Rendre publics les avis du Conseil d’État sur les projets et sur les propositions de loi
Amendements (2)
Art. ART. UNIQUE
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à inclure les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des traités et accords internationaux au titre de l'article 53 de la Constitution dans le champ des textes pour lesquels l’avis du Conseil d’État doit être rendu public.
Le motif selon lequel la publication pourrait interférer avec la conduite des relations internationales de la France ne nous semble pas opérant s'agissant d'engagements internationaux relevant du domaine de la loi. En effet, les traités et accords visés à l’article 53 de la Constitution ne peuvent être ratifiés ou approuvés sans intervention du Parlement précisément parce qu’ils portent sur des matières essentielles : droits et libertés, organisation des pouvoirs publics, finances publiques, statut des personnes, engagements militaires ou encore modifications de dispositions législatives. Dès lors que le constituant a entendu soumettre ces engagements internationaux à l’autorisation du législateur, celui-ci doit pouvoir exercer son contrôle et son pouvoir d’appréciation en disposant de l’ensemble des éléments juridiques utiles à son information. Les avis du Conseil d'Etat contribuent pleinement à cette information et permettent ainsi d'améliorer la sincérité et la clarté des débats parlementaires. En tout état de cause, l’argument tiré du secret des délibérations gouvernementales ne saurait être utilement invoqué. Le Conseil d’État lui-même a précisé que la publication de ses avis ne porte pas atteinte à ce secret dès lors qu’elle intervient postérieurement à la délibération du projet de loi en Conseil des ministres. La publicité de l’avis n’affecte donc ni la liberté de délibération du Gouvernement ni la conduite diplomatique des négociations internationales, lesquelles sont, par définition, achevées au stade du dépôt du projet de loi de ratification. Cet amendement s'inscrit donc parfaitement dans l'objectif poursuivi par l'auteur de cette heureuse proposition de loi, au service de l’information du Parlement dans le respect des équilibres institutionnels définis par la Constitution.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. UNIQUE
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social a pour objet la création d'un droit de saisine indirecte du Conseil d'Etat par les présidents de groupe parlementaire, par l’intermédiaire du président de l’assemblée concernée, afin de renforcer les droits du Parlement et d’améliorer les conditions du débat démocratique.
En l’état actuel du droit, la faculté de solliciter l’avis du Conseil d’État sur une proposition de loi appartient uniquement au président de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Une telle concentration de cette prérogative entre les seules mains des présidences d’assemblée apparaît difficilement justifiable. Cette situation conduit, en pratique, à priver une grande partie des parlementaires d’un accès effectif à une expertise juridique essentielle à la qualité de la loi. Il ne s’agit nullement de dessaisir les présidents d’assemblée de leurs prérogatives, mais d’ouvrir plus largement l’accès à une expertise juridique utile à l’ensemble de la représentation nationale. Une telle évolution contribuerait à renforcer la sincérité, la clarté et la qualité du débat parlementaire en permettant à tous les groupes, y compris ceux ne disposant pas de moyens juridiques importants, d’éclairer utilement leurs travaux et ceux de l’assemblée.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le début du premier alinéa de l’article 4 bis de l ’ordonnance n°58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé : « À son initiative ou sur celle d’un président de groupe parlementaire, le président d’une assemblée parlementaire saisit le Conseil d’État ... (le reste sans changement). »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.