Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties
L'essentiel
Cette proposition de loi vise à renforcer les sanctions pénales encourues par les organisateurs de rassemblements festifs non déclarés de type rave-party. Les données disponibles ne détaillent pas le contenu précis des articles, mais le texte s'articule autour de trois articles principaux modifiant le régime répressif applicable à ces manifestations.
Examinée en première lecture à l'Assemblée nationale le 9 avril 2026, la proposition a donné lieu à des débats serrés : les amendements de suppression de l'article premier, défendus notamment par MM. Christophle, Boyard, Kerbrat et Raux, ont été rejetés par 83 voix contre 62, et l'article premier a été adopté par 85 voix contre 78. Plusieurs scrutins se sont joués à quelques voix près, certains amendements étant repoussés à égalité ou à une ou deux voix d'écart. L'ensemble du texte a finalement été adopté par 78 voix pour et 67 contre. La proposition de loi poursuit désormais son parcours parlementaire.
Qui a voté pour ou contre « Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 9 avril 2026 par 78 voix pour, 67 contre et 0 abstention.
Ont majoritairement voté pour : HOR, RN, EPR, DEM, DR, NI, LIOT.
Ont majoritairement voté contre : LFI-NFP, ECOS, SOC, GDR.
Voir le détail du scrutin et les positions individuelles →Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).Adopté 78 pour · 0 abs · 67 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
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Sébastien ChenuRN277 interventions · 7 amendements -
Antoine LéaumentLFI-NFP66 interventions · 45 amendements -
Louis BoyardLFI-NFP53 interventions · 44 amendements -
Andy KerbratLFI-NFP43 interventions · 44 amendements -
Laetitia Saint-PaulHOR41 interventions · 9 amendements -
Thibault BazinDR39 interventions · 1 amendement -
Antoine Vermorel-MarquesDR21 interventions · 2 amendements -
Jean-Claude RauxECOS18 interventions · 33 amendements -
Liliana TanguyEPR15 interventions · 0 amendements -
Eddy CastermanRN14 interventions · 10 amendements
Amendements (3)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Outre les nuisances causées aux riverains, les rave-parties sont très régulièrement à l’origine de dégâts importants sur les cultures.
À titre d’exemple, au cours d’une rave-party organisée les 15 et 16 mars 2025 à Saint-Gildas, dans les Côtes-d’Armor, deux parcelles d’herbe destinées à l’alimentation du bétail ont été détruites par les 400 personnes qui se sont réunies en toute illégalité.
De même, du 18 au 21 avril 2025, toujours dans les Côtes-d’Armor, à Trémorel, une rave-party organisée en dépit d’un arrêté préfectoral a entraîné la destruction de plusieurs parcelles d’orge.
Ces exemples, malheureusement loin d’être isolés, sont innombrables et nous obligent à légiférer afin de mieux protéger le droit de propriété ainsi que le travail de nos agriculteurs.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l’absence d’un mécanisme spécifique d’indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.
En l’état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l’expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes.
Il s’inscrit dans la cohérence de la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, qui reconnaît l’agriculture comme un intérêt fondamental de la Nation.
Dispositif
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑15‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15‑3 : Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s’est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l’article L. 211‑15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.
« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.
« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l’article L. 211‑15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.
« Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211‑15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l'absence d'un mécanisme spécifique d'indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.
En l'état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l'expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes.
Dispositif
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑15‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15‑3 : Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s’est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l’article L. 211‑15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.
« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.
« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l’article L. 211‑15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.
« Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211‑15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »
Art. ART. PREMIER
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi vise à renforcer la pénalisation de l’organisation de rassemblements musicaux illicites, communément appelés rave-parties, qui engendrent des risques importants pour la sécurité des personnes, des biens, de l’environnement ainsi que pour l’ordre public. Ces événements mobilisent en outre des moyens importants pour les forces de l’ordre et les services de secours.
Toutefois, la peine d’amende de 5 000 euros prévue par le texte apparaît insuffisamment dissuasive au regard de l’ampleur de certains rassemblements, des moyens logistiques mobilisés pour leur organisation et des profits qui peuvent en être tirés.
Le présent amendement vise donc à porter cette amende à 30 000 euros afin de renforcer le caractère dissuasif de la sanction et de mieux lutter contre l’organisation de ces rassemblements illégaux, tout en conservant une proportionnalité de la peine au regard de la gravité des faits.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 5 000 euros »
le montant :
« 30 000 euros ».