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relative au renforcement de la sûreté dans les transports

Proposition de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 33
Tous les groupes

Amendements (33)

Art. ART. 4 • 23/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 4 permet de prolonger la durée de validité de la certification nécessaire pour assurer la détection d’explosifs au sein des emprises de transport publics afin, dans l’objectif de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, de contourner temporairement les effets pervers induits par l’arrêté du 31 mars 2023 qui, en durcissant considérablement les critères de certification, a conduit à la faire massivement perdre aux chiens.
 
Depuis l’adoption du texte par le Sénat, un décret en date du 27 avril 2024 est venu proroger, jusqu’au 31 octobre 2024, la durée de validité de la certification technique si elle a été délivrée entre le 1er mai 2023 et le 15 septembre 2023 et qu’elle est encore en vigueur le 30 avril 2024, aux fins de lutter contre les effets pervers de l’arrêté du 31 mars 2023.
 
L’article 4 ne se justifie donc plus et doit être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 23/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à réécrire l’article 1er pour substituer au dispositif proposé d’extension significative des facultés des agents de sûreté de la SNCF et de la RATP de procéder à des palpations de sécurité, un dispositif visant à rationaliser le cadre juridique d’autorisation de ces palpations en région Île-de-France.
 
Le cadre juridique actuel n’est pas pleinement satisfaisant, dans la mesure où ces palpations, ne sont autorisées que sur le fondement d’un arrêté du représentant de l’État dans le département instituant un périmètre de sécurité ou constatant l’existence de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique.
 
Or, il apparaît bien souvent en pratique qu’en fonction des départements concernés, ces arrêtés sont délivrés à des fréquences diverses, avec des portées divergentes et pour des durées parfois trop brèves au regard de la stabilité des situations opérationnelles auxquelles sont confrontés les agents de sûreté. C’est tout particulièrement le cas en région Île-de-France, qui implique l’intervention d’un grand nombre d’acteurs préfectoraux, alors même que les enjeux de sûreté y sont particulièrement prégnants. Pour mémoire en effet, selon le ministère de l’intérieur, ce territoire concentrait 62% des vols et violences recensés dans les transports à l’échelle nationale en 2022.
 
La solution proposée à l’article 1er, qui prévoit de conférer aux agents de sûreté de la SNCF et de la RATP la faculté de procéder à de telles palpations, en l’absence de toute autorisation préfectorale, à la seule condition que des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, revient cependant à leur confier un très important pouvoir d’appréciation. Au surplus, ce dispositif n’intègre pas la garantie, prévue en l’état du droit, selon laquelle la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
 
Ainsi, le dispositif ne répond pas aux exigences constitutionnelles en matière de protection du droit à la vie privée et à la liberté d’aller et de venir, et se heurte à l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits découlant de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
 
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose une solution alternative consistant, sans remettre en cause les prérogatives de l’autorité préfectorale, de renforcer son efficacité en confiant au seul préfet de police, qui dispose d’une vision globale des enjeux de sûreté dans la région, le soin de prendre les arrêtés autorisant les agents de sûreté de la SNCF et de la RATP pour l’ensemble de la région Île-de-France. Une telle solution permet de clarifier une répartition des rôles complexe, dans laquelle le préfet de police dispose déjà de cette compétence sur l’ensemble du réseau ferré dans la région.
 
Enfin, le présent amendement tend à supprimer le dispositif permettant aux agents de sûreté de la SNCF et de la RATP de saisir des objets au seul motif qu’ils pourraient présenter un caractère dangereux, gênant ou incommodant pour les voyageurs et ce indépendamment de la légalité de leur port ou de leur transport. La saisie et la confiscation d’objets constitue, en effet, une prérogative exclusive de l’autorité judiciaire.
 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation à l’article L. 122‑1, dans les départements de la région Île-de-France, la constatation de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou l’institution d’un périmètre de protection autorisant les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à procéder, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, à des palpations de sécurité, relève de la compétence du préfet de police. »

Art. ART. 12 • 23/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 12 crée un délit « d’incivilité d’habitude » qui étend à l’ensemble des infractions de nature contraventionnelle à la police du transport le régime pénal existant en matière d’infractions aux obligations tarifaires. Il instaure également un délit à compter de la réitération à cinq reprises de l’une de ces infractions.

La dénomination même de cette infraction laisse perplexe quant à son bien-fondé.

Par ailleurs, le quantum de peine retenu (six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d'amende) pour des infractions de nature totalement hétérogène (détérioration, mendicité, incivilités comme les crachats, l’urine ou le vapotage, transport d’une arme à feu, le transport sans titre…) contrevient au principe de proportionnalité des peines et des délits.

En tout état de cause, cette mesure d’affichage revêt un caractère populiste et, à supposer qu’elle résiste à l’examen de constitutionnalité qu’elle ne manquera pas de subir, elle n’a aucun intérêt opérationnel.

Dans ces circonstances, cet article doit être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 • 23/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l'article 13 qui crée une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports publics.
 
Cette disposition a déjà été discutée à plusieurs reprises par l'Assemblée nationale. Elle avait notamment été supprimée par les députés dans le cadre de l’examen de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
 
En effet, l’article 131‑31 du code pénal permet déjà au juge de défendre à un individu de « paraître dans certains lieux déterminés » : le droit existant est donc pleinement satisfaisant sur ce point. En outre, le contrôle d'une telle interdiction serait, en pratique, très difficile.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 23/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 10 qui ambitionne, d’après les termes de l’exposé des motifs de la proposition de loi, de permettre la collecte et le traitement de données sensibles par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP dans le seul cadre du traitement d'infractions flagrantes.
 
D’un constat partagé avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur (DLPAJ), l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés » prévoit déjà au bénéfice de toute personne morale ou physique, pour la seule poursuite des infractions flagrantes, la faculté de collecter et traiter des données sensibles pour le compte de l’État.
 
En outre, considérant qu’aucune règle spécifique en matière de traitement des données sensibles ne trouve à s’appliquer aux services internes de la SNCF et de la RATP et, de surcroit, qu’aucune règle en vigueur ne leur interdit de le faire pour cette finalité, il n’apparait pas opportun de prévoir un tel régime. Il serait d’autant plus dangereux d’admettre un tel régime particulier à ces services de sécurité en ce qu’il conduirait à la création d’une nouvelle dérogation non plus attachée à la finalité poursuivie mais à la nature du bénéficiaire, modifiant ainsi profondément les équilibres du RGPD comme de la loi dite « informatique et libertés ». Au surplus, une telle évolution impliquerait, par ricochet, la nécessité de modifier les dérogations à l’interdiction du traitement de données sensibles pour chacun des acteurs du continuum de sécurité.
 
Pour l’ensemble de ces raisons et afin de prévenir des effets de bord particulièrement préjudiciables à la cohérence des dispositions applicables à l’ensemble des personnes morales et physiques en matière de traitement des données, le présent amendement supprime l’article 10.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 23/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 7 tend à autoriser les agents d’Île-de-France Mobilités en charge de la sûreté à accéder au centre de coordination opérationnel de la sécurité (CCOS).

Or, le visionnage des images de vidéoprotection doit être réservée à un nombre limité d’agents habilités. Il doit s’exercer dans le cadre de garanties assurant la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et le droit au respect de la vie privée.
 
A cet égard, rien ne justifie d’étendre cette faculté aux agents d’IDFM cette prérogative jusqu’alors réservée aux seuls agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale ainsi qu’aux agents des services de sûreté de la SNCF et de la RATP.

Il est donc impératif de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 • 23/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 11 instaure, à titre expérimental, un dispositif de captation sonore dont le champ d’application est limité aux conducteurs d’autobus et d’autocars. Il permettrait aux opérateurs de transport public de voyageurs de capter, transmettre et enregistrer le son dans les matériels roulants qu'ils exploitent.
 
Cela revient à autoriser la captation et l’enregistrement en temps réel que la consultation, en différé, du son dans les matériels roulants affectés au transport collectif de voyageur.
 
Cette mesure, gravement attentatoire aux libertés publiques, n’apporte aucun bénéfice opérationnel alors même que la présente proposition de loi prévoit déjà entre autres l’usage des caméras piétons pour les conducteurs.
 
De surcroît, elle constitue une atteinte à la vie privée disproportionnée au regard de l’objectif d’ordre public qu’elle poursuit. 
 
C’est pourquoi il est nécessaire de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 16 • 23/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

En cohérence avec la suppression de l'article 13 qui prévoyait la création d'une peine complémentaire d'interdiction de paraître, cet amendement propose de supprimer l'article 16 qui devait faciliter la constatation d'éventuelles violations de cette interdiction de paraître.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 23/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Par l’article 14, les auteurs de la proposition de loi ont entendu sanctionner par une amende l’abandon ou le dépôt intentionnel ou par imprudence, inattention ou négligence d’objets dans les emprises ou les véhicules affectés au transport public de marchandises ou de voyageur.

Le caractère intentionnel ou non d’une telle infraction est quasi-impossible à établir.
 
En outre, la création d’un nouveau délit comme la perspective d’une amende n’auront aucun effet contre l’étourderie ou la distraction des propriétaires ou des voyageurs.

Enfin, il convient de rappeler aux auteurs de la proposition de loi que l’abandon intentionnel fait déjà l’objet d’une incrimination au titre de l’article 2242-4 du code des transports de sorte que cet article est superfétatoire.

Il doit donc être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer une des mesures les plus cyniques de cette proposition de loi : celle visant à intégrer la mendicité dans la liste des délits d'incivilité d'habitude. 

Ce délit vise « à sanctionner plus sévèrement les contrevenants réguliers aussi bien aux règles tarifaires que de comportement, à bord et dans les espaces ».

En l’état actuel du droit, ne sont sanctionnées que les personnes voyageant habituellement sans titre. 6 mois de prison sont prévus et 7500 euros d’amende.

L'alinéa 14 ajoute à ce titre "Le fait pour toute personne de mendier sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains ;". 

A cet égard, la fondation Abbé Pierre alerte les parlementaires en ces termes : 

« La Fondation vous alerte sur son article 12 qui sanctionne pénalement au 10° « le fait pour toute personne de mendier sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains » de manière habituelle, de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.

La mendicité et le vagabondage ne sont plus pénalement sanctionnables en France depuis 1994

Dans la récente affaire Lacatus contre Suisse, la Cour européenne des droits de l’Homme a rattaché l’interdiction de la mendicité à l’atteinte à la dignité humaine, principe reconnu depuis bien longtemps par notre Conseil constitutionnel, et l'un des piliers de notre bloc de constitutionnalité.

C’est parce qu’ils ne disposent pas de moyens de subsistance suffisants que de nombreux individus se voient contraints de vivre dans la rue, de s’asseoir, de s’allonger dans l’espace public et de mendier là où les personnes sont susceptibles de leur venir en aide. En les sanctionnant, on les empêche de satisfaire ou de subvenir à leurs besoins élémentaires. La mendicité en appelle au principe de fraternité, elle n’est pas un trouble à l’ordre public.

Il est totalement disproportionné d’envisager de la sanctionner d’une peine de prison et d’une amende au regard de la situation économique et sociale, voire médicale, des personnes qui la pratiquent. Cette mesure n’est absolument pas nécessaire, y compris dans les transports, dès lors que la mendicité agressive est déjà pénalement sanctionnable, comme la traite des êtres humains.

Nous vous demandons, avec insistance, de supprimer cette disposition.

C’est un pur délit de pauvreté, une régression immense, scandaleuse et inacceptable. »

 

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 14.

Art. ART. 2 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2 qui prévoit d'élargir le périmètre d'intervention des agents de sécurité RATP/SNCF aux abords immédiats des gares et stations.

Une telle extension présente des risques importants d'atteinte aux libertés fondamentales. En effet, l'appréciation du "caractère inopiné ou urgent de la situation"relèverait des seuls agents de sécurité dont la formation juridique est loin d'être équivalente à celle des agents de police ou gendarmerie.

Aussi, un tel élargissement n'apparait pas souhaitable.

Il appartient à l'Etat d'assurer le recrutement des policiers et gendarmes en nombre suffisant pour garantir la sécurité de la population dans les transports et partout ailleurs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 3 qui prévoit de créer un nouveau régime d'interdiction d'entrée en gare.

Alors qu’en l’état actuel du droit, une interdiction d’entrée en gare peut être imposée en dépit de l’atteinte que cela entraine sur la liberté d’aller et venir, ce texte vise à élargir ce pouvoir :

-       Qui concernerait toute personne se trouvant « au seuil des emprises des espaces, gares et stations ».

-       Qui trouble l’ordre public et dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle et à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.

L’idée est d’empêcher l’accès aux gares ou aux véhicules de transports en commun. Si les critères sont fixés par la loi c’est leur libre appréciation par les agents qui soulève des difficultés.

Au regard de leur formation juridique qui est bien moindre que celle des policiers et gendarmes, une telle extension des pouvoir des agents de sécurité ferait courir des risques pour les droits et libertés constitutionnellement garantis.

A cet égard, la possibilité d'interdire l'accès en gare à toute personne dont le comportement est de nature à compromettre la régularité des circulations ouvre la voie au bannissement des personnes sans domicile fixe. La seule possibilité d'une telle interprétation est dirimante.  

Il appartient à l'Etat d'assurer le recrutement de policiers et de gendarmes en nombre suffisant pour garantir la sécurité dans les transports et partout ailleurs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 7 qui prévoit la possibilité pour les agents d'Ile de France Mobilité de visionner les images de vidéo-surveillance.

Ici encore et au regard des risques que ferait peser cette possibilité sur le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, une telle mesure n'apparait pas souhaitable.

Les images captées dans le cadre de la vidéo surveillance sont par nature sensibles.

Leur visionnage relève de la seule puissance publique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir l'enregistrement systématique des interventions via les caméras piétons. 

Le caractère systématique de tels enregistrement est la condition de leur utilité en termes de protection des agents comme des usagers.

Si le déclenchement de ces enregistrements dépendait de la volonté des seuls agents, au regard de critères qu'ils auraient à apprécier subjectivement, on peut imaginer le caractère partial d'une telle décision. 

En revanche, le caractère systématique de ces enregistrements est de nature à protéger les agents autant que les usagers des transports en commun. 

Aussi, le groupe socialistes et apparentés reprend t-il sa doctrine en matière de caméra piétons, doctrine qui fut défendu s'agissant de la police et de la gendarmerie aussi bien que pour les agents de la pénitentiaire. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peuvent procéder »

les mots : 

« procèdent ».

II. – En conséquence, après le mot :

« interventions »,

supprimer la fin du même alinéa.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Durant les interventions, l’enregistrement est permanent. »

IV. – En conséquence, au début de la troisième phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Le déclenchement de ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 2251‑4‑1 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent procéder » sont remplacés par le mot : « procède » et après le mot : « interventions », la fin est supprimée ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Durant les interventions, l’enregistrement est permanent. » ;

« c) Au début de la troisième phrase du cinquième alinéa, les mots : « Le déclenchement de » sont supprimés. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« peuvent se poursuivre »

les mots :

« se poursuit ».

 

Art. ART. PREMIER • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er qui prévoit d'étendre les cas dans lesquels les agents de sécurité RATP/SNCF peuvent procéder à des palpations.

Celles-ci seraient désormais possibles lorsque « des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité ».

Une telle extension présente des risques importants d'atteinte aux libertés fondamentales. En effet, l'appréciation relèverait des seuls agents de sécurité dont la formation juridique est loin d'être équivalente à celle des agents de police ou gendarmerie.

Aussi, une telle extension des possibilités de palpation n'apparait pas souhaitable; pas plus au demeurant que la possibilité de confisquer des objets.

Il appartient à l'Etat d'assurer le recrutement des policiers et gendarmes en nombre suffisant pour garantir la sécurité de la population dans les transports et partout ailleurs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir la restitution des objets confisqués à leurs propriétaires. 

Une telle précision n'apparait pas superflue et éviterait à cette disposition d'être entachée d'incompétence négative. 

Tel est le sens de cet amendement.  

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les objets saisis sont conservés et restitués à leur propriétaire dans les meilleurs délais. »

Art. ART. 13 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 13 qui entend créer une interdiction de paraitre dans les réseaux de transport.

Il s'agirait d'une peine complémentaire qui commencerait à s'appliquer le jour où la privation de la liberté a pris fin.

Une telle mesure soulève des questions éthiques dans la mesure où la liberté d'aller et venir serait ici entamée après la peine de prison de sorte que toutes les activités essentielles à la vie sociale seraient hors de portée pour les personnes visées.

Cet article doit être supprimé pour ces raisons frappées au coin de l'évidence.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler que l'utilisation de la vidéo-surveillance algorithmique fait courir des risques d'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. 

Cette possibilité introduite dans le cadre de la loi relative aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 demeure inscrite dans notre droit puisque l'expérimentation court jusqu'en mars 2025.  

Or, le Conseil d’Etat et la CNIL ont averti très clairement sur les risques d’atteintes aux libertés fondamentales mais l’étude d’impact elle-même est très explicite à ce sujet : « Dans la mesure où la mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel pour analyser les images captées sur la voie publique par les autorités de police administrative est susceptible de porter atteinte aux garanties fondamentales apportées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques […], leur autorisation et la détermination des garanties qui les entourent relèvent de matières réservées à la loi par la Constitution. »

La Commission nationale consultative des droits de l’Homme demande à cet égard l’abandon de ce projet d’expérimentation. Le Conseil national des barreaux va dans le même sens.

Pour Caroline Lequesne Roth, « le texte ne va certes pas jusqu’à l’expérimentation de la reconnaissance faciale en tant que telle. Mais, il confirme que nous sommes bel et bien entrés dans une dynamique d’adoption à grande échelle des technologies de surveillance. Il participe d’une acculturation à ces technologies inquiétante. »

Pour les association spécialisées, ces nouvelles technologies nous font basculer dans une autre dimension en termes de sécurité publique : Amnesty International attire l’attention sur les risques liberticides de cet article. Pour la quadrature du net il s’agit  d' « un changement d'échelle sans précédent dans les capacités de surveillance et de répression de l'État et de sa police ».

L’argument phare du Gouvernement est de répéter à l’envie que « la reconnaissance faciale n’est pas autorisée dans ce cadre ». Soit, mais ce n’est pas parce que le pire n’est pas dans le texte que l’inacceptable s’en trouve mieux justifié.

 

 

Dispositif

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est abrogé.

Art. ART. 12 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 12 qui entend créer un délit d'incivilité d'habitude.

En l’état actuel du droit, ne sont sanctionnées que les personnes voyageant habituellement sans titre. 6 mois de prison sont prévus et 7500 euros d’amende.

Seraient ici ajoutées toutes les règles de comportement : interdiction des détériorations, de cracher, uriner, de vendre à la sauvette, de méconnaitre les règles relatives au transport d’animaux, utiliser des appareils sonores, vapoter etc…

Les peines apparaissent manifestement excessives et méconnaissent à ce titre le principe de proportionnalité des peines consacré par la Déclaration des droits de 1789.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 14 qui propose une répression excessivement sévère des oublis de bagages. 

L’oubli d’un bagage serait un délit puni de 2500 euros d’amende.

La commission des lois du Sénat, par cohérence, a renforcé les peines applicable en cas d’abandon intentionnel d’objet ou de bagage (3750 euros). L’AFD serait réservée au délit d’abandon intentionnel afin de ne pas dissuader les personnes ayant non intentionnellement de se signaler.

Au regard de la nature des faits qui relèvent donc de l'oubli ou de l'inattention, les peines ici prévues sont manifestement excessives et donc contraires au principe de proportionnalité des peines consacré par la Déclaration de 1789. 

Telles sont les raisons de cet amendement de suppression.  

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 16 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 16 qui prévoit la mise en place d’une transmission d’information des agents de la Suge et du GPSR et des agents assermentés de l'exploitant d’un service de transport, d’une part, aux officiers de police judiciaire, d’autre part, afin de faciliter le constat de la violation d’une interdiction de paraître dans les réseaux de transport. 

Afin de faciliter la constatation d’une violation d’une interdiction de paraître dans les transports – compétence qui relève d’un officier de police judiciaire -, le dispositif prévoit que, lorsqu’un agent de la Suge ou du GPSR ou un agent assermenté de l'exploitant d’un service de transport constate une infraction au code des transports, le procès-verbal qu’il dresse est transmis au ministère public dans les meilleurs délais, afin que celui-ci vérifie si le contrevenant est soumis ou non à une interdiction de paraître et que les conséquences judiciaires puissent en être tirées le cas échéant.

Le groupe Socialistes et apparentés est contre l'introduction d'une peine d'interdiction de paraitre dans les transports en commun qui est manifestement contraire à la liberté d'aller et venir et soulèverait pour les personnes concernées des difficultés insurmontables dans leur quotidien. 

Tel est le sens de cet amendement de suppression. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la formation des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. 

En effet, alors que ce texte entend renforcer leurs prérogatives et singulièrement la possibilité qui leur est donnée de procéder à des palpations, il est indispensable d'imposer une formation juridique spécifique permettant d'éviter les abus potentiels lié à ce pouvoir important. 

Aussi est-il prévu qu'aucune des prérogatives mentionnées ne puisse être exercées sans que les agents aient suivi au préalable une formation juridique adaptée. 

Il s'agira ainsi d'éviter les risques de pratique discriminatoire et d'une manière générale toute atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Avant de pouvoir exercer les prérogatives prévues au présent article, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont tenus de valider une formation spécifique visant à éviter toute atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La durée et le contenu de cette formation sont précisés par décret. »

Art. ART. 11 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 11 qui crée la possibilité pour les opérateurs de mettre en place des systèmes de captation de son dans les véhicules de transport. 

Les risques de dérives sont ici légions. Les garanties apportées par les articles ainsi proposés ne semblent pas suffisantes au regard de la grille d’analyse ancienne et constante établie par le Conseil constitutionnel s’agissant de vidéoprotection et de vidéosurveillance, d’opérations de sonorisation et de fixation d’images.

Cet article, supprimé par la commission des lois du Sénat, a été rétabli en séance en dépit des risques qu'il fait courir pour nos droits et libertés.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 19 qui permet la communication par l’administration de certaines données fiscales et sociales aux agents chargés du recouvrement des exploitants des services de transport aux fins du recouvrement d’indemnités dues au titre d’infractions aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport, que l’article 19 entend étendre aux agents assermentés chargés du contrôle et de la sûreté.

L'accès à de telles données sensibles doit être réservé à la puissance publique. 

Les risques d'atteintes au droit au respect de la vie privée sont ici trop sérieux et faute d'étude d'impact nous ne sommes pas en mesure de saisir l'ampleur des conséquences d'une telle mesure. 

Tel est le sens de cet amendement de suppression. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 15 qui propose la création d’un délit de bus et trainsurfing.  

Le fait de s’installer sur un train ou un bus  ou de s’y accrocher serait puni de 6 mois de prison et 3750 euros d’amende.

La commission des lois du Sénat a prévu d’instituer une AFD de 300 euros sans procédure de consignation.

Il n'apparait pas nécessaire de créer un délit pour des faits évidemment répréhensibles pour lesquels doivent exister d'autres incriminations. 

Une campagne de sensibilisation des jeunes sur les dangers liés à ces pratiques seraient bien plus efficace au demeurant.  

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 10 qui permet aux agents de sécurité de collecter et de traiter des données sensibles.

Cet article, supprimé par la commission des lois du Sénat a été rétabli en séance publique. 

Les risques qu'il ferait courir sur les droits et libertés sont trop important ainsi que cela a pu être constater au Sénat.

Au demeurant l'absence d'étude d'impact attachée à ce texte laisse le législateur dans le flou quant aux conséquences d'une telle mesure : nous n'avons en effet aucune idée de la quantité de données qui seraient collectées.  

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient donc de le supprimer.  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens de confisquer les objets aux voyageurs lorsqu'ils sont susceptibles "par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs". 

Cette disposition expose clairement les usagers à l’arbitraire des agents de sécurité. La nature, la quantité ou l'insuffisance de leur emballage, voilà autant de critères qui donneront lieu à une interprétation ou à une autre par les agents. A quoi servira concrètement la mesure ? Quels seront ses effets réels en cas de menaces sérieuses ? Qu’est-ce qui est incommodant pour les voyageurs ?

Ce texte introduit bien trop d'éléments flous au risque de laisser une marge d'appréciation arbitraire aux agents dont il s'agit de renforcer les pouvoirs alors que ceux là ne disposent pas d'une formation juridique suffisante. 

 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 9.

Art. ART. 9 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 9 qui permet le recours à des traitements algorithmiques pour améliorer les délais de réponses aux réquisitions judiciaires.

Ici encore et au regard des risques que ferait peser cette possibilité sur le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, une telle mesure n'apparait pas souhaitable.

La question consiste à savoir quelles seraient les autres finalités que ces logiciels pourraient servir… Autrement dit la question est la suivante : à quelle dérive cette technologie pourrait donner lieu ?

Les modifications introduites par le Sénat ne satisfont pas aux exigences juridiques eu égard à la mise en place d’une technologie particulièrement intrusive et à ce titre dangereuse pour les droits fondamentaux.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter le champ ratione materiae des prérogatives que cet article entend conférer aux agents de sécurité de la RATP et de la SNCF. 

En effet, la palpation doit être limitée aux seuls cas relevant de la nécessité. Or, si la protection des personnes justifie un tel pouvoir, tel n'est pas le cas de la protection des biens. 

En paramétrant ainsi ce texte, ses auteurs semblent avoir cédé à la tentation d'un maintien de l'ordre "quoi qu'il en coûte aux droits et libertés". 

Cet amendement vient rappeler que la préservation de l'ordre public doit être strictement proportionnée et qu'elle ne peut être menée au dépend des droits et libertés garantis par la Constitution. 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou des biens ».

 

Art. ART. 8 BIS • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prescrire la consultation préalable des syndicats de conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou autocars avant la mise en oeuvre d'une expérimentation leur permettant de recourir à des enregistrements audiovisuels. 

En effet, si la mesure ne soulève pas en soi de difficulté, il est essentiel afin que sa mise en oeuvre soit efficace que les principaux intéressés y soient favorables. 

Tel est le sens de cet amendement. 

 

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« expérimental », 

insérer les mots : 

« et sous réserve d’une consultation préalable des syndicats des personnels concernés ».

Art. ART. 12 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose que ce texte exclut du champ ratione personae du délit d'incivilité d'habitude les personnes sans domicile fixe. 

En l'état du texte, l'intention semble incliner vers cette dangereuse dérive puisque l'alinéa 14 prévoit parmi les comportements visés :  « 10° Le fait pour toute personne de mendier sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains ;". 

C'est hélas par nécessité que des personnes en sont venues à "mendier" dans les transports en commun. 

La solution consistant à les sanctionner plus sévèrement relève d'un cynisme assez déconcertant. 

Aussi cet amendement prévoit-il de supprimer l'alinéa 14 mais également de prévoir que ce délit d'incivilité d'habitude les personnes particulièrement vulnérables et parmi elles les personnes sans domicile fixe. 

Face à ces personnes, la responsabilité de la puissance publique est la prise en charge et la protection. 

Tel est le sens de cet amendement.  

 

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 14.

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne peuvent fonder une répression visant les personnes sans domicile fixe ou celles dont la vulnérabilité est manifeste. Face à ces personnes, les services de sûreté ferroviaires sollicitent la brigade d’assistance aux personnes sans abris ou tout autre service compétent afin de proposer une prise en charge adaptée. »

Art. ART. 9 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir que l'avis de la CNIL prescrit par cet article soit une avis conforme, soit un avis liant l'autorité destinataire. 

En effet, la mise en oeuvre de logiciels de traitement de données fait courir des risques importants au regard de nos droits et libertés. 

Aussi est-il nécessaire d'instituer toutes les garanties juridiques. 

A cet égard, l'avis donné par la CNIL ne saurait demeurer un avis simple que l'autorité publique pourrait ne pas suivre. 

Il est indispensable que cet avis soit "conforme" et qu'il s'impose en tant que telle à l'autorité destinataire. 

   

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« avis », 

insérer le mot : 

« conforme ».

Art. AVANT ART. 9 • 19/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement crée une expérimentation pour le département de Mayotte permettant aux opérateurs de transport scolaire routier de filmer la voie publique au moyen de caméras frontales et latérales embarquées à bord des autocars afin de prévenir la survenue de violence et de faciliter l'identification des personnes responsables de tels faits  lorsque ceux-ci surviennent.

La situation particulière de Mayotte en matière de violences commises à l'encontre des véhicules de transport scolaire et la nature de ces incidents - qui sont le fait de personnes situées à l'extérieur et non à l'intérieur des autocars - justifie la mise en œuvre d'une telle expérimentation. Ainsi, en septembre 2023, pas moins de 93 "caillassages" de cars scolaires ont eu lieu d'après les informations communiquées par Transdev Mayotte.

La rédaction de ce dispositif est calquée sur celle de l'expérimentation prévue à l'article 61 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés qui permet l'installation de caméras frontales sur les matériels roulants ferroviaires pour assurer la prévention et l'analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie. Elle offre ainsi toutes les garanties en matière de respect de la vie privée.

Dispositif

I. – À Mayotte, à titre expérimental, les opérateurs de transport scolaire routier sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales et latérales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent. Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité de dissuader les atteintes affectant la sécurité des conducteurs desdits matériels roulants et de leurs passagers ainsi que de permettre l'identification des auteurs de ces faits de violence lorsqu'ils sont survenus. Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements. Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

III. – L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'un rapport d'évaluation au plus tard six mois avant son terme remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin d'évaluer l'opportunité du maintien des mesures qu'elle prévoit.

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