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relative à la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 161 EN_TRAITEMENT 17 IRRECEVABLE 162 IRRECEVABLE_40 2 NON_RENSEIGNE 4 RETIRE 17
Tous les groupes

Amendements (363)

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« interdépartemental ».

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent associer une date d'entrée en vigueur à la présente proposition de réécriture générale de l'article unique.

En effet, il s'agit de laisser toute latitude au juge administratif d'appel pour se prononcer sur la légalité desdits arrêtés.

A ce stade, il apparait pour le moins prématuré, pour ne pas dire arbitraire, d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ces projets.

Afin que le projet A69 en particulier ne se voit pas délivrer arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce, nous proposons donc que l'article unique ainsi modifié entre en vigueur à compter du 31 décembre 2027.

Dispositif

Compléter cet amendement par la phrase suivante :

« Cette validation prend effet à compter du 31 décembre 2027. »

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.

Dispositif

A l'alinéa premier, les mots "prévues à l'article L. 181-1 du code de l'environnement" sont supprimés.

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer la première occurrence des mots :

« au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ».

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.

En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de trente ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Dispositif

A l'alinéa 2, le mot "dix" est remplacé par le mot "trente"

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.

Dispositif

À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« déjà ».

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.

En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Dispositif

A l'alinéa 2, le mot "dix" est remplacé par le mot "vingt"

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent associer une date d'entrée en vigueur à la présente proposition de réécriture générale de l'article unique.

En effet, il s'agit de laisser toute latitude au juge administratif d'appel pour se prononcer sur la légalité desdits arrêtés.

A ce stade, il apparait pour le moins prématuré, pour ne pas dire arbitraire, d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ces projets.

Afin que le projet A69 en particulier ne se voit pas délivrer arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce, nous proposons donc que l'article unique ainsi modifié entre en vigueur à compter du 31 décembre 2026.

Dispositif

Compléter cet amendement par la phrase suivante :

« Cette validation prend effet à compter du 31 décembre 2026. »

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe LFI-NFP se justifie par son objet-même.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des décisions de justice passées en force de chose jugée »

les mots :

« de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 ».

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.

En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de trente ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« dix » 

le mot :

« trente ».

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.

En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Dispositif

A l'alinéa 2, le mot "dix" est remplacé par le mot "quinze"

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.

En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de trente ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« dix » 

le mot :

« trente ».

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.

En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Dispositif

A l'alinéa 2, le mot "dix" est remplacé par le mot "vingt"

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.

En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« dix » 

le mot :

« quinze ».

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.

En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Dispositif

A l'alinéa 2, le mot "dix" est remplacé par le mot "quinze"

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer la seconde occurrence des mots :

« au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ».

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.

En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« dix » 

le mot :

« vingt ».

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : 

« autorisation », 

insérer le mot : 

« environnementale ».

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.

Dispositif

A l'alinéa premier, les mots "prévues à l'article L. 181-1 du code de l'environnement" sont supprimés.

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.

En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Dispositif

A l'alinéa 2, le mot "dix" est remplacé par le mot "quinze"

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer la première occurrence des mots : 

« au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer la seconde occurrence des mots : 

« au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ».

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.

En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« dix » 

le mot :

« vingt ».

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent associer une date d'entrée en vigueur à la présente proposition de réécriture générale de l'article unique.

En effet, il s'agit de laisser toute latitude au juge administratif d'appel pour se prononcer sur la légalité desdits arrêtés.

A ce stade, il apparait pour le moins prématuré, pour ne pas dire arbitraire, d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ces projets.

Afin que le projet A69 en particulier ne se voit pas délivrer arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce, nous proposons donc que l'article unique ainsi modifié entre en vigueur à compter du 31 juillet 2026.

Dispositif

Compléter cet amendement par la phrase suivante :

« Cette validation prend effet à compter du 31 juillet 2026. »

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.

Dispositif

A l'alinéa premier, le mot "déjà" est supprimé.

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« déjà ».

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.

Dispositif

A l'alinéa premier, le mot "déjà" est supprimé.

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.

Dispositif

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« prévues à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ».

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les les mots : 

« prévues à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ».

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.

En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« dix » 

le mot :

« quinze ».

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.

En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de trente ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Dispositif

A l'alinéa 2, le mot "dix" est remplacé par le mot "trente"

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent associer une date d'entrée en vigueur à la présente proposition de réécriture générale de l'article unique.

En effet, il s'agit de laisser toute latitude au juge administratif d'appel pour se prononcer sur la légalité desdits arrêtés.

A ce stade, il apparait pour le moins prématuré, pour ne pas dire arbitraire, d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ces projets.

Afin que le projet A69 en particulier ne se voit pas délivrer arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce, nous proposons donc que l'article unique ainsi modifié entre en vigueur à compter du 31 juillet 2027.

Dispositif

Compléter cet amendement par la phrase suivante :

« Cette validation prend effet à compter du 31 juillet 2027. »

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'apporter une précision à cette proposition de réécriture générale de l'article unique, pour la rendre conforme avec la décision du tribunal administratif qui s'applique à ce jour et donc respectueuse du principe de séparation des pouvoirs.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a en effet annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM). Les travaux doivent donc être suspendus.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire.

Or, cette proposition de loi, qui se présente comme une loi de validation, vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce.

Si les lois de validation sont possibles, il existe des règles strictes encadrant celles-ci, dégagées par le Conseil constitutionnel qui a déjà été saisi, avant (DC) ou après (QPC) promulgation d’une loi de validation de la question de sa conformité à la Constitution. Par une décision du 24 novembre 2023, il a rappelé quelles sont les conditions qu’une loi de validation doit respecter pour être déclarée conforme à la Constitution. Parmi celles-ci la validation (ou la modification) par la loi d’un acte administratif doit respecter, entre autres, cette exigence pour être conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 : L’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général.

Or, selon l'avocat Arnaud Gossement : "Au cas présent, la condition qui sera sans doute la plus délicate à satisfaire sera celle relatif à la justification par un « motif impérieux d’intérêt général ». On voit en effet mal quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle."

En outre, il rappelle qu' "une loi de validation n’a en principe pas pour objet de faire échec au principe de séparation des pouvoirs et d’influer sur le cours d’une procédure juridictionnelle déjà engagée avant son vote".

Enfin, par une décision QPC du 21 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que l’exigence de motivation du motif et du contenu de la mesure de validation est d’autant plus important qu’un recours a été engagé, ce qui est le cas en l'espèce.

Nous proposons donc de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente de la décision à venir du juge d'appel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« passées en force de chose jugée » 

les mots :

« applicables à la date de la promulgation de la présente loi ».

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.

En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Dispositif

A l'alinéa 2, le mot "dix" est remplacé par le mot "vingt"

Art. ART. UNIQUE • 02/06/2025 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe LFI-NFP propose d'éclairer le Parlement sur l'objet même de cette réécriture générale, qui ne propose que de modifier à la marge l'article unique de cette proposition de loi.

Le véritable objet de ce texte ne change pas : celui-ci propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en entérinant le projet A69, au moyen d'une délivrance arbitraire de la RIIPM.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire.

Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Nous proposons de dénoncer ce raisonnement profondément antidémocratique, à laquelle cette proposition de réécriture reste fidèle, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« sont », 

insérer le mot : 

« arbitrairement ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP demande au Gouvernement de produire un rapport sur les liens financiers et institutionnels entre le groupe Pierre Fabre et la société ATOSCA, concessionnaire du projet autoroutier de l’A69.

Le projet suscite de vives controverses, notamment en raison de son impact environnemental et des modalités de son financement. De récentes révélations ont mis en lumière l’implication significative du groupe pharmaceutique Pierre Fabre dans ce projet, particulièrement à travers sa participation au sein du capital de la société Tarn Sud Développement, actionnaire de la société concessionnaire ATOSCA. Selon des infirmations publiées par Le Monde, le groupe Pierre Fabre aurait investi plus de 5 millions d’euros, représentants 57,84% du capital de Tarn Sud Développement, ce qui soulève des questions sur l’influence exercée par des intérêts privés dans la réalisation de ce projet d’infrastructure publique.

Par cet amendement, nous demandons au Gouvernement de poursuivre l’investigation sur les conditions de réalisation de l’A69, en particulier sur les liens entre le groupe Pierre Fabre et la société ATOSCA, afin de garantir la transparence des décisions publiques et de prévoir tout conflit d’intérêt. 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et de la validation des arrêtés préfectoraux mentionnés au I de l'article premier, un rapport d’information détaillé sur les liens financiers, juridiques et opérationnels entre le groupe pharmaceutique Pierre Fabre et la société concessionnaire ATOSCA, dans le cadre du projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse.

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.

Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à piétiner l’État de droit »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP entendent souligner que cette proposition de loi ne comporte aucun apport relatif à la sécurité routière, au désenclavement territorial ou à la cohésion des territoires mais vise plutôt à s'assurer du maintien et de la reprise de projets qui ont rempli les poches des concessionnaires privés.

Cela est même clairement assumé par le sénateur centriste du Tarn, Philippe Folliot, à l'origine de ce texte, puisque celui-ci a affirmé que les sommes dépensées par Atosca depuis l’arrêt du chantier sont « une des raisons qui nous a poussés à déposer cette proposition de loi de validation". Celui-ci a ensuite prétendu que le concessionnaire « va forcément demander des comptes à l’État, responsable de cette interruption forcée.Tout ou partie va donc être payé par les contribuables ».

Il est pourtant établi que les frais liés à l'interruption des chantiers ou à une possible annulation définitive des arrêtés autorisant ces projets, seront à la charge du concessionnaire. Christophe Lèguevaques, l'avocat qui porte la requête des associations contre le contrat de concession est clair « Atosca a pris un risque en commençant les travaux sans avoir purgé les recours (...). L’article 6 du contrat de concession précise que le concessionnaire assume seul les frais, les risques et les conséquences correspondants. Peu importe les dépenses engagées, le risque pèse sur Atosca, qui s’est placé tout seul dans la nasse par suffisance et imprudence. »

Par ailleurs, il est à noter que les associations parties au litige visant à l'annulation de ce contrat ont relevé que celui-ci présente une durée inhabituellement longue de 55 ans, ce qui ne manque pas de soulever des interrogations quant à la légalité de cette clause..

Le rapport de l'Autorité de régulation des transports dans lequel figure cette durée explique que normalement, une telle autoroute aurait dû avoir une durée entre 30 et 40 ans. Surtout, il précise que les 15 ans supplémentaires par rapport au maximum sont justifiés pour satisfaire les "exigences des prêteurs", ce qui est, selon l'avocat des associations qui ont tenté de faire annuler ce contrat, contraire à la fois au droit français et au droit européen.

En dépit de cette position de force évidente, Atosca ne recule plus devant aucun mensonge. Le concessionnaire a récemment affirmé que l’arrêt du chantier lui coûte 180 000 euros par jour, soit un chiffre hasardeux et mensonger. En effet, selon Reporterre, plusieurs habitants le long du tracé affirment que, depuis fin février, le chantier est désert et donc, ne coûte presque rien. Les engins, comme les ouvriers, en sont absents. Le collectif d’opposants La Voie est libre a tout de même constaté des livraisons de matériaux sur le chantier, notamment pour la construction de ponts (et alors même que toute activité, hormis la sécurisation du site, est illégale depuis le 27 février) mais qui ne représentent pas, loin s'en faut, 180 000 euros de dépenses quotidiennes.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« la sécurité routière, au désenclavement territorial et à la cohésion des territoires

les mots : 

« l’enrichissement des concessionnaires ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent simplement citer la décision du 27 février dernier du tribunal administratif de Toulouse, par laquelle a été annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Bien qu'il s'agisse d'une décision de première instance qui fait désormais l'objet d'un appel formé par l'Etat, rejoint par la préfecture du Tarn, c'est bien cette décision qui s'applique aujourd'hui, cette loi de validation n'étant pas justifiée par « d’impérieux motifs d’intérêt général » justifiant l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (Conseil d'Etat, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975).

Les termes du jugement sont clairs : "il résulte que s’il est établi que le gain de temps généré par la liaison autoroutière permettra une meilleure de desserte du bassin de Castres- Mazamet ainsi qu’un gain de confort, facilitera l’accès de ce bassin à des équipements régionaux et participera du confortement du développement économique de ce territoire, ces avantages, pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage".

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sont réputés répondre, en l’état des connaissances scientifiques disponibles et dans les conditions mentionnées au I du présent article »

les mots :

« ne sont pas réputés répondre, en raison de l’absence d’argument justifiant le bien-fondé socio économique du projet qui justifierait de déroger aux normes de protection des espèces et habitats protégés, »

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable déni écologique d'État que révèle cette proposition de loi, et modifier son titre en cohérence.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur (""RIIPM"", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.

Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. "

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

"visant à valider un projet autoroutier archaïque".

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.

Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à enfoncer la France dans le déni écologique ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers. En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" au désenclavement territorial.

Premièrement, le récit de l'enclavement du bassin Castres-Mazamet ne correspond pas à la réalité. En 2019, les sénateurs eux-mêmes adoptaient une loi disposant au contraire que Castres était « désenclavante ». L'article 1er de cette proposition de loi définit explicitement l’enclavement d’un territoire : il doit être situé soit à plus de 50 km ou 45 minutes d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour la circulation rapide des véhicules ; soit à plus de 60 minutes d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse ou à 45 minutes d’une sous-préfecture ou d’une préfecture.

Ces critères ne correspondent pas au bassin de Castres-Mazamet. Castres compte plus de 20 000 emplois et est une sous-préfecture. Mazamet se trouve à moins de 50 km de la première.

En outre, selon Julien Milanesi, économiste à l'université Paul Sabatier et chercheur au CNRS, auditionné dans le cadre de la commission d'enquête, l'agglomération Castres-Mazamet n’était ni enclavée ni une zone défavorisée, mais est un territoire attractif ne perdant pas d'habitants. La zone d'emploi de Castres-Mazamet accueille 140 000 habitants et 50 000 emplois en 2020. Les cartes montrent que les échanges quotidiens entre Castres et Toulouse sont déjà presque équivalents à ceux existants entre Albi et Toulouse. Face à cette réalité, les critères retenus par Atosca pour décrire l'enclavement d'un territoire sont particulièrement obscurs.

Le bassin Castres-Mazamet n’a pas besoin d’être désenclavé. Il a davantage d’établissements de soins et d’enseignement supérieur qu’annoncé dans le projet, comme le relevait le tribunal administratif de Toulouse, le 27 février, pour motiver sa décision d’annuler l’autoroute.

D'autre part, nous savons que le lancement de routes et autoroutes obéit de longue date à deux mantras : ceux du développement économique et précisément, du désenclavement. Or, aucun des deux n’a été démontré, et la communauté scientifique continue d'aborder cette seconde notion avec prudence, comme notre groupe a eu l'occasion de le rappeler dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417).

La notion d’enclavement, maintes fois invoquée depuis cinquante ans pour justifier l’autoroute A69, est elle-même sujette à caution. Elle est souvent affaire de perception par les élus locaux, plutôt qu’un fait établi. Le bassin de Castres‑Mazamet est desservi par une route nationale, une voie ferrée et un aéroport subventionné par la puissance publique – soit trois modes de transport - et pourtant, la construction d’une autoroute a été présentée comme la solution lui permettant de faire face au déclin de l’industrie textile.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , au désenclavement territorial ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que le gouvernement détaille les prétendues raisons tenant au renforcement de la cohésion des territoires qui justifient la réalisation de la liaison autoroutière de l'A69 et de la mise en deux fois deux voies de l'A680.

En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" à la cohésion des territoires.

Il est particulièrement ironique d'attribuer une telle qualité à un texte portant sur la validation de projets qui ne font de loin pas consensus au niveau local et qui ont été le prétexte à une violente répression policière en plus d'une criminalisation inédite des militants écologistes.

Pour ne citer que cet évènement, rappelons qu'en février 2024, alors que 8 « écureuils » étaient mobilisés contre l’abattage d’arbres illégal et étaient en passe d’être délogés du lieu-dit la Crem’Arbre sur la commune de Saïx, le Gouvernement et le Préfet du Tarn ont fait le choix de la répression brutale. Alors que cette zone avait été classée par le concessionnaire ATOSCA, dans son propre rapport, comme zone à fort enjeu écologique, ils ont décidé d’avancer à marche forcée. Déployant des moyens et des méthodes indignes d’une démocratie, soit un déploiement militaire quasi guerrier, dont le seul but est d’instaurer la terreur par un harcèlement quotidien : privation de sommeil, privation de ravitaillements en eau et nourriture, insultes et provocations sexistes et homophobes, interpellations et procédures judiciaires abusives. Toutes ces exactions ont été minutieusement documentées.

La situation est devenue si alarmante que Michel Forst, rapporteur spécial de l’ONU en charge de la protection des défenseurs de l’environnement, a dénoncé « les méthodes de maintien de l’ordre actuellement employées contre les militants pacifistes sur le chantier de l’A69 » et demandé au Préfet du Tarn « d’apaiser la situation sur place pour que la démocratie environnementale s’exerce ».

Accoler l'étiquette de projet contribuant à la "cohésion des territoires" à l'autoroute A69 est d'autant plus risible que le débat public autour du projet a été honteusement et déformé, à grands renforts d'arguments fallacieux de la part du concessionnaire Atosca.

Ainsi, dans le cadre des auditions menées par la commission d'enquête parlementaire en avril 2024, ses représentants ont prétendu que cinq arbres seraient plantés en lieu et place de chaque arbre abattu dans le cadre des travaix. Tout porte au contraire à croire qu’il s’agissait d'un simple slogan, qui aura pourtant eu pour effet d'abuser de nombreux élus et acteurs locaux, des députés et même un ancien ministre. Ce n'est là qu'un exemple mais qui témoigne à notre sens de la malhonnêteté du débat public autour de ces projets routier et autoroutier, qui causeront la destruction de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les motifs tenant au renforcement de la cohésion des territoires justifiant l’octroi de la raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement au projet.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que le gouvernement détaille les prétendues raisons socio-économiques qui justifient la réalisation de la liaison autoroutière de l'A69 et de la mise en deux fois deux voies de l'A680.

Le bassin de Castres-Mazamet ne subit en aucun cas une situation d'"enclavement", comme l'atteste la proposition de loi n°68 visant à faciliter le désenclavement des territoires, adoptée en 1ère lecture par le Sénat le 20 févirer 2019, dont les crtières affirment que Castres n'est pas enclavée.

De plus, comme l'a précisé le Tribunal administratif de Toulouse lors du jugement rendu le 27 février dernier, aucun réel motif d'ordre social ou d'ordre économique ne justifierait un décrochage de Castres par rapport aux autres agglomérations de même taille dans la même région. D'après le Tribunal administratif, sur la période 2014-2019, la situation démographique du bassin de Castres-Mazamet est « marquée par une amélioration […] alors que l’ensemble des autres pôles à l’exception de Tarbes et Cahors, ont connu une stagnation voire, dans la majorité des cas, une nette dégradation ». La commune de Castres a connu une variation de sa population avec un solde entrées-sorties de 0,6% entre 2015 et 2021 « en nette progression par rapport aux périodes antérieures », identique à celui de Montauban qui est pourtant reliée à Toulouse en 35 min avec une voie rapide, et bien supérieur à celui d’Albi (0,1%). D'autre part, le nombre d’emplois dans le bassin de Castres-Mazamet a une proportion identique à celui d’Albi qui est pourtant directement desservie par une autoroute vers Toulouse. Par ailleurs, "le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière sera de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les opérateurs économiques et les usagers".

Le projet de réalisation de la liaison autroutière entre Toulouse et Castres et de la mise en deux fois deux voies entre Castelmaurou et Verfeil ne répondent donc pas à un motif impérieux d'intérêt général en ce que l'intérêt socio-économique de ces projets n'est pas démontré. Le gouvernement doit se justifier sur ce point.

Dispositif

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi et de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les motifs socio-économiques justifiant l’octroi de la raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement au projet.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2111, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2111.

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« et »

les mots :

« ainsi que ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2101, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2101.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2103, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2103.

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner l'octroi abusif de la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse.

Dispositif

Au titre, après le mot :

« à »,

insérer les mots :

« l’octroi abusif de ».

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le passage en force de la puissance publique qui use de tous les leviers à sa disposition pour faire passer en force le projet de construction de l'A69 alors que ce dernier a fait l'objet de vives critiques de la part de la communauté scientifique et universitaire.

200 chercheurs de l'atelier d'écologie politique (Atécopol) ont publié une tribune le 24 septembre 2023 dans laquelle ils démontrent à quel point la construction de cette autoroute serait "absurde au vu des enjeux climatiques".

Une tribune de plus de 1 500 scientifiques, dont deux auteurs du GIEC, est ensuite publiée le 4 octobre 2023 dans laquelle il considèrent l'A69 comme le symbole des "politiques publiques héritées d’un passé qui nous a conduit dans l’impasse écologique actuelle".

Les nombreuses expertises rendues par les instances d'experts en matière d'environnement, ainsi que les auditions menées pendant la commission d'enquête sur le montage juridique et financier de l'A69 ont largement démontré et de manière unanime l'absurdité du projet.

Pour cette raison nous proposons de modifier le titre de ce texte.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à mépriser les avis de la communauté scientifique ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi.

Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles".

Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment en ce qu'ils génèrent une artificialisation des sols incompatible avec les objectifs que notre pays s'est fixés et, par ailleurs, avec l'opération de communication du gouvernement lui-même. C'est notamment ce que notre groupe a eu l'occasion de montrer dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417).

L’artificialisation des sols contribue au dérèglement climatique par deux facteurs : ce sont les êtres vivants du sol qui lui permettent d’absorber du carbone. Plus un sol est artificialisé, dégradé, moins il est capable d’absorber ce carbone. En outre, il participe au phénomène d’îlot de chaleur, particulièrement prégnant en milieu urbain.

Ajoutons que l’artificialisation accélère la perte de biodiversité, en faisant disparaître les habitats des végétaux et des animaux, et qu’elle favorise les inondations en empêchant l’absorption naturelle des eaux de pluies.

Selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais), la première des cinq principales causes du déclin de la biodiversité est la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, en détruisant les écosystèmes et privant les espèces de biotope. Or, ces constructions sont le deuxième facteur d’artificialisation des sols. Les effets sur la faune sauvage sont graves et documentés : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales...

Nous sommes déjà malheureusement champions en la matière. La France disposait en 2021 (données consolidées en 2023) de 1 105 094 kilomètres (km) de voies routières, à raison de 11 664 km d’autoroutes (concédées et non concédées), 9 581 km de routes nationales, 378 906 km de routes départementales et 704 942 km de routes communales. Le territoire est, à de rares exceptions, bien maillé. Ce réseau représente une surface 1 185 000 hectares, soit 79 % de la surface des sols servant aux différents modes de transports.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’état »

le mot :

« dépit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :

« disponibles »

insérer les mots :

« relatives à l’artificialisation des sols ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.

Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« validés »

le mot : 

« annulés ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de modifier le titre de cette proposition de loi pour en relever l'objet réel : une loi de "validation" au forceps, qui entérine par la force des actes administratifs qui sont à ce jour jugés illégaux.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.

En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre.

Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel.

Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

"visant à valider deux arrêtés préfectoraux illégaux".

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2102, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2102.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement visant à modifier le titre de cette proposition de loi, le groupe LFI-NFP dénonce l'objet réel de cette proposition de loi.

Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, alors même que l'on connait déjà les impacts délétères qu'ils engendreront pour la biodiversité locale et pour les paysages locaux.

Notre groupe a eu l'occasion de rappeler, dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417), qu'il existe un consensus scientifique sur cette question.

Il est établi que ces nouvelles constructions contribuent largement à la destruction de nos paysages et de la biodiversité. En effet, selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais), la première des cinq principales causes du déclin de la biodiversité est la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, en détruisant les écosystèmes et privant les espèces de biotope.

Or, ces constructions routières et autoroutières sont le deuxième facteur d’artificialisation des sols. Les effets sur la faune sauvage sont graves et documentés : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales...

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois. Il menace ainsi directement 162 espèces protégées.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

"visant à poursuivre la construction d'une autoroute défigurant les paysages".

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 3, , substituer aux mots : 

« ne fait pas obstacle » 

les mots : 

« n’empêche pas ».

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.

Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à enfoncer la France dans le déni écologique ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers.

En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" ni à la sécurité routière, ni au désenclavement territorial ni à la cohésion des territoires.

Cette proposition de loi ne fait pas mystère de sa volonté de s'affranchir totalement de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février dernier, par laquelle le juge a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Pourtant, cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.

En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il "ne saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, à cinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes comparables (...). En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de  substitution, en raison, d’une part, de l’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute." Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM".

En outre, le récit de l'enclavement du bassin Castres-Mazamet ne correspond pas à la réalité. En 2019, les sénateurs eux-mêmes adoptaient une loi disposant au contraire que Castres était « désenclavante ». L'article 1er de cette proposition de loi définit explicitement l’enclavement d’un territoire : il doit être situé soit à plus de 50 km ou 45 minutes d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour la circulation rapide des véhicules ; soit à plus de 60 minutes d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse ou à 45 minutes d’une sous-préfecture ou d’une préfecture. Ces critères ne correspondent pas au bassin de Castres-Mazamet. Castres compte plus de 20 000 emplois et est une sous-préfecture. Mazamet se trouve à moins de 50 km de la première.

Enfin, il est particulièrement ironique de prétendre que ce projet contribue à la cohésion des territoires, alors qu'il ne fait de loin pas consensus au niveau local et a été le prétexte à une violente répression policière en plus d'une criminalisation inédite des militants écologistes. En février 2024, la situation était devenue si alarmante que Michel Forst, rapporteur spécial de l’ONU en charge de la protection des défenseurs de l’environnement, a dénoncé « les méthodes de maintien de l’ordre actuellement employées contre les militants pacifistes sur le chantier de l’A69 » et demandé au Préfet du Tarn « d’apaiser la situation sur place pour que la démocratie environnementale s’exerce ».

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« significative ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent rappeler que les projets visés cumulent les défauts : ils sont superflus et archaïques, et à contre-courant de l'urgence écologique.

La France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue. Ces nouvelles constructions s’avèrent pourtant inefficaces car elles entraînent systématiquement une augmentation de la circulation - ou trafic induit - ne faisant ainsi qu'accroître l'utilisation de la voiture et générant toujours plus d’émissions de gaz à effet de serre, de pollution de l’air et de bruit.

A la lumière de ces chiffres, et à l'heure où il convient d'engager une réflexion urgente et collective quant à notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace, il est impensable d'initier de nouveaux projets routiers et autoroutiers qui participeront à l'effondrement de la biodiversité et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Il y a pourtant un réel enjeu de protéger notre biodiversité et, partant, notre activité agricole. Les chiffres sont sidérants : environ 194 millions d’oiseaux et 29 millions de mammifères sont tués sur les routes chaque année en Europe, appartenant respectivement à 423 et 2 121 espèces. Les chiffres de mortalité animale ne sont pas établis clairement pour la France, mais ils avoisineraient un million d’individus de différentes espèces.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« répondre , en l’état des connaissances scientifiques disponibles et dans les conditions mentionnées au I du présent article, à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, tenant à leur contribution significative à la sécurité routière, au désenclavement territorial et à la cohésion des territoires »,

les mots :

« comme étant archaïques et à contre-courant de l’urgence écologique ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.

Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« validés »

le mot : 

« annulés ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2100. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2550, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2550.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers. En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" à la cohésion des territoires.

Il est particulièrement ironique d'attribuer une telle qualité à un texte portant sur la validation de projets qui ne font de loin pas consensus au niveau local et qui ont été le prétexte à une violente répression policière en plus d'une criminalisation inédite des militants écologistes.

Pour ne citer que cet évènement, rappelons qu'en février 2024, alors que 8 « écureuils » étaient mobilisés contre l’abattage d’arbres illégal et étaient en passe d’être délogés du lieu-dit la Crem’Arbre sur la commune de Saïx, le Gouvernement et le Préfet du Tarn ont fait le choix de la répression brutale. Alors que cette zone avait été classée par le concessionnaire ATOSCA, dans son propre rapport, comme zone à fort enjeu écologique, ils ont décidé d’avancer à marche forcée. Déployant des moyens et des méthodes indignes d’une démocratie, soit un déploiement militaire quasi guerrier, dont le seul but est d’instaurer la terreur par un harcèlement quotidien : privation de sommeil, privation de ravitaillements en eau et nourriture, insultes et provocations sexistes et homophobes, interpellations et procédures judiciaires abusives. Toutes ces exactions ont été minutieusement documentées.

La situation est devenue si alarmante que Michel Forst, rapporteur spécial de l’ONU en charge de la protection des défenseurs de l’environnement, a dénoncé « les méthodes de maintien de l’ordre actuellement employées contre les militants pacifistes sur le chantier de l’A69 » et demandé au Préfet du Tarn « d’apaiser la situation sur place pour que la démocratie environnementale s’exerce ».

Accoler l'étiquette de projet contribuant à la "cohésion des territoires" à l'autoroute A69 est d'autant plus risible que le débat public autour du projet a été honteusement et déformé, à grands renforts d'arguments fallacieux de la part du concessionnaire Atosca.

Ainsi, dans le cadre des auditions menées par la commission d'enquête parlementaire en avril 2024, ses représentants ont prétendu que cinq arbres seraient plantés en lieu et place de chaque arbre abattu dans le cadre des travaix. Tout porte au contraire à croire qu’il s’agissait d'un simple slogan, qui aura pourtant eu pour effet d'abuser de nombreux élus et acteurs locaux, des députés et même un ancien ministre. En outre, il aurait été de nature à réellement éclairer la décision publique et les riverains concernés que de rappeler que les jeunes plants d'arbres n'ont pas toujours la chance de survivre et de croître en période de dérèglement climatique et ne rendent pas les mêmes services écosystémiques que les arbres anciens décimés par ce projet. Ce n'est là qu'un exemple mais qui témoigne à notre sens de la malhonnêteté du débat public autour de ces projets routier et autoroutier, qui causeront la destruction de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , au désenclavement territorial et à la cohésion des territoires »

les mots :

« et au désenclavement territorial ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi.

Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans).

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 3, , substituer aux mots : 

« ne fait pas obstacle » 

les mots : 

« ne s’oppose pas ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2114, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2114.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers.

En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" ni à la sécurité routière, ni au désenclavement territorial ni à la cohésion des territoires.

Cette proposition de loi ne fait pas mystère de sa volonté de s'affranchir totalement de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février dernier, par laquelle le juge a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Pourtant, cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.

En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il "ne saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des
avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère
relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, à cinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes comparables (...). En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de substitution, en raison, d’une part, de ’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute." Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM".

En outre, le récit de l'enclavement du bassin Castres-Mazamet ne correspond pas à la réalité. En 2019, les sénateurs eux-mêmes adoptaient une loi disposant au contraire que Castres était « désenclavante ». L'article 1er de cette proposition de loi définit explicitement l’enclavement d’un territoire : il doit être situé soit à plus de 50 km ou 45 minutes d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour la circulation rapide des véhicules ; soit à plus de 60 minutes d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse ou à 45 minutes d’une sous-préfecture ou d’une préfecture. Ces critères ne correspondent pas au bassin de Castres-Mazamet. Castres compte plus de 20 000 emplois et est une sous-préfecture. Mazamet se trouve à moins de 50 km de la première.

Enfin, il est particulièrement ironique de prétendre que ce projet contribue à la cohésion des territoires, alors qu'il ne fait de loin pas consensus au niveau local et a été le prétexte à une violente répression policière en plus d'une criminalisation inédite des militants écologistes. En février 2024, la situation était devenue si alarmante que Michel Forst, rapporteur spécial de l’ONU en charge de la protection des défenseurs de l’environnement, a dénoncé « les méthodes de maintien de l’ordre actuellement employées contre les militants pacifistes sur le chantier de l’A69 » et demandé au Préfet du Tarn « d’apaiser la situation sur place pour que la démocratie environnementale s’exerce ».

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , tenant à leur contribution significative à la sécurité routière, au désenclavement territorial et à la cohésion des territoires ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2500, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2500.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.

Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« validés »

le mot : 

« annulés ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.

Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à enfoncer la France dans le déni écologique ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi, qui révèle un mépris inédit envers la souveraineté des décisions de justice rendues au nom du peuple français.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'intervalle, c'est bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique.

Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui prohibe, sauf « impérieux motifs d’intérêt général », « l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ».

Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Dispositif

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée à la date de promulgation de la présente loi » 

les mots : 

« au mépris de la souveraineté des décisions de justice rendues au nom du peuple français ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers.

En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" ni à la sécurité routière, ni au désenclavement territorial ni à la cohésion des territoires. Cette contribution serait plutôt fictive.

Cette proposition de loi ne fait pas mystère de sa volonté de s'affranchir totalement de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février dernier, par laquelle le juge a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Pourtant, cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.

En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, à cinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes  comparables. 

En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de  substitution, en raison, d’une part, de l’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute." Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« significative »

le mot :

« fictive ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entendent rappeler que cette proposition de loi est vraisembablement inconstitutionnelle.

Ce texte, qui se présente comme une loi de validation, vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce.

Si les lois de validation permettant au législateur de valider un acte administratif sont possibles, il existe des règles strictes encadrant celles-ci, dégagées par le Conseil constitutionnel qui a déjà été saisi, avant (DC) ou après (QPC) promulgation d’une loi de validation de la question de sa conformité à la Constitution. Par une décision du 24 novembre 2023, il a rappelé quelles sont les conditions qu’une loi de validation doit respecter pour être déclarée conforme à la Constitution. Parmi celles-ci la validation (ou la modification) par la loi d’un acte administratif doit respecter, entre autres, cette exigence pour être conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 : L’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général.

Or, selon l'avocat Arnaud Gossement : "Au cas présent, la condition qui sera sans doute la plus délicate à satisfaire sera celle relatif à la justification par un « motif impérieux d’intérêt général ». On voit en effet mal quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle."

En outre, il rappelle qu' "une loi de validation n’a en principe pas pour objet de faire échec au principe de séparation des pouvoirs et d’influer sur le cours d’une procédure juridictionnelle déjà engagée avant son vote".

Enfin, par une décision QPC du 21 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que l’exigence de motivation du motif et du contenu de la mesure de validation est d’autant plus important qu’un recours a été engagé, ce qui est le cas en l'espèce.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Toutefois, la présente validation n’est vraisemblablement pas conforme aux exigences constitutionnelles en ce qu’elle ne justifie pas d’un motif impérieux d’intérêt général. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP entendent revenir sur un argument fallacieux, fréquemment mobilisé par les défenseurs des projets routier et autoroutier dont il est question, et notamment de l'autoroute A69, pour justifier de leur bien-fondé.

Contrairement à ce qu'ils avancent, le projet d'autoroute A69 engendrerait des coûts pour les usagers qui n'existent pourtant pas à ce jour.

Dans son jugement du 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a été clair : "si le préfet, soucieux de remédier à ce risque de manque d’attractivité de la liaison autoroutière projetée, fait valoir qu’une réduction du prix du péage de 33 % est envisagée, non seulement une telle baisse  tarifaire n’est, à ce stade, pas définitivement acquise mais, qui plus est, celle-ci ne concernerait, contrairement à ce que sollicitait la commission d’enquête publique dans le cadre de sa réserve n°1, qu’une partie du tronçon autoroutier".

En outre, "si le préfet se prévaut d’une amélioration du cadre de vie des riverains de l’actuelle route nationale (RN) 126 qui serait induite par le report de trafic engendré par la création de la liaison autoroutière, il résulte, toutefois, de l’instruction que ce report est, ainsi qu’il vient d’être dit, à relativiser compte tenu du coût du péage autoroutier."

Dispositif

Compléter l'alinéa 2 par les mots : 

« et en dépit de l’arnaque qu’ils représenteront pour les usagers ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2250, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2250.

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'alinéa 2 de l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.

Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.

Dispositif

I. – Au début de l'alinéa 2, supprimer les mots :

« En cohérence avec la validation prévue au I du présent article, pour l’application de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :

« projets »

insérer le mot :

« ne ».

III. – En conséquence, audit alinéa 2, après le mot :

« sont »

insérer le mot :

« pas ».

 

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2200, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2200.

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement visant à modifier le titre de cette proposition de loi, le groupe LFI-NFP dénonce le manque criant d'ambition des pouvoirs publics à repenser la transition des mobilités en territoire rural.

Un rapport du secours catholique datant du 24 avril 2024 dénonce le manque de transports en communs et la perte d'accessibilité des services publics dans les territoires ruraux, ce qui a pour effet de condamner les ménages ruraux à l'utilisation de la voiture pour la quasi intégralité de leur déplacement, ce qui est un facteur d'exclusion.

Ces ménages ruraux se retrouvent piégés par l'augmentation des prix du carburant (+46% entre 2017 et 2023), et 10% des ménages français les plus précaires 21% de leurs revenus disponibles aux transports contre 11% pour les plus aisés.

Plutôt que de continuer à condamner la population au tout-voiture en continuant à construire des infrastructures, c'est une véritale transition des mobilités pensée à l'échelle nationale qu'il faut opérée, ce que ne fait absolumenet pas le projet de l'autoroute A69 qui est aussi archaïque qu'inutile, et qui aura in fine comme effet de paupériser les plus précaires en les condamnant à l'usage de la voiture et en leur faisant payer un trajet de près de 20 euros l'aller-retour, alors que jusque là il était gratuit."

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

"visant à condamner les territoires ruraux au tout-voiture".

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner par la force un projet jugé illégal par le tribunal administratif de Toulouse.

Dispositif

Au titre, après le mot :

« autoroutière »,

insérer le mot :

« illégale ».

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.

Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à enfoncer la France dans le déni écologique ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent souligner que la présente validation aurait pour effet immédiat de priver les requérants de leur droit fondamental à un procès équitable sur la procédure en cours.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM)

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique.

Alors qu'il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire, cette proposition de loi entend passer en force en la lui octroyant arbitrairement.

Or, par un avis contentieux rendu en Assemblée et daté du 27 mai 2025, le Conseil d’État (cf. CE, assemblée, 27 mai 2005, n°277975) a établit clairement les conditions de légalité d’une loi de validation. Une loi de validation ne sera jugée conforme à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme qu’à la condition qu’elle réponde non pas seulement à un motif d’intérêt général suffisant mais à « d’impérieux motifs d’intérêt général ». Sans quoi elle violerait l’article 6§1 de la Convention, qui dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."

En tout état de cause, et comme l'explique l'avocat Arnaud Gossement, on voit difficilement quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La présente validation a pour effet immédiat de priver les requérants de leur droit fondamental à un procès équitable sur la procédure en cours. »

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.

Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« validés »

le mot : 

« annulés ».

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend modifier le titre de cette proposition de loi afin d'en dénoncer le véritable objet, soit passer en force au mépris de l'urgence écologique.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.

Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à passer en force au mépris de l’urgence écologique ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP entendent mettre le Gouvernement face à ses contradictions, via la remise d'un rapport évaluant les effets de cette loi de passage en force sur le prétendu "désenclavement" des territoires locaux.

Nous soutenons que le récit de l'enclavement du bassin Castres-Mazamet ne correspond pas à la réalité et ne sert en réalité qu'à justifier ces projets écocidaires.

En 2019, les sénateurs eux-mêmes adoptaient une loi disposant au contraire que Castres était « désenclavante ». L'article 1er de cette proposition de loi définit explicitement l’enclavement d’un territoire : il doit être situé soit à plus de 50 km ou 45 minutes d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour la circulation rapide des véhicules ; soit à plus de 60 minutes d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse ou à 45 minutes d’une sous-préfecture ou d’une préfecture.

Ces critères ne correspondent pas au bassin de Castres-Mazamet. Castres compte plus de 20 000 emplois et est une sous-préfecture. Mazamet se trouve à moins de 50 km de la première.

En outre, selon Julien Milanesi, économiste à l'université Paul Sabatier et chercheur au CNRS, auditionné dans le cadre de la commission d'enquête, l'agglomération Castres-Mazamet n’était ni enclavée ni une zone défavorisée, mais est un territoire attractif ne perdant pas d'habitants. La zone d'emploi de Castres-Mazamet accueille 140 000 habitants et 50 000 emplois en 2020. Les cartes montrent que les échanges quotidiens entre Castres et Toulouse sont déjà presque équivalents à ceux existants entre Albi et Toulouse. Face à cette réalité, les critères retenus par Atosca pour décrire l'enclavement d'un territoire sont particulièrement obscurs.

D'autre part, nous savons que le lancement de routes et autoroutes obéit de longue date à deux mantras : ceux du développement économique et précisément, du désenclavement. Or, aucun des deux n’a été démontré, et la communauté scientifique continue d'aborder cette seconde notion avec prudence, comme notre groupe a eu l'occasion de le rappeler dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417).

Dispositif

Dans un délai d'un an à compter de la validation des deux arrêtés cités à l'article unique reconnaissant une raison d'intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse - A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la validation de ces arrêtés sur le désenclavement du territoire concerné.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de ce texte qui propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en entérinant le projet A69, au moyen d'une délivrance arbitraire de la RIIPM.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire.

Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Nous proposons de dénoncer ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« validés » 

insérer les mots : 

« quand bien même le litige sur la question est toujours en cours ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer un moratoire sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.

En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de dix ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc a minima d'instaurer un moratoire sur les projets dont il est ici question.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les autorisations environnementales prévues à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement délivrées par les arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, dont les travaux sont déjà engagés lors de la publication de la présente loi, sont suspendues, cette suspension étant à la charge unique des co-contractants.

« II. – La suspension des travaux prévue au I. du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2107, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2107.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de ce texte qui propose non seulement aux parlementaires d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en entérinant par la force deux projets routier et autoroutier, mais aussi à restreindre les possibles motifs de recours contre les arrêtés autorisant ces projets.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur »

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire.

Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

En outre, il propose de valider les arrêtés autorisant ces projets "en tant que leur légalité serait contestée au seul motif tiré de l’absence impérieuse d’intérêt public", ce qui revient à restreindre le champ de la validation. Si l'intention est claire, celle d'éviter une censure du Conseil constitutionnel, elle revient à octroyer au projet d'A69 un caractère d'intérêt général qui n'a pourtant pas été retenu par le juge administratif de Toulouse.

Les associations requérantes soutenaient que le projet de l'autoroute A69 n’a pas été identifié comme une opération prioritaire d’aménagement du territoire par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, laquelle vise à favoriser l’utilisation des infrastructures existantes et à les moderniser, que le bassin Castres-Mazamet n’est pas un territoire enclavé, que les effets bénéfiques du projet sur l’économie ne sont pas démontrés non plus que l’argument sécuritaire, que le gain de temps de trajet est insuffisant et le report incertain compte tenu du coût du péage, que le projet, contraire aux objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), ne comporte aucune action bénéfique pour l’environnement au sens du c) du 4° de cet article L. 411-2, qu’il contrarie les objectifs pris par la France en faveur du climat et de la biodiversité ainsi que de préservation des espaces agricoles, et qu’il est surdimensionné au regard des besoins estimés.

Dispositif

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« en tant que leur légalité serait contestée au seul motif tiré de l’absence impérieuse d’intérêt public, ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP proposent à la fois d’encadrer et de sécuriser la reprise des travaux.

En effet, l’article unique de cette proposition de loi permet la reprise des travaux de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse par la validation de deux arrêtés leur reconnaissant la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). Cette manœuvre extrêmement problématique et juridiquement risquée a pour but de contourner une décision de justice et porte donc manifestement atteinte à la séparation des pouvoirs.

Dans ce contexte, il apparaît qu’un minimum d’encadrement de la reprise des travaux permise par l’article unique soit ajouté. Ainsi, il est proposé que le maitre d’œuvre prenne de nouvelles dispositions afin de sécuriser les travaux. En l’espèce, les députés du groupe LFI-NFP proposent que le maitre d’ouvrage assure la mise en place d’un système d’information publique accessible en ligne et à tout moment faisant état de l’avancement des travaux, un registre des plaintes ainsi qu’un dispositif de surveillance acoustique permettant d’évaluer les pollutions sonores. De plus, il apparaît indispensable que des mesures renforçant la qualité écologique de la réalisation du projet soient prises.

Si les députés du groupe LFI-NFP dénoncent globalement ce coup de force juridique sur la forme et le fond, et s'oppose fermement aux projets routier et autoroutier dont il est question, nouvelles manifestations d'un déni écologique d'Etat, il apparaît nécessaire qu’un minimum d’encadrement soit assuré dans le contexte de la reprise des travaux.

Dispositif

I. – Conditions supplémentaires suite à l’octroi de la raison impérative d’intérêt public majeur :

Conséquemment à la validation des deux arrêtés mentionnés au I de l’article unique permettant la reprise des travaux de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, le maitre d’ouvrage est tenu :

1° De garantir la mise en place d’un système d’information publique accessible en ligne, à ses frais, sur l’état d’avancement des travaux.

2° De mettre en place un registre des plaintes accessible aux riverains

3° De mettre en place un dispositif de surveillance acoustique

4° De s’engager à utiliser des matériaux à faible impact environnemental

5° De s’engager à utiliser des engins de chantier alimentés uniquement par des énergies renouvelables

II. – Sanctions :

Toute infraction aux prescriptions des arrêtés validés au I de l’article unique et aux dispositions du présent article entraîne, en complément des sanctions existantes, la suspension immédiate des travaux concernés.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2300, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2300.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable déni écologique d'État que révèle cette proposition de loi, et modifier son titre en cohérence.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.

Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative au déni écologique d’État ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner par la force un projet allant à rebours de l'urgence écologique.

Dispositif

Au titre, après le mot :

« autoroutière »,

insérer le mot :

« anti-écologique ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2060. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP demande à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport présentant les projets présentés comme des alternatives dans le cadre du projet de de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse - A69

Nous souhaitons rappeler que selon le 4° de l'article L 411-2 du code de l'environnement, des alternatives doivent être étudiées par la puissance publique avant qu'elle puisse envisager de porter atteinte aux espèces protégées.

L'exigence "qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante" à la dérogation envisagée doit être démontrée, ce qui n'est pas le cas pour le projet d'autoroute A69. Une alternative de réaménagement de la RN 126 a notamment été proposée depuis longtemps, et n'a pas été étudiée sérieusement. Une demande d'étude avait été faite concernant un réaménagement de la liason ferroviaire Toulouse-Castres mais a été balayée d'un revers de main par la présidente de la région Occitanie.

Les associations mobilisées contre le projet ont notamment travaillé avec des experts en urbanisme en vue de proposer des alternatives crédibles, mais celles-ci n'ont jamais été connsidérées par la puissance publique. Le projet de nouvelle liaison autoroutière aurait notamment pour conséquences de rendre le trajet Toulouse-Castres payant en voiture, alors qu'il aurait pu rester gratuit si la RN 126 avait été sécurisée et aménagée.

Ce sont des éléments d'intérêts général que les préfectures du Tarn et de la Haute-Garonne n'ont pas pris en compte dans la délivrance des autorisations administratives. Pour toutes ces raisons, cet amendement invite le Gouvernement à justifier les raisons pour lesquelles la puissance publique a considérée qu'il n'y avait pas d'alternatives à la liaison autoroutière de l'A69 en présentant au Parlement les études justifiant de l'absence d'autres solutions satisfaisantes.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les projets présentés comme des alternatives dans le cadre du projet de de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69.

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.

Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à piétiner l’État de droit »

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.

Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« validés »

le mot : 

« annulés ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entendent rappeler que cette proposition de loi est vraisembablement inconstitutionnelle mais aussi inconventionnelle.

Ce texte, qui se présente comme une loi de validation, vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce.

Si les lois de validation permettant au législateur de valider un acte administratif sont possibles, il existe des règles strictes encadrant celles-ci, dégagées par le Conseil constitutionnel qui a déjà été saisi, avant (DC) ou après (QPC) promulgation d’une loi de validation de la question de sa conformité à la Constitution. Par une décision du 24 novembre 2023, il a rappelé quelles sont les conditions qu’une loi de validation doit respecter pour être déclarée conforme à la Constitution. Parmi celles-ci la validation (ou la modification) par la loi d’un acte administratif doit respecter, entre autres, cette exigence pour être conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 : L’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général.

Or, selon l'avocat Arnaud Gossement : "Au cas présent, la condition qui sera sans doute la plus délicate à satisfaire sera celle relatif à la justification par un « motif impérieux d’intérêt général ». On voit en effet mal quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle."

Enfin, par une décision QPC du 21 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que l’exigence de motivation du motif et du contenu de la mesure de validation est d’autant plus important qu’un recours a été engagé, ce qui est le cas en l'espèce.

Deuxièmement, ce texte est vraisembablement inconventionnel. Par un avis contentieux rendu en Assemblée et daté du 27 mai 2025, le Conseil d’État (cf. CE, assemblée, 27 mai 2005, n°277975) a établit clairement les conditions de légalité d’une loi de validation. Une loi de validation ne sera jugée conforme à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme (droit à un procès équitable) qu’à la condition qu’elle réponde non pas seulement à un motif d’intérêt général suffisant mais à « d’impérieux motifs d’intérêt général ».

En tout état de cause, et comme l'explique l'avocat Arnaud Gossement, on voit difficilement quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Il résulte des I et II du présent article que la présente validation va vraisemblablement à l’encontre des exigences constitutionnelles, ainsi que de celles posées par la Convention européenne des droits de l’Homme ratifiée par la France. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable déni écologique d'État que révèle cette proposition de loi, dont nous proposons ici de changer le titre. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à l’autoroute du déni écologique ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers.

En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" ni à la sécurité routière, ni au désenclavement territorial ni à la cohésion des territoires. Cette contribution serait plutôt imaginaire.

Cette proposition de loi ne fait pas mystère de sa volonté de s'affranchir totalement de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février dernier, par laquelle le juge a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Pourtant, cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.

En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère
relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, à cinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes  comparables.

En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de  substitution, en raison, d’une part, de l’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute." Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« significative »

le mot :

« imaginaire ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer un moratoire sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.

En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de dix ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc a minima d'instaurer un moratoire sur les projets dont il est ici question.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les autorisations environnementales prévues à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement délivrées par les arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, dont les travaux sont déjà engagés lors de la publication de la présente loi, sont suspendues, cette suspension étant à la charge unique des co-contractants.

« II. – La suspension des travaux prévue au I. du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours, pour le rendre conforme avec la décision du tribunal administratif qui s'applique à ce jour.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a en effet annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM). Les travaux doivent donc être suspendus.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire.

Or, cette proposition de loi, qui se présente comme une loi de validation, vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce.

Si les lois de validation sont possibles, il existe des règles strictes encadrant celles-ci, dégagées par le Conseil constitutionnel qui a déjà été saisi, avant (DC) ou après (QPC) promulgation d’une loi de validation de la question de sa conformité à la Constitution. Par une décision du 24 novembre 2023, il a rappelé quelles sont les conditions qu’une loi de validation doit respecter pour être déclarée conforme à la Constitution. Parmi celles-ci la validation (ou la modification) par la loi d’un acte administratif doit respecter, entre autres, cette exigence pour être conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 : L’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général.

Or, selon l'avocat Arnaud Gossement : "Au cas présent, la condition qui sera sans doute la plus délicate à satisfaire sera celle relatif à la justification par un « motif impérieux d’intérêt général ». On voit en effet mal quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle."

En outre, il rappelle qu' "une loi de validation n’a en principe pas pour objet de faire échec au principe de séparation des pouvoirs et d’influer sur le cours d’une procédure juridictionnelle déjà engagée avant son vote".

Enfin, par une décision QPC du 21 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que l’exigence de motivation du motif et du contenu de la mesure de validation est d’autant plus important qu’un recours a été engagé, ce qui est le cas en l'espèce.

Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente de la décision à venir du juge d'appel.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« passées en force de chose jugée » 

le mot : 

« applicables ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« Castelmaurou » 

le mot :

« Verfeil ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« Verfeil » 

le mot : 

« Castelmaurou ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi.

Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans).

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :

« et » 

les mots :

« ainsi qu’ ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP demandent au Gouvernement la remise d'un rapport sur la conformité des arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, avec les dispositions de l'article 211-1 du code de l'environnement.

L'article 211-1 du code de l'environnement a pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique. Ainsi, il vise notamment à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, la protection des eaux et la lutte contre toute pollution ou tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, ou encore la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération.

Cet article entérine également dans notre loi un objectif de promotion "d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau".

Or, les associations à l'origine du recours devant le tribunal administratif soutiennent notamment que le projet de mise à 2x2 voies de l’A 680 entre
Castelmaurou et Verfeil est incompatible avec le plan de gestion du risque inondation du bassin Adour-Garonne et méconnaît l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

Nous soutenons que l'état des connaissances scientifiques disponibles tend à démontrer les impacts délétères de tels projets routiers et autoroutiers, et notamment en ce qu'ils contribuent au dérèglement du cycle de l'eau. Ces infrastructures entraînent une importante artificialisation des sols – en particulier des terres agricoles. Or un sol artificialisé devient un espace stérile pour la biodiversité, n’est plus en mesure de capter de CO2 et contribue directement au dérèglement du cycle de l’eau.

Ces effets délétères ne sont pas propres aux projets dont nous discutons ici. Pour le projet de contournement Est de Rouen / liaison A28 – A13, l’étude d’impact préalable à la DUP a fourni des données chiffrées relatives à l’artificialisation des sols qu’entraînerait la réalisation de ce projet. Sont notamment mise en avant les impacts sur la ressource en eau, avec la destruction d’un hectare de milieux aquatiques et humides détruits et le risque de pollution des points de captage alimentant 50 % de la métropole de Rouen.

Nous demandons donc à ce que des éclaircissements soient apportés aux parlementaires.

Dispositif

Dans un délai d’un mois à compter de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la conformité des arrêtés susmentionnés avec l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2080. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi.

Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans).

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.

Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à s’attaquer au principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers.

En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" ni à la sécurité routière, ni au désenclavement territorial ni à la cohésion des territoires. Cette contribution serait plutôt chimérique.

Cette proposition de loi ne fait pas mystère de sa volonté de s'affranchir totalement de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février dernier, par laquelle le juge a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Pourtant, cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.

En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère
relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, à cinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes comparables.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de  substitution, en raison, d’une part, de l’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux  déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute." Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« significative »

le mot :

« chimérique ».

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Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de ce texte qui propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en entérinant le projet A69, au moyen d'une délivrance arbitraire de la RIIPM.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire.

Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Nous proposons de dénoncer ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« validés » 

insérer les mots : 

« au mépris d’une décision de justice ».

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.

Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à piétiner l’État de droit »

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Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport examinant les possibilités de réaffectation des crédits dédiés au financement de nouveaux projets routiers et autoroutiers dans les zones concernées par lesdits arrêtés vers le financement de solutions alternatives à la voiture individuelle, telles que l’entretien du réseau ferroviaire et le développement des infrastructures cyclables.

A l'heure où il convient d'engager une réflexion urgente et collective quant à notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace, les projets routiers et autoroutiers participent à l'effondrement de la biodiversité et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau, et majorent les effets du dérèglement climatique.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Il y a pourtant un réel enjeu de protéger notre biodiversité et, partant, notre activité agricole. Les chiffres sont sidérants : environ 194 millions d’oiseaux et 29 millions de mammifères sont tués sur les routes chaque année en Europe, appartenant respectivement à 423 et 2 121 espèces. Les chiffres de mortalité animale ne sont pas établis clairement pour la France, mais ils avoisineraient un million d’individus de différentes espèces. Les autres conséquences des routes sur la faune sauvage sont multiples et dramatiques : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales...

Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans). Autant de personnes qui ne peuvent se déplacer convenablement pour aller travailler ou doivent rogner sur les dépenses de première nécessité comme le logement ou l’alimentation.

Pour cette raison, le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et de demander à ce que soit engagée une réelle réflexion sur les alternatives à la voiture individuelle. Pendant ce temps, le plan d’investissement de 100 milliards d’euros en faveur du transport ferroviaire annoncé par Elisabeth Borne en février 2023 ne s’est par exemple toujours pas concrétisé et les projets de Services Express Régionaux Métropolitaines (SERM) peinent à trouver un financement.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la remise d'un rapport gouvernemental détaillant les solutions de financement qui permettraient de développer des alternatives à ce modèle à bout de souffle, dans les zones concernées par les arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023. Parmi ces dernières, le groupe LFI-NFP défend notamment le développement des transports du quotidien par la réhabilitation du réseau ferroviaire existant, des transports à des prix accessibles à toutes et tous, le développement du service public des transports collectifs sans aggraver l’artificialisation des sols, le soutien aux mobilités actives et le réaménagement des routes nationales existantes.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la validation des deux arrêtés cités à l'article unique reconnaissant une raison d'intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse - A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant notamment les possibilités de réaffectation des crédits dédiés au financement des projets routiers et autoroutiers dans les zones concernées par lesdits arrêtés vers le financement de solutions alternatives à la voiture individuelle.

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.

Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« validés »

le mot : 

« annulés ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2070. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.

Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à enfoncer la France dans le déni écologique ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2105, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2105.

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer un moratoire sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.

En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de dix ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc a minima d'instaurer un moratoire sur les projets dont il est ici question.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les autorisations environnementales prévues à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement délivrées par les arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, dont les travaux sont déjà engagés lors de la publication de la présente loi, sont suspendues, cette suspension étant à la charge unique des co-contractants.

« II. – La suspension des travaux prévue au I. du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport démontrant qu'il n'y avait pas d'alternatives satisfaisantes à la liaison autoroutière de l'A69.

Notre groupe rappelle que selon le 4° de l'article L 411-2 du code de l'environnement, des alternatives doivent être étudiées par la puissance publique avant qu'elle puisse envisager de porter atteinte aux espèces protégées.

L'exigence "qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante" à la dérogation envisagée doit être démontrée, ce qui n'est pas le cas pour le projet d'autoroute A69.

Une alternative de réaménagement de la RN 126 a notamment été proposée depuis longtemps, et n'a pas été étudiée sérieusement.

Une demande d'étude avait été faite concernant un réaménagement de la liaison ferroviaire Toulouse-Castres mais a été balayée d'un revers de main par la présidente de la région Occitanie.

Les associations mobilisées contre le projet ont notamment travaillé avec des experts en urbanisme en vue de proposer des alternatives crédibles, mais celles-ci n'ont jamais été connsidérées par la puissance publique.

Le projet de nouvelle liaison autoroutière aurait notamment pour conséquences de rendre le trajet Toulouse-Castres payant en voiture, alors qu'il aurait pu rester gratuit si la RN 126 avait été sécurisée et aménagée.

Ce sont des éléments d'intérêts général que les préfectures du Tarn et de la Haute-Garonne n'ont pas pris en compte dans la délivrance des autorisations administratives. Pour toutes ces raisons, cet amendement invite le Gouvernement à démontrer par un rapport que la puissance publique a considérée qu'il n'y avait pas d'alternatives satisfaisante à la liaison autoroutière de l'A69.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport démontrant qu’il n’y avait pas d’alternatives satisfaisantes à la liaison autoroutière de l’A69.

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de modifier le titre de cette proposition de loi pour en relever l'objet réel : une loi de "validation" au forceps, qui entérine par la force deux arrêtés préfectoraux qui sont à ce jour jugés illégaux.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.

En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre.

Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel.

Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

"visant à valider les arrêtés préfectoraux illégaux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 ".

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que le gouvernement détaille les prétendues raisons tenant à la sécurité routière qui justifient la réalisation de la liaison autoroutière de l'A69 et de la mise en deux fois deux voies de l'A680.

En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" à la sécurité routière.

Dans sa décision du 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision, qui est, rappelons-le, celle qui s'applique à l'heure où nous discutons de cette loi de validation manifestement inconstitutionnelle et inconventionnelle, est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.

En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il "ne saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, à cinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes comparables. En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de substitution, en raison, d’une part, de l’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute."

Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM.

Le projet de réalisation de la liaison autroutière entre Toulouse et Castres et de la mise en deux fois deux voies entre Castelmaurou et Verfeil ne répondent donc pas à un motif impérieux d'intérêt général en ce que l'intérêt de ces projets relativement à la sécurité routière n'est pas démontré. Le gouvernement doit se justifier sur ce point.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les motifs tenant à la sécurité routière justifiant l’octroi de la raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement au projet.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent simplement que cette loi tire les enseignements de la décision du 27 février dernier du tribunal administratif de Toulouse, par laquelle a été annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Bien qu'il s'agisse d'une décision de première instance qui fait désormais l'objet d'un appel formé par l'Etat, rejoint par la préfecture du Tarn, c'est bien cette décision qui s'applique aujourd'hui, cette loi de validation n'étant pas justifiée par « d’impérieux motifs d’intérêt général » justifiant l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (Conseil d'Etat, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975).

Les termes du jugement sont clairs : "il résulte que s’il est établi que le gain de temps généré par la liaison autoroutière permettra une meilleure de desserte du bassin de Castres- Mazamet ainsi qu’un gain de confort, facilitera l’accès de ce bassin à des équipements régionaux et participera du confortement du développement économique de ce territoire, ces avantages, pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage".

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« répondre, en l’état des connaissances scientifiques disponibles et dans les conditions mentionnées au I du présent article, à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, tenant à leur contribution significative à la sécurité routière, au désenclavement territorial et à la cohésion des territoires »,

les mots :

« comme étant injustifiés au regard de l’inexistence d’arguments justifiant le bien-fondé socio-économique du projet qui justifierait de déroger aux normes de protection des espèces et habitats protégés ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2109, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2109.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer un moratoire sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.

En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de dix ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc a minima d'instaurer un moratoire sur les projets dont il est ici question.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les autorisations environnementales prévues à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement délivrées par les arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, dont les travaux sont déjà engagés lors de la publication de la présente loi, sont suspendues, cette suspension étant à la charge unique des co-contractants.

« II. – La suspension des travaux prévue au I. du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent rappeler que les projets visés cumulent les défauts : ils sont inutiles et superflus, mettront en danger notre environnement, et participeront à creuser les inégalités sociales.

D'une part, la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue. Ces nouvelles constructions s’avèrent pourtant inefficaces car elles entraînent systématiquement une augmentation de la circulation - ou trafic induit - ne faisant ainsi qu'accroître l'utilisation de la voiture et générant toujours plus d’émissions de gaz à effet de serre, de pollution de l’air et de bruit.

A la lumière de ces chiffres, et à l'heure où il convient d'engager une réflexion urgente et collective quant à notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace, il est impensable d'initier de nouveaux projets routiers et autoroutiers qui participeront à l'effondrement de la biodiversité et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Il y a pourtant un réel enjeu de protéger notre biodiversité et, partant, notre activité agricole. Les chiffres sont sidérants : environ 194 millions d’oiseaux et 29 millions de mammifères sont tués sur les routes chaque année en Europe, appartenant respectivement à 423 et 2 121 espèces. Les chiffres de mortalité animale ne sont pas établis clairement pour la France, mais ils avoisineraient un million d’individus de différentes espèces.

Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans). Autant de personnes qui ne peuvent se déplacer convenablement pour aller travailler ou doivent rogner sur les dépenses de première nécessité comme le logement ou l’alimentation.

Pour ces raisons, le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et de demander à ce que soit engagée une réelle réflexion sur les alternatives à la voiture individuelle.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« répondre, en l’état des connaissances scientifiques disponibles et dans les conditions mentionnées au I du présent article, à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, tenant à leur contribution significative à la sécurité routière, au désenclavement territorial et à la cohésion des territoires »

les mots :

« comme étant inutiles et destructeurs pour l’environnement, tout en creusant les inégalités sociales ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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LFI-NFP
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LFI-NFP
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LFI-NFP
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LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que le gouvernement détaille les prétendues raisons socio-économiques qui justifient la réalisation de la liaison autoroutière de l'A69 et de la mise en deux fois deux voies de l'A680.

Le bassin de Castres-Mazamet ne subit en aucun cas une situation d'"enclavement", comme l'atteste la proposition de loi n°68 visant à faciliter le désenclavement des territoires, adoptée en 1ère lecture par le Sénat le 20 févirer 2019, dont les crtières affirment que Castres n'est pas enclavée.

De plus, comme l'a précisé le Tribunal administratif de Toulouse lors du jugement rendu le 27 février dernier, aucun réel motif d'ordre social ou d'ordre économique ne justifierait un décrochage de Castres par rapport aux autres agglomérations de même taille dans la même région. D'après le Tribunal administratif, sur la période 2014-2019, la situation démographique du bassin de Castres-Mazamet est « marquée par une amélioration […] alors que l’ensemble des autres pôles à l’exception de Tarbes et Cahors, ont connu une stagnation voire, dans la majorité des cas, une nette dégradation ». La commune de Castres a connu une variation de sa population avec un solde entrées-sorties de 0,6% entre 2015 et 2021 « en nette progression par rapport aux périodes antérieures », identique à celui de Montauban qui est pourtant reliée à Toulouse en 35 min avec une voie rapide, et bien supérieur à celui d’Albi (0,1%). D'autre part, le nombre d’emplois dans le bassin de Castres-Mazamet a une proportion identique à celui d’Albi qui est pourtant directement desservie par une autoroute vers Toulouse. Par ailleurs, "le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière sera de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les opérateurs économiques et les usagers".

Le projet de réalisation de la liaison autroutière entre Toulouse et Castres et de la mise en deux fois deux voies entre Castelmaurou et Verfeil ne répondent donc pas à un motif impérieux d'intérêt général en ce que l'intérêt socio-économique de ces projets n'est pas démontré. Le gouvernement doit se justifier sur ce point.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les motifs tenant à la sécurité routière justifiant l’octroi de la raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement au projet.

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement visant à modifier le titre de cette proposition de loi, le groupe LFI-NFP rappelle que selon le 4° de l'article L 411-2 du code de l'environnement, des alternatives doivent être étudiées par la puissance publique avant qu'elle puisse envisager de porter atteinte aux espèces protégées.

L'exigence "qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante" à la dérogation envisagée doit être démontrée, ce qui n'est pas le cas pour le projet d'autoroute A69. Une alternative de réaménagement de la RN 126 a notamment été proposée depuis longtemps, et n'a pas été étudiée sérieusement. Une demande d'étude avait été faite concernant un réaménagement de la liason ferroviaire Toulouse-Castres mais a été balayée d'un revers de main par la présidente de la région Occitanie.

Les associations mobilisées contre le projet ont notamment travaillé avec des experts en urbanisme en vue de proposer des alternatives crédibles, mais celles-ci n'ont jamais été connsidérées par la puissance publique. Le projet de nouvelle liaison autoroutière aurait notamment pour conséquences de rendre le trajet Toulouse-Castres payant en voiture, alors qu'il aurait pu rester gratuit si la RN 126 avait été sécurisée et aménagée.

Ce sont des éléments d'intérêts général que les préfectures du Tarn et de la Haute-Garonne n'ont pa spris en compte dans la délivrance des autorisations administratives. Pour toutes ces raisons, cet amendement rétabli la vérité en dénonçant l'absence totale de considération des alternatives à la construction de l'A69.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

"visant à mépriser les alternatives à l'A69".

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2108, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2108.

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi.

Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans).

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.

Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à piétiner l’État de droit »

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de rappeler que la validation des arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil est à mettre en lien direct avec l'opération de communication fallacieuse, sinon mensongère d'Atosca quant aux prétendus bénéfices de ces projets.

Comme rappelé dans le cadre des auditions menées par la commission d'enquête parlementaire en avril 2024, Atosca a prétendu que cinq arbres seraient plantés en lieu et place de chaque arbre abattu dans le cadre de la construction de l'autoroute A69. Tout porte au contraire à croire qu’il s’agissait d'un simple slogan, qui aura pourtant eu pour effet d'abuser de nombreux élus et acteurs locaux, des députés et même un ancien ministre. En outre, il aurait été de nature à réellement éclairer la décision publique et les riverains concernés que de rappeler que les jeunes plants d'arbres n'ont pas toujours la chance de survivre et de croître en période de dérèglement climatique et ne rendent pas les mêmes services écosystémiques que les arbres anciens décimés par ce projet.

En outre, Atosca n'a eu de cesse d'entretenir le mythe de l'enclavement de l'agglomération Castres-Mazamet justifiant prétendument la mise en oeuvre du projet. Or, Julien Milanesi, économiste à l'université Paul Sabatier et chercheur au CNRS, auditionné dans le cadre de la commission d'enquête, expliquait au contraire que l'agglomération Castres-Mazamet n’était ni enclavée ni une zone défavorisée, mais qu’il s’agissait d’un territoire attractif ne perdant pas d'habitants. La zone d'emploi de Castres-Mazamet accueille 140 000 habitants et 50 000 emplois en 2020. Les cartes montrent que les échanges quotidiens entre Castres et Toulouse sont déjà presque équivalents à ceux existants entre Albi et Toulouse. Face à cette réalité, les critères retenus par Atosca pour décrire l'enclavement d'un territoire ne sont pas clairs. Le président de la chambre d'agriculture de Haute-Garonne n'avait pas davantage d'argument particulier pour soutenir le désenclavement, alors même qu’il l'avait mis en avant.

Ce ne sont là que deux exemples mais qui témoignent à notre sens de la malhonnêteté du débat public autour de ces projets, qui causeront la destruction de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« en tant que de besoin » 

les mots :

« à l’issue d’une opération de communication fallacieuse de la part d’Atosca ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de ce texte qui propose ni plus ni moins aux parlementaires d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en entérinant le projet A69, au moyen d'une délivrance arbitraire de la RIIPM.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire.

Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Nous proposons de dénoncer ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« validés » 

insérer les mots : 

« bien qu’il n’appartienne pas à ce stade aux parlementaires de procéder à une telle validation, ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2110, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2110.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP demandent au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement afin de se pencher sur l'opération de communication pour le moins orientée du concessionaire Atosca et la manière dont celle-ci a influé sur la décision publique aussi bien que sur le débat public concomittant à l'émission des arrêtés préfectoraux visés.

La validation des arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil est à mettre en lien direct avec l'opération de communication fallacieuse, sinon mensongère d'Atosca quant aux prétendus bénéfices de ces projets.

Comme rappelé dans le cadre des auditions menées par la commission d'enquête parlementaire en avril 2024, Atosca a prétendu que cinq arbres seraient plantés en lieu et place de chaque arbre abattu dans le cadre de la construction de l'autoroute A69. Tout porte au contraire à croire qu’il s’agissait d'un simple slogan, qui aura pourtant eu pour effet d'abuser de nombreux élus et acteurs locaux, des députés et même un ancien ministre. En outre, il aurait été de nature à réellement éclairer la décision publique et les riverains concernés que de rappeler que les jeunes plants d'arbres n'ont pas toujours la chance de survivre et de croître en période de dérèglement climatique et ne rendent pas les mêmes services écosystémiques que les arbres anciens décimés par ce projet.

En outre, Atosca n'a eu de cesse d'entretenir le mythe de l'enclavement de l'agglomération Castres-Mazamet justifiant prétendument la mise en oeuvre du projet. Or, Julien Milanesi, économiste à l'université Paul Sabatier et chercheur au CNRS, auditionné dans le cadre de la commission d'enquête, expliquait au contraire que l'agglomération Castres-Mazamet n’était ni enclavée ni une zone défavorisée, mais qu’il s’agissait d’un territoire attractif ne perdant pas d'habitants. La zone d'emploi de Castres-Mazamet accueille 140 000 habitants et 50 000 emplois en 2020. Les cartes montrent que les échanges quotidiens entre Castres et Toulouse sont déjà presque équivalents à ceux existants entre Albi et Toulouse. Face à cette réalité, les critères retenus par Atosca pour décrire l'enclavement d'un territoire ne sont pas clairs. Le président de la chambre d'agriculture de Haute-Garonne n'avait pas davantage d'argument particulier pour soutenir le désenclavement, alors même qu’il l'avait mis en avant.

Ce ne sont là que deux exemples mais qui témoignent à notre sens de la malhonnêteté du débat public autour de ces projets, qui causeront la destruction de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Dispositif

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi et de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opération de communication du concessionaire Atosca autour du projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et la manière dont celle-ci a influé sur la décision publique aussi bien que sur le débat public concomittant à l’émission des arrêtés préfectoraux visés.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP entendent mettre le Gouvernement face à ses contradictions, via la remise d'un rapport évaluant les effets de cette loi de passage en force sur la biodiversité locale.

Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, alors même que l'on connait déjà les impacts délétères qu'ils engendreront pour la biodiversité locale.

Notre groupe a eu l'occasion de rappeler, dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417), qu'il existe un consensus scientifique sur cette question. Il est établi que ces nouvelles constructions contribuent largement à la destruction de nos paysages et de la biodiversité. En effet, selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais), la première des cinq principales causes du déclin de la biodiversité est la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, en détruisant les écosystèmes et privant les espèces de biotope.

Or, ces constructions routières et autoroutières sont le deuxième facteur d’artificialisation des sols. Les effets sur la faune sauvage sont graves et documentés : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales...

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois. Il menace ainsi directement 162 espèces protégées.

Surtout, la décision du tribunal administratif de Toulouse rendue le 27 février dernier et qui est celle qui s'applique à l'heure où nous discutons de cette loi de validation abusive est claire : si le juge reconnait certains avantages de nature économique au projet d'autoroute A69, il considère que ces derniers, "pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage".

Dispositif

Dans un délai d'un an à compter de la validation des deux arrêtés cités à l'article unique reconnaissant une raison d'intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse - A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la validation de ces arrêtés sur la biodiversité locale.

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent souligner que la présente validation ne pourra se faire sans avoir pour effet immédiat de priver les requérants de leur droit fondamental à un procès équitable sur la procédure en cours.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM)

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique.

Alors qu'il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire, cette proposition de loi entend passer en force en la lui octroyant arbitrairement.

Or, par un avis contentieux rendu en Assemblée et daté du 27 mai 2025, le Conseil d’État (cf. CE, assemblée, 27 mai 2005, n°277975) a établit clairement les conditions de légalité d’une loi de validation. Une loi de validation ne sera jugée conforme à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme qu’à la condition qu’elle réponde non pas seulement à un motif d’intérêt général suffisant mais à « d’impérieux motifs d’intérêt général ». Sans quoi elle violerait l’article 6§1 de la Convention, qui dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."

En tout état de cause, et comme l'explique l'avocat Arnaud Gossement, on voit difficilement quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Toutefois, la présente validation a pour effet immédiat de priver les requérants de leur droit fondamental à un procès équitable sur la procédure en cours visée par la présente loi. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2600, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2600.

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.

Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à piétiner l’État de droit »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP entendent dénoncer l'hypocrisie d'une telle formulation.

Cette rédaction, issue d'un amendement de réécriture générale adoptée en commission, tente de solidifier une proposition de loi qui soulève au mieux des débats cruciaux quant à sa conformité avec notre Constitution, et qui, au pire, est frontalement inconstitutionnelle.

Aucune réécriture ne peut masquer l'objet réel de ce texte : Cette proposition de loi dite de "validation" d'un acte administratif organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Pour l'heure, c'est pourtant la décision du tribunal administratif de Toulouse, rendue le 27 février dernier qui s'applique, celle-ci ayant annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est pourtant sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.

Si le législateur peut adopter des lois de validation, il existe des règles strictes encadrant celles-ci, dégagées par le Conseil constitutionnel qui a déjà été saisi, avant (DC) ou après (QPC) promulgation d’une loi de validation de la question de sa conformité à la Constitution. Par une décision du 24 novembre 2023, il a rappelé quelles sont les conditions qu’une loi de validation doit respecter pour être déclarée conforme à la Constitution. Parmi celles-ci la validation (ou la modification) par la loi d’un acte administratif doit respecter, entre autres, cette exigence pour être conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 : L’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général.

Or, selon l'avocat Arnaud Gossement : "Au cas présent, la condition qui sera sans doute la plus délicate à satisfaire sera celle relatif à la justification par un « motif impérieux d’intérêt général ». On voit en effet mal quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle."

En outre, il rappelle qu' "une loi de validation n’a en principe pas pour objet de faire échec au principe de séparation des pouvoirs et d’influer sur le cours d’une procédure juridictionnelle déjà engagée avant son vote".

Enfin, par une décision QPC du 21 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que l’exigence de motivation du motif et du contenu de la mesure de validation est d’autant plus important qu’un recours a été engagé, ce qui est le cas en l'espèce.

En outre, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui prohibe, sauf « impérieux motifs d’intérêt général », « l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ».

Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« constitutionnelles » 

insérer les mots :

« , preuve du caractère manifestement inconstitutionnel de ces seules dispositions ».

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite dénoncer les atteintes à l'environnement subies par la construction de l'A69 dans le Tarn en modifiant le titre de cette proposition de loi.

Les défenseurs du projet visé par la présente loi prétendent représenter les intérêts locaux sans pour autant être en mesure d'apporter la preuve matérielle d'un quelconque bénéfice que le projet de construction de l'autoroute apporterait pour le territoire du Tarn.

En revanche, il est tout à fait avéré que ce projet a détruit et continuera de détruire des terres agricoles fertiles, des forêts dont des arbres parfois centenaires, des zones humides, des espèces animales et végétales protégées si le chantier est achevé.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à sacrifier les écosystèmes tarnais ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de précision visant à corriger des lourdeurs rédactionnelles inutiles.

Dispositif

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« en tant que de besoin ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire.

Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« Sont validés »

les mots :

« Ne sont pas validés ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP tient à rappeler, via la modification du titre de cette proposition de loi, qu'au-delà de l'inutilité de l'A69, ce projet est d'autant plus absurde qu'il prévoira de faire payer les usagers pour le trajet effectué à un prix exorbitat alors que jusqu'ici, la RN 126 qui dessert l'axe entre les deux villes est gratuite.

Nous pouvons estimer que l'intérêt en gain de temps est minime comparément au fait que les usagers devront débourser près de 20 euros pour le trajet Aller-Retour Castres-Toulouse.

De plus, le Tribunal administratif de Toulouse a précisé dans sa décision du 27 février dernier dans laquelle il annule les autorisations environnementales, que « le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière sera de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les opérateurs économiques ».

Et d'ajouter : "si le préfet, soucieux de remédier à ce risque de manque d’attractivité de la liaison autoroutière projetée, fait valoir qu’une réduction du prix du péage de 33 % est envisagée, non seulement une telle baisse tarifaire n’est, à ce stade, pas définitivement acquise mais, qui plus est, celle-ci ne concernerait, contrairement à ce que sollicitait la commission d’enquête publique dans le cadre de sa réserve n°1, qu’une partie du tronçon autoroutier".

Il est totalement incompréhensible qu'un projet d'infrastructure comme celle-ci passe en force alors que ses prétendus bénéfices socio-économiques pour le bassin de Castres-Mazamet n'ont jamais été démontrés et qu'il rendra payant un service public jusqu'ici gratuit. En prenant en compte le coût élevé de l'essence, la construction de cette autoroute aura in fine pour effet de pénaliser les automobilistes les plus précaires.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

"visant à poursuivre la construction d'une autoroute aux tarifs exorbitants pour les usagers".

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi.

Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans).

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.

Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à enfoncer la France dans le déni écologique ».

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner l'octroi arbitraire de la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse.

Dispositif

Au titre, après le mot : 

« à »,

insérer les mots :

« l’octroi arbitraire de ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2104, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2104.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2113, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2113.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2112, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2112.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi.

Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans).

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de rappeler les conséquences attendues de ces projets sur l'activité agricole locale

Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles".

Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment sur l'activité agricole. C'est notamment ce que notre groupe a eu l'occasion de montrer dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417).

Les projets routiers et autoroutiers ont pour effet d’artificialiser des terres naturelles et agricoles. Les 30 000 tonnes de sable et de gravier que nécessite un seul kilomètre d’autoroute, ni la multiplication des usines à enrobé bitumineux qui menacent la santé des habitants et les terres agricoles. En l'occurrence, ce projet d'autoroute A69 va détruire près de 400 hectares de terres agricoles fertiles et de zones humides, tout en prétendant qu'il constitue une bonne chose pour la ruralité !

L’impact des routes sur la biodiversité et sur les activités agricoles est parfaitement connu : en plus de provoquer des effets de barrière et engendre la mortalité de la faune et de polluer les habitats environnants, ces projets ouvrent de nouveaux axes qui sont très souvent la première étape d’un changement complet et profond qui, à son tour, à de forts impacts sur les terres agricoles. En effet, lorsque des infrastructures de transport sont construites dans des zones naturelles, la population tend à suivre ses infrastructures et à se développer autour. Une fois la première coupe effectuée, de nombreux impacts se propagent tels que la déforestation, les feux de forêt ou la fragmentation de l’habitat naturel. La construction de logements et la mise en place de zones d’activités économiques s’effectuent le plus souvent par le grignotage des terres agricoles.

Dispositif

Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« et en dépit de leurs conséquences délétères sur l’activité agricole locale ».

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.

Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à piétiner l’État de droit »

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi.

Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles".

Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment sur l'érosion de la biodiversité. C'est notamment ce que notre groupe a eu l'occasion de montrer dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417).

Il est établi que ces nouvelles constructions contribuent largement à la destruction de nos paysages et de la biodiversité. En effet, selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais), la première des cinq principales causes du déclin de la biodiversité est la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, en détruisant les écosystèmes et privant les espèces de biotope.

Or, ces constructions routières et autoroutières sont le deuxième facteur d’artificialisation des sols. Les effets sur la faune sauvage sont graves et documentés : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales...

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois. Il menace ainsi directement 162 espèces protégées.

Les associations requérantes rappellent que compte tenu de la richesse et de la diversité de la biodiversité dans la zone concernée, le dossier de demande est insuffisant ; il s’ensuit que ni le public ni l’autorité décisionnaire n’ont été mis à même d’apprécier la pertinence des mesures de compensation propres aux espèces, et, par
suite, de s’assurer que le projet d'A69 ne nuisait pas au maintien des espèces protégées dans un état de
conservation favorable.

La décision du tribunal administratif de Toulouse rendue le 27 février dernier et qui est celle qui s'applique à l'heure où nous discutons de cette loi de validation abusive est claire : si le juge reconnait certains avantages de nature économique au projet d'autoroute A69, il considère que ces derniers, "pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage".

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’état »

le mot :

« dépit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :

« disponibles »

insérer les mots :

« relatives à l’érosion de la biodiversité ».

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.

Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à piétiner l’État de droit »

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2090. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression des deux derniers alinéas de l'article unique de cette proposition de loi.

Nous nous opposons à l'octroi arbitraire de la raison impérative d'intérêt public majeur sur ces projets routiers et autoroutiers.

Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Le projet d'autoroute A69 Toulouse – Castres prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. C'est l'objet des alinéas spécifiquement visés par le présent amendement.

Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer ces alinéas octroyant de manière arbitraire la RIIPM à ces projets routiers et autoroutiers.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« pour les motifs énoncés au II, ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 et 3.

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit poursuivre la construction d'une autoroute antiécologique.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.

Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

"visant à poursuivre la construction d'une autoroute antiécologique".

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine les valeurs de la démocratie en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire et en piétinant l'État de droit.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.

Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à l’autoroute du mépris démocratique ».

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement visant à modifier le titre de cette proposition de loi, le groupe LFI-NFP souhaite dénoncer les atteintes à l'environnement subies par la construction de l'A69 dans le Tarn en modifiant le titre de cette proposition de loi.

Les défenseurs du projet visé par la présente loi prétendent représenter les intérêts locaux sans pour autant être en mesure d'apporter la preuve matérielle d'un quelconque bénéfice que le projet de construction de l'autoroute apporterait pour le territoire du Tarn.

En revanche, il est tout à fait avéré que ce projet a détruit et continuera de détruire des terres agricoles fertiles, des forêts dont des arbres parfois centenaires, des zones humides, des espèces animales et végétales protégées si le chantier est achevé.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

"visant à bitumer le Tarn".

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP vise à dénoncer, via la modification du titre de ce texte, la mauvaise foi des soutiens aux projets de l'autoroute A69 en ce que personne n'a été en mesure de prouver matériellement qu'elle apportera un quelconque avantage au bassin de Castres-Mazamet.

Il faut aussi rappeler qu’une route va dans les deux sens, et que donc il est très possible qu’elle puisse déplacer l’activité dans un sens comme dans l’autre. L’autoroute A69 n’a jamais prouvé que l’activité se déplacerait du côté de Castres.

Des chercheurs à l’université Champollion d’Albi ont d’ailleurs alerté sur ce phénomène, selon Maxime Genevrier, professeur d’urbanisme : « Cela va générer des développements certes mais à l’extérieur des centres-villes. Est-ce-que l’on veut des développements périphériques qui participent à dévitaliser les centres-villes? Je sais que cela semble contre-intuitif mais cela va participer à dévitaliser Castres. Cette autoroute ne place pas au centre de l’échiquier cette ville. Elle place en son centre, Toulouse. C’est le phénomène de métropolisation. C’est-à-dire, plus qu’aujourd’hui, Castres deviendrait une ville suburbaine de la région toulousaine. ».

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

"renforçant le phénomène de métropolisation au bénéfice de Toulouse".

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement visant à modifier le titre de cette proposition de loi, le groupe LFI-NFP dénonce le vraie raison de la construction de l'autoroute A69 : satisfaire le caprice de l'entreprise Pierre Fabre qui réclame la réalisation du projet depuis des dizaines d'années.

L'entreprise a d'ailleurs menacé de ""privilégier"" d'autres territoires en France suite à l'annulation des autorisations environnementales par le Tribunal administratif de Toulouse le 27 février dernier. L'influence, largement démontrée dans la presse, de cette multinationale pose de sérieuses questions quant à l'ingérence des entreprises dans la vie publique et politique locale ainsi que nationale. 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

"visant à satisfaire les caprices d'une multinationale".

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« Castres » 

le mot :

« Verfeil ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer à la première occurrence du mot : 

« Verfeil » 

le mot : 

« Castres ».

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner par la force un projet extrêment couteux bien qu'anachronique.

Dispositif

Au titre, après le mot :

« autoroutière »,

insérer les mots :

 « extrêmement onéreux ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.

Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à enfoncer la France dans le déni écologique ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.

Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« validés »

le mot : 

« annulés ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent corriger la rédaction de cet alinéa 2, pour la mettre en conformité avec la décision du 27 février dernier du tribunal administratif de Toulouse, par laquelle a été annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Bien qu'il s'agisse d'une décision de première instance qui fait désormais l'objet d'un appel formé par l'Etat, rejoint par la préfecture du Tarn, c'est bien cette décision qui s'applique aujourd'hui, cette loi de validation n'étant pas justifiée par « d’impérieux motifs d’intérêt général » justifiant l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (Conseil d'Etat, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975).

Les termes du jugement sont clairs : "il résulte que s’il est établi que le gain de temps généré par la liaison autoroutière permettra une meilleure de desserte du bassin de Castres- Mazamet ainsi qu’un gain de confort, facilitera l’accès de ce bassin à des équipements régionaux et participera du confortement du développement économique de ce territoire, ces avantages, pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage".

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« à une raison impérative d’intérêt public majeur »

les mots :

« à une raison injustifiée d’intérêt mineur ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots : 

« au sens du 4° du I de l’article L 411‑2 du code de l’environnement ».

III. – En conséquence, audit alinéa 2, substituer au mot :

« significative »

le mot :

« fictive ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi.

Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles".

Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment sur l'activité agricole. C'est notamment ce que notre groupe a eu l'occasion de montrer dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417).

Les projets routiers et autoroutiers ont pour effet d’artificialiser des terres naturelles et agricoles. Les 30 000 tonnes de sable et de gravier que nécessite un seul kilomètre d’autoroute, ni la multiplication des usines à enrobé bitumineux qui menacent la santé des habitants et les terres agricoles. En l'occurrence, ce projet d'autoroute A69 va détruire près de 400 hectares de terres agricoles fertiles et de zones humides, tout en prétendant qu'il constitue une bonne chose pour la ruralité !

L’impact des routes sur la biodiversité et sur les activités agricoles est parfaitement connu : en plus de provoquer des effets de barrière et engendre la mortalité de la faune et de polluer les habitats environnants, ces projets ouvrent de nouveaux axes qui sont très souvent la première étape d’un changement complet et profond qui, à son tour, à de forts impacts sur les terres agricoles. En effet, lorsque des infrastructures de transport sont construites dans des zones naturelles, la population tend à suivre ses infrastructures et à se développer autour. Une fois la première coupe effectuée, de nombreux impacts se propagent tels que la déforestation, les feux de forêt ou la fragmentation de l’habitat naturel. La construction de logements et la mise en place de zones d’activités économiques s’effectuent le plus souvent par le grignotage des terres agricoles.

Ces effets délétères ne sont pas propres aux projets dont nous discutons ici. Pour le projet de contournement Est de Rouen / liaison A28 – A13, l’étude d’impact préalable à la DUP a fourni des données chiffrées relatives à l’artificialisation des sols qu’entraînerait la réalisation de ce projet. Est notamment mise en avant la consommation de terres agricoles et d’espaces boisés, soit 260 hectares de terres agricoles et 146 hectares d’espaces boisés classés, « pour lesquels l’impact résiduel reste considéré comme fort, malgré les mesures ERC ». Il en va de même pour le projet d’autoroute A154-120 : l’étude d’impact préalable à la DUP fait état d’« une très forte destruction de sols naturels et agricoles, évaluée à 576 hectares, dont 460 hectares de surfaces cultivées et 75 hectares de parcelles boisées, liée aux tronçons de tracé neuf ainsi qu’aux compléments nécessaires pour l’itinéraire de substitution ».

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’état »

le mot :

« dépit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :

« disponibles »

insérer les mots :

« relatives à leurs effets délétères sur l’activité agricole ».

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.

Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à piétiner l’État de droit »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable déni écologique d'État que révèle cette proposition de loi, et modifier son titre en cohérence.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.

Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

"visant à détruire les zones humides du Tarn".

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi.

Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles".

Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment la part qu'ils occupent dans l'aggravation du dérèglement climatique,

Tout projet routier ou autoroutier majore les effets du dérèglement climatique de part les émissions de gaz à effet de serre qu'ils engendrent. En effet, 53 % des émissions de GES sont aujourd'hui, en France, liées à l’usage de la voiture individuelle.

Chaque tonne émise augmente le stock de GES dans l’atmosphère. Or c’est leur cumul et leur concentration qui déterminent le niveau de réchauffement de l’atmosphère et les risques qui en découlent, comme le rappelle M. Christophe Cassou, climatologue. Pour le seul CO2, la masse présente dans l’atmosphère s’établissait à 3 200 milliards de tonnes en 2021. Année après année, ce cumul croissant conduit entre autres effets à une élévation des températures moyennes du globe. L’objectif de l’Accord de Paris d’une élévation limitée à 1,5° en 2100 apparaît ainsi d’ores et déjà hors de portée. Il s’établit plutôt autour de 4°, en l’état des connaissances actuelles.

Le sixième rapport du GIEC indique pour sa part que le réchauffement de 1,5° sera atteint dès le début des années 2030, et ce quels que soient les efforts de réduction immédiate des émissions mondiales de CO2.
Il est souvent affirmé que la France ne représente que 1 % des émissions mondiales, cet argument venant à l’appui du maintien d’un relatif statu quo des politiques publiques. Ce raisonnement doit être rejeté. Le cumul des émissions de GES est une question mondiale et chaque tonne émise accroît les risques, tandis que chaque tonne évitée les réduit. Il s’agit là encore d’une loi intangible de la géophysique : il n’existe pas de petites ou de grandes émissions ; seule compte leur addition.

Il n'y a donc pas d'autre alternative que la bifurcation écologique et le développement d'alternatives au modèle mortifère basé sur la seule voiture individuelle. Parmi ces dernières, le groupe LFI-NFP défend notamment le développement des transports du quotidien par la réhabilitation du réseau ferroviaire existant, des transports à des prix accessibles à toutes et tous, le développement du service public des transports collectifs sans aggraver l’artificialisation des sols, le soutien aux mobilités actives et le réaménagement des routes nationales existantes.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’état »

le mot :

« dépit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :

« disponibles »

insérer les mots :

« relatives à la majoration des effets du dérèglement climatique que de tels projets engendrent ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2450, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2450.

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi. Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, alors même que l'on connait déjà les impacts délétères qu'ils engendreront pour la biodiversité locale.

Notre groupe a eu l'occasion de rappeler, dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417), qu'il existe un consensus scientifique sur cette question.

Il est établi que ces nouvelles constructions contribuent largement à la destruction de nos paysages et de la biodiversité. En effet, selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais), la première des cinq principales causes du déclin de la biodiversité est la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, en détruisant les écosystèmes et privant les espèces de biotope.

Or, ces constructions routières et autoroutières sont le deuxième facteur d’artificialisation des sols. Les effets sur la faune sauvage sont graves et documentés : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales...

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois. Il menace ainsi directement 162 espèces protégées.

Les associations requérantes rappellent que compte tenu de la richesse et de la diversité de la biodiversité dans la zone concernée, le
dossier de demande est insuffisant ; il s’ensuit que ni le public ni l’autorité décisionnaire n’ont été
mis à même d’apprécier la pertinence des mesures de compensation propres aux espèces, et, par
suite, de s’assurer que le projet d'A69 ne nuisait pas au maintien des espèces protégées dans un état de
conservation favorable.

La décision du tribunal administratif de Toulouse rendue le 27 février dernier et qui est celle qui s'applique à l'heure où nous discutons de cette loi de validation abusive est claire : si le juge reconnait certains avantages de nature économique au projet d'autoroute A69, il considère que ces derniers, "pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage".

Dispositif

Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« et en dépit de leurs conséquences délétères sur la biodiversité locale ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.

Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à enfoncer la France dans le déni écologique ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite dénoncer les atteintes à l'environnement subies par la construction de l'A69 dans le Tarn et modifier le titre de la proposition de loi en conséquence.

Les défenseurs du projet visé par la présente loi prétendent représenter les intérêts locaux sans pour autant être en mesure d'apporter la preuve matérielle d'un quelconque bénéfice que le projet de construction de l'autoroute apporterait pour le territoire du Tarn.

En revanche, il est tout à fait avéré que ce projet a détruit et continuera de détruire des terres agricoles fertiles, des forêts dont des arbres parfois centenaires, des zones humides, des espèces animales et végétales protégées si le chantier est achevé.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à détruire les espèces protégées du Tarn ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2106, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2106.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2350, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2350.

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers. En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" à la sécurité routière.

Dans sa décision du 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision, qui est, rappelons-le, celle qui s'applique à l'heure où nous discutons de cette loi de validation manifestement inconstitutionnelle et inconventionnelle, est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.

En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des
avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, àcinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes comparables. En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de substitution, en raison, d’une part, de l’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute." Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« à la sécurité routière, ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi.

Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles".

Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets sur la biodiversité, la qualité des sols, la quantité et la qualité de l'eau, ou encore les émissions de gaz à effet de serre (GES).

D'une part, le cumul des émissions de GES est une question mondiale et chaque tonne émise accroît les risques, tandis que chaque tonne évitée les réduit. Il s’agit là encore d’une loi intangible de la géophysique : il n’existe pas de petites ou de grandes émissions ; seule compte leur addition. En conséquence, tout projet routier ou autoroutier majore les effets du dérèglement climatique. Le sixième rapport d’évaluation du Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) indique que le réchauffement de 1,5° sera atteint dès le début des années 2030, et ce quels que soient les efforts de réduction immédiate des émissions mondiales de CO2. Dans ce contexte, s'entêter dans ce type de projets relève du pur déni d'Etat.

En outre, les infrastructures de transports forment une part notable des segments linéaires et des surfaces artificialisées. Or, l’artificialisation des sols contribue au dérèglement climatique par deux facteurs : ce sont les êtres vivants du sol qui lui permettent d’absorber du carbone. Plus un sol est artificialisé, dégradé, moins il est capable d’absorber ce carbone. En outre, il participe au phénomène d’îlot de chaleur, particulièrement prégnant en milieu urbain. Ajoutons que l’artificialisation accélère la perte de biodiversité, en faisant disparaître les habitats des végétaux et des animaux, et qu’elle favorise les inondations en empêchant l’absorption naturelle des eaux de pluies, et l’on comprendra les racines de la législation sur le zéro artificialisation nette (ZAN) prévue par la loi dite "climat et résilience".

Enfin, l’impact des routes sur la biodiversité et sur les activités agricoles est parfaitement connu : il provoque des effets de barrière et engendre la mortalité de la faune (environ 194 millions d’oiseaux et 29 millions de mammifères sont tués sur les routes chaque année en Europe, appartenant respectivement à 423 et 2 121 espèces et, si les chiffres de mortalité animale ne sont pas établis clairement pour la France, ils avoisineraient un million d’individus de différentes espèces) ; il pollue et perturbe les habitats environnants ; il ouvre de nouveaux axes qui sont très souvent la première étape d’un changement complet et profond. Ainsi, lorsque des infrastructures de transport sont construites dans des zones naturelles, la population tend à suivre ses infrastructures et à se développer autour. Une fois la première coupe effectuée, de nombreux impacts se propagent tels que la déforestation, les feux de forêt ou la fragmentation de l’habitat naturel. La construction de logements et la mise en place de zones d’activités économiques s’effectuent le plus souvent par le grignotage des terres agricoles.

Le tribunal administratif de Toulouse a rendu, le 27 février dernier, une décision qui s'applique à l'heure où nous discutons de ce texte de passage en force. Le juge a été clair ; il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

 « l’état » 

le mot :

« dépit ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP tient à rappeler, via la modification du titre de cette proposition de loi, qu'au-delà de l'inutilité de l'A69, ce projet est d'autant plus absurde qu'il prévoira de faire payer les usagers pour le trajet effectué, alors que jusqu'ici, la RN 126 qui dessert l'axe entre les deux villes est gratuite.

Nous pouvons estimer que l'intérêt en gain de temps est minime comparément au fait que les usagers devront débourser près de 20 euros pour le trajet Aller-Retour Castres-Toulouse.

De plus, le Tribunal administratif de Toulouse a précisé dans sa décision du 27 février dernier dans laquelle il annule les autorisations environnementales, que « le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière sera de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les opérateurs économiques ».

Il est totalement incompréhensible qu'un projet d'infrastructure comme celle-ci passe en force alors que ses prétendus bénéfices socio-économiques pour le bassin de Castres-Mazamet n'ont jamais été démontrés et qu'il rendra payant un service public jusqu'ici gratuit. En prenant en compte le coût élevé de l'essence, la construction de cette autoroute aura in fine pour effet de pénaliser les automobilistes les plus précaires.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

"visant à faire payer aux usagers un trajet jusqu'alors gratuit".

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de rappeler les conséquences attendues de ces projets sur les sols.

Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles".

Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment en ce qu'ils génèrent une artificialisation des sols incompatible avec les objectifs que notre pays s'est fixés et, par ailleurs, avec l'opération de communication du gouvernement lui-même. C'est notamment ce que notre groupe a eu l'occasion de montrer dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417).

Le projet d'A69 prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, 13 hectares de bois et 22,5 hectares de zones humides.

L’artificialisation des sols contribue au dérèglement climatique par deux facteurs : ce sont les êtres vivants du sol qui lui permettent d’absorber du carbone. Plus un sol est artificialisé, dégradé, moins il est capable d’absorber ce carbone. En outre, il participe au phénomène d’îlot de chaleur, particulièrement prégnant en milieu urbain.

Ajoutons que l’artificialisation accélère la perte de biodiversité, en faisant disparaître les habitats des végétaux et des animaux, et qu’elle favorise les inondations en empêchant l’absorption naturelle des eaux de pluies.

Selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais), la première des cinq principales causes du déclin de la biodiversité est la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, en détruisant les écosystèmes et privant les espèces de biotope. Or, ces constructions sont le deuxième facteur d’artificialisation des sols. Les effets sur la faune sauvage sont graves et documentés : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales...

Nous sommes déjà malheureusement champions en la matière. La France disposait en 2021 (données consolidées en 2023) de 1 105 094 kilomètres (km) de voies routières, à raison de 11 664 km d’autoroutes (concédées et non concédées), 9 581 km de routes nationales, 378 906 km de routes départementales et 704 942 km de routes communales. Le territoire est, à de rares exceptions, bien maillé. Ce réseau représente une surface 1 185 000 hectares, soit 79 % de la surface des sols servant aux différents modes de transports.

 

Dispositif

Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« et en dépit de leurs conséquences délétères du point de vue de l’artificialisation des sols ».

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP vise à dénoncer, via la modification du titre de ce texte, la mauvaise foi des soutiens aux projets de l'autoroute A69 en ce que personne n'a été en mesure de prouver matériellement qu'elle apportera un quelconque avantage au bassin de Castres-Mazamet.

Il faut aussi rappeler qu’une route va dans les deux sens, et que donc il est très possible qu’elle puisse déplacer l’activité dans un sens comme dans l’autre. L’autoroute A69 n’a jamais prouvé que l’activité se déplacerait du côté de Castres.

Des chercheurs à l’université Champollion d’Albi ont d’ailleurs alerté sur ce phénomène, selon Maxime Genevrier, professeur d’urbanisme : « Cela va générer des développements certes mais à l’extérieur des centres-villes. Est-ce-que l’on veut des développements périphériques qui participent à dévitaliser les centres-villes? Je sais que cela semble contre-intuitif mais cela va participer à dévitaliser Castres. Cette autoroute ne place pas au centre de l’échiquier cette ville. Elle place en son centre, Toulouse. C’est le phénomène de métropolisation. C’est-à-dire, plus qu’aujourd’hui, Castres deviendrait une ville suburbaine de la région toulousaine. ».

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

"visant à dévitaliser Castres".

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi.

Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans).

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souligne que les prétendus bénéfices socio-économiques de l'autoroute A69 pour le bassin de Castres-Mazamet n'ont jamais été démontrés, et souhaite modifier le titre de cette proposition de loi en conséquence.

C'est d'ailleurs pour cette raison que les institution indépendantes telles que le Conseil national pour la protection de la nature (CNPN), l'Autorité environnementale (AE) et le commissariat général à l'investissement ont émis des réserves ou des avis défavorables quant à la justification du projet. Le bassin de Castres-Mazamet ne subit en aucun cas une situation d'"enclavement", comme l'atteste la proposition de loi n°68 visant à faciliter le désenclavement des territoires, adoptée en 1ère lecture par le Sénat le 20 févirer 2019, dont les crtières affirment que Castres n'est pas enclavée.

De plus, comme l'a précisé le Tribunal administratif de Toulouse lors du jugement rendu le 27 février dernier, aucun réel motif d'ordre social ou d'ordre économique ne justifierait un décrochage de Castres par rapport aux autres agglomérations de même taille dans la même région. D'après le Tribunal administratif, sur la période 2014-2019, la situation démographique du bassin de Castres-Mazamet est « marquée par une amélioration […] alors que l’ensemble des autres pôles à l’exception de Tarbes et Cahors, ont connu une stagnation voire, dans la majorité des cas, une nette dégradation ». La commune de Castres a connu une variation de sa population avec un solde entrées-sorties de 0,6% entre 2015 et 2021 « en nette progression par rapport aux périodes antérieures », identique à celui de Montauban qui est pourtant reliée à Toulouse en 35 min avec une voie rapide, et bien supérieur à celui d’Albi (0,1%). D'autre part, le nombre d’emplois dans le bassin de Castres-Mazamet a une proportion identique à celui d’Albi qui est pourtant directement desservie par une autoroute vers Toulouse. Par ailleurs, "le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière sera de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les opérateurs économiques et les usagers".

Par ailleurs, la mauvaise foi des soutiens aux projets de l'autoroute A69 en ce que personne n'a été en mesure de prouver matériellement qu'elle apportera un quelconque avantage au bassin de Castres-Mazamet. Il faut aussi rappeler qu’une route va dans les deux sens, et que donc il est très possible qu’elle puisse déplacer l’activité dans un sens comme dans l’autre. L’autoroute A69 n’a jamais prouvé que l’activité se déplacerait du côté de Castres. Des chercheurs à l’université Champollion d’Albi ont d’ailleurs alerté sur ce phénomène, selon Maxime Genevrier, professeur d’urbanisme : « Cela va générer des développements certes mais à l’extérieur des centres-villes. Est-ce-que l’on veut des développements périphériques qui participent à dévitaliser les centres-villes? Je sais que cela semble contre-intuitif mais cela va participer à dévitaliser Castres. Cette autoroute ne place pas au centre de l’échiquier cette ville. Elle place en son centre, Toulouse. C’est le phénomène de métropolisation. C’est-à-dire, plus qu’aujourd’hui, Castres deviendrait une ville suburbaine de la région toulousaine. ».

Le projet de réalisation de la liaison autroutière entre Toulouse et Castres et de la mise en deux fois deux voies entre Castelmaurou et Verfeil ne répondent donc pas à un motif impérieux d'intérêt général en ce que l'intérêt socio-économique de ces projets n'est pas démontré, ce qui atteste de la totale inutilité de ce projet.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

"visant à construire une autoroute inutile".

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi.

Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles".

Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment en ce qu'ils contribuent au dérèglement du cycle de l'eau.

Aujourd’hui, 53 % des émissions de GES sont liées à l’usage de la voiture, et les infrastructures routières entraînent une importante artificialisation des sols – en particulier des terres agricoles. Or un sol artificialisé devient un espace stérile pour la biodiversité, n’est plus en mesure de capter de CO2 et contribue directement au dérèglement du cycle de l’eau.

Ces effets délétères ne sont pas propres aux projets dont nous discutons ici. Pour le projet de contournement Est de Rouen / liaison A28 – A13, l’étude d’impact préalable à la DUP a fourni des données chiffrées relatives à l’artificialisation des sols qu’entraînerait la réalisation de ce projet. Sont notamment mise en avant les impacts sur la ressource en eau, avec la destruction d’un hectare de milieux aquatiques et humides détruits et le risque de pollution des points de captage alimentant 50 % de la métropole de Rouen : « l’impact résiduel est jugé fort concernant les eaux superficielles » ;

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’état »

le mot :

« dépit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot : 

« disponibles »

insérer les mots :

« relatives à la protection de l’eau du point de vue de sa quantité et de sa qualité ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable déni écologique d'État que révèle cette proposition de loi et modifier le titre de la proposition de loi en conséquence.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires dont les bénéfices rendus aux écosystèmes sont bien plus importants que de simples arbustes ou jeunes arbres dont on ne sait même pas s'ils pourront se développer correctement après avoir été plantés.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

"visant à abattre des arbres pour un projet inutile".

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.

Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« validés »

le mot : 

« annulés ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de modifier le titre de cette proposition de loi.

Nous entendons dénoncer le passage en force de la puissance publique qui use de tous les leviers à sa disposition pour faire passer en force le projet de construction de l'A69 alors que ce dernier a fait l'objet de vives critiques des institutions consultatives compétentes en matière de préservation de l'environnement.

Par exemple, le Conseil national de la protection de la nature a émis un avis défavorable tout en considérant que le projet visé par la présente loi "s’inscrit en contradiction avec les engagements nationaux en matière de lutte contre le changement climatique, d’objectif du zéro artificialisation nette et du zéro perte nette de biodiversité, ainsi qu’en matière de pouvoir d’achat. L’absence de solutions alternatives satisfaisantes prête à débat, et les arguments du pétitionnaire ne sont pas convaincants.".

L'autorité environnementale a aussi par exemple considéré que le projet "apparaît anachronique au regard des enjeux et ambitions actuels de sobriété, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de la pollution de l’air, d’arrêt de l’érosion de la biodiversité et de l’artificialisation du territoire et d’évolution des pratiques de mobilité et leurs liens avec l’aménagement des territoires.".

Ces avis largement documentés et argumentés ont pourtant tous été balayés d'un revers de la main. C'est pour cette raison que le présent amendement propose changer le titre de la présente loi.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à mépriser les institutions environnementales ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi.

Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans).

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de précision visant à corriger des lourdeurs rédactionnelles inutiles.

Dispositif

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« délivrés au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement visant à modifier le titre de cette proposition de loi, le groupe LFI-NFP dénonce le passage en force du gouvernement pour qui le vote de cette proposition de loi est la seule manière, au mépris total du respect des décisions de justice et du prioncipe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, de légitimer le projet archaïque, inutile et anti-écologique de construction de l'A69.

Cette proposition de loi est inconstitutionnelle car la construction de l'A69 ne répond pas à un motif impérieux d'intérêt général puisque ses prétendus bénéfices socio-économiques pour le bassin de Castres-Mazamet ne sont pas démontrés.

Elle est aussi contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme car elle vient supprimer le droit à un recours effectif des requérants devant une jurdiction.

L'A69 est aussi illégale puisque que les atteintes à l'environnement induites par sa constructions ne sont justifiés d'aucun motif impérieux d'intérêt général permettant de caractériser une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). C'est d'ailleurs pour cette raison que le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré le projet illégal.

Cette proposition de loi pétine l'État de droit, mais elle piétine aussi le droit environnemental français, qu'il est pourtant impératif de respecter si nous voulons préserver nos conditions de vie actuelles et celles des générations futures.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

"visant à rattraper l'échec annoncé de l'A69".

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2400, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.

Dispositif

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2400.

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner par la force un projet écocidaire.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.

La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.

Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Dispositif

Au titre, après le mot :

« autoroutière »,

insérer le mot :

« écocidaire ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer un moratoire sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.

En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de dix ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.

A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.

En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.

Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.

Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc a minima d'instaurer un moratoire sur les projets dont il est ici question.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les autorisations environnementales prévues à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement délivrées par les arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, dont les travaux sont déjà engagés lors de la publication de la présente loi, sont suspendues, cette suspension étant à la charge unique des co-contractants.

« II. – La suspension des travaux prévue au I. du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP entendent mettre le Gouvernement face à ses contradictions, via la remise d'un rapport évaluant les effets de cette loi de passage en force sur l'activité agricole locale.

Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles".

Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment sur l'activité agricole. C'est notamment ce que notre groupe a eu l'occasion de montrer dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417).

Les projets routiers et autoroutiers ont pour effet d’artificialiser des terres naturelles et agricoles. Les 30 000 tonnes de sable et de gravier que nécessite un seul kilomètre d’autoroute, ni la multiplication des usines à enrobé bitumineux qui menacent la santé des habitants et les terres agricoles. En l'occurrence, ce projet d'autoroute A69 va détruire près de 400 hectares de terres agricoles fertiles et de zones humides, tout en prétendant qu'il constitue une bonne chose pour la ruralité !

L’impact des routes sur la biodiversité et sur les activités agricoles est parfaitement connu : en plus de provoquer des effets de barrière et engendre la mortalité de la faune et de polluer les habitats environnants, ces projets ouvrent de nouveaux axes qui sont très souvent la première étape d’un changement complet et profond qui, à son tour, à de forts impacts sur les terres agricoles. En effet, lorsque des infrastructures de transport sont construites dans des zones naturelles, la population tend à suivre ses infrastructures et à se développer autour. Une fois la première coupe effectuée, de nombreux impacts se propagent tels que la déforestation, les feux de forêt ou la fragmentation de l’habitat naturel. La construction de logements et la mise en place de zones d’activités économiques s’effectuent le plus souvent par le grignotage des terres agricoles.

Dispositif

Dans un délai d'un an à compter de la validation des deux arrêtés cités à l'article unique reconnaissant une raison d'intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse - A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la validation de ces arrêtés sur l'activité agricole locale.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que le gouvernement détaille les prétendues raisons tenant au désenclavement des territoires concernés qui justifient la réalisation de la liaison autoroutière de l'A69 et de la mise en deux fois deux voies de l'A680.

Premièrement, le récit de l'enclavement du bassin Castres-Mazamet ne correspond pas à la réalité. En 2019, les sénateurs eux-mêmes adoptaient une loi disposant au contraire que Castres était « désenclavante ». L'article 1er de cette proposition de loi définit explicitement l’enclavement d’un territoire : il doit être situé soit à plus de 50 km ou 45 minutes d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour la circulation rapide des véhicules ; soit à plus de 60 minutes d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse ou à 45 minutes d’une sous-préfecture ou d’une préfecture.

Ces critères ne correspondent pas au bassin de Castres-Mazamet. Castres compte plus de 20 000 emplois et est une sous-préfecture. Mazamet se trouve à moins de 50 km de la première.

En outre, selon Julien Milanesi, économiste à l'université Paul Sabatier et chercheur au CNRS, auditionné dans le cadre de la commission d'enquête, l'agglomération Castres-Mazamet n’était ni enclavée ni une zone défavorisée, mais est un territoire attractif ne perdant pas d'habitants. La zone d'emploi de Castres-Mazamet accueille 140 000 habitants et 50 000 emplois en 2020. Les cartes montrent que les échanges quotidiens entre Castres et Toulouse sont déjà presque équivalents à ceux existants entre Albi et Toulouse. Face à cette réalité, les critères retenus par Atosca pour décrire l'enclavement d'un territoire sont particulièrement obscurs.

D'autre part, nous savons que le lancement de routes et autoroutes obéit de longue date à deux mantras : ceux du développement économique et précisément, du désenclavement. Or, aucun des deux n’a été démontré, et la communauté scientifique continue d'aborder cette seconde notion avec prudence, comme notre groupe a eu l'occasion de le rappeler dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417).

La notion d’enclavement, maintes fois invoquée depuis cinquante ans pour justifier l’autoroute A69, est elle-même sujette à caution. Elle est souvent affaire de perception par les élus locaux, plutôt qu’un fait établi. Le bassin de Castres‑Mazamet est desservi par une route nationale, une voie ferrée et un aéroport subventionné par la puissance publique – soit trois modes de transport - et pourtant, la construction d’une autoroute a été présentée comme la solution lui permettant de faire face au déclin de l’industrie textile.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les motifs tenant au désenclavement des territoires justifiant l’octroi de la raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement au projet.

Art. TITRE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner l'octroi injustifié de la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse.

Dispositif

Au titre, après le mot :

« à »,

insérer les mots :

« l’octroi injustifié de ».

Art. ART. UNIQUE • 28/05/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression des deux derniers alinéas de l'article unique de cette proposition de loi.

Nous nous opposons à l'octroi arbitraire de la raison impérative d'intérêt public majeur sur ces projets routiers et autoroutiers.

Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Le projet d'autoroute A69 Toulouse – Castres prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.

Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. C'est l'objet des alinéas spécifiquement visés par le présent amendement.

Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer ces alinéas octroyant de manière arbitraire la RIIPM à ces projets routiers et autoroutiers.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« Sont validés »

les mots :

« Ne sont pas validés ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 et 3.

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