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relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 15 EN_TRAITEMENT 7 NON_RENSEIGNE 1
Tous les groupes

Amendements (23)

Art. ART. 9 • 25/06/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la masse salariale des associations et sociétés sportives à 65 % de leur budget.

Un tel dispositif apparaît d’abord inopérant. En effet, plusieurs associations et sociétés sportives dépassent déjà ce seuil sans que leur situation financière ne soit nécessairement compromise. À titre d’exemple, le rapport de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) relatif à la saison 2024‑2025 du football professionnel fait apparaître que des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 présentent un ratio masse salariale sur produits supérieur à 65 %.

Par ailleurs, la fixation d’un seuil uniforme ne tient pas compte de la diversité des modèles économiques existant au sein du sport professionnel. Les clubs engagés dans une phase de développement, de restructuration ou de montée en division peuvent être amenés à consentir temporairement des investissements importants dans leur effectif afin d’améliorer leurs performances sportives, accroître leurs recettes futures ou renforcer leur attractivité. Un plafonnement rigide serait susceptible de freiner ces stratégies de développement pourtant nécessaires à leur compétitivité sur le plan national mais aussi face à leurs concurrents européens.

Enfin, la masse salariale constitue la principale charge d’exploitation des associations et sociétés sportives. L’encadrement uniforme de cette dépense porterait atteinte à leur liberté de gestion et à leur capacité à définir leur propre stratégie sportive et économique.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

Art. ART. 6 • 24/06/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Cette proposition de loi prévoit déjà des modalités de prise en compte de l'avis des associations de supporters, notamment à travers la création d'un comité de dialogue permanent créé par l'article 3 alinéa 4 du présent texte. 

Dès lors, la présence de représentants de ces associations au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la future société commerciale n'apporte pas de nouveaux droits aux supporters, qui pourront faire valoir leurs observations dans le cadre du comité précité. 


Il apparaît en outre délicat que des représentants de supporters liés à un club en particulier puissent siéger dans une instance à vocation nationale, habilitée à prendre des décisions à un niveau national et non local.
 

Dispositif

À l’alinéa 20, supprimer les mots : 

« et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 224-3 du code du sport, ».

Art. APRÈS ART. 2 TER • 24/06/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un contrôle d’honorabilité préalablement à la délivrance et au renouvellement de la licence d’agent sportif lorsque celui-ci est en contact régulier avec des mineurs.
Il prévoit également une vérification périodique systématique afin d’identifier toute situation devenue incompatible avec l’exercice de cette profession.
 
Cette mesure vise à renforcer la protection des mineurs et à aligner le régime applicable aux agents sportifs sur les exigences d’honorabilité déjà applicables à de nombreux intervenants dans le domaine sportif.

Dispositif

L’article L. 222‑11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les agents sportifs détenteurs d’une licence et amenés à travailler avec des mineurs sont soumis à un contrôle d’honorabilité préalable à la délivrance et au renouvellement de cette licence. Ce contrôle qui fait également l’objet d’une vérification périodique pendant toute la durée de validité de la licence. 

« Lorsque le contrôle d’honorabilité révèle une incapacité ou une condamnation incompatible avec l’exercice de l’activité d’agent sportif auprès de mineurs, l’autorité compétente peut suspendre ou retirer la licence. »

Art. ART. 3 • 24/06/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Si plusieurs dispositifs prévoient une meilleure association des associations de supporters au fonctionnement du football français, à l'instar du comité de dialogue permanent créé par l'article 3 alinéa 4, réuni a minima trois fois par an, un empilement de procédures pourrait nuire au bon fonctionnement des futures instances. 


Il ne s'agit pas d'écarter les associations de supporters, véritables cœurs battants du football français, mais de rassembler l'ensemble des échanges et contributions au sein du comité de dialogue permanent.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 9 TER • 24/06/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Le présent article tend à modifier l’article L. 131-16 du code du sport afin de clarifier et d’étendre le champ des rémunérations et avantages pouvant être pris en compte dans les mécanismes de régulation financière mis en œuvre par les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles.

Toutefois, la rédaction proposée soulève plusieurs difficultés sérieuses d’interprétation.

Le texte vise les rémunérations ainsi que les avantages de toute nature « versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui lui est liée ». La portée de la locution « directement ou indirectement » apparaît particulièrement incertaine dès lors que les versements concernés sont déjà définis comme pouvant provenir du club lui-même ou de toute personne qui lui est liée. Cette rédaction est susceptible de nourrir d’importantes divergences d’interprétation quant au périmètre réel des avantages concernés.

De même, la formule finale « quelle qu’en soit la cause » présente une ambiguïté manifeste. Il n’apparaît pas clairement si cette mention se rattache à la cessation du contrat de travail ou à l’ensemble des rémunérations et avantages visés par le dispositif. Selon l’interprétation retenue, la portée de l’article pourrait s’en trouver substantiellement modifiée.

Au-delà de ces difficultés rédactionnelles, l’extension proposée est susceptible de produire des effets juridiques qui dépassent l’objectif affiché de clarification. En assimilant aux rémunérations prises en compte dans les dispositifs de régulation financière des avantages ou revenus versés par des personnes liées au club, le texte pourrait fragiliser la distinction existante entre certaines catégories de revenus et ouvrir la voie à des requalifications dont les conséquences sociales et fiscales demeurent incertaines.

Ainsi, sous couvert de clarification, le présent article modifie sensiblement l’économie de l’article L. 131-16 du code du sport sans que les conséquences de cette évolution aient été pleinement évaluées. Dans ces conditions, sa suppression apparaît préférable.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 24/06/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Ces alinéas, qui résultent de l’amendement AC15 adopté en commission, prévoient que la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux clubs professionnels doit être effectuée en plusieurs lots et que « la constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. ».
 
L'ensemble des parties prenantes du foot professionnel (clubs, Ligue, Fédération Française de Football) ont manifesté leur inquiétude quant à l'impact de cette disposition sur la valorisation du championnat français en matière de droits audiovisuels. 
L’expérience a mis en lumière deux conséquences de l'allotissement, soulignés par le rapporteur Michel Savin :
-       Il dégrade la valeur globale des droits d’exploitation audiovisuelle, et plus encore dans un contexte où ces droits sont désormais, du point de vue des diffuseurs, en concurrence avec d’autres droits, sportifs comme non sportifs ;
-       Il augmente l’incitation au piratage née de la fragmentation des offres.
 
Il ne s'agit pas uniquement de défendre les revenus et ambitions des clubs professionnels, mais aussi de veiller à ce que le sport amateur puisse continuer à bénéficier de recettes dynamiques à travers le mécanisme prévu par la taxe Buffet.
 
Le présent amendement propose donc de rétablir le dispositif adopté par le Sénat, qui laisse à la ligue professionnelle ou à la société commerciale créée à cet effet la liberté d’allotir ou non la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 5 • 24/06/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

L'ensemble des parties prenantes du foot professionnel (clubs, Ligue, Fédération Française de Football) ont manifesté leur inquiétude quant à l'impact de cette disposition sur la valorisation du championnat français en matière de droits audiovisuels.
L’expérience a mis en lumière deux conséquences de l'allotissement, soulignés par le rapporteur Michel Savin :
-       Il dégrade la valeur globale des droits d’exploitation audiovisuelle, et plus encore dans un contexte où ces droits sont désormais, du point de vue des diffuseurs, en concurrence avec d’autres droits, sportifs comme non sportifs ;
-       Il augmente l’incitation au piratage née de la fragmentation des offres.
 
Il ne s'agit pas uniquement de défendre les revenus et ambitions des clubs professionnels, mais aussi de veiller à ce que le sport amateur puisse continuer à bénéficier de recettes dynamiques à travers le mécanisme prévu par la taxe Buffet.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 3 • 22/06/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Le traitement actuel par la proposition de loi convient parfaitement en demandant aux ligues professionnelles d’assurer un dialogue avec les associations de supporters de leur discipline, qui a été élargi par la commission des affaires culturelles aux Socios et aux associations de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles.

 

En outre, les politiques de billetterie sont conduites pas les clubs et non par la ligue professionnelle. L’élaboration du calendrier répond à de multiples paramètres et exige de se dégager de l’intérêt personnel de tel ou tel club dont les supporters ne sont pas départis. Les ligues professionnelles sont par ailleurs très soucieuses de l’adhésion des spectateurs – pas seulement des « supporters » - dans leurs décisions de gestion, cette adhésion étant la condition du développement de leur discipline. Il est en effet dangereux de créer une confusion sur le rôle et la responsabilité de chacun.

 

Souvent les représentants des associations de supporters ne sont pas dans leur prise de parole au soutien des enjeux de la sécurité publique et du respect des personnes lorsque des incidents liés à de la violence ou à de la discrimination surviennent.

 

Le fait d’assister à une compétition sportive, de supporter une équipe de manière assidue et passionnée, ne confère pas le droit à participer à la gestion de la discipline. Il convient également de souligner que cette évolution soulèverait de nombreuses et très complexes questions de représentativité, de légitimité, et de gestion de la confidentialité.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 5 • 22/06/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Les ligues professionnelles (à la seule exception du volley ball) n’ont pas la gestion des compétitions professionnelles féminines et ne sont donc pas en charge de leur développement économique et de la commercialisation de leurs droits d’exploitation. Cette responsabilité relevant des fédérations, la disposition introduite par la commission des affaires culturelles au travers de l’amendement AC118  serait dans les faits inopérant et introduirait une grande confusion. Les fédérations et les ligues professionnelles peuvent d’ores et déjà collaborer en  faveur de l’exposition et de la valorisation des compétitions féminines d’élite sans que cela ne passe pas les mécanismes de commercialisation des droits audiovisuels qui relèvent distinctement de la ligue professionnelle et de la fédération.

 

Il n’existe pas en outre de convention relative à la commercialisation des droits audiovisuels.

 

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 9.

 

Art. ART. 5 • 22/06/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

La commercialisation des droits audiovisuels relève, selon les cas de figure, de la responsabilité des fédérations, des ligues professionnelles ou des sociétés commerciales. Il s’agit d’un sujet de la plus haute importance et d’une grande complexité, qui exige une stricte confidentialité dans sa phase préparatoire. L’intégration des « supporters » dans cette phase préparatoire n’a pas lieu d’être et poserait d’insolubles problèmes de gestion de la confidentialité, de représentativité et de légitimité. Il est très dangereux de créer une confusion sur le rôle et la responsabilité de chacun.

 

Les modalités de l’organisation de la compétition sportive doivent relever de la seule responsabilité des délégataires de service public que sont les fédérations et les ligues professionnelles.

 

Le comité du dialogue permanent qui a été adopté par la commission des affaires culturelles, avec trois rendez-vous annuels, permettra d’institutionnaliser un dialogue régulier sans faire des supporters un acteur de la gestion de l’organisation des compétitions professionnelles.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 7 • 22/06/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Il ne revient pas à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives et encore moins à la loi. Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier.

 

Dès lors qu’une ligue professionnelle ou une société commerciale ont été créées, cette prérogative relève de leur responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel dont elles ont la charge, qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être décorrélées.

 

L’ampleur maximum de l’écart de distribution doit être déterminé par décret et non par la loi, afin de conserver une souplesse dans l’hypothèse où l’écart de 1 à 3 ne serait pas pertinent au regard de la diversité des disciplines et des stratégies de développement notamment pour le rayonnement sur la scène européenne qui peut varier d’une saison sur l’autre.

 

En cas d’atteinte aux intérêts généraux de la discipline, la fédération pourra par ailleurs user de son droit de réforme.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2-1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »

Art. ART. 9 • 22/06/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Il convient de ne pas engager la responsabilité du/de la Ministre des Sports, même par un avis, sur un projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive. L’organe de contrôle de gestion peut échanger avec tout service de l’Etat pour éclairer son analyse et ses décisions qui doivent demeurer celles d’un organe pleinement indépendant.

Dispositif

Supprimer les alinéas 51 à 55.

Art. ART. 9 • 22/06/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Les organes de contrôle de gestion créé à l’article L. 132‑2 du code du sport ont pour objet et raison d’être de contrôler la situation financière des clubs, et sont composées de personnalités indépendantes dont l’expertise est financière, économique ou juridique  en cohérence avec la réalisation de cette mission. Ces organes n’ont ni la compétence, ni la vocation à devenir des structures se substituant au ministère des sports qui veille déjà à la bonne exécution par les fédérations – et des ligues professionnelles - de leurs missions de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, d’une part, et assure l’évaluation des dispositifs de promotion et de pérennisation du sport féminin visées par cet article.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. ART. 5 • 22/06/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

L’un des objectifs de cette proposition de loi est le financement du sport professionnel et elle renforce la  souplesse dont bénéficient les ligues professionnelles dans la commercialisation de leurs droits audiovisuels, notamment via la possibilité de recourir à un lot unique. Cette flexibilité est destinée à leur donner les meilleurs atouts pour optimiser la valeur des droits en préservant l’intérêt des consommateurs.

Imposer une multiplication de lots et ce pour toutes les disciplines sans tenir compte de leur spécificité, stratégie ou contrainte propre sur le marché des droits audiovisuels, vide de sa substance la possibilité d’un lot unique intégralement exclusif. Un diffuseur ou distributeur potentiel valorisera nécessairement moins son offre pour une compétition dont l’exclusivité est amputée par la loi. La ministre des Sports qui a rappelé récemment cette réalité que le recours au lot unique peut être indispensable pour maximiser la valeur des droits.

 

En outre, cet article irait à l’encontre du souhait exprimé par de nombreux consommateurs de ne pas se trouver face à une offre excessivement fragmentée entre plusieurs diffuseurs d’un même championnat. Il convient de laisser la liberté d’analyse et d’action aux ligues professionnelles gestionnaires des droits afin d’assurer l’équilibre entre la visibilité de la discipline et le financement du sport français selon les spécificités de chaque sport.

 

Cet article est d’autant injustifié que deux mécanismes existent déjà pour assurer la visibilité des évènements sportifs les plus populaires au plus grand nombre : le régime dit des « brefs extraits » dans le cadre du droit à l’information et la liste des événements d’importance majeure qui garantit précisément l’accès en clair à certaines grandes compétitions et aux événements présentant un intérêt particulier pour le public. Ajouter une obligation générale et automatique reviendrait à superposer deux dispositifs poursuivant le même objectif, au détriment de l’esprit de la réforme souhaitée et du financement du sport français dans son ensemble. En effet une telle obligation quelle qu’en soit la forme viendrait affecter de façon considérable la valeur des droits audiovisuels des championnats domestiques commercialisés par les ligues. Par ailleurs, cette obligation ne serait pas applicable aux droits vendus par les organisateurs étrangers ou internationaux, venant pénaliser la compétitivité des championnats domestiques français sur le marché audiovisuel vis-à-vis de compétitions avec qui ils sont en concurrence.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 9 • 22/06/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Cet article adopté en commission s’immisce dans la réglementation propre à chaque discipline.

 

Les modalités d’encadrement de la masse salariale des sportifs, dédiée opérante dans toutes les disciplines professionnelles, sont fixées par la réglementation interne et sont mises en œuvre par les organes de contrôle de gestion.

 

Cet article peut avoir de très lourdes conséquences en figeant dans la loi un quantum de façon indifférenciée impactant selon les sports la compétitivité des clubs sur la scène internationale.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

Art. ART. 9 • 22/06/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Il convient de ne pas engager la responsabilité du/de la Ministre des Sports par des décisions sur des changements d’actionnariat de clubs professionnels qui doivent demeurer de la seule responsabilité de l’expertise des organes de contrôle de gestion indépendant, qui disposent en outre de la faculté de solliciter si cela leur apparait pertinent à l’avis des services de l’Etat dans le cadre de l’instruction des dossiers.  

Dispositif

Supprimer les alinéas 42 à 44.

Art. ART. 2 • 22/06/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à résoudre une situation qui s’est déjà produite dans plusieurs sports et peut conduire à ce qu’une ligue professionnelle organise, en dépit de l’absence formelle de convention de subdélégation valide faute d’accord au terme de cette dernière, les compétitions professionnelles qui lui sont subdéléguées par la fédération sportive délégataire. Une telle situation, qui crée un vide juridique et un risque contentieux important, entraine l’impossibilité pour une fédération et une ligue d’exercer leur mission de service public à caractère administratif et d’exercer, à titre exclusif, les missions visées aux articles L. 131-15 et suivants du code du sport.

 

En outre, l’article L. 131-14 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, subordonne l’octroi de prérogatives de puissance publique déléguées par l’Etat, par une fédération sportive délégataire à une ligue professionnelle, à une subdélégation organisée par une convention qui précise les relations entre les deux parties. Si cette convention n’est pas adoptée par les assemblées générales de la fédération et de la ligue, la ligue professionnelle pourrait, selon les termes de l’actuelle proposition de loi, être dissoute. Le non-renouvellement de la convention de subdélégation serait donc un moyen de retirer indirectement la subdélégation à une ligue professionnelle et de la dissoudre, sans pour autant relever de la procédure liée à cette décision ultime.

 

La convention passée entre les deux associations que sont la fédération et la ligue professionnelle doit faire l’objet d’une intervention de l’Etat en cas de difficultés avérées. Le Conseil constitutionnel juge de façon constante que la liberté d’association ne s'oppose pas à ce que des catégories particulières d'associations fassent l'objet de mesures spécifiques de contrôle de la part de l'Etat en raison notamment des missions de service public auxquelles elles participent, de la nature et de l'importance des ressources qu'elles perçoivent et des dépenses obligatoires qui leur incombent. Si les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles subdélégataires sont des organismes de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies d’importantes missions de service public en raison desquelles elles constituent l’une de ces catégories particulières d’associations

 

Il appartient en conséquence ultimement à l’Etat de s’assurer de la bonne mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont elles sont investies et, dans le cas où il constaterait des dysfonctionnements, d’y remédier. Il n’y a pas « ingérence » du ministre chargé des sports à veiller à ce que le non-renouvellement éventuel de la convention de subdélégation le soit pour des motifs graves, analogues à ceux définis pour le retrait de la délégation à la fédération et qu’il puisse, le cas échéant, si tel n’est pas le cas, rendre applicable une convention rédigée par ses soins afin de donner le temps à la fédération et à la ligue professionnel d’aplanir leurs différends et de trouver un accord sur une nouvelle convention.

 

Cette faculté est d’autant plus logique que le code sport prévoit déjà que le/la ministre des sports doit approuver la convention de subdélégation et ses annexes de la convention de subdélégation et les statuts de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports sera ainsi en capacité, par cet amendement, de veiller à l’objectif d’intérêt général lié à l’exercice de la mission de service public déléguée à une fédération sportive et subdéléguée par elle à une ligue professionnelle.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l’article L. 131‑14 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d’une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d’une convention conclue en application de l’article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre. »

Art. ART. 9 • 22/06/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Le fait d’assister à une compétition sportive, de supporter une équipe de manière assidue et passionnée, ne confère pas le droit à participer à la gestion de la discipline. Il convient également de souligner que cette évolution soulèverait de nombreuses et très complexes questions de représentativité, de légitimité, et de gestion de la confidentialité.

 

En outrez souvent les représentants des associations de supporters ne sont pas dans leur prise de parole au soutien des enjeux de la sécurité publique et du respect des personnes lorsque des incidents liés à de la violence ou à de la discrimination surviennent.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 38 à 41.

Art. ART. 5 • 22/06/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Imposer un lot d’un match en clair par journée de championnat ne correspond pas à la réalité du marché des droits audiovisuels des championnats domestiques.

 

Il réduirait drastiquement la valeur des droits audiovisuels du sport français et aurait des conséquences dramatique pour le sport professionnel et par ricochet pour l’ensemble de la filière, à l’heure où le sport professionnel doit de plus en plus s’autonomiser des financements publics et où cette même  proposition de loi réaffirme son devoir de solidarité en faveur du sport amateur et du sport féminin.

 

Un diffuseur ou distributeur potentiel paiera nécessairement moins cher un produit dont l’exclusivité est amputée par la loi. La ministre des Sports a récemment rappelé cette réalité en présentant le recours au lot unique comme indispensable pour maximiser la valeur des droits.

 

En outre, aujourd’hui dans le football ou le rugby par exemple, aucune télévision en clair se positionne pour acheter des matchs de championnat, réserver un lot d’un match en clair par journée de championnat n’aurait aucun sens. 

 

Enfin, l’un des objectifs de cette proposition de loi est de conforter le financement du sport professionnel et en ce sens elle renforce la souplesse dont pourront faire usage les ligues professionnelles dans la commercialisation de leurs droits audiovisuels, via la possibilité de recourir à un lot unique. Cette flexibilité est destinée à leur donner les meilleurs atouts pour optimiser la valeur des droits en préservant l’intérêt des consommateurs. Imposer de réserver un lot pour un match en accès gratuit par journée est non seulement contradictoire avec cette logique mais est également antinomique cette disposition sur le lot unique au point de la vider de sa substance.

 

Cette demande de suppression du second alinéa de l’article 5 est d’autant justifiée que deux mécanismes existent déjà pour assurer la visibilité des évènements sportifs les plus populaires au plus grand nombre : le régime dit des « brefs extraits » dans le cadre du droit à l’information et la liste des événements d’importance majeure qui garantit précisément l’accès en clair à certaines grandes compétitions et aux événements présentant un intérêt particulier pour le public. Ajouter une obligation générale et automatique reviendrait à superposer deux dispositifs poursuivant le même objectif, au détriment de l’esprit de la réforme souhaitée et du financement du sport français dans son ensemble.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 3 • 18/06/2026 NON_RENSEIGNE
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 18/06/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Dans le cadre de la révision de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle, il conviendrait que les acteurs économiques concernés (ligue professionnelle ou société commerciale) établissent une concertation avec les représentants des associations de supporters. L’expérience de ces derniers pourrait notamment être particulièrement utile pour définir les journées de compétition et les horaires préférentiels, dans l’intérêt de l’accessibilité du sport auprès du plus grand nombre et non plus seulement au regard de critères économiques.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Dans le cadre des négociations relatives à cette commercialisation, il est prévu une concertation entre la ligue professionnelle et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, pour définir les modalités d’organisation des compétitions sportives. »

Art. ART. 3 • 18/06/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement  étend le dispositif de dialogue institué par l’article 3 aux associations ou groupements de supporters participant à la gouvernance démocratique des clubs, à l’image du modèle des socios pratiqué dans plusieurs championnats européens.

Dans sa rédaction issue du Sénat, l’article 3 ne vise que les « associations de supporters » agréées en application de l’article L. 224‑3 du code du sport. Les groupements de type socios, qui détiennent une part du capital ou des droits de vote des sociétés sportives, ne sont pourtant pas toujours constitués sous cette forme juridique. Or ces structures sont, au sein du paysage « supportériste » français, les plus institutionnalisées et les plus directement intéressées à la gouvernance des clubs et des compétitions. Le critère retenu ne subordonne pas la reconnaissance à la détention effective d’une part du capital, qui dépend largement de la volonté des actionnaires existants. Il vise les groupements dont l’objet statutaire est la participation à la gouvernance démocratique des clubs, qu’ils soient déjà entrés au capital ou en voie d’y entrer. Cette définition englobe les structures Socios déjà actives sur le territoire ainsi que celles qui pourraient se constituer dans les années à venir. Ce critère est objectif, vérifiable et cohérent avec la qualité de partie prenante à la gouvernance que reconnaît implicitement la rédaction sénatoriale lorsqu’elle évoque la « gouvernance démocratique des clubs ».

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Socios de France.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« supporters »

insérer les mots :

« , ainsi que les associations ou groupements mentionnés au premier alinéa ».

Art. ART. 3 • 18/06/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement  précise le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en organisant une consultation obligatoire des associations agréées de supporters préalablement aux décisions des ligues professionnelles ayant un impact direct sur les supporters : modification du calendrier des compétitions, tarification de l’accès aux stades, cession des droits d’exploitation audiovisuelle.

Le mécanisme retenu est celui de l’avis simple, conformément aux standards du droit administratif français : la ligue n’est pas liée par l’avis, mais doit, lorsqu’elle s’en écarte, motiver sa décision et la transmettre à l’Instance nationale du supportérisme. Cette obligation de motivation, sans constituer un droit de veto, garantit la transparence du processus décisionnel et permet à l’Instance nationale du supportérisme d’exercer pleinement sa mission de réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions.

Le périmètre des décisions concernées est circonscrit à trois domaines précisément définis dans le code du sport, qui correspondent aux principaux sujets de tension entre les ligues et leurs supporters : organisation des calendriers, tarification, audiovisuel. Cette définition limitative préserve l’autonomie décisionnelle des ligues sur l’ensemble des autres aspects de leur activité.

Les modalités de la consultation seront précisées par le décret mentionné au présent article 3, qui pourra notamment fixer les délais de saisine, les modalités de recueil des avis et l’articulation avec le comité de dialogue permanent institué dans chaque ligue.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s’écarte de l’avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l’Instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2. »

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