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Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 3
Tous les groupes

Amendements (3)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 03/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l'absence d'un mécanisme spécifique d'indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.
En l'état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l'expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes.

Dispositif

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑15‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15‑3 : Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s’est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l’article L. 211‑15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.

« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.

« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l’article L. 211‑15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.

« Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211‑15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 03/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Outre les nuisances causées aux riverains, les rave-parties sont très régulièrement à l’origine de dégâts importants sur les cultures.

À titre d’exemple, au cours d’une rave-party organisée les 15 et 16 mars 2025 à Saint-Gildas, dans les Côtes-d’Armor, deux parcelles d’herbe destinées à l’alimentation du bétail ont été détruites par les 400 personnes qui se sont réunies en toute illégalité.

De même, du 18 au 21 avril 2025, toujours dans les Côtes-d’Armor, à Trémorel, une rave-party organisée en dépit d’un arrêté préfectoral a entraîné la destruction de plusieurs parcelles d’orge.

Ces exemples, malheureusement loin d’être isolés, sont innombrables et nous obligent à légiférer afin de mieux protéger le droit de propriété ainsi que le travail de nos agriculteurs.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l’absence d’un mécanisme spécifique d’indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.

En l’état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l’expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes.

Il s’inscrit dans la cohérence de la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, qui reconnaît l’agriculture comme un intérêt fondamental de la Nation. 
 
 
 
 
 

 

 

Dispositif

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑15‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15‑3 : Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s’est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l’article L. 211‑15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.

« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.

« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l’article L. 211‑15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.

« Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211‑15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La proposition de loi vise à renforcer la pénalisation de l’organisation de rassemblements musicaux illicites, communément appelés rave-parties, qui engendrent des risques importants pour la sécurité des personnes, des biens, de l’environnement ainsi que pour l’ordre public. Ces événements mobilisent en outre des moyens importants pour les forces de l’ordre et les services de secours.

Toutefois, la peine d’amende de 5 000 euros prévue par le texte apparaît insuffisamment dissuasive au regard de l’ampleur de certains rassemblements, des moyens logistiques mobilisés pour leur organisation et des profits qui peuvent en être tirés.

Le présent amendement vise donc à porter cette amende à 30 000 euros afin de renforcer le caractère dissuasif de la sanction et de mieux lutter contre l’organisation de ces rassemblements illégaux, tout en conservant une proportionnalité de la peine au regard de la gravité des faits.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 5 000 euros » 

le montant :

« 30 000 euros ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.