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relative au renforcement de la sûreté dans les transports

Proposition de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 74 IRRECEVABLE 4 IRRECEVABLE_40 4
Tous les groupes

Amendements (82)

Art. ART. 7 • 25/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien, IDFM sera amenée à interagir avec plusieurs opérateurs de transports, lesquels sont tenus d’assurer la sûreté en application de l’article L. 1631-1 du code des transports. Si la présence d’IDFM au CCOS peut éventuellement s’envisager dans cette perspective, il demeure une interrogation sur la nature des actions qu’IDFM sera amenée à assurer au sein du CCOS à ce titre, dans la mesure où IDFM n’a pas fait connaître le dispositif selon lequel elle entend intervenir aux côtés des opérateurs de transports qui assurent la sûreté sur le réseau de bus une fois qu’aura été engagée la mise en concurrence des services de bus selon le calendrier prévu par la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.

S’agissant des autres réseaux, notamment du métro et du RER, les SIS de la RATP et de la SNCF sont les seuls opérateurs de sûreté autorisés par la loi, à l’exclusion d’IDFM qui, en tant qu’autorité organisatrice, ne dispose, dans le cadre du code des transports, d’aucune compétence opérationnelle en matière de sûreté. En l’état actuel, l’article L. 1241-4-1 A indique, de manière incidente, qu’IDFM a vocation à « faciliter la coordination » de leur action avec les forces de police. Ce faisant, c’est une compétence nouvelle qui, de façon indirecte, est dévolue à IDFM, en méconnaissance des équilibres issus de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.  Le 6° du I de l’article 1241-2 du code des transports, en effet, se borne à prévoir qu’IDFM a pour mission de « Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ».

L’objet de la présente proposition de loi n’est pas de modifier les équilibres issus de la loi d’orientation des mobilités ; il convient donc que la rédaction de l’article L. 1241-4-1 A s’en tienne, pour décrire la mission d’IDFM en matière de sûreté, à un renvoi aux dispositions du 6° du I de l’article L. 1241-2 du code des transports, sans faire mention d’une mission de « coordination » qui serait dévolue à IDFM.

Dispositif

Après le mot :

« fins »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« de l’exercice, par Ile-de-France Mobilités, de la mission définie au 6° du I de l’article L. 1241‑2. »

Art. ART. 7 • 25/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En février 2024, lors des débats en commission des Lois du Sénat, les sénateurs ont souhaité reporter l’entrée en vigueur de l’article 7 à l’échéance du monopole de la RATP pour l’exécution des services réguliers de transports routiers.

Le II de l'article 7 prévoit ainsi une entrée en vigueur de l'article « à l’échéance de l’exécution des services réguliers de transport routier en cours fixée dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 1241‑6 du code des transports. ». Ce dernier prévoit que l’exécution des services réguliers de transport routier se termine « à une date comprise entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026, fixée par décision de l'autorité organisatrice, sauf stipulation conventionnelle, antérieure au 9 décembre 2009, manifestant l'accord entre l'autorité organisatrice et l'opérateur et prévoyant expressément une date antérieure ».

Cette précision ne semble pas nécessaire : d'une part, en conditionnant l'entrée en vigueur d'une disposition législative à la décision d'une autorité organisatrice, le législateur encourt une censure constitutionnelle pour incompétence négative. D'un point de vue opérationnel, cet ajout ne paraît pas utile : l'article 7 prévoit en effet que la présence d’Ile-de-France Mobilités dans les salles de l’État vise à faciliter la coordination avec les services de la police et de la gendarmerie nationales de l’action des services internes de sûreté des exploitants des services de transport relevant de sa compétence. Dès lors, cette présence ne sera justifiée de facto qu'à la fin du monopole de la RATP.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. ART. PREMIER • 25/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement, adopté lors du précédent examen du texte en commission, propose de modifier la nouvelle possibilité offerte aux agents en ce qui concerne les objets dangereux trouvés sur les individus afin de la rendre plus robuste juridiquement. Celle-ci serait désormais limitée aux objets dangereux pour les voyageurs (et non plus seulement gênants ou incommodants) et ne consisterait plus à pouvoir « retirer » un objet – dispositif flou et plus attentatoire au droit de propriété – mais à pouvoir le « conserver » dans un cadre très encadré pour garantir les libertés individuelles : consentement préalable de l’intéressé, information immédiate de l’officier de police judiciaire, remise à disposition de l’individu dans un délai maximal de 48 heures, sauf décision contraire du ministère public qui prendrait alors le relai.

Dispositif

Substituer aux alinéas 7 à 9 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 2251‑10. – Lorsqu'un objet autre qu'une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les voyageurs, est découvert à l’occasion des mesures de contrôle réalisées en application de l’article L. 2251‑9 ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent récupérer ledit objet avec le consentement de son propriétaire.

« L'objet récupéré est immédiatement remis à l’officier de police judiciaire territorialement compétent, qui est chargé de sa conservation.

« Sauf décision contraire du ministère public, l’objet est remis à la disposition de son propriétaire dans un délai maximal de 48 heures.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les objets sont conservés et peuvent être remis à la disposition de leur propriétaire.

« En cas de refus du propriétaire de la demande formulée en application du premier alinéa, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. »

Art. ART. 7 • 25/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au sein de »

les mots :

« dans des ».

Art. ART. 7 • 25/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dans »

le mot :

« vers ».

Art. APRÈS ART. 11 • 23/11/2024 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 23/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Si la mise en oeuvre d'un "droit de poursuite" au profit des agents de la Suge et du GPSR des infractions commises dans leurs emprises pour lesquels ils sont compétents est une évolution positive à saluer, il convient de renforcer encore davantage la capacité, pour ces agents, d'intervenir sur la voie publique.

Dispositif

Au début, ajouter les cinq alinéas suivants :

« I. – L’article L. 2251‑1 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « de façon programmée » ;

« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« « À titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à exercer sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, des missions, même itinérantes, de prévention des atteintes aux personnes et de surveillance contre les vols, dégradations, effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.

« « Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa, ils peuvent par ailleurs intervenir spontanément et momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières respectivement mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, lorsque le caractère urgent de la situation le justifie. » »

Art. ART. 12 • 23/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer le fait de mendier de la liste des infractions pouvant constituer le délit d’incivilité d’habitude, pour des motifs évidents tenant à la situation des personnes concernées.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 14.

Art. ART. 12 • 23/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de restreindre le champ du délit d’incivilité d’habitude en supprimant de son champ les infractions suivantes, qui apparaissent moins gênantes :

• le fait de ne pas être muni d’un titre de transport valide, déjà puni par le délit d’habitude prévu au premier alinéa de l’article L. 2242-6 du code des transports ;

• le fait de ne pas étiqueter des bagages, en dehors des effets et menus objets que le voyageurs conserve à sa disposition immédiate ;

• le fait de s’installer à une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur ;

• le fait de vapoter.

Dispositif

I. –  Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 20.

Art. ART. 12 • 23/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de revenir au principe initial de l’article 12, consistant à constituer le délit d’incivilité d’habitude pour la réitération à 5 reprises d’une même infraction. Un ajout, issu de l’examen au Sénat, permet également de constituer le délit d’incivilité d’habitude dès lors que dix contraventions différentes ont été commises.

Cette proposition fragilise le dispositif au regard des garanties essentielles de notre droit pénal, qui ne propose pas d’équivalent d’aggravation de la peine en raison de la commission d’infractions de nature différente. Cette solution pose, ainsi, un problème au regard de la proportionnalité des peines.

Dispositif

À l’alinéa 34, supprimer les mots :

« ou de plus de dix contraventions pour des infractions différentes ».

Art. ART. 13 • 23/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 13 de la proposition de loi propose de créer une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public. Cette peine concerne les crimes et certains délits commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

Cette hypothèse apparaît déjà couverte par l’article 131-31 du code pénal, qui prévoit la peine d’interdiction de séjour emportant défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction, dans une limite de 10 ans en cas de condamnation pour crime et d’une durée de 5 ans en cas de condamnation pour délit.

Cette peine complémentaire avait par ailleurs été rejetée par l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Elle apparaît, en effet, particulièrement difficile à contrôler au regard du libre accès aux réseaux de transport

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 23/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF de percevoir le montant des transactions, après avoir constaté, conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 du code des transports, l’un des délits prévus par l’article L. 2242-4, notamment la pénétration dans une zone interdite au public, dans les espaces affectés à la conduite des trains ou l’entrave à la circulation des trains.

 

Il s’agit également de permettre une transaction pour le délit de vente à la sauvette dans les espaces de transport, qu’ils peuvent être constatés conformément à l’article L. 2241-5 du code des transports.

 

En effet, ces délits sont éligibles à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle lorsqu’ils sont constatés par des fonctionnaires de police mais ne peuvent être constatés selon cette même procédure par les agents de sureté des transporteurs. Or ces délits sont avant tout préjudiciables aux exploitants de transports publics de voyageurs.

 

Ce faisant, afin d’apporter une réponse efficace et dissuasive à ces infractions impactant fortement la régularité et le fonctionnement des systèmes de transport de la RATP et de la SNCF, il est pertinent et justifié de permettre l’extinction de l’action publique par une transaction entre l’exploitant et l’auteur d’une infraction délictuelle de faible gravité, constatée sans actes d’investigation spécifiques, par un agent de sûreté assermenté.

 

La transaction est optionnelle et peut être refusée par l’auteur du délit, qui pourra alors être appréhendé par les agents de sûreté afin d’être présenté devant un OPJ conformément au droit commun, ou être verbalisé avec transmission du procès-verbal au procureur de la République, conformément à la réglementation actuellement applicable.

 

 Cet amendement a été travaillé avec la RATP

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les onze alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un article L. 2251‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251‑11.– I.– Pour les délits mentionnés à l’article L. 2242‑4 et à l’article 446‑1 du code pénal, constatés par les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 381 du code de procédure pénale, par une transaction entre l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée et l’auteur du délit.

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent I ne sont pas applicables si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs délits dont l’un au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatés simultanément.

« II. – La transaction est réalisée par le versement d’une indemnité forfaitaire d’une montant de 300 € à l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée. En cas de paiement immédiat, le montant de l’indemnité forfaitaire minorée est de 250 €.

« Ce versement est effectué :

« 1° Soit au moment de la constatation de l’infraction, entre les mains d’un agent mentionné 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code ;

« 2° Soit dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, auprès du service de l’exploitant, indiqué dans la proposition de transaction, au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée.

« À défaut de paiement immédiat, l’auteur du délit a l’obligation de présenter un document attestant son identité à l’agent mentionné au 5° du I de l’article L. 2241‑1, qui est habilité à relever le nom et l’adresse de l’auteur du délit, afin d’en dresser procès-verbal.

« III. – En cas de refus de transaction par l’auteur du délit ou d’impossibilité de présenter un document attestant son identité, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent l’appréhender afin de le conduire devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent conformément aux dispositions de l’article 73 du code de procédure pénale.

« IV. – Dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, l’auteur du délit doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans le même délai une protestation auprès du service de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d’infraction, est transmise au procureur de la République.

« V. – Après le délai de trois mois, si l’auteur du délit ne s’est pas acquitté du montant des sommes dues au titre de la transaction, l’exploitant transmet le procès-verbal d’infraction au procureur de la République. »

Art. ART. 11 • 23/11/2024 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 23/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Tel qu’il est proposé, le dispositif prévu à l’article 2 de la présente proposition de loi pourrait être amélioré afin de répondre à un besoin opérationnel récurrent qui concerne le traitement des ventes à la sauvette. En effet, à l’heure actuelle, l’article L. 2241-5 du code des transports permet aux agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 de constater par procès-verbal le délit prévu à l'article 446-1 du code pénal uniquement lorsqu'il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Ainsi, les vendeurs à la sauvette installent leurs étals sur les parvis des gares ou à la sortie de stations de métro en toute quiétude. Lorsque les agents du SIS de la  RATP interviennent dans le cadre de la flagrance, ils ne peuvent pas traiter ce fait de la même manière que dans les emprises et véhicules de transports. Le présent amendement vise à remédier à cette situation en autorisant les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF à constater les ventes à la sauvette, par procès-verbal, aux abords immédiats des emprises des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2 du code des transports, ainsi qu’à saisir les marchandises et les étals utilisés dans le cadre de ces ventes.

Cet amendement a été travaillé avec la RATP.

Dispositif

Compéter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Ils peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446‑1 du code pénal lorsqu’il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs, sans l’autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.

« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.

« Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au troisième alinéa. »

Art. ART. 16 • 23/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’article 16, qui prévoyait initialement un fichier destiné à suivre la peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un réseau de transport public. Cet article a été modifié au Sénat pour prévoir une simple transmission d’information au ministère public.

 

Intimement lié à la mise en oeuvre de la peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les réseaux de transports, la suppression de cet article est cohérente avec la suppression proposée de l’article 13.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après la dernière occurrence du mot :

« et », 

insérer les mots :

« ne procèdent ».

Art. ART. 8 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. L'assermentation des agents est déjà mentionnée au 4° de l'article 2241-1 du code des transports.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« assermentés ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 5 et 6.

Art. ART. 11 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« et »

insérer les mots :

« les modalités ».

Art. ART. 12 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 31, substituer au mot :

« toute »

le mot :

« une ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« conduit »

supprimer la fin.

Art. ART. 15 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« pour toute personne ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« maintenir »

le mot :

« tenir ».

Art. ART. 14 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, supprimer le mot :

« défini ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« mis en place ».

Art. ART. 12 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de lisibilité rédactionnelle.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 28 les sept alinéas suivants :

« 20° Le fait :

« a) d’empêcher la fermeture des portes d’accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l’arrêt complet du véhicule ;

« b) d’entrer ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ;

« c) de monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, les stations, les haltes ou aileurs qu’aux arrêts fixés et publiés à l’avance ou décidés par le conducteur dans le cadre d’un dispositif de descente à la demande ou lorsque le véhicule n’est pas complètement arrêté ;

« d) de passer d’une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet ;

« e) de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ;

« f) de prendre place ou de demeurer dans le véhicule au delà du terminus. »

Art. APRÈS ART. 2 • 22/11/2024 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 TER • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement précise que le numéro unique visé à l'article 8 ter est un numéro commun à l'ensemble des opérateurs œuvrant sur le territoire national.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« unique »

le mot :

« commun ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4 et 5.

Art. ART. 4 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 4 permet de prolonger la durée de validité de la certification nécessaire pour assurer la détection d’explosifs au sein des emprises de transport publics afin, dans l’objectif de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, de contourner temporairement les effets pervers induits par l’arrêté du 31 mars 2023 qui, en durcissant considérablement les critères de certification, a conduit à la faire massivement perdre aux chiens.

Cette problématique particulière a été entendue par le Gouvernement : un décret en date du 27 avril 2024 a ainsi prorogé, jusqu’au 31 octobre 2024, la durée de validité de la certification technique si elle a été délivrée entre le 1er mai 2023 et le 15 septembre 2023 et qu’elle est encore en vigueur le 30 avril 2024, aux fins de lutter contre les effets pervers de l’arrêté du 31 mars 2023.

L’article 4 n'a donc plus de portée, ni sur le fond - les JOP étant passés - ni sur la forme. Le présent amendement, adopté lors du précédent examen de la proposition de loi en commission, en propose donc la suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Si la mise en œuvre d'un "droit de poursuite" au profit des agents de la Suge et du GPSR des infractions commises dans leurs emprises pour lesquels ils sont compétents est une évolution positive à saluer, il convient de renforcer encore davantage la capacité, pour ces agents, d'intervenir sur la voie publique.

Aussi, cet amendement, adopté lors du précédent examen de la présente proposition de loi, propose :

- de maintenir les dispositions permettant d'ores et déjà aux agents de la Suge et du GPSR d'exercer leurs missions sur la voie publique de façon programmée et précisées par la voie réglementaire, aux articles R. 2251-28 à R. 2251-30 du code des transports ;

– de prévoir un nouveau dispositif permettant au représentant de l’État dans le département d’autoriser les agents de la Suge et du GPSR à exercer sur la voie publique des missions, mêmes itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations, effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde, similaire à ce qui existe actuellement pour les agents de sécurité privée à l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure. Compte tenu des exigences de formation renforcées et des prérogatives particulières dont bénéficient les agents de la Suge et du GPSR, cette mission serait ici élargie aux missions de prévention des atteintes aux personnes ;

– de prévoir également un dispositif plus général, semblable à ce qui figurait dans la version initiale de la proposition de loi, précisant que les agents de la Suge et du GPSR peuvent, par ailleurs, intervenir spontanément et momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises pour lesquelles ils sont compétents, si le caractère urgent de la situation, cette fois, le justifie. 

La limitation aux abords immédiats et l'encadrement systématiquement prévu, sauf dans un cas d'extrême urgence, garantit la solidité juridique du dispositif.

Dispositif

Au début, ajouter les cinq alinéas suivants :

« I. – L’article L. 2251‑1 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « de façon programmée » ;

« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« « À titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à exercer sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, des missions, même itinérantes, de prévention des atteintes aux personnes et de surveillance contre les vols, dégradations, effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.

« « Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa, ils peuvent par ailleurs intervenir spontanément et momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières respectivement mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2, lorsque le caractère urgent de la situation le justifie. » »

Art. ART. 19 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« enregistrées »

le mot :

« effectuées ».

Art. ART. 5 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement, adopté lors du premier examen de la proposition de loi en commission, entend resserrer le dispositif de l'article 5 autour des seuls transports de substitution. Cet article ainsi réécrit permettra :

- l’ajout des exploitants d’aménagements de transport routier de substitution à la liste des personnes morales pouvant missionner la Suge pour des actions de prévention ;

- la possibilité de sécuriser les transports de substitution en Île-de-France, ce qui n'est actuellement pas possible en application de l'article L. 2121-9 du code des transports.

En revanche, l'élargissement aux transports routiers interurbains n'apparaît pas justifié.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« organisés en application du 2° de l’article L. 2121‑3, »

les mots :

« de transport routier effectués en substitution des services publics de transport ferroviaire de voyageurs ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« remplacé par trois alinéas ainsi rédigés »

les mots :

« ainsi rédigé ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au signe :

« : »

les mots :

« dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et des services de transport routier effectués en substitution des services publics de transport ferroviaire de voyageurs et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. 12 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 27, après le mot :

« prises »

insérer les mots :

« , en particulier, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« application »

supprimer la fin.

Art. ART. 10 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 10 de la proposition de loi autorise les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à collecter et traiter des données sensibles, pour les seuls besoins de leur mission de prévention prévue à l’article L. 2251‑1 du code des transports. Seules les données strictement nécessaires au traitement d’infractions flagrantes punies d’une peine d’emprisonnement seraient concernées. Les données ne pourraient pas être conservées plus de 24 heures.

Le rapporteur souscrit à l’objectif de cet article, qui permet à la Suge et au GPSR d’identifier rapidement des individus. Cela permettrait une plus grande fluidité des interventions, en évitant de retenir l’individu le temps qu’un officier de police judiciaire intervienne – ou de le laisser partir. Actuellement, seule une description vestimentaire de la personne qui vient de commettre une infraction est possible.

Néanmoins, comme l’a indiqué la Cnil lors des travaux du rapporteur, la mise en place d’un tel traitement de données ne nécessite pas de disposition législative. Le dispositif relevant de la directive « police-justice » et non du RGPD, son encadrement doit, en principe, être fait au niveau réglementaire.

Aussi, le rapporteur propose la suppression de cet article qui pourrait créer, par ailleurs, un a contrario gênant pour les traitements déjà en place sur le même fondement juridique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux agents de la Suge et du GPSR de poursuivre l'enregistrement audiovisuel par caméra-piéton dans leur véhicule lorsque l'enregistrement a débuté au sein des emprises pour lesquelles ils sont compétents et qu'ils sont amenés à conduire un individu, par véhicule, à un officier de police judiciaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou lorsqu’ils sont amenés à conduire un individu, par véhicule, à un officier de police judiciaire ».

Art. ART. 12 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de revenir au principe initial de l’article 12, consistant à constituer le délit d’incivilité d’habitude pour la réitération à 5 reprises d’une même infraction. Un ajout, issu de l’examen au Sénat, permet également de constituer le délit d’incivilité d’habitude dès lors que dix contraventions différentes ont été commises. 

Cette proposition fragilise le dispositif au regard des garanties essentielles de notre droit pénal, qui ne propose pas d’équivalent d’aggravation de la peine en raison de la commission d’infractions de nature différente. Cette solution pose, ainsi, un problème au regard de la proportionnalité des peines.

Dispositif

À l’alinéa 34, supprimer les mots :

« ou de plus de dix contraventions pour des infractions différentes ».

Art. APRÈS ART. 7 • 22/11/2024 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier les missions de la Suge et du GPSR, afin de rendre compte de leurs réalités opérationnelles quotidiennes. Il dispose notamment que ces services ont pour mission de prévenir les atteintes à l’ordre public dans les lieux relevant de leur compétence, dans le cadre d’un continuum de sécurité avec les services de l’État.

Par ailleurs, il précise explicitement que la lutte contre le terrorisme est une partie intégrante des missions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. Cet ajout ne revêt pas qu'une portée symbolique, puisqu'il s'agit, pour le législateur, de reconnaître pleinement le rôle des agents de la Suge et du GPSR dans ce combat, notamment eu égard à l'exposition particulière des gares et des véhicules de transport aux risques d'attaques terroristes. Ce rôle, qui est déjà le leur, justifie par ailleurs le renforcement de leurs prérogatives prévu par l'article 1er. 

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 2251‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans le cadre d’une mission de prévention, » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ces services ont pour mission de prévenir les atteintes à l’ordre public dans les lieux relevant de leur compétence dans le cadre d’un continuum de sécurité avec les services de l’État. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la lutte contre le terrorisme. »

Art. ART. 8 BIS • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel, apportant en particulier une nécessaire correction concernant l'entrée en vigueur de l'expérimentation (actuellement prévue au 1er juillet 2024).

Dispositif

I. – À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ne le permettent pas »

les mots :

« l’interdisent ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« à compter du 1er juillet 2024 »

les mots :

« deux mois après l’entrée en vigueur de la présente loi et ».

Art. ART. 8 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. La mission de prévention des atteintes à l'ordre public est déjà visée à l'article L. 2241-1, qui renvoie à l'ensemble des infractions du titre dans lequel cet article est inséré, incluant donc l'article L. 2241-6 qui fait état de la mission de prévention des atteintes à l'ordre public de la Suge et du GPSR.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et dans le cadre de la prévention des atteintes à l’ordre public ».

Art. ART. 15 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de compléter la liste des infractions pouvant être constatées par les agents dont la liste est fixée par l’article L. 2241‑1 du code des transports, en y ajoutant le délit créé par l’article 15 de la proposition de loi.

Pourront ainsi constater par procès-verbal ce délit :

1° Les fonctionnaires ou agents de l’État assermentés missionnés à cette fin et placés sous l’autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les agents assermentés missionnés de l’Établissement public de sécurité ferroviaire ;

3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d’infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;

4° Les agents assermentés de l’exploitant du service de transport ou les agents assermentés d’une entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant ;

5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

6° Les agents de police municipale ;

7° Les agents assermentés de la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9, à savoir la filiale de la SNCF chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs.

Cet amendement a été travaillé avec la RATP.

Dispositif

Rétablir le 1° à l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 2241‑1, après le mot :  titre », sont insérés les mots : « , le délit prévu à l’article L. 1634‑5 ». »

Art. ART. PREMIER • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Outre des modifications de nature rédactionnelle, cet amendement, déjà adopté lors des premiers débats sur cette proposition de loi en commission, ajoute la garantie, pour le nouveau cas de recours à des palpations de sécurité par les agents de la Suge et du GPSR, que la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que celle qui en fait l'objet. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent article »

les mots :

« ces agents ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« absence »,

insérer les mots : 

« d’arrêté constatant ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot :

« de »

le mot :

« des ».

IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer aux mots :

« lorsqu’un périmètre de protection a été institué »

les mots :

« d’arrêté instituant un périmètre de protection ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :

« La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet ».

Art. ART. 12 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de simplification rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 25, après le mot :

« réglementaire »

supprimer la fin.

Art. ART. 14 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose une réécriture large de l’article 14, dont la rédaction actuelle interroge au regard du principe de proportionnalité des peines.

Ainsi, afin de répondre aux difficultés des transporteurs confrontés à une augmentation des bagages abandonnés, il est proposé un dispositif à trois niveaux :

- un premier niveau pour l’abandon des bagages par imprudence, inattention ou négligence, avec une contravention de quatrième classe ;

- un deuxième niveau pour les mêmes faits lorsqu’il y a une obligation d’étiquetage en vigueur, avec une contravention de cinquième classe ;

- un troisième niveau pour l’abandon volontaire de bagage, dans le cas où il constitue un acte de malveillance qui peut être prouvé par tous moyens.

Dans tous les cas, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros, pouvant être minorée à 250 euros ou majorée à 600 euros.

Il supprime en conséquence l’amende de 2 500 euros introduite par les sénateurs pour les cas d’abandon involontaire qui engendre la mise en œuvre d’un périmètre de sécurité ou de précaution et qui entrave directement la circulation des trains. Cet amende, qui ne s’inscrit pas dans l’échelle des peines prévue par le droit pénal, pose en effet problème au regard du principe de proportionnalité des peines.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2242‑4‑1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait d’abandonner par imprudence, inattention ou négligence, des bagages hors du cas visé à l’article L. 2242‑4‑2, matériaux ou objets. Si ledit bagage ne comporte pas de manière visible les noms et prénoms du voyageur dans les catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, l’infraction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Art. L. 2242‑4‑2. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait d’abandonner des matériaux, objets ou bagages dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises lorsque le caractère volontaire d’un tel acte est manifeste et peut être démontré par tout moyen.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 18 BIS • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement réécrit l’article 18 bis dans un souci de précision. En effet, l’article prévoit d’étendre l’accès au FIJAIS aux entreprises de transport public de personnes. Cette formulation apparaît vague au regard de l’importance des données contenues dans le FIJAIS.

Par ailleurs, l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale prévoit déjà que « les maires, les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets ou des administrations de l’État désignées par décret en Conseil d’État, des informations contenues dans le fichier, pour les procédures et contrôles mentionnés au 3° », c’est à dire les procédures liées à l’embauche de personnes exerçant au contact de mineurs ou de majeurs en situation de vulnérabilité. Cet alinéa permet de couvrir les sociétés de transport de personnes lorsque leurs activités constituent un service public et qu’elles relèvent, à ce titre, du contrôle d’une collectivité territoriale.

En revanche, la SNCF n’est pas couverte par le droit existant. Le présent amendement propose ainsi d’étendre l’accès au FIJAIS à cette seule entreprise.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La Société nationale des chemins de fer français est également destinataire, par l’intermédiaire des préfets ou de l’administration désignée par décret en Conseil d’État, des informations contenues dans le fichier pour les procédures mentionnées au 3° . » »

Art. ART. 3 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel, adopté lors du précédent examen, de la proposition de loi en commission. Il opère également une coordination afin que la mesure d’interdiction d’accès ne puisse être prononcée à l’égard d’une personne sans domicile fixe qu’à la condition de lui trouver préalablement un hébergement d’urgence, à l’instar de la disposition existante pour la mesure d’éviction actuellement applicable.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« exploitant »,

insérer les mots :

« du réseau de transport public ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la première occurrence du mot :

« aux »

les mots :

« à des ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »

Art. ART. 7 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La commission des lois du Sénat a adopté un amendement, qui n’a pas été modifié en séance publique par la suite, réécrivant totalement l’article 7 de la proposition de loi relatif à la présence d’agents des autorités organisatrices au sein des salles d’information et de commandement relevant de l’Etat pour : 

d’une part, limiter cette possibilité pour les seuls agents d’Île-de-France Mobilités aux seules fins de faciliter la coordination de l’action des services internes de sécurité des exploitants de services de transport relevant de sa compétence avec les services de police et de gendarmerie ; et 
d’autre part, repousser l’entrée en vigueur de la disposition à la date d’ouverture à la concurrence des réseaux de bus et de tramway en Île-de-France. 
Tout d’abord, si la limitation de la portée de cet article aux seuls d’agents d’Île-de-France Mobilités, et non plus aux agents de toutes autorités organisatrices comme il était prévu dans le proposition de loi initiale, peut être justifiée au regard du fait qu’il n’existe à ce jour qu’une seule salle d’information et de commandement relevant de l’Etat située en Île-de-France (le centre de coordination opérationnel de sécurité, dit CCOS), la limitation des finalités de la présence des agents d’Île-de-France Mobilités à la coordination de l’action des services internes de sécurité relevant de sa compétence avec les services de police et de gendarmerie neutralise grandement l’effet utile de la disposition. 

En effet, à ce jour, la SNCF et de la RATP sont les seules entreprises de transport en Île-de-France disposant d’un service interne de sécurité et qui relèvent de la compétence d’Île-de-France Mobilités. Ces entreprises étant déjà présentes au CCOS, la modification proposée par le Sénat ne permet pas de rendre pleinement efficace la présence des agents d’Île-de-France Mobilités au CCOS. 

Les autres exploitants des services de transport organisés par Île-de-France Mobilités recourent à des agents de sécurité privé exerçant, dans un cadre juridique différent des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, la mission de surveillance, de gardiennage et de sécurité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure.

La présence d’Île-de-France Mobilités au CCOS vise précisément à assurer la coordination de l’action de ces agents, lorsqu’ils exercent leurs missions pour le compte d’un exploitant de service de transport ou directement pour le compte de l’autorité organisatrice, avec les forces de sécurité intérieure.

Le présent amendement entend ainsi étendre les finalités de la présence des agents d’Île-de-France Mobilités au CCOS à la coordination avec les forces de l’ordre non seulement des agents de services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, mais encore des agents de sécurité privée exerçant pour le compte d’un exploitant de service de transport ou directement pour le compte d’Île-de-France Mobilités. 

Par ailleurs, le report de l’entrée en vigueur de cette disposition à la date d’ouverture en concurrence des réseaux de bus et de tramway est problématique d’un point de vue juridique et opérationnel.

Juridiquement, la rédaction actuelle du II est peu lisible dans la mesure où l’entrée en vigueur de la disposition est fixée « à l’échéance de l’exécution des services réguliers de transport routier en cours fixée dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 1241-6 [du code des transports] », alors même que, aux termes de ces dispositions, l’échéance des droits exclusifs des opérateurs routiers (RATP ou autres) en Île-de-France est particulièrement échelonnée dans le temps. En grande couronne, les droits exclusifs des opérateurs ont déjà cessé depuis plusieurs années. A Paris et en petite couronne, les droits exclusifs de la RATP cesseront progressivement jusqu’au 31 décembre 2026. En raison de cet échelonnement, la date précise d’entrée en vigueur de la disposition, dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, est impossible à déterminer avec certitude. 

Opérationnellement, compte tenu du besoin de coordination lié à la pluralité des acteurs, issue de la mise en concurrence, en charge de la sûreté sur les réseaux franciliens,  il est indispensable que les agents d’Île-de-France Mobilités puissent être présents au CCOS pour être le lien entre ces acteurs et les forces de sécurité intérieure, sans remise en cause de la présence des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

Le présent amendement entend ainsi supprimer le II de l’article 7 pour permettre une entrée en vigueur des dispositions relatives à la présence d’agents d’Île-de-France Mobilités au CCOS dès la publication de la loi.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« sûreté des exploitants des »

les mots : 

« sécurité mentionnés à l’article L. 2251‑1 et des agents exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 1° bis de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure pour son propre compte ou pour le compte d’un exploitant de ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 6 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les signatures de conventions entre les opérateurs de transport et les communes ou EPCI sont d’ores et déjà en train de se multiplier. Outre la faculté déjà existante pour les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics de conclure une convention locale de sûreté des transports collectifs, des conventions signées au cas par cas s’élaborent donc d’ores et déjà sans qu’il y ait besoin d’une quelconque intervention législative. 

Aussi, il apparaît que le dispositif proposé est superfétatoire et introduit une complexité inutile. Cet amendement, déjà adopté lors du précédent examen de la proposition de loi en commission, propose de lui substituer une association obligatoire des opérateurs de transport à l’élaboration des conventions locales de sûreté des transports collectifs. Ce principe est de nature à améliorer la coordination des différents acteurs.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes associent les opérateurs de transport à la conclusion de cette convention. »

Art. ART. 12 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de restreindre le champ du délit d’incivilité d’habitude en supprimant de son champ les infractions suivantes, qui apparaissent moins gênantes :

  • le fait de ne pas être muni d’un titre de transport valide, déjà puni par le délit d’habitude prévu au premier alinéa de l’article L. 2242‑6 du code des transports ;
  • le fait de ne pas étiqueter des bagages, en dehors des effets et menus objets que le voyageurs conserve à sa disposition immédiate ;
  • le fait de s’installer à une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur ;
  • le fait de vapoter.

Dispositif

I. –  Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 20.

Art. ART. 9 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article 9 autorise les services de sûreté de la SNCF et de la RATP à utiliser des logiciels d’intelligence artificielle de traitement de données non biométriques a posteriori, pour sélectionner et exporter les images requises vers le service requérant, aux seules fins d'accélérer le traitement des réquisitions judiciaires. Il s'agit là d'une disposition tout à fait différente de celle votée dans le cadre de la loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Pour rappel, ce dernier traitement permet, à titre expérimental et jusqu'au 31 mars 2025, de détecter en temps réel des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler des risques pour la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité intérieure.

Lors de son audition, la Cnil a expliqué à votre rapporteur que son collège avait d'ores et déjà estimé qu'une loi était nécessaire pour mettre en place un traitement algorithmique en temps réel (à l'instar de celui prévu par la loi relative aux JOP 2024), mais qu'elle était superflue dans le cadre de l'utilisation d'un logiciel de vidéosurveillance algorithmique a posteriori exploité à des fins judiciaires. En d'autres termes, les services de sûreté de la SNCF et de la RATP peuvent d'ores et déjà recourir à de tels logiciels selon la Cnil - ces logiciels sont d'ailleurs déjà utilisés par des collectivités - sans qu'il ne soit nécessaire de les y autoriser légalement. A l'inverse, prévoir dans la loi une autorisation spéciale pour cet unique usage risque de susciter un a contrario qui pourrait fragiliser les utilisations d'ores et déjà installés de ces logiciels par d'autres acteurs publics.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le dispositif prévu par l'article 2 dans sa rédaction adoptée par le Sénat en séance publique ne prévoit plus qu'un droit de poursuite. Aussi, il n'est plus justifié de conditionner cette intervention à un caractère urgent ou inopiné, condition que cet amendement - adopté lors du précédent examen de la proposition de loi en commission - propose donc de supprimer.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et que le caractère inopiné ou urgent de la situation justifie leur poursuite immédiate ».

Art. ART. 11 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 11 prévoit, à titre expérimental, la mise en oeuvre d’un système de captation, de transmission et d’enregistrement du son dans les autobus et autocars, afin d’assurer la prévention, la compréhension et le traitement des incidents. Cette captation serait limitée à l’environnement immédiat du conducteur. Une annonce sonre indiquerait le début de la captation, sauf si les circonstances ne le permettent pas.

Le présent amendement prévoit une restriction à cette exception, pour prévoir qu’il y a une annonce sonore du début de la captation « sauf si les circonstances l’interdisent ». Il s’agit de mieux encadrer l’utilisation de ce moyens de sonorisations.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« ne le permettent pas »

les mots :

« l’interdisent ».

Art. ART. 8 BIS • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« personnels »

le mot :

« conducteurs ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La lutte contre les atteintes aux biens et aux personnes dans les transports publics est devenue, au cours des dix dernières années, un enjeu majeur.

La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « Savary », a permis des avancées en la matière et ce notamment grâce au renforcement de la capacité d’action des policiers municipaux dans les transports (équipés d’armes à feu sur autorisation de l’autorité compétente), à la possibilité pour les agents services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP d’être équipés de « caméras-piétons », ou encore grâce à l’organisation de patrouilles.

Cependant, les actes de violence et d’incivilité dans les transports demeurent à un niveau élevé.

S’agissant des incivilités, si celles-ci sont difficiles à mesurer, elles n’en sont pas moins identifiables : Bruno Gazeau, le président de la Fédération nationale des associations d’usagers de transports évoquait fin 2019, « la fraude, les menaces, les crachats » et « l’état des rames » dont les sols sont régulièrement jonchés de détritus (canettes, mouchoirs sales, nourriture) et les sièges abimés (« Tags, crachats, déchets...: ces incivilités qui explosent dans les transports en commun », Le Figaro, 18 octobre 2019).

Par ailleurs, les femmes sont, dans bon nombre de cas, les premières victimes des actes de violence : 43 % des faits de violences graves à l’encontre des femmes se déroulent dans les transports, en Île-de-France, contre 40 % dans la rue et 17 % dans d’autres espaces (enquête Virage 2015 de l’lned — 2018).

Tous ces actes nourrissent un sentiment d’insécurité chez nos concitoyens, usagers des transports en commun.

Néanmoins, si les contrevenants tarifaires doivent être porteurs d’un document justifiant de leur identité dans le droit positif actuel, ce n’est pas le cas des auteurs d’incivilités et autres infractions à la police des transports.

Le présent amendement vise ainsi à instaurer un régime dérogatoire à l’article L. 2241-10 du code des transports rendant obligatoire la détention d’un document justifiant de l’identité et de l’adresse des personnes contrôlées, afin que des opérations de contrôle puissent, si nécessaire, être effectuées, quel que soit le type d’infraction en cause. Les agents assermentés des opérateurs de transport, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et la RATP ainsi que les agents de police municipale autorisés à accéder au réseau pourront dès lors, en cas d’infractions, relever l’identité et l’adresse des auteurs afin d’établir un procès-verbal de constat d’infraction.

Ainsi, cet amendement répond à une problématique concrète : le renforcement de la sécurité de nos concitoyens usagers des transports publics et la préservation des biens et des espaces affectés au transport public de voyageurs.

Dispositif

Après l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un article L. 2241‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10‑1. – Les auteurs d’infractions aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code sont en mesure de justifier leur identité et leur adresse à bord des véhicules de transport, dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant de cette identité et de cette adresse. La liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« Les agents mentionnés aux 1° à 6º du I de l’article L. 2241‑1 et à l’article L. 2251‑1 sont habilités à relever l’identité et l’adresse des auteurs d’infractions afin d’établir un procès-verbal.

« Si les auteurs d’infractions mentionnés au premier alinéa du présent article sont dans l’impossibilité de justifier de leur identité et de leur adresse, les agents mentionnés au deuxième alinéa en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues du deuxième au dernier alinéas de l’article L. 2241‑2. »

Art. ART. 12 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« cette infraction n’est pas constituée s’agissant d’ »

les mots :

« ne sont pas concernés les »

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« ainsi que des »

les mots :

« ni les ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde occurrence du mot :

« et ».

Art. ART. 2 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Tel qu’il est proposé, le dispositif prévu à l’article 2 de la présente proposition de loi pourrait être amélioré afin de répondre à un besoin opérationnel récurrent qui concerne le traitement des ventes à la sauvette. En effet, à l’heure actuelle, l’article L. 2241-5 du code des transports permet aux agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 de constater par procès-verbal le délit prévu à l'article 446-1 du code pénal uniquement lorsqu'il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Ainsi, les vendeurs à la sauvette installent leurs étals sur les parvis des gares ou à la sortie de stations de métro en toute quiétude. Lorsque les agents du SIS de la RATP interviennent dans le cadre de la flagrance, ils ne peuvent pas traiter ce fait de la même manière que dans les emprises et véhicules de transports. Le présent amendement vise à remédier à cette situation en autorisant les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF à constater les ventes à la sauvette, par procès-verbal, aux abords immédiats des emprises des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2 du code des transports, ainsi qu’à saisir les marchandises et les étals utilisés dans le cadre de ces ventes.

Cet amendement a été travaillé avec la RATP.

Dispositif

Compéter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Ils peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446‑1 du code pénal lorsqu’il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs, sans l’autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.

« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.

« Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au troisième alinéa. »

Art. ART. 12 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« des tapages »

les mots :

« du tapage ».

Art. ART. 16 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’article 16, qui prévoyait initialement un fichier destiné à suivre la peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un réseau de transport public. Cet article a été modifié au Sénat pour prévoir une simple transmission d’information au ministère public.

Intimement lié à la mise en œuvre de la peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les réseaux de transports, la suppression de cet article est cohérente avec la suppression proposée de l’article 13.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 13 de la proposition de loi propose de créer une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public. Cette peine concerne les crimes et certains délits commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

Cette hypothèse apparaît déjà couverte par l’article 131‑31 du code pénal, qui prévoit la peine d’interdiction de séjour emportant défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction, dans une limite de 10 ans en cas de condamnation pour crime et d’une durée de 5 ans en cas de condamnation pour délit.

Cette peine complémentaire avait par ailleurs été rejetée par l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Elle apparaît, en effet, particulièrement difficile à contrôler au regard du libre accès aux réseaux de transport.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 14 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La question du partage de l’espace de circulation avec les autres véhicules revêt, pour les tramways, une importance particulière. Or, les travaux du rapporteur ont permis de souligner le nombre important d’entraves à la circulation des tramways : sur le réseau de la RATP en Île-de-France, ce sont en moyenne 50 véhicules par an qui, en raison de leur immobilisation intempestives sur les plateformes de tramway, perturbent le trafic.

Cet amendement propose donc d’ériger ce comportement en contravention de 2ème classe. Il permet également à l’opérateur de transport d’intervenir lui-même auprès des véhicules enlisés, ou de mandater des acteurs adéquats, pour procéder à leur dégagement. Actuellement, il ne leur est pas permis de procéder à un tel dégagement.

Ces opérations se feraient aux frais et risques du titulaire du certificat d’immatriculation. Les conditions du dégagement seraient précisées par un décret en Conseil d’État.

Cet amendement a été travaillé avec la RATP.

Dispositif

Après l’article L. 2242‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 2242‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑4‑1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d’entraver de quelque façon que ce soit la mise en marche ou la circulation des tramways lorsque cela a pour conséquence directe de perturber le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs.

« Lorsque l’infraction visée à l’alinéa précédent est commise au moyen d’un véhicule terrestre à moteur immobilisé sur les emprises immobilières des lignes de tramway, l’exploitant de transport est autorisé à procéder ou à faire procéder, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, au dégagement des voies afin de rétablir le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs, aux frais et risques du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. 

« Les conditions de dégagement des voies par l’exploitant sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 15 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel permettant une meilleure insertion dans le code des transports. Plutôt que de créer un nouveau chapitre III ter, il est proposé d’insérer le nouveau délit créé par l’article 15 au sein du chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, relatif aux dispositions pénales applicables en matière d’atteintes à la sûreté ou à la sécurité des transports.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° A Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1634‑5 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer à la référence :

« L. 1633‑5 »

la référence :

« L. 1634‑5 ».

Art. ART. 11 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« consistant en la captation, la transmission et l’enregistrement »

les mots :

« de captation, de transmission et d’ ».

Art. ART. 19 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement supprime l’obligation de fixer par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des finances et des transports le nombre maximal d’agents de la personne morale unique susceptibles d’avoir accès aux renseignements traités (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du domicile des contrevenants).

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1°  bis Au troisième alinéa, les mots : « , dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des finances et des transports, » sont supprimés ; ».

Art. ART. 8 BIS • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre la durée de l'expérimentation, la faisant passer de deux à trois ans.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

Art. ART. 12 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 22, supprimer les mots :

« ou incommoder ».

Art. ART. 12 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« se maintenir »

le mot :

« demeurer ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« en »

le mot : 

« dans un ».

Art. APRÈS ART. 7 • 22/11/2024 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 11 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :

« et »

le mot :

« ou ».

Art. APRÈS ART. 8 • 22/11/2024 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Afin de garantir la sécurité et l’ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, cet amendement vise à autoriser les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport ou d’une autorité organisatrice, sous réserve qu’ils soient autorisés à cette fin par l’autorité administrative, à disposer d’un pouvoir d’injonction de descendre d’un véhicule de transport, de quitter une emprise telle qu’une gare routière ou l’accès à un véhicule de transport, à l’encontre des personnes ayant commis un acte de fraude dans les transports ou dont le comportement est susceptible de compromettre la sécurité des personnes, de nuire à la régularité des circulations, de troubler l’ordre public ou à l’encontre des personnes refusant de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.

Ces agents sont autorisés par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police. Il s’agit ici d’adapter les modalités d’autorisation administrative de l’exercice du pouvoir d’éviction aux spécificités du secteur du transport public de personnes, puisqu’un service ou réseau peut s’étendre sur le ressort de plusieurs départements. Afin d’éviter des divergences d’appréciation en fonction des services préfectoraux, une autorité unique rendra l’autorisation, à l’image de ce qui existe par exemple en matière d’autorisation de système de vidéoprotection installé sur le territoire de plusieurs départements (article L. 252-1 du CSI).  

Les modalités de formation et d’autorisation de ces agents de sécurité privée seront précisées par un décret en Conseil d’Etat. 

Dispositif

L’article L. 2241‑6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 2241‑1 », sont insérés les mots : « et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes autorisés à cette fin par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le Préfet de police, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de formation et d’autorisation des agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure mentionnés au premier alinéa du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

Art. ART. 11 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de passer la durée d’expérimentation de la sonorisation prévue à l’article 11 de deux à trois ans.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

Art. ART. PREMIER • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens »

les mots :

« Ces agents ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou, à Paris, du préfet de police ».

Art. ART. 11 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement adapte la date d’entrée en vigueur de l’expérimentation prévue par l’article 11 au regard du décalage du calendrier parlementaire. Plutôt que de retenir une date, il prévoit un début d’expérimentation à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« compter du 1er juillet 2024 »

les mots :

« l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative au renforcement de la sûreté dans les transports ».

Art. APRÈS ART. 18 BIS • 22/11/2024 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 12 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« pour toute personne ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 7 à 17, 21 et 22, 28 à 30 et 32 et 33.

Art. ART. 11 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« les »

le mot :

« leurs ».

Art. ART. 8 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« personnels »

le mot :

« agents ».

Art. APRÈS ART. 18 BIS • 22/11/2024 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 8 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« au sein »

les mots :

« à l’intérieur ».

Art. ART. 12 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer le fait de mendier de la liste des infractions pouvant constituer le délit d’incivilité d’habitude, pour des motifs évidents tenant à la situation des personnes concernées.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 14.

Art. ART. 12 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :

« pour assurer l’observation des dispositions du présent article ».

 

Art. APRÈS ART. 12 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En conséquence de la suppression du vapotage dans les infractions constitutives du délit d’incivilité d’habitude créé par l’article 12, cet amendement propose d’étendre l’interdiction du vapotage dans les espaces dédiés au transport public de voyageurs.

Actuellement, le vapotage est interdit uniquement au sein des moyens de transport collectif fermés. Cela exclut donc les autres espaces dédiés au transport public de voyageurs, comme les gares ou les quais.

Le rapporteur propose d’étendre cette interdiction aux espaces dédiés au transport public de voyageurs dès lors que ceux-ci sont fermés. Cela inclut tout le réseau de transport souterrain ainsi que les gares. Le vapotage resterait autorisé sur les quais dès lors qu’ils sont ouverts et dans les gares simplement couvertes, comme celles sous verrière. 

Ce régime d’interdiction resterait moins restrictif que celui de l’interdiction de fumer : l’article L. 3512‑8 du code de la santé publique interdit en effet de fumer dans les lieux à usage collectif et dans les moyens de transport collectif. Cela inclut, notamment l’ensemble des quais, ouverts comme fermés.

Dispositif

Le 2° de l’article L. 3513‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 2° Les espaces fermés et véhicules affectés au transport public de voyageurs, sauf dans les emplacements mentionnés à l’article L. 3512‑8 ; ».

Art. ART. 11 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une réponse à »

le mot :

« sur ».

Art. ART. 12 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ainsi que »

le mot :

« ou ».

Art. ART. 14 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« engendrant »

les mots :

« rendant nécessaire ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« et ayant »

les mots :

« qui a ».

Art. ART. 19 • 22/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de clarification rédactionnelle.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« dernier »

le mot :

« décret ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots : 

« et les modalités de contrôle par l’administration de la personne morale unique ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Il définit également les modalités de contrôle par l’administration de la personne morale unique. »

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