relative à la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse
Répartition des amendements
Par groupe
Par statut
Amendements (800)
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
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Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.
En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de trente ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Dispositif
A l'alinéa 2, le mot "dix" est remplacé par le mot "trente"
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.
En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de trente ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Dispositif
A l'alinéa 2, le mot "dix" est remplacé par le mot "trente"
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent associer une date d'entrée en vigueur à la présente proposition de réécriture générale de l'article unique.
En effet, il s'agit de laisser toute latitude au juge administratif d'appel pour se prononcer sur la légalité desdits arrêtés.
A ce stade, il apparait pour le moins prématuré, pour ne pas dire arbitraire, d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ces projets.
Afin que le projet A69 en particulier ne se voit pas délivrer arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce, nous proposons donc que l'article unique ainsi modifié entre en vigueur à compter du 31 juillet 2027.
Dispositif
Compléter cet amendement par la phrase suivante :
« Cette validation prend effet à compter du 31 juillet 2027. »
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« interdépartemental ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
Dispositif
A l'alinéa premier, les mots "prévues à l'article L. 181-1 du code de l'environnement" sont supprimés.
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
Dispositif
À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« déjà ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.
En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Dispositif
A l'alinéa 2, le mot "dix" est remplacé par le mot "vingt"
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe LFI-NFP se justifie par son objet-même.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des décisions de justice passées en force de chose jugée »
les mots :
« de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent associer une date d'entrée en vigueur à la présente proposition de réécriture générale de l'article unique.
En effet, il s'agit de laisser toute latitude au juge administratif d'appel pour se prononcer sur la légalité desdits arrêtés.
A ce stade, il apparait pour le moins prématuré, pour ne pas dire arbitraire, d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ces projets.
Afin que le projet A69 en particulier ne se voit pas délivrer arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce, nous proposons donc que l'article unique ainsi modifié entre en vigueur à compter du 31 décembre 2026.
Dispositif
Compléter cet amendement par la phrase suivante :
« Cette validation prend effet à compter du 31 décembre 2026. »
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'apporter une précision à cette proposition de réécriture générale de l'article unique, pour la rendre conforme avec la décision du tribunal administratif qui s'applique à ce jour et donc respectueuse du principe de séparation des pouvoirs.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a en effet annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM). Les travaux doivent donc être suspendus.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire.
Or, cette proposition de loi, qui se présente comme une loi de validation, vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce.
Si les lois de validation sont possibles, il existe des règles strictes encadrant celles-ci, dégagées par le Conseil constitutionnel qui a déjà été saisi, avant (DC) ou après (QPC) promulgation d’une loi de validation de la question de sa conformité à la Constitution. Par une décision du 24 novembre 2023, il a rappelé quelles sont les conditions qu’une loi de validation doit respecter pour être déclarée conforme à la Constitution. Parmi celles-ci la validation (ou la modification) par la loi d’un acte administratif doit respecter, entre autres, cette exigence pour être conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 : L’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général.
Or, selon l'avocat Arnaud Gossement : "Au cas présent, la condition qui sera sans doute la plus délicate à satisfaire sera celle relatif à la justification par un « motif impérieux d’intérêt général ». On voit en effet mal quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle."
En outre, il rappelle qu' "une loi de validation n’a en principe pas pour objet de faire échec au principe de séparation des pouvoirs et d’influer sur le cours d’une procédure juridictionnelle déjà engagée avant son vote".
Enfin, par une décision QPC du 21 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que l’exigence de motivation du motif et du contenu de la mesure de validation est d’autant plus important qu’un recours a été engagé, ce qui est le cas en l'espèce.
Nous proposons donc de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente de la décision à venir du juge d'appel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« passées en force de chose jugée »
les mots :
« applicables à la date de la promulgation de la présente loi ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer la première occurrence des mots :
« au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent associer une date d'entrée en vigueur à la présente proposition de réécriture générale de l'article unique.
En effet, il s'agit de laisser toute latitude au juge administratif d'appel pour se prononcer sur la légalité desdits arrêtés.
A ce stade, il apparait pour le moins prématuré, pour ne pas dire arbitraire, d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ces projets.
Afin que le projet A69 en particulier ne se voit pas délivrer arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce, nous proposons donc que l'article unique ainsi modifié entre en vigueur à compter du 31 décembre 2027.
Dispositif
Compléter cet amendement par la phrase suivante :
« Cette validation prend effet à compter du 31 décembre 2027. »
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.
En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« quinze ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à supprimer cette rédaction, qui tend à valider rétroactivement, au titre d’une raison impérative d’intérêt public majeur, deux arrêtés préfectoraux ayant délivré des autorisations environnementales pour le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse.
Cette disposition soulève de graves difficultés d’ordre constitutionnel. En premier lieu, elle constitue une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elle intervient dans une procédure contentieuse en cours, alors que les décisions annulant les autorisations font l’objet d’un appel devant la juridiction administrative d’appel.
En second lieu, cette validation prive les requérants d’un recours juridictionnel effectif sur un point central de légalité – l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, qui participe à la définition de l’intérêt général – méconnaissant ainsi les exigences découlant du droit au procès équitable.
Enfin, elle affaiblit les garanties constitutionnelles relatives à la protection de l’environnement issues de la Charte de l’environnement, en neutralisant partiellement le contrôle de proportionnalité requis pour accorder une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées.
Dès lors, il est proposé de supprimer cette disposition afin de préserver l’équilibre institutionnel, la hiérarchie des normes et le respect des principes constitutionnels et conventionnels.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.
En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de trente ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« trente ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent associer une date d'entrée en vigueur à la présente proposition de réécriture générale de l'article unique.
En effet, il s'agit de laisser toute latitude au juge administratif d'appel pour se prononcer sur la légalité desdits arrêtés.
A ce stade, il apparait pour le moins prématuré, pour ne pas dire arbitraire, d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ces projets.
Afin que le projet A69 en particulier ne se voit pas délivrer arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce, nous proposons donc que l'article unique ainsi modifié entre en vigueur à compter du 31 juillet 2026.
Dispositif
Compléter cet amendement par la phrase suivante :
« Cette validation prend effet à compter du 31 juillet 2026. »
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement a pour objet de décaler dans le temps la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur, pour tenir compte des engagements climatiques de la France aux horizons 2030, 2050 voire plus.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2055. »
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à conditionner l’entrée en vigueur de la présente loi à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le secteur des transports, à l’horizon 2050.
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2050. »
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.
En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de trente ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« trente ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
Dispositif
A l'alinéa premier, les mots "prévues à l'article L. 181-1 du code de l'environnement" sont supprimés.
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
Dispositif
A l'alinéa premier, le mot "déjà" est supprimé.
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.
En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.
En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Dispositif
A l'alinéa 2, le mot "dix" est remplacé par le mot "quinze"
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.
En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Dispositif
A l'alinéa 2, le mot "dix" est remplacé par le mot "quinze"
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« autorisation »,
insérer le mot :
« environnementale ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement a pour objet de décaler dans le temps la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur, pour tenir compte des engagements climatiques de la France aux horizons 2030, 2050 voire plus.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2100. »
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement a pour objet de décaler dans le temps la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur, pour tenir compte des engagements climatiques de la France aux horizons 2030, 2050 voire plus.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2035. »
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement a pour objet de décaler dans le temps la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur, pour tenir compte des engagements climatiques de la France aux horizons 2030, 2050 voire plus.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2080. »
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
Dispositif
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« prévues à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les les mots :
« prévues à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à garantir le bon déroulement de la procédure judiciaire et à respecter la décision du juge administratif concernant l’existence ou l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur pour le projet de l’A69.
Le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le 27 février 2025 l’annulation de l’autorisation environnementale pour l’A69, se fondant notamment sur le motif d’absence de raison impérative d’intérêt public majeur et soulignant que “les bénéfices d’ordre social que le projet litigieux est susceptible d’apporter, lesquels sont, somme toute limités, ne sauraient caractériser une raison impérative d’intérêt public majeur”. Suite à cette décision, l’Etat et les sociétés concessionnaires ont saisi la cour administrative d’appel de Toulouse.
Alors que la justice instruit le dossier sur le fond, il convient de ne pas interférer dans son travail. En effet, cette interférence serait perçue comme un déni de justice par de nombreux citoyens, alors que le projet de l’A69 fait l’objet d’une contestation légitime.
C’est en ce sens que cet amendement propose de décaler l’entrée en vigueur de la présente loi au 1er janvier 2030, ce qui permettra à l’ensemble des recours devant les juridictions administratives d’être parvenus à leur terme.
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2030. »
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer la seconde occurrence des mots :
« au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.
En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Dispositif
A l'alinéa 2, le mot "dix" est remplacé par le mot "vingt"
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe LFI-NFP propose d'éclairer le Parlement sur l'objet même de cette réécriture générale, qui ne propose que de modifier à la marge l'article unique de cette proposition de loi.
Le véritable objet de ce texte ne change pas : celui-ci propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en entérinant le projet A69, au moyen d'une délivrance arbitraire de la RIIPM.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire.
Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Nous proposons de dénoncer ce raisonnement profondément antidémocratique, à laquelle cette proposition de réécriture reste fidèle, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« sont »,
insérer le mot :
« arbitrairement ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.
En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer la première occurrence des mots :
« au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer la seconde occurrence des mots :
« au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.
En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« quinze ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.
En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Dispositif
A l'alinéa 2, le mot "dix" est remplacé par le mot "quinze"
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« déjà ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.
En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Dispositif
A l'alinéa 2, le mot "dix" est remplacé par le mot "vingt"
Art. ART. UNIQUE
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.
Dispositif
A l'alinéa premier, le mot "déjà" est supprimé.
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.
Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à enfoncer la France dans le déni écologique ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi, qui révèle un mépris inédit envers la souveraineté des décisions de justice rendues au nom du peuple français.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'intervalle, c'est bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique.
Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui prohibe, sauf « impérieux motifs d’intérêt général », « l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ».
Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée à la date de promulgation de la présente loi »
les mots :
« au mépris de la souveraineté des décisions de justice rendues au nom du peuple français ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers.
En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" ni à la sécurité routière, ni au désenclavement territorial ni à la cohésion des territoires. Cette contribution serait plutôt fictive.
Cette proposition de loi ne fait pas mystère de sa volonté de s'affranchir totalement de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février dernier, par laquelle le juge a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Pourtant, cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.
En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, à cinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes comparables.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de substitution, en raison, d’une part, de l’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute." Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« significative »
le mot :
« fictive ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entendent rappeler que cette proposition de loi est vraisembablement inconstitutionnelle.
Ce texte, qui se présente comme une loi de validation, vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce.
Si les lois de validation permettant au législateur de valider un acte administratif sont possibles, il existe des règles strictes encadrant celles-ci, dégagées par le Conseil constitutionnel qui a déjà été saisi, avant (DC) ou après (QPC) promulgation d’une loi de validation de la question de sa conformité à la Constitution. Par une décision du 24 novembre 2023, il a rappelé quelles sont les conditions qu’une loi de validation doit respecter pour être déclarée conforme à la Constitution. Parmi celles-ci la validation (ou la modification) par la loi d’un acte administratif doit respecter, entre autres, cette exigence pour être conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 : L’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général.
Or, selon l'avocat Arnaud Gossement : "Au cas présent, la condition qui sera sans doute la plus délicate à satisfaire sera celle relatif à la justification par un « motif impérieux d’intérêt général ». On voit en effet mal quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle."
En outre, il rappelle qu' "une loi de validation n’a en principe pas pour objet de faire échec au principe de séparation des pouvoirs et d’influer sur le cours d’une procédure juridictionnelle déjà engagée avant son vote".
Enfin, par une décision QPC du 21 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que l’exigence de motivation du motif et du contenu de la mesure de validation est d’autant plus important qu’un recours a été engagé, ce qui est le cas en l'espèce.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Toutefois, la présente validation n’est vraisemblablement pas conforme aux exigences constitutionnelles en ce qu’elle ne justifie pas d’un motif impérieux d’intérêt général. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP entendent revenir sur un argument fallacieux, fréquemment mobilisé par les défenseurs des projets routier et autoroutier dont il est question, et notamment de l'autoroute A69, pour justifier de leur bien-fondé.
Contrairement à ce qu'ils avancent, le projet d'autoroute A69 engendrerait des coûts pour les usagers qui n'existent pourtant pas à ce jour.
Dans son jugement du 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a été clair : "si le préfet, soucieux de remédier à ce risque de manque d’attractivité de la liaison autoroutière projetée, fait valoir qu’une réduction du prix du péage de 33 % est envisagée, non seulement une telle baisse tarifaire n’est, à ce stade, pas définitivement acquise mais, qui plus est, celle-ci ne concernerait, contrairement à ce que sollicitait la commission d’enquête publique dans le cadre de sa réserve n°1, qu’une partie du tronçon autoroutier".
En outre, "si le préfet se prévaut d’une amélioration du cadre de vie des riverains de l’actuelle route nationale (RN) 126 qui serait induite par le report de trafic engendré par la création de la liaison autoroutière, il résulte, toutefois, de l’instruction que ce report est, ainsi qu’il vient d’être dit, à relativiser compte tenu du coût du péage autoroutier."
Dispositif
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« et en dépit de l’arnaque qu’ils représenteront pour les usagers ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le système de pénalités prévu à l’article 39 du contrat de concession constitue un levier pour assurer le respect des engagements du concessionnaire, qu’il s’agisse des délais, de la qualité des prestations, de la sécurité, ou du respect des obligations environnementales. Ces pénalités ont une fonction dissuasive, correctrice et, le cas échéant, réparatrice.
Cet amendement vise donc à imposer la publication annuelle des pénalités appliquées, précisant leur montant et leur objet. Cette mesure permettra de renforcer la redevabilité du concessionnaire, de prévenir toute tolérance excessive, et d’assurer que le contrat est exécuté avec rigueur, dans le respect des intérêts publics et des engagements souscrits. Elle contribue à un meilleur contrôle parlementaire et citoyen de l’exécution du contrat.
Dispositif
Le Gouvernement publie annuellement le montant et les motifs des pénalités appliquées au concessionnaire en exécution du contrat de concession de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2250, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2250.
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'alinéa 2 de l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.
Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.
Dispositif
I. – Au début de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« En cohérence avec la validation prévue au I du présent article, pour l’application de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« projets »
insérer le mot :
« ne ».
III. – En conséquence, audit alinéa 2, après le mot :
« sont »
insérer le mot :
« pas ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2200, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2200.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
"Par cet amendement visant à modifier le titre de cette proposition de loi, le groupe LFI-NFP dénonce le manque criant d'ambition des pouvoirs publics à repenser la transition des mobilités en territoire rural.
Un rapport du secours catholique datant du 24 avril 2024 dénonce le manque de transports en communs et la perte d'accessibilité des services publics dans les territoires ruraux, ce qui a pour effet de condamner les ménages ruraux à l'utilisation de la voiture pour la quasi intégralité de leur déplacement, ce qui est un facteur d'exclusion.
Ces ménages ruraux se retrouvent piégés par l'augmentation des prix du carburant (+46% entre 2017 et 2023), et 10% des ménages français les plus précaires 21% de leurs revenus disponibles aux transports contre 11% pour les plus aisés.
Plutôt que de continuer à condamner la population au tout-voiture en continuant à construire des infrastructures, c'est une véritale transition des mobilités pensée à l'échelle nationale qu'il faut opérée, ce que ne fait absolumenet pas le projet de l'autoroute A69 qui est aussi archaïque qu'inutile, et qui aura in fine comme effet de paupériser les plus précaires en les condamnant à l'usage de la voiture et en leur faisant payer un trajet de près de 20 euros l'aller-retour, alors que jusque là il était gratuit."
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
"visant à condamner les territoires ruraux au tout-voiture".
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner par la force un projet jugé illégal par le tribunal administratif de Toulouse.
Dispositif
Au titre, après le mot :
« autoroutière »,
insérer le mot :
« illégale ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le contrat de concession prévoit la transmission d’un grand nombre de documents à la gouvernance interne du concessionnaire (articles, rapports, tableaux financiers, projections, notifications). Il est indispensable que le Parlement bénéficie des mêmes éléments d’information, afin d’exercer pleinement sa mission de contrôle d'un contrat de commande publique, en particulier dans un contexte de validation législative rétroactive. Cette disposition garantit une égalité d’accès à l’information stratégique entre le pouvoir exécutif, les bénéficiaires du contrat, et la représentation nationale.
Dispositif
Tous les documents relatifs à l’exécution du contrat de concession de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, transmis aux administrateurs, comités de direction ou actionnaires du concessionnaire, sont également communiqués, dans les mêmes délais, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.
Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à enfoncer la France dans le déni écologique ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent souligner que la présente validation aurait pour effet immédiat de priver les requérants de leur droit fondamental à un procès équitable sur la procédure en cours.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM)
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique.
Alors qu'il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire, cette proposition de loi entend passer en force en la lui octroyant arbitrairement.
Or, par un avis contentieux rendu en Assemblée et daté du 27 mai 2025, le Conseil d’État (cf. CE, assemblée, 27 mai 2005, n°277975) a établit clairement les conditions de légalité d’une loi de validation. Une loi de validation ne sera jugée conforme à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme qu’à la condition qu’elle réponde non pas seulement à un motif d’intérêt général suffisant mais à « d’impérieux motifs d’intérêt général ». Sans quoi elle violerait l’article 6§1 de la Convention, qui dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
En tout état de cause, et comme l'explique l'avocat Arnaud Gossement, on voit difficilement quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« La présente validation a pour effet immédiat de priver les requérants de leur droit fondamental à un procès équitable sur la procédure en cours. »
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.
Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« validés »
le mot :
« annulés ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend modifier le titre de cette proposition de loi afin d'en dénoncer le véritable objet, soit passer en force au mépris de l'urgence écologique.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.
Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à passer en force au mépris de l’urgence écologique ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 40.6 du contrat prévoit qu'en l’absence de concessionnaire de substitution, un expert désigné par l’État est chargé d’évaluer l’indemnité à verser au concessionnaire évincé après déchéance. Compte tenu de la sensibilité financière et juridique de cette évaluation, il est indispensable d’instaurer un mécanisme de consultation parlementaire préalable, assurant la transparence de la procédure.
Dispositif
Lorsque l’État envisage de procéder à la désignation d’un expert en application de l’article 40.6 du contrat de concession de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, le nom de l’expert pressenti, ainsi que ses conditions de mission, sont communiqués pour avis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, au plus tard cinq jour avant la désignation.
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de modifier le titre de cette proposition de loi pour en relever l'objet réel : une loi de "validation" au forceps, qui entérine par la force des actes administratifs qui sont à ce jour jugés illégaux.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.
En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre.
Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel.
Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
"visant à valider deux arrêtés préfectoraux illégaux".
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi pour en refléter plus fidèlement son sens et sa portée. L'intitulé actuel se veut neutre et technique afin de masquer son réel objectif qui est de faire échec à une décision de justice en neutralisant les effets d’une annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Le juge a estimé que les autorisations délivrées au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne répondaient pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition pourtant nécessaire pour justifier des atteintes graves à des espèces protégées. Or, en lieu et place du recours classique à l’appel ou au pourvoi, le Gouvernement et les soutiens du projet ont choisi d’intervenir par voie législative, au mépris de la procédure contentieuse en cours.
Il s’agit dès lors d’un véritable contournement du juge, dans sa fonction constitutionnelle de gardien de la légalité administrative. Ce texte fait de l’intervention parlementaire un substitut à la procédure juridictionnelle, au mépris de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui garantit la séparation des pouvoirs. Il veut substituer à la légalité juridique le rapport de force politique.
Le présent amendement vise donc à qualifier clairement cette dérive institutionnelle par un intitulé sans ambiguïté.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« d’effacement d’un jugement gênant ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à refuser le principe d’une légalisation rétroactive des arrêtés préfectoraux annulés par la justice.
le présent amendement affirme que la loi ne peut se faire le véhicule d’un contournement du juge, et qu’au contraire, elle doit consacrer les décisions de justice rendues, en particulier lorsque celles-ci reposent sur des exigences à valeur constitutionnelle et conventionnelle, telles que le droit à un recours effectif, le respect de la séparation des pouvoirs (article 16 de la DDHC) et la protection de l’environnement (Charte de l’environnement, article L. 411-2 du code de l’environnement, directive Habitats).
L’amendement rappelle que le rôle du législateur n’est pas de corriger les décisions de justice qui déplaisent, mais de garantir la sécurité juridique, la hiérarchie des normes et la stabilité des principes républicains.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« validation »
le mot :
« invalidation ».
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose une nouvelle rédaction du titre afin d’exprimer plus fidèlement la logique profonde de cette proposition de loi. En prétendant valider rétroactivement des actes administratifs annulés, en pleine procédure d’appel, le texte veut arrêter le juge. Il érige l’avancement d’un chantier en source de droit, l’irréversibilité de l’impact en argument d’autorité, et une loi d’exception en outil, contre un jugement rendu.
Le nouveau titre vise à dénoncer la tendance qu'il consacre, celle d’un Parlement mobilisé non pour contrôler l’action publique, mais pour ratifier une illégalité manifeste sous couvert d’une urgence économique, assénée mais non démontrée. Ce sont le procès équitable, la hiérarchie des normes, la séparation des pouvoirs et la démocratie qui en sont fragilisés. Ce titre entend en rendre compte.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à accélérer les chantiers, contourner la justice, enjamber le droit et promouvoir le tout bitume ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2102, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2102.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement visant à modifier le titre de cette proposition de loi, le groupe LFI-NFP dénonce l'objet réel de cette proposition de loi.
Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, alors même que l'on connait déjà les impacts délétères qu'ils engendreront pour la biodiversité locale et pour les paysages locaux.
Notre groupe a eu l'occasion de rappeler, dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417), qu'il existe un consensus scientifique sur cette question.
Il est établi que ces nouvelles constructions contribuent largement à la destruction de nos paysages et de la biodiversité. En effet, selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais), la première des cinq principales causes du déclin de la biodiversité est la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, en détruisant les écosystèmes et privant les espèces de biotope.
Or, ces constructions routières et autoroutières sont le deuxième facteur d’artificialisation des sols. Les effets sur la faune sauvage sont graves et documentés : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales...
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois. Il menace ainsi directement 162 espèces protégées.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
"visant à poursuivre la construction d'une autoroute défigurant les paysages".
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement garantit que les obligations environnementales et financières prévues dans le contrat de concession de l’A69 conservent leur portée contraignante après validation législative. Il vise à prévenir toute remise en cause ultérieure des engagements pris, en les consacrant comme opposables et fermes au concessionnaire.
Dispositif
Toute disposition contractuelle fondant une mesure compensatoire environnementale ou un élément financier, prévu dans la convention de concession de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, est reconnue comme un engagement ferme du concessionnaire.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier le titre de la présente proposition de loi pour souligner sa portée et ses conséquences pour la société tout entière.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à fragiliser l’état de droit au profit d’un projet anachronique ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le groupe écologiste et social est opposé à la construction de l'A69 et à sa régularisation a posteriori, d'où cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2300, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2300.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
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Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La mise en régie permet à l’État de se substituer temporairement au concessionnaire en cas de manquement grave. Il est essentiel que cette décision exceptionnelle fasse l’objet d’un suivi parlementaire précis, en raison de ses implications juridiques, budgétaires et opérationnelles.
Dispositif
En cas de mise en régie temporaire décidée en application de l’article 39.12 du contrat de concession de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, le Gouvernement informe sans délai le Parlement et lui transmet un rapport sur les motifs.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable déni écologique d'État que révèle cette proposition de loi, et modifier son titre en cohérence.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.
Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« relative au déni écologique d’État ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le contrat impose au concessionnaire de souscrire plusieurs polices d’assurance (responsabilité civile, dommages aux biens, etc.), afin de garantir la couverture des risques liés à la construction et à l’exploitation de l’autoroute. Cependant, ces documents ne sont ni publiés ni transmis aux autorités parlementaires. Cet amendement vise à renforcer la transparence sur ces engagements contractuels.
Dispositif
Le concessionnaire transmet au Parlement et rend publics les contrats d’assurance qu’il souscrit en exécution des obligations prévues dans le contrat de concession de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article 6.8 du contrat de concession prévoit un bilan global sur les effets socio-économiques et environnementaux du projet dans les cinq années suivant sa mise en service . Ce document constitue une base essentielle pour évaluer la réalité des bénéfices annoncés au regard des coûts supportés. Sa transmission au Parlement et sa publication renforcent la transparence de l’action publique et permettent un suivi de la performance réelle du projet.
Dispositif
Le bilan socio-économique et environnemental établi entre trois et cinq ans après la mise en service de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, conformément aux obligations imposées au concessionnaire par la convention de concession, est transmis au Parlement et rendu public.
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner par la force un projet allant à rebours de l'urgence écologique.
Dispositif
Au titre, après le mot :
« autoroutière »,
insérer le mot :
« anti-écologique ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner l’entrée en vigueur de la présente loi à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le secteur des transports, à l’horizon 2050.
Dispositif
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2050.
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2060. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP demande à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport présentant les projets présentés comme des alternatives dans le cadre du projet de de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse - A69
Nous souhaitons rappeler que selon le 4° de l'article L 411-2 du code de l'environnement, des alternatives doivent être étudiées par la puissance publique avant qu'elle puisse envisager de porter atteinte aux espèces protégées.
L'exigence "qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante" à la dérogation envisagée doit être démontrée, ce qui n'est pas le cas pour le projet d'autoroute A69. Une alternative de réaménagement de la RN 126 a notamment été proposée depuis longtemps, et n'a pas été étudiée sérieusement. Une demande d'étude avait été faite concernant un réaménagement de la liason ferroviaire Toulouse-Castres mais a été balayée d'un revers de main par la présidente de la région Occitanie.
Les associations mobilisées contre le projet ont notamment travaillé avec des experts en urbanisme en vue de proposer des alternatives crédibles, mais celles-ci n'ont jamais été connsidérées par la puissance publique. Le projet de nouvelle liaison autoroutière aurait notamment pour conséquences de rendre le trajet Toulouse-Castres payant en voiture, alors qu'il aurait pu rester gratuit si la RN 126 avait été sécurisée et aménagée.
Ce sont des éléments d'intérêts général que les préfectures du Tarn et de la Haute-Garonne n'ont pas pris en compte dans la délivrance des autorisations administratives. Pour toutes ces raisons, cet amendement invite le Gouvernement à justifier les raisons pour lesquelles la puissance publique a considérée qu'il n'y avait pas d'alternatives à la liaison autoroutière de l'A69 en présentant au Parlement les études justifiant de l'absence d'autres solutions satisfaisantes.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les projets présentés comme des alternatives dans le cadre du projet de de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
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Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi pour en refléter plus fidèlement son sens et sa portée. L'intitulé actuel se veut neutre et technique afin de masquer son réel objectif qui est de faire échec à une décision de justice en neutralisant les effets d’une annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Le juge a estimé que les autorisations délivrées au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne répondaient pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition pourtant nécessaire pour justifier des atteintes graves à des espèces protégées. Or, en lieu et place du recours classique à l’appel ou au pourvoi, le Gouvernement et les soutiens du projet ont choisi d’intervenir par voie législative, au mépris de la procédure contentieuse en cours.
Il s’agit dès lors d’un véritable contournement du juge, dans sa fonction constitutionnelle de gardien de la légalité administrative. Ce texte fait de l’intervention parlementaire un substitut à la procédure juridictionnelle, au mépris de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui garantit la séparation des pouvoirs. Il veut substituer à la légalité juridique le rapport de force politique.
Le présent amendement vise donc à qualifier clairement cette dérive institutionnelle par un intitulé sans ambiguïté.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« déclarant caduc le contentieux de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse par décision politique ».
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.
Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à piétiner l’État de droit »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.
Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« validés »
le mot :
« annulés ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entendent rappeler que cette proposition de loi est vraisembablement inconstitutionnelle mais aussi inconventionnelle.
Ce texte, qui se présente comme une loi de validation, vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce.
Si les lois de validation permettant au législateur de valider un acte administratif sont possibles, il existe des règles strictes encadrant celles-ci, dégagées par le Conseil constitutionnel qui a déjà été saisi, avant (DC) ou après (QPC) promulgation d’une loi de validation de la question de sa conformité à la Constitution. Par une décision du 24 novembre 2023, il a rappelé quelles sont les conditions qu’une loi de validation doit respecter pour être déclarée conforme à la Constitution. Parmi celles-ci la validation (ou la modification) par la loi d’un acte administratif doit respecter, entre autres, cette exigence pour être conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 : L’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général.
Or, selon l'avocat Arnaud Gossement : "Au cas présent, la condition qui sera sans doute la plus délicate à satisfaire sera celle relatif à la justification par un « motif impérieux d’intérêt général ». On voit en effet mal quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle."
Enfin, par une décision QPC du 21 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que l’exigence de motivation du motif et du contenu de la mesure de validation est d’autant plus important qu’un recours a été engagé, ce qui est le cas en l'espèce.
Deuxièmement, ce texte est vraisembablement inconventionnel. Par un avis contentieux rendu en Assemblée et daté du 27 mai 2025, le Conseil d’État (cf. CE, assemblée, 27 mai 2005, n°277975) a établit clairement les conditions de légalité d’une loi de validation. Une loi de validation ne sera jugée conforme à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme (droit à un procès équitable) qu’à la condition qu’elle réponde non pas seulement à un motif d’intérêt général suffisant mais à « d’impérieux motifs d’intérêt général ».
En tout état de cause, et comme l'explique l'avocat Arnaud Gossement, on voit difficilement quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Il résulte des I et II du présent article que la présente validation va vraisemblablement à l’encontre des exigences constitutionnelles, ainsi que de celles posées par la Convention européenne des droits de l’Homme ratifiée par la France. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
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Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable déni écologique d'État que révèle cette proposition de loi, dont nous proposons ici de changer le titre. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« relative à l’autoroute du déni écologique ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose la création d’une commission parlementaire de suivi dans le cadre de la validation législative, a posteriori, d’un projet d’infrastructure annulé par la justice, afin de garantir un contrôle démocratique renforcé sur la suite des opérations.
L’intervention du législateur pour valider rétroactivement un projet annulé par le juge administratif, comme c’est le cas pour l’autoroute A69, impose une exigence particulière de transparence, de vigilance et d’impartialité. Ce contrôle ne peut pas reposer uniquement sur les maîtres d’ouvrage. Il est légitime que le Parlement, en tant qu’autorité qui confère la validation légale au projet, accompagne dans la durée l'exécution de ce qu'il a légitimé. La commission proposée assure :
- un suivi transversal (environnement, expropriation, concession, travaux) ;
- un espace d’audition pluraliste et régulier ;
- une capacité de réaction et de signalement en cas de dysfonctionnements ;
- et une information transparente du public et du Parlement.
Elle permettra aussi de documenter l’expérience de ce chantier au regard des principes constitutionnels et de tirer les conséquences d’une validation législative a posteriori. En somme, elle répond à un double impératif : contrôle et redevabilité.
Dispositif
Il est créé une commission parlementaire de suivi du chantier et des effets du projet concerné sur les plans environnemental, foncier, économique et démocratique. Cette commission est composée à parité de députés et de sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes en matière de développement durable, d’aménagement du territoire et de finances.
Elle exerce les missions suivantes :
1° Suivre l’avancement des travaux et le respect du calendrier prévisionnel ;
2° Contrôler la mise en œuvre effective des mesures de compensation écologique, foncière et sociale ;
3° Évaluer les conditions d’exécution de la concession, y compris sur les plans financiers et tarifaires ;
4° Auditionner les parties prenantes, collectivités, experts, associations, riverains et usagers ;
5° Rendre un rapport public au Parlement sur l’état du chantier et ses impacts.
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers.
En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" ni à la sécurité routière, ni au désenclavement territorial ni à la cohésion des territoires. Cette contribution serait plutôt imaginaire.
Cette proposition de loi ne fait pas mystère de sa volonté de s'affranchir totalement de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février dernier, par laquelle le juge a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Pourtant, cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.
En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère
relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, à cinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes comparables.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de substitution, en raison, d’une part, de l’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute." Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« significative »
le mot :
« imaginaire ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi afin de mettre en lumière la contradiction flagrante entre le contenu de ce texte et les obligations européennes découlant de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive Habitats.
Cette directive impose aux États membres un régime strict de protection des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire. Elle ne permet des dérogations à cette protection qu’à des conditions très encadrées, parmi lesquelles figure la démonstration d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), accompagnée de l’absence de solution alternative satisfaisante et de la garantie que la dérogation ne portera pas atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées.
Or, le tribunal administratif de Toulouse, dans sa décision du 27 février 2025, a précisément annulé les arrêtés préfectoraux autorisant le projet autoroutier A69 au motif que cette condition de RIIPM n’était pas remplie, conformément aux exigences de la directive Habitats et de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui en assure la transposition en droit national.
Plutôt que de respecter cette décision et de réévaluer le projet à l’aune de ses impacts écologiques réels, la présente proposition de loi cherche à valider rétroactivement la reconnaissance de la RIIPM par la loi elle-même, court-circuitant ainsi le juge administratif et, plus encore, vidant de sa substance le dispositif protecteur de la directive Habitats.
Le nouveau titre proposé vise donc à nommer avec précision le cœur de la transgression juridique que ce texte organise, à savoir, la mise entre parenthèses d’un pilier du droit européen de l’environnement, au profit d’une logique de fait accompli.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« de déni de la directive Habitats ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’expression « en tant que de besoin » figurant à l’alinéa premier de l’article unique de la proposition de loi. Cette formule constitue en réalité une clause d’activation souple, qui confère à la validation législative une portée discrétionnaire et juridiquement imprécise.
Elle permettrait au pouvoir réglementaire ou à l’administration de faire jouer rétroactivement la validation dès lors qu’un doute serait soulevé sur la légalité des arrêtés visés. Ce flou normatif contrevient aux exigences de précision et de clarté de la loi, rappelées par le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence constante sur les lois de validation (notamment décisions n° 99-421 DC et n° 2014-695 DC).
En supprimant cette expression, le présent amendement vise à limiter les effets automatiques et insidieux de la validation rétroactive, en restreignant son application aux seuls cas strictement nécessaires et explicitement justifiés. Il s’agit ainsi de préserver un minimum de sécurité juridique et de ne pas transformer cette loi en instrument de régularisation générale et illimitée, ce qui serait manifestement contraire aux principes constitutionnels.
Dispositif
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« en tant que de besoin ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les collectivités territoriales appelées à contribuer financièrement à un projet autoroutier doivent disposer d’une information complète sur la structure économique de la concession. Le tableau d’amortissement, souvent annexé au contrat mais rarement communiqué, permet de visualiser la répartition des coûts, des remboursements et des revenus sur la durée du contrat. Sa transmission garantit une lecture éclairée du montage financier, un suivi rigoureux de l’usage des fonds publics locaux, et un accès équitable à l’information économique, dans l’esprit des principes de transparence budgétaire et de redevabilité.
Cette mesure s’impose d’autant plus dans le cadre d’une validation législative, qui ne peut s’affranchir d’un minimum de contrôle sur les engagements financiers induits pour les collectivités.
Dispositif
Le tableau d’amortissement prévisionnel de la concession autoroutière entre Castres et Toulouse est communiqué de plein droit à l’ensemble des collectivités territoriales ou groupements ayant contribué financièrement au projet. Ce tableau comprend a minima :
1° Le détail des investissements prévus et réalisés ;
2° Le rythme d’amortissement des infrastructures ;
3° Les flux financiers prévisionnels sur la durée du contrat.
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer un moratoire sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.
En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de dix ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc a minima d'instaurer un moratoire sur les projets dont il est ici question.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les autorisations environnementales prévues à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement délivrées par les arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, dont les travaux sont déjà engagés lors de la publication de la présente loi, sont suspendues, cette suspension étant à la charge unique des co-contractants.
« II. – La suspension des travaux prévue au I. du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours, pour le rendre conforme avec la décision du tribunal administratif qui s'applique à ce jour.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a en effet annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM). Les travaux doivent donc être suspendus.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire.
Or, cette proposition de loi, qui se présente comme une loi de validation, vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce.
Si les lois de validation sont possibles, il existe des règles strictes encadrant celles-ci, dégagées par le Conseil constitutionnel qui a déjà été saisi, avant (DC) ou après (QPC) promulgation d’une loi de validation de la question de sa conformité à la Constitution. Par une décision du 24 novembre 2023, il a rappelé quelles sont les conditions qu’une loi de validation doit respecter pour être déclarée conforme à la Constitution. Parmi celles-ci la validation (ou la modification) par la loi d’un acte administratif doit respecter, entre autres, cette exigence pour être conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 : L’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général.
Or, selon l'avocat Arnaud Gossement : "Au cas présent, la condition qui sera sans doute la plus délicate à satisfaire sera celle relatif à la justification par un « motif impérieux d’intérêt général ». On voit en effet mal quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle."
En outre, il rappelle qu' "une loi de validation n’a en principe pas pour objet de faire échec au principe de séparation des pouvoirs et d’influer sur le cours d’une procédure juridictionnelle déjà engagée avant son vote".
Enfin, par une décision QPC du 21 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que l’exigence de motivation du motif et du contenu de la mesure de validation est d’autant plus important qu’un recours a été engagé, ce qui est le cas en l'espèce.
Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente de la décision à venir du juge d'appel.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« passées en force de chose jugée »
le mot :
« applicables ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en lumière l'impact de l'A69 sur les ressources en eau à l'échelle du bassin versant.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact de l'A69 sur les ressources en eau à l'échelle du bassin versant.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« Castelmaurou »
le mot :
« Verfeil ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer à la seconde occurrence du mot :
« Verfeil »
le mot :
« Castelmaurou ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rétablir pleinement le droit au recours en responsabilité pour toutes les fautes, y compris celles que le texte cherche à neutraliser rétroactivement.
En l’état, la formulation actuelle restreint l’exercice de l’action en responsabilité à un périmètre résiduel, en excluant expressément les fautes que la loi de validation entend couvrir. Or ce mécanisme constitue une atteinte directe au droit fondamental d’obtenir réparation d’un préjudice causé par une illégalité administrative, qu’il s’agisse d’une illégalité procédurale, environnementale, ou d’une méconnaissance du droit de l’Union européenne.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel reconnaît que le législateur peut, à titre exceptionnel, adopter des lois de validation, mais celles-ci ne doivent pas priver les justiciables de garanties substantielles, notamment du droit à un recours effectif. En supprimant cette restriction, le présent amendement vise à rendre possible l’action en responsabilité y compris pour les fautes initialement visées par la validation, dès lors qu’un préjudice a été subi. Il s’agit ainsi de protéger les droits des tiers lésés, de préserver le contrôle juridictionnel, conformément aux exigences constitutionnelles et conventionnelles.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« autres que celles couvertes par la présente loi ».
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi afin d’en faire apparaître, de manière explicite, le renversement de logique qu’elle consacre. Par ce texte, l’État et les parlementaires de droite qui le soutiennent entendent légaliser rétroactivement des autorisations administratives pourtant annulées par une juridiction pour absence de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Le recours législatif intervient non pour adapter une loi insuffisante, mais pour court-circuiter une procédure contentieuse en cours, au bénéfice d’un projet dont l’annulation judiciaire est justifiée en droit.
En opérant cette validation ex post, les parlementaires de droite font primer une logique de fait accompli, d’intérêt immédiat, de soutien politique local ou sectoriel, sur l’ordre juridique constitutionnel et les garanties fondamentales qui s’y rattachent : séparation des pouvoirs (art. 16 DDHC), droit à un recours effectif, hiérarchie des normes et protection de l’environnement (Charte de l’environnement).
Le titre proposé fait référence à la façon dont la priorité donnée à l’affirmation politique piétine ici le respect des règles de l’État de droit, au mépris des principes fondamentaux de la République.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« instaurant une priorité à droite contre le droit ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi.
Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans).
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de renommer la proposition de loi afin de traduire avec clarté la nature du mécanisme juridique mis en œuvre, à savoir, la légalisation rétroactive d’un projet ayant déjà fait l’objet d’une annulation par le juge administratif. Le texte actuellement examiné vise à valider, après coup, des autorisations environnementales annulées au motif qu’aucune raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) ne justifiait les atteintes graves à des espèces protégées et à des milieux naturels sensibles.
Ce faisant, le législateur entend rétablir par la loi ce que le juge a déclaré illégal, non pas en réponse à une exigence nouvelle d’intérêt général, mais au seul motif de l’avancement matériel du chantier. Le texte substitue ainsi la logique du fait accompli à celle du droit. Il efface rétroactivement une illégalité constatée, au détriment des principes de sécurité juridique, de séparation des pouvoirs et de hiérarchie des normes.
En consacrant dans la loi un raisonnement qui consiste à dire : « puisque les travaux sont largement engagés, la légalité doit suivre », cette proposition opère un renversement dangereux de l’ordre normatif. Le nouveau titre proposé traduit la réalité juridique que le texte cherche à maquiller. Il invite le Parlement à prendre conscience du précédent que cette validation créerait.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« consacrant le fait accompli »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
les mots :
« ainsi qu’ ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP demandent au Gouvernement la remise d'un rapport sur la conformité des arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, avec les dispositions de l'article 211-1 du code de l'environnement.
L'article 211-1 du code de l'environnement a pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique. Ainsi, il vise notamment à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, la protection des eaux et la lutte contre toute pollution ou tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, ou encore la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération.
Cet article entérine également dans notre loi un objectif de promotion "d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau".
Or, les associations à l'origine du recours devant le tribunal administratif soutiennent notamment que le projet de mise à 2x2 voies de l’A 680 entre
Castelmaurou et Verfeil est incompatible avec le plan de gestion du risque inondation du bassin Adour-Garonne et méconnaît l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Nous soutenons que l'état des connaissances scientifiques disponibles tend à démontrer les impacts délétères de tels projets routiers et autoroutiers, et notamment en ce qu'ils contribuent au dérèglement du cycle de l'eau. Ces infrastructures entraînent une importante artificialisation des sols – en particulier des terres agricoles. Or un sol artificialisé devient un espace stérile pour la biodiversité, n’est plus en mesure de capter de CO2 et contribue directement au dérèglement du cycle de l’eau.
Ces effets délétères ne sont pas propres aux projets dont nous discutons ici. Pour le projet de contournement Est de Rouen / liaison A28 – A13, l’étude d’impact préalable à la DUP a fourni des données chiffrées relatives à l’artificialisation des sols qu’entraînerait la réalisation de ce projet. Sont notamment mise en avant les impacts sur la ressource en eau, avec la destruction d’un hectare de milieux aquatiques et humides détruits et le risque de pollution des points de captage alimentant 50 % de la métropole de Rouen.
Nous demandons donc à ce que des éclaircissements soient apportés aux parlementaires.
Dispositif
Dans un délai d’un mois à compter de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la conformité des arrêtés susmentionnés avec l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de renommer la proposition de loi de manière à refléter son véritable objet : consacrer la possibilité pour le législateur de valider rétroactivement des autorisations administratives pourtant jugées illégales par la justice, au seul motif que le chantier sur lequel elles portent serait désormais trop avancé.
Le projet de liaison autoroutière A69 traverse des zones humides protégées, des terres agricoles alluvionnaires à haute valeur agronomique et des espaces riches en biodiversité. Il a fait l’objet d’une annulation par le tribunal administratif de Toulouse, précisément en raison de l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant les atteintes à ces milieux. Plutôt que de respecter cette décision, qui fait par ailleurs l’objet d’un recours, le Gouvernement et certains parlementaires tentent aujourd’hui de contourner le juge par voie législative, en maquillant une infraction juridique.
Ce procédé constitue une atteinte au principe de séparation des pouvoirs et un précédent inquiétant pour le respect de l’État de droit. Le titre proposé met en lumière le glissement dangereux que cette loi opère : une tentative d’habillage législatif d’une infraction manifeste à la légalité républicaine. Cette démarche mérite, à tout le moins, un intitulé à la hauteur de ses conséquences juridiques, démocratiques et écologiques.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à légaliser l’illégalité environnementale en zone humide et en terres agricoles alluvionnaires ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2080. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 13.3 du contrat de concession impose au titulaire une obligation de réserver 10% des heures de travail des marchés de travaux à des personnes en parcours d’insertion. Il s’agit d’un engagement social fort, visant à favoriser l’emploi local, à lutter contre l’exclusion, et à faire du chantier de l’A69 un levier d’insertion professionnelle sur le territoire concerné.
Or, sans publication régulière et détaillée des résultats obtenus, il est impossible de vérifier la mise en œuvre effective de cette clause, ni d’en évaluer l’impact réel. Cet amendement vise donc à imposer la transparence annuelle sur les indicateurs sociaux du projet : nombre d’heures effectuées, profils des bénéficiaires, types de contrats mobilisés, structures d’insertion partenaires, et écarts éventuels avec l’objectif contractuel.
Ce suivi public permettra aux collectivités contributrices, aux élus et au Parlement de s’assurer que cette dimension sociale du contrat n’est pas reléguée à un engagement purement déclaratif, mais contribue réellement à l’inclusion économique locale.
Dispositif
Le concessionnaire publie annuellement un bilan de ses engagements sociaux, en distinguant les heures réalisées au titre de l’insertion, les contrats, les bénéficiaires, et les résultats obtenus.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi.
Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans).
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.
Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à s’attaquer au principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers.
En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" ni à la sécurité routière, ni au désenclavement territorial ni à la cohésion des territoires. Cette contribution serait plutôt chimérique.
Cette proposition de loi ne fait pas mystère de sa volonté de s'affranchir totalement de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février dernier, par laquelle le juge a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Pourtant, cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.
En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère
relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, à cinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes comparables.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de substitution, en raison, d’une part, de l’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute." Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« significative »
le mot :
« chimérique ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de ce texte qui propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en entérinant le projet A69, au moyen d'une délivrance arbitraire de la RIIPM.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire.
Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Nous proposons de dénoncer ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« validés »
insérer les mots :
« au mépris d’une décision de justice ».
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.
Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à piétiner l’État de droit »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport examinant les possibilités de réaffectation des crédits dédiés au financement de nouveaux projets routiers et autoroutiers dans les zones concernées par lesdits arrêtés vers le financement de solutions alternatives à la voiture individuelle, telles que l’entretien du réseau ferroviaire et le développement des infrastructures cyclables.
A l'heure où il convient d'engager une réflexion urgente et collective quant à notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace, les projets routiers et autoroutiers participent à l'effondrement de la biodiversité et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau, et majorent les effets du dérèglement climatique.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Il y a pourtant un réel enjeu de protéger notre biodiversité et, partant, notre activité agricole. Les chiffres sont sidérants : environ 194 millions d’oiseaux et 29 millions de mammifères sont tués sur les routes chaque année en Europe, appartenant respectivement à 423 et 2 121 espèces. Les chiffres de mortalité animale ne sont pas établis clairement pour la France, mais ils avoisineraient un million d’individus de différentes espèces. Les autres conséquences des routes sur la faune sauvage sont multiples et dramatiques : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales...
Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans). Autant de personnes qui ne peuvent se déplacer convenablement pour aller travailler ou doivent rogner sur les dépenses de première nécessité comme le logement ou l’alimentation.
Pour cette raison, le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et de demander à ce que soit engagée une réelle réflexion sur les alternatives à la voiture individuelle. Pendant ce temps, le plan d’investissement de 100 milliards d’euros en faveur du transport ferroviaire annoncé par Elisabeth Borne en février 2023 ne s’est par exemple toujours pas concrétisé et les projets de Services Express Régionaux Métropolitaines (SERM) peinent à trouver un financement.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la remise d'un rapport gouvernemental détaillant les solutions de financement qui permettraient de développer des alternatives à ce modèle à bout de souffle, dans les zones concernées par les arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023. Parmi ces dernières, le groupe LFI-NFP défend notamment le développement des transports du quotidien par la réhabilitation du réseau ferroviaire existant, des transports à des prix accessibles à toutes et tous, le développement du service public des transports collectifs sans aggraver l’artificialisation des sols, le soutien aux mobilités actives et le réaménagement des routes nationales existantes.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la validation des deux arrêtés cités à l'article unique reconnaissant une raison d'intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse - A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant notamment les possibilités de réaffectation des crédits dédiés au financement des projets routiers et autoroutiers dans les zones concernées par lesdits arrêtés vers le financement de solutions alternatives à la voiture individuelle.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.
Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« validés »
le mot :
« annulés ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2070. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la création d’une commission parlementaire de suivi dans le cadre de la validation législative, a posteriori, d’un projet d’infrastructure annulé par la justice, afin de garantir un contrôle démocratique renforcé sur la suite des opérations.
L’intervention du législateur pour valider rétroactivement un projet annulé par le juge administratif, comme c’est le cas pour l’autoroute A69, impose une exigence particulière de transparence, de vigilance et d’impartialité. Ce contrôle ne peut pas reposer uniquement sur les maîtres d’ouvrage. Il est légitime que le Parlement, en tant qu’autorité qui confère la validation légale au projet, accompagne dans la durée l'exécution de ce qu'il a légitimé. La commission proposée assure :
- un suivi transversal (environnement, expropriation, concession, travaux) ;
- un espace d’audition pluraliste et régulier ;
- une capacité de réaction et de signalement en cas de dysfonctionnements ;
- et une information transparente du public et du Parlement.
Elle permettra aussi de documenter l’expérience de ce chantier au regard des principes constitutionnels et de tirer les conséquences d’une validation législative a posteriori. En somme, elle répond à un double impératif : contrôle et redevabilité.
Dispositif
Il est créé une commission parlementaire de suivi du chantier et des effets du projet concerné sur les plans environnemental, foncier, économique et démocratique. Cette commission est composée à parité de députés et de sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes en matière de développement durable, d’aménagement du territoire et de finances. Elle exerce les missions suivantes :
1° Suivre l’avancement des travaux et le respect du calendrier prévisionnel ;
2° Contrôler la mise en œuvre effective des mesures de compensation écologique, foncière et sociale ;
3° Évaluer les conditions d’exécution de la concession, y compris sur les plans financiers et tarifaires ;
4° Auditionner les parties prenantes, collectivités, experts, associations, riverains et usagers ;
5° Rendre un rapport public au Parlement sur l’état du chantier et ses impacts.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cette demande de rapport vise à disposer de l’ensemble des informations relatives au soutien public, sous toutes ses formes, dont a bénéficié le projet de l’A69. Les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur l'A69 ont permis de démontrer l’existence d’évolutions budgétaires et financières du projet, sans permettre d’éclairer les raisons précises de l’ensemble de ces évolutions.
Ce rapport permettra de garantir une condition de sincérité et un contrôle démocratique satisfaisant. Cette exigence de transparence apparaît d’autant plus justifiée que la présente loi vise à consacrer le projet de l’A69 comme participant à l’intérêt général.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant l’intégralité des soutiens publics attribués au bénéfice du projet de l’A69. Sont notamment considérés comme des soutiens publics les subventions, les avantages fiscaux, les prêts et avances remboursables, les garanties financières, les prises de participation, et les exonérations fiscales et sociales.
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.
Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à enfoncer la France dans le déni écologique ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2105, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2105.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à affirmer le caractère irrégulier des arrêtés préfectoraux concernés, dans la continuité du jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal administratif de Toulouse.
Ce jugement a clairement établi que les autorisations environnementales accordées au projet de liaison autoroutière A69 ne répondaient pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition indispensable pour obtenir une dérogation au régime de protection des espèces protégées, conformément à l’article L 411-2 du code de l’environnement et à la directive européenne 92/43/CEE dite « Habitats ».
La présente proposition de loi cherche à valider rétroactivement ces autorisations, en contradiction directe avec cette décision juridictionnelle. Le présent amendement propose de respecter la portée juridique du contrôle effectué par le juge, de réaffirmer la primauté du droit sur l’opportunité politique, et de reconnaître que la légalité ne peut être reconstruite a posteriori par la loi lorsque les conditions légales objectives ne sont pas réunies.
Cette modification contribue à restaurer la force normative du droit, et à refuser que la loi serve d’instrument de régularisation d’une illégalité constatée.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la validation »
les mots
« l’invalidation ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer un moratoire sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.
En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de dix ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc a minima d'instaurer un moratoire sur les projets dont il est ici question.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les autorisations environnementales prévues à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement délivrées par les arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, dont les travaux sont déjà engagés lors de la publication de la présente loi, sont suspendues, cette suspension étant à la charge unique des co-contractants.
« II. – La suspension des travaux prévue au I. du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport démontrant qu'il n'y avait pas d'alternatives satisfaisantes à la liaison autoroutière de l'A69.
Notre groupe rappelle que selon le 4° de l'article L 411-2 du code de l'environnement, des alternatives doivent être étudiées par la puissance publique avant qu'elle puisse envisager de porter atteinte aux espèces protégées.
L'exigence "qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante" à la dérogation envisagée doit être démontrée, ce qui n'est pas le cas pour le projet d'autoroute A69.
Une alternative de réaménagement de la RN 126 a notamment été proposée depuis longtemps, et n'a pas été étudiée sérieusement.
Une demande d'étude avait été faite concernant un réaménagement de la liaison ferroviaire Toulouse-Castres mais a été balayée d'un revers de main par la présidente de la région Occitanie.
Les associations mobilisées contre le projet ont notamment travaillé avec des experts en urbanisme en vue de proposer des alternatives crédibles, mais celles-ci n'ont jamais été connsidérées par la puissance publique.
Le projet de nouvelle liaison autoroutière aurait notamment pour conséquences de rendre le trajet Toulouse-Castres payant en voiture, alors qu'il aurait pu rester gratuit si la RN 126 avait été sécurisée et aménagée.
Ce sont des éléments d'intérêts général que les préfectures du Tarn et de la Haute-Garonne n'ont pas pris en compte dans la délivrance des autorisations administratives. Pour toutes ces raisons, cet amendement invite le Gouvernement à démontrer par un rapport que la puissance publique a considérée qu'il n'y avait pas d'alternatives satisfaisante à la liaison autoroutière de l'A69.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport démontrant qu’il n’y avait pas d’alternatives satisfaisantes à la liaison autoroutière de l’A69.
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de modifier le titre de cette proposition de loi pour en relever l'objet réel : une loi de "validation" au forceps, qui entérine par la force deux arrêtés préfectoraux qui sont à ce jour jugés illégaux.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.
En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre.
Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel.
Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
"visant à valider les arrêtés préfectoraux illégaux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 ".
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que le gouvernement détaille les prétendues raisons tenant à la sécurité routière qui justifient la réalisation de la liaison autoroutière de l'A69 et de la mise en deux fois deux voies de l'A680.
En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" à la sécurité routière.
Dans sa décision du 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision, qui est, rappelons-le, celle qui s'applique à l'heure où nous discutons de cette loi de validation manifestement inconstitutionnelle et inconventionnelle, est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.
En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il "ne saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, à cinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes comparables. En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de substitution, en raison, d’une part, de l’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute."
Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM.
Le projet de réalisation de la liaison autroutière entre Toulouse et Castres et de la mise en deux fois deux voies entre Castelmaurou et Verfeil ne répondent donc pas à un motif impérieux d'intérêt général en ce que l'intérêt de ces projets relativement à la sécurité routière n'est pas démontré. Le gouvernement doit se justifier sur ce point.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les motifs tenant à la sécurité routière justifiant l’octroi de la raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement au projet.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent simplement que cette loi tire les enseignements de la décision du 27 février dernier du tribunal administratif de Toulouse, par laquelle a été annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Bien qu'il s'agisse d'une décision de première instance qui fait désormais l'objet d'un appel formé par l'Etat, rejoint par la préfecture du Tarn, c'est bien cette décision qui s'applique aujourd'hui, cette loi de validation n'étant pas justifiée par « d’impérieux motifs d’intérêt général » justifiant l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (Conseil d'Etat, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975).
Les termes du jugement sont clairs : "il résulte que s’il est établi que le gain de temps généré par la liaison autoroutière permettra une meilleure de desserte du bassin de Castres- Mazamet ainsi qu’un gain de confort, facilitera l’accès de ce bassin à des équipements régionaux et participera du confortement du développement économique de ce territoire, ces avantages, pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage".
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« répondre, en l’état des connaissances scientifiques disponibles et dans les conditions mentionnées au I du présent article, à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, tenant à leur contribution significative à la sécurité routière, au désenclavement territorial et à la cohésion des territoires »,
les mots :
« comme étant injustifiés au regard de l’inexistence d’arguments justifiant le bien-fondé socio-économique du projet qui justifierait de déroger aux normes de protection des espèces et habitats protégés ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2109, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2109.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement sécurise l’intérêt financier de l’État et empêche toute fuite de capitaux en cas de manquement au contrat de concession afin de garantir que les fonds ne soient pas détournés des obligations contractuelles prioritaires.
Dispositif
À compter de la réception d’une mise en demeure du concédant au titre de l’article 40.3 du contrat de concession de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, le concessionnaire ne peut procéder à la distribution de dividendes ni à un amortissement anticipé des financements privés externes sans l’accord préalable et écrit du Gouvernement.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer un moratoire sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.
En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de dix ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc a minima d'instaurer un moratoire sur les projets dont il est ici question.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les autorisations environnementales prévues à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement délivrées par les arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, dont les travaux sont déjà engagés lors de la publication de la présente loi, sont suspendues, cette suspension étant à la charge unique des co-contractants.
« II. – La suspension des travaux prévue au I. du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent rappeler que les projets visés cumulent les défauts : ils sont inutiles et superflus, mettront en danger notre environnement, et participeront à creuser les inégalités sociales.
D'une part, la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue. Ces nouvelles constructions s’avèrent pourtant inefficaces car elles entraînent systématiquement une augmentation de la circulation - ou trafic induit - ne faisant ainsi qu'accroître l'utilisation de la voiture et générant toujours plus d’émissions de gaz à effet de serre, de pollution de l’air et de bruit.
A la lumière de ces chiffres, et à l'heure où il convient d'engager une réflexion urgente et collective quant à notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace, il est impensable d'initier de nouveaux projets routiers et autoroutiers qui participeront à l'effondrement de la biodiversité et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Il y a pourtant un réel enjeu de protéger notre biodiversité et, partant, notre activité agricole. Les chiffres sont sidérants : environ 194 millions d’oiseaux et 29 millions de mammifères sont tués sur les routes chaque année en Europe, appartenant respectivement à 423 et 2 121 espèces. Les chiffres de mortalité animale ne sont pas établis clairement pour la France, mais ils avoisineraient un million d’individus de différentes espèces.
Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans). Autant de personnes qui ne peuvent se déplacer convenablement pour aller travailler ou doivent rogner sur les dépenses de première nécessité comme le logement ou l’alimentation.
Pour ces raisons, le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et de demander à ce que soit engagée une réelle réflexion sur les alternatives à la voiture individuelle.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« répondre, en l’état des connaissances scientifiques disponibles et dans les conditions mentionnées au I du présent article, à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, tenant à leur contribution significative à la sécurité routière, au désenclavement territorial et à la cohésion des territoires »
les mots :
« comme étant inutiles et destructeurs pour l’environnement, tout en creusant les inégalités sociales ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi.
Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans).
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 3, , substituer aux mots :
« ne fait pas obstacle »
les mots :
« ne s’oppose pas ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2114, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2114.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP demande au Gouvernement de produire un rapport sur les liens financiers et institutionnels entre le groupe Pierre Fabre et la société ATOSCA, concessionnaire du projet autoroutier de l’A69.
Le projet suscite de vives controverses, notamment en raison de son impact environnemental et des modalités de son financement. De récentes révélations ont mis en lumière l’implication significative du groupe pharmaceutique Pierre Fabre dans ce projet, particulièrement à travers sa participation au sein du capital de la société Tarn Sud Développement, actionnaire de la société concessionnaire ATOSCA. Selon des infirmations publiées par Le Monde, le groupe Pierre Fabre aurait investi plus de 5 millions d’euros, représentants 57,84% du capital de Tarn Sud Développement, ce qui soulève des questions sur l’influence exercée par des intérêts privés dans la réalisation de ce projet d’infrastructure publique.
Par cet amendement, nous demandons au Gouvernement de poursuivre l’investigation sur les conditions de réalisation de l’A69, en particulier sur les liens entre le groupe Pierre Fabre et la société ATOSCA, afin de garantir la transparence des décisions publiques et de prévoir tout conflit d’intérêt.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et de la validation des arrêtés préfectoraux mentionnés au I de l'article premier, un rapport d’information détaillé sur les liens financiers, juridiques et opérationnels entre le groupe pharmaceutique Pierre Fabre et la société concessionnaire ATOSCA, dans le cadre du projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse.
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.
Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à piétiner l’État de droit »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP entendent souligner que cette proposition de loi ne comporte aucun apport relatif à la sécurité routière, au désenclavement territorial ou à la cohésion des territoires mais vise plutôt à s'assurer du maintien et de la reprise de projets qui ont rempli les poches des concessionnaires privés.
Cela est même clairement assumé par le sénateur centriste du Tarn, Philippe Folliot, à l'origine de ce texte, puisque celui-ci a affirmé que les sommes dépensées par Atosca depuis l’arrêt du chantier sont « une des raisons qui nous a poussés à déposer cette proposition de loi de validation". Celui-ci a ensuite prétendu que le concessionnaire « va forcément demander des comptes à l’État, responsable de cette interruption forcée.Tout ou partie va donc être payé par les contribuables ».
Il est pourtant établi que les frais liés à l'interruption des chantiers ou à une possible annulation définitive des arrêtés autorisant ces projets, seront à la charge du concessionnaire. Christophe Lèguevaques, l'avocat qui porte la requête des associations contre le contrat de concession est clair « Atosca a pris un risque en commençant les travaux sans avoir purgé les recours (...). L’article 6 du contrat de concession précise que le concessionnaire assume seul les frais, les risques et les conséquences correspondants. Peu importe les dépenses engagées, le risque pèse sur Atosca, qui s’est placé tout seul dans la nasse par suffisance et imprudence. »
Par ailleurs, il est à noter que les associations parties au litige visant à l'annulation de ce contrat ont relevé que celui-ci présente une durée inhabituellement longue de 55 ans, ce qui ne manque pas de soulever des interrogations quant à la légalité de cette clause..
Le rapport de l'Autorité de régulation des transports dans lequel figure cette durée explique que normalement, une telle autoroute aurait dû avoir une durée entre 30 et 40 ans. Surtout, il précise que les 15 ans supplémentaires par rapport au maximum sont justifiés pour satisfaire les "exigences des prêteurs", ce qui est, selon l'avocat des associations qui ont tenté de faire annuler ce contrat, contraire à la fois au droit français et au droit européen.
En dépit de cette position de force évidente, Atosca ne recule plus devant aucun mensonge. Le concessionnaire a récemment affirmé que l’arrêt du chantier lui coûte 180 000 euros par jour, soit un chiffre hasardeux et mensonger. En effet, selon Reporterre, plusieurs habitants le long du tracé affirment que, depuis fin février, le chantier est désert et donc, ne coûte presque rien. Les engins, comme les ouvriers, en sont absents. Le collectif d’opposants La Voie est libre a tout de même constaté des livraisons de matériaux sur le chantier, notamment pour la construction de ponts (et alors même que toute activité, hormis la sécurisation du site, est illégale depuis le 27 février) mais qui ne représentent pas, loin s'en faut, 180 000 euros de dépenses quotidiennes.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la sécurité routière, au désenclavement territorial et à la cohésion des territoires
les mots :
« l’enrichissement des concessionnaires ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent simplement citer la décision du 27 février dernier du tribunal administratif de Toulouse, par laquelle a été annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Bien qu'il s'agisse d'une décision de première instance qui fait désormais l'objet d'un appel formé par l'Etat, rejoint par la préfecture du Tarn, c'est bien cette décision qui s'applique aujourd'hui, cette loi de validation n'étant pas justifiée par « d’impérieux motifs d’intérêt général » justifiant l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (Conseil d'Etat, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975).
Les termes du jugement sont clairs : "il résulte que s’il est établi que le gain de temps généré par la liaison autoroutière permettra une meilleure de desserte du bassin de Castres- Mazamet ainsi qu’un gain de confort, facilitera l’accès de ce bassin à des équipements régionaux et participera du confortement du développement économique de ce territoire, ces avantages, pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage".
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sont réputés répondre, en l’état des connaissances scientifiques disponibles et dans les conditions mentionnées au I du présent article »
les mots :
« ne sont pas réputés répondre, en raison de l’absence d’argument justifiant le bien-fondé socio économique du projet qui justifierait de déroger aux normes de protection des espèces et habitats protégés, »
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable déni écologique d'État que révèle cette proposition de loi, et modifier son titre en cohérence.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur (""RIIPM"", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.
Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. "
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
"visant à valider un projet autoroutier archaïque".
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP vise à dénoncer, via la modification du titre de ce texte, la mauvaise foi des soutiens aux projets de l'autoroute A69 en ce que personne n'a été en mesure de prouver matériellement qu'elle apportera un quelconque avantage au bassin de Castres-Mazamet.
Il faut aussi rappeler qu’une route va dans les deux sens, et que donc il est très possible qu’elle puisse déplacer l’activité dans un sens comme dans l’autre. L’autoroute A69 n’a jamais prouvé que l’activité se déplacerait du côté de Castres.
Des chercheurs à l’université Champollion d’Albi ont d’ailleurs alerté sur ce phénomène, selon Maxime Genevrier, professeur d’urbanisme : « Cela va générer des développements certes mais à l’extérieur des centres-villes. Est-ce-que l’on veut des développements périphériques qui participent à dévitaliser les centres-villes? Je sais que cela semble contre-intuitif mais cela va participer à dévitaliser Castres. Cette autoroute ne place pas au centre de l’échiquier cette ville. Elle place en son centre, Toulouse. C’est le phénomène de métropolisation. C’est-à-dire, plus qu’aujourd’hui, Castres deviendrait une ville suburbaine de la région toulousaine. ».
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
"renforçant le phénomène de métropolisation au bénéfice de Toulouse".
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’alinéa 2 de l’article unique vise à imposer par voie législative la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour les projets autoroutiers visés, au sens de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, en se fondant sur des motifs généraux tels que la sécurité routière, le désenclavement territorial ou la cohésion des territoires.
Cette reconnaissance par la loi constitue une immixtion directe du législateur dans le contentieux administratif en cours, qui fait échec au juge chargé de contrôler la légalité des autorisations environnementales, et en particulier la démonstration de la RIIPM, condition juridique stricte issue du droit de l’Union européenne (directive « Habitats » 92/43/CEE).
En inscrivant dans la loi le fait que ces projets sont « réputés répondre » à la RIIPM, le texte substitue un raisonnement politique à une évaluation proportionnée, neutralise le contrôle de proportionnalité exigé par la jurisprudence nationale et européenne et prive les juridictions compétentes de leur rôle d’appréciation contextuelle de la nécessité du projet.
Par ailleurs, les motifs avancés dans l’alinéa 2 ne remplissent pas la condition d’un intérêt général impérieux au sens strict : la sécurité routière, le désenclavement ou la cohésion territoriale ne peuvent être invoqués de manière générique sans analyse circonstanciée des alternatives, des impacts et des effets cumulatifs. La suppression de cet alinéa est donc indispensable pour préserver l’autorité du juge administratif et empêcher que le législateur se transforme en organe de validation automatique de projets litigieux.
Elle constitue une garantie minimale du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement visant à modifier le titre de cette proposition de loi, le groupe LFI-NFP dénonce le vraie raison de la construction de l'autoroute A69 : satisfaire le caprice de l'entreprise Pierre Fabre qui réclame la réalisation du projet depuis des dizaines d'années.
L'entreprise a d'ailleurs menacé de ""privilégier"" d'autres territoires en France suite à l'annulation des autorisations environnementales par le Tribunal administratif de Toulouse le 27 février dernier. L'influence, largement démontrée dans la presse, de cette multinationale pose de sérieuses questions quant à l'ingérence des entreprises dans la vie publique et politique locale ainsi que nationale.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
"visant à satisfaire les caprices d'une multinationale".
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« Castres »
le mot :
« Verfeil ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer à la première occurrence du mot :
« Verfeil »
le mot :
« Castres ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner par la force un projet extrêment couteux bien qu'anachronique.
Dispositif
Au titre, après le mot :
« autoroutière »,
insérer les mots :
« extrêmement onéreux ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.
Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à enfoncer la France dans le déni écologique ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers.
En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" ni à la sécurité routière, ni au désenclavement territorial ni à la cohésion des territoires.
Cette proposition de loi ne fait pas mystère de sa volonté de s'affranchir totalement de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février dernier, par laquelle le juge a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Pourtant, cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.
En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il "ne saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des
avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère
relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, à cinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes comparables (...). En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de substitution, en raison, d’une part, de ’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute." Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM".
En outre, le récit de l'enclavement du bassin Castres-Mazamet ne correspond pas à la réalité. En 2019, les sénateurs eux-mêmes adoptaient une loi disposant au contraire que Castres était « désenclavante ». L'article 1er de cette proposition de loi définit explicitement l’enclavement d’un territoire : il doit être situé soit à plus de 50 km ou 45 minutes d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour la circulation rapide des véhicules ; soit à plus de 60 minutes d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse ou à 45 minutes d’une sous-préfecture ou d’une préfecture. Ces critères ne correspondent pas au bassin de Castres-Mazamet. Castres compte plus de 20 000 emplois et est une sous-préfecture. Mazamet se trouve à moins de 50 km de la première.
Enfin, il est particulièrement ironique de prétendre que ce projet contribue à la cohésion des territoires, alors qu'il ne fait de loin pas consensus au niveau local et a été le prétexte à une violente répression policière en plus d'une criminalisation inédite des militants écologistes. En février 2024, la situation était devenue si alarmante que Michel Forst, rapporteur spécial de l’ONU en charge de la protection des défenseurs de l’environnement, a dénoncé « les méthodes de maintien de l’ordre actuellement employées contre les militants pacifistes sur le chantier de l’A69 » et demandé au Préfet du Tarn « d’apaiser la situation sur place pour que la démocratie environnementale s’exerce ».
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , tenant à leur contribution significative à la sécurité routière, au désenclavement territorial et à la cohésion des territoires ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2500, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2500.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cette demande de rapport vise à éclairer la décision publique en permettant de disposer d’une évaluation complète et indépendante sur le lien entre l'absence de liaison autoroutière entre Toulouse et Castres et la situation sociale, économique et démographique du bassin de Castres-Mazamet. En effet, l’un des arguments les plus mobilisés pour défendre le projet est la supposée situation d’enclavement de Castres, reprise dans la présente loi, qui doit permettre un “désenclavement territorial”. Pourtant, la notion d’enclavement ne fait l’objet d’aucune définition juridique ou socio-économique précise. Par conséquent, fonder la reconnaissance d’une raison impérieuse d’intérêt public sur l’enclavement semble fragile.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement et France Stratégie remettent au Parlement un rapport évaluant le lien entre l’absence de liaison autoroutière entre Toulouse et Castres et la situation sociale, économique et démographique du bassin de Castres-Mazamet.
En particulier, ce rapport propose une conclusion sur les conséquences du projet de l’A69 sur le développement économique et social du bassin de Castres-Mazamet.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les biens publics affectés à une concession autoroutière font partie du patrimoine national. Leur suivi rigoureux est indispensable pour assurer la transparence de la gestion domaniale, la préparation de la réversibilité du contrat, et la prévention de toute appropriation indue. Cet amendement impose donc au concessionnaire de remettre annuellement un inventaire détaillé à l’État, permettant de suivre l’évolution du parc d’équipements et d’infrastructures, de contrôler la bonne conservation des biens mis à disposition ou créés, et de sécuriser les conditions de restitution à l’échéance de la concession.
Dispositif
Le concessionnaire remet chaque année à l’État un inventaire actualisé du patrimoine mobilier et immobilier affecté à la concession autoroutière entre Castres et Toulouse.
Cet inventaire précise notamment l’état, la localisation, la nature juridique et l’évolution de la consistance des biens.
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.
Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« validés »
le mot :
« annulés ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression des deux derniers alinéas de l'article unique de cette proposition de loi.
Nous nous opposons à l'octroi arbitraire de la raison impérative d'intérêt public majeur sur ces projets routiers et autoroutiers.
Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Le projet d'autoroute A69 Toulouse – Castres prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. C'est l'objet des alinéas spécifiquement visés par le présent amendement.
Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer ces alinéas octroyant de manière arbitraire la RIIPM à ces projets routiers et autoroutiers.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Sont validés »
les mots :
« Ne sont pas validés ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.
Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à enfoncer la France dans le déni écologique ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers. En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" au désenclavement territorial.
Premièrement, le récit de l'enclavement du bassin Castres-Mazamet ne correspond pas à la réalité. En 2019, les sénateurs eux-mêmes adoptaient une loi disposant au contraire que Castres était « désenclavante ». L'article 1er de cette proposition de loi définit explicitement l’enclavement d’un territoire : il doit être situé soit à plus de 50 km ou 45 minutes d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour la circulation rapide des véhicules ; soit à plus de 60 minutes d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse ou à 45 minutes d’une sous-préfecture ou d’une préfecture.
Ces critères ne correspondent pas au bassin de Castres-Mazamet. Castres compte plus de 20 000 emplois et est une sous-préfecture. Mazamet se trouve à moins de 50 km de la première.
En outre, selon Julien Milanesi, économiste à l'université Paul Sabatier et chercheur au CNRS, auditionné dans le cadre de la commission d'enquête, l'agglomération Castres-Mazamet n’était ni enclavée ni une zone défavorisée, mais est un territoire attractif ne perdant pas d'habitants. La zone d'emploi de Castres-Mazamet accueille 140 000 habitants et 50 000 emplois en 2020. Les cartes montrent que les échanges quotidiens entre Castres et Toulouse sont déjà presque équivalents à ceux existants entre Albi et Toulouse. Face à cette réalité, les critères retenus par Atosca pour décrire l'enclavement d'un territoire sont particulièrement obscurs.
Le bassin Castres-Mazamet n’a pas besoin d’être désenclavé. Il a davantage d’établissements de soins et d’enseignement supérieur qu’annoncé dans le projet, comme le relevait le tribunal administratif de Toulouse, le 27 février, pour motiver sa décision d’annuler l’autoroute.
D'autre part, nous savons que le lancement de routes et autoroutes obéit de longue date à deux mantras : ceux du développement économique et précisément, du désenclavement. Or, aucun des deux n’a été démontré, et la communauté scientifique continue d'aborder cette seconde notion avec prudence, comme notre groupe a eu l'occasion de le rappeler dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417).
La notion d’enclavement, maintes fois invoquée depuis cinquante ans pour justifier l’autoroute A69, est elle-même sujette à caution. Elle est souvent affaire de perception par les élus locaux, plutôt qu’un fait établi. Le bassin de Castres‑Mazamet est desservi par une route nationale, une voie ferrée et un aéroport subventionné par la puissance publique – soit trois modes de transport - et pourtant, la construction d’une autoroute a été présentée comme la solution lui permettant de faire face au déclin de l’industrie textile.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , au désenclavement territorial ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que le gouvernement détaille les prétendues raisons tenant au renforcement de la cohésion des territoires qui justifient la réalisation de la liaison autoroutière de l'A69 et de la mise en deux fois deux voies de l'A680.
En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" à la cohésion des territoires.
Il est particulièrement ironique d'attribuer une telle qualité à un texte portant sur la validation de projets qui ne font de loin pas consensus au niveau local et qui ont été le prétexte à une violente répression policière en plus d'une criminalisation inédite des militants écologistes.
Pour ne citer que cet évènement, rappelons qu'en février 2024, alors que 8 « écureuils » étaient mobilisés contre l’abattage d’arbres illégal et étaient en passe d’être délogés du lieu-dit la Crem’Arbre sur la commune de Saïx, le Gouvernement et le Préfet du Tarn ont fait le choix de la répression brutale. Alors que cette zone avait été classée par le concessionnaire ATOSCA, dans son propre rapport, comme zone à fort enjeu écologique, ils ont décidé d’avancer à marche forcée. Déployant des moyens et des méthodes indignes d’une démocratie, soit un déploiement militaire quasi guerrier, dont le seul but est d’instaurer la terreur par un harcèlement quotidien : privation de sommeil, privation de ravitaillements en eau et nourriture, insultes et provocations sexistes et homophobes, interpellations et procédures judiciaires abusives. Toutes ces exactions ont été minutieusement documentées.
La situation est devenue si alarmante que Michel Forst, rapporteur spécial de l’ONU en charge de la protection des défenseurs de l’environnement, a dénoncé « les méthodes de maintien de l’ordre actuellement employées contre les militants pacifistes sur le chantier de l’A69 » et demandé au Préfet du Tarn « d’apaiser la situation sur place pour que la démocratie environnementale s’exerce ».
Accoler l'étiquette de projet contribuant à la "cohésion des territoires" à l'autoroute A69 est d'autant plus risible que le débat public autour du projet a été honteusement et déformé, à grands renforts d'arguments fallacieux de la part du concessionnaire Atosca.
Ainsi, dans le cadre des auditions menées par la commission d'enquête parlementaire en avril 2024, ses représentants ont prétendu que cinq arbres seraient plantés en lieu et place de chaque arbre abattu dans le cadre des travaix. Tout porte au contraire à croire qu’il s’agissait d'un simple slogan, qui aura pourtant eu pour effet d'abuser de nombreux élus et acteurs locaux, des députés et même un ancien ministre. Ce n'est là qu'un exemple mais qui témoigne à notre sens de la malhonnêteté du débat public autour de ces projets routier et autoroutier, qui causeront la destruction de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les motifs tenant au renforcement de la cohésion des territoires justifiant l’octroi de la raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement au projet.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer les éléments d’explication ajoutés à la qualification légale de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Ces formulations relèvent moins d’une démonstration juridique que d’une justification politique a posteriori, qui ne repose sur aucune évaluation indépendante ou analyse objective des besoins. En l’espèce, les motifs invoqués - sécurité, désenclavement, cohésion - n’ont pas convaincu le juge administratif, qui a précisément annulé les autorisations environnementales délivrées au projet au motif que la RIIPM n’était pas caractérisée.
En reprenant ces arguments dans la loi, le texte ne se contente pas de valider des arrêtés annulés, il cherche à imposer une interprétation légale fermée de la notion de RIIPM, en contournant à la fois le juge et la logique du contrôle de proportionnalité exigée par le droit de l’Union européenne (directive 92/43/CEE dite Habitats).
La suppression de ces termes vise donc à refuser l’ancrage dans la loi d’une justification contestée, floue et non démontrée, et à préserver l’interprétation juridictionnelle de ce qui peut ou non relever d’une raison impérative d’intérêt public majeur. Elle empêche que la loi se substitue à l’instruction de fond normalement exigée dans les procédures environnementales dérogatoires.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , tenant à leur contribution significative à la sécurité routière, au désenclavement territorial et à la cohésion des territoires ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que le gouvernement détaille les prétendues raisons socio-économiques qui justifient la réalisation de la liaison autoroutière de l'A69 et de la mise en deux fois deux voies de l'A680.
Le bassin de Castres-Mazamet ne subit en aucun cas une situation d'"enclavement", comme l'atteste la proposition de loi n°68 visant à faciliter le désenclavement des territoires, adoptée en 1ère lecture par le Sénat le 20 févirer 2019, dont les crtières affirment que Castres n'est pas enclavée.
De plus, comme l'a précisé le Tribunal administratif de Toulouse lors du jugement rendu le 27 février dernier, aucun réel motif d'ordre social ou d'ordre économique ne justifierait un décrochage de Castres par rapport aux autres agglomérations de même taille dans la même région. D'après le Tribunal administratif, sur la période 2014-2019, la situation démographique du bassin de Castres-Mazamet est « marquée par une amélioration […] alors que l’ensemble des autres pôles à l’exception de Tarbes et Cahors, ont connu une stagnation voire, dans la majorité des cas, une nette dégradation ». La commune de Castres a connu une variation de sa population avec un solde entrées-sorties de 0,6% entre 2015 et 2021 « en nette progression par rapport aux périodes antérieures », identique à celui de Montauban qui est pourtant reliée à Toulouse en 35 min avec une voie rapide, et bien supérieur à celui d’Albi (0,1%). D'autre part, le nombre d’emplois dans le bassin de Castres-Mazamet a une proportion identique à celui d’Albi qui est pourtant directement desservie par une autoroute vers Toulouse. Par ailleurs, "le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière sera de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les opérateurs économiques et les usagers".
Le projet de réalisation de la liaison autroutière entre Toulouse et Castres et de la mise en deux fois deux voies entre Castelmaurou et Verfeil ne répondent donc pas à un motif impérieux d'intérêt général en ce que l'intérêt socio-économique de ces projets n'est pas démontré. Le gouvernement doit se justifier sur ce point.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi et de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les motifs socio-économiques justifiant l’octroi de la raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement au projet.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2111, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2111.
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
les mots :
« ainsi que ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2101, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2101.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Un même terrain ne peut valablement être affecté à une fonction de compensation écologique et à une activité industrielle, sauf dérogation subordonnée à une évaluation indépendante démontrant l’absence d’impact significatif sur les fonctions écologiques du site. Cet amendement garantit la cohérence des engagements environnementaux du projet A69.
Dispositif
Pour le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, les délaissés fonciers classés au titre des mesures de compensation écologique ne peuvent être utilisés pour l’implantation d’installations de production d’énergie, notamment de fermes solaires.
Toute dérogation est subordonnée à une évaluation indépendante démontrant l’absence d’impact significatif sur les fonctions écologiques du site. Elle est rendue publique et transmise au Parlement.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2103, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2103.
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner l'octroi abusif de la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse.
Dispositif
Au titre, après le mot :
« à »,
insérer les mots :
« l’octroi abusif de ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le passage en force de la puissance publique qui use de tous les leviers à sa disposition pour faire passer en force le projet de construction de l'A69 alors que ce dernier a fait l'objet de vives critiques de la part de la communauté scientifique et universitaire.
200 chercheurs de l'atelier d'écologie politique (Atécopol) ont publié une tribune le 24 septembre 2023 dans laquelle ils démontrent à quel point la construction de cette autoroute serait "absurde au vu des enjeux climatiques".
Une tribune de plus de 1 500 scientifiques, dont deux auteurs du GIEC, est ensuite publiée le 4 octobre 2023 dans laquelle il considèrent l'A69 comme le symbole des "politiques publiques héritées d’un passé qui nous a conduit dans l’impasse écologique actuelle".
Les nombreuses expertises rendues par les instances d'experts en matière d'environnement, ainsi que les auditions menées pendant la commission d'enquête sur le montage juridique et financier de l'A69 ont largement démontré et de manière unanime l'absurdité du projet.
Pour cette raison nous proposons de modifier le titre de ce texte.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à mépriser les avis de la communauté scientifique ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse bénéficie de financements publics, notamment de la part de collectivités territoriales. Celles-ci doivent pouvoir suivre l’exécution financière du contrat qu’elles ont aidé à financer. Cette transmission annuelle renforce la transparence, permet un suivi démocratique du projet.
Dispositif
Le concessionnaire transmet chaque année aux collectivités territoriales ayant contribué financièrement au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse le compte d’exécution du contrat de concession. Ce compte présente notamment :
1° L’état des dépenses et recettes constatées ;
2° L’évolution des investissements réalisés ;
3° Le montant des redevances perçues ou versées ;
4° Les principaux indicateurs de performance du contrat.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose une nouvelle rédaction du titre de la proposition de loi afin de mieux refléter son objet réel et ses effets juridiques et environnementaux.
En prétendant reconnaître par voie législative une raison impérative d’intérêt public majeur à un projet expressément annulé par la justice administrative pour non-respect du droit de l’environnement, cette proposition de loi ne vise ni plus ni moins qu’à entériner la primauté de la pelleteuse sur le principe de légalité.
Elle substitue le rouleau compresseur législatif au contrôle du juge et envoie un signal délétère : l’État de droit peut être contourné sous l’effet du fait accompli.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à enterrer le droit de l’environnement sous quarante-quatre kilomètres de bitume ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi.
Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles".
Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment en ce qu'ils génèrent une artificialisation des sols incompatible avec les objectifs que notre pays s'est fixés et, par ailleurs, avec l'opération de communication du gouvernement lui-même. C'est notamment ce que notre groupe a eu l'occasion de montrer dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417).
L’artificialisation des sols contribue au dérèglement climatique par deux facteurs : ce sont les êtres vivants du sol qui lui permettent d’absorber du carbone. Plus un sol est artificialisé, dégradé, moins il est capable d’absorber ce carbone. En outre, il participe au phénomène d’îlot de chaleur, particulièrement prégnant en milieu urbain.
Ajoutons que l’artificialisation accélère la perte de biodiversité, en faisant disparaître les habitats des végétaux et des animaux, et qu’elle favorise les inondations en empêchant l’absorption naturelle des eaux de pluies.
Selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais), la première des cinq principales causes du déclin de la biodiversité est la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, en détruisant les écosystèmes et privant les espèces de biotope. Or, ces constructions sont le deuxième facteur d’artificialisation des sols. Les effets sur la faune sauvage sont graves et documentés : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales...
Nous sommes déjà malheureusement champions en la matière. La France disposait en 2021 (données consolidées en 2023) de 1 105 094 kilomètres (km) de voies routières, à raison de 11 664 km d’autoroutes (concédées et non concédées), 9 581 km de routes nationales, 378 906 km de routes départementales et 704 942 km de routes communales. Le territoire est, à de rares exceptions, bien maillé. Ce réseau représente une surface 1 185 000 hectares, soit 79 % de la surface des sols servant aux différents modes de transports.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’état »
le mot :
« dépit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« disponibles »
insérer les mots :
« relatives à l’artificialisation des sols ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans le cadre d’un projet de concession autoroutière adossé à des financements publics et validé par voie législative, il est indispensable que l’économie de la sous-traitance soit transparente. Cet amendement vise à permettre un suivi transparent des bénéficiaires réels du chantier,
la prévention de favoritismes ou conflits d’intérêts, et une meilleure traçabilité de la redistribution économique induite par le contrat. Il s’inscrit dans les principes de redevabilité, d’intégrité économique et de transparence des acteurs impliqués dans l’exécution d’un contrat public de long terme.
Dispositif
Le concessionnaire chargé de la réalisation et de l’exploitation de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse publie l’ensemble des contrats de sous-traitance qu’il attribue pendant la phase de chantier et la phase d’exploitation.
Cette publication précise le nom du titulaire, le montant, l’objet, la durée et la procédure d’attribution. Les données sont mises à disposition du public dans un format librement accessible.
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.
Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« validés »
le mot :
« annulés ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la portée des voies de recours préservées par le troisième alinéa de l’article unique. La rédaction actuelle laisse entendre que seules certaines fautes pourraient encore faire l’objet d’une action en responsabilité, sans garantir explicitement l’ouverture de toutes les voies contentieuses légitimes. Cette formulation vague entretient une incertitude juridique sur l’étendue réelle de la protection des justiciables, notamment ceux directement affectés par les conséquences environnementales, sanitaires ou foncières du projet A69.
Le présent amendement vise donc à lever cette ambiguïté, en affirmant clairement que toutes les fautes doivent demeurer susceptibles d’engager la responsabilité des autorités concernées. Il s’agit d’une exigence minimale de sécurité juridique et de respect du droit à un recours effectif. Cette clarification vise à préserver le contrôle juridictionnel sur tous les manquements, notamment en matière de santé publique, de procédures administratives irrégulières, ou de dérogations excessives aux normes de protection de l’environnement.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurence du mot :
« des »
les mots :
« toutes les ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP entendent mettre le Gouvernement face à ses contradictions, via la remise d'un rapport évaluant les effets de cette loi de passage en force sur le prétendu "désenclavement" des territoires locaux.
Nous soutenons que le récit de l'enclavement du bassin Castres-Mazamet ne correspond pas à la réalité et ne sert en réalité qu'à justifier ces projets écocidaires.
En 2019, les sénateurs eux-mêmes adoptaient une loi disposant au contraire que Castres était « désenclavante ». L'article 1er de cette proposition de loi définit explicitement l’enclavement d’un territoire : il doit être situé soit à plus de 50 km ou 45 minutes d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour la circulation rapide des véhicules ; soit à plus de 60 minutes d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse ou à 45 minutes d’une sous-préfecture ou d’une préfecture.
Ces critères ne correspondent pas au bassin de Castres-Mazamet. Castres compte plus de 20 000 emplois et est une sous-préfecture. Mazamet se trouve à moins de 50 km de la première.
En outre, selon Julien Milanesi, économiste à l'université Paul Sabatier et chercheur au CNRS, auditionné dans le cadre de la commission d'enquête, l'agglomération Castres-Mazamet n’était ni enclavée ni une zone défavorisée, mais est un territoire attractif ne perdant pas d'habitants. La zone d'emploi de Castres-Mazamet accueille 140 000 habitants et 50 000 emplois en 2020. Les cartes montrent que les échanges quotidiens entre Castres et Toulouse sont déjà presque équivalents à ceux existants entre Albi et Toulouse. Face à cette réalité, les critères retenus par Atosca pour décrire l'enclavement d'un territoire sont particulièrement obscurs.
D'autre part, nous savons que le lancement de routes et autoroutes obéit de longue date à deux mantras : ceux du développement économique et précisément, du désenclavement. Or, aucun des deux n’a été démontré, et la communauté scientifique continue d'aborder cette seconde notion avec prudence, comme notre groupe a eu l'occasion de le rappeler dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417).
Dispositif
Dans un délai d'un an à compter de la validation des deux arrêtés cités à l'article unique reconnaissant une raison d'intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse - A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la validation de ces arrêtés sur le désenclavement du territoire concerné.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de ce texte qui propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en entérinant le projet A69, au moyen d'une délivrance arbitraire de la RIIPM.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire.
Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Nous proposons de dénoncer ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« validés »
insérer les mots :
« quand bien même le litige sur la question est toujours en cours ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer un moratoire sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.
En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de dix ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc a minima d'instaurer un moratoire sur les projets dont il est ici question.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les autorisations environnementales prévues à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement délivrées par les arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, dont les travaux sont déjà engagés lors de la publication de la présente loi, sont suspendues, cette suspension étant à la charge unique des co-contractants.
« II. – La suspension des travaux prévue au I. du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi pour en refléter plus fidèlement son sens et sa portée. L'intitulé actuel se veut neutre et technique afin de masquer son réel objectif qui est de faire échec à une décision de justice en neutralisant les effets d’une annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Le juge a estimé que les autorisations délivrées au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne répondaient pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition pourtant nécessaire pour justifier des atteintes graves à des espèces protégées. Or, en lieu et place du recours classique à l’appel ou au pourvoi, le Gouvernement et les soutiens du projet ont choisi d’intervenir par voie législative, au mépris de la procédure contentieuse en cours.
Il s’agit dès lors d’un véritable contournement du juge, dans sa fonction constitutionnelle de gardien de la légalité administrative. Ce texte fait de l’intervention parlementaire un substitut à la procédure juridictionnelle, au mépris de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui garantit la séparation des pouvoirs. Il veut substituer à la légalité juridique le rapport de force politique.
Le présent amendement vise donc à qualifier clairement cette dérive institutionnelle par un intitulé sans ambiguïté.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« de soutien législatif à un acte annulé »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2107, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2107.
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de ce texte qui propose non seulement aux parlementaires d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en entérinant par la force deux projets routier et autoroutier, mais aussi à restreindre les possibles motifs de recours contre les arrêtés autorisant ces projets.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur »
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire.
Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
En outre, il propose de valider les arrêtés autorisant ces projets "en tant que leur légalité serait contestée au seul motif tiré de l’absence impérieuse d’intérêt public", ce qui revient à restreindre le champ de la validation. Si l'intention est claire, celle d'éviter une censure du Conseil constitutionnel, elle revient à octroyer au projet d'A69 un caractère d'intérêt général qui n'a pourtant pas été retenu par le juge administratif de Toulouse.
Les associations requérantes soutenaient que le projet de l'autoroute A69 n’a pas été identifié comme une opération prioritaire d’aménagement du territoire par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, laquelle vise à favoriser l’utilisation des infrastructures existantes et à les moderniser, que le bassin Castres-Mazamet n’est pas un territoire enclavé, que les effets bénéfiques du projet sur l’économie ne sont pas démontrés non plus que l’argument sécuritaire, que le gain de temps de trajet est insuffisant et le report incertain compte tenu du coût du péage, que le projet, contraire aux objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), ne comporte aucune action bénéfique pour l’environnement au sens du c) du 4° de cet article L. 411-2, qu’il contrarie les objectifs pris par la France en faveur du climat et de la biodiversité ainsi que de préservation des espaces agricoles, et qu’il est surdimensionné au regard des besoins estimés.
Dispositif
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« en tant que leur légalité serait contestée au seul motif tiré de l’absence impérieuse d’intérêt public, ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
En cas de manquement grave, les créanciers du concessionnaire disposent d’un droit de proposition d’un substitut. Cette procédure peut profondément modifier l’identité et la structure de gestion du projet. Cet amendement vise à renforcer la transparence de cette substitution éventuelle, en évitant qu’elle se fasse hors du contrôle du Parlement.
Dispositif
Lorsqu’une procédure de déchéance est engagée, les propositions de substitution d’entité formulées par les créanciers du concessionnaire, conformément à l’article 40.4 du contrat de concession de la liaison autoroutière Castres Toulouse, sont rendues publiques et transmises aux commissions compétentes du Parlement.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le projet de l’A69 modifie durablement l’organisation du territoire. Il est donc nécessaire de s’assurer que les documents d’urbanisme intercommunaux (PLUi) sont à jour, cohérents avec les dernières évolutions du tracé et conformes aux objectifs de sobriété foncière et de planification écologique. Ce rapport permettra de vérifier la concordance entre l’aménagement local et les impacts réels du projet.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conformité des plans locaux d’urbanisme intercommunaux des territoires traversés par la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse avec les évolutions du projet. Ce rapport analyse notamment :
1° La compatibilité des orientations d’aménagement avec les emprises réelles de la future infrastructure ;
2° Les éventuels ajustements opérés dans les documents d’urbanisme ;
3° Les effets du projet sur la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;
4° La prise en compte des continuités écologiques et des objectifs de sobriété foncière.
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi pour en refléter plus fidèlement son sens et sa portée. L'intitulé actuel se veut neutre et technique afin de masquer son réel objectif qui est de faire échec à une décision de justice en neutralisant les effets d’une annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Le juge a estimé que les autorisations délivrées au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne répondaient pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition pourtant nécessaire pour justifier des atteintes graves à des espèces protégées. Or, en lieu et place du recours classique à l’appel ou au pourvoi, le Gouvernement et les soutiens du projet ont choisi d’intervenir par voie législative, au mépris de la procédure contentieuse en cours.
Il s’agit dès lors d’un véritable contournement du juge, dans sa fonction constitutionnelle de gardien de la légalité administrative. Ce texte fait de l’intervention parlementaire un substitut à la procédure juridictionnelle, au mépris de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui garantit la séparation des pouvoirs. Il veut substituer à la légalité juridique le rapport de force politique.
Le présent amendement vise donc à qualifier clairement cette dérive institutionnelle par un intitulé sans ambiguïté.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« pour faire barrage au juge administratif »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP proposent à la fois d’encadrer et de sécuriser la reprise des travaux.
En effet, l’article unique de cette proposition de loi permet la reprise des travaux de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse par la validation de deux arrêtés leur reconnaissant la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). Cette manœuvre extrêmement problématique et juridiquement risquée a pour but de contourner une décision de justice et porte donc manifestement atteinte à la séparation des pouvoirs.
Dans ce contexte, il apparaît qu’un minimum d’encadrement de la reprise des travaux permise par l’article unique soit ajouté. Ainsi, il est proposé que le maitre d’œuvre prenne de nouvelles dispositions afin de sécuriser les travaux. En l’espèce, les députés du groupe LFI-NFP proposent que le maitre d’ouvrage assure la mise en place d’un système d’information publique accessible en ligne et à tout moment faisant état de l’avancement des travaux, un registre des plaintes ainsi qu’un dispositif de surveillance acoustique permettant d’évaluer les pollutions sonores. De plus, il apparaît indispensable que des mesures renforçant la qualité écologique de la réalisation du projet soient prises.
Si les députés du groupe LFI-NFP dénoncent globalement ce coup de force juridique sur la forme et le fond, et s'oppose fermement aux projets routier et autoroutier dont il est question, nouvelles manifestations d'un déni écologique d'Etat, il apparaît nécessaire qu’un minimum d’encadrement soit assuré dans le contexte de la reprise des travaux.
Dispositif
I. – Conditions supplémentaires suite à l’octroi de la raison impérative d’intérêt public majeur :
Conséquemment à la validation des deux arrêtés mentionnés au I de l’article unique permettant la reprise des travaux de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, le maitre d’ouvrage est tenu :
1° De garantir la mise en place d’un système d’information publique accessible en ligne, à ses frais, sur l’état d’avancement des travaux.
2° De mettre en place un registre des plaintes accessible aux riverains
3° De mettre en place un dispositif de surveillance acoustique
4° De s’engager à utiliser des matériaux à faible impact environnemental
5° De s’engager à utiliser des engins de chantier alimentés uniquement par des énergies renouvelables
II. – Sanctions :
Toute infraction aux prescriptions des arrêtés validés au I de l’article unique et aux dispositions du présent article entraîne, en complément des sanctions existantes, la suspension immédiate des travaux concernés.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement supprime l'alinéa premier en ce qu’il valide rétroactivement deux arrêtés préfectoraux du 1er et du 2 mars 2023 portant autorisation environnementale pour le projet de liaison autoroutière A69 entre Castres et Toulouse.
Ces arrêtés ont été annulés par le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement du 27 février 2025, sur le fondement de l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), exigée pour justifier les atteintes à des espèces protégées et milieux naturels sensibles. La validation proposée intervient en pleine procédure contentieuse, et prive les requérants d’un recours effectif.
La suppression de cet alinéa vise à empêcher un précédent dangereux, qui autoriserait le législateur à désactiver, au cas par cas, les effets de décisions de justice dès lors qu’elles s’avèrent politiquement gênantes. Elle préserve le respect de l’État de droit et l’indépendance du juge administratif.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 1.
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi afin de refléter avec justesse ces effets réels. Le titre actuel tend à dissimuler une opération juridique qui soulève de profondes inquiétudes en matière d’État de droit et de séparation des pouvoirs.
En validant rétroactivement des autorisations environnementales annulées par la justice administrative pour absence de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), la présente proposition de loi contourne une décision juridictionnelle en cours d’appel, bafoue le principe de légalité, et remet en cause l’indépendance du juge. Cette méthode est d’autant plus critiquable qu’elle intervient pour justifier un projet autoroutier contesté, destructeur de zones humides, de terres agricoles à haute valeur agronomique, et de nombreux habitats d’espèces protégées.
C’est une triple forme de mépris qui s’exprime : le mépris du droit, le mépris de l’environnement, et le mépris des mobilisations citoyennes, scientifiques et associatives. Ce nouveau titre vise à mettre en lumière le glissement démocratique que constitue ce texte. C'est une tentative d’imposer par la loi une légalité artificielle à un projet fragilisé par la seule invocation de l’avancement du chantier.
Parce que cette manœuvre marque un tournant préoccupant dans la relation entre les pouvoirs publics, la société civile et les garanties constitutionnelles, ce titre vise à nommer sans détour la dérive à l’œuvre « l’autoroute du mépris ».
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de l’autoroute du mépris »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 3, , substituer aux mots :
« ne fait pas obstacle »
les mots :
« n’empêche pas ».
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.
Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à enfoncer la France dans le déni écologique ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers.
En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" ni à la sécurité routière, ni au désenclavement territorial ni à la cohésion des territoires.
Cette proposition de loi ne fait pas mystère de sa volonté de s'affranchir totalement de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février dernier, par laquelle le juge a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Pourtant, cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.
En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il "ne saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, à cinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes comparables (...). En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de substitution, en raison, d’une part, de l’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute." Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM".
En outre, le récit de l'enclavement du bassin Castres-Mazamet ne correspond pas à la réalité. En 2019, les sénateurs eux-mêmes adoptaient une loi disposant au contraire que Castres était « désenclavante ». L'article 1er de cette proposition de loi définit explicitement l’enclavement d’un territoire : il doit être situé soit à plus de 50 km ou 45 minutes d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour la circulation rapide des véhicules ; soit à plus de 60 minutes d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse ou à 45 minutes d’une sous-préfecture ou d’une préfecture. Ces critères ne correspondent pas au bassin de Castres-Mazamet. Castres compte plus de 20 000 emplois et est une sous-préfecture. Mazamet se trouve à moins de 50 km de la première.
Enfin, il est particulièrement ironique de prétendre que ce projet contribue à la cohésion des territoires, alors qu'il ne fait de loin pas consensus au niveau local et a été le prétexte à une violente répression policière en plus d'une criminalisation inédite des militants écologistes. En février 2024, la situation était devenue si alarmante que Michel Forst, rapporteur spécial de l’ONU en charge de la protection des défenseurs de l’environnement, a dénoncé « les méthodes de maintien de l’ordre actuellement employées contre les militants pacifistes sur le chantier de l’A69 » et demandé au Préfet du Tarn « d’apaiser la situation sur place pour que la démocratie environnementale s’exerce ».
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« significative ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent rappeler que les projets visés cumulent les défauts : ils sont superflus et archaïques, et à contre-courant de l'urgence écologique.
La France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue. Ces nouvelles constructions s’avèrent pourtant inefficaces car elles entraînent systématiquement une augmentation de la circulation - ou trafic induit - ne faisant ainsi qu'accroître l'utilisation de la voiture et générant toujours plus d’émissions de gaz à effet de serre, de pollution de l’air et de bruit.
A la lumière de ces chiffres, et à l'heure où il convient d'engager une réflexion urgente et collective quant à notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace, il est impensable d'initier de nouveaux projets routiers et autoroutiers qui participeront à l'effondrement de la biodiversité et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante. La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Il y a pourtant un réel enjeu de protéger notre biodiversité et, partant, notre activité agricole. Les chiffres sont sidérants : environ 194 millions d’oiseaux et 29 millions de mammifères sont tués sur les routes chaque année en Europe, appartenant respectivement à 423 et 2 121 espèces. Les chiffres de mortalité animale ne sont pas établis clairement pour la France, mais ils avoisineraient un million d’individus de différentes espèces.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« répondre , en l’état des connaissances scientifiques disponibles et dans les conditions mentionnées au I du présent article, à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, tenant à leur contribution significative à la sécurité routière, au désenclavement territorial et à la cohésion des territoires »,
les mots :
« comme étant archaïques et à contre-courant de l’urgence écologique ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.
Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« validés »
le mot :
« annulés ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2100. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2550, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2550.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers. En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" à la cohésion des territoires.
Il est particulièrement ironique d'attribuer une telle qualité à un texte portant sur la validation de projets qui ne font de loin pas consensus au niveau local et qui ont été le prétexte à une violente répression policière en plus d'une criminalisation inédite des militants écologistes.
Pour ne citer que cet évènement, rappelons qu'en février 2024, alors que 8 « écureuils » étaient mobilisés contre l’abattage d’arbres illégal et étaient en passe d’être délogés du lieu-dit la Crem’Arbre sur la commune de Saïx, le Gouvernement et le Préfet du Tarn ont fait le choix de la répression brutale. Alors que cette zone avait été classée par le concessionnaire ATOSCA, dans son propre rapport, comme zone à fort enjeu écologique, ils ont décidé d’avancer à marche forcée. Déployant des moyens et des méthodes indignes d’une démocratie, soit un déploiement militaire quasi guerrier, dont le seul but est d’instaurer la terreur par un harcèlement quotidien : privation de sommeil, privation de ravitaillements en eau et nourriture, insultes et provocations sexistes et homophobes, interpellations et procédures judiciaires abusives. Toutes ces exactions ont été minutieusement documentées.
La situation est devenue si alarmante que Michel Forst, rapporteur spécial de l’ONU en charge de la protection des défenseurs de l’environnement, a dénoncé « les méthodes de maintien de l’ordre actuellement employées contre les militants pacifistes sur le chantier de l’A69 » et demandé au Préfet du Tarn « d’apaiser la situation sur place pour que la démocratie environnementale s’exerce ».
Accoler l'étiquette de projet contribuant à la "cohésion des territoires" à l'autoroute A69 est d'autant plus risible que le débat public autour du projet a été honteusement et déformé, à grands renforts d'arguments fallacieux de la part du concessionnaire Atosca.
Ainsi, dans le cadre des auditions menées par la commission d'enquête parlementaire en avril 2024, ses représentants ont prétendu que cinq arbres seraient plantés en lieu et place de chaque arbre abattu dans le cadre des travaix. Tout porte au contraire à croire qu’il s’agissait d'un simple slogan, qui aura pourtant eu pour effet d'abuser de nombreux élus et acteurs locaux, des députés et même un ancien ministre. En outre, il aurait été de nature à réellement éclairer la décision publique et les riverains concernés que de rappeler que les jeunes plants d'arbres n'ont pas toujours la chance de survivre et de croître en période de dérèglement climatique et ne rendent pas les mêmes services écosystémiques que les arbres anciens décimés par ce projet. Ce n'est là qu'un exemple mais qui témoigne à notre sens de la malhonnêteté du débat public autour de ces projets routier et autoroutier, qui causeront la destruction de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , au désenclavement territorial et à la cohésion des territoires »
les mots :
« et au désenclavement territorial ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.
Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« validés »
le mot :
« annulés ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent corriger la rédaction de cet alinéa 2, pour la mettre en conformité avec la décision du 27 février dernier du tribunal administratif de Toulouse, par laquelle a été annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Bien qu'il s'agisse d'une décision de première instance qui fait désormais l'objet d'un appel formé par l'Etat, rejoint par la préfecture du Tarn, c'est bien cette décision qui s'applique aujourd'hui, cette loi de validation n'étant pas justifiée par « d’impérieux motifs d’intérêt général » justifiant l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (Conseil d'Etat, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975).
Les termes du jugement sont clairs : "il résulte que s’il est établi que le gain de temps généré par la liaison autoroutière permettra une meilleure de desserte du bassin de Castres- Mazamet ainsi qu’un gain de confort, facilitera l’accès de ce bassin à des équipements régionaux et participera du confortement du développement économique de ce territoire, ces avantages, pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage".
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à une raison impérative d’intérêt public majeur »
les mots :
« à une raison injustifiée d’intérêt mineur ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« au sens du 4° du I de l’article L 411‑2 du code de l’environnement ».
III. – En conséquence, audit alinéa 2, substituer au mot :
« significative »
le mot :
« fictive ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi.
Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles".
Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment sur l'activité agricole. C'est notamment ce que notre groupe a eu l'occasion de montrer dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417).
Les projets routiers et autoroutiers ont pour effet d’artificialiser des terres naturelles et agricoles. Les 30 000 tonnes de sable et de gravier que nécessite un seul kilomètre d’autoroute, ni la multiplication des usines à enrobé bitumineux qui menacent la santé des habitants et les terres agricoles. En l'occurrence, ce projet d'autoroute A69 va détruire près de 400 hectares de terres agricoles fertiles et de zones humides, tout en prétendant qu'il constitue une bonne chose pour la ruralité !
L’impact des routes sur la biodiversité et sur les activités agricoles est parfaitement connu : en plus de provoquer des effets de barrière et engendre la mortalité de la faune et de polluer les habitats environnants, ces projets ouvrent de nouveaux axes qui sont très souvent la première étape d’un changement complet et profond qui, à son tour, à de forts impacts sur les terres agricoles. En effet, lorsque des infrastructures de transport sont construites dans des zones naturelles, la population tend à suivre ses infrastructures et à se développer autour. Une fois la première coupe effectuée, de nombreux impacts se propagent tels que la déforestation, les feux de forêt ou la fragmentation de l’habitat naturel. La construction de logements et la mise en place de zones d’activités économiques s’effectuent le plus souvent par le grignotage des terres agricoles.
Ces effets délétères ne sont pas propres aux projets dont nous discutons ici. Pour le projet de contournement Est de Rouen / liaison A28 – A13, l’étude d’impact préalable à la DUP a fourni des données chiffrées relatives à l’artificialisation des sols qu’entraînerait la réalisation de ce projet. Est notamment mise en avant la consommation de terres agricoles et d’espaces boisés, soit 260 hectares de terres agricoles et 146 hectares d’espaces boisés classés, « pour lesquels l’impact résiduel reste considéré comme fort, malgré les mesures ERC ». Il en va de même pour le projet d’autoroute A154-120 : l’étude d’impact préalable à la DUP fait état d’« une très forte destruction de sols naturels et agricoles, évaluée à 576 hectares, dont 460 hectares de surfaces cultivées et 75 hectares de parcelles boisées, liée aux tronçons de tracé neuf ainsi qu’aux compléments nécessaires pour l’itinéraire de substitution ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’état »
le mot :
« dépit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« disponibles »
insérer les mots :
« relatives à leurs effets délétères sur l’activité agricole ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.
Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à piétiner l’État de droit »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable déni écologique d'État que révèle cette proposition de loi, et modifier son titre en cohérence.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.
Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
"visant à détruire les zones humides du Tarn".
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi.
Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles".
Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment la part qu'ils occupent dans l'aggravation du dérèglement climatique,
Tout projet routier ou autoroutier majore les effets du dérèglement climatique de part les émissions de gaz à effet de serre qu'ils engendrent. En effet, 53 % des émissions de GES sont aujourd'hui, en France, liées à l’usage de la voiture individuelle.
Chaque tonne émise augmente le stock de GES dans l’atmosphère. Or c’est leur cumul et leur concentration qui déterminent le niveau de réchauffement de l’atmosphère et les risques qui en découlent, comme le rappelle M. Christophe Cassou, climatologue. Pour le seul CO2, la masse présente dans l’atmosphère s’établissait à 3 200 milliards de tonnes en 2021. Année après année, ce cumul croissant conduit entre autres effets à une élévation des températures moyennes du globe. L’objectif de l’Accord de Paris d’une élévation limitée à 1,5° en 2100 apparaît ainsi d’ores et déjà hors de portée. Il s’établit plutôt autour de 4°, en l’état des connaissances actuelles.
Le sixième rapport du GIEC indique pour sa part que le réchauffement de 1,5° sera atteint dès le début des années 2030, et ce quels que soient les efforts de réduction immédiate des émissions mondiales de CO2.
Il est souvent affirmé que la France ne représente que 1 % des émissions mondiales, cet argument venant à l’appui du maintien d’un relatif statu quo des politiques publiques. Ce raisonnement doit être rejeté. Le cumul des émissions de GES est une question mondiale et chaque tonne émise accroît les risques, tandis que chaque tonne évitée les réduit. Il s’agit là encore d’une loi intangible de la géophysique : il n’existe pas de petites ou de grandes émissions ; seule compte leur addition.
Il n'y a donc pas d'autre alternative que la bifurcation écologique et le développement d'alternatives au modèle mortifère basé sur la seule voiture individuelle. Parmi ces dernières, le groupe LFI-NFP défend notamment le développement des transports du quotidien par la réhabilitation du réseau ferroviaire existant, des transports à des prix accessibles à toutes et tous, le développement du service public des transports collectifs sans aggraver l’artificialisation des sols, le soutien aux mobilités actives et le réaménagement des routes nationales existantes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’état »
le mot :
« dépit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« disponibles »
insérer les mots :
« relatives à la majoration des effets du dérèglement climatique que de tels projets engendrent ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement poursuit un double objectif : rétablir la clarté juridique du dispositif et éviter l’illusion d’une préservation des voies de recours alors même que le cœur du contentieux est neutralisé.
L’article unique a pour effet principal de valider rétroactivement deux arrêtés préfectoraux, pourtant annulés par le juge administratif, en raison de l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Or, l’ensemble de la légalité de ces actes reposait précisément sur cette condition. Supprimer la possibilité de contester ce fondement revient à priver d’objet l’ensemble des autres moyens de droit que le texte prétend sauvegarder.
En maintenant cette formule, le texte crée l’apparence d’un équilibre constitutionnel, en laissant croire que des voies contentieuses resteraient ouvertes. Mais cette ouverture est purement formelle. Dès lors que la question centrale de la légalité environnementale est verrouillée par la validation, toute action fondée sur un autre motif devient théorique, voire illusoire.
La suppression proposée permet ainsi de révéler la véritable portée de l’article, en assumant que celui-ci ne tolère aucune discussion sérieuse sur la légalité des actes contestés. Cet amendement invite les parlementaires à ne pas cautionner ce simulacre de contrôle juridictionnel et à reconnaître que la texte ici proposée n’est pas conciliable avec les principes constitutionnels que les auteurs prétendent respecter.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« l’examen de moyens distincts de ceux mentionnés au I ni, le cas échéant, à ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre une évaluation des conséquences agricoles concrètes du projet autoroutier A69, en particulier celles liées aux délaissés, ces surfaces résiduelles et fragmentées, souvent inexploitables, qui contribuent à la perte de continuité foncière des exploitations agricoles.
Alors que le projet traverse des zones agricoles à haute valeur agronomique et que le Gouvernement affirme soutenir la souveraineté alimentaire, il est indispensable de mesurer les effets réels de l’infrastructure sur l’activité agricole locale, notamment en termes de perte de surface, de désorganisation des exploitations, et de recul de l’activité productive.
Ce rapport a pour objet de confronter les discours politiques aux réalités de terrain, et de permettre au Parlement d’exercer un contrôle démocratique sur les impacts sociaux et agricoles d’un aménagement contesté, au-delà de ses seules dimensions juridiques ou techniques.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la perte d’activité agricole résultant de l’artificialisation et de l’inaccessibilité des délaissés liés au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse. Ce rapport précise notamment :
1° La surface agricole utile directement ou indirectement impactée ;
2° Le nombre et le profil des exploitations affectées ;
3° Les productions agricoles concernées et les pertes économiques estimées ;
4° Les mesures de compensation ou d’accompagnement prévues ;
5° L’impact global sur la pérennité des terres nourricières dans le bassin concerné.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Un accord a été trouvé entre les financeurs publics pour appliquer une baisse de 33 % du tarif de péage sur la partie tarnaise de l’A69 (31 km sur 53), entre Villeneuve-lès-Lavaur et Soual-Est. Cet amendement vise à obtenir un rapport complet sur cette décision, afin d’en évaluer les conséquences financières pour les collectivités contributrices, pour l’État, et pour l’équilibre global du contrat de concession.
Il s’agit d’une mesure de transparence budgétaire, indispensable à l’exercice du contrôle parlementaire sur un projet déjà marqué par une forte implication publique et une procédure de validation législative.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les modalités, les justifications et les conséquences financières de la mesure de réduction de 33 % du tarif de péage sur la section tarnaise de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, entre les diffuseurs de Villeneuve-lès-Lavaur et de Soual-Est. Ce rapport analyse notamment :
1° Les conditions contractuelles ayant permis cette modulation tarifaire ;
2° L’impact prévisionnel sur les recettes de péage et l’équilibre économique de la concession ;
3° La contribution directe ou indirecte des personnes publiques à cette baisse tarifaire ;
4° Les effets attendus sur la fréquentation et la viabilité du projet.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2450, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2450.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi. Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, alors même que l'on connait déjà les impacts délétères qu'ils engendreront pour la biodiversité locale.
Notre groupe a eu l'occasion de rappeler, dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417), qu'il existe un consensus scientifique sur cette question.
Il est établi que ces nouvelles constructions contribuent largement à la destruction de nos paysages et de la biodiversité. En effet, selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais), la première des cinq principales causes du déclin de la biodiversité est la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, en détruisant les écosystèmes et privant les espèces de biotope.
Or, ces constructions routières et autoroutières sont le deuxième facteur d’artificialisation des sols. Les effets sur la faune sauvage sont graves et documentés : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales...
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois. Il menace ainsi directement 162 espèces protégées.
Les associations requérantes rappellent que compte tenu de la richesse et de la diversité de la biodiversité dans la zone concernée, le
dossier de demande est insuffisant ; il s’ensuit que ni le public ni l’autorité décisionnaire n’ont été
mis à même d’apprécier la pertinence des mesures de compensation propres aux espèces, et, par
suite, de s’assurer que le projet d'A69 ne nuisait pas au maintien des espèces protégées dans un état de
conservation favorable.
La décision du tribunal administratif de Toulouse rendue le 27 février dernier et qui est celle qui s'applique à l'heure où nous discutons de cette loi de validation abusive est claire : si le juge reconnait certains avantages de nature économique au projet d'autoroute A69, il considère que ces derniers, "pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage".
Dispositif
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« et en dépit de leurs conséquences délétères sur la biodiversité locale ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir le bon déroulement de la procédure judiciaire et à respecter la décision du juge administratif concernant l’existence ou l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur pour le projet de l’A69.
Le projet de création d’une liaison autoroutière entre Verfeil et Castres, dite A69, a été qualifié de projet “anachronique” par l’Autorité environnementale. Il apparaît en totale contradiction avec les exigences climatiques, environnementales et démocratiques de notre temps, comme le démontre la contestation légitime dont il fait l’objet.
Si les autorisations ont été accordées malgré plusieurs avis négatifs (Office français de la biodiversité, Conseil national de la protection de la nature), tous les avis, qu’ils soient favorables ou défavorables, ont souligné la fragilité ou l’optimisme des hypothèses, concernant notamment les prévisions de trafic routier, les émissions de gaz à effet de serre, l’électrification du parc de véhicules, le temps de trajet ou encore l’étude insuffisante d’une alternative ferroviaire. De plus, la notion d’enclavement, dénuée de signification juridique ou socio-économique précise, a été soulevée comme justification et utilisée à tort pour le bassin de Castres-Mazamet.
En conclusion, il apparaît que le projet de l’A69 présente un coût certain pour le climat et l’environnement, contre des gains plus qu’incertains pour les habitants. Cela est d’autant plus vrai que les tarifs définitifs des péages ne sont toujours pas connus avec certitude, que les temps de trajet ont été mal estimés et que les effets attendus d’une infrastructure autoroutière sur le développement économique d’un territoire sont loin d’être automatiques. Ces conclusions devraient pousser à respecter le principe de précaution plutôt qu’à précipiter la reprise des travaux et la poursuite du projet.
Le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le 27 février 2025 l’annulation de l’autorisation environnementale pour l’A69, se fondant notamment sur le motif d’absence de raison impérative d’intérêt public majeur et soulignant que “les bénéfices d’ordre social que le projet litigieux est susceptible d’apporter, lesquels sont, somme toute limités, ne sauraient caractériser une raison impérative d’intérêt public majeur”. Suite à cette décision, l’Etat et les sociétés concessionnaires ont saisi la cour administrative d’appel de Toulouse.
Alors que la justice instruit le dossier sur le fond, il convient de ne pas interférer dans son travail. En effet, cette interférence serait perçue comme un déni de justice par de nombreux citoyens, alors que le projet de l’A69 fait l’objet d’une contestation légitime.
Au moment où l’état de droit est remis en cause dans notre pays, cet amendement est aussi un appel à la responsabilité : respectez la justice, renoncez au passage en force.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.
Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à enfoncer la France dans le déni écologique ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite dénoncer les atteintes à l'environnement subies par la construction de l'A69 dans le Tarn et modifier le titre de la proposition de loi en conséquence.
Les défenseurs du projet visé par la présente loi prétendent représenter les intérêts locaux sans pour autant être en mesure d'apporter la preuve matérielle d'un quelconque bénéfice que le projet de construction de l'autoroute apporterait pour le territoire du Tarn.
En revanche, il est tout à fait avéré que ce projet a détruit et continuera de détruire des terres agricoles fertiles, des forêts dont des arbres parfois centenaires, des zones humides, des espèces animales et végétales protégées si le chantier est achevé.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à détruire les espèces protégées du Tarn ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2106, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2106.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2350, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2350.
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers. En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" à la sécurité routière.
Dans sa décision du 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision, qui est, rappelons-le, celle qui s'applique à l'heure où nous discutons de cette loi de validation manifestement inconstitutionnelle et inconventionnelle, est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.
En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des
avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, àcinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes comparables. En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de substitution, en raison, d’une part, de l’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute." Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à la sécurité routière, ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement proposé de renommer la proposition de loi de manière à expliciter le mécanisme institutionnel à l’œuvre derrière ce texte, à savoir, l’usage du pouvoir législatif pour verrouiller un contentieux administratif en cours, dont l’issue pourrait être défavorable à un projet d’infrastructure déjà fragilisé par une première annulation juridictionnelle.
Le tribunal administratif de Toulouse, par une décision du 27 février 2025, a annulé deux arrêtés préfectoraux relatifs au projet autoroutier A69, au motif que la condition de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), requise par le droit de l’environnement, n’était pas remplie. Un appel est pendant devant la cour administrative d’appel. Pourtant, la présente proposition de loi vise à court-circuiter ce contentieux en inscrivant dans la loi ce que le juge a précisément suspendu (la reconnaissance de la RIIPM pour ce projet).
Ce choix illustre un usage de la loi comme instrument de neutralisation contentieuse, là où le droit prévoit des voies classiques de recours et de réexamen. Il s’agit moins ici d’une validation technique que d’une tentative de verrouillage législatif d’un contentieux devenu politiquement embarrassant, notamment du fait des mobilisations citoyennes, des critiques juridiques et des risques d’annulation définitive.
Le titre proposé vise à nommer cette opération pour ce qu’elle est, c'est à dire, une réponse politique à une difficulté judiciaire au mépris de l’équilibre des pouvoirs et de la justice.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« pour verrouiller un contentieux embarrassant ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi pour en refléter plus fidèlement son sens et sa portée. L'intitulé actuel se veut neutre et technique afin de masquer son réel objectif qui est de faire échec à une décision de justice en neutralisant les effets d’une annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Le juge a estimé que les autorisations délivrées au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne répondaient pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition pourtant nécessaire pour justifier des atteintes graves à des espèces protégées. Or, en lieu et place du recours classique à l’appel ou au pourvoi, le Gouvernement et les soutiens du projet ont choisi d’intervenir par voie législative, au mépris de la procédure contentieuse en cours.
Il s’agit dès lors d’un véritable contournement du juge, dans sa fonction constitutionnelle de gardien de la légalité administrative. Ce texte fait de l’intervention parlementaire un substitut à la procédure juridictionnelle, au mépris de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui garantit la séparation des pouvoirs. Il veut substituer à la légalité juridique le rapport de force politique.
Le présent amendement vise donc à qualifier clairement cette dérive institutionnelle par un intitulé sans ambiguïté.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« de déni de justice ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi.
Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles".
Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets sur la biodiversité, la qualité des sols, la quantité et la qualité de l'eau, ou encore les émissions de gaz à effet de serre (GES).
D'une part, le cumul des émissions de GES est une question mondiale et chaque tonne émise accroît les risques, tandis que chaque tonne évitée les réduit. Il s’agit là encore d’une loi intangible de la géophysique : il n’existe pas de petites ou de grandes émissions ; seule compte leur addition. En conséquence, tout projet routier ou autoroutier majore les effets du dérèglement climatique. Le sixième rapport d’évaluation du Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) indique que le réchauffement de 1,5° sera atteint dès le début des années 2030, et ce quels que soient les efforts de réduction immédiate des émissions mondiales de CO2. Dans ce contexte, s'entêter dans ce type de projets relève du pur déni d'Etat.
En outre, les infrastructures de transports forment une part notable des segments linéaires et des surfaces artificialisées. Or, l’artificialisation des sols contribue au dérèglement climatique par deux facteurs : ce sont les êtres vivants du sol qui lui permettent d’absorber du carbone. Plus un sol est artificialisé, dégradé, moins il est capable d’absorber ce carbone. En outre, il participe au phénomène d’îlot de chaleur, particulièrement prégnant en milieu urbain. Ajoutons que l’artificialisation accélère la perte de biodiversité, en faisant disparaître les habitats des végétaux et des animaux, et qu’elle favorise les inondations en empêchant l’absorption naturelle des eaux de pluies, et l’on comprendra les racines de la législation sur le zéro artificialisation nette (ZAN) prévue par la loi dite "climat et résilience".
Enfin, l’impact des routes sur la biodiversité et sur les activités agricoles est parfaitement connu : il provoque des effets de barrière et engendre la mortalité de la faune (environ 194 millions d’oiseaux et 29 millions de mammifères sont tués sur les routes chaque année en Europe, appartenant respectivement à 423 et 2 121 espèces et, si les chiffres de mortalité animale ne sont pas établis clairement pour la France, ils avoisineraient un million d’individus de différentes espèces) ; il pollue et perturbe les habitats environnants ; il ouvre de nouveaux axes qui sont très souvent la première étape d’un changement complet et profond. Ainsi, lorsque des infrastructures de transport sont construites dans des zones naturelles, la population tend à suivre ses infrastructures et à se développer autour. Une fois la première coupe effectuée, de nombreux impacts se propagent tels que la déforestation, les feux de forêt ou la fragmentation de l’habitat naturel. La construction de logements et la mise en place de zones d’activités économiques s’effectuent le plus souvent par le grignotage des terres agricoles.
Le tribunal administratif de Toulouse a rendu, le 27 février dernier, une décision qui s'applique à l'heure où nous discutons de ce texte de passage en force. Le juge a été clair ; il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’état »
le mot :
« dépit ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cette demande de rapport vise à disposer d’une évaluation indépendante et scientifique, menée par le Haut conseil pour le climat dont le rôle est d’éclairer la décision publique, sur l’adéquation ou l’inadéquation entre le projet de l’A69 et les objectifs climatiques de la France.
Alors que le secteur des transports est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, la poursuite du projet de l’A69 ne lui permettra pas d’être aligné avec la trajectoire de réduction nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques de la France et les politiques climatiques actuelles, notamment dans la loi “LTECV”, la loi “énergie-climat”, la LOM et la loi climat et résilience. Ces lois, antérieures au décret approuvant la convention de concession du 20 avril 2022 et à l’autorisation environnementale du 1er mars 2023, ont été prises en compte dans le cadre des procédures d’autorisations du projet de l’A69.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Haut conseil pour le climat remet au Parlement un rapport évaluant l’adéquation entre le projet de l’A69 et les objectifs climatiques de la France.
Il précise en particulier la compatibilité du projet de l’A69 avec :
1° La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui a mis en place la stratégie nationale bas-carbone, laquelle définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 2050 et fixe des plafonds nationaux d’émissions pour des périodes de cinq ans ;
2° La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, qui a fixé l’objectif de neutralité carbone en 2050 ;
3° La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ;
4° La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui a fixé l’objectif de zéro artificialisation nette d’ici 2050.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP tient à rappeler, via la modification du titre de cette proposition de loi, qu'au-delà de l'inutilité de l'A69, ce projet est d'autant plus absurde qu'il prévoira de faire payer les usagers pour le trajet effectué, alors que jusqu'ici, la RN 126 qui dessert l'axe entre les deux villes est gratuite.
Nous pouvons estimer que l'intérêt en gain de temps est minime comparément au fait que les usagers devront débourser près de 20 euros pour le trajet Aller-Retour Castres-Toulouse.
De plus, le Tribunal administratif de Toulouse a précisé dans sa décision du 27 février dernier dans laquelle il annule les autorisations environnementales, que « le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière sera de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les opérateurs économiques ».
Il est totalement incompréhensible qu'un projet d'infrastructure comme celle-ci passe en force alors que ses prétendus bénéfices socio-économiques pour le bassin de Castres-Mazamet n'ont jamais été démontrés et qu'il rendra payant un service public jusqu'ici gratuit. En prenant en compte le coût élevé de l'essence, la construction de cette autoroute aura in fine pour effet de pénaliser les automobilistes les plus précaires.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
"visant à faire payer aux usagers un trajet jusqu'alors gratuit".
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de rappeler les conséquences attendues de ces projets sur les sols.
Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles".
Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment en ce qu'ils génèrent une artificialisation des sols incompatible avec les objectifs que notre pays s'est fixés et, par ailleurs, avec l'opération de communication du gouvernement lui-même. C'est notamment ce que notre groupe a eu l'occasion de montrer dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417).
Le projet d'A69 prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, 13 hectares de bois et 22,5 hectares de zones humides.
L’artificialisation des sols contribue au dérèglement climatique par deux facteurs : ce sont les êtres vivants du sol qui lui permettent d’absorber du carbone. Plus un sol est artificialisé, dégradé, moins il est capable d’absorber ce carbone. En outre, il participe au phénomène d’îlot de chaleur, particulièrement prégnant en milieu urbain.
Ajoutons que l’artificialisation accélère la perte de biodiversité, en faisant disparaître les habitats des végétaux et des animaux, et qu’elle favorise les inondations en empêchant l’absorption naturelle des eaux de pluies.
Selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais), la première des cinq principales causes du déclin de la biodiversité est la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, en détruisant les écosystèmes et privant les espèces de biotope. Or, ces constructions sont le deuxième facteur d’artificialisation des sols. Les effets sur la faune sauvage sont graves et documentés : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales...
Nous sommes déjà malheureusement champions en la matière. La France disposait en 2021 (données consolidées en 2023) de 1 105 094 kilomètres (km) de voies routières, à raison de 11 664 km d’autoroutes (concédées et non concédées), 9 581 km de routes nationales, 378 906 km de routes départementales et 704 942 km de routes communales. Le territoire est, à de rares exceptions, bien maillé. Ce réseau représente une surface 1 185 000 hectares, soit 79 % de la surface des sols servant aux différents modes de transports.
Dispositif
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« et en dépit de leurs conséquences délétères du point de vue de l’artificialisation des sols ».
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP vise à dénoncer, via la modification du titre de ce texte, la mauvaise foi des soutiens aux projets de l'autoroute A69 en ce que personne n'a été en mesure de prouver matériellement qu'elle apportera un quelconque avantage au bassin de Castres-Mazamet.
Il faut aussi rappeler qu’une route va dans les deux sens, et que donc il est très possible qu’elle puisse déplacer l’activité dans un sens comme dans l’autre. L’autoroute A69 n’a jamais prouvé que l’activité se déplacerait du côté de Castres.
Des chercheurs à l’université Champollion d’Albi ont d’ailleurs alerté sur ce phénomène, selon Maxime Genevrier, professeur d’urbanisme : « Cela va générer des développements certes mais à l’extérieur des centres-villes. Est-ce-que l’on veut des développements périphériques qui participent à dévitaliser les centres-villes? Je sais que cela semble contre-intuitif mais cela va participer à dévitaliser Castres. Cette autoroute ne place pas au centre de l’échiquier cette ville. Elle place en son centre, Toulouse. C’est le phénomène de métropolisation. C’est-à-dire, plus qu’aujourd’hui, Castres deviendrait une ville suburbaine de la région toulousaine. ».
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
"visant à dévitaliser Castres".
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi.
Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans).
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souligne que les prétendus bénéfices socio-économiques de l'autoroute A69 pour le bassin de Castres-Mazamet n'ont jamais été démontrés, et souhaite modifier le titre de cette proposition de loi en conséquence.
C'est d'ailleurs pour cette raison que les institution indépendantes telles que le Conseil national pour la protection de la nature (CNPN), l'Autorité environnementale (AE) et le commissariat général à l'investissement ont émis des réserves ou des avis défavorables quant à la justification du projet. Le bassin de Castres-Mazamet ne subit en aucun cas une situation d'"enclavement", comme l'atteste la proposition de loi n°68 visant à faciliter le désenclavement des territoires, adoptée en 1ère lecture par le Sénat le 20 févirer 2019, dont les crtières affirment que Castres n'est pas enclavée.
De plus, comme l'a précisé le Tribunal administratif de Toulouse lors du jugement rendu le 27 février dernier, aucun réel motif d'ordre social ou d'ordre économique ne justifierait un décrochage de Castres par rapport aux autres agglomérations de même taille dans la même région. D'après le Tribunal administratif, sur la période 2014-2019, la situation démographique du bassin de Castres-Mazamet est « marquée par une amélioration […] alors que l’ensemble des autres pôles à l’exception de Tarbes et Cahors, ont connu une stagnation voire, dans la majorité des cas, une nette dégradation ». La commune de Castres a connu une variation de sa population avec un solde entrées-sorties de 0,6% entre 2015 et 2021 « en nette progression par rapport aux périodes antérieures », identique à celui de Montauban qui est pourtant reliée à Toulouse en 35 min avec une voie rapide, et bien supérieur à celui d’Albi (0,1%). D'autre part, le nombre d’emplois dans le bassin de Castres-Mazamet a une proportion identique à celui d’Albi qui est pourtant directement desservie par une autoroute vers Toulouse. Par ailleurs, "le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière sera de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les opérateurs économiques et les usagers".
Par ailleurs, la mauvaise foi des soutiens aux projets de l'autoroute A69 en ce que personne n'a été en mesure de prouver matériellement qu'elle apportera un quelconque avantage au bassin de Castres-Mazamet. Il faut aussi rappeler qu’une route va dans les deux sens, et que donc il est très possible qu’elle puisse déplacer l’activité dans un sens comme dans l’autre. L’autoroute A69 n’a jamais prouvé que l’activité se déplacerait du côté de Castres. Des chercheurs à l’université Champollion d’Albi ont d’ailleurs alerté sur ce phénomène, selon Maxime Genevrier, professeur d’urbanisme : « Cela va générer des développements certes mais à l’extérieur des centres-villes. Est-ce-que l’on veut des développements périphériques qui participent à dévitaliser les centres-villes? Je sais que cela semble contre-intuitif mais cela va participer à dévitaliser Castres. Cette autoroute ne place pas au centre de l’échiquier cette ville. Elle place en son centre, Toulouse. C’est le phénomène de métropolisation. C’est-à-dire, plus qu’aujourd’hui, Castres deviendrait une ville suburbaine de la région toulousaine. ».
Le projet de réalisation de la liaison autroutière entre Toulouse et Castres et de la mise en deux fois deux voies entre Castelmaurou et Verfeil ne répondent donc pas à un motif impérieux d'intérêt général en ce que l'intérêt socio-économique de ces projets n'est pas démontré, ce qui atteste de la totale inutilité de ce projet.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
"visant à construire une autoroute inutile".
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de rédaction globale pour revenir à la version transmise par le Sénat plus sécurisante d'un point de vue juridique, notamment en vue de l'examen de la proposition de loi par le Conseil constitutionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés l’arrêté interdépartemental des préfets de la Haute‑Garonne et du Tarn du 1er mars 2023 portant autorisation au titre de l’article L. 181‑1 et suivants du code de l’environnement concernant la liaison autoroutière de Verfeil à Castres – A69 et l’arrêté du préfet de la Haute‑Garonne du 2 mars 2023 portant autorisation environnementale au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil en tant qu’ils reconnaissent une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cette demande de rapport vise à disposer d’une évaluation indépendante et scientifique, menée par le Haut conseil pour le climat dont le rôle est d’éclairer la décision publique, sur l’adéquation ou l’inadéquation entre le projet de l’A69 et les engagements climatiques internationaux de la France.
Alors que le secteur des transports est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, la poursuite du projet de l’A69 ne lui permettra pas d’être aligné avec la trajectoire de réduction nécessaire pour atteindre les engagements climatiques internationaux de la France, notamment dans l’accord de Paris sur le climat et via le paquet européen “Fit for 55”.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Haut conseil pour le climat remet au Parlement un rapport évaluant l’adéquation entre le projet de l’A69 et les engagements climatiques internationaux de la France, notamment l’accord de Paris sur le climat et les objectifs européens dans le cadre du paquet « Fit for 55 ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi.
Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles".
Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment en ce qu'ils contribuent au dérèglement du cycle de l'eau.
Aujourd’hui, 53 % des émissions de GES sont liées à l’usage de la voiture, et les infrastructures routières entraînent une importante artificialisation des sols – en particulier des terres agricoles. Or un sol artificialisé devient un espace stérile pour la biodiversité, n’est plus en mesure de capter de CO2 et contribue directement au dérèglement du cycle de l’eau.
Ces effets délétères ne sont pas propres aux projets dont nous discutons ici. Pour le projet de contournement Est de Rouen / liaison A28 – A13, l’étude d’impact préalable à la DUP a fourni des données chiffrées relatives à l’artificialisation des sols qu’entraînerait la réalisation de ce projet. Sont notamment mise en avant les impacts sur la ressource en eau, avec la destruction d’un hectare de milieux aquatiques et humides détruits et le risque de pollution des points de captage alimentant 50 % de la métropole de Rouen : « l’impact résiduel est jugé fort concernant les eaux superficielles » ;
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’état »
le mot :
« dépit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« disponibles »
insérer les mots :
« relatives à la protection de l’eau du point de vue de sa quantité et de sa qualité ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable déni écologique d'État que révèle cette proposition de loi et modifier le titre de la proposition de loi en conséquence.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires dont les bénéfices rendus aux écosystèmes sont bien plus importants que de simples arbustes ou jeunes arbres dont on ne sait même pas s'ils pourront se développer correctement après avoir été plantés.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
"visant à abattre des arbres pour un projet inutile".
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocide.
Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« validés »
le mot :
« annulés ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de modifier le titre de cette proposition de loi.
Nous entendons dénoncer le passage en force de la puissance publique qui use de tous les leviers à sa disposition pour faire passer en force le projet de construction de l'A69 alors que ce dernier a fait l'objet de vives critiques des institutions consultatives compétentes en matière de préservation de l'environnement.
Par exemple, le Conseil national de la protection de la nature a émis un avis défavorable tout en considérant que le projet visé par la présente loi "s’inscrit en contradiction avec les engagements nationaux en matière de lutte contre le changement climatique, d’objectif du zéro artificialisation nette et du zéro perte nette de biodiversité, ainsi qu’en matière de pouvoir d’achat. L’absence de solutions alternatives satisfaisantes prête à débat, et les arguments du pétitionnaire ne sont pas convaincants.".
L'autorité environnementale a aussi par exemple considéré que le projet "apparaît anachronique au regard des enjeux et ambitions actuels de sobriété, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de la pollution de l’air, d’arrêt de l’érosion de la biodiversité et de l’artificialisation du territoire et d’évolution des pratiques de mobilité et leurs liens avec l’aménagement des territoires.".
Ces avis largement documentés et argumentés ont pourtant tous été balayés d'un revers de la main. C'est pour cette raison que le présent amendement propose changer le titre de la présente loi.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à mépriser les institutions environnementales ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une évaluation indépendante, documentée et publique de l’impact sanitaire du projet autoroutier A69, à la fois au niveau local, pour les populations directement exposées, et au niveau national. À ce jour, aucun rapport de fond n’a été rendu public sur les effets du projet A69 en matière de santé, alors même que la pollution atmosphérique liée au trafic routier est identifiée comme un facteur de risque majeur pour les maladies respiratoires, cardiovasculaires, neurodégénératives, ou les cancers ; les nuisances sonores chroniques générées par les infrastructures autoroutières ont des effets documentés sur le sommeil, le stress, la concentration et la santé mentale ; le chantier lui-même peut exposer les populations à des polluants ponctuels ou diffus (poussières fines, hydrocarbures, résidus de combustion, etc.) ; certaines populations – enfants, personnes âgées, agriculteurs, riverains immédiats – présentent une vulnérabilité accrue aux déterminants environnementaux affectés par le projet.
Dans un contexte où le projet bénéficie d’une validation législative rétroactive, contournant une annulation prononcée par la justice administrative, le Parlement se doit d’exiger un diagnostic objectif et complet des conséquences sanitaires du projet, conforme aux objectifs du Plan national santé environnement (PNSE) ; aux engagements européens en matière de réduction des inégalités environnementales et sanitaires
La remise dans un délai d’un an permettra d’objectiver les conséquences sanitaires du projet dans la durée ; de proposer, si nécessaire, des mesures correctrices, de prévention ou de compensation ; et de contribuer au suivi législatif dans une logique de responsabilité et de transparence.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur les impacts du projet autoroutier A69 sur la santé publique, tant au niveau local que national. Ce rapport évalue notamment :
1° Les effets sanitaires liés à l’exposition à la pollution de l’air, au bruit, aux rejets du chantier et aux modifications du cadre de vie ;
2° L’exposition différenciée des populations riveraines, agricoles, scolaires ou vulnérables ;
3° L’évaluation des risques cumulés pour la santé humaine en lien avec les déterminants environnementaux affectés par le projet ;
4° Les effets à moyen et long termes sur les dynamiques sanitaires territoriales.
Le rapport est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi.
Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans).
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de précision visant à corriger des lourdeurs rédactionnelles inutiles.
Dispositif
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« délivrés au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement visant à modifier le titre de cette proposition de loi, le groupe LFI-NFP dénonce le passage en force du gouvernement pour qui le vote de cette proposition de loi est la seule manière, au mépris total du respect des décisions de justice et du prioncipe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, de légitimer le projet archaïque, inutile et anti-écologique de construction de l'A69.
Cette proposition de loi est inconstitutionnelle car la construction de l'A69 ne répond pas à un motif impérieux d'intérêt général puisque ses prétendus bénéfices socio-économiques pour le bassin de Castres-Mazamet ne sont pas démontrés.
Elle est aussi contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme car elle vient supprimer le droit à un recours effectif des requérants devant une jurdiction.
L'A69 est aussi illégale puisque que les atteintes à l'environnement induites par sa constructions ne sont justifiés d'aucun motif impérieux d'intérêt général permettant de caractériser une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). C'est d'ailleurs pour cette raison que le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré le projet illégal.
Cette proposition de loi pétine l'État de droit, mais elle piétine aussi le droit environnemental français, qu'il est pourtant impératif de respecter si nous voulons préserver nos conditions de vie actuelles et celles des générations futures.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
"visant à rattraper l'échec annoncé de l'A69".
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi pour exprimer clairement la logique politique qui sous-tend cette initiative législative.
Le tribunal administratif de Toulouse, dans son jugement du 27 février 2025, a annulé deux arrêtés préfectoraux relatifs au projet autoroutier A69 en raison de l’absence d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition juridique essentielle pour déroger à la protection des espèces. Plutôt que de tirer les conséquences de cette décision de justice ou d’attendre l’issue de l’appel, le Gouvernement et l'alliance des droites choisissent ici de valider rétroactivement par la loi les actes annulés, pour effacer les effets d’une défaite contentieuse devenue politiquement encombrante.
En procédant ainsi, cette proposition de loi ne se fonde ni sur un nouvel élément d’intérêt général ni sur une nouvelle évaluation objective du projet, mais sur le seul objectif de ne pas perdre la face, quitte à faire perdre du sens au droit. Cette initiative législative affaiblit la séparation des pouvoirs et l’autorité du juge.
Cet amendement dénonce avec lucidité une manœuvre politique qui, sous couvert de validation, vise avant tout à masquer un cuisant revers juridique.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« pour ne pas perdre la face après avoir perdu en justice ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner par la force un projet écocidaire.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.
Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Dispositif
Au titre, après le mot :
« autoroutière »,
insérer le mot :
« écocidaire ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que le gouvernement détaille les prétendues raisons socio-économiques qui justifient la réalisation de la liaison autoroutière de l'A69 et de la mise en deux fois deux voies de l'A680.
Le bassin de Castres-Mazamet ne subit en aucun cas une situation d'"enclavement", comme l'atteste la proposition de loi n°68 visant à faciliter le désenclavement des territoires, adoptée en 1ère lecture par le Sénat le 20 févirer 2019, dont les crtières affirment que Castres n'est pas enclavée.
De plus, comme l'a précisé le Tribunal administratif de Toulouse lors du jugement rendu le 27 février dernier, aucun réel motif d'ordre social ou d'ordre économique ne justifierait un décrochage de Castres par rapport aux autres agglomérations de même taille dans la même région. D'après le Tribunal administratif, sur la période 2014-2019, la situation démographique du bassin de Castres-Mazamet est « marquée par une amélioration […] alors que l’ensemble des autres pôles à l’exception de Tarbes et Cahors, ont connu une stagnation voire, dans la majorité des cas, une nette dégradation ». La commune de Castres a connu une variation de sa population avec un solde entrées-sorties de 0,6% entre 2015 et 2021 « en nette progression par rapport aux périodes antérieures », identique à celui de Montauban qui est pourtant reliée à Toulouse en 35 min avec une voie rapide, et bien supérieur à celui d’Albi (0,1%). D'autre part, le nombre d’emplois dans le bassin de Castres-Mazamet a une proportion identique à celui d’Albi qui est pourtant directement desservie par une autoroute vers Toulouse. Par ailleurs, "le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière sera de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les opérateurs économiques et les usagers".
Le projet de réalisation de la liaison autroutière entre Toulouse et Castres et de la mise en deux fois deux voies entre Castelmaurou et Verfeil ne répondent donc pas à un motif impérieux d'intérêt général en ce que l'intérêt socio-économique de ces projets n'est pas démontré. Le gouvernement doit se justifier sur ce point.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les motifs tenant à la sécurité routière justifiant l’octroi de la raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement au projet.
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement visant à modifier le titre de cette proposition de loi, le groupe LFI-NFP rappelle que selon le 4° de l'article L 411-2 du code de l'environnement, des alternatives doivent être étudiées par la puissance publique avant qu'elle puisse envisager de porter atteinte aux espèces protégées.
L'exigence "qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante" à la dérogation envisagée doit être démontrée, ce qui n'est pas le cas pour le projet d'autoroute A69. Une alternative de réaménagement de la RN 126 a notamment été proposée depuis longtemps, et n'a pas été étudiée sérieusement. Une demande d'étude avait été faite concernant un réaménagement de la liason ferroviaire Toulouse-Castres mais a été balayée d'un revers de main par la présidente de la région Occitanie.
Les associations mobilisées contre le projet ont notamment travaillé avec des experts en urbanisme en vue de proposer des alternatives crédibles, mais celles-ci n'ont jamais été connsidérées par la puissance publique. Le projet de nouvelle liaison autoroutière aurait notamment pour conséquences de rendre le trajet Toulouse-Castres payant en voiture, alors qu'il aurait pu rester gratuit si la RN 126 avait été sécurisée et aménagée.
Ce sont des éléments d'intérêts général que les préfectures du Tarn et de la Haute-Garonne n'ont pa spris en compte dans la délivrance des autorisations administratives. Pour toutes ces raisons, cet amendement rétabli la vérité en dénonçant l'absence totale de considération des alternatives à la construction de l'A69.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
"visant à mépriser les alternatives à l'A69".
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2108, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2108.
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi.
Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans).
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renommer la proposition de loi afin d’en dévoiler son véritable objet juridique. En validant rétroactivement deux arrêtés préfectoraux annulés par la justice administrative, le texte en débat acte un recul sans précédent du respect du droit au profit de l’opportunité politique et du calendrier d’un chantier. Cette opération législative constitue une atteinte manifeste à plusieurs piliers fondamentaux de l’État de droit que sont la séparation des pouvoirs, le respect des décisions de justice, et le droit à un recours juridictionnel effectif.
Loin de préserver l’État de droit, cette proposition de loi consacre au contraire son contournement législatif par une alliance des droites. Elle installe l’idée que l’illégalité peut être effacée par le vote, dès lors que les enjeux économiques ou territoriaux le justifieraient. Une telle logique ouvre la voie à une instrumentalisation dangereuse de la loi, au détriment des contre-pouvoirs.
En appelant le texte « Proposition de loi visant à renoncer à l’État de droit », cet amendement porte une dénomination conforme à la portée réelle de la démarche entreprise.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à renoncer à l’État de droit »
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.
Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à piétiner l’État de droit »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de rappeler que la validation des arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil est à mettre en lien direct avec l'opération de communication fallacieuse, sinon mensongère d'Atosca quant aux prétendus bénéfices de ces projets.
Comme rappelé dans le cadre des auditions menées par la commission d'enquête parlementaire en avril 2024, Atosca a prétendu que cinq arbres seraient plantés en lieu et place de chaque arbre abattu dans le cadre de la construction de l'autoroute A69. Tout porte au contraire à croire qu’il s’agissait d'un simple slogan, qui aura pourtant eu pour effet d'abuser de nombreux élus et acteurs locaux, des députés et même un ancien ministre. En outre, il aurait été de nature à réellement éclairer la décision publique et les riverains concernés que de rappeler que les jeunes plants d'arbres n'ont pas toujours la chance de survivre et de croître en période de dérèglement climatique et ne rendent pas les mêmes services écosystémiques que les arbres anciens décimés par ce projet.
En outre, Atosca n'a eu de cesse d'entretenir le mythe de l'enclavement de l'agglomération Castres-Mazamet justifiant prétendument la mise en oeuvre du projet. Or, Julien Milanesi, économiste à l'université Paul Sabatier et chercheur au CNRS, auditionné dans le cadre de la commission d'enquête, expliquait au contraire que l'agglomération Castres-Mazamet n’était ni enclavée ni une zone défavorisée, mais qu’il s’agissait d’un territoire attractif ne perdant pas d'habitants. La zone d'emploi de Castres-Mazamet accueille 140 000 habitants et 50 000 emplois en 2020. Les cartes montrent que les échanges quotidiens entre Castres et Toulouse sont déjà presque équivalents à ceux existants entre Albi et Toulouse. Face à cette réalité, les critères retenus par Atosca pour décrire l'enclavement d'un territoire ne sont pas clairs. Le président de la chambre d'agriculture de Haute-Garonne n'avait pas davantage d'argument particulier pour soutenir le désenclavement, alors même qu’il l'avait mis en avant.
Ce ne sont là que deux exemples mais qui témoignent à notre sens de la malhonnêteté du débat public autour de ces projets, qui causeront la destruction de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« en tant que de besoin »
les mots :
« à l’issue d’une opération de communication fallacieuse de la part d’Atosca ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de ce texte qui propose ni plus ni moins aux parlementaires d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en entérinant le projet A69, au moyen d'une délivrance arbitraire de la RIIPM.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire.
Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Nous proposons de dénoncer ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« validés »
insérer les mots :
« bien qu’il n’appartienne pas à ce stade aux parlementaires de procéder à une telle validation, ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2110, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2110.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP demandent au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement afin de se pencher sur l'opération de communication pour le moins orientée du concessionaire Atosca et la manière dont celle-ci a influé sur la décision publique aussi bien que sur le débat public concomittant à l'émission des arrêtés préfectoraux visés.
La validation des arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil est à mettre en lien direct avec l'opération de communication fallacieuse, sinon mensongère d'Atosca quant aux prétendus bénéfices de ces projets.
Comme rappelé dans le cadre des auditions menées par la commission d'enquête parlementaire en avril 2024, Atosca a prétendu que cinq arbres seraient plantés en lieu et place de chaque arbre abattu dans le cadre de la construction de l'autoroute A69. Tout porte au contraire à croire qu’il s’agissait d'un simple slogan, qui aura pourtant eu pour effet d'abuser de nombreux élus et acteurs locaux, des députés et même un ancien ministre. En outre, il aurait été de nature à réellement éclairer la décision publique et les riverains concernés que de rappeler que les jeunes plants d'arbres n'ont pas toujours la chance de survivre et de croître en période de dérèglement climatique et ne rendent pas les mêmes services écosystémiques que les arbres anciens décimés par ce projet.
En outre, Atosca n'a eu de cesse d'entretenir le mythe de l'enclavement de l'agglomération Castres-Mazamet justifiant prétendument la mise en oeuvre du projet. Or, Julien Milanesi, économiste à l'université Paul Sabatier et chercheur au CNRS, auditionné dans le cadre de la commission d'enquête, expliquait au contraire que l'agglomération Castres-Mazamet n’était ni enclavée ni une zone défavorisée, mais qu’il s’agissait d’un territoire attractif ne perdant pas d'habitants. La zone d'emploi de Castres-Mazamet accueille 140 000 habitants et 50 000 emplois en 2020. Les cartes montrent que les échanges quotidiens entre Castres et Toulouse sont déjà presque équivalents à ceux existants entre Albi et Toulouse. Face à cette réalité, les critères retenus par Atosca pour décrire l'enclavement d'un territoire ne sont pas clairs. Le président de la chambre d'agriculture de Haute-Garonne n'avait pas davantage d'argument particulier pour soutenir le désenclavement, alors même qu’il l'avait mis en avant.
Ce ne sont là que deux exemples mais qui témoignent à notre sens de la malhonnêteté du débat public autour de ces projets, qui causeront la destruction de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi et de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opération de communication du concessionaire Atosca autour du projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et la manière dont celle-ci a influé sur la décision publique aussi bien que sur le débat public concomittant à l’émission des arrêtés préfectoraux visés.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP entendent mettre le Gouvernement face à ses contradictions, via la remise d'un rapport évaluant les effets de cette loi de passage en force sur la biodiversité locale.
Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, alors même que l'on connait déjà les impacts délétères qu'ils engendreront pour la biodiversité locale.
Notre groupe a eu l'occasion de rappeler, dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417), qu'il existe un consensus scientifique sur cette question. Il est établi que ces nouvelles constructions contribuent largement à la destruction de nos paysages et de la biodiversité. En effet, selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais), la première des cinq principales causes du déclin de la biodiversité est la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, en détruisant les écosystèmes et privant les espèces de biotope.
Or, ces constructions routières et autoroutières sont le deuxième facteur d’artificialisation des sols. Les effets sur la faune sauvage sont graves et documentés : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales...
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois. Il menace ainsi directement 162 espèces protégées.
Surtout, la décision du tribunal administratif de Toulouse rendue le 27 février dernier et qui est celle qui s'applique à l'heure où nous discutons de cette loi de validation abusive est claire : si le juge reconnait certains avantages de nature économique au projet d'autoroute A69, il considère que ces derniers, "pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage".
Dispositif
Dans un délai d'un an à compter de la validation des deux arrêtés cités à l'article unique reconnaissant une raison d'intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse - A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la validation de ces arrêtés sur la biodiversité locale.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à documenter les risques juridiques et financiers que fait peser la validation rétroactive opérée par la présente proposition de loi.
En annulant les autorisations environnementales, le tribunal administratif de Toulouse a constaté une irrégularité substantielle, notamment en matière de respect du droit de l’environnement. En dépit de cette décision, la proposition de loi cherche à valider rétroactivement les actes annulés. Cette manœuvre législative ouvre la voie à des recours en responsabilité, notamment de la part de citoyens, associations, collectivités ou entreprises.
De même, la résiliation anticipée du contrat ou sa modification pourrait entraîner une indemnisation du concessionnaire. Ce rapport a donc pour objectif de permettre au Parlement d’anticiper les conséquences financières potentielles de la loi, et d’évaluer le coût réel, direct ou indirect, de la validation législative d’un acte administratif jugé illégal.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les indemnités ou compensations susceptibles d’être dus, en cas de recours en responsabilité fondé sur les conséquences de la réalisation du projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse. Ce rapport détaille notamment :
1° Les risques juridiques associés à la validation rétroactive des autorisations annulées ;
2° Les coûts potentiels liés à la réparation de préjudices environnementaux, sanitaires, fonciers ou socio-économiques ;
3° Les conditions d’indemnisation du concessionnaire en cas de suspension, modification ou résiliation du contrat.
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent souligner que la présente validation ne pourra se faire sans avoir pour effet immédiat de priver les requérants de leur droit fondamental à un procès équitable sur la procédure en cours.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM)
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique.
Alors qu'il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire, cette proposition de loi entend passer en force en la lui octroyant arbitrairement.
Or, par un avis contentieux rendu en Assemblée et daté du 27 mai 2025, le Conseil d’État (cf. CE, assemblée, 27 mai 2005, n°277975) a établit clairement les conditions de légalité d’une loi de validation. Une loi de validation ne sera jugée conforme à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme qu’à la condition qu’elle réponde non pas seulement à un motif d’intérêt général suffisant mais à « d’impérieux motifs d’intérêt général ». Sans quoi elle violerait l’article 6§1 de la Convention, qui dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
En tout état de cause, et comme l'explique l'avocat Arnaud Gossement, on voit difficilement quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toutefois, la présente validation a pour effet immédiat de priver les requérants de leur droit fondamental à un procès équitable sur la procédure en cours visée par la présente loi. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2600, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2600.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renommer la proposition de loi pour montrer la logique de contournement du droit qui anime son dispositif. Ce nouveau titre reflète fidèlement le fond de la démarche : faire aboutir, coûte que coûte, un projet autoroutier ayant été jugé illégal et toujours en contentieux devant la juridiction d’appel.
En annulant les autorisations environnementales du projet A69, le tribunal administratif de Toulouse a rappelé que le projet ne remplissait pas la condition indispensable d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), exigée pour justifier des atteintes à des espèces protégées. Plutôt que de faire appel à la justice administrative dans le respect des procédures contentieuses, le Gouvernement et ses soutiens parlementaires ont choisi d’intervenir par voie législative, pour valider rétroactivement les actes contestés.
Cette manœuvre revient à dire que le droit, les juges, les directives européennes et les citoyens mobilisés n’ont plus d’importance, dès lors qu’un projet est suffisamment engagé ou politiquement soutenu. Ce n’est donc pas une régularisation, mais une forme assumée de passage en force, une légalisation d’opportunité au mépris des principes constitutionnels (séparation des pouvoirs, sécurité juridique, droit à un recours effectif).
Le titre « Malgré l’illégalité, on la fera quand même » résume le fond du raisonnement d’un pouvoir qui refuse d’admettre ses fautes, préfère imposer sa volonté, et choisit d’écrire la loi pour effacer sa propre illégalité.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« Malgré l’illégalité, on la fera quand même ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2090. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression des deux derniers alinéas de l'article unique de cette proposition de loi.
Nous nous opposons à l'octroi arbitraire de la raison impérative d'intérêt public majeur sur ces projets routiers et autoroutiers.
Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Le projet d'autoroute A69 Toulouse – Castres prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. C'est l'objet des alinéas spécifiquement visés par le présent amendement.
Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer ces alinéas octroyant de manière arbitraire la RIIPM à ces projets routiers et autoroutiers.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« pour les motifs énoncés au II, ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit poursuivre la construction d'une autoroute antiécologique.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.
Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
"visant à poursuivre la construction d'une autoroute antiécologique".
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi pour en refléter plus fidèlement son sens et sa portée. L'intitulé actuel se veut neutre et technique afin de masquer son réel objectif qui est de faire échec à une décision de justice en neutralisant les effets d’une annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Le juge a estimé que les autorisations délivrées au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne répondaient pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition pourtant nécessaire pour justifier des atteintes graves à des espèces protégées. Or, en lieu et place du recours classique à l’appel ou au pourvoi, le Gouvernement et les soutiens du projet ont choisi d’intervenir par voie législative, au mépris de la procédure contentieuse en cours.
Il s’agit dès lors d’un véritable contournement du juge, dans sa fonction constitutionnelle de gardien de la légalité administrative. Ce texte fait de l’intervention parlementaire un substitut à la procédure juridictionnelle, au mépris de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui garantit la séparation des pouvoirs. Il veut substituer à la légalité juridique le rapport de force politique.
Le présent amendement vise donc à qualifier clairement cette dérive institutionnelle par un intitulé sans ambiguïté.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« autorisant l’État à se soustraire au contrôle du juge »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine les valeurs de la démocratie en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire et en piétinant l'État de droit.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.
Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« relative à l’autoroute du mépris démocratique ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement visant à modifier le titre de cette proposition de loi, le groupe LFI-NFP souhaite dénoncer les atteintes à l'environnement subies par la construction de l'A69 dans le Tarn en modifiant le titre de cette proposition de loi.
Les défenseurs du projet visé par la présente loi prétendent représenter les intérêts locaux sans pour autant être en mesure d'apporter la preuve matérielle d'un quelconque bénéfice que le projet de construction de l'autoroute apporterait pour le territoire du Tarn.
En revanche, il est tout à fait avéré que ce projet a détruit et continuera de détruire des terres agricoles fertiles, des forêts dont des arbres parfois centenaires, des zones humides, des espèces animales et végétales protégées si le chantier est achevé.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
"visant à bitumer le Tarn".
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2400, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2400.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer un moratoire sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi.
En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de dix ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc a minima d'instaurer un moratoire sur les projets dont il est ici question.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les autorisations environnementales prévues à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement délivrées par les arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, dont les travaux sont déjà engagés lors de la publication de la présente loi, sont suspendues, cette suspension étant à la charge unique des co-contractants.
« II. – La suspension des travaux prévue au I. du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP entendent mettre le Gouvernement face à ses contradictions, via la remise d'un rapport évaluant les effets de cette loi de passage en force sur l'activité agricole locale.
Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles".
Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment sur l'activité agricole. C'est notamment ce que notre groupe a eu l'occasion de montrer dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417).
Les projets routiers et autoroutiers ont pour effet d’artificialiser des terres naturelles et agricoles. Les 30 000 tonnes de sable et de gravier que nécessite un seul kilomètre d’autoroute, ni la multiplication des usines à enrobé bitumineux qui menacent la santé des habitants et les terres agricoles. En l'occurrence, ce projet d'autoroute A69 va détruire près de 400 hectares de terres agricoles fertiles et de zones humides, tout en prétendant qu'il constitue une bonne chose pour la ruralité !
L’impact des routes sur la biodiversité et sur les activités agricoles est parfaitement connu : en plus de provoquer des effets de barrière et engendre la mortalité de la faune et de polluer les habitats environnants, ces projets ouvrent de nouveaux axes qui sont très souvent la première étape d’un changement complet et profond qui, à son tour, à de forts impacts sur les terres agricoles. En effet, lorsque des infrastructures de transport sont construites dans des zones naturelles, la population tend à suivre ses infrastructures et à se développer autour. Une fois la première coupe effectuée, de nombreux impacts se propagent tels que la déforestation, les feux de forêt ou la fragmentation de l’habitat naturel. La construction de logements et la mise en place de zones d’activités économiques s’effectuent le plus souvent par le grignotage des terres agricoles.
Dispositif
Dans un délai d'un an à compter de la validation des deux arrêtés cités à l'article unique reconnaissant une raison d'intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse - A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la validation de ces arrêtés sur l'activité agricole locale.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi pour en refléter plus fidèlement son sens et sa portée. L'intitulé actuel se veut neutre et technique afin de masquer son réel objectif qui est de faire échec à une décision de justice en neutralisant les effets d’une annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Le juge a estimé que les autorisations délivrées au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne répondaient pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition pourtant nécessaire pour justifier des atteintes graves à des espèces protégées. Or, en lieu et place du recours classique à l’appel ou au pourvoi, le Gouvernement et les soutiens du projet ont choisi d’intervenir par voie législative, au mépris de la procédure contentieuse en cours.
Il s’agit dès lors d’un véritable contournement du juge, dans sa fonction constitutionnelle de gardien de la légalité administrative. Ce texte fait de l’intervention parlementaire un substitut à la procédure juridictionnelle, au mépris de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui garantit la séparation des pouvoirs. Il veut substituer à la légalité juridique le rapport de force politique.
Le présent amendement vise donc à qualifier clairement cette dérive institutionnelle par un intitulé sans ambiguïté.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à faire obstacle à une décision de justice »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que le gouvernement détaille les prétendues raisons tenant au désenclavement des territoires concernés qui justifient la réalisation de la liaison autoroutière de l'A69 et de la mise en deux fois deux voies de l'A680.
Premièrement, le récit de l'enclavement du bassin Castres-Mazamet ne correspond pas à la réalité. En 2019, les sénateurs eux-mêmes adoptaient une loi disposant au contraire que Castres était « désenclavante ». L'article 1er de cette proposition de loi définit explicitement l’enclavement d’un territoire : il doit être situé soit à plus de 50 km ou 45 minutes d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour la circulation rapide des véhicules ; soit à plus de 60 minutes d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse ou à 45 minutes d’une sous-préfecture ou d’une préfecture.
Ces critères ne correspondent pas au bassin de Castres-Mazamet. Castres compte plus de 20 000 emplois et est une sous-préfecture. Mazamet se trouve à moins de 50 km de la première.
En outre, selon Julien Milanesi, économiste à l'université Paul Sabatier et chercheur au CNRS, auditionné dans le cadre de la commission d'enquête, l'agglomération Castres-Mazamet n’était ni enclavée ni une zone défavorisée, mais est un territoire attractif ne perdant pas d'habitants. La zone d'emploi de Castres-Mazamet accueille 140 000 habitants et 50 000 emplois en 2020. Les cartes montrent que les échanges quotidiens entre Castres et Toulouse sont déjà presque équivalents à ceux existants entre Albi et Toulouse. Face à cette réalité, les critères retenus par Atosca pour décrire l'enclavement d'un territoire sont particulièrement obscurs.
D'autre part, nous savons que le lancement de routes et autoroutes obéit de longue date à deux mantras : ceux du développement économique et précisément, du désenclavement. Or, aucun des deux n’a été démontré, et la communauté scientifique continue d'aborder cette seconde notion avec prudence, comme notre groupe a eu l'occasion de le rappeler dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417).
La notion d’enclavement, maintes fois invoquée depuis cinquante ans pour justifier l’autoroute A69, est elle-même sujette à caution. Elle est souvent affaire de perception par les élus locaux, plutôt qu’un fait établi. Le bassin de Castres‑Mazamet est desservi par une route nationale, une voie ferrée et un aéroport subventionné par la puissance publique – soit trois modes de transport - et pourtant, la construction d’une autoroute a été présentée comme la solution lui permettant de faire face au déclin de l’industrie textile.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les motifs tenant au désenclavement des territoires justifiant l’octroi de la raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement au projet.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner l'octroi injustifié de la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse.
Dispositif
Au titre, après le mot :
« à »,
insérer les mots :
« l’octroi injustifié de ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
De nombreux engagements environnementaux sont annoncés autour du projet A69, mais ils sont éclatés entre divers documents administratifs, juridiques ou promotionnels, rendant leur vérification difficile par les citoyens, les élus et les experts. Cet amendement vise à créer un registre public centralisé, permettant de rassembler l’ensemble des mesures environnementales existantes (légales, contractuelles, volontaires) ; de faciliter le suivi indépendant de leur mise en œuvre ; et de renforcer la transparence et la redevabilité des parties impliquées.
Il s’agit d’une mesure permettant de garantir que les engagements pris en matière de biodiversité, d’eau, de sols ou de carbone ne restent lisibles, vérifiables et opposables dans le temps.
Dispositif
Le Gouvernement met en ligne, dans un format librement accessible, un registre regroupant l’ensemble des engagements environnementaux pris dans le cadre du projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse. Ce registre comprend notamment :
1° Les mesures de compensation, d’évitement et de réduction prévues dans le dossier d’autorisation environnementale ;
2° Les engagements contractuels du concessionnaire relatifs à l’environnement ;
3° Les mesures additionnelles ou volontaires annoncées publiquement par les parties prenantes ;
4° Les calendriers de mise en œuvre et les obligations de suivi associées.
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'éclaircir le débat public quant à l'objet réel de cette proposition de loi.
Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles".
Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment sur l'érosion de la biodiversité. C'est notamment ce que notre groupe a eu l'occasion de montrer dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417).
Il est établi que ces nouvelles constructions contribuent largement à la destruction de nos paysages et de la biodiversité. En effet, selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais), la première des cinq principales causes du déclin de la biodiversité est la destruction et l’artificialisation des milieux naturels, en détruisant les écosystèmes et privant les espèces de biotope.
Or, ces constructions routières et autoroutières sont le deuxième facteur d’artificialisation des sols. Les effets sur la faune sauvage sont graves et documentés : morcellement des espaces vitaux, destruction des habitats de reproduction, dérangement diurne et nocturne, effet de barrière pour les déplacements saisonniers, isolement des populations animales...
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois. Il menace ainsi directement 162 espèces protégées.
Les associations requérantes rappellent que compte tenu de la richesse et de la diversité de la biodiversité dans la zone concernée, le dossier de demande est insuffisant ; il s’ensuit que ni le public ni l’autorité décisionnaire n’ont été mis à même d’apprécier la pertinence des mesures de compensation propres aux espèces, et, par
suite, de s’assurer que le projet d'A69 ne nuisait pas au maintien des espèces protégées dans un état de
conservation favorable.
La décision du tribunal administratif de Toulouse rendue le 27 février dernier et qui est celle qui s'applique à l'heure où nous discutons de cette loi de validation abusive est claire : si le juge reconnait certains avantages de nature économique au projet d'autoroute A69, il considère que ces derniers, "pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage".
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’état »
le mot :
« dépit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« disponibles »
insérer les mots :
« relatives à l’érosion de la biodiversité ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi.
Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans).
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent de rappeler les conséquences attendues de ces projets sur l'activité agricole locale
Ce texte vise à octroyer abritrairement la raison impérative d'intérêt public majeur, une des trois conditions cumulatives permettant de déroger à nos normes de protection des espèces et des habitats protégés, à deux projets routier et autoroutier, qui seraient réputés y répondre "en l’état des connaissances scientifiques disponibles".
Nous soutenons au contraire que l'état de ces connaissances scientifiques disponibles reconnaissent les impacts délétères de tels projets, et notamment sur l'activité agricole. C'est notamment ce que notre groupe a eu l'occasion de montrer dans le rapport accompagnant notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers (n° 417).
Les projets routiers et autoroutiers ont pour effet d’artificialiser des terres naturelles et agricoles. Les 30 000 tonnes de sable et de gravier que nécessite un seul kilomètre d’autoroute, ni la multiplication des usines à enrobé bitumineux qui menacent la santé des habitants et les terres agricoles. En l'occurrence, ce projet d'autoroute A69 va détruire près de 400 hectares de terres agricoles fertiles et de zones humides, tout en prétendant qu'il constitue une bonne chose pour la ruralité !
L’impact des routes sur la biodiversité et sur les activités agricoles est parfaitement connu : en plus de provoquer des effets de barrière et engendre la mortalité de la faune et de polluer les habitats environnants, ces projets ouvrent de nouveaux axes qui sont très souvent la première étape d’un changement complet et profond qui, à son tour, à de forts impacts sur les terres agricoles. En effet, lorsque des infrastructures de transport sont construites dans des zones naturelles, la population tend à suivre ses infrastructures et à se développer autour. Une fois la première coupe effectuée, de nombreux impacts se propagent tels que la déforestation, les feux de forêt ou la fragmentation de l’habitat naturel. La construction de logements et la mise en place de zones d’activités économiques s’effectuent le plus souvent par le grignotage des terres agricoles.
Dispositif
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« et en dépit de leurs conséquences délétères sur l’activité agricole locale ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.
Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à piétiner l’État de droit »
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement proposé de renommer la proposition de loi afin de qualifier de manière précise sa portée. Ce texte a pour seul objet de neutraliser le contrôle juridictionnel exercé sur la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), pourtant exigée par l’article L. 411-2 du code de l’environnement et le droit de l’Union européenne.
Le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 27 février 2025, a annulé les autorisations environnementales délivrées au projet de liaison autoroutière A69 au motif que la RIIPM n’était pas caractérisée. Ce jugement est frappé d’appel et la procédure juridictionnelle est en cours. Plutôt que de laisser la justice suivre son cours, le Gouvernement et l'alliance parlementaire de droite choisissent par la présente proposition de loi de valider a posteriori, par disposition législative, l’existence d’une RIIPM empêchant ainsi le juge de se prononcer sur ce point décisif de légalité.
Cette intervention législative revient à priver les justiciables d’un recours juridictionnel effectif sur un critère central du droit dérogatoire applicable aux espèces protégées. Elle contourne le juge administratif, court-circuite la fonction de contrôle de proportionnalité environnementale, et fragilise l’autorité même du droit.
Le titre proposé permet de mettre en lumière la rupture qu’opère ce texte avec les garanties constitutionnelles de protection de l’environnement et de séparation des pouvoirs.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« neutralisant le contrôle juridictionnel sur la raison impérative d’intérêt public majeur ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.
Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à piétiner l’État de droit »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP entendent dénoncer l'hypocrisie d'une telle formulation.
Cette rédaction, issue d'un amendement de réécriture générale adoptée en commission, tente de solidifier une proposition de loi qui soulève au mieux des débats cruciaux quant à sa conformité avec notre Constitution, et qui, au pire, est frontalement inconstitutionnelle.
Aucune réécriture ne peut masquer l'objet réel de ce texte : Cette proposition de loi dite de "validation" d'un acte administratif organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Pour l'heure, c'est pourtant la décision du tribunal administratif de Toulouse, rendue le 27 février dernier qui s'applique, celle-ci ayant annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est pourtant sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.
Si le législateur peut adopter des lois de validation, il existe des règles strictes encadrant celles-ci, dégagées par le Conseil constitutionnel qui a déjà été saisi, avant (DC) ou après (QPC) promulgation d’une loi de validation de la question de sa conformité à la Constitution. Par une décision du 24 novembre 2023, il a rappelé quelles sont les conditions qu’une loi de validation doit respecter pour être déclarée conforme à la Constitution. Parmi celles-ci la validation (ou la modification) par la loi d’un acte administratif doit respecter, entre autres, cette exigence pour être conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 : L’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général.
Or, selon l'avocat Arnaud Gossement : "Au cas présent, la condition qui sera sans doute la plus délicate à satisfaire sera celle relatif à la justification par un « motif impérieux d’intérêt général ». On voit en effet mal quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle."
En outre, il rappelle qu' "une loi de validation n’a en principe pas pour objet de faire échec au principe de séparation des pouvoirs et d’influer sur le cours d’une procédure juridictionnelle déjà engagée avant son vote".
Enfin, par une décision QPC du 21 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que l’exigence de motivation du motif et du contenu de la mesure de validation est d’autant plus important qu’un recours a été engagé, ce qui est le cas en l'espèce.
En outre, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui prohibe, sauf « impérieux motifs d’intérêt général », « l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ».
Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« constitutionnelles »
insérer les mots :
« , preuve du caractère manifestement inconstitutionnel de ces seules dispositions ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite dénoncer les atteintes à l'environnement subies par la construction de l'A69 dans le Tarn en modifiant le titre de cette proposition de loi.
Les défenseurs du projet visé par la présente loi prétendent représenter les intérêts locaux sans pour autant être en mesure d'apporter la preuve matérielle d'un quelconque bénéfice que le projet de construction de l'autoroute apporterait pour le territoire du Tarn.
En revanche, il est tout à fait avéré que ce projet a détruit et continuera de détruire des terres agricoles fertiles, des forêts dont des arbres parfois centenaires, des zones humides, des espèces animales et végétales protégées si le chantier est achevé.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à sacrifier les écosystèmes tarnais ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de précision visant à corriger des lourdeurs rédactionnelles inutiles.
Dispositif
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« en tant que de besoin ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de corriger l'article unique de cette proposition de loi qui, en l'état actuel, propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire.
Or, cette proposition de loi vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Nous proposons de corriger ce raisonnement profondément antidémocratique, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution. Nous proposons au contraire de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente des décisions à venir du juge d'appel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Sont validés »
les mots :
« Ne sont pas validés ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article unique de la proposition de loi, qui tend à valider rétroactivement, au titre d’une raison impérative d’intérêt public majeur, deux arrêtés préfectoraux ayant délivré des autorisations environnementales pour le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse.
Cette disposition soulève de graves difficultés d’ordre constitutionnel. En premier lieu, elle constitue une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elle intervient dans une procédure contentieuse en cours, alors que les décisions annulant les autorisations font l’objet d’un appel devant la juridiction administrative d’appel.
En second lieu, cette validation prive les requérants d’un recours juridictionnel effectif sur un point central de légalité – l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, qui participe à la définition de l’intérêt général – méconnaissant ainsi les exigences découlant du droit au procès équitable.
Enfin, elle affaiblit les garanties constitutionnelles relatives à la protection de l’environnement issues de la Charte de l’environnement, en neutralisant partiellement le contrôle de proportionnalité requis pour accorder une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées.
Dès lors, il est proposé de supprimer cet article afin de préserver l’équilibre institutionnel, la hiérarchie des normes et le respect des principes constitutionnels et conventionnels.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de modifier le titre de la proposition de loi pour en refléter plus fidèlement son sens et sa portée. L'intitulé actuel se veut neutre et technique afin de masquer son réel objectif qui est de faire échec à une décision de justice en neutralisant les effets d’une annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Le juge a estimé que les autorisations délivrées au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ne répondaient pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition pourtant nécessaire pour justifier des atteintes graves à des espèces protégées. Or, en lieu et place du recours classique à l’appel ou au pourvoi, le Gouvernement et les soutiens du projet ont choisi d’intervenir par voie législative, au mépris de la procédure contentieuse en cours.
Il s’agit dès lors d’un véritable contournement du juge, dans sa fonction constitutionnelle de gardien de la légalité administrative. Ce texte fait de l’intervention parlementaire un substitut à la procédure juridictionnelle, au mépris de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui garantit la séparation des pouvoirs. Il veut substituer à la légalité juridique le rapport de force politique.
Le présent amendement vise donc à qualifier clairement cette dérive institutionnelle par un intitulé sans ambiguïté.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« de contournement du juge »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en lumière l'impact des travaux de l'A69 sur le climat et la biodiversité.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact des travaux de l'A69 sur le climat et la biodiversité.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le texte en discussion entend qualifier de manière législative les projets autoroutiers A69 et A680 comme répondant à une RIIPM, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Cette affirmation, par la loi, vient se substituer à l’examen effectué par le juge administratif, qui a précisément estimé dans sa décision du 27 février 2025 que cette condition n’était pas remplie, au regard des exigences posées par le droit national et européen.
Le présent amendement vise à retirer toute automaticité à cette reconnaissance, en rétablissant la portée de l’annulation juridictionnelle et en refusant que la loi efface le contrôle de proportionnalité normalement exercé par le juge. Cette correction est d’autant plus nécessaire que la reconnaissance d’une RIIPM est une condition rigoureuse, subordonnée à l’absence de solution alternative satisfaisante et à l’intérêt majeur du projet, ce qui n’a jamais été démontré de manière sérieuse dans le cas d’espèce.
L’amendement préserve le rôle du juge dans la qualification des situations dérogatoires, et protège l’intégrité du droit et des engagements européens de la France.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« réputés »
insérer les mots
« ne pas ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cette demande de rapport vise à disposer d’une évaluation indépendante et scientifique, menée par le Haut conseil pour le climat dont le rôle est d’éclairer la décision publique, sur l’adéquation ou l’inadéquation entre les perspectives de verdissement du parc de véhicules et les projections de circulation de véhicules électriques dans le cadre du projet de l’A69.
Alors que le secteur des transports est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, la poursuite du projet de l’A69 ne lui permettra pas d’être aligné avec la trajectoire de réduction nécessaire pour atteindre les engagements climatiques de la France. En effet, les projections de circulation de véhicules électriques du concessionnaire semblent plus qu’optimistes et ne lui permettront pas d’atteindre les objectifs fixés.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Haut conseil pour le climat remet au Parlement un rapport évaluant l’adéquation entre les perspectives de verdissement du parc de véhicules et les projections de circulation de véhicules électriques dans le cadre du projet de l’A69.
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement proposé de reformuler l’alinéa premier de l’article unique de la proposition de loi afin d’en réaffirmer l’inconstitutionnalité manifeste, en particulier au regard du principe de séparation des pouvoirs garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Le projet de loi en discussion vise à valider rétroactivement deux arrêtés préfectoraux ayant fait l’objet d’une annulation par le juge administratif en raison de l’absence d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition pourtant exigée par le droit national et le droit européen. Cette annulation fait l’objet d’un recours toujours pendant, que le texte cherche à désamorcer par la validation législative.
Le présent amendement rappelle qu’il est préférable, dans ce contexte, que le législateur n’intervienne pas dans une procédure juridictionnelle en cours dans le but d’en effacer les effets, sauf à porter atteinte à un principe constitutionnel fondamental. Il invite ainsi les parlementaires attachés à l’État de droit à se désolidariser de ce qui apparaît comme un précédent particulièrement grave de contournement du juge.
Dispositif
Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Sont validés »
les mots :
« Ne sauraient être validés par voie législative sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP tient à rappeler, via la modification du titre de cette proposition de loi, qu'au-delà de l'inutilité de l'A69, ce projet est d'autant plus absurde qu'il prévoira de faire payer les usagers pour le trajet effectué à un prix exorbitat alors que jusqu'ici, la RN 126 qui dessert l'axe entre les deux villes est gratuite.
Nous pouvons estimer que l'intérêt en gain de temps est minime comparément au fait que les usagers devront débourser près de 20 euros pour le trajet Aller-Retour Castres-Toulouse.
De plus, le Tribunal administratif de Toulouse a précisé dans sa décision du 27 février dernier dans laquelle il annule les autorisations environnementales, que « le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière sera de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les opérateurs économiques ».
Et d'ajouter : "si le préfet, soucieux de remédier à ce risque de manque d’attractivité de la liaison autoroutière projetée, fait valoir qu’une réduction du prix du péage de 33 % est envisagée, non seulement une telle baisse tarifaire n’est, à ce stade, pas définitivement acquise mais, qui plus est, celle-ci ne concernerait, contrairement à ce que sollicitait la commission d’enquête publique dans le cadre de sa réserve n°1, qu’une partie du tronçon autoroutier".
Il est totalement incompréhensible qu'un projet d'infrastructure comme celle-ci passe en force alors que ses prétendus bénéfices socio-économiques pour le bassin de Castres-Mazamet n'ont jamais été démontrés et qu'il rendra payant un service public jusqu'ici gratuit. En prenant en compte le coût élevé de l'essence, la construction de cette autoroute aura in fine pour effet de pénaliser les automobilistes les plus précaires.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
"visant à poursuivre la construction d'une autoroute aux tarifs exorbitants pour les usagers".
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2112, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2112.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi : un texte qui piétine notre Etat de droit en bafouant explicitement le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
L'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.
Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la RIIPM, sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Dans son discours du 22 juin 2011 sur "la justice dans la séparation des pouvoirs" devant le Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil, rappelait ces évidences : non seulement l'Etat de droit et une séparation des pouvoirs équilibrée ont un "caractère indissociable", mais celui-ci implique forcément "la reconnaissance de l’indépendance et de l’autorité de la justice". Ainsi, "la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux, sans laquelle il n’est pas de démocratie". De ce fait, "rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l’existence de trois pouvoirs équilibrés".
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à piétiner l’État de droit »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP appellent à la suppression de l'article unique de cette proposition de loi.
Ce texte présente un double objectif dévastateur : enfoncer notre pays dans le déni écologique, et outrepasser l'autorité et l'indépendance de la justice en intervenant dans un litige en cours, au mépris du principe de séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement les caractères écocide et anachronique des projets autoroutiers et routiers. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur ces projets, qui conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, menacent la ressource en eau et majorent les effets du dérèglement climatique. Malgré l’urgence écologique, et bien que la France soit déjà dotée d’un réseau routier conséquent (1 101 810 kilomètres de routes en 2022), notre réseau routier continue de s’étendre et la quantité de lignes ferroviaires exploitées diminue.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Inutiles et destructeurs, ces projets sont aussi profondément antisociaux. Choisir d’investir dans le tout voiture plutôt que dans les transports en commun rend de nombreuses personnes dépendantes à leur voiture, alors que 15 millions de personnes de plus de 18 ans sont en situation de précarité de mobilité en 2023 (1,7 million de personnes supplémentaires en deux ans).
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
Or, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. On voit pourtant mal quelle urgence pourrait justifier de ne pas attendre le jugement de la cour administrative d’appel et de violer ainsi éhontément le principe de séparation des pouvoirs.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP considère qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit enfoncer davantage notre pays dans le déni climatique.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Le juge administratif a été clair : il n’y a pas de raison impérative d’intérêt public majeur ("RIIPM", une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés) justifiant les destructions prévues par ce projet. Il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Cette décision est une grande victoire en ce qu'elle permet de questionner plus largement le caractère anachronique des projets autoroutiers, à l'heure où la biodiversité s'effondre. Ces projets conduisent à un effondrement du vivant et notamment à une artificialisation des sols et des terres agricoles importante, et majorent les effets du dérèglement climatique. Les projets routiers et autoroutiers menacent également la ressource en eau, tant du point de vue de sa qualité que de sa quantité. Le groupe LFI-NFP n'a eu de cesse de demander l'instauration d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et à appeler à une prise de conscience collective sur notre modèle économique, fondé sur l’exploitation de ressources limitées et sur la consommation d’espace.
La construction de l’autoroute A69 Toulouse – Castres est un exemple symptomatique. Ce projet prévoit la bétonnisation de près de 400 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels, de 22,5 hectares de zones humides, et de 13 hectares de bois, au mépris des bénéfices écologiques de ces arbres centenaires.
Pourtant, et alors que la cour administrative d’appel saisie d’un recours en appel formé par l’État et le département du Tarn, et d’une requête en sursis à exécution du jugement précité ne s'est pas encore prononcée, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d'entériner le projet et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur.
Ce texte n'est donc pas seulement symptomatique du déni climatique dans lequel se vautre la Macronie depuis des années, inaction pour laquelle notre pays a été multicondamné ; il crée aussi un grave précédent pour notre Etat de droit, en bafouant le principe fondateur de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à enfoncer la France dans le déni écologique ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de cette proposition de loi, soit entériner l'octroi arbitraire de la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse.
Dispositif
Au titre, après le mot :
« à »,
insérer les mots :
« l’octroi arbitraire de ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir le bon déroulement de la procédure judiciaire et à respecter la décision du juge administratif concernant l’existence ou l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur pour le projet de l’A69.
Le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le 27 février 2025 l’annulation de l’autorisation environnementale pour l’A69, se fondant notamment sur le motif d’absence de raison impérative d’intérêt public majeur et soulignant que “les bénéfices d’ordre social que le projet litigieux est susceptible d’apporter, lesquels sont, somme toute limités, ne sauraient caractériser une raison impérative d’intérêt public majeur”. Suite à cette décision, l’Etat et les sociétés concessionnaires ont saisi la cour administrative d’appel de Toulouse.
Alors que la justice instruit le dossier sur le fond, il convient de ne pas interférer dans son travail. En effet, cette interférence serait perçue comme un déni de justice par de nombreux citoyens, alors que le projet de l’A69 fait l’objet d’une contestation légitime.
C’est en ce sens que cet amendement propose de décaler l’entrée en vigueur de la présente loi au 1er janvier 2030, ce qui permettra à l’ensemble des recours devant les juridictions administratives d’être parvenus à leur terme.
Dispositif
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2030.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2104, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2104.
Art. TITRE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement se justifie par son texte même.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à menacer notre souveraineté agricole et alimentaire en remplaçant 400 hectares de terres agricoles par une autoroute ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de dénoncer l'objet de cette proposition de loi, dans sa tentative de faire pression sur la justice. En repoussant sa date d'entrée en vigueur à 2113, notre groupe souhaite renvoyer ce texte aux calandes grecques et donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance.
A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre.
En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.
Le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté, et l'indépendance de la justice garantie. Nous proposons donc de renvoyer cette proposition de loi aux calandes grecques.
Dispositif
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2113.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 27/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement permet de préciser l'objet de la proposition de loi.
Dispositif
Au titre, après le mot :
« autoroutière »,
insérer les mots :
« de désenclavement territorial ».
Art. ART. UNIQUE
• 27/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 27/05/2025
RETIRE
Art. TITRE
• 27/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement permet de préciser l'objet de la proposition de loi.
Dispositif
Au titre, après le mot :
« autoroutière »,
insérer les mots :
« permettant la cohésion des territoires ».
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