relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (18)
Art. ART. 7
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le critère de « notoriété » dans la répartition des produits issus des droits d’exploitation audiovisuelle entre les sociétés sportives.
La redistribution de ces droits doit reposer sur des principes objectifs : d’une part la solidarité entre les clubs, afin de préserver l’équilibre général des compétitions, et d’autre part le mérite sportif, appréciée notamment au regard des résultats obtenus.
À l’inverse, l’introduction d’un critère de notoriété revient à consacrer une logique élitiste : les clubs déjà les plus puissants, bénéficiant d’une exposition médiatique et de moyens financiers supérieurs, seraient mécaniquement avantagés dans la redistribution des ressources communes. Une telle orientation renforcerait artificiellement des écarts économiques déjà pré-existant au détriment de la compétitivité, de l’équilibre entre les clubs et donc, de l’incertitude sportive.
Les grands clubs doivent conquérir et confirmer leur statut par leurs performances sportives, non par un mécanisme de redistribution qui consoliderait leur avantage économique préexistant. Le présent amendement entend donc garantir une répartition plus juste et plus conforme à l’intérêt général du sport professionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la fin, les mots : « et leur notoriété » sont supprimés. »
Art. ART. 7
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure les droits de diffusion internationaux dans le calcul de l'écart maximal de répartition des revenus audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition.
En l'état actuel du texte, l'encadrement de l'écart de distribution ne porte que sur les revenus issus des appels d'offres conclus avec les diffuseurs nationaux. Comme l'a souligné M. Savin en séance publique, le dispositif ne concerne « que les droits domestiques » et exclut les revenus liés aux droits de diffusion internationaux.
Cette exclusion réduit considérablement la portée de la mesure. En effet, les droits internationaux constituent désormais une part significative des ressources audiovisuelles du football professionnel. Depuis la réforme adoptée par la Ligue de football professionnel en 2022, ces revenus sont réservés aux seuls clubs qualifiés pour les compétitions européennes et répartis selon leur coefficient UEFA. Ce mécanisme concentre donc une part importante des recettes au bénéfice d'un nombre restreint de clubs. Pour la saison passée, sur les 184,1 millions d'euros distribués aux clubs de Ligue 1, 71,6 millions d'euros sont attribués exclusivement aux clubs engagés dans les compétitions européennes. Cette manne, réservée à quelques équipes seulement, contribue à accentuer les écarts économiques et sportifs au sein du championnat.
Preuve en est, pour la saison 2024-2025, l'écart de répartition atteint 5,38 en Ligue 1 lorsque les droits internationaux sont pris en compte, contre 3,24 pour les seuls droits domestiques.
Dès lors, limiter l'encadrement aux seuls droits domestiques revient à ignorer la principale source des inégalités de répartition observées aujourd'hui en Ligue 1. Le dispositif manquerait ainsi son objectif de régulation et de préservation de l'équilibre compétitif des compétitions professionnelles.
Pour être pleinement efficace, l'encadrement des écarts de distribution des revenus audiovisuels doit donc intégrer l'ensemble des droits de diffusion, qu'ils soient nationaux ou internationaux.
Pour ces raisons, les députés du groupe GDR proposent de modifier cet article.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« qu’ils résultent de leur commercialisation sur le territoire national ou à l’étranger. »
Art. APRÈS ART. 7
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire la programmation et l’organisation de rencontres sportives officielles en dehors du territoire national et de la Principauté de Monaco.
Depuis 2009, le Trophée des champions ne s’est déroulé qu’à deux reprises en France, dont une fois en raison de la pandémie de Covid-19. Cette évolution traduit une tendance croissante à la délocalisation des compétitions sportives nationales à des fins uniquement commerciales.
Selon The Guardian, la FIFA envisagerait désormais d’autoriser les ligues professionnelles placées sous son autorité, notamment les cinq grands championnats européens, à organiser chaque saison une rencontre officielle à l’étranger. L’UEFA a d’ailleurs approuvé, « à titre exceptionnel », des projets de délocalisation de matches de championnat de Liga et de Serie A respectivement aux États-Unis et en Australie. Ces initiatives s’inscrivent dans une logique d’internationalisation inspirée du modèle nord-américain des ligues fermées, où les rencontres sont avant tout considérées comme des produits commerciaux exportables.
Cette dérive porte atteinte à l’ancrage territorial et populaire du sport français. Ainsi, lors de l’édition 2025 du Trophée des champions, le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se sont affrontés à plusieurs milliers de kilomètres de la France, au Koweït. Une telle pratique revient à priver les supporters historiques et locaux d’un accès normal aux rencontres de leurs équipes, au seul bénéfice d’intérêts financiers.
La France ne doit pas attendre d’être placée devant le fait accompli. Il convient dès à présent de garantir que les compétitions sportives officielles relevant des fédérations délégataires et des ligues professionnelles demeurent organisées sur le territoire français ou monégasque.
Dispositif
La section 3 du chapitre Ier du du titre III du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 131‑23 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑23. – Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131‑14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132‑1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors du territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco. »
Art. APRÈS ART. 3
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport d’évaluation sur les différents dispositifs d’interdiction de stade applicables aux supporters dans le sport professionnel.
Après avoir confié au préfet, en 2006, le pouvoir de prononcer des interdictions administratives de stade en se substituant au juge judiciaire, le législateur est allé plus loin en 2016 en permettant aux sociétés sportives elles-mêmes, c’est-à-dire aux clubs, de prononcer des interdictions commerciales de stade (ICS).
Les clubs disposent ainsi d’un véritable pouvoir de police leur permettant d’interdire l’accès à un équipement public pour une durée importante, sur le fondement de leur seule appréciation des faits reprochés.Dans la pratique, le fait de confier un tel pouvoir aux clubs conduit fréquemment à détourner les ICS de leur objectif initial pour en faire un outil de répression à l’encontre des supporters critiquant la direction ou la politique du club.
De leurs côtés, les IAS constituent une mesure sans équivalent en droit français, à l’exception des MICAS mises en œuvre dans le cadre de la lutte antiterroriste. Elles ne visent pourtant que des supporters sportifs, tout en produisant les effets d’une véritable sanction administrative, sans offrir les garanties fondamentales attachées à une procédure judiciaire. Prononcée par le préfet sans intervention préalable du juge, l’IAS ne permet ni un accès effectif au dossier, ni le respect des exigences d’un procès équitable. En pratique, les délais de jugement devant les juridictions administratives conduisent le plus souvent à ce que la mesure soit entièrement exécutée avant même qu’une décision ne soit rendue sur sa légalité.
Le rapport parlementaire Houlié-Buffet a mis en évidence la complexité de cet empilement normatif et les difficultés qu’il engendre en matière de lisibilité du droit, de proportionnalité des mesures et de garanties procédurales offertes aux personnes concernées.
Il appartient au juge judiciaire, et à lui seul, d’apprécier la nécessité d’interdire à une personne l’accès à une enceinte sportive.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conditions de mise en œuvre des interdictions commerciales de stade prononcées par les associations et sociétés sportives à l’encontre de leurs supporters, ainsi que sur les interdictions administratives de stade prononcées par l’autorité administrative.
Art. APRÈS ART. 11
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Alors que les compétitions sportives professionnelles génèrent des recettes toujours plus importantes, attirent des investissements croissants et s'inscrivent dans une logique de professionnalisation accrue, les droits collectifs des sportives et des sportifs demeurent trop souvent les grands oubliés de la gouvernance du sport professionnel.
Cette situation apparaît avec une particulière acuité dans le football féminin.
La création de la Ligue féminine de football professionnel a été présentée comme une étape majeure pour le développement du football féminin français. Pourtant, derrière les annonces institutionnelles et les ambitions affichées, une réalité demeure : les joueuses ne bénéficient toujours pas d'un cadre conventionnel spécifique à la hauteur de leur statut de sportives professionnelles.
Cette situation est difficilement compréhensible. D'un côté, les instances sportives revendiquent la professionnalisation du football féminin, recherchent de nouveaux investisseurs, développent les droits audiovisuels et construisent une gouvernance autonome. De l'autre, les garanties collectives accordées aux principales intéressées restent insuffisamment structurées.
Le contraste est particulièrement frappant lorsque l'on constate que les discussions relatives à la gouvernance, à la répartition des revenus ou à l'organisation des compétitions occupent une place centrale dans le débat public, tandis que les questions relatives aux rémunérations minimales, à la maternité, à la protection sociale, à la reconversion ou aux conditions de travail des sportives et sportifs demeurent trop souvent reléguées au second plan.
La professionnalisation ne peut se résumer à la création de nouvelles structures administratives ou à l'augmentation des recettes commerciales. Elle suppose également la construction de droits collectifs garantissant la dignité, la sécurité et la protection des salariés du sport professionnel.
Dispositif
Après l’article L. 222‑2-1 du code du sport, il est inséré un article L. 222‑2-1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑2-1‑1. – Toute fédération sportive délégataire ou toute ligue professionnelle organisant une compétition sportive professionnelle est tenue d’engager et de conduire une négociation collective avec les organisations représentatives des employeurs et des salariés relevant du secteur concerné.
« Cette négociation a pour objet de déterminer les garanties collectives applicables aux sportifs professionnels, aux sportives professionnelles et, le cas échéant, aux entraîneurs professionnels participant aux compétitions organisées sous son autorité.
« Elle porte notamment sur les conditions d’emploi, la rémunération minimale, la protection sociale, la maternité et la parentalité, la santé et la sécurité au travail, les conditions de reconversion professionnelle, les congés ainsi que les conditions de rupture du contrat de travail.
« Lorsqu’aucune convention ou accord collectif spécifique n’est applicable à la discipline ou à la compétition concernée, la fédération sportive délégataire ou la ligue professionnelle convoque les partenaires sociaux à une négociation au moins une fois par an jusqu’à la conclusion d’un accord collectif.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 6
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de cet alinéa.
Le dispositif modifié en commission au Sénat vise ouvertement « l’existence au sein de la société de plusieurs classes d’actionnaires disposant de droits différents »
Ce traitement différentiel des clubs selon leur division va conduire mécaniquement a privilégié les clubs de première division vis-à-vis des clubs de seconde division. Ces derniers seront exclus des décisions constituantes de leur sport professionnel. Pourtant, les inégalités entre clubs de première et seconde division sont en constante augmentation. En Football, comme le note Luc Arrondel et Richard Duhautois dans l’argent du football volume 1, l’Europe, entre 1996 et 2019 les recettes des clubs de l’élite ont augmentés de 600% tandis que ceux de la ligue 2 ont seulement doublés et sont statiques depuis 2009.
Pour ces raisons, les députés du groupe GDR demandent l’existence d’un collège unique des clubs professionnels afin que les intérêts de chacun soient justement représentés.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« participant à une même compétition ou manifestation ».
Art. ART. 3
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre obligatoire l'avis des associations agréés de supporters dans la prise de décision concernant la modification du calendrier des compétitions sportives professionnelles et à la fixation des prix planchers.
Les supporters ne sont pas des simples spectateurs ou consommateurs du sport professionnels, ils sont au contraire des acteurs principaux dans la vie des clubs. Les décisions relatives au calendrier et aux pris des billets et abonnements les concernent directement, c'est pourquoi afin de garantir une politique de gouvernance sportive respectueuse des supporters nous proposons que ces derniers ne soient pas uniquement associés aux décisions mais que leur avis soit contraignant.
La mise en place d'un comité de dialogue permanent entre la ligue professionnelle et les représentants des supporters ne permettra pas de construire un véritable dialogue puisque cet instance demeure exclusivement consultative.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 3.
Art. ART. 9
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le dispositif de plafonnement de la masse salariale prévu par la présente proposition de loi.
En effet, le prix du travail d’un sportif professionnel ne se limite pas aux seules rémunérations versées aux joueurs et aux entraîneurs. Les commissions, honoraires et autres rémunérations versés aux agents sportifs et aux intermédiaires représentent désormais une part significative des dépenses supportées par les clubs professionnels, particulièrement lors des opérations de recrutement, de renouvellement ou de transfert des sportifs. Les résultats des clubs français de football professionnels sur l’exercice 2024-2025 sont édifiant : à Reims, 1/10 des dépenses sont liés aux frais d’agents, à Rennes c’est même 1/6. Ces choix budgétaires interrogent.
L'intégration des rémunérations, commissions, honoraires et avantages de toute nature versés aux agents sportifs et aux intermédiaires permet ainsi d'appréhender le coût réel de constitution et de gestion des effectifs professionnels. Elle renforce la sincérité des contrôles réalisés par les organismes de contrôle financier des compétitions professionnelles et contribue à l'objectif de soutenabilité économique poursuivi par le présent texte.
Cette évolution s'inscrit par ailleurs dans la logique des nouvelles règles de viabilité financière, mises en œuvre au niveau européen par le biais de la réforme du fair play financier, lesquelles prennent en compte l'ensemble des dépenses directement liées à l'effectif sportif afin d'apprécier la situation économique réelle des clubs.
Pour toutes ces raisons, les députés du groupe GDR demandent la modification de cet article.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l'alinéa 21, insérer la phrase suivante :
« Ce plafond tient comptes des rémunérations, commissions, honoraires et avantages de toute nature versés, directement ou indirectement, aux agents sportifs ou aux intermédiaires intervenant dans la conclusion, le renouvellement ou l’exécution des contrats des sportifs professionnels ».
Art. ART. 9
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de s’opposer aux opérations d’acquisition de clubs professionnels reposant sur des montages de type leveraged buy-out (LBO), lorsque le financement de l’achat est assuré par un endettement dont la charge est transférée, directement ou indirectement, au club acquis.
Le développement de la financiarisation du sport professionnel a conduit à une transformation profonde de la nature économique des clubs. De plus en plus fréquemment, ceux-ci ne sont plus acquis sur la base des capacités financières propres de leurs repreneurs, mais par le biais de montages financiers reposant sur l’effet de levier de la dette.
Dans un tel schéma, le club devient le support du remboursement de sa propre acquisition. Les revenus qu’il génère, droits audiovisuels, billetterie, transferts, compétitions et mécanismes de solidarité, sont mobilisés prioritairement au service du remboursement de la dette d’acquisition plutôt qu’au financement de son projet sportif.
Le cas de Manchester United constitue une illustration emblématique des effets de ces montages financiers. L’acquisition du club en 2005 par la famille Glazer s’est traduite par un endettement significatif porté en grande partie par la structure acquise, générant pendant de nombreuses années une contrainte financière pesant sur ses résultats et ses capacités d’investissement sportif.
En France, la situation des Girondins de Bordeaux illustre, dans un contexte différent, les risques d’une gestion financière fragilisée par des structures de financement et de gouvernance complexes, ayant contribué à une dégradation progressive de la situation économique du club jusqu’à une relégation administrative.
Un club ne saurait être réduit à un actif financier comme un autre. Il constitue une institution sportive, sociale et territoriale dont la stabilité doit être protégée. Il ne peut être le support d’opérations de spéculation reposant sur l’effet de levier de la dette, dès lors que cette dette est structurellement adossée aux revenus futurs du club.
Le présent amendement vise ainsi à doter la DNCG d’un pouvoir explicite de prévention des montages de type LBO susceptibles de fragiliser durablement les clubs professionnels, afin de préserver leur intégrité économique et l’équilibre des compétitions
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« ou lorsque l’opération projetée repose, directement ou indirectement, sur un montage de financement par endettement dont le remboursement est susceptible d’être assuré, en tout ou partie, par la société sportive acquise ou par les revenus qu’elle génère. »
Art. APRÈS ART. 12
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les centres de formation constituent l'un des piliers de l'excellence sportive française. Pourtant, derrière les réussites les plus visibles se cache une réalité beaucoup plus méconnue : celle de milliers d'adolescents engagés très tôt dans une compétition d'une intensité exceptionnelle.
Le droit en vigueur permet aujourd'hui l'entrée en centre de formation dès l'âge de quatorze ans. À cet âge, de nombreux jeunes quittent leur famille, leur environnement social et leur cadre scolaire habituel pour rejoindre des structures parfois situées à plusieurs centaines de kilomètres de leur domicile. Ce déracinement précoce intervient à une période déterminante de la construction personnelle et affective.
Dans le même temps, ces jeunes sont plongés dans un univers d'ultra-concurrence où chacun sait que les places sont rares et que l'échec constitue l'issue la plus probable. Les récits glorifiant les sacrifices consentis par les sportifs professionnels sont nombreux. En revanche, la parole de ceux qui ont tout sacrifié sans jamais accéder au professionnalisme demeure largement absente du débat public.
L'écrivain et ancien pensionnaire de centre de formation Mathieu Tulissi Gabard a récemment mis en lumière cette réalité dans son ouvrage « Footboys ». À travers son expérience personnelle, il décrit un système où de très jeunes adolescents sont confrontés à l'éloignement familial, à l'isolement, à la pression permanente de la performance et à la perspective constante de l'exclusion. Il rappelle que l'histoire des centres de formation ne se résume pas aux quelques réussites spectaculaires qui alimentent l'imaginaire collectif, mais comprend aussi celle d'une majorité silencieuse de jeunes, 80%, dont le rêve sportif s'interrompt prématurément.
Il apparaît nécessaire de disposer d'une évaluation objective et exhaustive des conditions de vie des mineurs accueillis dans ces structures. Une telle évaluation doit également permettre d'apprécier l'opportunité de fixer à seize ans l'âge minimal d'entrée en centre de formation, afin de garantir un niveau supérieur de maturité personnelle, scolaire et psychologique avant toute séparation durable du milieu familial.
Le présent amendement demande donc au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport permettant d'éclairer cette question et, le cas échéant, de proposer les évolutions nécessaires pour mieux protéger les jeunes sportifs engagés dans ces parcours d'excellence.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de vie, d’hébergement, d’accompagnement scolaire, psychologique et social des mineurs accueillis dans les centres de formation agréés mentionnés à l’article L. 211‑4 du code du sport et sur l’opportunité de relever à seize ans l’âge minimal d’entrée dans ces centres.
Art. ART. 10
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à exclure la mise à disposition à titre gratuit du présent dispositif.
En effet, les co-signataires de cet amendement considèrent que le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation ne peut comporter le même type de sanction que le fait de le faire à titre onéreux.
Ce principe d'assimilation contreviendrait donc le principe de proportionnalité du droit.
Dispositif
À l’alinéa 34, supprimer les mots :
« ou à titre gratuit ».
Art. ART. 5
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end.
Aujourd’hui, en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir.
Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur.
Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ».
Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives.
Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considérations financières dans le football.
Par cet amendement d’appel, le groupe GDR demande que les revendications légitimes des supporters soient enfin entendues. Ceux-ci ne doivent plus être considérés comme de simples variables d’ajustement d’une logique commerciale dans laquelle l’organisation des rencontres sportives résulte d’une volonté de maximiser les revenus d’un « produit ».
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les appels à candidatures relatifs à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions professionnelles garantissent que les rencontres sont programmées prioritairement les samedis et dimanches. Ils ne peuvent prévoir la programmation régulière de rencontres un autre jour de la semaine, sauf en cas d’indisponibilité imprévisible des installations sportives ou d’exigences résultant d’une compétition internationale officiellement reconnue. »
Art. ART. 7
• 25/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ramener de un à trois à un à deux l’écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition.
L’article 7 prévoit déjà d’encadrer les écarts de redistribution des droits audiovisuels afin de préserver l’équilibre des compétitions et la solidarité entre clubs. Toutefois, un rapport maximal de un à trois demeure trop important : il permettrait au club le mieux doté de percevoir jusqu’à trois fois plus que le club le moins doté au sein d’une même compétition.
Une telle amplitude serait difficilement justifiable au regard des pratiques observées dans les principales ligues européennes. En Premier League, la ligue indique que le ratio entre le club percevant le plus et celui percevant le moins était de 1,6 en 2017‑2018 et que le nouveau mécanisme de répartition des revenus internationaux est plafonné à 1,8.
Le sport professionnel français offre également un point de comparaison utile. Dans le Top 14, la redistribution des ressources audiovisuelles demeure contenue dans un écart beaucoup plus resserré : selon les données disponibles, le club le moins doté perçoit environ 5 millions d’euros, tandis que le club le mieux doté peut approcher 10 millions d’euros, soit un rapport de l’ordre de un à deux. Cet exemple démontre qu’un plafond plus strict n’est ni irréaliste ni pénalisant pour l’attractivité d’un championnat professionnel ; il constitue au contraire un levier de stabilité et d’équilibre entre les clubs.
Une compétition plus équilibrée est une compétition plus attractive. Elle entretient l’incertitude sportive, renforce l’intérêt des rencontres, valorise l’ensemble des clubs et accroît, à terme, la valeur économique globale du championnat. À l’inverse, des écarts de redistribution trop importants concentrent les ressources au bénéfice des clubs déjà les plus puissants et fragilisent l’intérêt sportif du championnat dans son ensemble.
Fixer un écart maximal de un à deux permet donc de retenir un plafond plus protecteur de l’équilibre économique et sportif des compétitions, tout en maintenant une modulation raisonnable liée aux performances sportives.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
Art. APRÈS ART. 6
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end.
Aujourd’hui, en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir.
Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur.
Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ».
Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives.
Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considérations financières dans le football.
Par cet amendement d’appel, le groupe GDR demande que les revendications légitimes des supporters soient enfin entendues. Ceux-ci ne doivent plus être considérés comme de simples variables d’ajustement d’une logique commerciale dans laquelle l’organisation des rencontres sportives résulte d’une volonté de maximiser les revenus d’un « produit ».
Dispositif
La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 122‑21 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑21. – I. – Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131‑14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132‑1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors des journées du samedi et du dimanche.
« II. – Toute convocation, fixation ou modification de calendrier ayant pour effet d’organiser une rencontre un jour ouvré autre que le samedi est réputée nulle et sans effet, sauf disposition législative contraire.
« III. – Par dérogation au I, des rencontres peuvent être exceptionnellement autorisées un autre jour de la semaine en cas :
« A. – D’indisponibilité imprévisible des installations sportives ;
« B. – D’exigences résultant d’une compétition internationale officiellement reconnue.
« IV. – Les dérogations mentionnées au III sont accordées par l’autorité ministériel compétente, par décision motivée rendue publique dans des conditions fixées par décret. »
Art. APRÈS ART. 3
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir aux supporters un droit de regard effectif sur les décisions susceptibles d'altérer durablement l'identité historique du club.
La proposition de loi reconnaît déjà la nécessité d'accorder aux fédération sportive une golden share afin de préserver l'intérêt général du sport. Il apparaît tout aussi légitime de protéger les éléments constitutifs de l'identité des clubs, qui ne sauraient être assimilés à de simples actifs commerciaux.
Plusieurs exemples récents illustrent les risques d'une gouvernance exclusivement actionnariale. Dans plusieurs clubs détenus par le groupe Red Bull, les couleurs, les emblèmes et l'identité visuelle historique ont progressivement été remplacés par ceux d'une marque commerciale internationale. Ces transformations ont nourri un sentiment de dépossession chez de nombreux supporters.
En France, la refonte du logo du Football Club de Nantes en 2019 a également suscité une forte mobilisation populaire. Adopté sans consultation préalable des supporters, ce nouveau logo a supprimé de nombreuses références historiques qui constituaient pourtant des marqueurs identitaires essentiels du club.
Le nom d'un club, ses couleurs, son blason, son stade ou son ancrage territorial ne sont pas des attributs commerciaux ordinaires. Ils constituent un patrimoine immatériel collectif transmis de génération en génération. Les propriétaires successifs des clubs en assurent la gestion mais ne sauraient disposer seuls du pouvoir d'en effacer les symboles les plus fondamentaux.
L'avis conforme du conseil des supporters est limité aux seules décisions affectant l'identité historique du club. Il ne concerne ni la gestion courante, ni les choix sportifs, ni la stratégie économique de la société sportive. Il constitue ainsi une garantie proportionnée destinée à préserver le patrimoine historique et culturel des clubs professionnels.
Dispositif
Après l’article L. 122‑20 du code du sport, il est inséré un article L. 122‑21 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑21. – Toute société sportive ou association sportive participant à une compétition professionnelle organisée par une ligue professionnelle ou par une fédération délégataire institue un conseil des supporters.
« Ce conseil est composé de représentants des associations de supporters bénéficiant de l’agrément préfectoral.
« Les modalités de composition, de désignation des représentants et de fonctionnement du conseil des supporters sont précisées par décret en Conseil d’État.
« L’avis conforme du conseil des supporters est requis préalablement à toute décision ayant pour objet ou pour effet :
« 1° De modifier le nom sous lequel le club participe aux compétitions sportives ;
« 2° De modifier substantiellement les couleurs historiques du club ;
« 3° De modifier substantiellement l’emblème, le blason ou les signes distinctifs participant de l’identité historique du club ;
« 4° De transférer de manière permanente le siège sportif principal du club hors de son territoire d’implantation historique ;
« 5° De procéder à toute modification portant une atteinte substantielle à l’identité, à l’histoire ou au patrimoine immatériel du club.
« À défaut d’avis conforme favorable du conseil des supporters, la décision ne peut être mise en œuvre.
« Les statuts de la société sportive ou de l’association sportive ne peuvent déroger aux dispositions du présent article. »
Art. ART. 10
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cette procédure automatisée de suspension des contenus piratés en ligne risque de porter atteinte à la liberté de communication telle que reconnue par l’article 11 de la DDHC. En effet, le présent article prévoie une véritable interdiction à priori de services avant même qu’un contrôle du juge judiciaire ou des agents de l’Arcom ait vérifié la conformité des mesures prises.
Plus encore, les peines prévues apparaissent totalement disproportionnées en ce qu’elles sanctionnent indistinctement le piratage à des fins lucratives et le piratage à but non lucratif.
Enfin, il serait pertinent également d’interroger les causes de la prolifération du recours à ce type de contenus diffusées illégalement. Le développement du piratage de contenus sportifs constitue en effet la réponse du marché noir aux tarifs prohibitifs des diffuseurs autorisés. On observe un lien mécanique entre l’explosion des prix, le morcellement de l’offre et le recours croissant aux contenus piratés.
Les co-signataires de cet amendement proposent en conséquence de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 1ER A
• 25/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reconnaître pleinement la place des supporters dans le monde du sport.
L’avenir du sport français ne peut être déterminé uniquement lors de réunions à huis clos entre les actionnaires des clubs. Les clubs de football constituent des patrimoines communs, façonnés au quotidien par celles et ceux qui les soutiennent. De fait, les supporters sont les seuls acteurs durables des clubs de football, tandis que joueurs, dirigeants et actionnaires se succèdent.
Le rapport Buffet-Houlié a d’ailleurs souligné la nécessité de renforcer la représentation des supporters au niveau national. Les associations de supporters constituent en effet des contre-pouvoirs essentiels et jouent un rôle majeur d’alerte face aux dérives du football dit « business ».
Il est donc nécessaire de garantir la participation des associations de supporters aux instances dirigeantes, avec une véritable voix délibérative et décisionnelle. Les supporters ne peuvent être réduits à de simples consommateurs : ils sont des acteurs quotidiens du football et exercent, de fait, une fonction proche de celle d’un syndicat en défendant une vision populaire du football et de leur club.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Que les délégués des associations de supporters, de portée nationale et bénéficiant d’un l’agrément ministériel, détiennent au moins 5 % des voix ».
Scrutins (0)
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