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relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5 IRRECEVABLE 2 IRRECEVABLE_40 4 RETIRE 2
Tous les groupes

Amendements (13)

Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 • 02/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Suppression de la remise au Parlement d’un rapport évaluant les moyens des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leur déploiement pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les formes de racisme.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l’antisémitisme et qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier. Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme au sein de l’institution scolaire en rendant obligatoires les poursuites disciplinaires lorsqu’un élève tient des propos à caractère raciste ou antisémite à l’encontre d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.

Dans un contexte où l’école doit rester un lieu de transmission des valeurs de la République, en particulier la dignité, l’égalité et le respect d’autrui, il est indispensable de réaffirmer que les atteintes verbales fondées sur des critères tels que l’origine, l’ethnie, la religion ou la nationalité réelle ou supposée sont inacceptables et doivent faire l’objet d’une réponse systématique et proportionnée.

L’actuel cadre juridique permet certes de sanctionner de tels comportements, mais il laisse au chef d’établissement une certaine latitude dans l’opportunité des poursuites. Cette souplesse peut conduire, dans certains cas, à une inégalité de traitement ou à un manque de réponse institutionnelle. Or, le caractère symbolique et pédagogique d’une réponse claire est essentiel pour protéger les victimes et prévenir la banalisation de propos racistes ou antisémites.

Cet amendement introduit donc une obligation explicite pour le chef d’établissement d’engager des poursuites disciplinaires dans de tels cas, tout en rappelant le devoir de signalement aux autorités judiciaires en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale.

 

Dispositif

Après l’article L. 511‑1 du code de l’éduction, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’un élève profère des propos constituant une violence verbale à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, et que ces propos sont motivés par l’origine, l’appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement.

« Ces faits donnent lieu à un signalement à l’autorité judiciaire conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. »

Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 • 02/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 3 qui a été supprimé en commission.

Au-delà de quelques changements purement rédactionnels, des évolutions ont été apportées par rapport à la version issue du Sénat :

1° Parmi les motifs susceptibles de sanction disciplinaire, le 1er d'entre eux relatif à la méconnaissance des méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires, a été précisé. Il faut que cette méconnaissance ait un lien avec la vie universitaire.

2° Après le 5° a été introduit un nouvel alinéa sur la possibilité par le président ou le directeur de l’établissement de prendre des mesures conservatoires à l'encontre d'un usager dans deux conditions cumulatives :

- d'une part, les agissements incriminés doivent relever des faits de violence ou de harcèlement, de faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d’incitation à la haine ou à la violence ou porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement de l’établissement ou au bon déroulement des activités,

- d'autre part, cela doit avoir pour objectif de garantir la sécurité des victimes de ces faits ou d'assurer la protection de l'établissement (y compris donc ses personnels).

Une garantie est accordée à l'usager concerné par ces mesures conservatoires (par exemple, cela peut être une exclusion de l'université) qui ne doivent pas avoir d'incidence sur la poursuite des cours par l'étudiant. L'établissement devra donc aménager un enseignement à distance.

Pour rappel, des mesures conservatoires sont déjà prévues par la partie réglementaire du code de l'éducation.

 

 

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié :

« a) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de violence ou de faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine, toute personne s’estimant lésée par les agissements de l’enseignant‑chercheur ou de l’enseignant poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Le second alinéa de l’article L. 811‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;

« 2° bis Après l’article L. 811‑5, il est inséré un article L. 811‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811‑5‑1. – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur de région académique.

« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l’administration des établissements des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.

« Elle peut être saisie par l’autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l’égard des usagers d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l’article L. 811‑5, le pouvoir disciplinaire à l’égard des usagers.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. » ;

« 3° L’article L. 811‑6 est ainsi modifié :

« a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« I.- Sont passibles d’une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d’une faute disciplinaire, et notamment :

« 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l’établissement ;

« 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ;

« 3° Les faits de violence ou de harcèlement ;

« 4° Les faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d’incitation à la haine ou à la violence ;

« 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement de l’établissement ou au bon déroulement des activités qui y sont organisées.

« II.- Pour les faits mentionnés au 3°, 4°et 5° du I, afin d’assurer la protection d’une ou plusieurs personnes ou de l’établissement, ou si les faits reprochés à l’usager sont constitutifs d’un trouble à l’ordre public au sein de l’établissement, le président ou le directeur de l’établissement peut décider de mesures à titre conservatoire à l’encontre de l’usager, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ces mesures conservatoires ne peuvent avoir pour effet d’interrompre la continuité pédagogique pour l’usager concerné. »

« Les faits commis en dehors de l’établissement sont passibles d’une sanction disciplinaire lorsqu’ils présentent un lien suffisant avec l’établissement ou les activités qu’il organise.

« Pour les faits relevant des 3° et 4°du même I, toute personne victime des agissements de l’usager poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret précise également précise les pouvoirs d’investigation dont dispose le président ou le directeur pour l’établissement des faits susceptibles d’être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »

Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l’antisémitisme et qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier. Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme au sein de l’institution scolaire en rendant obligatoires les poursuites disciplinaires lorsqu’un élève tient des propos à caractère raciste ou antisémite à l’encontre d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.

Dans un contexte où l’école doit rester un lieu de transmission des valeurs de la République, en particulier la dignité, l’égalité et le respect d’autrui, il est indispensable de réaffirmer que les atteintes verbales fondées sur des critères tels que l’origine, l’ethnie, la religion ou la nationalité réelle ou supposée sont inacceptables et doivent faire l’objet d’une réponse systématique et proportionnée.

L’actuel cadre juridique permet certes de sanctionner de tels comportements, mais il laisse au chef d’établissement une certaine latitude dans l’opportunité des poursuites. Cette souplesse peut conduire, dans certains cas, à une inégalité de traitement ou à un manque de réponse institutionnelle. Or, le caractère symbolique et pédagogique d’une réponse claire est essentiel pour protéger les victimes et prévenir la banalisation de propos racistes ou antisémites. 

Cet amendement introduit donc une obligation explicite pour le chef d’établissement d’engager des poursuites disciplinaires dans de tels cas, tout en rappelant le devoir de signalement aux autorités judiciaires en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale.

Dispositif

Après l’article L. 511‑1 du code de l’éduction, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’un élève profère des propos constituant une violence verbale à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, et que ces propos sont motivés par l’origine, l’appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement.

« Ces faits donnent lieu à un signalement à l’autorité judiciaire conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. »

Art. ART. 7 • 02/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Suppression de la remise au Parlement évaluant les moyens précis déployés dans le cadre du plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine (2023‑2026), notamment ceux du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, qui inclut également les stratégies d’influence et d’implantation des idées racistes, identitaires et néonazies dans l’enseignement supérieur et la recherche. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 • 02/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 BIS • 02/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Suppression de l’article 3bis

Cette nouvelle disposition introduite en commission prévoit l’aménagement de l’emploi du temps des élus étudiants siégeant en section disciplinaire. 

Elle risque d’entrainer des difficultés dans les établissements, d’autant qu’aucune concertation n’a eu lieu en amont avec les universités.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 02/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Supprimer la remise d’un rapport au Parlement évaluant le fonctionnement des commissions disciplinaires dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.