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DEM

Renforcer la place des agriculteurs dans l’aménagement du territoire et à sécuriser l’exercice des activités agricoles face au changement climatique

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. ART. 2 • 23/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l’usage des moyens de protection des cultures (tels que les tours antigel, ventilateurs, canons anti-grêle ou systèmes de brumisation pour le bétail) dont l’efficacité dépend d’une activation immédiate, souvent nocturne, lors d’épisodes climatiques critiques.

Actuellement, l’article 2 se concentre sur la modification des horaires d’activité. Or, le changement climatique multiplie les épisodes de gel tardif ou de canicule extrême, imposant le recours à des équipements mécaniques bruyants mais vitaux pour les exploitations. Sans une protection législative claire, l’agriculteur s’expose à des poursuites pour nuisances sonores alors même qu’il agit pour sauver son outil de travail et garantir notre souveraineté alimentaire.

Il s’agit donc de préciser que l’usage de ces équipements, dès lors qu’il est dicté par l’urgence climatique, fait partie intégrante de l’exercice normal de l’activité agricole et ne peut être considéré comme un trouble anormal de voisinage.

Dispositif

Après le mot :

« saisonnière, »,

insérer les mots :

« , ainsi que l’utilisation de dispositifs techniques de protection et de sauvegarde des cultures ou du cheptel nécessaires pour faire face à ces aléas, »

Art. ART. 1ER BIS • 23/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter l’obligation d’information de la chambre d’agriculture en prévoyant qu’elle informe non seulement l’organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 642-17, mais également les organisations professionnelles agricoles.

L’objectif est de garantir que l’ensemble des acteurs représentatifs du monde agricole soit tenu informé des projets ou documents d’aménagement ou d’urbanisme susceptibles de réduire les surfaces affectées à des productions sous signe de qualité et d’origine.

Cette précision permet d’éviter toute situation dans laquelle certaines organisations ne seraient pas informées et assure ainsi une meilleure circulation de l’information, une plus grande transparence et une représentation complète des intérêts agricoles concernés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les organisations professionnelles. »

Art. ART. 2 • 06/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence juridique visant à mieux protéger les exploitations agricoles contre les procédures abusives.

La responsabilité pour trouble anormal de voisinage, consacrée par la jurisprudence et désormais codifiée à l’article 1253 du code civil, constitue un fondement juridique régulièrement invoqué dans les litiges opposant riverains et exploitants agricoles.

Toutefois, dans le contexte agricole, ce régime de responsabilité est parfois mobilisé de manière abusive, et la rédaction actuelle du 311-1-1 porte une forme d'accusation sur les exploitants agricoles, sans que leur caractère réellement anormal ne soit toujours établi judiciairement. Cette situation peut fragiliser juridiquement des exploitations agricoles pourtant conformes aux réglementations en vigueur et participant à l’activité économique et à la vitalité des territoires ruraux.

La substitution du terme « anormal » par le terme « allégué » vise ainsi à mieux refléter la réalité contentieuse de ces situations, dans lesquelles le trouble est avant tout affirmé par une partie avant d’être, le cas échéant, caractérisé par le juge. Cette évolution rédactionnelle permet de rappeler que la qualification d’un trouble relève de l’appréciation juridictionnelle et ne saurait être présumée du seul fait de son invocation.

Elle contribue également à sécuriser juridiquement les activités agricoles, qui s’exercent par nature dans un environnement susceptible de générer certaines nuisances inhérentes à la production agricole, tout en maintenant la possibilité pour le juge d’apprécier souverainement la réalité et la gravité des troubles invoqués.

Ainsi, cette modification rédactionnelle participe d’un objectif d’équilibre entre la protection des riverains et la nécessaire préservation des activités agricoles.

Dispositif

Au début, ajouter les trois alinéas suivants : 

« I. – L’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

« 1° À la première phrase, le mot : « anormal » est remplacé par le mot : « allégué » ;

« 2° À la seconde phrase, le mot : « anormal » est remplacé par le mot : « allégué ». »

Art. ART. 2 • 26/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de simplification, visant à répondre aux demandes des syndicats agricoles. Aujourd’hui, rien ne justifie de sanctionner l’activité agricole en vertu de l’article 1253 du code civil.

L’objectif est de sécuriser l’exercice des activités agricoles, régulièrement exposées à une multiplication de contentieux fondés sur des nuisances inhérentes à la production : bruits liés aux engins et aux périodes de travaux, odeurs d’élevage ou d’épandage, poussières, circulation saisonnière, ou encore horaires contraints par la météo et les cycles biologiques. Ces contraintes, indissociables du travail de la terre, ne peuvent être assimilées à des comportements fautifs alors même que l’agriculture est une activité d’intérêt général, essentielle à la souveraineté alimentaire et à la vitalité des territoires ruraux.

Dans un contexte de pression foncière, d’urbanisation diffuse et de multiplication des conflits d’usage entre nouveaux riverains et exploitants, l’insécurité juridique qui pèse sur les agriculteurs fragilise la pérennité des exploitations, décourage l’investissement et complique la transmission. Le droit doit donc reconnaître explicitement que les nuisances directement liées à une activité agricole ne sauraient, par principe, caractériser un trouble anormal ouvrant droit à réparation.

Cette clarification permet de rétablir un équilibre raisonnable entre la protection de la vie privée des riverains et la nécessité de garantir la continuité de l’activité agricole, dès lors que celle-ci est exercée conformément aux règles applicables et dans le respect des prescriptions sanitaires et environnementales. Elle contribue enfin à limiter les stratégies contentieuses et à pacifier les relations de voisinage en milieu rural.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art L. 311‑1‑1. – La responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles. »

Art. ART. 2 • 26/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de simplification, visant à répondre aux demandes des syndicats agricoles. Aujourd’hui, rien ne justifie de sanctionner l’activité agricole en vertu de l’article 1253 du code civil.

L’objectif est de sécuriser l’exercice des activités agricoles, régulièrement exposées à une multiplication de contentieux fondés sur des nuisances inhérentes à la production : bruits liés aux engins et aux périodes de travaux, odeurs d’élevage ou d’épandage, poussières, circulation saisonnière, ou encore horaires contraints par la météo et les cycles biologiques. Ces contraintes, indissociables du travail de la terre, ne peuvent être assimilées à des comportements fautifs alors même que l’agriculture est une activité d’intérêt général, essentielle à la souveraineté alimentaire et à la vitalité des territoires ruraux.

Dans un contexte de pression foncière, d’urbanisation diffuse et de multiplication des conflits d’usage entre nouveaux riverains et exploitants, l’insécurité juridique qui pèse sur les agriculteurs fragilise la pérennité des exploitations, décourage l’investissement et complique la transmission. Le droit doit donc reconnaître explicitement que les nuisances directement liées à une activité agricole ne sauraient, par principe, caractériser un trouble anormal ouvrant droit à réparation.

Cette clarification permet de rétablir un équilibre raisonnable entre la protection de la vie privée des riverains et la nécessité de garantir la continuité de l’activité agricole, dès lors que celle-ci est exercée conformément aux règles applicables et dans le respect des prescriptions sanitaires et environnementales. Elle contribue enfin à limiter les stratégies contentieuses et à pacifier les relations de voisinage en milieu rural.

L'amendement proposé également de remplacer le terme "anormal" du premier alinéa de l'article 311-1-1 par le terme "allégué", pour en sécuriser l'application et éviter de porter une accusation sur les exploitations agricoles. Cette substitution vise à mieux refléter la réalité contentieuse de ces situations, dans lesquelles le trouble est avant tout affirmé par une partie avant d’être, le cas échéant, caractérisé par le juge. Cette évolution rédactionnelle permet de rappeler que la qualification d’un trouble relève de l’appréciation juridictionnelle et ne saurait être présumée du seul fait de son invocation.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi modifiée :

« a) Le mot : « anormal » est remplacé par le mot : « « allégué » ; 

« b) À la fin, les mots : « existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée » sont supprimés ; 

« 2° La seconde phrase est supprimée. »

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