relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
Répartition des amendements
Amendements (96)
Art. ART. 3
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la mention de l'atteinte au "bon déroulement des activités" organisées par l'université comme faits susceptibles d'entrainer une sanction disciplinaire.
Cette nouvelle mention supplémentaire, qui dépasse le droit actuel, laisse craindre une atteinte à la liberté d'expression et de manifester des étudiants.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées ».
Art. ART. 3
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement vise à ce que la section disciplinaire régionale ne puisse être saisie que par le président de l’établissement public, afin de garantir l'autonomie des universités.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« l’autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l’égard des usagers d’un établissement public »
les mots :
« le président ou directeur de chaque établissement public ».
Art. ART. 3
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
S’agissant de la section disciplinaire, l’alinéa 10 dispose qu’elle sera « présidée par un membre de la juridiction administrative ». Cette disposition nous parait contestable, car elle introduit une confusion entre la traitement judiciaire de l’infraction et son traitement disciplinaire.
Il nous paraît que la présidence de la section disciplinaire qui aura à se prononcer sur des sanctions relatives à des faits d’antisémitisme et de racisme doit être présidée par le recteur de région académique, chancelier des Universités.
Le recteur qui représente le ministre de l’enseignement supérieur est la plus haute autorité académique dans son ressort territorial. Il est donc parfaitement légitime et logique qu’il préside la section disciplinaire académique. En outre, le recteur dispose de services juridiques et de chancellerie qui sont en mesure d’instruire les dossiers disciplinaires en lien avec l’établissement d’enseignement supérieur. Enfin la charge symbolique d’une présidence par le représentant du ministre contribue à donner à la section disciplinaire et aux sanctions qu’elle sera amenée à prononcer une portée politique conforme à l’esprit de cette PPL.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« un membre de la juridiction administrative »
les mots :
« le recteur de région académique ».
Art. ART. 2
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Écologiste et Social salue la volonté des rapporteurs de préserver la liberté d'expression étudiante en retirant la notion trop large "d'atteinte au bon fonctionnement des universités" mais s'inquiète sur la formulation de substitution qui prévoit le signalement d'actes ou expressions en dehors de l'université. Nous estimons que la mission Égalité et Diversité doit pouvoir être saisie sur les actes et expressions qui ont lieu dans le contexte universitaire (sur place ou dans le cadre d'activités en lien avec l'établissement) mais pas qui en seraient totalement extérieures.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou en-dehors ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« établissement »,
insérer les mots :
« ou dans le cadre d’activités extra-scolaires en lien avec l’établissement ».
Art. ART. 3
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
C prévoit que les faits susceptibles de porter atteinte à la réputation de l’université sont constitutifs d’une faute disciplinaire et passibles d’une sanction disciplinaire.
Cette référence à la « réputation », présente dans le texte après son passage en commission, a été supprimée lors de l’examen du texte en séance publique au Sénat.
Or, le rapport issu des Assises de lutte contre l’antisémitisme (page 114), rendu public le 28 avril dernier, précise que cette référence présente une utilité indiscutable. Elle permet par exemple, comme l’indique le Guide de procédure disciplinaire à l’égard des usagers, de sanctionner des faits, notamment racistes ou antisémites, « commis à l’occasion de week-ends d’intégration ou de soirées étudiantes ou de faits commis lors de stages ». Il en va de même pour les propos diffusés sur les réseaux sociaux.
L’utilité d’une référence à la réputation ou « l’image » de l’établissement est attestée par plusieurs décisions du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), puis de tribunaux administratifs depuis que le CNESER n’a plus compétence pour statuer sur les recours formés par les étudiants à l’encontre des sanctions disciplinaires dont ils sont l’objet.
A la lumière de ces acquis, le rapport précité préconise le maintien à la référence à la « réputation de l’établissement » dans la définition des faits susceptibles de revêtir la qualification de faute disciplinaire.
Dispositif
À l’alinéa 20, après le mot :
« fonctionnement »,
insérer les mots :
« ou à la réputation ».
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la procédure disciplinaire pour éviter tout risque de contentieux ou d’atteinte aux droits fondamentaux. Les procédures disciplinaires universitaires peuvent aboutir à des sanctions graves : exclusions, radiation, signalement au casier judiciaire. Pourtant, une note du Défenseur des droits (2021) relevait un manque de garanties procédurales dans plusieurs universités, notamment l’absence d’information préalable claire ou l’impossibilité de se faire assister. Ces lacunes procédurales exposent les étudiants et les personnels à des risques d’injustice et de violation de leurs droits fondamentaux. En sécurisant juridiquement la procédure disciplinaire, cet amendement contribuera à instaurer un climat de justice et d’équité au sein des universités. Il est donc nécessaire de renforcer la procédure disciplinaire pour que les étudiants puissent exercer de manière effective leur droit au recours au sein des universités.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Toute personne faisant l’objet de poursuites disciplinaires bénéficie du droit à être informée des faits reprochés, à être assistée par un conseil, et à former un recours contre la décision devant une instance indépendante dans les conditions fixées par décret. »
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer que la formation propose un panorama exhaustif des différentes formes d’antisémitisme aux étudiants. La haine des juifs est une forme de racisme et aucun motif politique ou religieux ne peut la justifier. L’antisémitisme actuel ne se limite plus à l’extrême droite classique. Selon le rapport 2023 du Service de protection de la communauté juive (SPCJ), plus de 1 200 actes antisémites ont été recensés en France en 2023, soit une hausse de +284 % après les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre. La majorité de ces actes ont été perpétrés dans des contextes mêlant antisionisme radical, islamisme, ou activisme extrême. Ignorer cette évolution, c’est manquer la cible. Cet amendement garantit que la formation abordera les formes d’antisémitisme les plus dangereuses aujourd’hui, et non uniquement son expression historique.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« renouvelées »
les mots :
« contemporaines de l’antisémitisme, y compris lorsqu’il se manifeste sous couvert de motifs politiques, religieux ou idéologiques ».
Art. ART. 3
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement précise que sont constitutifs de faits antisémites ceux correspondant à la définition opérationnelle de l'antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA).
Cette définition a été adoptée par l'Assemblée nationale en 2019.
Une telle clarification rejoint une des préconisations du rapport issu des Assises de l'antisémitisme. Comme l'indique par ailleurs le rapport, « le travail de l’IHRA présente le grand avantage d’illustrer la définition qu’il promeut par des exemples caractéristiques de la plasticité des formes de l’antisémitisme. »
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Sont notamment constitutifs de faits antisémites, ceux correspondant à la définition opérationnelle de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste. »
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à placer la formation à la lutte contre l’antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine sous le contrôle des ministères concernés afin de garantir le respect des exigences de neutralité et d’objectivité scientifique.
Alors que les formations à la lutte contre l’antisémitisme se généralisent, il est impératif de garantir leur rigueur et leur neutralité. Une mission d’information du Sénat consacrée à la question de l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur, dont le rapport a été déposé le 26 juin 2024, a mis en évidence des dérives idéologiques dans certaines interventions associatives, parfois déconnectées des réalités universitaires. Par exemple, dans plusieurs établissements parisiens, des formations ont donné lieu à des accusations de partialité ou de militantisme excessif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le contenu de cette formation est élaboré sous l’autorité conjointe des ministres de l’éducation et de l’enseignement supérieur afin de garantir leur conformité aux principes de neutralité, d’objectivité scientifique et aux valeurs de la République. »
Art. ART. 3
• 06/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la procédure disciplinaire pour éviter tout risque de contentieux ou d’atteinte aux droits fondamentaux. Les procédures disciplinaires universitaires peuvent aboutir à des sanctions graves : exclusions, radiation, signalement au casier judiciaire. Pourtant, une note du Défenseur des droits (2021) relevait un manque de garanties procédurales dans plusieurs universités, notamment l’absence d’information préalable claire ou l’impossibilité de se faire assister. Ces lacunes procédurales exposent les étudiants et les personnels à des risques d’injustice et de violation de leurs droits fondamentaux. En sécurisant juridiquement la procédure disciplinaire, cet amendement contribuera à instaurer un climat de justice et d’équité au sein des universités. Il est donc nécessaire de renforcer la procédure disciplinaire pour que les étudiants puissent exercer de manière effective leur droit au recours au sein des universités.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Toute personne faisant l’objet de poursuites disciplinaires bénéficie du droit à être informée des faits reprochés, à être assistée par un conseil, et à former un recours contre la décision devant une instance indépendante dans les conditions fixées par décret. »
Art. ART. 2
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise :
- d'une part à rendre opérationnelle l'obligation du président ou du directeur de l'établissement de se focaliser sur les inscriptions /tags/affiches etc les plus visibles;
- d'autre part à modifier l'actuelle rédaction qui confie cette tâche au président ou directeur lui-même.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« haine »
insérer les mots :
« , manifestement visibles de tous » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après la dernière occurrence du mot :
« de »,
insérer le mot :
« faire ».
Art. ART. 3
• 06/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer certaines dispositions de l'alinéa 20 de cet amendement rétablissant l'article relatif au procédure disciplinaire.
En effet, cet article 3 représente une grave atteinte à la liberté d'expression et au droit de manifester des usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. La portée des actions pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire est problématique. L'alinéa 20 introduit notamment la sanction de faits susceptibles de porter atteinte au « bon déroulement des activités » qui sont organisées dans l'établissement et des « perturbations volontaires d'activités ». Ainsi, les campagnes d'affichage, pétitions, diffusions de tracts, manifestations, sit-in, etc. pourraient être sanctionnés, menaçant gravement le droit de manifester et les libertés associative, syndicale et d'opinion sur les campus. Sans garde-fou, cela pourrait devenir un outil utilisé par certains pour réprimer notamment les mouvements étudiants et les syndicalistes étudiants pour des manifestations pacifiques.
Une disposition d'autant plus grave dans le contexte de répression actuel qui s'intensifie à l'encontre des étudiants mobilisés, alors que par exemple à Sciences Po Paris, la direction a annoncé ce jeudi 24 avril avoir interdit à titre conservatoire l'accès à l'établissement à trois étudiants propalestiniens. Le directeur de l'école a souligné la « participation répétée » de ces étudiants à des actions propalestiniennes. Il décrit une série d'incidents pendant une « conférence rassemblant plusieurs présidents d'universités », perturbée par une « quinzaine de personnes, qui ont confisqué la parole ». Il mentionne également l'occupation du 15 avril, et « l'affichage de banderoles au contenu particulièrement choquant », l'une parlant d' « intifada antisioniste ». Ces trois étudiants viennent s'ajouter à la cinquantaine de procédures disciplinaires en cours. Depuis septembre 2024, une dizaine d’exclusions conservatoires ont été prononcées et les étudiants ont été accusés des pires fakes news, dont celles des mains rouges. En mars 2024, Gabriel Attal, alors Premier ministre, s’est même immiscé dans la gouvernance de Sciences Po Paris, s’invitant au Conseil d’Administration de l’école de sa propre autorité. L’école était alors occupée par des militants pro-Palestine. Il est venu y dénoncer une « lente dérive liée à un minorité agissante » et mettre en garde l’école.
Face aux vélléités de criminalisation des voix de la paix partout dans le monde, en particulier dans l'enseignement supérieur, nous proposons donc de supprimer ces dispositions liberticides. L’Université est un lieu de production scientifique et de transmission du savoir, mais aussi de débat éclairé, de construction et d’expression de la pensée critique, et doit absolument le rester.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées ».
Art. ART. 3
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement vise à remplacer la présidence des sections disciplinaires académiques par une présidence issue de la communauté universitaire.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« juridiction administrative »,
les mots :
« communauté universitaire ».
Art. ART. 3
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP souhaite inclure le délit d’apologie de crime contre l’humanité dans les faits pouvant relever d’une sanction disciplinaire.
L’enseignement supérieur est aujourd’hui confronté à une expansion des discours et actes faisant, directement ou indirectement, l’apologie du nazisme et de crimes contre l’humanité, qui s’inscrivent dans la dynamique de montée des actes racistes, dont antisémites, dans ces établissements. Différents journaux, dont Le Monde, ont recensé plusieurs faits de saluts nazis depuis le début de l’année : Science Po Lille, Université de Caen, de Lille, de Toulouse, ou encore de Strasbourg, perpétrés par des militants d’extrême droite proches du syndicat étudiant de l’UNI ou de la Cocarde. Certaines directions d’établissement ont ouvert des enquêtes administratives et effectué des signalements auprès du Procureur de la République.
Les directions d’université doivent être accompagnées en ce sens, et nous devons nous assurer que ces actes soient punis. C’est pour cela qu’il nous paraît nécessaire d’ajouter l’apologie de crime contre l’humanité comme fait pouvant faire l’objet de sanctions et de saisie de la section disciplinaire.
Dispositif
Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« 6° Les actes ou faits qui contestent l'existence des crimes contre l'humanité ou en font l'apologie. »
Art. ART. 3
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer l'alinéa 21 de cet amendement, rétablissant l'article 3 relatif au procédure disciplinaire.
En effet, cet article 3 représente une grave atteinte à la liberté d'expression et au droit de manifester des usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. La portée des actions pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire est problématique. Le texte propose en effet de sanctionner des « faits commis en dehors de l'établissement » lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise. Une disposition qui menace la liberté d'expression, d'opinion et de manifestation en dehors des établissements et nuit à nos principes républicains et démocratiques. Cette formulation, volontairement floue, est alarmante car la nature et l'étendu de ce lien ne sont pas précisées. Le type de faits non plus, ce qui pourrait mener à la répression d'étudiants en raison de posts sur les réseaux sociaux, de participation à une manifestation, de signature d'une tribune, etc. Cela nuirait gravement à la liberté d'expression et d'opinion et au droit de manifester.
Une disposition d'autant plus grave dans le contexte de répression actuel qui s'intensifie à l'encontre des étudiants, alors que par exemple en mai 2024, à l'université de la Sorbonne, 86 personnes ont été placées en garde à vue suite à une action de blocage. Depuis, un étudiant, Luiggi D. a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir agressé un vigile lors de ce blocus, des accusations qu'il réfute.
Face aux velléités de criminalisation des voix de la paix partout dans le monde, en particulier dans l'enseignement supérieur, nous proposons donc de supprimer ces dispositions liberticides.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 22.
Art. ART. 3
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement vise à restreindre le motif de sanction 5° sur les faits susceptibles de porter atteinte au bon déroulement des activités qui y sont organisées. Cette nouvelle qualification juridique semble un motif trop large et pourrait brider la liberté d'expression et de manifestation universitaire.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées ».
Art. ART. 3
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le motif de sanction 5° trop large qui pourrait restreindre la liberté d'expression universitaire et le droit à manifester.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 20.
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux références :
« au 3°, 4° et 5° »
les références :
« aux 3° et 4° ».
Art. ART. 3
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer les faits commis en dehors des établissements du périmètre des faits pouvant faire l'objet de sanctions disciplinaires, et y ajouter les faits commis au sein des CROUS.
Les faits commis en dehors de l’établissement qui présentent un lien suffisant avec celui-ci, ou les activités qu’il organise, est une formulation trop floue qui pourrait conduire à des dérives. Il n’est précisé ni la nature ni l’étendu de ce lien avec l’établissement ou ses activités pour justifier que des sanctions puissent être prises.
À l’inverse, les Centre Régionaux des Oeuvres Universitaires et Scolaires, sont au cœur des activités étudiantes et constituent des lieux (notamment les résidences) où des faits de violences sexistes et sexuelles et de discriminations, de violences et de haine racistes peuvent se produire. Il est donc important que cette présente loi couvre ces lieux de la vie étudiante pour sanctionner tous les faits racistes et discriminatoires qui peuvent s’y dérouler, sans nuire aux libertés individuelles des usagers et aux libertés académiques.
C'est pourquoi, nous souhaitons préciser les lieux faisant partie du périmètre des faits pouvant faire l'objet de sanctions disciplinaires.
Dispositif
A l'alinéa 22, substituer aux mots :
« en dehors de l'établissement »,
les mots :
« au sein du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ».
Art. ART. 3
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP souhaite modifier les formulations utilisées dans cet amendement, afin de les mettre en conformité avec le code pénal.
Il existe actuellement un mouvement politique réactionnaire de redéfinition de l'antisémitisme en un « nouvel antisémitisme » qui cherche à entretenir la confusion et amalgamer antisionisme et antisémitisme. C'est le cas par exemple de la définition de l'antisémitisme proposée par l'IHRA, à laquelle adhére les auteurs de cette proposition de loi. Lors de l'examen du texte au Sénat, la ministre Aurore Bergé expliquait ainsi que « l’antisionisme et la haine décomplexée d’Israël sont devenus les masque modernes de la haine anti-juive ». Face à ce dévoiement de la lutte contre l'antisémitisme pour criminaliser les voix de la paix à Gaza et limiter la liberté d'expression et de manifestation, nous pensons qu'utiliser le mot antisémitisme sans le définir ouvre la voie à la répression arbitraire d'étudiants qui pourront être soumis à une procédure disciplinaire du fait de leur engagement pour la Palestine. Nous proposons donc par cet amendement et nos suivants de revenir à la définition inscrite dans le code pénal, car nous pensons qu'elle comporte moins de risques être détournée pour réprimer injustement des mobilisations contre le génocide à Gaza.
De plus, nous pensons qu'il est primordial de privilégier une définition qui englobe toute les formes de racisme, actuelles ou futures. En effet, le racisme se transforme, adopte des formes nouvelles, évolue avec le temps et les sociétés. Mal définir le terme antisémitisme pourrait avoir un impact délétère sur la véritable lutte contre cette forme de racisme. La définition pénale permet de rendre cette proposition de loi durable et efficace dans le temps. Elle permet également de clarifier la portée du texte pour n'oublier aucune forme de discrimination, violence ou haine commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. En incluant toutes les formes de racisme, nous souhaitons ainsi réaffirmer l'importance de la lutte contre l'islamophobie, l'antitsiganisme, la négrophobie, l'antisémitisme, etc. dans l'enseignement supérieur.
Dispositif
I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« l’antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine »,
les mots :
« les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l’appartenance ou de la non- appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« violence ou de faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine »,
les mots :
« discrimination, de violence ou de haine commises à raison de l’appartenance ou de la non- appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée »
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme, les violences, les discriminations et la haine »,
les mots :
« les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l’appartenance ou de la non- appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« des faits de violence, d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, d’incitation à la haine »,
les mots :
« des discriminations, des violence et de la haine commises à raison de l’appartenance ou de la non- appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Art. ART. 3
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer les alinéas 11 et 12 de cet amendement rétablissant partiellement l'article 3 relatif au procédure disciplinaire.
En effet, cet article 3 représente une grave atteinte à la liberté d'expression et au droit de manifester des usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Si certaines dispositions liberticides sont supprimées, un décret précisant « les pouvoirs d'investigation dont dispose le président » est toujours prévu dans ces alinéas. Cette disposition est particulièrement inquiétante, en raison des risques d’intrusion dans la vie privée des étudiants par la direction des établissements, qui n’est pas compétente pour mener des enquêtes.
Une disposition d'autant plus grave dans le contexte de répression actuel qui s'intensifie à l'encontre des étudiants, alors que par exemple à Sciences Po Strasbourg les étudiants ont dû faire face à la répression policière envoyée par la présidente de l'Université, pour avoir dénoncé le maintien du partenariat avec l'université Reichman de Tel Aviv. Les CRS sont intervenus pour les déloger, contrôler leur identité, leurs adresses et numéros de téléphone et procéder à des fouilles. Les étudiants dénoncent alors les violences policières qui auraient été subies : des palpations génitales, menaces, intimidations et des remarques racistes et homophobes. Un usage démesuré de la force encouragé dès octobre 2024 par l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur Patrick Hetzel avec la circulaire Hetzel, rappelant qu'il appartient aux présidents d'université « de faire usage de leurs pouvoirs de police pour prévenir tout risque de trouble ».
Face aux velléités de criminalisation des voix de la paix partout dans le monde, en particulier dans l'enseignement supérieur, nous proposons donc de supprimer ces dispositions liberticides.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Art. ART. 3
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP souhaite modifier les formulations utilisées dans cet amendement, afin de les mettre en conformité avec le code pénal.
Il existe actuellement un mouvement politique réactionnaire de redéfinition de l'antisémitisme en un « nouvel antisémitisme » qui cherche à entretenir la confusion et amalgamer antisionisme et antisémitisme. C'est le cas par exemple de la définition de l'antisémitisme proposée par l'IHRA, à laquelle adhére les auteurs de cette proposition de loi. Lors de l'examen du texte au Sénat, la ministre Aurore Bergé expliquait ainsi que « l’antisionisme et la haine décomplexée d’Israël sont devenus les masque modernes de la haine anti-juive ». Face à ce dévoiement de la lutte contre l'antisémitisme pour criminaliser les voix de la paix à Gaza et limiter la liberté d'expression et de manifestation, nous pensons qu'utiliser le mot antisémitisme sans le définir ouvre la voie à la répression arbitraire d'étudiants qui pourront être soumis à une procédure disciplinaire du fait de leur engagement pour la Palestine. Nous proposons donc par cet amendement et nos suivants de revenir à la définition inscrite dans le code pénal, car nous pensons qu'elle comporte moins de risques être détournée pour réprimer injustement des mobilisations contre le génocide à Gaza.
De plus, nous pensons qu'il est primordial de privilégier une définition qui englobe toute les formes de racisme, actuelles ou futures. En effet, le racisme se transforme, adopte des formes nouvelles, évolue avec le temps et les sociétés. Mal définir le terme antisémitisme pourrait avoir un impact délétère sur la véritable lutte contre cette forme de racisme. La définition pénale permet de rendre cette proposition de loi durable et efficace dans le temps. Elle permet également de clarifier la portée du texte pour n'oublier aucune forme de discrimination, violence ou haine commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. En incluant toutes les formes de racisme, nous souhaitons ainsi réaffirmer l'importance de la lutte contre l'islamophobie, l'antitsiganisme, la négrophobie, l'antisémitisme, etc. dans l'enseignement supérieur.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine »
les mots :
« les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« violence ou de faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine »
les mots :
« discrimination, de violence ou de haine commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine »
les mots :
« les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« 4° Les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».
Art. ART. 3
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP souhaite garantir les droits fondamentaux telles que la liberté d'expression, académique, d’association, de réunion ou de manifestation au sein de l'enseignement supérieur.
Alors que la Commission Nationale Consultative des droits de l’Homme ainsi que la Défenseure des Droits alertent depuis 2023 sur les atteintes aux libertés de manifestation, d’association et d’expression en France, les établissements de l’enseignement supérieur ne sont pas épargnés. Ces dynamiques d’entraves aux libertés fondementales sur les campus sont aussi dénoncées par Gina Romero, Rapporteure spéciale auprès des Nations unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association. En octobre 2024, elle publie un rapport qui prend pour exemple les manifestations étudiantes pro-palestiniennes dans les universités à travers le monde. Elle y dénonce les nombreuses violations des droits humains subies, notamment par la répression disproportionnée et la stigmatisation des étudiants mobilisés par les Etats ou les directions administratives. Elle recommande de faire respecter les droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association sur les campus, tout en encourageant la diversité d’opinion et l’apprentissage des étudiants à la vie démocratique par la participation civique.
L’Université est un lieu de production scientifique et de transmission du savoir, mais aussi de débat éclairé, de construction et d’expression de la pensée critique, et doit absolument le rester. La Charte de Grenoble, charte fondatrice du syndicalisme étudiant établie par l'UNEF au sortir de la Guerre afin de mettre fin au corporatisme, nous le rappelle. Elle établit dans ses articles 6 et 7 les droits et devoirs de l'étudiant en tant qu'intellectuel qui a le droit « à la recherche de la vérité, et à la liberté qui en est la condition première » et le devoir de « rechercher, propager et défendre la Vérité » et surtout, « de défendre la liberté contre toute oppression, ce qui, pour l'intellectuel, constitue la mission la plus sacrée ». Garantis par l'article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (relatif au droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment politique, syndical et civique) et l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (relatif à la libre communication des pensées et des opinions), ces droits doivent être protégés et défendus pour garantir un enseignement supérieur français émancipateur, républicain et respectueux des libertés universitaires.
Dispositif
Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« L’exercice de la liberté d'expression, académique, d’association, de réunion ou de manifestation doit être garanti. Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées ou proportionnées au but recherché. »
Art. ART. 3
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer les alinéa 24 et 25 de cet amendement rétablissant l'article 3 relatif au procédure disciplinaire.
En effet, cet article 3 représente une grave atteinte à la liberté d'expression et au droit de manifester des usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Si l'une des dispositions les plus liberticides du texte, l'accès aux données de communication des étudiants, a été supprimée lors de l'examen du texte Sénat, un décret précisant « les pouvoirs d'investigation dont dispose le président » est toujours prévu dans cet alinéa 25. Cette disposition est particulièrement inquiétante, en raison des risques d’intrusion dans la vie privée des étudiants par la direction des établissements, qui n’est pas compétente pour mener des enquêtes.
Une disposition d'autant plus grave dans le contexte de répression actuel qui s'intensifie à l'encontre des étudiants, alors que par exemple à Sciences Po Strasbourg les étudiants ont dû faire face à la répression policière envoyée par la présidente de l'Université, pour avoir dénoncé le maintien du partenariat avec l'université Reichman de Tel Aviv. Les CRS sont intervenus pour les déloger, contrôler leur identité, leurs adresses et numéros de téléphone et procéder à des fouilles. Les étudiants dénoncent alors les violences policières qui auraient été subies : des palpations génitales, menaces, intimidations et des remarques racistes et homophobes. Un usage démesuré de la force encouragé dès octobre 2024 par l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur Patrick Hetzel avec la circulaire Hetzel, rappelant qu'il appartient aux présidents d'université « de faire usage de leurs pouvoirs de police pour prévenir tout risque de trouble ».
Face aux velléités de criminalisation des voix de la paix partout dans le monde, en particulier dans l'enseignement supérieur, nous proposons donc de supprimer ces dispositions liberticides.
Dispositif
Supprimer les alinéas 24 et 25.
Art. ART. 3
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer l'alinéa 20 de cet amendement visant à rétablir l'article 3 de la proposition de loi initiale, relatif au procédure disciplinaire. Cet article a été supprimé en Commission des affaires culturelles et de l'éducation.
En effet, cet article 3 représente une grave atteinte à la liberté d'expression et au droit de manifester des usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. La portée des actions pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire est problématique. L'alinéa 20 introduit notamment la sanction de faits susceptibles de porter atteinte au « bon déroulement des activités » qui sont organisées dans l'établissement et des « perturbations volontaires d'activités ». Ainsi, les campagnes d'affichage, pétitions, diffusions de tracts, manifestations, sit-in, etc. pourraient être sanctionnés, menaçant gravement le droit de manifester et les libertés associative, syndicale et d'opinion sur les campus. Sans garde-fou, cela pourrait devenir un outil utilisé par certains pour réprimer notamment les mouvements étudiants et les syndicalistes étudiants pour des manifestations pacifiques.
Une disposition d'autant plus grave dans le contexte de répression actuel qui s'intensifie à l'encontre des étudiants mobilisés, alors que par exemple à Sciences Po Paris, la direction a annoncé ce jeudi 24 avril avoir interdit à titre conservatoire l'accès à l'établissement à trois étudiants propalestiniens. Le directeur de l'école a souligné la « participation répétée » de ces étudiants à des actions propalestiniennes. Il décrit une série d'incidents pendant une « conférence rassemblant plusieurs présidents d'universités », perturbée par une « quinzaine de personnes, qui ont confisqué la parole ». Il mentionne également l'occupation du 15 avril, et « l'affichage de banderoles au contenu particulièrement choquant », l'une parlant d' « intifada antisioniste ». Ces trois étudiants viennent s'ajouter à la cinquantaine de procédures disciplinaires en cours. Depuis septembre 2024, une dizaine d’exclusions conservatoires ont été prononcées et les étudiants ont été accusés des pires fakes news, dont celles des mains rouges. En mars 2024, Gabriel Attal, alors Premier ministre, s’est même immiscé dans la gouvernance de Sciences Po Paris, s’invitant au Conseil d’Administration de l’école de sa propre autorité. L’école était alors occupée par des militants pro-Palestine. Il est venu y dénoncer une « lente dérive liée à un minorité agissante » et mettre en garde l’école.
Face aux vélléités de criminalisation des voix de la paix partout dans le monde, en particulier dans l'enseignement supérieur, nous proposons donc de supprimer ces dispositions liberticides. L’Université est un lieu de production scientifique et de transmission du savoir, mais aussi de débat éclairé, de construction et d’expression de la pensée critique, et doit absolument le rester.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 20.
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux références :
« au 3°, 4° et 5° »
les références :
« aux 3° et 4° ».
Art. ART. 3
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement de replis vise à encadrer le motif de sanction 5° qui pourrait brider la liberté d'expression universitaire et la liberté de manifestation.
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 20 :
« 5° Les faits susceptibles de gravement porter atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement ».
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli instaure une obligation de retrait sous 8 jours de messages antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine. Cette obligation s’impose au président ou au directeur de l'établissement.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le président ou le directeur de l’établissement a connaissance de panneaux d’affichages, d’inscriptions, de signes ou de dessins antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine, il a l’obligation de procéder à leur retrait dans les 8 jours. »
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit l’instauration d’un module de formation spécifique consacré à l’histoire de l’antisémitisme et ses formes renouvelées dans le cadre de la formation introduite par cette proposition de loi. Il prévoit également que cette formation est intégrée dans le cursus de chaque étudiant.
L’antisémitisme, dans sa dimension historique comme dans ses expressions sous des formes renouvelées, est un phénomène inquiétant qui touche aujourd’hui les établissements d’enseignement supérieur. Ces espaces de savoir et de transmission, ont un rôle fondamental à jouer dans la lutte contre ce phénomène qui met à mal nos valeurs républicaines.
Cet amendement a ainsi pour objectif de sensibiliser durablement l’ensemble de la communauté universitaire et de garantir que chacun, au sein de l’enseignement supérieur, soit formé à reconnaître, comprendre et combattre l’antisémitisme sous ses formes renouvelées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Cette formation comprend notamment un module spécifique portant sur l’histoire de l’antisémitisme et ses formes renouvelées. Elle est intégrée dans le cursus de chaque étudiant. »
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réécrire la première phrase de cet alinéa :
- en précisant l'autorité qui transmet le rapport au Parlement;
- en faisant le lien avec le rapport mentionné à l'art. L712-2. Pour rappel, le rapport prévu à l'art. L.712-2 ne concerne que les universités, alors que le présent rapport transmis au Parlement concerne l'ensemble des EPCSCP ainsi que les EESPIG.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Un rapport annuel présentant »,
les mots :
« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 14, substituer aux mots :
« du dispositif de signalement est transmis au Parlement »,
les mots :
« des signalements recueillis dans la lutte contre l’antisémitisme et le racisme par le dispositif mentionné au premier alinéa, et établi notamment à partir du rapport prévu à l’article L. 712- 2. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase dudit alinéa, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Ce bilan ».
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 02/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Conformément à l'article L. 811-1 alinéa 2 du code de l'éducation, les usagers du service public de l'enseignement supérieur disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.
Le présent amendement prévoit que l’exercice de la liberté d’information et d’expression des usagers du service public de l’enseignement supérieur ne saurait provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Comme indiqué précédemment, le code de l'éducation garantit aux usagers du service public de l’enseignement supérieur la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Si cette liberté constitue un pilier de la vie universitaire, elle ne saurait toutefois être interprétée comme un droit absolu permettant de tenir des propos contraires à nos valeurs républicaines.
Dans un contexte marqué par la recrudescence de discours antisémites dans l’enseignement supérieur, cet amendement vient rappeler que la liberté d’information et d’expression n’est pas sans limites, comme l'a souligné l'Union des étudiants juifs de France au cours des auditions menées.
Plusieurs situations récentes ont mis en lumière les limites du droit existant. Par exemple, l’organisation de conférences universitaires invitant Mme Maryam Abu Daqqa, une des cheffes de file du Front populaire de libération de la Palestine, ou encore la diffusion de films à la gloire de Georges Abdallah, terroriste condamné pour complicité d’assassinat, ont soulevé une forte inquiétude au sein de la communauté universitaire. Ces évènements ont parfois été maintenus malgré des alertes fondées sur le risque de trouble à l’ordre public. Ce type de situation souligne la nécessité de clarifier les marges de manœuvre des chefs d’établissement et de renforcer leur capacité d’action pour interdire ces évènements.
L’objectif de cet amendement est donc d’élargir les fondements juridiques sur lesquels un président ou un directeur d’établissement peut s’appuyer pour interdire la tenue d’une conférence, la diffusion d’un film ou tout autre événement public au sein de l’établissement. En introduisant explicitement les notions de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination, cet amendement offre un cadre plus clair, plus protecteur et plus conforme au droit commun, tout en sécurisant juridiquement les décisions des responsables d’établissement lorsqu’ils refusent l’organisation de manifestations contraires à nos valeurs républicaines.
Dispositif
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : », » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et qui ne provoquent pas à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Art. ART. 3
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 3 qui a été supprimé en commission.
Au-delà de quelques changements purement rédactionnels, des évolutions ont été apportées par rapport à la version issue du Sénat :
1° Parmi les motifs susceptibles de sanction disciplinaire, le 1er d'entre eux relatif à la méconnaissance des méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires, a été précisé. Il faut que cette méconnaissance ait un lien avec la vie universitaire.
2° Après le 5° a été introduit un nouvel alinéa sur la possibilité par le président ou le directeur de l’établissement de prendre des mesures conservatoires à l'encontre d'un usager dans deux conditions cumulatives :
- d'une part, les agissements incriminés doivent relever des faits de violence ou de harcèlement, de faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d’incitation à la haine ou à la violence ou porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement de l’établissement ou au bon déroulement des activités,
- d'autre part, cela doit avoir pour objectif de garantir la sécurité des victimes de ces faits ou d'assurer la protection de l'établissement (y compris donc ses personnels).
Une garantie est accordée à l'usager concerné par ces mesures conservatoires (par exemple, cela peut être une exclusion de l'université) qui ne doivent pas avoir d'incidence sur la poursuite des cours par l'étudiant. L'établissement devra donc aménager un enseignement à distance.
Pour rappel, des mesures conservatoires sont déjà prévues par la partie réglementaire du code de l'éducation.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié :
« a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de violence ou de faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine, toute personne s’estimant lésée par les agissements de l’enseignant‑chercheur ou de l’enseignant poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le second alinéa de l’article L. 811‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
« 2° bis Après l’article L. 811‑5, il est inséré un article L. 811‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811‑5‑1. – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique.
« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l’administration des établissements des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
« Elle peut être saisie par l’autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l’égard des usagers d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l’article L. 811‑5, le pouvoir disciplinaire à l’égard des usagers.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. » ;
« 3° L’article L. 811‑6 est ainsi modifié :
« a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« I.- Sont passibles d’une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d’une faute disciplinaire, et notamment :
« 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l’établissement ;
« 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ;
« 3° Les faits de violence ou de harcèlement ;
« 4° Les faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d’incitation à la haine ou à la violence ;
« 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement de l’établissement ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées.
« II.- Pour les faits mentionnés au 3°, 4°et 5° du I, afin d’assurer la protection d’une ou plusieurs personnes ou de l’établissement, ou si les faits reprochés à l’usager sont constitutifs d’un trouble à l’ordre public au sein de l’établissement, le président ou le directeur de l’établissement peut décider de mesures à titre conservatoire à l’encontre de l’usager, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ces mesures conservatoires ne peuvent avoir pour effet d’interrompre la continuité pédagogique pour l’usager concerné. »
« Les faits commis en dehors de l’établissement sont passibles d’une sanction disciplinaire lorsqu’ils présentent un lien suffisant avec l’établissement ou les activités qu’il organise.
« Pour les faits relevant des 3° et 4°du même I, toute personne victime des agissements de l’usager poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise également précise les pouvoirs d’investigation dont dispose le président ou le directeur pour l’établissement des faits susceptibles d’être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément à l'article L. 811-1 alinéa 2 du code de l'éducation, les usagers du service public de l'enseignement supérieur disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.
Le présent amendement prévoit que l’exercice de la liberté d’information et d’expression des usagers du service public de l’enseignement supérieur doit préserver l'indépendance intellectuelle et scientifique de l'établissement.
Cette formulation est issue de l'ordonnance du 7 mars 2011 du Conseil d'État (JRCE, École normale supérieure, n° 347171), dans laquelle le juge des référés rappelle que tout établissement d’enseignement supérieur, doit veiller à la fois à l’exercice des libertés d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur et au maintien de l’ordre dans ses locaux, comme à l’indépendance intellectuelle et scientifique de l’établissement, dans une perspective d’expression du pluralisme des opinions. À l'appui de son argumentation, il cite notamment l'article L. 141-6 du code de l’éducation qui dispose que : « le service public de l’enseignement supérieur est indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique et tend à l’objectivité du savoir. »
Dans un contexte marqué par la recrudescence de discours antisémites dans l’enseignement supérieur, cet amendement vient donc inscrire dans la loi la jurisprudence du Conseil d'État, laquelle a encore été récemment confirmée par le juge des référés dans une ordonnance datée du 29 novembre 2024.
Plusieurs situations récentes ont mis en lumière les limites du droit existant. Par exemple, l’organisation de conférences universitaires invitant Mme Maryam Abu Daqqa, une des cheffes de file du Front populaire de libération de la Palestine, ou encore la diffusion de films à la gloire de Georges Abdallah, terroriste condamné pour complicité d’assassinat, ont soulevé une forte inquiétude au sein de la communauté universitaire. Ces évènements ont parfois été maintenus malgré des alertes fondées sur le risque de trouble à l’ordre public. Ce type de situation souligne la nécessité de clarifier les marges de manœuvre des chefs d’établissement et de renforcer leur capacité d’action pour interdire ces évènements, qui remettent en cause l'indépendance intellectuelle et scientifique de l'établissement.
L’objectif de cet amendement est donc d’élargir les fondements juridiques sur lesquels un président ou un directeur d’établissement peut s’appuyer pour interdire la tenue d’une conférence, la diffusion d’un film ou tout autre événement public au sein de l’établissement. En introduisant explicitement la notion de « préservation de l'indépendance intellectuelle et scientifique de l'établissement », cet amendement offre un cadre conforme à la jurisprudence du Conseil d'État, tout en sécurisant juridiquement les décisions des responsables d’établissement lorsqu’ils refusent l’organisation de manifestations contraires à nos valeurs républicaines.
Dispositif
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : », » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et qui préservent l’indépendance intellectuelle et scientifique de l’établissement ».
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme au sein de l’institution scolaire en rendant obligatoires les poursuites disciplinaires lorsqu’un élève tient des propos à caractère raciste ou antisémite à l’encontre d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
Dans un contexte où l’école doit rester un lieu de transmission des valeurs de la République, en particulier la dignité, l’égalité et le respect d’autrui, il est indispensable de réaffirmer que les atteintes verbales fondées sur des critères tels que l’origine, l’ethnie, la religion ou la nationalité réelle ou supposée sont inacceptables et doivent faire l’objet d’une réponse systématique et proportionnée.
L’actuel cadre juridique permet certes de sanctionner de tels comportements, mais il laisse au chef d’établissement une certaine latitude dans l’opportunité des poursuites. Cette souplesse peut conduire, dans certains cas, à une inégalité de traitement ou à un manque de réponse institutionnelle. Or, le caractère symbolique et pédagogique d’une réponse claire est essentiel pour protéger les victimes et prévenir la banalisation de propos racistes ou antisémites.
Cet amendement introduit donc une obligation explicite pour le chef d’établissement d’engager des poursuites disciplinaires dans de tels cas, tout en rappelant le devoir de signalement aux autorités judiciaires en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale.
Dispositif
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’un élève profère des propos à caractère raciste ou antisémite, à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement.
« Ces faits donnent lieu à un signalement à l’autorité judiciaire conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. »
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement instaure une obligation de retrait sous 72 heures de messages antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine. Cette obligation s’impose au président ou au directeur de l'établissement.
Affiches, inscriptions murales, graffitis, tracts ou visuels haineux peuvent apparaître au sein des établissements (mur, sol, mobilier, panneaux d’affichages, etc.). Leur présence prolongée peut non seulement heurter la communauté universitaire, mais aussi banaliser ou encourager de tels discours. Elle constitue une atteinte directe aux valeurs républicaines qui doivent prévaloir dans l’enseignement supérieur.
À titre d’exemple, plusieurs universités ont récemment été confrontées à l’apparition d’affiches ou de slogans niant ou justifiant les massacres du 7 octobre 2023 ou appelant à la haine contre les Juifs, qu’il s’agisse d’étudiants ou de professeurs, ciblés comme étant des complices de la politique du Gouvernement israélien du fait de leur confession ou prise de position sur un conflit géopolitique. Dans certains cas, ces contenus sont restés affichés plusieurs jours, faute d’une obligation claire de retrait, alimentant un sentiment d’impunité et d’abandon chez les étudiants, en particulier de confession juive.
Cet amendement vise donc à renforcer la réactivité des établissements face à la diffusion de messages racistes, antisémites ou incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination au sein de leurs enceintes. La responsabilisation des présidents et directeurs d'établissements permettra d’endiguer la propagation de ces messages et contribuera également à éviter que le silence ou l’inaction ne soient perçus comme une forme de tolérance, voire de complicité.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le président ou le directeur de l’établissement a connaissance de panneaux d’affichages, d’inscriptions, de signes ou de dessins antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine, il a l’obligation de procéder à leur retrait dans les 72 heures. »
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l’antisémitisme et qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier. Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme au sein de l’institution scolaire en rendant obligatoires les poursuites disciplinaires lorsqu’un élève tient des propos à caractère raciste ou antisémite à l’encontre d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
Dans un contexte où l’école doit rester un lieu de transmission des valeurs de la République, en particulier la dignité, l’égalité et le respect d’autrui, il est indispensable de réaffirmer que les atteintes verbales fondées sur des critères tels que l’origine, l’ethnie, la religion ou la nationalité réelle ou supposée sont inacceptables et doivent faire l’objet d’une réponse systématique et proportionnée.
L’actuel cadre juridique permet certes de sanctionner de tels comportements, mais il laisse au chef d’établissement une certaine latitude dans l’opportunité des poursuites. Cette souplesse peut conduire, dans certains cas, à une inégalité de traitement ou à un manque de réponse institutionnelle. Or, le caractère symbolique et pédagogique d’une réponse claire est essentiel pour protéger les victimes et prévenir la banalisation de propos racistes ou antisémites.
Cet amendement introduit donc une obligation explicite pour le chef d’établissement d’engager des poursuites disciplinaires dans de tels cas, tout en rappelant le devoir de signalement aux autorités judiciaires en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale.
Dispositif
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éduction, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’un élève profère des propos constituant une violence verbale à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, et que ces propos sont motivés par l’origine, l’appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement.
« Ces faits donnent lieu à un signalement à l’autorité judiciaire conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. »
Art. ART. 4
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite modifier l’intitulé de cette proposition de loi afin de lutter contre toutes les formes de racisme, y compris l’antisémitisme, dans l’enseignement supérieur.
De nombreuses associations antiracistes militent pour réaffirmer l’indivisibilité des luttes contre toutes les formes de racisme, à l’instar du collectif Tsedek !. Ces collectifs et associations expliquent que si chaque racisme est marqué par des spécificités historiques, il existe un continuum entre toutes les formes de racisme. De ce fait, la lutte contre l’antisémitisme doit s’inscrire au sein des luttes antiracistes.
Réaffirmer l’unité de toutes les formes de racisme permet également de lutter contre ceux qui cherchent à les diviser et à instrumentaliser une forme de racisme pour mieux en alimenter une autre. C’est le cas du Rassemblement national qui instrumentalise la lutte contre l’antisémitisme afin d’exprimer son islamophobie et entretenir des amalgames racistes. Jordan Bardella participait ainsi le mois dernier en Israël à une conférence rassemblant différents penseurs d’extrême droite expliquant « comment l’islam radical alimente l’antisémitisme en Occident », ainsi que le « progressisme ». Mais nous ne sommes pas dupes sur les véritables intentions du RN qui ce faisant, essaie de faire oublier son histoire, celle d’un parti qui compte parmi ses premiers membres d’anciens Waffen-SS et miliciens pétanistes, et qui encore aujourd’hui n’a pas renoncé à son antisémitisme.
Ainsi, afin de renforcer la lutte contre toutes les formes de racisme dont l’antisémitisme, nous proposons de renommer cette proposition de loi.
Dispositif
I. – À la seconde colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme »
les mots :
« toutes les formes de racisme, dont l’antisémitisme ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde colonne des tableaux des alinéas 6, 10 et 12.
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine »
les mots :
« les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
IV. – En conséquence, à la seconde colonne de la première ligne du tableau de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme »
les mots :
« toutes les formes de racisme, dont l’antisémitisme ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde colonne des tableaux des alinéas 18, 20, 22 et 24, à la seconde colonne de la première ligne de l’alinéa 27 et à la seconde colonne des tableaux des alinéas 29, 31, 33, 35, 38 et 40.
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit que les usagers du service public ont l'obligation de recueillir l'accord préalable du président ou du directeur de l'établissement lorsqu'ils souhaitent inviter des personnes extérieures au sein de l'établissement, notamment à l'occasion d'une réunion ou d'une manifestation.
Dans un contexte marqué par la recrudescence de discours antisémites dans l’enseignement supérieur, cet amendement vise à ce qu'un contrôle plus strict soit effectué lorsqu'une personne extérieure est invitée à participer à un évènement au sein de l'établissement.
Plusieurs situations récentes ont mis en lumière les limites du droit existant s'agissant des personnes extérieures invitées par des associations étudiantes. Par exemple, l’organisation de conférences universitaires invitant Mme Maryam Abu Daqqa, une des cheffes de file du Front populaire de libération de la Palestine, ou encore la diffusion de films à la gloire de Georges Abdallah, terroriste condamné pour complicité d’assassinat, ont soulevé une forte inquiétude au sein de la communauté universitaire.
L’objectif de cet amendement est de permettre au président ou directeur de l'établissement de mettre son véto lorsque de telles personnes extérieures à l'établissement sont invités à des évènements au sein de l'établissement.
Dispositif
L’article L. 811‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’ils souhaitent inviter des personnes extérieures au sein de l’établissement, notamment à l’occasion d’une réunion ou d’une manifestation, l’accord préalable du président ou du directeur de l’établissement est obligatoire. ».
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement est issu d’une préconisation faite par le groupe de travail « Justice » composé d’experts, qui a travaillé sur les différents leviers à mettre en place sur ce volet, dans le cadre de la relance des Assises de lutte contre l’antisémitisme par la ministre Aurore Bergé. Il vise à ce que l’administration puisse être habilitée à déposer plainte en son nom, lorsqu’un de ses agents est victime d’une atteinte à caractère raciste ou antisémite en lien avec l’exercice de ses fonctions.
L’article 433-3-1 du code pénal impose à l’autorité administrative de déposer plainte lorsqu’elle a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction dite de « menaces et violences séparatistes » dans le service public, mais cet amendement permet d’étendre ce mécanisme à d’autres infractions : les propos ou les agissements à caractère raciste ou antisémite dont les agents pourraient être victimes doivent impérativement être compris dans le périmètre des infractions considérées.
Aujourd'hui, si l'agent est victime d'une injure, d'une menace ou d'une agression à caractère raciste ou antisémite, il doit déposer plainte lui-même. Or, beaucoup d'agents hésitent pour diverses raisons :
- Peur des représailles ou des tensions au sein de leur établissement ou de leur hiérarchie.
- Méconnaissance du système judiciaire ou crainte de la complexité de la procédure.
- Appréhension du coût émotionnel et du risque de stigmatisation professionnelle.
Permettre à l'administration de porter plainte en son nom :
- Allège la charge psychologique qui pèse sur l'agent victime.
- Assure une réaction rapide et professionnelle face aux actes de haine
- Protège l'agent sans l’exposer inutilement.
Le racisme et l'antisémitisme ne sont pas seulement des atteintes individuelles : ce sont des atteintes à la République et aux valeurs du service public (égalité, neutralité, respect des citoyens).
Quand l’administration porte plainte :
- Elle affirme publiquement son engagement contre toutes les formes de haine.
- Elle montre qu’aucune atteinte aux valeurs républicaines ne sera tolérée dans ses murs.
- Elle agit en défense de l’institution elle-même et pas seulement de l'agent.
Cela renforce la crédibilité de l'État dans la lutte contre les actes racistes, antisémites, violents ou haineux.
En permettant à l'administration de déposer plainte le sentiment d’impunité des auteurs diminue.
Et en pratique : l'administration maîtrise déjà les procédures juridiques via ses services juridiques ou ses avocats. Elle est d’ailleurs souvent mieux placée que l'agent pour rassembler les preuves, qualifier juridiquement les faits et soutenir efficacement l'action pénale.
L’amendement prévoit que l'agent conserve la possibilité de déposer plainte lui-même, en parallèle de celle de l'administration ainsi que de refuser de se constituer partie civile s'il ne souhaite pas s'impliquer personnellement.
Ainsi, l'agent n'est pas dépossédé de ses droits, mais il est mieux protégé.
Dispositif
L’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée :« Lorsque l’agent est victime d’une atteinte à caractère raciste ou antisémite en lien avec l’exercice de ses fonctions, l’administration est habilitée à déposer plainte en son nom, sans préjudice du droit pour l’agent d’engager une action personnelle. »
Art. ART. 7
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Suppression de la remise au Parlement évaluant les moyens précis déployés dans le cadre du plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine (2023‑2026), notamment ceux du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, qui inclut également les stratégies d’influence et d’implantation des idées racistes, identitaires et néonazies dans l’enseignement supérieur et la recherche.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite qu’un vice-président chargé de la lutte contre les discriminations soit nommé dans tous les établissements d’enseignement supérieur.
Actuellement, certains établissements comme l’Université Paris Nanterre dispose d’une Vice-président « égalité, inclusion et non-discrimination », sans que ce poste soit uniformisé et généralisé à l’ensemble des établissements. Or cela permettrait d’afficher une politique transversale et de piloter les travaux de la mission Egalité et diversité. Faute de moyens financiers suffisants, la mise en oeuvre d’actions ambitieuses et perennes par ces missions est mise à mal. Nommer un Vice-président permettrait de doter la mission de moyens humains supplémentaires pour penser et exécuter les projets, ainsi que d’assurer un suivi régulier de son fonctionnement, qui ne dépende pas du bon vouloir de personnes bénévoles et volontaires pour participer aux actions de la mission.
Nous souhaitons donc qu’une vice-président chargé de la lutte contre les discriminations pilote cette mission dans tous les établissement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Un vice-président chargé de la lutte contre les discriminations est nommé pour piloter les travaux de cette mission. »
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 811‑3‑1 du code de l'éducation dispose que « Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats. »
Le présent amendement vient compléter cet article en précisant que la formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine, prévue à l'alinéa 7 de la proposition de loi, est obligatoire.
Depuis le 7 octobre 2023, de nombreuses instances représentatives au sein des établissements d’enseignement supérieur – notamment les conseils d’administration et conseils académiques –, sont instrumentalisés pour relayer des prises de position de haine, de rejet et d’essentialisation des Juifs.
Cet amendement vise donc à s’assurer que les élus étudiants, lorsqu’ils siègent au sein de ces instances, aient l’obligation de suivre préalablement une formation à la lutte contre l’antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine, afin de garantir que les membres de ces organes de représentation étudiante comprennent et respectent nos valeurs républicaines.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« formation »,
insérer le mot :
« obligatoire ».
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l’antisémitisme qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier. Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme au sein de l’institution scolaire en rendant obligatoires les poursuites disciplinaires lorsqu’un élève tient des propos à caractère raciste ou antisémite à l’encontre d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
Dispositif
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éduction, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’un élève profère des propos constituant une violence verbale à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, et que ces propos sont motivés par l’origine, l’appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement.
« Ces faits donnent lieu à un signalement à l’autorité judiciaire conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. »
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rappeler l’objectif principal de ce texte : la lutte contre toutes les formes de racisme dans l’enseignement supérieur.
Nous ne cherchons pas ici à invisibiliser ni à diluer le combat contre l’antisémitisme, mais bien à décloisonner les luttes contre les discriminations.
D’un point de vue pédagogique, le décloisonnement des luttes permet de montrer que l’antisémitisme procède des mêmes mécanismes que d’autres discriminations ou haines de minorités comme par exemple l’islamophobie. Ce décloisonnement en créant des ponts entre les différentes violences subies, renforce la solidarité entre les étudiants victimes de tels agissements.
D’un point de vue pragmatique, la fragmentation des luttes aboutit à un saupoudrage des actions conduites, diluant les actions des référents et des chargés de mission sans parvenir à capter l’attention des populations étudiantes, dès lors que les actions de sensibilisation sont multipliées. Le morcellement des actions n’est pas compatible avec les moyens humains mais surtout financiers dont dispose les établissements.
Enfin, la dissociation des deux combats est contre-productive, et peut se révéler dangereuse, dans la mesure où elle peut nourrir chez d’autres minorités le sentiment de double standard, et de hiérarchisation des discriminations, donnant lieu à du ressenti et in fine pouvant créer des conditions d’une concurrence victimaire délétère, que nous voulons absolument éviter.
Le droit français retient une définition globale et universelle du racisme, la CNCDH estime qu’une singularisation de la lutte contre l’antisémitisme risque à terme de fragiliser l’approche républicaine universelle et indivisible du combat antiraciste.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme »
les mots :
« le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme »
les mots :
« le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme »
les mots :
« le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme »
les mots :
« le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme »
les mots :
« le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie ».
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le titre de la mission : « égalité et diversité », installée sur proposition du conseil d’administration et du conseil académique éloigne, là encore, cette PPL de son objet premier : la lutte contre l’antisémitisme.
Si la référence à la deuxième devise de la république ne saurait être contestée en raison de sa forte portée symbolique, l’ajout du concept de « diversité » nous semble être contestable car il brouille la clarté et la force du message que porte cette PPL.
Le concept de diversité introduit comme un parfum de communautarisme dans un texte qui entend précisément lutter vigoureusement contre toute assignation raciale. La République ne connait pas de « diversité ». Tous ses enfants sont également des citoyens quelles que soient leur origine, leur couleur de peau, leur religion. Ce concept aux relents wokistes n’a pas sa place dans une loi visant à lutter contre l’antisémitisme.
S’il faut vraiment ajouter à la devise « égalité » une autre formule, osons y ajouter la « Fraternité » qui me semble parfaitement correspondre à la philosophie de cette PPL.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :
« diversité »
le mot :
« fraternité ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« diversité »
le mot :
« fraternité ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« diversité »
le mot :
« fraternité ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« diversité »
le mot :
« fraternité ».
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement est la traduction d’une préconisation issue du rapport rendu par le groupe de travail « Justice » à l’issue de la relance des Assises de lutte contre l’antisémitisme.
Cet amendement vise à garantir l'effectivité de la répression des comportements à caractère raciste ou antisémite au sein de la fonction publique. En l'état actuel du droit, l'engagement de poursuites disciplinaires demeure à l'appréciation de l'autorité hiérarchique, ce qui peut conduire à des situations d'inaction, même en présence de faits graves. L'objectif de cette disposition est d'ériger en obligation l'ouverture d'une procédure disciplinaire en cas de propos ou agissements incompatibles avec les exigences d'exemplarité du service public. Il s'agit ainsi de renforcer la confiance des agents et des usagers dans l'impartialité de l'administration et d'assurer la cohérence de l'action publique avec les engagements républicains de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
Dispositif
Après l’article L. 135‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 135‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 135‑1-1. – Lorsqu’un agent public est auteur de propos, d’écrits, de comportements ou d’agissements à caractère raciste ou antisémite, et que ces faits sont de nature à porter atteinte à la dignité du service public ou aux obligations statutaires d’exemplarité, de neutralité et de respect des personnes, l’autorité hiérarchique compétente est tenue, sous réserve des exigences d’impartialité et de procédure contradictoire, d’engager sans délai une procédure disciplinaire.
« Les faits peuvent avoir été commis dans ou hors de l’exercice des fonctions, dès lors qu’ils sont susceptibles de compromettre le bon fonctionnement ou la bonne réputation du service public. La qualification de propos ou agissements à caractère raciste ou antisémite peut s’appuyer notamment sur les définitions issues du code pénal ou des instruments juridiques internationaux ratifiés par la France.
« L’absence d’engagement de la procédure disciplinaire dans les conditions prévues au présent article peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir ou engager la responsabilité de l’administration. »
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite qu’un vice-président chargé de la lutte contre les discriminations soit nommé dans tous les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
Actuellement, certains établissements comme l’Université Paris Nanterre dispose d’une Vice-président « égalité, inclusion et non-discrimination », sans que ce poste soit uniformisé et généralisé à l’ensemble des établissements ou au CROUS. Or cela permettrait d’afficher une politique transversale et de piloter les travaux de la mission Egalité et diversité, afin de mettre en oeuvre une continuité dans les actions de sensibilisation, au sein des établissements mais aussi des résidences ou restaurants universitaires détenus par le CROUS. Faute de moyens financiers suffisants, la mise en oeuvre d’actions ambitieuses et perennes par ces missions est mise à mal. Nommer un Vice-président au sein du CROUS permettrait de doter la mission de moyens humains supplémentaires pour penser et exécuter les projets, ainsi que d’assurer un suivi régulier de son fonctionnement, qui ne dépende pas du bon vouloir de personnes bénévoles et volontaires pour participer aux actions de la mission.
Nous souhaitons donc qu’une vice-président chargé de la lutte contre les discriminations pilote cette mission dans tous les CROUS.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Un vice-président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires chargé de la lutte contre les discriminations est nommé pour participer aux travaux de cette mission. »
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l’antisémitisme et qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier. Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme au sein de l’institution scolaire en rendant obligatoires les poursuites disciplinaires lorsqu’un élève tient des propos à caractère raciste ou antisémite à l’encontre d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
Dans un contexte où l’école doit rester un lieu de transmission des valeurs de la République, en particulier la dignité, l’égalité et le respect d’autrui, il est indispensable de réaffirmer que les atteintes verbales fondées sur des critères tels que l’origine, l’ethnie, la religion ou la nationalité réelle ou supposée sont inacceptables et doivent faire l’objet d’une réponse systématique et proportionnée.
L’actuel cadre juridique permet certes de sanctionner de tels comportements, mais il laisse au chef d’établissement une certaine latitude dans l’opportunité des poursuites. Cette souplesse peut conduire, dans certains cas, à une inégalité de traitement ou à un manque de réponse institutionnelle. Or, le caractère symbolique et pédagogique d’une réponse claire est essentiel pour protéger les victimes et prévenir la banalisation de propos racistes ou antisémites.
Cet amendement introduit donc une obligation explicite pour le chef d’établissement d’engager des poursuites disciplinaires dans de tels cas, tout en rappelant le devoir de signalement aux autorités judiciaires en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale.
Dispositif
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L511‑1‑1. – 1. Lorsqu’un élève profère des propos constituant une violence verbale à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, et que ces propos sont motivés par l’origine, l’appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement.
« 2. Ces faits donnent lieu à un signalement à l’autorité judiciaire conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. »
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite modifier les formulations utilisées dans cette proposition de loi, afin de les mettre en conformité avec le code pénal.
Il existe actuellement un mouvement politique réactionnaire de redéfinition de l’antisémitisme en un « nouvel antisémitisme » qui cherche à entretenir la confusion et amalgamer antisionisme et antisémitisme. C’est le cas par exemple de la définition de l’antisémitisme proposée par l’IHRA, à laquelle adhére les auteurs de cette proposition de loi. Lors de l’examen du texte au Sénat, la ministre Aurore Bergé expliquait ainsi que « l’antisionisme et la haine décomplexée d’Israël sont devenus les masque modernes de la haine anti-juive ». Face à ce dévoiement de la lutte contre l’antisémitisme pour criminaliser les voix de la paix à Gaza et limiter la liberté d’expression et de manifestation, nous pensons qu’utiliser le mot antisémitisme sans le définir ouvre la voie à la répression arbitraire d’étudiants qui pourront être soumis à une procédure disciplinaire du fait de leur engagement pour la Palestine. Nous proposons donc par cet amendement et nos suivants de revenir à la définition inscrite dans le code pénal, car nous pensons qu’elle comporte moins de risques d’être détournée pour réprimer injustement des mobilisations contre le génocide à Gaza.
De plus, nous pensons qu’il est primordial de privilégier une définition qui englobe toute les formes de racisme, actuelles ou futures. En effet, le racisme se transforme, adopte des formes nouvelles, évolue avec le temps et les sociétés. Mal définir le terme antisémitisme pourrait avoir un impact délétère sur la véritable lutte contre cette forme de racisme. La définition pénale permet de rendre cette proposition de loi durable et efficace dans le temps. Elle permet également de clarifier la portée du texte pour n’oublier aucune forme de discrimination, violence ou haine commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. En incluant toutes les formes de racisme, nous souhaitons ainsi réaffirmer l’importance de la lutte contre l’islamophobie, l’antitsiganisme, la négrophobie, l’antisémitisme, etc. dans l’enseignement supérieur.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’antisémitisme et le racisme »
les mots :
« les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« les actes d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine »
les mots :
« les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine »,
les mots :
« les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’antisémitisme et le racisme »
les mots :
« les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa 10, substituer aux mots :
« des actes antisémites et racistes »
les mots :
« des discriminations, des violences et de la haine commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12 substituer aux mots :
« actes d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine »
les mots :
« discriminations, des violences et de la haine commises à raison de l’appartenance ou de la non- appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’un acte d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine survenu »
les mots :
« de discriminations, de violences ou de haine commises à raison de l’appartenance ou de la non- appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée survenues ».
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« actes d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine »
les mots :
« discriminations, violences ou haine commises à raison de l’appartenance ou de la non- appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :
« l’antisémitisme et le racisme »
les mots :
« les discriminations, les violences ou la haine commises à raison de l’appartenance ou de la non- appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner aux référents les outils nécessaires pour mener à bien leurs missions. Une formation, notamment juridique est nécessaire pour apporter des réponses aux victimes dans leur parcours et pour faire valoir leurs droits.
Le récent rapport du Défenseur des droits portant sur «la dénonciation des discriminations vécues à l’université : entre silence, révélation et signalement » datant d’avril 2024, démontre qu’un frein important au non-signalement de faits, est lié en grande partie à la méconnaissance des droits des étudiants sur le campus, ainsi qu’au manque de connaissance des dispositifs institutionnels. Ce type de connaissance varie complètement en fonction des ressources socioculturelles.
Il est donc primordial que le référent, figure de proue dans la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, les discriminations et la haine, soit en mesure de transmettre les informations nécessaires aux victimes. La formation peut être faite par la DILCRAH ou encore par des associations présentes sur le campus.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le référent dispose d’une formation adaptée à ses fonctions de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. »
Art. ART. 3 BIS
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Suppression de l’article 3bis
Cette nouvelle disposition introduite en commission prévoit l’aménagement de l’emploi du temps des élus étudiants siégeant en section disciplinaire.
Elle risque d’entrainer des difficultés dans les établissements, d’autant qu’aucune concertation n’a eu lieu en amont avec les universités.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mission « Egalité et Fraternité » doit selon nous, à la fois pour des raisons symboliques et pour des raisons opératoires être placée sous l’autorité directe du président de l’établissement d’enseignement supérieur. Celui-ci en assurera ainsi le pilotage effectif, suivra ses travaux, évaluera son action.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette mission est placée sous l’autorité directe du président de l’établissement d’enseignement supérieur. »
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite former les personnels des missions Egalite et diversité à l’accompagnement et la prise en charge des victimes d’infractions pénales.
Les victimes de discriminations, de violences ou de haine racistes dans l’enseignement supérieur doivent non seulement pouvoir signaler ces faits pour qu’ils soient sanctionnés, mais aussi bénéficier d’un accompagnement et d’une prise en charge spécifique, comme l’accompagnement vers un parcours de soin ou pour l’engagement d’une procédure judiciaire. Rediriger les victimes vers des associations compétentes est également essentiel pour leur permettre de recevoir un soutien psychologique et matériel de professionnels formés à ces questions.
Alors que la France vient d’être condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour avoir échoué à protéger trois mineures qui dénonçaient des viols, nous devons en tant que parlementaires, légiférer pour lutter contre la victimisation secondaire à toutes les échelles. Bien trop souvent encore, les victimes de violences sexistes et sexuelles ou de racisme subissent une deuxième blessure lorsqu’elles témoignent, au cours d’une procédure disciplinaire ou d’un parcours judicaire. Cela dissuade ensuite les futures victimes de parler et signaler les violences et nuit à la confiance des usagers dans le fonctionnement des procédures disciplinaires et des institutions.
Afin de réellement lutter contre toutes les formes de racisme dont l’antisémitisme, nous devons donc former les personnels des missions Egalité et diversité à l’accompagnement des victimes.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« comprenant une formation à la prise en charge et l’accompagnement des victimes d’infractions pénales ».
Art. APRÈS ART. 7
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP demande un rapport évaluant le financement des mission Egalité et diversité dans les établissements d’enseignement supérieur.
Pour effectivement lutter contre l’antisémitisme, il faut des moyens. Or les gouvernements successifs ont imposé, à coup de 49.3, des budgets de plus en plus austéritaires. Le budget de l’Enseignement supérieur est le plus faible budget en pourcentage de l’État depuis plus de 20 ans. En plus des coupes budgétaires subies en 2024, le PLF 2025 prévoyait d’amputer 904 millions à l’ESR, ce qui en faisait le 3e secteur le plus touché par des baisses. Après la commission mixte paritaire, ce sont en tout 1,5 milliard de coupes budgétaires qui ont touché l’enseignement supérieur.
L’Union Étudiante explique ainsi que la diversification des obligations de mise en place de missions Egalité et diversité dans les universités est la bienvenue. Mais les obligations qui sont créées ne sont « ni appliquées, ni applicables, du fait du manque important de moyens de l’enseignement supérieur. » L’Union Étudiante alerte sur les risques pesant sur la CVEC, puisque les rapporteurs rappellent qu’une partie des crédits de la CVEC est utilisée pour financer les actuels missions Égalité. Le syndicat explique que cela représente un « dévoiement grave » de cette CVEC destinée à « favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé ».
Nous demandons donc un rapport pour évaluer comment seront financés ces missions Egalité et diversité.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le financement des missions « Égalité et diversité ».
Art. ART. 6
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Supprimer la remise d’un rapport au Parlement évaluant le fonctionnement des commissions disciplinaires dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le titre de la mission : « égalité et diversité », installée sur proposition du conseil d’administration et du conseil académique éloigne, là encore, cette PPL de son objet premier : la lutte contre l’antisémitisme.
Si la référence à la deuxième devise de la république ne saurait être contestée en raison de sa forte portée symbolique, l’ajout du concept de « diversité » nous semble être contestable car il brouille la clarté et la force du message que porte cette PPL.
Le concept de diversité introduit comme un parfum de communautarisme dans un texte qui entend précisément lutter vigoureusement contre toute assignation raciale. La République ne connait pas de « diversité ». Tous ses enfants sont également des citoyens quelles que soient leur origine, leur couleur de peau, leur religion. Ce concept aux relents wokistes n’a pas sa place dans une loi visant à lutter contre l’antisémitisme.
S’il faut vraiment ajouter à la devise « égalité » une autre formule, osons y ajouter la « Fraternité » qui me semble parfaitement correspondre à la philosophie de cette PPL.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« diversité »
le mot :
« fraternité ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 3, substituer au mot :
« diversité »
le mot :
« fraternité ».
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 3, supprimé en commission, dans sa rédaction issue de l’examen par la commission des affaires culturelles et de l’éducation du Sénat afin de restaurer ses dispositions initiales des rapporteurs du Sénat sans reprendre les dispositions contestées du Gouvernement.
L'article 3, dans sa version réécrite par le Gouvernement au sénat, contenait des dispositions qui, sur la forme, dépassaient largement le champ de la proposition de loi initiale, à savoir la lutte contre l’antisémitisme, le racisme et les discriminations ; et, sur le fond, nous laissaient craindre des atteintes au principe d'autonomie des universités et aux libertés d'expression et de manifestation.
Pour autant la suppression de l'article emporte la suppression de dispositions importantes pour lutter contre l’antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. D'une part l'article 3, sans sa version première, ajoutait les actes d’antisémitisme et de racisme, les discriminations, les violences et toutes les formes de haine aux motifs permettant d’engager une procédure disciplinaire. D'autre part, il prévoyait la formation des membres de la section disciplinaire à ces sujets et instaurait un droit d’information sur le déroulé des poursuites pour les déposants de plainte auprès de la section disciplinaire. Autant de dispositions qui ont été supprimées avec la suppression de l'article 3.
Par cet amendement il est donc proposé de rétablir l'article 3 dans sa rédaction issue de l’examen de la proposition de loi par la commission des affaires culturelles et de l’éducation du Sénat.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié :
« a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l’antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de violence ou de faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine, tout personne s’estimant lésée par les agissements de l’enseignant-chercheur ou de l’enseignant poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le second alinéa de l’article L. 811‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation de ses membres à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les violences, les discriminations et la haine. » ;
« 3° L’article L. 811‑6 est ainsi modifié :
« a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil académique constitué en section disciplinaire est compétent pour la poursuite des actes de fraude, des faits de violence, d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, d’incitation à la haine et de tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’établissement. En cas de faits de violence, d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine, tout personne s’estimant lésée par les agissements de l’usager poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les pouvoirs d’investigation dont dispose le président pour l’établissement des faits susceptibles d’être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite inclure le délit d’apologie de crime contre l’humanité dans les faits pouvant faire l'objet d'un signalement.
L’enseignement supérieur est aujourd’hui confronté à une expansion des discours et actes faisant, directement ou indirectement, l’apologie du nazisme et de crimes contre l’humanité, qui s’inscrivent dans la dynamique de montée des actes racistes, dont antisémites, dans ces établissements. Différents journaux, dont Le Monde, ont recensé plusieurs faits de saluts nazis depuis le début de l’année : Science Po Lille, Université de Caen, de Lille, de Toulouse, ou encore de Strasbourg, perpétrés par des militants d’extrême droite proches du syndicat étudiant de l’UNI ou de la Cocarde. Certaines directions d’établissement ont ouvert des enquêtes administratives et effectué des signalements auprès du Procureur de la République.
Les directions d’université doivent être accompagnées en ce sens, et nous devons nous assurer que ces actes soient signalés et punis. C’est pour cela qu’il nous paraît nécessaire d’ajouter l’apologie de crime contre l’humanité comme fait pouvant faire l’objet d'un signalement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« haine »,
insérer les mots :
« ou d’un acte qui conteste l’existence des crimes contre l’humanité ou en fait l’apologie ».
Art. APRÈS ART. 7
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis les attaques du 7 octobre 2023, l’antisémitisme prospère sur les campus, dissimulé derrière un militantisme antisioniste radical. À Sciences Po Paris, des slogans appelant à la disparition d’Israël ont été scandés, une étudiante juive a dû être exfiltrée, huit étudiants sont aujourd’hui poursuivis en disciplinaire pour des propos visant l’UEJF. Surtout, une action symbolique a marqué les esprits : des étudiants ont apposé des mains rouges sur les murs, en référence explicite au massacre de deux Israéliens, Yosef Avrahami et Vadim Norznich, par la foule à Ramallah en octobre 2000, dont les corps ensanglantés avaient été exhibés à la fenêtre. Cette scène de barbarie est devenue un emblème dans les milieux les plus radicalisés.Ces événements révèlent une dérive militante organisée, portée par certaines associations ou syndicats, et tolérée par des directions passives.
Le présent amendement propose l’instauration d’un rapport annuel public sur les actes, discours ou événements à caractère antisémite dans l’enseignement supérieur. Il comportera un focus spécifique sur les associations et syndicats étudiants visés par des alertes, des enquêtes ou des sanctions, et permettra d’évaluer la réaction des établissements, d’identifier les carences, et de formuler des recommandations. Les établissement d'enseignement supérieur ne peuvent plus être des zones de non-droit idéologique. Ce rapport doit devenir un outil de suivi, de pression, et d’action. Il est temps que la République assume de regarder en face ce que certains préfèrent taire : l’entrisme islamo-gauchiste gangrène nos facultés, et l’antisémitisme y prospère à visage découvert.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport public sur les actes, propos ou événements à caractère antisémite signalés au sein des établissements d’enseignement supérieur. Ce rapport comporte un volet spécifique relatif aux associations ayant fait l’objet d’alertes, d’enquêtes ou de sanctions, en précisant les suites administratives engagées par les directions d’établissement.
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l’antisémitisme et qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier.
L’article L. 134-5 du code général de la fonction publique dispose que la « collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime, sans qu’une faute professionnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Mais la protection fonctionnelle prévue à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique n’est pas accordée de fonction systématique (et repose sur une appréciation discrétionnaire de l'administration) y compris en l’absence de faute personnelle de l’agent. Le groupe de travail a d’ailleurs rappelé dans son rapport, que dans l’Education nationale, selon le bilan élaboré par la direction des affaires juridiques du ministère, le taux de refus s’élevait en 2023, à 27,9%.
Ainsi, le présent amendement vise à prévoir que dès lors qu’un agent est victime d’une atteinte à caractère raciste ou antisémite et qu’il envisage d’engager une action pénale à l’encontre des auteurs présumés, la protection fonctionnelle doit lui être accordée de droit, et sans délai.
Cela permettrait de garantir aux victimes un soutien effectif et immédiat de leur employeur public, dans l'esprit des valeurs républicaines d'égalité et de dignité.
Dispositif
L'article L. 134-1 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'administration est tenue d'assurer sa protection », sont insérés les mots : « et lui accorde de plein droit, la protection fonctionnelle lorsqu'il est victime d'actes à caractère raciste ou antisémite » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'agent public est victime d'une atteinte ou d'une menace à caractère raciste ou antisémite, que cette atteinte soit verbale, physique ou psychologique, à raison de ses fonctions ou à l'occasion de son exercice, l'administration lui octroie de droit la protection fonctionnelle. Cette protection inclut l'assistance juridique, la prise en charge des frais de justice et des démarches administratives nécessaires à la défense de ses intérêts. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis le 7 octobre 2023, 67 actes antisémites ont été recensés en mars 2024, dans les établissements d’enseignement supérieur français, soit deux fois plus que durant toute l’année universitaire précédente. Ce chiffre alarmant reflète une montée des violences symboliques et physiques à l’encontre d’étudiants juifs : insultes, pressions de groupe, silences complices, et intimidations en réunion syndicale ou en conférence.
D’après les révélations du Parisien datées du 23 mai 2024, douze enquêtes internes ont été lancées à Sciences Po Paris depuis octobre 2023, en lien avec des faits à caractère antisémite. Il s’agit notamment de messages diffusés sur les réseaux sociaux ou dans des groupes de messagerie étudiante. Dans l’un de ces groupes, un échange édifiant a eu lieu entre étudiants de deuxième année : " La moindre des choses c’est de vous faire discrets." — " C’est qui, vous ? " — "Les sionistes." Bien que le terme "sioniste" ne soit pas systématiquement péjoratif, son emploi ici, pour cibler implicitement les étudiants juifs, alimente un climat de mise à l’écart fondée sur l’origine ou l’identité. En mars 2024, une étudiante a dû être exfiltrée de l’établissement sous protection policière, après avoir été la cible d’un harcèlement organisé, dans un climat d’impunité et de lâcheté généralisée.
L’une des enquêtes concerne un tag sans équivoque, retrouvé le 4 avril 2024 près du campus parisien : " A.H. was right " ("Adolf Hitler avait raison "). À Menton, une conférence a également donné lieu à une procédure, la direction de l’école évoquant des propos ayant " relativisé la portée des attentats du 7 octobre ".
Ce n’est plus un contexte pour étudier. La peur, le repli, la désignation de boucs émissaires ne peuvent coexister avec l’exigence républicaine de l’enseignement supérieur. L’université ne doit pas devenir une zone grise où l’identité devient un facteur de mise à l’écart, voire de danger.
L’objet du présent amendement est de réaffirmer un principe fondamental : on ne débat pas librement lorsqu’on est menacé pour ce que l’on est. Le droit d’étudier en paix, sans avoir à dissimuler ses convictions ou ses origines, doit être inscrit sans ambiguïté dans la loi. Il en va de la protection des étudiants comme de la dignité de l’institution universitaire.
Dispositif
Le 3° de l’article L. 123‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il garantit à chaque étudiant le droit d’étudier dans un environnement respectueux de sa dignité, à l’abri de toute forme d’intimidation, de pression ou de menace liée à ses convictions, sa religion, son origine ou son appartenance réelle ou supposée à une communauté. Les établissements prennent les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner tout comportement portant atteinte à ce droit. »
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite préciser que le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation doit garantir le financement de ces missions Egalité et diversité.
Pour effectivement lutter contre l’antisémitisme, il faut des moyens. Or les gouvernements successifs ont imposé, à coup de 49.3, des budgets de plus en plus austéritaires. Le budget de l’Enseignement supérieur est le plus faible budget en pourcentage de l’État depuis plus de 20 ans. En plus des coupes budgétaires subies en 2024, le PLF 2025 prévoyait d’amputer 904 millions à l’ESR, ce qui en faisait le 3e secteur le plus touché par des baisses. Après la commission mixte paritaire, ce sont en tout 1,5 milliard de coupes budgétaires qui ont touché l’enseignement supérieur.
L’Union Étudiante explique ainsi que la diversification des obligations de mise en place de missions Egalité et diversité dans les universités est la bienvenue. Mais les obligations qui sont créées ne sont « ni appliquées, ni applicables, du fait du manque important de moyens de l’enseignement supérieur. » L’Union Étudiante alerte sur les risques pesant sur la CVEC, puisque les rapporteurs rappellent qu’une partie des crédits de la CVEC est utilisée pour financer les actuels missions Égalité. Le syndicat explique que cela représente un « dévoiement grave » de cette CVEC destinée à « favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé ». Or il revient à l’État, et non aux étudiants ou aux établissements, de financer les actions des missions Egalité et diversité.
Nous souhaitons donc que les financements nécessaires à la mise en oeuvre de ces missions soient assurés par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Dispositif
Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Ils veillent »
les mots :
« Le ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation veille ».
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli instaure une obligation de retrait sous 5 jours de messages antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine. Cette obligation s’impose au président ou au directeur de l'établissement.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le président ou le directeur de l’établissement a connaissance de panneaux d’affichages, d’inscriptions, de signes ou de dessins antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine, il a l’obligation de procéder à leur retrait dans les cinq jours. »
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à préciser la rédaction de cet alinéa en ne distinguant pas l’antisémitisme des autres formes de racisme.
Rappelons que le droit courant prévoit déjà à l’article L121‑1 du code de l’éducation que ces établissements « assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte ».
Par conséquent, l’antisémitisme et le racisme sont déjà inclus dans ces « situations concrètes » qui portent atteinte au respect des droits de la personne.
Les études historiques démontrent la singularité des différentes formes de discrimination et, par-là, mettent en évidence la dimension problématique d’une hiérarchisation entre elles. De surcroît, les analyses statistiques sur les discriminations dans l’ESR indiquent que les discriminations racistes sont peu signalées.
Selon un rapport du Défenseur des droits d’avril 2024, les principaux motifs de discriminations parmi les étudiants ayant effectué des signalements institutionnels au sein ou en dehors de l’université concernent en premier lieu les motifs syndicaux ou politiques (27 %), suivi du validisme (20,6 %) et du classisme (17,5 %). Le racisme arrive en dernière position (12,5 %) juste après l’ensemble des traitements discriminatoires (13,2 %) et du sexisme (14,5 %).
Alors que les actes discriminatoires racistes sont peu dénoncés en raison de leur banalisation, le fait de distinguer l’antisémitisme des autres formes de racisme, comme prévoient les deux premiers articles de cette PPL, n’aurait pour autre effet que celui d’instaurer une hiérarchisation de victimes, et affaiblir encore davantage la position des victimes de violences et discriminations racistes autres qu’antisémites qui se verraient encore moins légitimes à dénoncer ces faits.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine »
les mots :
« toutes les formes de racisme et discrimination ».
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l’antisémitisme et qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier. Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme au sein de l’institution scolaire en rendant obligatoires les poursuites disciplinaires lorsqu’un élève tient des propos à caractère raciste ou antisémite à l’encontre d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
Dans un contexte où l’école doit rester un lieu de transmission des valeurs de la République, en particulier la dignité, l’égalité et le respect d’autrui, il est indispensable de réaffirmer que les atteintes verbales fondées sur des critères tels que l’origine, l’ethnie, la religion ou la nationalité réelle ou supposée sont inacceptables et doivent faire l’objet d’une réponse systématique et proportionnée.
L’actuel cadre juridique permet certes de sanctionner de tels comportements, mais il laisse au chef d’établissement une certaine latitude dans l’opportunité des poursuites. Cette souplesse peut conduire, dans certains cas, à une inégalité de traitement ou à un manque de réponse institutionnelle. Or, le caractère symbolique et pédagogique d’une réponse claire est essentiel pour protéger les victimes et prévenir la banalisation de propos racistes ou antisémites.
Cet amendement introduit donc une obligation explicite pour le chef d’établissement d’engager des poursuites disciplinaires dans de tels cas, tout en rappelant le devoir de signalement aux autorités judiciaires en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale.
Dispositif
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éduction, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’un élève profère des propos constituant une violence verbale à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, et que ces propos sont motivés par l’origine, l’appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement.
« Ces faits donnent lieu à un signalement à l’autorité judiciaire conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. »
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l’antisémitisme et qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier.
Il vise à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme au sein de l’institution scolaire en rendant obligatoires les poursuites disciplinaires lorsqu’un élève tient des propos à caractère raciste ou antisémite à l’encontre d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
Dispositif
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. I. – Lorsqu’un élève profère des propos ou commet des actes, à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, qui constituent des faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d’incitation à la haine ou à la violence, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement. »
« II. – Ces faits donnent lieu à un signalement au procureur de la République conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. »
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire parmi les missions du référent celle de médiateur. La médiation est une ressource supplémentaire pour contribuer à régler un litige, à ouvrir le dialogue entre usagers, dialogue qui, face à des situations de grande tension, est souvent
rompu. Elle est nécessaire pour lutter contre les ressentis négatifs ou le mal-être que peut engendrer un événement pour des groupes d’étudiants. Le médiateur contribue à l’amélioration du fonctionnement de l’institution.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le référent exerce la mission de médiateur entre les usagers. »
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est d’imposer une obligation claire et immédiate de réaction face aux actes ou propos antisémites dans les établissements d’enseignement supérieur, qu’ils soient publics ou privés. Trop souvent, certaines présidences ont tardé à réagir, quand elles n’ont pas purement et simplement couvert des discours inacceptables, comme ce fut le cas à Lyon II ou dans plusieurs antennes de Sciences Po. Cette complaisance n’est pas tolérable.
Le texte renforce et explicite les moyens juridiques à disposition des chefs d’établissement : suspension d’événements, retrait d’autorisation, fermeture temporaire de locaux, interdiction d’accès. Les associations étudiantes sont pleinement concernées : leurs activités pourront être suspendues dès le premier manquement ou entraîner leur dissolution.
Dispositif
Après l’article L. 719‑12 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 719‑12 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 719‑12 bis. – Lorsqu’un événement, une publication ou une activité organisée dans un établissement d’enseignement supérieur, public ou privé, donne lieu à un signalement circonstancié et documenté pour propos à caractère antisémite, le président de l’établissement prend, dans un délai maximal de 2 jours, toute mesure conservatoire nécessaire pour prévenir la réitération des faits et garantir l’ordre public universitaire.
« Ces mesures peuvent inclure la suspension d’un événement, le retrait d’une autorisation à une organisation intervenante, la fermeture d’un local, ou l’interdiction d’accès à certains espaces. Lorsque les faits sont imputables à une association, ces mesures peuvent engager une procédure de sanction ou de dissolution dans les conditions prévues à l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure.
« Le président transmet sans délai le signalement et les mesures prises au recteur d’académie ou, pour les établissements privés, à l’autorité administrative compétente.
« En cas d’inaction manifeste, le recteur d’académie ou l’autorité administrative compétente saisit le ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui peut adresser une mise en demeure à l’établissement, prononcer la suspension temporaire d’aides ou d’agréments, diligenter une mission d’inspection, ou engager toute procédure visant à rétablir sans délai l’ordre public universitaire et le respect des obligations républicaines. »
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le motif de signalement des fais de violence ou discriminatoires qui affectent le fonctionnement de l'établissement.
En effet il est apparu lors de l'examen en commission que la notion d'acte affectant le fonctionnement de l'établissement fut mal comprise, suscitant des interrogations et appelant à une clarification rédactionnelle de la part des rapporteurs.
Par ailleurs, la rédaction retenue posait une difficulté intrinsèque : le personnel constatant un acte d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine commis par un étudiant en-dehors de l'établissement devait être en mesure d'apprécier le caractère altérant de l'acte sur l'établissement. Or d'une part, matériellement, cela semble compliqué, d'autre part cette appréciation n'entre pas dans les compétences de tous les personnels d'une université. Ce sont généralement les dirigeants des établissements qui déterminent si un acte est susceptible de nuire ou non au bon fonctionnement de l'établissement.
C'est pourquoi il est apparu préférable de supprimer ces quelques mots et de les remplacer par un "devoir" d'alerte des personnels à destination de la mission « Egalité et diversité » en signalant tous les actes discriminatoires ou de violence dont ils auraient à connaître, que ces actes soient commis dans ou en-dehors de l'université, ce qui inclut aussi les réseaux sociaux.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« dans l’établissement ou affectant son fonctionnement le signale sans délai au moyen du dispositif mentionné au premier alinéa »,
les mots :
« au sein ou en-dehors de l’établissement le signale sans délai au dispositif de signalement de la mission « égalité et diversité » de l’établissement ».
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est nécessaire que la mission « Égalité et diversité » des établissements puisse mettre en œuvre une politique de prévention et de médiation visant à déconstruire les stéréotypes et les préjugés. L’objectif de cet amendement est de rappeler cette mission essentielle afin de ne pas se contenter d’une politique simplement informationnelle ou répressive.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« visant à établir un état des lieux des discriminations et à éclairer les actions de prévention et de médiation de la mission « égalité et diversité » ».
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La création d’une mission égalité et diversité donne un nouveau souffle à la lutte contre le racisme et les discriminations dans les universités.
Cependant, il nous semble nécessaire que le message porté soit en accord avec la définition globale et universelle du racisme, telle que retenue par le droit français : une lutte sans forme de hiérarchisation des discriminations.
Le racisme est un phénomène qu’il convient d’aborder tant dans son essentialité que dans sa diversité. La manière dont on le nomme constitue un enjeu majeur, nommer c’est le faire exister.
C’est pourquoi cet amendement de réécriture vise à recentrer le texte sur son objectif fondamental : la lutte contre toutes les formes de racisme, sans distinction ni fragmentation.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mot :
« l’antisémitisme et le racisme »
les mots :
« le racisme, l’antisémitisme et l’islamophobie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme »
les mots :
« le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme »
les mots :
« le racisme, l’antisémitisme et l’islamophobie ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’antisémitisme, de racisme »
les mots :
« de racisme, d’antisémitisme, d’islamophobie ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’antisémitisme, de racisme »
les mots :
« de racisme, d’antisémitisme, d’islamophobie ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« d’antisémitisme, de racisme »
les mots :
« de racisme, d’antisémitisme, d’islamophobie ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme »
les mots :
« le racisme, l’antisémitisme et l’islamophobie ».
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l’antisémitisme et qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier. Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme au sein de l’institution scolaire en rendant obligatoires les poursuites disciplinaires lorsqu’un élève tient des propos à caractère raciste ou antisémite à l’encontre d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
Dans un contexte où l’école doit rester un lieu de transmission des valeurs de la République, en particulier la dignité, l’égalité et le respect d’autrui, il est indispensable de réaffirmer que les atteintes verbales fondées sur des critères tels que l’origine, l’ethnie, la religion ou la nationalité réelle ou supposée sont inacceptables et doivent faire l’objet d’une réponse systématique et proportionnée.
L’actuel cadre juridique permet certes de sanctionner de tels comportements, mais il laisse au chef d’établissement une certaine latitude dans l’opportunité des poursuites. Cette souplesse peut conduire, dans certains cas, à une inégalité de traitement ou à un manque de réponse institutionnelle. Or, le caractère symbolique et pédagogique d’une réponse claire est essentiel pour protéger les victimes et prévenir la banalisation de propos racistes ou antisémites.
Cet amendement introduit donc une obligation explicite pour le chef d’établissement d’engager des poursuites disciplinaires dans de tels cas, tout en rappelant le devoir de signalement aux autorités judiciaires en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale.
Dispositif
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’un élève profère des propos à caractère raciste ou antisémite, à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement.
« Ces faits donnent lieu à un signalement à l’autorité judiciaire conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. »
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit que le référent qualifié, spécialisé dans la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, bénéficie d’une formation incluant les formes renouvelées d’antisémitisme telles que définies par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA).
Dans un contexte où les manifestations d’antisémitisme ne cessent de se renouveler, il est indispensable que le référent qualifié précité bénéficie d’une expertise actualisée, lui permettant d’identifier et de traiter efficacement ce phénomène.
Cet amendement vise ainsi à renforcer le rôle du référent en lui donnant les outils nécessaires à une meilleure compréhension de l’antisémitisme et à une action plus efficace, grâce à une formation adaptée aux enjeux actuels.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il bénéficie d’une formation incluant les formes renouvelées de l’antisémitisme telles que définies par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste. »
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mention d’acte affectant le fonctionnement d’un établissement est sans objet avec les objectifs de la mission « Égalité et diversité » et sans rapport avec la lutte contre l’antisémitisme et les autres discriminations. Cet amendement vise donc à supprimer cette mention afin de préserver l’objectif de la proposition de loi.
Dispositif
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou affectant son fonctionnement ».
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement rédactionnel, le groupe LFI-NFP propose de réaffirmer que les signalements doivent être recueillis par des personnes disposant d’une qualification, d’une formation et d’une expertise adéquate.
Afin de garantir le bon fonctionnement du dispositif de signalement et de ne pas dissuader les élèves de s’y adresser, il est primordial que les signalements soient recueillis par des personnes qualifiées, formées et expertes des enjeux liés à l’antiracisme.
C’est pourquoi, nous souhaitons renforcer les qualifications demandées afin qu’elles soient cumulatives et non substituables.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
RETIRE
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite garantir le financement des missions Egalité et diversité.
Pour effectivement lutter contre l’antisémitisme, il faut des moyens. Or les gouvernements successifs ont imposé, à coup de 49.3, des budgets de plus en plus austéritaires. Le budget de l’Enseignement supérieur est le plus faible budget en pourcentage de l’État depuis plus de 20 ans. En plus des coupes budgétaires subies en 2024, le PLF 2025 prévoyait d’amputer 904 millions à l’ESR, ce qui en faisait le 3e secteur le plus touché par des baisses. Après la commission mixte paritaire, ce sont en tout 1,5 milliard de coupes budgétaires qui ont touché l’enseignement supérieur.
L’Union Étudiante explique ainsi que la diversification des obligations de mise en place de missions Egalité et diversité dans les universités est la bienvenue. Mais les obligations qui sont créées ne sont « ni appliquées, ni applicables, du fait du manque important de moyens de l’enseignement supérieur. » L’Union Étudiante alerte sur les risques pesant sur la CVEC, puisque les rapporteurs rappellent qu’une partie des crédits de la CVEC est utilisée pour financer les actuels missions Égalité. Le syndicat explique que cela représente un « dévoiement grave » de cette CVEC destinée à « favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé ».
Nous souhaitons donc que les financements nécessaires à la mise en oeuvre de cette mission soient assurés.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« La Nation se fixe pour objectif de donner aux universités les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre des missions « égalité et diversité ». »
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 02/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Suppression de la remise au Parlement d’un rapport évaluant les moyens des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leur déploiement pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les formes de racisme.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 01/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite modifier les formulations utilisées dans cette proposition de loi, afin de les mettre en conformité avec le code pénal.
Il existe actuellement un mouvement politique réactionnaire de redéfinition de l’antisémitisme en un « nouvel antisémitisme » qui cherche à entretenir la confusion et amalgamer antisionisme et antisémitisme. C’est le cas par exemple de la définition de l’antisémitisme proposée par l’IHRA, à laquelle adhére les auteurs de cette proposition de loi. Lors de l’examen du texte au Sénat, la ministre Aurore Bergé expliquait ainsi que « l’antisionisme et la haine décomplexée d’Israël sont devenus les masque modernes de la haine anti-juive ». Face à ce dévoiement de la lutte contre l’antisémitisme pour criminaliser les voix de la paix à Gaza et limiter la liberté d’expression et de manifestation, nous pensons qu’utiliser le mot antisémitisme sans le définir ouvre la voie à la répression arbitraire d’étudiants qui pourront être soumis à une procédure disciplinaire du fait de leur engagement pour la Palestine. Nous proposons donc par cet amendement et nos suivants de revenir à la définition inscrite dans le code pénal, car nous pensons qu’elle comporte moins de risques d’être détournée pour réprimer injustement des mobilisations contre le génocide à Gaza.
De plus, nous pensons qu’il est primordial de privilégier une définition qui englobe toute les formes de racisme, actuelles ou futures. En effet, le racisme se transforme, adopte des formes nouvelles, évolue avec le temps et les sociétés. Mal définir le terme antisémitisme pourrait avoir un impact délétère sur la véritable lutte contre cette forme de racisme. La définition pénale permet de rendre cette proposition de loi durable et efficace dans le temps. Elle permet également de clarifier la portée du texte pour n’oublier aucune forme de discrimination, violence ou haine commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. En incluant toutes les formes de racisme, nous souhaitons ainsi réaffirmer l’importance de la lutte contre l’islamophobie, l’antitsiganisme, la négrophobie, l’antisémitisme, etc. dans l’enseignement supérieur.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine »
les mots :
« les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine »
les mots :
« les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine »
les mots :
« les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine »
les mots :
« les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine »
les mots :
« les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Art. TITRE
• 01/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite modifier l'intitulé de cette proposition de loi afin de lutter contre toutes les formes de racisme, y compris l'antisémitisme, dans l'enseignement supérieur.
De nombreuses associations antiracistes militent pour réaffirmer l'indivisibilité des luttes contre toutes les formes de racisme, à l'instar du collectif Tsedek!. Ces collectifs et associations expliquent que si chaque racisme est marqué par des spécificités historiques, il existe un continuum entre toutes les formes de racisme. De ce fait, la lutte contre l'antisémitisme doit s'inscrire au sein des luttes antiracistes.
Réaffirmer l'unité de toutes les formes de racisme permet également de lutter contre ceux qui cherchent à les diviser et à instrumentaliser une forme de racisme pour mieux en alimenter une autre. C'est le cas du Rassemblement National qui instrumentalise la lutte contre l'antisémitisme afin d'exprimer son islamophobie et entretenir des amalgames racistes. Jordan Bardella participait ainsi le mois dernier en Israël à une conférence rassemblant différents penseurs d'extrême droite pointant du doigt "l’islam" et le "progressisme" comme responsables de "l’antisémitisme en Occident". Mais nous ne sommes pas dupes sur les véritables intentions du RN qui, ce faisant, cherche à faire oublier son histoire, celle d'un parti qui compte parmi ses premiers membres d'anciens Waffen-SS et miliciens pétanistes, et qui encore aujourd'hui n'a pas renoncé à son antisémitisme.
Ainsi, afin de renforcer la lutte contre toutes les formes de racisme, dont l'antisémitisme, nous proposons de renommer cette proposition de loi.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« relative à la lutte contre toutes les formes de racisme, dont l’antisémitisme, dans l’enseignement supérieur ».
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