relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (48)
Art. APRÈS ART. 1ER DA
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Pour prolonger l'article 1er DA, cet amendement vise à réactiver la Conférence permanente du sport féminin, créée par la loi du 1er mars 2017 sur le sport professionnel, aujourd'hui en sommeil, en prévoyant un nombre minimal de 2 réunions par an. L'une de ses réunions annuelles serait consacrée à la structuration et au modèle économique du sport professionnel féminin. Elle remettrait également un rappel annuel au Parlement portant sur sa mission première, qui consiste à contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines.
Dispositif
L’article L. 142‑1 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « , notamment de son modèle économique » ;
2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conférence se réunit au moins deux fois par an. Elle consacre au moins une de ses réunions annuelles à la structuration et au modèle économique du sport professionnel féminin et remet au Parlement, chaque année, le rapport mentionné au 1°. »
Art. ART. 2 BIS
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Telle qu’elle a été votée en Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, la modification de l’article L.222-9 mérite globalement approbation.
Nous exprimons toutefois une réserver quant au dernier alinéa de l’article L.222-9 tel que proposé par la Commission. Il parait en effet juridiquement fragile de déléguer à une fédération le pouvoir d’ajouter de nouvelles incompatibilités à une liste d’incompatibilités prévues par la loi. Dans la mesure où ces incompatibilités constituent des restrictions à la liberté d’entreprendre, elles relèvent nécessairement du domaine de compétences réservées du législateur.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 50.
Art. ART. 1ER DA
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article 1er DA impose aux fédérations délégataires de veiller à la solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin, et d'informer le ministre chargé des sports, à l'issue de chaque saison, de sa mise en œuvre.
Cette obligation de rendre compte demeure toutefois strictement bilatérale : l'information reste confinée entre la fédération et le ministère, sans être rendue publique. Or une obligation de solidarité dont la mise en œuvre n'est ni rendue publique ni suivie de façon indépendante perd l'essentiel de sa portée incitative.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose que cette information soit rendue publique, la transparence constituant le premier levier d'effectivité du principe de solidarité posé par l'article. L'obligation d'information des fédérations envers le ministère serait ainsi consacrée au moyen d'un rapport, qui serait rendu public.
Par ailleurs, cet amendement prévoit que ce rapport soit transmis à la Conférence permanente du sport féminin, qui notamment la charge d'accompagner la structuration et de la professionnalisation du sport féminin. La Conférence disposerait ainsi de la matière nécessaire pour assurer, au plan national, le suivi de cette solidarité, et en rendre compte dans son rapport annuel. La transmission de ce rapport à la Conférence serait enfin un moyen de la réactiver, dans un contexte où celle-ci semble en sommeil depuis plusieurs années.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« informent le »
les mots :
« rendent compte au ».
II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 2, après le mot :
« sports »,
insérer les mots :
« et à la Conférence permanente du sport féminin ».
III. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 2 par les mots :
« , au travers d’un rapport rendu public ».
Art. ART. 7
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renvoyer à un décret simple du ministère des sports l'écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition, tout en préservant l'équilibre trouvé en Commission consistant à ce que cet équilibre soit de maximum de 1 à 3. Il renvoie néanmoins à un décret la fixation de cet écart par discipline, pour mieux tenir compte de leurs spécificités et de leur saisonnalité, après consultation des fédérations et des ligues professionnelles de chacune de ces disciplines.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« La fédération définit un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. »
les mots :
« Un décret définit, par discipline et après consultation de la fédération délégataire et de la ligue professionnelle, un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. »
Art. ART. 2 BIS
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à consacrer dans la loi le périmètre de l'activité des agents sportifs tel que l'interprète la Cour de cassation, qui le circonscrit à la seule mise en relation, à titre onéreux, des parties, soit une activité d'entremise. Cette délimitation est identique à celle retenue par la réglementation internationale, qui distingue les services d'agent proprement dits des « autres services » (détection, accompagnement, performance, image, conseil) qui n'en relèvent pas.
La sécurité juridique des acteurs commande de lever toute ambiguïté sur ce point : les prestations d'accompagnement, qui constituent l'essentiel de l'activité d'une structure moderne, ne sauraient être assimilées à un exercice de la profession dès lors qu'elles n'emportent ni mise en relation ni négociation des contrats visés. Pour prévenir tout détournement, l'exclusion est doublement bornée : elle ne vaut que pour les prestations dépourvues de lien direct avec l'opération de placement ou de mutation, de sorte qu'aucune rémunération attachée, fût‑ce indirectement, à la conclusion d'un contrat de travail, à sa prolongation ou à une mutation ne peut s'y abriter.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« Ne relèvent pas de l’activité mentionnée au premier alinéa les prestations qui n’emportent ni mise en relation des parties ni négociation des contrats ou accords mentionnés aux 1° à 3° du présent article, telles que la détection, l’accompagnement du sportif et de son entourage, la préparation et le suivi de la performance, le conseil et la gestion de l’image, et de négociation de contrats commerciaux.
« Ces prestations peuvent être assurées par l’agent sportif, par la société ou les sociétés mentionnées à l’article L. 222‑8 ou par leurs collaborateurs. »
Art. APRÈS ART. 11 BIS
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Depuis les conventions d'objectifs, l'ensemble des fédérations sportives sont tenues de se doter d'un plan de féminisation portant sur la pratique, l'encadrement, la formation et l'arbitrage. Le dernier bilan de synthèse de ces plans, dressé par le ministère chargé des sports, remonte toutefois à 2016 : il portait sur les 86 plans alors transmis et a été prolongé par un rapport exploitant le recensement des licences 2012‑2017. En 2022, le rapport Ottogalli/Garcia en 2022, porté par le Gouvernement, dressait quant à lui le bilan de la féminisation, du côté des licenciées.
Près de dix ans plus tard, aucune actualisation d'ensemble de ces bilans fédéraux n'a été produite. Alors que la présente proposition de loi consacre plusieurs avancées en faveur du sport féminin, il est nécessaire de disposer d'un état des lieux consolidé permettant d'évaluer l'effectivité des plans de féminisation et d'identifier les leviers de progrès. Tel est l'objet du présent amendement.
Cet amendement reprend et vise à mettre en œuvre l'une des recommandations formulées par le Haut Conseil à l'Egalité dans son rapport Femmes et sport (2025).
Cet amendement a été travaillé avec Alice Milliat Foundation.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse dressant le bilan des plans de féminisation mis en œuvre par les fédérations sportives. Ce rapport actualise le bilan établi par le ministère chargé des sports en 2016 et le rapport de synthèse pour la féminisation du sport français établi en 2022. Il s'appuie sur les données quantitatives et qualitatives les plus récentes du recensement des licences sportives et rend compte de l'évolution de la pratique féminine, de l'encadrement, de la formation et de l'arbitrage. Il formule des recommandations en vue de renforcer ces plans.
Art. APRÈS ART. 11 BIS
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Plusieurs disciplines collectives ont déjà inscrit, par voie d'accord négocié entre la ligue, les clubs employeurs et les syndicats de joueuses, des garanties de maintien de revenu et de protection du contrat en cas de maternité — le handball ayant ouvert la voie, suivi du basket‑ball puis, plus récemment, du football.
Ces avancées restent toutefois inégales selon les disciplines, et inexistantes dans les sports individuels, où l'absence de dialogue social structuré prive les sportives de tout levier collectif — y compris pour la défense de leurs droits, notamment leurs droits à l'image. La maternité y demeure un facteur de précarisation, voire de rupture de carrière.
Dans le prolongement du principe de solidarité entre secteurs masculin et féminin posé à l'article 1er DA (article L. 131‑15‑4), le présent amendement n'impose aucune obligation de résultat : il invite, dans chaque discipline professionnelle, les acteurs du dialogue social sportif à se saisir de ces enjeux par la voie d'une concertation. L'objectif est de donner l'impulsion, sans contrainte ni charge pour ces acteurs, pour lesquels la conclusion d'un tel accord est dans leur intérêt.
Cet amendement a été travaillé avec Alice Milliat Foundation.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire, le cas échéant la ligue professionnelle, et les organisations représentatives des sportifs professionnels engagent une concertation en vue de la conclusion, au bénéfice des sportifs, d’un accord ayant notamment pour objet, les conditions d’entraînement et de travail, en particulier, durant les périodes de grossesse, de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ainsi que d’adoption, pour :
1° Maintenir tout ou partie de leur rémunération ;
2° Protéger leur relation de travail contre toute rupture ou tout non‑renouvellement fondé sur l’une de ces situations ;
3° Définir les conditions de leur réintégration sportive à l’issue de ces périodes.
Art. APRÈS ART. 11 BIS
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement est la traduction de la recommandation n°41 de la mission d'information conduite par Véronique Riotton et Stéphane Viry pour la féminisation du sport.
Ce rapport a vocation à permettre le développement de la pratique féminine du sport, en déterminant quels leviers sont les plus à même de rendre attractifs le sport féminin professionnel pour les sponsors.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport dressant un état des lieux du modèle économique du sport féminin. Ce rapport étudie l’opportunité de recourir à des leviers incitatifs (crédits d’impôt, Sociétés anonymes sportives professionnelles (SASP)) pour attirer les sponsors vers le sport féminin.
Art. APRÈS ART. 1ER A
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans le rapport d'information sur le développement de la pratique féminine du sport, les rapporteurs Véronique Riotton et Stéphane Viry proposaient, dans leur recommandation n°24 (page 55), de préciser dans la loi la définition du terme d'instances dirigeantes" soumises à la parité, afin de mettre fin aux stratégies de contournement des fédérations.
En effet, l'utilisation de la notion "d'instances dirigeantes", peu précise, alimente un flou juridique exploité par les fédérations réfractaires : si l'organe formellement qualifié de dirigeant respecte la règle, le pouvoir décisionnel réel se concentre dans un bureau ou un comité exécutif restreint qui, n'étant pas regardé comme une instance dirigeante, échappe à toute exigence de parité.
Cet amendement propose donc d'opérer cette précision en ciblant l'ensemble des organes collégiaux qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau, ainsi que tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu.
Ce faisant, l'amendement cible toute forme d'organe concentrant le pouvoir décisionnel dans des organes restreints non soumis à la règle, sans rien ajouter à l'obligation de fond. L'amendement vise simplement à en garantir l'effet.
Dispositif
Après le 2 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, sont regardés comme instances dirigeantes l’ensemble des organes collégiaux, qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d’administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d’administration ou comité directeur, le bureau et tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu, ainsi que les commissions investies par les statuts ou le règlement disciplinaire d’un pouvoir propre de décision, notamment en matière disciplinaire, électorale ou de contrôle. »
Art. ART. 2 BIS
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement supprime le régime introduit à l'article L. 222‑8, qui subordonne l'exercice de la profession à la détention par les seuls titulaires de la carte de la majorité du capital de la société d'exercice et limite l'agent à une unique structure.
Ce dispositif porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, qui protège non seulement l'accès à une activité économique mais aussi la liberté d'en organiser les structures. L'objectif légitime de lutte contre les pratiques de prête‑nom peut être atteint par des moyens nettement moins restrictifs, comme par plus de transparence et de contrôle des flux financiers. L'écriture actuelle porte finalement un verrou capitalistique qui excède manifestement ce qui est nécessaire. Aucune autre profession d'intermédiation comparable, comme les agents artistiques ou les agents immobiliers, ne se voit imposer pareille contrainte, ce qui soulève une difficulté au regard du principe d'égalité.
Le moyen retenu est en outre inopérant. La détention de la majorité du capital ne garantit nullement la maîtrise des distributions réelles, que des conventions de trésorerie, des refacturations ou des dividendes préciputaires permettent d'organiser indépendamment de la répartition capitalistique : le levier pertinent est financier, non capitalistique.
Surtout, la règle ne s'applique qu'aux structures de droit français, les grands groupes internationaux conserveront un actionnariat libre, sur un marché mondial. Elle affaiblit ainsi les acteurs nationaux sans atteindre les montages visés, aisément délocalisables — résultat inverse de celui recherché. La professionnalisation du secteur suppose au contraire de laisser les acteurs se structurer, ces structures se trouvant alors soumises de plein droit aux régimes de contrôle de droit commun (Tracfin, devoir de vigilance, loi Sapin II).
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose, au-delà de la suppression de la réécriture de l'article L.222-8 du code du sport, de renforcer le rôle de l'agent sportif titulaire de la licence dans le contrôle de l'activité exercée par la société, en participant personnellement aux opérations de mise en rapport et de négociation, à défaut de quoi, il pourrait être sanctionné par la fédération.
Enfin, la société serait chargée de communiquer chaque année à la fédération délégataire compétente tous les éléments nécessaires à la traçabilité des flux financiers, dont l'identité de ses dirigeants, associés ou actionnaires, les opérations réalisées, les joueurs impliqués, les agents impliqués, etc.
Dispositif
Substituer aux alinéas 27 à 31 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 222‑8. – L’agent sportif titulaire de la licence assure le contrôle effectif de l’activité réglementée exercée au sein de la société. Il participe personnellement aux opérations de mise en rapport et de négociation et en conserve la maîtrise. La méconnaissance de cette exigence est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 222‑19.
« La société communique chaque année à la fédération délégataire compétente l’identité de ses dirigeants, associés ou actionnaires, ainsi que les éléments permettant la traçabilité des flux financiers liés à l’activité d’intermédiation. ».
Art. ART. 9
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'article 9 renforce utilement le contrôle de gestion relatif, notamment, à la mise en oeuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. Le présent amendement ne remet pas en cause ce principe : il supprime seulement le seuil chiffré de 65 % du budget inscrit dans la loi.
Un plafond uniforme, identique pour toutes les disciplines, méconnaît la diversité des modèles économiques du sport professionnel. La structure des charges d'un club de football, de rugby, de handball, de basket ou de volley n'est pas la même.
Il apparaît disproportionné de figer dans la loi un ratio unique, puisque cela reviendrait à appliquer à l'ensemble des disciplines une norme calibrée au départ plutôt pour le football, au risque de fragiliser des secteurs dont les équilibres sont déjà précaires.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
Art. ART. 2 BIS
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de repli. À défaut de supprimer le seuil chiffré inscrit dans la loi, le présent amendement maintient le principe d'un plafonnement de la masse salariale mais en renvoie la fixation au pouvoir réglementaire, avec une modulation par discipline.
Cette rédaction concilie deux exigences : préserver l'objectif de maîtrise des charges salariales poursuivi par cet alinéa, et tenir compte de la diversité des modèles économiques du sport professionnel. Un ratio unique fixé dans la loi, conçu au regard de la situation du football, ne saurait s'appliquer indistinctement à des disciplines aux équilibres très différents. Le renvoi au décret, assorti d'une modulation par discipline, permet un ajustement plus fin et plus réactif que ne le permet la loi.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 21, substituer au taux :
« 65 % »,
les mots :
« un pourcentage, fixé par décret, et modulé par discipline, ».
Art. ART. 1ER A
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement complète l'effort de renforcement du fonctionnement démocratique des fédérations engagé à l'article 1er A. Si la loi limite déjà à trois le nombre de mandats du président de la fédération et des présidents de ses organes régionaux (II ter de l'article L. 131-8), aucune limite ne s'applique aux autres membres de l'organe collégial d'administration, ce qui autorise un enracinement durable des équipes dirigeantes. Cet amendement y remédie en limitant à trois mandats consécutifs l'exercice de ces fonctions, sans toucher au régime, plus strict, applicable au président. Mesure sans charge.
Cela faisant, l'objectif de cet amendement est de limiter l’entre-soi qui caractérise les instances dirigeantes du monde sportif.
Comme l’a souligné Greg Décamps à Véronique Riotton et Stéphane Viry, alors rapporteurs de la mission d'information sur le développement de la pratique féminine du sport, de nombreux présidents de fédération travaillent, soit en parallèle de leurs fonctions soit quelques années plus tard, au CNOSF, à l’inspection générale du sport ou au sein d’autres instances sportives.
En instaurant une limite au cumul des mandats, les phénomènes de cooptation qui ont cours notamment au niveau régional seront drastiquement réduits. Par ailleurs, une limite au cumul des mandats dans le temps, de l’ordre de trois mandats consécutifs, devrait engendrer un nécessaire renouvellement des instances dirigeantes. Il y a de fortes chances pour qu’il profite davantage aux femmes, comme ce fût le cas pour la politique.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Que le nombre de mandats consécutifs exercés par un même membre de l’organe collégial d’administration, autre que le président, ne peut excéder trois. »
« La limite prévue au 5° de l’article L. 131‑5-1 s’apprécie à compter du premier mandat débutant après la promulgation de la présente loi.
Art. ART. 7
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'article 7 modernise les critères de répartition des produits issus de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle.
Le présent amendement complète ces critères en prévoyant que soit prise en compte la contribution d'une société sportive au développement des compétitions professionnelles féminines. Il s'agit de reconnaître, dans la répartition d'une ressource aujourd'hui très majoritairement adossée aux compétitions masculines, l'effort des sociétés qui investissent dans la structuration du sport professionnel féminin.
Cet amendement s'inscrit à la suite du retrait de l'amendement AC119 de notre groupe en Commission. Cette nouvelle rédaction lève une ambiguïté justement dénoncée par le rapporteur, en ciblant les seules compétitions professionnelles féminines. Le développement de ces compétitions constitue un enjeu central pour la féminisation du sport professionnel, encore freinée par la faiblesse de ses ressources propres.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le mot : « notoriété », sont insérés les mots : « , ainsi que, leur contribution au développement des compétitions sportives professionnelles féminines ».
Art. APRÈS ART. 2 TER
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préserver l'autonomie décisionnelle de l'organe de contrôle de gestion sur les avis relatifs aux changements d'actionnaire des clubs professionnels.
L'appréciation de la solidité d'un projet de cession ou d'acquisition relève d'une analyse économique et financière. Elle a toute sa place auprès d'un organe de contrôle dont l'article 9 renforce précisément la compétence et l'indépendance, en exigeant que ses membres soient des professionnels qualifiés en comptabilité, en audit ou en finance.
L'intervention d'une autorité politique, et notamment du ministère chargé des sports, sur ces décisions viendrait inutilement politiser un processus qui doit demeurer technique, indépendant et expert. Il apparaît à la fois plus cohérent et plus protecteur que ce contrôle soit exercé par le seul organe spécialisé.
Dispositif
Supprimer les alinéas 51 à 55.
Art. ART. 2
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat et supprimée en commission, en l'assortissant d'un encadrement spécifique : une durée maximale d'un an et l'impossibilité d'y recourir de nouveau à son terme.
En l'état du texte, lorsque le désaccord entre la fédération délégataire et la ligue professionnelle persiste à l'issue de la médiation puis de la prorogation prévues au présent article, et que le projet de convention soumis par le ministre n'est pas adopté par leurs assemblées générales, aucun mécanisme ne permet d'assurer la continuité de la subdélégation. Le secteur professionnel de la discipline se trouve alors exposé à une rupture de gestion, au seul motif de l'absence d'accord entre les deux parties.
Pour y remédier, l'amendement ouvre au ministre chargé des sports la faculté de conférer force exécutoire à son projet de convention, après consultation de la fédération et de la ligue, pour une durée maximale d'un an. Cette faculté n'interviendrait qu'en dernier ressort, une fois épuisées la médiation, la prorogation et l'éventuelle soumission du projet du ministre aux assemblées générales. Temporaire et bornée dans le temps, elle vise le seul objectif d'intérêt général de continuité du service public du sport professionnel, dont l'organisation ne saurait dépendre du seul accord des parties, et demeure proportionnée à cet objectif.
De surcroît, elle permettrait à la fédération de se préparer à reprendre la gestion directe du sport professionnel.
Au terme de cette année, si le désaccord persiste et que la fédération délégataire ne souhaite pas renouveler la subdélégation, celle‑ci prend fin et la fédération reprend la gestion directe du secteur professionnel. L'impossibilité de réitérer le recours à la force exécutoire garantit que le ministre ne peut imposer indéfiniment une convention aux parties : le dispositif demeure un instrument de continuité transitoire, et non un pouvoir de substitution permanent à la volonté de la fédération délégataire, à laquelle revient en dernier ressort la maîtrise de sa subdélégation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrase suivantes :
« À défaut d’adoption de ce projet de convention par les assemblées générales de la fédération délégataire et de la ligue professionnelle au terme de la prorogation, le ministre chargé des sports peut, après consultation de la fédération et de la ligue, lui conférer force exécutoire pour une durée qui ne peut excéder un an, ni la durée restant à courir de la délégation accordée à la fédération en application de l’article L. 131‑14. Au terme de cette durée, le ministre chargé des sports ne peut de nouveau donner force exécutoire à son propre projet de convention. »
Art. ART. 2 BIS
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement supprime tous les alinéas réécrits en Commission, et qui concernent le régime de la profession d'agent sportif, tout en conservant les dispositions renforçant la protection des mineurs : l'interdiction de toute rémunération sur la mutation d'un mineur, y compris lorsque celui‑ci atteint la majorité en cours de contrat, et l'aggravation des peines qui la sanctionne.
Ainsi, la suppression de cette partie de l'article n'emporte aucun recul sur la protection des mineurs ni sur l'intégrité de la profession : les dispositions relatives aux mineurs sont maintenues, et les incapacités pénales ainsi que le contrôle d'honorabilité prévus à l'article 2 ter demeurent pleinement applicables.
L'article 2 bis n'a fait l'objet d'une étude d'impact, ni de la saisine d'une mission d'inspection. Il reprend en l'état des propositions élaborées par le mouvement sportif, sans que l'ensemble des organisations représentatives des agents, dont plusieurs n'étaient pas encore constituées ou suffisamment structurées, aient pu être associées. Le rapporteur a lui‑même relevé en commission qu'une mission flash serait préférable, et les sénateurs ont expressément invité l'Assemblée à "faire le tri". L'article a été adopté à titre conservatoire, pour "cranter le sujet".
Un sujet qui touche simultanément à la liberté d'entreprendre, au droit du travail et au droit de l'Union européenne ne saurait être réglé dans ces conditions. Il appelle une concertation associant le ministère, les fédérations, les ligues et l'ensemble des représentants des agents, ainsi que la prise en compte des renvois préjudiciels pendants devant la Cour de justice de l'Union européenne (aff. C‑209/23 et C‑428/23), qui portent précisément sur la compatibilité des réglementations d'agents avec le droit de l'Union. Cette suppression est donc un appel à la prise de recul, pour ne pas légiférer à la hâte, faute d'un état des lieux complet et partagé sur la profession d'agents sportifs.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 à 74.
Art. ART. 5
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'obligation de rendre au moins un événement sportif par semaine en accès libre sur un service de télévision.
Obliger à extraire systématiquement un match ou un événement en clair, et ce pour toutes les disciplines sans tenir compte de leur spécificité, stratégie ou contrainte propre sur le marché des droits audiovisuels, vide de sa substance la possibilité d’un lot unique exclusif et serait une contradiction intrinsèque du texte de loi.
Par ailleurs un diffuseur ou un distributeur potentiel valorisera nécessairement à un niveau très inférieur son offre si l’exclusivité est amputée par la loi d’un match accessible sur une chaîne gratuite. Cette disposition qui relève d’une méconnaissance de la réalité du marché audiovisuel pour les championnats domestiques aurait des conséquences dramatiques pour le sport professionnel et en conséquence pour toute la filière.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 6
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le Sénat a proposé d’inscrire dans la loi elle-même le fait que l’écart maximal de répartition du produit des droits audiovisuels entre les clubs participant à un même niveau compétition ne pourrait être supérieur à un rapport de un à trois et que, dans cette limite, il reviendrait à la fédération de fixer l’écart maximal.
Cette disposition a été maintenue à l’article 7 du texte adopté par la commission.
Même s’il est nécessaire d’encadrer les écarts dans la répartition de ces revenus essentiels à l’équilibre économique des clubs, notamment au sein de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football, il convient de retenir un dispositif offrant une plus grande souplesse aux parties prenantes :
- dans le respect du principe de mutualisation et des critères de solidarité, de performances et de notoriété énoncés à l’article L. 333-3 du code du sport, la ligue ou la société commerciale doit être libre de déterminer les règles de répartition de ces revenus entre les clubs ;
- pour autant, la fédération doit pouvoir s’y opposer si l’écart maximal entre clubs participant à une même compétition devient supérieur au rapport de un à trois.
Ce dispositif a reçu le plein accord de la Fédération Française de Football. Il exige de modifier l’article 6 et l’article 7 de la proposition de loi.
Tout en maintenant le principe d’un écart maximal de un à trois, le présent amendement permet donc à la fédération d’exprimer cette opposition au travers de son droit de véto lorsque les droits audiovisuels sont commercialisés par une société commerciale.
Parallèlement, l’amendement n° supprime, à l’article 7, le pouvoir conféré à la fédération de fixer les règles de répartition du produit des droits audiovisuels.
Dispositif
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« La fédération peut aussi s’opposer à toute décision conduisant à ce que l’écart maximal de répartition de ces produits entre les sociétés sportives évoluant dans le même niveau de compétition excède un rapport de un à trois. »
Art. ART. 11 BIS
• 22/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faire en sorte que, lorsqu’une fédération a créé une société avec des clubs professionnels participant à des niveaux différents de compétition (ligue 1 et ligue 2 pour le football par exemple), les clubs ou leurs représentants prennent certes part aux décisions qui concernent le fonctionnement général de la société et le niveau de compétition auquel ils participent, mais qu’ils n’aient aucun droit de vote pour les décisions relatives au niveau de compétition auquel ils ne participent pas.
Dans le secteur du football notamment, il s’agit de transposer dans la société l’existence des collèges de ligue 1 et de ligue 2 prévus par les statuts de la Ligue de football professionnel.
Il est légitime que la loi entre dans ces détails du fonctionnement d’une société commerciale créée entre les fédérations et les clubs professionnels. A défaut, ces détails relèveraient en effet des seuls statuts de la société et rien ne garantit qu’ils y figureraient.
Or, il ne s’agit pas d’une société classique, constituée par des personnes décidant librement de s’associer et qui auraient donc toute latitude pour déterminer le contenu des statuts. Par le jeu des promotions et relégations successives, tous les clubs d’une discipline ont en effet vocation à devenir actionnaires. Il importe donc que le législateur ne laisse pas les seuls clubs professionnels présents au moment de la constitution de la société dicter des règles de fonctionnement ayant vocation à perdurer pour de nombreuses années voire durant plusieurs décennies.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Au sein de l’assemblée générale, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu’elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas. »
Art. ART. 8
• 22/06/2026
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Exposé des motifs
Amendement tout d’abord rédactionnel, harmonisant les termes du futur article L. 333-3-1 du code du sport avec ceux du Livre II du code de commerce s’agissant de l’appellation des fonctions et des organes des sociétés commerciales.
Le présent amendement exclut par ailleurs de cette liste les conseils d’administration ou de surveillance.
Selon l’article 6 (amendement AC259), les statuts de la société commerciale devront en effet prévoir que « les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figurent la prévention des conflits d’intérêts ». Il n’apparaît donc pas nécessaire d’interdire par principe à des représentants de clubs exerçant des fonctions dans le secteur audiovisuel ou des paris de siéger au conseil d’administration ou de surveillance, puisque les règles de prévention des conflits d’intérêts leur imposeront de toute façon de se déporter lorsque les délibérations concerneront ces secteurs.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales »
les mots :
« de directeur général, de membre du directoire ou de membre de l’organe délibérant en tenant lieu des sociétés commerciales ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 est incompatible »
les mots :
« ces fonctions sont incompatibles ».
Art. ART. 6
• 22/06/2026
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Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’indépendance des dirigeants des sociétés commerciales créées par les fédérations et les clubs professionnels à l’égard de leurs actionnaires.
L’un des objectifs de la proposition de loi est de professionnaliser et de rationaliser la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions professionnelles. Dans cette perspective, et dans l’intérêt des clubs eux-mêmes, il est nécessaire que les dirigeants de la société puissent pleinement faire fructifier les droits d’exploitation confiés à la société, sans être entravés par des liens d’intérêt particulier pouvant compromettre l’exercice de leur liberté de jugement et d’action.
C’est la raison pour laquelle l’amendement AC259 a prévu que les dirigeants de la société ne devront avoir entretenu, avant leur nomination, aucune relation avec la fédération et les clubs ni avec leurs représentants au sein des organes de la société. Le présent amendement vise à énoncer explicitement cette exigence d’indépendance, afin de lui conférer toute la solennité nécessaire.
La rédaction proposée permet en outre d’éviter un malentendu, le texte adopté en commission pouvant laisser penser que les dirigeants, une fois nommés, ne pourront avoir aucune interaction avec le conseil d’administration ou de surveillance ni avec l’assemblée générale, ce qui est évidemment inenvisageable.
Par ailleurs, le présent amendement précise que la même exigence d’indépendance devra être vérifiée à l’égard de la société commerciale elle-même, prise en tant que personne morale, et pas seulement à l’égard de ses actionnaires. Il ne saurait par exemple être question de nommer un directeur général ou un membre du directoire qui aurait eu et qui pourrait conserver des relations commerciales avec la société.
Enfin, par parallélisme avec les formulations employées dans le reste de l’article, le présent amendement apporte une précision rédactionnelle s’agissant de l’organe de la société réunissant la collectivité des associés ou actionnaires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 16, après la première occurrence du mot :
« lieu »,
insérer les mots :
« sont désignés après vérification de leur indépendance et, à ce titre, qu’ils ».
II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot :
« avec »,
insérer les mots :
« la société commerciale, ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 16 par les mots :
« ou de l’organe délibérant en tenant lieu ».
Art. ART. 6
• 22/06/2026
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Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les clubs professionnels participant à un même niveau de compétition (par exemple ligue 1 ou ligue 2 pour le football) seront traités sur un plan d’égalité, non seulement en termes de droits politiques, c’est-à-dire de droits de vote, ainsi que l’a prévu l’amendement AC256, mais aussi en termes de droits économiques, c’est-à-dire de distribution de dividendes ou de réserves et de partage d’un éventuel boni de liquidation de la société.
Cette précision est nécessaire car ces droits économiques sont attachés à la qualité d’actionnaire. Ils sont donc distincts de ceux résultant du partage des produits de commercialisation des droits d’exploitation des compétitions, notamment des droits d’exploitation audiovisuelle, qui sont attachés à la qualité de club professionnel. Leur clé de répartition est prévue par l’article 7 modifiant l’article L. 333-3 du code du sport.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale ».
Art. ART. 2
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel visant à corriger des erreurs matérielles figurant dans l’amendement AC266.
Ces erreurs résultent d’une reprise insuffisamment précise de l’amendement AC268, qui modifie quant à lui l’article 6, alors que leur fonction est différente :
- Par l’amendement AC266, l’article 2 vise, dans le premier temps de mise en œuvre de la réforme, à assurer la neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle de la dissolution de la ligue professionnelle, du transfert de son patrimoine (biens, droits et obligations, dont les contrats) à la fédération puis de la cession par la fédération des actions de la société commerciale aux clubs professionnels ;
- Par l’amendement AC268, l’article 6 vise pour sa part, dans le second temps de mise en œuvre de la réforme, à assurer la neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle du transfert de ce même patrimoine (appartenant initialement à la ligue professionnelle) de la fédération à la société commerciale par l’effet de la conclusion de la convention de subdélégation.
Dans le futur l’article 132-1-3 du code du sport résultant de l’amendement AC266, il est donc nécessaire de remplacer :
- Au dernier alinéa du futur IV, les deux occurrences des mots « société commerciale » par les mots « ligue professionnelle » ;
- Dans le futur VI, les mots « société commerciale » par les mots « ligue professionnelle », et les mots « fédération délégataire » par les mots « ligue professionnelle ».
Par ailleurs, il est nécessaire d’assurer une neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle à chaque étape de mise en œuvre de la réforme, ce qui implique :
- A la fin du futur IV, de ne pas seulement faire référence aux conséquences d’un changement de réglementation, mais aussi à la décision consécutive à ce changement de réglementation (en l’occurrence la promulgation de la présente loi) : le retrait ou le non-renouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ;
- au début du futur V, de ne pas seulement faire référence aux cessions des actions de la société commerciale aux clubs professionnels, mais aussi aux deux étapes antérieures : la dissolution de la ligue professionnelle et le transfert de son patrimoine à la fédération.
Dans ce futur V, il faut enfin remplacer le renvoi au futur « I » par un renoi au futur « III ».
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer à la première occurrence des mots :
« société commerciale »
les mots :
« ligue professionnelle ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 17, après le mot :
« conséquences »,
insérer les mots :
« d’un retrait ou d’un non-renouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ou ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 17, substituer à la seconde occurrence des mots :
« société commerciale »
les mots :
« ligue professionnelle ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« au I et »
les mots :
« au I du présent article et la dissolution de la ligue professionnelle ainsi que ».
V. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer aux mots :
« société commerciale »
les mots :
« fédération délégataire ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« société commerciale »
les mots :
« fédération délégataire ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 19, substituer aux mots :
« fédération délégataire »
les mots :
« ligue professionnelle ».
Art. ART. 6
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise tout d’abord à inscrire dans la loi le fait que la fédération délégataire devra impérativement participer au conseil d’administration ou de surveillance de la société commerciale, aux côtés de représentants des clubs professionnels et des éventuels investisseurs privés. Il s’agit de faire en sorte que, par l’effet de la loi, les principales parties prenantes soient représentées au sein de l’organe d’administration de la société, sans que les statuts puissent déroger à cette exigence.
En l’état actuel du texte, résultant de l’amendement AC259, il existe à cet égard une forme de paradoxe : il est prévu que les sportifs professionnels, les entraîneurs, les arbitres ou encore les personnels administratifs des clubs participent aux réunions du conseil d’administration ou de surveillance, mais le texte n’évoque pas des premiers intéressés par la représentation dans ce conseil, c’est-à-dire des actionnaires que seront la fédération, les clubs et les éventuels investisseurs.
En ce qui concerne les clubs, il s’agit également d’exprimer l’idée, non seulement que chaque « niveau de compétition » y sera spécifiquement représenté (ligue 1 et ligue 2 dans le cas du football), mais aussi que chacun de ces niveaux y désignera des « représentants ». Dans le cas du football par exemple, il n’est en effet pas envisageable que les 18 clubs de ligue 1 et les 18 clubs de ligue 2 disposent d’un siège au conseil administration ou de surveillance. La société s’en trouverait inévitablement paralysée, contrairement à l’objectif d’efficacité poursuivi par la proposition de loi.
Le présent amendement ne remet cependant pas en cause le principe posé par l’amendement AC259 selon lequel les représentants des clubs seront majoritaires au sein de ce conseil administration ou de surveillance.
Il est tout à fait normal que le législateur s’immisce ainsi dans l’organisation interne de cette société. Il ne s’agit en effet pas d’une société classique, constituée par des personnes décidant librement de s’associer et qui auraient donc toute latitude pour déterminer le contenu des statuts. Par le jeu des promotions et relégations successives, tous les clubs d’une discipline ont vocation à en devenir actionnaires. Il importe donc que le législateur ne laisse pas les seuls clubs professionnels présents au moment de la constitution de la société dicter des règles de fonctionnement ayant vocation à perdurer pour de nombreuses années voire durant plusieurs décennies.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu est composé d’un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d’un ou plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d’un ou plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ; »
Art. ART. 6
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le Sénat a proposé de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat la détermination du contenu de la convention de subdélégation susceptible d’être conclue entre la fédération et la société commerciale ainsi que des prérogatives qu’une fédération pourra ou non lui subdéléguer.
Ce renvoi soulève une difficulté dans le cas particulier du football, pour lequel l’article 11 bis prévoit que la ligue professionnelle sera dissoute dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. Si le décret n’est pas adopté dans ce délai, tous les biens, droits, obligations et salariés seront transférés à la fédération.
La nouvelle organisation ne pourrait alors être mise en place qu’au prix d’un second transfert, de la fédération à la société, ce qui, de l’avis de la Fédération française de football comme de la Ligue de football professionnel, entraînerait des complications inutiles. Par voie de conséquence, les dispositions simplificatrices, introduites à l’article 11 bis par l’amendement AC267, qui permettent un transfert direct de la Ligue à la société (c’est-à-dire l’actuelle LFP Media), perdraient tout leur intérêt.
Il est donc préférable de prévoir que la fédération pourra subdéléguer à la société tout ou partie des compétences qui peuvent être subdéléguées à une ligue professionnelle. En application de l’article L. 132-1 du code du sport, ces compétences sont listées aux articles R. 132-11 et R. 132-12 de ce code.
Cela n’empêchera pas le pouvoir réglementaire, dans un second temps s’il l’estime nécessaire, de préciser le champ des compétences pouvant être subdéléguées par une fédération à une société commerciale. Dans ce cas, la convention conclue dans le secteur du football sera ajustée en conséquence.
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :
« Cette convention détermine les prérogatives que la fédération sportive subdélègue à la société commerciale dans la limite des compétences qu’une ligue professionnelle chargée de ces aspects d’organisation peut, en application du décret prévu à l’article L. 132‑1, exercer seule ou en commun avec une fédération sportive. »
Art. ART. 6
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet alinéa, issu de l’amendement AC259, a été conçu pour qu’un certain nombre de représentants des parties prenantes de chaque discipline (sportifs, entraîneurs, juges et arbitres, salariés des clubs) puissent assister aux réunions du conseil d’administration ou de surveillance et de l’assemblée générale d’une société commerciale créée entre une fédération et des clubs professionnels. Il s’inspire des statuts des ligues professionnelles constituées sous la forme associative, dont il transpose les dispositions au sein d’une société commerciale.
Le présent amendement vise tout d’abord à ajouter les médecins des clubs parmi les professionnels représentés, comme c’est par exemple le cas actuellement au sein du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel. Il corrige en outre une erreur matérielle s’agissant de la mention des personnels administratifs des clubs.
En précisant que « des » représentants et non « les » représentants des différentes catégories de parties prenantes pourront assister aux réunions, il vise par ailleurs à faire en sorte qu’une personne puisse représenter plusieurs de ces catégories. L’objectif est de ne pas aboutir à un conseil d’administration ou de surveillance pléthorique. La Fédération française de football indique que cette approche a reçu l’accord des acteurs de sa discipline.
Enfin, le présent amendement supprime la représentation d’associations de supporters. Il n’est en effet pas envisageable que la société commerciale, qui aura une fonction nationale d’organisation des compétitions, exactement comme une ligue, compte, parmi les participants aux réunions de son conseil d’administration ou de surveillance et de son assemblée générale, des représentants de supporters liés à un club en particulier, ce qu’implique inévitablement le renvoi à l’article L. 224-3 du code du sport.
Dispositif
I. – À l’alinéa 20, remplacer les mots :
« les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives, ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs »
par les mots :
« des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, des personnels administratifs, des arbitres et juges sportifs désignés par leurs organisations représentatives ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 224‑3 du code du sport, ».
Art. ART. 1ER A
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet alinéa, issu de l’amendement AC178 adopté en commission, prévoit que les représentants des clubs professionnels ne peuvent détenir plus de 25% des voix au sein de l’assemblée générale au sein d’une fédération sportive.
Le Sénat avait introduit cette disposition à l’article L. 131-15-1 du code du sport dans le but de viser spécifiquement la Fédération française de football, dans laquelle les clubs professionnels comme les clubs amateurs disposent de 33%. Il a estimé que ce plafonnement à 25% permettrait d’assurer l’effectivité du contrôle de la société commerciale qui sera créée par la Fédération avec les clubs professionnels en application de la future rédaction de l’article L. 333-2-1 du code du sport (article 6 de la proposition de loi).
Un tel plafonnement n’aurait toutefois aucune influence sur l’effectivité de ce contrôle.
En effet, le contrôle de la Fédération se traduira essentiellement par l’exercice d’un droit de véto sur certaines décisions de la société, qui est prévu à l’article 6 de la proposition de loi. Or, ce droit de véto ne sera jamais exercé par l’assemblée générale de la Fédération, mais par son représentant au sein de la société, qui rapportera au président ou à l’organe collégial d’administration de la Fédération.
D’une façon plus générale, l’équilibre à trouver au sein de l’assemblée générale d’une fédération doit entièrement relever de la liberté associative. Il traduit un équilibre de représentation entre le monde amateur et le monde professionnel qui est le garant de l’unité fédérale.
Il est donc proposé la suppression de cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. 8
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les fédérations sportives, bien chargées d’une mission de service public, sont des associations régies par la loi de 1901. Le directeur général d’une fédération n’est donc pas un agent public, mais le salarié d’une structure de droit privé. Par ailleurs, il exécute les orientations stratégiques fixées par des organes élus (comme le comité directeur ou le président) et ne dispose donc pas d’un pouvoir autonome de régulation ou de décision dans des domaines d’intérêt général ou en matière de finances publiques.
Pour ces raisons, le directeur général d’une fédération sportive ne saurait être assimilé aux responsables publics, élus, hauts fonctionnaires ou dirigeants d’organismes publics soumis aux contrôles de la HATVP.
Il en va de même des dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Art. ART. 7
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendements rédactionnels, visant à harmoniser les termes employés dans la future rédaction de l’article L. 333-3 du code du sport avec ceux utilisés dans les autres dispositions de ce code.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑1 »
les mots :
« compétions professionnelles à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑14 ».
II. – – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots :
« clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes »
les mots :
« sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après les deux occurrences du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ; »
Art. ART. 6
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cette disposition, issue de l’amendement AC258, vise à éviter la création de « ligues fermées », en obligeant les clubs professionnels relégués ou rétrogradés à céder leurs actions dans la société commerciale aux clubs promus, et inversement.
Le renvoi aux statuts de la société pour énoncer cette obligation soulève une difficulté technique tenant au fait que, dans les années qui viennent, par le jeu des promotions et relégations successives, les cessions d’actions s’opèreront entre clubs n’ayant pas signé les statuts initiaux de la société commerciale, qui ne leur seront donc pas directement opposables. Une cession d’actions est en effet une transaction matérialisée par des actes juridiques indépendants des statuts.
Dans ce contexte, il apparaît préférable que la loi se borne à poser un principe général, ne souffrant aucune discussion et pouvant ainsi être opposé à tout club devant quitter ou rejoindre la société commerciale à la fin de chaque saison. Cela n’empêchera pas les statuts de préciser les modalités pratiques des cessions d’actions, mais le refus de toute création de « ligue fermée » s’en trouvera plus nettement affirmé.
Dispositif
Au début de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, ».
Art. ART. 2
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel, visant à harmoniser les termes du futur article L. 132-1 du code du sport avec ceux du Livre II du code de commerce qui, parmi les sociétés commerciales, distingue les sociétés dont le capital est composé de « parts sociales » (telles que les sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés dont le capital est composé d’« actions » (telles que les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées).
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« titres de propriété du capital social et des droits de vote »
les mots :
« parts sociales ou actions ».
Art. ART. 9
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ces dispositions, issues de l’amendement AC290 adopté en commission, permettent aux associations de supporters et aux collectivités territoriales, en cas de cession ou de changement d’actionnariat d’un club professionnel, de saisir la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) créée au sein de la fédération concernée en application de l’article L. 132-2 du code du sport.
Il existe tout d’abord une contradiction interne dans ces dispositions puisqu’elles envisagent que la décision de la DNCG sur le projet de cession pourrait avoir été suscitée par une telle saisine, alors qu’elles prévoient dans le même temps que ces associations et collectivités ne peuvent intervenir qu’après la publication d’un avis de la DNCG sur le projet de cession, ce qui suppose qu’elle ait été déjà été saisie.
Par ailleurs, l’amendement AC290 détaille les conditions dans lesquelles les membres de la DNCG doivent, en toute indépendance, procéder au contrôle d’un projet de cession d’un club professionnel. Ce contrôle est entièrement tourné vers l’analyse des risques financiers attachés au projet de reprise. Or, les considérations animant des associations de supporters ou des collectivités territoriales sont pour l’essentiel étrangères à cette analyse financière. Du reste, le respect du secret des affaires exclut catégoriquement que ces associations et ces collectivités aient accès aux informations financières portées à la connaissance de la DNCG.
Le présent amendement propose donc la suppression de leur intervention devant la DNCG.
Même s’il peut susciter un attachement particulier, un club professionnel demeure une société commerciale. Son capital doit pouvoir évoluer selon ses besoins et les décisions de ses propriétaires, dans un cadre clair, exempt de toute dimension affective ou politique. Toute contrainte excessive sur la libre circulation de leur capital affecterait la valeur et donc l’attractivité d’un club professionnel pour des investisseurs, ce qui n’est sans doute pas le souhait des supporters et des élus locaux, qui sont au contraire attachés à que leur club puisse disposer des moyens de son développement.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 38 à 41.
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 43.
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 44.
Art. ART. 6
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le bénévolat occupe une place importante dans l’activité des ligues professionnelles, pour divers aspects de l’organisation des compétitions : dans la composition des organes de contrôle des clubs professionnels (tels que la DNCG pour le football) et des commissions de discipline ou encore pour la représentation des ligues lors des épreuves et matchs, par des délégués veillant au respect du règlement des compétitions.
Confier ces fonctions à des bénévoles contribue à garantir leur indépendance et leur impartialité. Il est rendu possible par le fait que les ligues professionnelles sont constituées sous la forme d’associations, ne poursuivant par définition aucun but lucratif.
L’amendement AC259 a permis aux sociétés commerciales qui, par une convention de subdélégation conclue avec la fédération, seraient chargées de l’organisation des compétitions, de recourir au bénévolat dans les mêmes conditions que les ligues, c’est-à-dire pour des fonctions ne présentant aucun caractère commercial. Il s’agit d’une précision bienvenue dans la mesure où le recours au bénévolat est difficilement compatible avec le caractère par nature lucratif d’une société.
L’amendement AC259 a cependant prévu que ce sont les statuts de la société qui institueraient la possibilité pour celle-ci de recourir au bénévolat.
Le présent amendement supprime ce renvoi aux statuts, c’est-à-dire à un acte purement privé, afin de fixer le principe dans la loi elle-même. Il s’agit d’éviter que le moindre doute puisse naître dans l’esprit des services chargés de contrôler les conditions d’emploi de bénévoles (inspection du travail, URSSAF, administration fiscale, Pôle emploi, police judiciaire) et, ainsi, de sécuriser la situation des sociétés commerciales, des fédérations et des clubs qui en sont actionnaires.
Dispositif
Au début de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« Les statuts prévoient en outre que ».
Art. ART. 5
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet alinéa, qui résulte de l’amendement AC67 adopté en commission, prévoit que la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux clubs professionnels doit être effectuée en plusieurs lots, dont un doit être « spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive ».
Comme l’a justement relevé le sénateur Michel Savin dans son rapport sur la proposition de loi, l’expérience a montré que, pour le football, qui est le premier concerné par cette disposition, l’allotissement avait pour effet de dégrader la valeur globale des droits d’exploitation audiovisuelle, et plus encore dans un contexte où ces droits sont désormais, du point de vue des diffuseurs, en concurrence avec d’autres droits, sportifs comme non sportifs. L’expérience a également prouvé que l’allotissement augmentait l’incitation au piratage née de la fragmentation des offres.
L’obligation de réserver un lot à une diffusion en clair aggraverait encore ce phénomène de perte de valeur au détriment, non seulement des clubs professionnels, mais aussi du football amateur qui profite également de la meilleure valorisation de ces droits, par l’effet du principe de solidarité. En outre, comme les offres de diffusion resteraient fragmentées, cette obligation continuerait de favoriser le piratage.
Le présent amendement propose donc de rétablir le dispositif adopté par le Sénat, qui laisse à la ligue professionnelle ou à la société commerciale créée à cet effet la liberté d’allotir ou non la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 7
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le Sénat a proposé d’inscrire dans la loi elle-même le fait que l’écart maximal de répartition du produit des droits audiovisuels entre les clubs participant à un même niveau compétition ne pourrait être supérieur à un rapport de un à trois et que, dans cette limite, il reviendrait à la fédération de fixer l’écart maximal.
Cette disposition a été maintenue à l’article 7 du texte adopté par la commission.
Même s’il est nécessaire d’encadrer les écarts dans la répartition de ces revenus essentiels à l’équilibre économique des clubs, notamment au sein de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football, il convient de retenir un dispositif offrant une plus grande souplesse aux parties prenantes :
- dans le respect du principe de mutualisation et des critères de solidarité, de performances et de notoriété énoncés à l’article L. 333-3 du code du sport, la ligue ou la société commerciale doit être libre de déterminer les règles de répartition de ces revenus entre les clubs ;
- pour autant, la fédération doit pouvoir s’y opposer si l’écart maximal entre clubs participant à une même compétition devient supérieur au rapport de un à trois.
Ce dispositif a reçu le plein accord de la Fédération Française de Football. Il exige de modifier l’article 6 et l’article 7 de la proposition de loi.
Pour la mise en place de ce dispositif, le présent amendement supprime donc, à l’article 7, le pouvoir conféré à la fédération de fixer les règles de répartition du produit des droits audiovisuels.
Parallèlement, l’amendement n°XX transfère à l’article 6 le principe d’un écart maximal de un à trois et y prévoit que la fédération disposera d’un pouvoir d’opposition lorsque les droits audiovisuels sont commercialisés par une société commerciale et que cet écart est dépassé.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 6
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement tout d’abord rédactionnel, harmonisant les termes de l’alinéa 17 avec ceux utilisés par ailleurs dans l’article 6 s’agissant de l’appellation des fonctions et des organes de la société commerciale.
Au-delà du principe général énoncé par l’alinéa 17, le présent amendement impose en outre aux sociétés commerciales d’adopter des dispositions précises et contraignantes en matière de prévention des conflits d’intérêts, obligeant par exemple les membres du conseil d’administration ou de surveillance à se déporter lorsque les délibérations concerneront des secteurs dans lesquels ils détiennent des intérêts ou exercent des fonctions.
Dispositif
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« des instances dirigeantes »
les mots :
« du directoire, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 17 par les mots :
« dans des conditions précisées par le règlement intérieur de l’organe délibérant concerné ».
Art. ART. 9
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ces alinéas, issus de l’amendement AC105 adopté en commission, prévoient de modifier l’article L. 132-2 du code du sport pour étendre la compétence des Directions nationales du contrôle de gestion (DNCG), créées au sein des fédérations, au contrôle des mécanismes de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles au sein des clubs professionnels, ainsi qu’aux choix d’allocation par ces clubs des ressources financières entre le sport masculin et le sport féminin.
Les DNCG sont toutefois des organismes indépendants spécialement conçus pour apporter une expertise financière de haut niveau dans le contrôle des clubs professionnels et des agents sportifs, sur laquelle les différentes disciplines sportives doivent pouvoir s’appuyer. Elles n’ont pas vocation à intervenir dans d’autres domaines.
Elles ont d’autant moins cette vocation que la lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles relève déjà des comités d’éthique instituées au sein de chaque fédération (article L. 135-15-1 du code du sport) et de la mise en œuvre des règlements disciplinaires appliqués par les commissions de discipline des fédérations ou des ligues (article R. 131-3). Tout fédération et toute ligue doit en outre souscrire un contrat d’engagement républicain (articles L. 131-8 et L. 132-1-2).
Quant à l’allocation des ressources financières d’un club, il convient qu’elle demeure à la main de leurs dirigeants, qui doivent rester libres de leurs investissements. Il n’existe du reste aucune obligation pour un club féminin de créer une section masculine, et inversement. Il n’y a donc pas de raison que ceux qui ont fait ce choix soient assujettis à un contrôle particulier, auxquels ne seraient pas soumis leurs compétiteurs.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Art. ART. 5
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ces alinéas, qui résultent de l’amendement AC15 adopté en commission, prévoit que la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux clubs professionnels doit être effectuée en plusieurs lots et que « la constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. ».
Comme l’a justement relevé le sénateur Michel Savin dans son rapport sur la proposition de loi, l’expérience a montré que, pour le football, qui est le premier concerné par cette disposition, l’allotissement avait pour effet de dégrader la valeur globale des droits d’exploitation audiovisuelle, et plus encore dans un contexte où ces droits sont désormais, du point de vue des diffuseurs, en concurrence avec d’autres droits, sportifs comme non sportifs. L’expérience a également prouvé que l’allotissement augmentait l’incitation au piratage née de la fragmentation des offres.
L’obligation de réserver un lot à une diffusion en clair aggraverait encore ce phénomène de perte de valeur au détriment, non seulement des clubs professionnels, mais aussi du football amateur qui profite également de la meilleure valorisation de ces droits, par l’effet du principe de solidarité. En outre, comme les offres de diffusion resteraient fragmentée, cette obligation continuerait de favoriser le piratage.
Le présent amendement propose donc de rétablir le dispositif adopté par le Sénat, qui laisse à la ligue professionnelle ou à la société commerciale créée à cet effet la liberté d’allotir ou non la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 11 BIS
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 11 bis a vocation à s’appliquer exclusivement au secteur du football. Les compléments introduits par l’amendement AC267 visent à faciliter la succession entre la Ligue de football professionnel et la société commerciale réunissant la Fédération française de football et les 36 clubs de Ligue 1 et 2, qui sera constituée à partir de l’actuelle société LFP Media.
L’alinéa 4 concerne le transfert à la société de salariés de la Ligue remplissant actuellement des fonctions qui, demain, relèveront exclusivement de la société commerciale. Il s’agit de tâches liées à l’organisation des compétitions ou au fonctionnement courant de LFP Media, dont la société continuera d’avoir besoin (finances, ressources humaines, communication, systèmes d’information, etc.).
En l’absence de dispositions législatives spéciales, le transfert de ces salariés de la Ligue à la société serait régi par l’article L. 1224-1 du code du travail. Dans le but de sécuriser l’emploi des salariés en cas de succession d’employeurs, cet article prévoit un transfert automatique des contrats de travail.
L’amendement AC267 a prévu de subordonner ce transfert à l’accord des salariés concernés.
Cette précision procède sans doute du souhait louable de conférer un droit supplémentaire à ces salariés, mais elle leur portera en réalité préjudice. En effet, comme c’est le cas dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail, l’opposition du salarié à son transfert sera certainement assimilée à une démission, dont il devra subir les conséquences, notamment financières.
Le salarié en cause n’aurait même pas l’espoir de voir son contrat de travail transféré à la Fédération, puisque l’alinéa 4 concerne exclusivement des salariés exerçant actuellement des fonctions n’ayant absolument pas vocation à être reprises par la Fédération. Du reste, même si ce salarié parvenait à obtenir son transfert au sein de la Fédération, celle-ci n’aurait pas d’autre choix que de l’affecter à des tâches sans rapport avec ses fonctions actuelles ou, plus probablement, de s’en séparer.
C’est pourquoi le présent amendement supprime la référence à un accord du salarié, pour que puisse jouer de la façon la plus automatique le droit commun issu l’article L. 1224-1 du code du travail complété par les autres dispositions spéciales prévues à l’article 11 bis.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
Art. ART. 6
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’ambition de la proposition de loi est que la société créée entre une fédération et les clubs professionnels soit une véritable « société de clubs », comparable, pour ce qui concerne le football, à celle qui organise le championnat anglais de Premier League.
Dans cette perspective, le texte adopté en commission (amendement AC259) prévoit que les représentants des clubs seront majoritaires au sein du conseil d’administration ou de surveillance, qui comptera également des représentants de la fédération et des éventuels investisseurs privés.
Il convient de compléter cette disposition par l’exigence que les statuts fixent de façon précise la liste des décisions que le directeur général ou le directoire devra soumettre à ce conseil.
A défaut, le directeur général (pour une société anonyme) ou le président (pour une société par actions simplifiée) disposerait, en vertu du code de commerce, des pouvoirs les plus larges en matière de gestion de la société, sans que les clubs et les autres membres du conseil puissent délibérer sur les principales décisions à prendre.
Dispositif
À l’alinéa 20, après le mot :
« statuts »,
insérer les mots :
« énumèrent les décisions que le directeur général, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu ne peut prendre sans l’accord du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu. Ils ».
Art. ART. 6
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Alors que la proposition de loi porte sur le financement du sport professionnel, le texte adopté par le Sénat a exclu le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs des droits d’exploitation que la société créée entre les fédérations et les clubs professionnels aura pour objet de commercialiser.
Il n’existe aucune justification à une telle exclusion : la commercialisation de ce droit par la société n’est génératrice d’aucun conflit d’intérêts dès lors qu’elle n’est pas elle-même opératrice de paris sportifs.
En outre, les clubs professionnels seraient privés d’une manne financière particulièrement significative dans une période économiquement délicate, alors même que la LFP a négocié le 1er juillet 2025 une augmentation de la redevance versée par les opérateurs sportifs jusqu’en 2030, pour un montant annuel estimé de 14 millions d’euros (versus 10 millions d’euros en 2024/2025), soit environ 15 à 20% du budget de fonctionnement annuel de la LFP.
En effet, le droit de consentir à l’organisation des paris constitue pour les ligues professionnelles une source de revenus permettant de couvrir une partie des charges d’organisation des compétitions : à partir du moment où l’article 6 de la proposition de loi permet aux fédérations de subdéléguer l’organisation de ces compétitions à la société commerciale, il convient que celle-ci dispose elle aussi de ressources lui permettant de supporter ces charges.
Pour ces raisons, la Fédération Française de Football avait, pour sa discipline, donné son plein accord aux clubs, dans le cadre des Etats généraux du football professionnel ouverts par son président en mars 2025, pour que la future société puisse commercialiser le droit de consentir à l’organisation de paris.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ».
II. – En conséquence supprimer la seconde phrase de l’alinéa 24.
Art. ART. 6
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le droit de véto des fédérations délégataires dans les sociétés commerciales constituées avec les clubs professionnels.
Dans cette perspective, il supprime tout d’abord la référence aux décisions prises par les « instances dirigeantes » de la société car la signification de ces termes est incertaine dans le droit des sociétés. En tout cas, il ne fait pas de doute qu’elle ne vise pas l’assemblée générale d’une société. Or, les décisions auxquelles la fédération pourra s’opposer concernent pour une large part des modifications des statuts de la société, qui relèveront de l’assemblée générale. Pour que le droit de véto des fédérations ait une portée réelle, il est donc nécessaire de viser les décisions de la société en général, c’est-à-dire celles de n’importe lequel de ses organes, sans référence aux seules décisions des « instances dirigeantes ».
Par ailleurs, le présent amendement élargit le droit de véto des fédérations à la dénomination de la société, aux règles statutaires relatives à la composition de l’organe de direction, à la dissolution et à la liquidation de la société ainsi qu’à l’identité du directeur général ou des membres du directoire de la société. Il importe que la fédération puisse exercer un réel pouvoir, en lien avec son rôle de garante de l’intérêt général.
Enfin, le présent amendement contient une modification purement rédactionnelle en ce qui concerne les décisions de la société relative à la réglementation et à l’élaboration du calendrier des compétitions. La rédaction résultant de l’amendement AC259 laissait en effet entendre que la fédération ne pourrait s’opposer à la « modification » de cette réglementation et de ce calendrier, alors qu’elle doit aussi pouvoir intervenir lors de l’élaboration d’une réglementation et de la fixation du calendrier initial des compétitions.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« prise par les instances dirigeantes ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, après le mot :
« objet »,
insérer les mots :
« ou à la dénomination ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :
« dispose, »,
insérer les mots :
« du nombre de membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu et des conditions de leur désignation, des règles relatives à la dissolution et à la liquidation de la société, à toute décision relative à la désignation ou au renouvellement du mandat du directeur général, des membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, substituer aux mots :
« que de la réglementation et »,
les mots :
« qu’à toute décision relative à la réglementation et l’élaboration ».
Art. ART. 9
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel, visant à tirer, à l’article L. 132-2 du code du sport, les conséquences de la modification de l’article L. 333-2-1 prévue par l’article 6 de la proposition de loi.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :
« ou de l’article L. 333‑2‑1 ».
Art. ART. 8
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le Sénat a proposé que la loi plafonne la rémunération des dirigeants des sociétés commerciales créées par les ligues professionnelles ou par les fédérations avec les clubs professionnels pour la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions auxquelles ces clubs participent.
Ces sociétés ne seront toutefois pas des entreprises publiques ni des associations à but non lucratif. Elles évolueront dans un environnement économique privé et doivent pouvoir s’adapter à la concurrence qui s’y exerce entre les recruteurs potentiels des meilleurs talents.
Il est d’autant plus nécessaire que leurs actionnaires disposent d’une entière liberté en matière de rémunération que la proposition de loi vise à promouvoir à la tête de ces sociétés des dirigeants dotés, non seulement d’une grande expérience, mais aussi d’une totale indépendance. Il s’agit là de deux qualités qui doivent être rémunérées conformément aux pratiques de marché.
Dispositif
Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2.
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