéas visés introduisent un double mécanisme qui excède cet équilibre. D'une part, ils confèrent au ministre chargé des sports un pouvoir de contrôle de second rang lui permettant, dans le délai d'un mois suivant la décision de l'organe indépendant, d'ouvrir sa propre instruction et d'aller jusqu'à interdire une opération déjà validée. L'annonce seule de l'exercice de ce pouvoir suspend immédiatement la conduite de l'opération. Ce faisant, ces dispositions font peser sur des opérations de droit privé une incertitude politique et temporelle de nature à dissuader les investisseurs - en particulier étrangers - d'acquérir des clubs français, au détriment de la compétitivité du sport professionnel national. Elles pourraient conduire à l'engagement de la responsabilité de l'État si une décision ministérielle d'interdiction venait à être annulée par le juge administratif.

D'autre part, l'ouverture d'un recours contentieux aux associations de supporters et aux collectivités territoriales contre les décisions de l'organe de contrôle et du ministre introduit un risque de paralysie juridique durable des opérations d'investissement. Une opération validée par l'organe de contrôle pourrait ainsi être suspendue en référé et contestée au fond par des tiers dont la légitimité à intervenir dans des opérations de droit privé entre actionnaires n'est pas établie avec suffisamment de précision. Cet amendement vise à préserver la compétence exclusive des organes de contrôle de gestion indépendants pour se prononcer sur la conformité des opérations d'investissement dans les sociétés sportives. Ces organes, forts de leur expertise technique et de leur connaissance approfondie des équilibres financiers propres à chaque discipline, constituent les seules instances légitimes pour instruire et décider de tels dossiers.

Dispositif

Supprimer les alinéas 42 à 44.

Art. ART. 9 • 25/06/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Il convient de ne pas engager la responsabilité du/de la Ministre des Sports par des décisions sur des changements d’actionnariat de clubs professionnels qui doivent demeurer de la seule responsabilité de l’expertise des organes de contrôle de gestion indépendant, qui disposent en outre de la faculté de solliciter si cela leur apparait pertinent à l’avis des services de l’État dans le cadre de l’instruction des dossiers.  

Dispositif

Supprimer les alinéas 42 à 44.

Art. ART. 5 • 25/06/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

L’un des objectifs de cette proposition de loi est le financement du sport professionnel et elle renforce la souplesse dont bénéficient les ligues professionnelles dans la commercialisation de leurs droits audiovisuels, notamment via la possibilité de recourir à un lot unique. Cette flexibilité est destinée à leur donner les meilleurs atouts pour optimiser la valeur des droits en préservant l’intérêt des consommateurs.

Imposer une multiplication de lots et ce pour toutes les disciplines sans tenir compte de leur spécificité, stratégie ou contrainte propre sur le marché des droits audiovisuels, vide de sa substance la possibilité d’un lot unique intégralement exclusif. Un diffuseur ou distributeur potentiel valorisera nécessairement moins son offre pour une compétition dont l’exclusivité est amputée par la loi. La ministre des Sports qui a rappelé récemment cette réalité que le recours au lot unique peut être indispensable pour maximiser la valeur des droits.

En outre, cet article irait à l’encontre du souhait exprimé par de nombreux consommateurs de ne pas se trouver face à une offre excessivement fragmentée entre plusieurs diffuseurs d’un même championnat. Il convient de laisser la liberté d’analyse et d’action aux ligues professionnelles gestionnaires des droits afin d’assurer l’équilibre entre la visibilité de la discipline et le financement du sport français selon les spécificités de chaque sport.

Cet article est d’autant injustifié que deux mécanismes existent déjà pour assurer la visibilité des évènements sportifs les plus populaires au plus grand nombre : le régime dit des « brefs extraits » dans le cadre du droit à l’information et la liste des événements d’importance majeure qui garantit précisément l’accès en clair à certaines grandes compétitions et aux événements présentant un intérêt particulier pour le public. Ajouter une obligation générale et automatique reviendrait à superposer deux dispositifs poursuivant le même objectif, au détriment de l’esprit de la réforme souhaitée et du financement du sport français dans son ensemble. En effet, une telle obligation quelle qu’en soit la forme viendrait affecter de façon considérable la valeur des droits audiovisuels des championnats domestiques commercialisés par les ligues. Par ailleurs, cette obligation ne serait pas applicable aux droits vendus par les organisateurs étrangers ou internationaux, venant pénaliser la compétitivité des championnats domestiques français sur le marché audiovisuel vis-à-vis de compétitions avec qui ils sont en concurrence.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 9 • 25/06/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Les organes de contrôle de gestion créé à l’article L. 132‑2 du code du sport ont pour objet et raison d’être de contrôler la situation financière des clubs, et sont composées de personnalités indépendantes dont l’expertise est financière, économique ou juridique en cohérence avec la réalisation de cette mission. Ces organes n’ont ni la compétence, ni la vocation à devenir des structures se substituant au ministère des Sports qui veille déjà à la bonne exécution par les fédérations – et des ligues professionnelles - de leurs missions de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, d’une part, et assure l’évaluation des dispositifs de promotion et de pérennisation du sport féminin visées par cet article.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. ART. PREMIER • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Les ligues professionnelles sont des institutions chargées, par subdélégation de l'État, de l'exécution d'une mission de service public. À ce titre, elles ont vocation à agir dans l'intérêt général du sport, et non dans le seul intérêt du secteur professionnel qui les compose. Cette finalité d'intérêt général justifie qu'elles soient soumises aux mêmes exigences de gouvernance que les fédérations sportives agréées dont elles émanent — au premier rang desquelles l'obligation de parité dans leurs instances dirigeantes.

Or, si la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a imposé une parité stricte dans les instances dirigeantes des fédérations sportives et de leurs organes régionaux, les ligues professionnelles demeurent à ce jour hors du champ de cette obligation. Cette asymétrie est difficile à justifier : une ligue bénéficie d'une subdélégation de la puissance publique et exerce des prérogatives qui découlent directement d'une délégation de service public accordée par l'État. Elle ne saurait, à ce seul égard, être traitée différemment des fédérations.

L'argument selon lequel une ligue consacrée à une pratique professionnelle exclusivement masculine ne pourrait se voir imposer des obligations de parité n'emporte pas davantage la conviction. Une ligue n'est pas un syndicat professionnel dont les instances refléteraient mécaniquement la composition de ses membres. Elle a vocation à s'adresser à un public féminin comme masculin, à contribuer au développement de la pratique sportive pour tous les publics, et à intégrer dans ses décisions des considérations qui dépassent les intérêts à court terme des clubs. Des instances dirigeantes mixtes constituent précisément un levier pour élargir les perspectives de gouvernance et dépasser les logiques corporatistes.

Le présent amendement comble ce vide en inscrivant dans les dispositions obligatoires des statuts des ligues professionnelles une exigence de parité identique à celle applicable aux fédérations sportives au titre du II de l'article L. 131-8 du code du sport : l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes composant les instances dirigeantes ne peut être supérieur à un. Il s'inscrit dans la trajectoire législative engagée depuis 2014 et poursuit la logique de la loi du 2 mars 2022, en en tirant les conséquences pour l'ensemble des institutions chargées d'une mission de service public dans le sport.

Cette mesure est préconisée de longue date par les acteurs institutionnels du secteur. Le rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports de mars 2019 sur les relations entre fédérations et ligues professionnelles, établi par Fabien Canu et Olivier Keraudren, estimait déjà qu'il « apparaîtrait adapté que des obligations concernant la parité s'appliquent également aux ligues professionnelles », en soulignant que leur qualité d'institution bénéficiant d'une subdélégation de la puissance publique le justifiait pleinement.

 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

ba) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les statuts de la ligue professionnelle favorisent la parité dans ses instances dirigeantes. Ils prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans ces instances, l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supérieur à un. »

Art. ART. 9 • 25/06/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

La participation des supporters à la vie de leur club est une valeur que le législateur a légitimement cherché à renforcer ces dernières années, notamment à travers la reconnaissance des associations de supporters et les droits qui leur ont été accordés. Il ne s'agit pas de nier cet attachement ni l'intérêt que représente un dialogue structuré entre clubs et supporters.

Toutefois, la participation à la gouvernance d'une société sportive - au sens d'une présence formelle dans ses instances délibérantes - suppose une représentativité clairement établie, une légitimité incontestable et une capacité à traiter des informations confidentielles relevant de la gestion de l'entreprise sportive. Ces conditions soulèvent des difficultés pratiques : quelle association serait désignée parmi plusieurs organisations concurrentes se revendiquant représentatives du même club ? Sur quelle base démocratique serait établie cette représentativité ? Quelles règles de confidentialité s'appliqueraient aux informations financières et stratégiques auxquelles ces représentants auraient accès ?

Le présent amendement supprime en conséquence les alinéas introduisant cette représentation formelle, afin de préserver la cohérence des instances de gouvernance des sociétés sportives, sans remettre en cause les dispositifs de dialogue et de consultation entre clubs et supporters qui existent par ailleurs et constituent un cadre mieux adapté à cette relation.

Dispositif

Supprimer les alinéas 38 à 41.

Art. ART. 5 • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

La commercialisation des droits audiovisuels relève, selon les cas de figure, de la responsabilité des fédérations, des ligues professionnelles ou des sociétés commerciales. Il s’agit d’un sujet de la plus haute importance et d’une grande complexité, qui exige une stricte confidentialité dans sa phase préparatoire. L’intégration des « supporters » dans cette phase préparatoire n’a pas lieu d’être et poserait d’insolubles problèmes de gestion de la confidentialité, de représentativité et de légitimité. Il est très dangereux de créer une confusion sur le rôle et la responsabilité de chacun.

Les modalités de l’organisation de la compétition sportive doivent relever de la seule responsabilité des délégataires de service public que sont les fédérations et les ligues professionnelles.

Le comité du dialogue permanent qui a été adopté par la commission des affaires culturelles, avec trois rendez-vous annuels, permettra d’institutionnaliser un dialogue régulier sans faire des supporters un acteur de la gestion de l’organisation des compétitions professionnelles.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 9 • 25/06/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Le fait d’assister à une compétition sportive, de supporter une équipe de manière assidue et passionnée, ne confère pas le droit à participer à la gestion de la discipline. Il convient également de souligner que cette évolution soulèverait de nombreuses et très complexes questions de représentativité, de légitimité, et de gestion de la confidentialité.

En outrez souvent les représentants des associations de supporters ne sont pas dans leur prise de parole au soutien des enjeux de la sécurité publique et du respect des personnes lorsque des incidents liés à de la violence ou à de la discrimination surviennent.

Dispositif

Supprimer les alinéas 38 à 41.

Art. ART. 7 • 25/06/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

La solidarité financière entre clubs est un levier essentiel de l'équité sportive et de la pérennité des compétitions professionnelles. C'est pourquoi la proposition de loi initiale prévoyait de confier à la fédération le soin de fixer un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition, dans des conditions définies par décret. Ce mécanisme, équilibré, permettait d'encadrer les disparités de revenus sans figer dans la norme législative un quantum que les réalités du marché pourraient rendre inadapté.

La commission du Sénat a cependant choisi d'inscrire directement dans la loi un rapport maximal de 1 à 3, applicable uniformément à toutes les disciplines. Ce choix introduit une rigidité excessive alors que les équilibres compétitifs et les modèles économiques varient considérablement d'un sport à l'autre. Un ratio légal unique et figé risque ainsi de pénaliser certains clubs dans leur rayonnement européen sans que le législateur ait les moyens d'ajuster rapidement la norme.

Le présent amendement supprime donc ce quantum légal tout en maintenant l'obligation de principe faite à la fédération de fixer un écart maximal, dont les modalités seront déterminées par décret. Ce renvoi réglementaire est seul à même de garantir la souplesse nécessaire pour adapter le plafond aux spécificités de chaque discipline et à l'évolution des marchés, conformément à l'intention initiale des auteurs du texte.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »

Art. ART. 3 • 25/06/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Le traitement actuel par la proposition de loi convient parfaitement en demandant aux ligues professionnelles d’assurer un dialogue avec les associations de supporters de leur discipline, qui a été élargi par la commission des affaires culturelles aux "Socios" et aux associations de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles.

En outre, les politiques de billetterie sont conduites pas les clubs et non par la ligue professionnelle. L’élaboration du calendrier répond à de multiples paramètres et exige de se dégager de l’intérêt personnel de tel ou tel club dont les supporters ne sont pas départis. Les ligues professionnelles sont par ailleurs très soucieuses de l’adhésion des spectateurs – pas seulement des « supporters » - dans leurs décisions de gestion, cette adhésion étant la condition du développement de leur discipline. Il est en effet dangereux de créer une confusion sur le rôle et la responsabilité de chacun.

Souvent les représentants des associations de supporters ne sont pas dans leur prise de parole au soutien des enjeux de la sécurité publique et du respect des personnes lorsque des incidents liés à de la violence ou à de la discrimination surviennent.

Le fait d’assister à une compétition sportive, de supporter une équipe de manière assidue et passionnée, ne confère pas le droit à participer à la gestion de la discipline. Il convient également de souligner que cette évolution soulèverait de nombreuses et très complexes questions de représentativité, de légitimité, et de gestion de la confidentialité.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 5 • 25/06/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Les ligues professionnelles (à la seule exception du volley-ball) n’ont pas la gestion des compétitions professionnelles féminines et ne sont donc pas en charge de leur développement économique et de la commercialisation de leurs droits d’exploitation. Cette responsabilité relevant des fédérations, la disposition introduite par la commission des affaires culturelles au travers de l’amendement AC118 serait dans les faits inopérants et introduirait une grande confusion. Les fédérations et les ligues professionnelles peuvent d’ores et déjà collaborer en faveur de l’exposition et de la valorisation des compétitions féminines d’élite sans que cela ne passe pas les mécanismes de commercialisation des droits audiovisuels qui relèvent distinctement de la ligue professionnelle et de la fédération.

 

Il n’existe pas en outre de convention relative à la commercialisation des droits audiovisuels.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 9.

 

Art. ART. 9 • 25/06/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Il convient de ne pas engager la responsabilité du/de la Ministre des Sports, même par un avis, sur un projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive. L’organe de contrôle de gestion peut échanger avec tout service de l’Etat pour éclairer son analyse et ses décisions qui doivent demeurer celles d’un organe pleinement indépendant.

Dispositif

Supprimer les alinéas 51 à 55.

Art. ART. 10 • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

En commission, l’article 10 a été modifié pour permettre à une personne morale de droit français ou étranger, qui organise sur le territoire national, ou en dehors de celle-ci, des compétitions ou manifestations sportives d’engager des poursuites judiciaires en matière de piratage.

Cet amendement tire la conséquence de cette disposition et inclut les personnes morales concernées dans le périmètre de celles qui sont invitées à conclure des modèles d’accord préparés par l’Arcom avec toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes à ces droits.

Dispositif

I. – À l’alinéa 26, après le mot : 

« droits », 

insérer les mots : 

« et les personnes morales ».

II. – En conséquence, au même alinéa 26, supprimer les mots :

« , la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif ».

III. – En conséquence, audit alinéa 26, après la seconde occurrence du mot : 

« au », 

insérer le mot : 

« même ».

Art. ART. 9 • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

L'encadrement de la masse salariale des sportifs professionnels est un outil reconnu et éprouvé de régulation financière. Des mécanismes dédiés - salary cap, règles de fair-play financier - sont déjà prévus et mis en œuvre par les organes de contrôle de gestion propres à chaque discipline, sous le contrôle des fédérations. Ces outils sont calibrés en fonction des équilibres économiques spécifiques à chaque marché et font l'objet d'une jurisprudence en cours de consolidation. La présente proposition de loi contribue d'ailleurs elle-même, par d'autres dispositions, à renforcer et à sécuriser le cadre juridique de ces mécanismes sectoriels, notamment en précisant l'assiette des rémunérations susceptibles d'être encadrées.

Le présent amendement ne remet donc pas en cause le principe d'un encadrement des rémunérations des sportifs professionnels. Il vise uniquement à éviter que la loi ne fige dans le marbre un quantum uniforme de 65% applicable indifféremment à toutes les disciplines. Dans certains sports à forte intensité compétitive ou directement exposés à la concurrence européenne, la part de la masse salariale dans le budget peut légitimement dépasser ce seuil sans compromettre la viabilité du club, dès lors que les recettes sont elles-mêmes élevées et diversifiées. Un tel plafond légal risque de placer structurellement des clubs français en situation de désavantage face à leurs homologues européens non soumis à une contrainte législative équivalente.

Il appartient aux organes de contrôle de gestion, dotés de l'expertise technique et de la connaissance fine de chaque marché, de fixer et d'adapter ces plafonds en fonction des réalités propres à chaque discipline et à chaque exercice. La loi n'a pas vocation à se substituer à cette régulation sectorielle spécialisée : elle doit en revanche, comme elle le fait par ailleurs dans ce texte, en sécuriser et en renforcer les fondements juridiques. Cet amendement vise donc à supprimer le quantum de 65%, ajouté par voie d'amendement en commission.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

Art. ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 25/06/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

La commercialisation des droits audiovisuels constitue la principale source de financement des clubs professionnels et conditionne directement l'équilibre économique de l'ensemble du sport professionnel français. La proposition de loi entend précisément renforcer la capacité des ligues à optimiser la valeur commerciale de leurs droits, notamment via la possibilité de recourir à un lot unique intégralement exclusif.

L'obligation d'inclure systématiquement un lot en accès gratuit, imposée de manière uniforme à toutes les disciplines par amendement en commission, réduit mécaniquement la valeur commerciale des droits cédés. Un diffuseur ou un distributeur acquérant des droits dont une partie est légalement contrainte d'être proposée gratuitement valorisera nécessairement moins son offre globale. Cette contrainte s'applique en outre indifféremment à des disciplines dont les marchés, les audiences et les modèles économiques sont très hétérogènes, sans tenir compte des stratégies propres à chaque ligue.

Or deux mécanismes existent déjà pour garantir la visibilité des événements sportifs majeurs auprès du plus grand nombre : le régime des brefs extraits au titre du droit à l'information, et la liste des événements d'importance majeure, qui protège l'accès en clair aux compétitions présentant un intérêt général particulier. Superposer une troisième obligation générale et automatique à ces dispositifs existants affaiblirait la valeur des droits, au détriment du financement du sport professionnel français dans son ensemble. Cet amendement propose donc la suppression de cette disposition.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 10 • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement de coordination qui supprime le troisième alinéa du III de l’article L. 333-10 dont, en commission, le contenu a été déplacé au sein du nouveau III quater de l’article L. 333-10.

L'amendement vise donc à éviter une redite dans le code du sport.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a quater) Le dernier alinéa du III est supprimé ; ».

Art. APRÈS ART. 12 • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

 

Avec plus de 9,05 millions de spectateurs pour les Ligue 1 et Ligue 2 de football pour la saison 2022-2023, 500 000 billets vendus pour l’édition 2024 de Roland-Garros, 2,7 millions de spectateurs pour la saison dernière du Top 14 de rugby, 1,2 million pour le championnat de basket Betclic Elite, 325 000 spectateurs pour les 100 ans des 24 heures du Mans, et surtout 7 millions de billets mis en vente pour la Coupe du monde de football 2026, les ventes de billets pour les événements sportifs génèrent des chiffres d’affaires records, attisant par la même occasion la convoitise des cybercriminels et escrocs en tous genres, qui ciblent de plus en plus les sites de billetterie. Par ailleurs, fin mai, le FBI a alerté contre la multiplication de sites de vente de faux billets reproduisant à l’identique le site de la FIFA.

Cet amendement vise à la mise en place de billetteries sécurisées et à la sécurisation des enceintes sportives.

Dispositif

 Dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, aux fins d’éviter les falsifications et les reventes illégales, et afin d’assurer la sécurité dans les enceintes sportives, les fédérations sportives ou, les entités délégataires mettent en place un système de billetterie sécurisée, qui permet l’authentification du porteur légitime. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en précise les modalités techniques dans le même délai. 

Art. APRÈS ART. 10 BIS A • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remplacer aux articles L. 331-12 et L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle la référence au « droit d’exploitation audiovisuelle » des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives par une référence plus large, aux « droits mentionnés à l’article L. 333-10 » du code du sport qui couvrent :

- le droit d'exploitation audiovisuelle précité ;

- le droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle.

La référence aux « droits mentionnés au I de l’article L. 333-10 » figure à l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’article 10 bis A de la présente proposition de loi telle qu’adoptée en commission.

Dans un souci de coordination, il est proposé d’insérer cette même référence aux articles L. 331-12 et L. 331-17 de ce même code qui confient à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) une mission de protection et de promotion de l’offre légale (article L. 331-12) et une mission de renforcement de la visibilité et du référencement de l’offre légale (article L. 331-17).

Dispositif

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 331‑12 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionné à » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de » ;

b) Au 2°, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionné au » sont remplacés par les mots : « mentionné au I du » ;

 3° Au sixième alinéa, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de ».

2° L’article L. 331‑17 est ainsi modifié :

 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de » ;

 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de ».

Art. ART. 10 BIS A • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose de porter de 18 à 24 mois la durée maximale d’inscription par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) d’un service contrefaisant sur la « liste noire » établie par cette autorité.

L’augmentation proposée de cette durée ne porte pas atteinte aux droits des services concernés de demander « à tout moment » à l’Arcom le retrait de leur nom de cette liste sous réserve sous réserve, selon l’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle, de justifier « du respect des droits d’auteur et des droits voisins ».

Cet amendement s’inscrit dans la logique générale de la proposition de loi qui vise à lutter de manière plus large contre le piratage audiovisuel des droits sportifs.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 14 substituer au mot :

« dix-huit »

le mot :

« vingt-quatre ».

Art. ART. 10 • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Le IV de l’article L. 333‑10 prévoit que l’Arcom adopte des modèles d’accord que sont notamment invités à conclure les titulaires de droit, la ligue professionnelle et toutes catégories de personnes susceptibles de contribuer à la lutte contre le piratage.

L’amendement propose que ces modèles d’accord prévoient les modalités de leur évaluation et de leur réexamen périodique, au moins tous les 36 mois.

Dispositif

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Cet accord définit également les modalités de son évaluation et de son réexamen périodiques qui interviennent au moins tous les 36 mois. ».

Art. ART. 10 • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remplacer la référence au « droit d’exploitation audiovisuelle » des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives par une référence, plus large, aux droits mentionnés au I de l’article L. 333-10 du code du sport qui couvrent :

- le droit d'exploitation audiovisuelle précité ;

- le droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle.

 

La référence aux « droits mentionnés au I de l’article L. 333-10 » figure à l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’article 10 bis A de la présente proposition de loi telle qu’adoptée en commission.

Dans un souci de coordination, il est proposé d’insérer cette même référence au 35e alinéa de l’article 10 qui est relatif à la sanction du fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation desdits titulaires des droits mentionnés au I de l’article L. 333-10 du code du sport.

Dispositif

À l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 333‑1 »

les mots :

« Des titulaires de droits mentionnées au I de l’article L. 333‑10 ».

Art. ART. 10 • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

L’alinéa 3 a été supprimé par erreur en commission.

Il est proposé de le rétablir tel que le Sénat l’avait adopté.

Cet amendement :

o permet à la société commerciale créée par la proposition de loi d’agir en justice contre le piratage ;

o insère une référence aux manifestations sportives.

Dispositif

Rétablir le a de l'alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« a) Au 1° du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » et, avant le mot : « compétitions », sont insérés les mots : « manifestations ou de » ; ».

Art. ART. 6 • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Avec plus de 9,05 millions de spectateurs pour les Ligue 1 et Ligue 2 de football pour la saison 2022-2023, 500 000 billets vendus pour l’édition 2024 de Roland-Garros, 2,7 millions de spectateurs pour la saison dernière du Top 14 de rugby, 1,2 million pour le championnat de basket Betclic Elite, 325 000 spectateurs pour les 100 ans des 24 heures du Mans, et surtout 7 millions de billets mis en vente pour la Coupe du monde de football 2026, les ventes de billets pour les événements sportifs génèrent des chiffres d’affaires records, attisant par la même occasion la convoitise des cybercriminels et escrocs en tous genres, qui ciblent de plus en plus les sites de billetterie. Par ailleurs, fin mai, le FBI a alerté contre la multiplication de sites illégaux de vente de faux billets, reproduisant à l’identique le site de la FIFA.

Afin de sécuriser à la fois les systèmes de billetterie et l’identification des spectateurs, cet amendement appelle à ce que soient précisées par décret les modalités de sécurisation des billets et d’identification des porteurs de ceux-ci. 

Dispositif

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« y compris la billetterie obligatoirement nominative et sécurisée » ; et après les mots : « subdéléguer à la société commerciale. », 

II. – Après la même première phrase du même alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Concernant la billetterie, un décret pris en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, publié au plus un an après la promulgation de la présente loi, précisera les modalités de sécurisation des billets et d’identification des porteurs de ceux-ci. »

Art. ART. 10 • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l'alinéa 8 substituer au mot : 

« ladite ordonnance »

le mot : 

« l’ordonnance ».

Art. ART. 10 • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 44, substituer aux mots : 

« réalisation du délit »

 les mots : 

« commettre cette infraction ».

Art. ART. 10 • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose deux corrections à l’alinéa 27.

La première est rédactionnelle.

La seconde vise à remplacer la référence au « droit d’exploitation audiovisuelle » des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives par une référence, plus large, aux "droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10" du code du sport qui couvrent :

- le droit d’exploitation audiovisuelle précité ;

- le droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle.

La référence aux « droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10 » figure à l’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’article 10 bis A de la présente proposition de loi telle qu’adoptée en commission.

Dans un souci de coordination, il est proposé d’insérer cette même référence au 27e alinéa de l’article 10 qui est relatif aux modèles d’accord adoptés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

Dispositif

I. – À l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« qu’elles » 

les mots : 

« que les parties ».

II. – En conséquence, au même alinéa 27, substituer aux mots : 

« du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive » 

les mots : 

« des droits mentionnés au I du présent article ».

Art. ART. 10 SEXIES • 23/06/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre aux courses hippiques le dispositif expérimental de publicité et de parrainage virtuels prévu pour les compétitions et manifestation sportives par l’article 10 sexies.

En effet, les courses hippiques ne sont pas reconnues juridiquement comme des manifestations sportives. Or, les courses hippiques constituent également des événements faisant l'objet d'une diffusion audiovisuelle nationale et internationale dans de très nombreux pays, comparable à celle des compétitions et manifestations sportives. H Racing Média (Equidia), diffusée 365 jours par an, rassemble 2,5 millions de téléspectateurs par mois et retransmet plus de 10 000 courses hippiques par an.

Les courses hippiques présentent des enjeux similaires aux compétitions et manifestations sportives en matière de commercialisation des espaces de visibilité et de valorisation des droits audiovisuels.

L’absence d’inclusion des courses hippiques dans le champ de la présente expérimentation priverait la filière d’un levier important de diversification de ses ressources économiques et de développement de son attractivité auprès des annonceurs.

Dans un secteur très concurrentiel, et alors que la valorisation des espaces publicitaires et des dispositifs de visibilité constitue un enjeu économique majeur pour l’ensemble des diffuseurs et organisateurs d’évènements en direct, il apparaît justifié de permettre aux organisateurs et diffuseurs de courses hippiques de bénéficier, dans les mêmes conditions que ceux des compétitions et manifestations sportives, des possibilités offertes par les techniques de publicité et de parrainage virtuels.

Cette évolution permettra de renforcer l'attractivité et la compétitivité de la filière hippique française tout en garantissant le respect des mêmes exigences de protection des téléspectateurs, de transparence et d'intégrité des retransmissions audiovisuelles que celles prévues pour les compétitions et manifestations sportives.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« sportives »

insérer les mots :

« ou de courses hippiques »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 6.

Art. ART. 10 TER • 23/06/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre le dispositif d’interdiction administrative de jeux aux personnes qui se rendent coupables de faits de harcèlement à l’encontre des acteurs des courses hippiques ou de leur entourage, avant, pendant ou après le déroulement d’une course.

À l’instar des disciplines sportives, et même si les courses hippiques ne sont pas reconnues juridiquement comme des manifestations sportives, du fait de leur statut particulier régi par la loi du 2 juin 1891, elles sont aujourd’hui confrontées à des comportements de harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux ou par téléphone, de la part de certains parieurs à l’encontre des jockeys, drivers, entraîneurs ou de leurs proches. Ces agissements, qu’ils soient commis en ligne ou en physique, portent atteinte à la santé mentale et à la sécurité des professionnels concernés et sont intolérables.

Dans la mesure où ces comportements sont motivés par les résultats des paris engagés, il apparaît légitime de permettre à l’autorité administrative de prononcer une interdiction de jeux à l’encontre des auteurs de tels faits.

Le présent amendement complète ainsi les dispositions de l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure afin de permettre à l’autorité administrative compétente de prononcer une interdiction de jeux à l’encontre des personnes ayant harcelé ou cyberharcelé des acteurs des courses hippiques ou leur entourage.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après les deux occurrences du mot :

« sportive »

insérer les mots :

« ou hippique ».

 

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