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Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants

Proposition de loi modifiée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 3 IRRECEVABLE 1
Tous les groupes

Amendements (4)

Art. APRÈS ART. 2 • 18/01/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 3 • 18/01/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’état du droit, comme le démontrent les arrêts de la cour d'appel de Poitiers du 31 decembre 2024, permet déjà d’appréhender certaines formes de contrôle coercitif lorsqu'elles se traduisent par une dégradation des conditions de vie. 

Cet amendement des écologistes entend permettre une intervention préventive du droit pénal en réprimant les comportements du contrôle coercitif qui visent à placer son partenaire de vie dans un état de sujétion, de dépendance économique ou de vulnérabilité sans attendre que la victime soit atteinte dans son intégrité physique ou psychique.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« « Section 4 bis  : Du contrôle coercitif 

« « Art. 222‑33‑1‑2. – Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 223‑15‑3 et 222‑33‑2‑1 du code pénal, le fait d’imposer un contrôle coercitif sur la personne de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ou continus ayant pour objet ou pour effet de le placer dans un état de sujétion psychologique ou physique, de dépendance économique ou de vulnérabilité sont punis d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« « Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

« « La peine est portée à deux ans et 45 000 € d’amende lorsqu’un un mineur assiste aux faits. » »

Art. ART. PREMIER • 18/01/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose une solution intermédiaire consistant à étendre à trente ans le délai de prescription de l’action en indemnisation des infractions mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 2226 du code civil. Il s'agit, tout en tenant compte de la gravité des infractions concernées, d'assurer un meilleur équilibre entre les objectifs de la prescription et la nécessité de garantir aux victimes un accès au juge pour la reconnaissance de leurs préjudices.

 

Dispositif

Après le mot et le signe : 

« civil, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : 

« le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ». »

 

 

Art. ART. 2 • 18/01/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des écologistes corrige les incohérences de la proposition de loi, qui prévoit un délai de prescription des viols sur majeurs de trente ans à compter de leur majorité. Il clarifie le mécanisme de prescription glissante en maintenant son application aux viols commis sur des majeurs.

 

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants : 

« 1° L’article 7 est ainsi modifié : 

« a) Après le mot : « derniers », la fin du troisième alinéa est supprimée ; 

« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Le délai de prescription d’un viol est prolongé, avant son expiration, en cas de nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commise par la même personne sur une autre personne, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. » »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.