← Retour aux lois

relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

Proposition de loi Adopté en commission
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

RETIRE 4
Tous les groupes

Amendements (4)

Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement est la traduction d’une préconisation issue du rapport rendu par le groupe de travail « Justice » à l’issue de la relance des Assises de lutte contre l’antisémitisme.

Cet amendement vise à garantir l'effectivité de la répression des comportements à caractère raciste ou antisémite au sein de la fonction publique. En l'état actuel du droit, l'engagement de poursuites disciplinaires demeure à l'appréciation de l'autorité hiérarchique, ce qui peut conduire à des situations d'inaction, même en présence de faits graves. L'objectif de cette disposition est d'ériger en obligation l'ouverture d'une procédure disciplinaire en cas de propos ou agissements incompatibles avec les exigences d'exemplarité du service public. Il s'agit ainsi de renforcer la confiance des agents et des usagers dans l'impartialité de l'administration et d'assurer la cohérence de l'action publique avec les engagements républicains de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

Dispositif

Après l’article L. 135‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 135‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 135‑1-1. – Lorsqu’un agent public est auteur de propos, d’écrits, de comportements ou d’agissements à caractère raciste ou antisémite, et que ces faits sont de nature à porter atteinte à la dignité du service public ou aux obligations statutaires d’exemplarité, de neutralité et de respect des personnes, l’autorité hiérarchique compétente est tenue, sous réserve des exigences d’impartialité et de procédure contradictoire, d’engager sans délai une procédure disciplinaire.

« Les faits peuvent avoir été commis dans ou hors de l’exercice des fonctions, dès lors qu’ils sont susceptibles de compromettre le bon fonctionnement ou la bonne réputation du service public. La qualification de propos ou agissements à caractère raciste ou antisémite peut s’appuyer notamment sur les définitions issues du code pénal ou des instruments juridiques internationaux ratifiés par la France.

« L’absence d’engagement de la procédure disciplinaire dans les conditions prévues au présent article peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir ou engager la responsabilité de l’administration. »

Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l’antisémitisme et qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier. Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme au sein de l’institution scolaire en rendant obligatoires les poursuites disciplinaires lorsqu’un élève tient des propos à caractère raciste ou antisémite à l’encontre d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.

Dans un contexte où l’école doit rester un lieu de transmission des valeurs de la République, en particulier la dignité, l’égalité et le respect d’autrui, il est indispensable de réaffirmer que les atteintes verbales fondées sur des critères tels que l’origine, l’ethnie, la religion ou la nationalité réelle ou supposée sont inacceptables et doivent faire l’objet d’une réponse systématique et proportionnée.

L’actuel cadre juridique permet certes de sanctionner de tels comportements, mais il laisse au chef d’établissement une certaine latitude dans l’opportunité des poursuites. Cette souplesse peut conduire, dans certains cas, à une inégalité de traitement ou à un manque de réponse institutionnelle. Or, le caractère symbolique et pédagogique d’une réponse claire est essentiel pour protéger les victimes et prévenir la banalisation de propos racistes ou antisémites.

Cet amendement introduit donc une obligation explicite pour le chef d’établissement d’engager des poursuites disciplinaires dans de tels cas, tout en rappelant le devoir de signalement aux autorités judiciaires en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale.

 

Dispositif

Après l’article L. 511‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L511‑1‑1. – 1. Lorsqu’un élève profère des propos constituant une violence verbale à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, et que ces propos sont motivés par l’origine, l’appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement.

« 2. Ces faits donnent lieu à un signalement à l’autorité judiciaire conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. »

Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l’antisémitisme et qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier.

L’article L. 134-5 du code général de la fonction publique dispose que la « collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime, sans qu’une faute professionnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».

Mais la protection fonctionnelle prévue à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique n’est pas accordée de fonction systématique (et repose sur une appréciation discrétionnaire de l'administration) y compris en l’absence de faute personnelle de l’agent. Le groupe de travail a d’ailleurs rappelé dans son rapport, que dans l’Education nationale, selon le bilan élaboré par la direction des affaires juridiques du ministère, le taux de refus s’élevait en 2023, à 27,9%.

Ainsi, le présent amendement vise à prévoir que dès lors qu’un agent est victime d’une atteinte à caractère raciste ou antisémite et qu’il envisage d’engager une action pénale à l’encontre des auteurs présumés, la protection fonctionnelle doit lui être accordée de droit, et sans délai.

Cela permettrait de garantir aux victimes un soutien effectif et immédiat de leur employeur public, dans l'esprit des valeurs républicaines d'égalité et de dignité.

Dispositif

L'article L. 134-1 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l'administration est tenue d'assurer sa protection », sont insérés les mots : « et lui accorde de plein droit, la protection fonctionnelle lorsqu'il est victime d'actes à caractère raciste ou antisémite » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'agent public est victime d'une atteinte ou d'une menace à caractère raciste ou antisémite, que cette atteinte soit verbale, physique ou psychologique, à raison de ses fonctions ou à l'occasion de son exercice, l'administration lui octroie de droit la protection fonctionnelle. Cette protection inclut l'assistance juridique, la prise en charge des frais de justice et des démarches administratives nécessaires à la défense de ses intérêts. »

Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement est issu d’une préconisation faite par le groupe de travail « Justice » composé d’experts, qui a travaillé sur les différents leviers à mettre en place sur ce volet, dans le cadre de la relance des Assises de lutte contre l’antisémitisme par la ministre Aurore Bergé. Il vise à ce que l’administration puisse être habilitée à déposer plainte en son nom, lorsqu’un de ses agents est victime d’une atteinte à caractère raciste ou antisémite en lien avec l’exercice de ses fonctions.

L’article 433-3-1 du code pénal impose à l’autorité administrative de déposer plainte lorsqu’elle a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction dite de « menaces et violences séparatistes » dans le service public, mais cet amendement permet d’étendre ce mécanisme à d’autres infractions : les propos ou les agissements à caractère raciste ou antisémite dont les agents pourraient être victimes doivent impérativement être compris dans le périmètre des infractions considérées.

Aujourd'hui, si l'agent est victime d'une injure, d'une menace ou d'une agression à caractère raciste ou antisémite, il doit déposer plainte lui-même. Or, beaucoup d'agents hésitent pour diverses raisons :

-         Peur des représailles ou des tensions au sein de leur établissement ou de leur hiérarchie.

-         Méconnaissance du système judiciaire ou crainte de la complexité de la procédure.

-         Appréhension du coût émotionnel et du risque de stigmatisation professionnelle.

Permettre à l'administration de porter plainte en son nom :

-         Allège la charge psychologique qui pèse sur l'agent victime.

-         Assure une réaction rapide et professionnelle face aux actes de haine

-         Protège l'agent sans l’exposer inutilement.

Le racisme et l'antisémitisme ne sont pas seulement des atteintes individuelles : ce sont des atteintes à la République et aux valeurs du service public (égalité, neutralité, respect des citoyens).

Quand l’administration porte plainte :

-         Elle affirme publiquement son engagement contre toutes les formes de haine.

-         Elle montre qu’aucune atteinte aux valeurs républicaines ne sera tolérée dans ses murs.

-         Elle agit en défense de l’institution elle-même et pas seulement de l'agent.

Cela renforce la crédibilité de l'État dans la lutte contre les actes racistes, antisémites, violents ou haineux.

En permettant à l'administration de déposer plainte le sentiment d’impunité des auteurs diminue.

Et en pratique : l'administration maîtrise déjà les procédures juridiques via ses services juridiques ou ses avocats. Elle est d’ailleurs souvent mieux placée que l'agent pour rassembler les preuves, qualifier juridiquement les faits et soutenir efficacement l'action pénale.

L’amendement prévoit que l'agent conserve la possibilité de déposer plainte lui-même, en parallèle de celle de l'administration ainsi que de refuser de se constituer partie civile s'il ne souhaite pas s'impliquer personnellement.

Ainsi, l'agent n'est pas dépossédé de ses droits, mais il est mieux protégé.

Dispositif

L’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée :« Lorsque l’agent est victime d’une atteinte à caractère raciste ou antisémite en lien avec l’exercice de ses fonctions, l’administration est habilitée à déposer plainte en son nom, sans préjudice du droit pour l’agent d’engager une action personnelle. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.