Remboursement intégral des fauteuils roulants par l’Assurance maladie
Amendements (7)
Art. APRÈS ART. 2
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur l’opportunité de limiter à 2 mois les délais de remboursement par l’Assurance maladie des fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits au titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa à l’article L. 165‑1.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de limiter à deux mois, à compter de la réception de la demande de remboursement, les délais maximaux de remboursement des fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits au titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les fauteuils roulants, qu'ils soient manuels ou électriques, ainsi que leurs options, adjonctions et réparations, constituent des équipements essentiels pour l’autonomie des personnes en situation de handicap. Cependant, le coût de ces matériels, souvent très élevé, demeure un obstacle majeur, même avec une prise en charge partielle par l'Assurance maladie.
Or, les délais actuels pour obtenir ces remboursements peuvent s’étendre bien au-delà de ce qui est raisonnable, aggravant les difficultés financières des bénéficiaires. Cette situation est particulièrement problématique pour les personnes devant remplacer rapidement leur équipement en raison d'une évolution de leur handicap, d’un changement morphologique ou d’un besoin urgent lié à une panne.
Ce problème a été notamment soulevé dans la proposition de loi n° 1485 déposée par Christine Loir, qui visait à garantir un meilleur accès aux produits et prestations médicales pour les personnes en situation de handicap. L’amendement proposé s’inscrit dans cette continuité, en apportant une réponse concrète et ciblée aux difficultés rencontrées par les utilisateurs de fauteuils roulants.
Cet amendement introduit un délai maximal de remboursement de deux mois pour les fauteuils roulants, véhicules divers, ainsi que leurs adjonctions, options et réparations, conformément à l'article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
Après l’article L. 165‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑10‑1. – Le délai maximal de remboursement des fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits au titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa à l’article L. 165‑1 est fixé à deux mois à compter de la réception de la demande de remboursement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 1 vise à fixer le montant de la prise en charge de chaque fauteuil roulant selon les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants et selon 4 critères :
- besoins des personnes utilisatrices de fauteuil roulant en priorité,
- évolution récente de l’offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées,
- prise en charge des frais liés à l’entretien et aux réparations,
- accès au matériel destiné à la pratique du handisport.
Il convient impérativement que le critère de l’autonomie des personnes en situation de handicap soit pris en compte dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l’objet d’une prise en charge renforcée car, comme le rappelle le rapport sénatorial du 8 novembre 2023 (n° 84, 2023‑2024, tome II), des matériels d’entrée de gamme peuvent limiter significativement cette autonomie. L’objet du présent amendement vise précisément à garantir la meilleure autonomie possible aux personnes en situation de handicap.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le critère de l’autonomie des personnes en situation de handicap est pris en compte dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l’objet d’une prise en charge renforcée. »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les difficultés de délais entre les différents éléments de promulgation de la loi et les dispositions à prendre doivent être pris en compte.
Le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi pour la révision de la liste mentionnée a l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale est manifestement trop court. Un délai d'un an est beaucoup plus raisonnable.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« douze ».
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'usage d'un fauteuil roulant, par définition même, concerne une difficulté de déambulation quelle qu'en soit l'origine.
Le handicap moteur est une de ses origines mais elle est loin d'être la seule, il convient donc d'ouvrir plus largement les possibilités de détermination du handicap.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« moteur »,
les mots :
« de limitation de la déambulation quelle que soit la cause ».
Art. APRÈS ART. 2
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous la 16e législature, le 4 juillet 2023, Christine LOIR avait déposé la PPL n° 1485 visant à garantir les remboursements des produits et prestations médicales aux personnes en situation de handicap.
L’ensemble des situations de handicap ne peuvent être comparables. Ces situations sont répertoriées en 5 catégories par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à savoir : le handicap moteur, le handicap sensoriel, le handicap psychique, le handicap mental et les maladies invalidantes. Chacune de ces catégories suggère une prise en charge différente, avec des dépenses pouvant atteindre des sommes conséquentes.
Le Rassemblement National entend apporter des solutions à l’ensemble des catégories visées par l’OMS, et ce sans distinction. En effet, le matériel et les prestations médicales coûtent extrêmement chers (en moyenne 3.000 € pour un fauteuil roulant électrique, avec des modèles dépassant 20.000 €). Ces montants, hors de prix pour une majorité de foyers français, peuvent être pris en charge par l’Assurance maladie. Cependant, certaines personnes ont besoin de changer de matériel ou de bénéficier de nouvelles prestations, alors même que les délais permettant l’ouverture de nouveaux droits ne sont pas atteints.
Par définition, un enfant n’a pas fini sa croissance et a besoin d’adapter son appareillage en fonction de son âge. Généralement, les droits sont ouverts pour des périodes allant de 2 à 5 ans. Or, à l’évidence, un enfant en situation de handicap ne peut rester avec le même appareillage à ses 3 ans puis ses 4 ans, ce d’autant que l’inadaptation de l’appareillage pose la question de l’inclusion dans la société. Si la personne n’a plus un appareil adapté, il lui sera compliqué d’aller à l’école, au travail, ou tout simplement de sortir de chez elle. Le cas des enfants est le plus parlant, mais ces situations sont également vécues par de nombreux adultes, qui connaissent un changement morphologique rapide ou une évolution de leur handicap.
Notre modèle social doit être en mesure de répondre à la complexité de l’évolution du handicap de chacun. Il convient de mettre fin à ces injustices qui excluent de la société une part importante de nos concitoyens. Pour ce faire, cet amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement relatif à l’opportunité de rendre possible le remboursement si nécessaire du matériel et des prestations mentionnés à l’article L165‑1 du Code de la sécurité sociale, et ce même si le délai d’ouverture de nouveaux droits n’est pas arrivé à échéance.
Cet amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur la possibilité de rembourser si nécessaire le matériel et les prestations mentionnés à l’article L165‑1 du Code de la sécurité sociale, et ce même si le délai d’ouverture de nouveaux droits n’est pas arrivé à échéance.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de rembourser le cas échéant les produits et les prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, même si le délai d’ouverture de nouveaux droits n’est pas arrivé à échéance.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/11/2024
IRRECEVABLE_40
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.