relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (30)
Art. ART. 2
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise :
- d'une part à rendre opérationnelle l'obligation du président ou du directeur de l'établissement de se focaliser sur les inscriptions /tags/affiches etc les plus visibles;
- d'autre part à modifier l'actuelle rédaction qui confie cette tâche au président ou directeur lui-même.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« haine »
insérer les mots :
« , manifestement visibles de tous » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après la dernière occurrence du mot :
« de »,
insérer le mot :
« faire ».
Art. ART. 3
• 06/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement précise que sont constitutifs de faits antisémites ceux correspondant à la définition opérationnelle de l'antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA).
Cette définition a été adoptée par l'Assemblée nationale en 2019.
Une telle clarification rejoint une des préconisations du rapport issu des Assises de l'antisémitisme. Comme l'indique par ailleurs le rapport, « le travail de l’IHRA présente le grand avantage d’illustrer la définition qu’il promeut par des exemples caractéristiques de la plasticité des formes de l’antisémitisme. »
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Sont notamment constitutifs de faits antisémites, ceux correspondant à la définition opérationnelle de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste. »
Art. ART. 3
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
C prévoit que les faits susceptibles de porter atteinte à la réputation de l’université sont constitutifs d’une faute disciplinaire et passibles d’une sanction disciplinaire.
Cette référence à la « réputation », présente dans le texte après son passage en commission, a été supprimée lors de l’examen du texte en séance publique au Sénat.
Or, le rapport issu des Assises de lutte contre l’antisémitisme (page 114), rendu public le 28 avril dernier, précise que cette référence présente une utilité indiscutable. Elle permet par exemple, comme l’indique le Guide de procédure disciplinaire à l’égard des usagers, de sanctionner des faits, notamment racistes ou antisémites, « commis à l’occasion de week-ends d’intégration ou de soirées étudiantes ou de faits commis lors de stages ». Il en va de même pour les propos diffusés sur les réseaux sociaux.
L’utilité d’une référence à la réputation ou « l’image » de l’établissement est attestée par plusieurs décisions du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), puis de tribunaux administratifs depuis que le CNESER n’a plus compétence pour statuer sur les recours formés par les étudiants à l’encontre des sanctions disciplinaires dont ils sont l’objet.
A la lumière de ces acquis, le rapport précité préconise le maintien à la référence à la « réputation de l’établissement » dans la définition des faits susceptibles de revêtir la qualification de faute disciplinaire.
Dispositif
À l’alinéa 20, après le mot :
« fonctionnement »,
insérer les mots :
« ou à la réputation ».
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le motif de signalement des fais de violence ou discriminatoires qui affectent le fonctionnement de l'établissement.
En effet il est apparu lors de l'examen en commission que la notion d'acte affectant le fonctionnement de l'établissement fut mal comprise, suscitant des interrogations et appelant à une clarification rédactionnelle de la part des rapporteurs.
Par ailleurs, la rédaction retenue posait une difficulté intrinsèque : le personnel constatant un acte d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine commis par un étudiant en-dehors de l'établissement devait être en mesure d'apprécier le caractère altérant de l'acte sur l'établissement. Or d'une part, matériellement, cela semble compliqué, d'autre part cette appréciation n'entre pas dans les compétences de tous les personnels d'une université. Ce sont généralement les dirigeants des établissements qui déterminent si un acte est susceptible de nuire ou non au bon fonctionnement de l'établissement.
C'est pourquoi il est apparu préférable de supprimer ces quelques mots et de les remplacer par un "devoir" d'alerte des personnels à destination de la mission « Egalité et diversité » en signalant tous les actes discriminatoires ou de violence dont ils auraient à connaître, que ces actes soient commis dans ou en-dehors de l'université, ce qui inclut aussi les réseaux sociaux.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« dans l’établissement ou affectant son fonctionnement le signale sans délai au moyen du dispositif mentionné au premier alinéa »,
les mots :
« au sein ou en-dehors de l’établissement le signale sans délai au dispositif de signalement de la mission « égalité et diversité » de l’établissement ».
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l’antisémitisme et qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier. Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme au sein de l’institution scolaire en rendant obligatoires les poursuites disciplinaires lorsqu’un élève tient des propos à caractère raciste ou antisémite à l’encontre d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
Dans un contexte où l’école doit rester un lieu de transmission des valeurs de la République, en particulier la dignité, l’égalité et le respect d’autrui, il est indispensable de réaffirmer que les atteintes verbales fondées sur des critères tels que l’origine, l’ethnie, la religion ou la nationalité réelle ou supposée sont inacceptables et doivent faire l’objet d’une réponse systématique et proportionnée.
L’actuel cadre juridique permet certes de sanctionner de tels comportements, mais il laisse au chef d’établissement une certaine latitude dans l’opportunité des poursuites. Cette souplesse peut conduire, dans certains cas, à une inégalité de traitement ou à un manque de réponse institutionnelle. Or, le caractère symbolique et pédagogique d’une réponse claire est essentiel pour protéger les victimes et prévenir la banalisation de propos racistes ou antisémites.
Cet amendement introduit donc une obligation explicite pour le chef d’établissement d’engager des poursuites disciplinaires dans de tels cas, tout en rappelant le devoir de signalement aux autorités judiciaires en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale.
Dispositif
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’un élève profère des propos à caractère raciste ou antisémite, à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement.
« Ces faits donnent lieu à un signalement à l’autorité judiciaire conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. »
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit que le référent qualifié, spécialisé dans la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, bénéficie d’une formation incluant les formes renouvelées d’antisémitisme telles que définies par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA).
Dans un contexte où les manifestations d’antisémitisme ne cessent de se renouveler, il est indispensable que le référent qualifié précité bénéficie d’une expertise actualisée, lui permettant d’identifier et de traiter efficacement ce phénomène.
Cet amendement vise ainsi à renforcer le rôle du référent en lui donnant les outils nécessaires à une meilleure compréhension de l’antisémitisme et à une action plus efficace, grâce à une formation adaptée aux enjeux actuels.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il bénéficie d’une formation incluant les formes renouvelées de l’antisémitisme telles que définies par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste. »
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli instaure une obligation de retrait sous 8 jours de messages antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine. Cette obligation s’impose au président ou au directeur de l'établissement.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le président ou le directeur de l’établissement a connaissance de panneaux d’affichages, d’inscriptions, de signes ou de dessins antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine, il a l’obligation de procéder à leur retrait dans les 8 jours. »
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit l’instauration d’un module de formation spécifique consacré à l’histoire de l’antisémitisme et ses formes renouvelées dans le cadre de la formation introduite par cette proposition de loi. Il prévoit également que cette formation est intégrée dans le cursus de chaque étudiant.
L’antisémitisme, dans sa dimension historique comme dans ses expressions sous des formes renouvelées, est un phénomène inquiétant qui touche aujourd’hui les établissements d’enseignement supérieur. Ces espaces de savoir et de transmission, ont un rôle fondamental à jouer dans la lutte contre ce phénomène qui met à mal nos valeurs républicaines.
Cet amendement a ainsi pour objectif de sensibiliser durablement l’ensemble de la communauté universitaire et de garantir que chacun, au sein de l’enseignement supérieur, soit formé à reconnaître, comprendre et combattre l’antisémitisme sous ses formes renouvelées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Cette formation comprend notamment un module spécifique portant sur l’histoire de l’antisémitisme et ses formes renouvelées. Elle est intégrée dans le cursus de chaque étudiant. »
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réécrire la première phrase de cet alinéa :
- en précisant l'autorité qui transmet le rapport au Parlement;
- en faisant le lien avec le rapport mentionné à l'art. L712-2. Pour rappel, le rapport prévu à l'art. L.712-2 ne concerne que les universités, alors que le présent rapport transmis au Parlement concerne l'ensemble des EPCSCP ainsi que les EESPIG.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Un rapport annuel présentant »,
les mots :
« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 14, substituer aux mots :
« du dispositif de signalement est transmis au Parlement »,
les mots :
« des signalements recueillis dans la lutte contre l’antisémitisme et le racisme par le dispositif mentionné au premier alinéa, et établi notamment à partir du rapport prévu à l’article L. 712- 2. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase dudit alinéa, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Ce bilan ».
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 02/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Conformément à l'article L. 811-1 alinéa 2 du code de l'éducation, les usagers du service public de l'enseignement supérieur disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.
Le présent amendement prévoit que l’exercice de la liberté d’information et d’expression des usagers du service public de l’enseignement supérieur ne saurait provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Comme indiqué précédemment, le code de l'éducation garantit aux usagers du service public de l’enseignement supérieur la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Si cette liberté constitue un pilier de la vie universitaire, elle ne saurait toutefois être interprétée comme un droit absolu permettant de tenir des propos contraires à nos valeurs républicaines.
Dans un contexte marqué par la recrudescence de discours antisémites dans l’enseignement supérieur, cet amendement vient rappeler que la liberté d’information et d’expression n’est pas sans limites, comme l'a souligné l'Union des étudiants juifs de France au cours des auditions menées.
Plusieurs situations récentes ont mis en lumière les limites du droit existant. Par exemple, l’organisation de conférences universitaires invitant Mme Maryam Abu Daqqa, une des cheffes de file du Front populaire de libération de la Palestine, ou encore la diffusion de films à la gloire de Georges Abdallah, terroriste condamné pour complicité d’assassinat, ont soulevé une forte inquiétude au sein de la communauté universitaire. Ces évènements ont parfois été maintenus malgré des alertes fondées sur le risque de trouble à l’ordre public. Ce type de situation souligne la nécessité de clarifier les marges de manœuvre des chefs d’établissement et de renforcer leur capacité d’action pour interdire ces évènements.
L’objectif de cet amendement est donc d’élargir les fondements juridiques sur lesquels un président ou un directeur d’établissement peut s’appuyer pour interdire la tenue d’une conférence, la diffusion d’un film ou tout autre événement public au sein de l’établissement. En introduisant explicitement les notions de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination, cet amendement offre un cadre plus clair, plus protecteur et plus conforme au droit commun, tout en sécurisant juridiquement les décisions des responsables d’établissement lorsqu’ils refusent l’organisation de manifestations contraires à nos valeurs républicaines.
Dispositif
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : », » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et qui ne provoquent pas à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément à l'article L. 811-1 alinéa 2 du code de l'éducation, les usagers du service public de l'enseignement supérieur disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.
Le présent amendement prévoit que l’exercice de la liberté d’information et d’expression des usagers du service public de l’enseignement supérieur doit préserver l'indépendance intellectuelle et scientifique de l'établissement.
Cette formulation est issue de l'ordonnance du 7 mars 2011 du Conseil d'État (JRCE, École normale supérieure, n° 347171), dans laquelle le juge des référés rappelle que tout établissement d’enseignement supérieur, doit veiller à la fois à l’exercice des libertés d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur et au maintien de l’ordre dans ses locaux, comme à l’indépendance intellectuelle et scientifique de l’établissement, dans une perspective d’expression du pluralisme des opinions. À l'appui de son argumentation, il cite notamment l'article L. 141-6 du code de l’éducation qui dispose que : « le service public de l’enseignement supérieur est indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique et tend à l’objectivité du savoir. »
Dans un contexte marqué par la recrudescence de discours antisémites dans l’enseignement supérieur, cet amendement vient donc inscrire dans la loi la jurisprudence du Conseil d'État, laquelle a encore été récemment confirmée par le juge des référés dans une ordonnance datée du 29 novembre 2024.
Plusieurs situations récentes ont mis en lumière les limites du droit existant. Par exemple, l’organisation de conférences universitaires invitant Mme Maryam Abu Daqqa, une des cheffes de file du Front populaire de libération de la Palestine, ou encore la diffusion de films à la gloire de Georges Abdallah, terroriste condamné pour complicité d’assassinat, ont soulevé une forte inquiétude au sein de la communauté universitaire. Ces évènements ont parfois été maintenus malgré des alertes fondées sur le risque de trouble à l’ordre public. Ce type de situation souligne la nécessité de clarifier les marges de manœuvre des chefs d’établissement et de renforcer leur capacité d’action pour interdire ces évènements, qui remettent en cause l'indépendance intellectuelle et scientifique de l'établissement.
L’objectif de cet amendement est donc d’élargir les fondements juridiques sur lesquels un président ou un directeur d’établissement peut s’appuyer pour interdire la tenue d’une conférence, la diffusion d’un film ou tout autre événement public au sein de l’établissement. En introduisant explicitement la notion de « préservation de l'indépendance intellectuelle et scientifique de l'établissement », cet amendement offre un cadre conforme à la jurisprudence du Conseil d'État, tout en sécurisant juridiquement les décisions des responsables d’établissement lorsqu’ils refusent l’organisation de manifestations contraires à nos valeurs républicaines.
Dispositif
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : », » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et qui préservent l’indépendance intellectuelle et scientifique de l’établissement ».
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme au sein de l’institution scolaire en rendant obligatoires les poursuites disciplinaires lorsqu’un élève tient des propos à caractère raciste ou antisémite à l’encontre d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
Dans un contexte où l’école doit rester un lieu de transmission des valeurs de la République, en particulier la dignité, l’égalité et le respect d’autrui, il est indispensable de réaffirmer que les atteintes verbales fondées sur des critères tels que l’origine, l’ethnie, la religion ou la nationalité réelle ou supposée sont inacceptables et doivent faire l’objet d’une réponse systématique et proportionnée.
L’actuel cadre juridique permet certes de sanctionner de tels comportements, mais il laisse au chef d’établissement une certaine latitude dans l’opportunité des poursuites. Cette souplesse peut conduire, dans certains cas, à une inégalité de traitement ou à un manque de réponse institutionnelle. Or, le caractère symbolique et pédagogique d’une réponse claire est essentiel pour protéger les victimes et prévenir la banalisation de propos racistes ou antisémites.
Cet amendement introduit donc une obligation explicite pour le chef d’établissement d’engager des poursuites disciplinaires dans de tels cas, tout en rappelant le devoir de signalement aux autorités judiciaires en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale.
Dispositif
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’un élève profère des propos à caractère raciste ou antisémite, à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement.
« Ces faits donnent lieu à un signalement à l’autorité judiciaire conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. »
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement instaure une obligation de retrait sous 72 heures de messages antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine. Cette obligation s’impose au président ou au directeur de l'établissement.
Affiches, inscriptions murales, graffitis, tracts ou visuels haineux peuvent apparaître au sein des établissements (mur, sol, mobilier, panneaux d’affichages, etc.). Leur présence prolongée peut non seulement heurter la communauté universitaire, mais aussi banaliser ou encourager de tels discours. Elle constitue une atteinte directe aux valeurs républicaines qui doivent prévaloir dans l’enseignement supérieur.
À titre d’exemple, plusieurs universités ont récemment été confrontées à l’apparition d’affiches ou de slogans niant ou justifiant les massacres du 7 octobre 2023 ou appelant à la haine contre les Juifs, qu’il s’agisse d’étudiants ou de professeurs, ciblés comme étant des complices de la politique du Gouvernement israélien du fait de leur confession ou prise de position sur un conflit géopolitique. Dans certains cas, ces contenus sont restés affichés plusieurs jours, faute d’une obligation claire de retrait, alimentant un sentiment d’impunité et d’abandon chez les étudiants, en particulier de confession juive.
Cet amendement vise donc à renforcer la réactivité des établissements face à la diffusion de messages racistes, antisémites ou incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination au sein de leurs enceintes. La responsabilisation des présidents et directeurs d'établissements permettra d’endiguer la propagation de ces messages et contribuera également à éviter que le silence ou l’inaction ne soient perçus comme une forme de tolérance, voire de complicité.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le président ou le directeur de l’établissement a connaissance de panneaux d’affichages, d’inscriptions, de signes ou de dessins antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine, il a l’obligation de procéder à leur retrait dans les 72 heures. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit que les usagers du service public ont l'obligation de recueillir l'accord préalable du président ou du directeur de l'établissement lorsqu'ils souhaitent inviter des personnes extérieures au sein de l'établissement, notamment à l'occasion d'une réunion ou d'une manifestation.
Dans un contexte marqué par la recrudescence de discours antisémites dans l’enseignement supérieur, cet amendement vise à ce qu'un contrôle plus strict soit effectué lorsqu'une personne extérieure est invitée à participer à un évènement au sein de l'établissement.
Plusieurs situations récentes ont mis en lumière les limites du droit existant s'agissant des personnes extérieures invitées par des associations étudiantes. Par exemple, l’organisation de conférences universitaires invitant Mme Maryam Abu Daqqa, une des cheffes de file du Front populaire de libération de la Palestine, ou encore la diffusion de films à la gloire de Georges Abdallah, terroriste condamné pour complicité d’assassinat, ont soulevé une forte inquiétude au sein de la communauté universitaire.
L’objectif de cet amendement est de permettre au président ou directeur de l'établissement de mettre son véto lorsque de telles personnes extérieures à l'établissement sont invités à des évènements au sein de l'établissement.
Dispositif
L’article L. 811‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’ils souhaitent inviter des personnes extérieures au sein de l’établissement, notamment à l’occasion d’une réunion ou d’une manifestation, l’accord préalable du président ou du directeur de l’établissement est obligatoire. ».
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 811‑3‑1 du code de l'éducation dispose que « Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats. »
Le présent amendement vient compléter cet article en précisant que la formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine, prévue à l'alinéa 7 de la proposition de loi, est obligatoire.
Depuis le 7 octobre 2023, de nombreuses instances représentatives au sein des établissements d’enseignement supérieur – notamment les conseils d’administration et conseils académiques –, sont instrumentalisés pour relayer des prises de position de haine, de rejet et d’essentialisation des Juifs.
Cet amendement vise donc à s’assurer que les élus étudiants, lorsqu’ils siègent au sein de ces instances, aient l’obligation de suivre préalablement une formation à la lutte contre l’antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine, afin de garantir que les membres de ces organes de représentation étudiante comprennent et respectent nos valeurs républicaines.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« formation »,
insérer le mot :
« obligatoire ».
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l’antisémitisme qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier. Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme au sein de l’institution scolaire en rendant obligatoires les poursuites disciplinaires lorsqu’un élève tient des propos à caractère raciste ou antisémite à l’encontre d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
Dispositif
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éduction, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’un élève profère des propos constituant une violence verbale à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, et que ces propos sont motivés par l’origine, l’appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement.
« Ces faits donnent lieu à un signalement à l’autorité judiciaire conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. »
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli instaure une obligation de retrait sous 5 jours de messages antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine. Cette obligation s’impose au président ou au directeur de l'établissement.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le président ou le directeur de l’établissement a connaissance de panneaux d’affichages, d’inscriptions, de signes ou de dessins antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine, il a l’obligation de procéder à leur retrait dans les cinq jours. »
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l’antisémitisme et qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier.
Il vise à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme au sein de l’institution scolaire en rendant obligatoires les poursuites disciplinaires lorsqu’un élève tient des propos à caractère raciste ou antisémite à l’encontre d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
Dispositif
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. I. – Lorsqu’un élève profère des propos ou commet des actes, à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, qui constituent des faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d’incitation à la haine ou à la violence, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement. »
« II. – Ces faits donnent lieu à un signalement au procureur de la République conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. »
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE_40
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