Rendre systématique l’information du consommateur sur l’origine des denrées alimentaires par le moyen de l’étiquetage
Amendements (6)
Art. ART. PREMIER
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination juridique.
Cette phrase figure déjà au quatrième alinéa de l’article L. 412‑4 qui n’est pas modifié par la présente proposition de loi. Elle peut donc être supprimée à cet alinéa.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Art. ART. 2
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« prescriptions »,
Le mot :
« obligations ».
Art. ART. 3
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d'abroger le III de l’article 12 de la loi Égalim 2 prévoyant un renvoi à décret pour déterminer la liste des filières concernées par la dérogation à l'interdiction d'utiliser le drapeau français ou un autre signe représentatif de la France lorsque l’origine française des ingrédients primaires est « difficile, voire impossible à garantir », car ils sont issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire.
L'absence de publication de ce décret fait obstacle à l'application de la loi. Or, avec la précision apportée par l'article 3 de la proposition de loi, cette disposition pourra être appliquée sans qu’un décret intervienne.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est abrogé. »
Art. ART. PREMIER
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Après le mot :
« transformés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« et de tout ingrédient représentant 10 % ou plus de la composition du produit sont également indiqués ».
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de renforcer la portée de l’article 44 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite “EGALIM”, qui interdit l’importation de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les normes de production imposées aux producteurs français. En pratique, cette disposition demeure largement inopérante : aucune mesure réglementaire ne permet au consommateur d’être informé des conditions réelles de production des denrées importées.
L’amendement propose donc d’instaurer une obligation d’étiquetage claire indiquant lorsqu’un produit importé a été obtenu à l’aide de produits phytopharmaceutiques, vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne, ou sans respecter ses exigences de traçabilité.
Ce dispositif poursuit trois finalités :
1) Donner effet concret à l’article 44 de la loi EGALIM, en rendant la transparence accessible au consommateur, là où la seule interdiction d’importation reste théorique ;
2) Lutter contre la concurrence déloyale que subissent les producteurs français, contraints à des normes sanitaires, environnementales et sociales plus exigeantes que celles de nombreux pays tiers ;
3) Permettre un choix éclairé du consommateur, fondé sur une information loyale quant aux conditions de production des denrées qu’il achète.
Afin d’assurer l’effectivité de la mesure, une sanction dissuasive est introduite : six mois d’emprisonnement et 150 000 € d’amende, montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen de l’entreprise concernée. Cette disposition renforce la crédibilité du cadre législatif issu de la loi EGALIM, en plaçant la transparence et la loyauté des échanges commerciaux au cœur de la politique alimentaire française.
Dispositif
I. – Après l’article L. 412‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1 (nouveau). – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine ou animale, importé, a été produit dans des conditions impliquant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, de produits vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés dans l’Union européenne ou ne respectant pas les exigences de l’Union européenne en matière d’identification et de traçabilité, l’étiquetage de ce produit doit mentionner cette circonstance. »
II. – Après l’article L. 451‑13 du code de la consommation, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑1 (nouveau). – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4-1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
Art. ART. PREMIER
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure la gelée royale dans l’obligation d’étiquetage de l’origine, au même titre que les miels. En l’état actuel, la gelée royale n’étant ni un miel ni un produit dérivé, elle échappe à ces exigences légales, créant un vide juridique en matière de traçabilité. Or, 98 % de la gelée royale vendue en France est importée d’Asie, principalement de Chine, souvent sans traçabilité ni garanties sanitaires. Des enquêtes ont mis en lumière des pratiques problématiques sur ces produits importés, telles que l’usage d’antibiotiques interdits, des congélations répétées et une alimentation artificielle des abeilles, autant de facteurs pouvant affecter la qualité sanitaire du produit. De surcroît, un embargo européen a dû être instauré en 2002 sur les miels et gelées royales chinois en raison de résidus d’antibiotiques prohibés, preuve des risques encourus en l’absence de contrôle. Informer le consommateur de l’origine de la gelée royale est donc indispensable pour garantir une transparence équivalente à celle exigée pour les miels. Cet étiquetage renforcera la confiance sanitaire en permettant d’identifier les gelées royales potentiellement issues de filières aux normes moindres, tout en protégeant la filière française.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi que du pays ou des pays d’origine de la gelée royale. ».
Scrutins (0)
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