Renforcer la place des agriculteurs dans l’aménagement du territoire et à sécuriser l’exercice des activités agricoles face au changement climatique
Amendements (5)
Art. ART. PREMIER
• 24/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement élève les organismes de de défense et de gestion au rang de personnes consultées dans la procédure d’élaboration des documents d’urbanisme. Ils peuvent, à leur initiative, faire entendre leur avis sur les documents d’urbanisme qui les intéresse.
Cela constitue une évolution pragmatique et sécurisante du droit de l’urbanisme. Les ODG sont les seuls acteurs, aux côtés de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), à maîtriser avec précision les cahiers des charges, les contraintes parcellaires et les équilibres économiques des aires d’appellation. Lorsqu’un document d’urbanisme modifie ces périmètres ou leurs conditions de production, leur expertise technique est indispensable.
Le statut de personne consultée offre une reconnaissance formelle sans alourdir excessivement les procédures. Il garantit qu’une demande d’avis ne pourra être écartée, renforçant ainsi la sécurité juridique des documents adoptés et limitant les risques contentieux. Il améliore la qualité de la concertation en amont, au bénéfice des collectivités comme des filières.
Cette évolution ne concurrence pas les chambres d’agriculture : elle complète leur rôle de coordination. Elle structure un dialogue plus transparent, plus anticipé et plus équilibré, au service de la protection du foncier et du développement territorial.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« I. – L’article L. 132‑12 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 642‑17 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – L’article L. 132‑13 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 642‑17 du code rural et de la pêche maritime. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 24/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Même présentation que les autres sous-amendements déposés.
Dispositif
Compléter le second alinéa de cet amendement par la phrase suivante :
« Dès qu’elle a connaissance d’un projet ou d’un document d’aménagement ou d’urbanisme ayant pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, la chambre en informe l’organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 642‑17 sans délai ».
Art. ART. 2
• 24/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition consiste à préserver l’équilibre recherché par le régime actuel entre le principe de responsabilité pour trouble anormal du voisinage et des causes d’exonérations limitées. Elle vise à articuler le respect du principe de la responsabilité civile avec la nécessité de permettre à un exploitant de poursuivre son activité sans qu’elle soit remise en question par l’installation d’un nouveau voisin.
Par cet amendement, la modification exceptionnelle et saisonnière des seuls horaires de travail, dictée par un aléa climatique, ne constitue pas une condition nouvelle d’activité. L’objet de l’exploitation – cultures, élevage, procédés techniques – demeure inchangé ; seule l’organisation temporelle s’adapte pour préserver les récoltes, la santé des travailleurs ou le bien-être animal. Assimiler ce décalage ponctuel à une transformation substantielle reviendrait à ignorer que l’adaptation climatique fait désormais partie intégrante de l’activité agricole.
Dès lors que ces ajustements sont strictement liés à des circonstances objectivables, limités aux horaires et conformes aux lois et règlements en vigueur, ils doivent être regardés comme la continuité normale d’une activité préexistante, et non comme une modification de nature à engager la responsabilité de l’agriculteur.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase suivante :
« Sont réputées s’être poursuivies dans les mêmes conditions les activités agricoles dont les horaires sont modifiés, de manière exceptionnelle et saisonnière, en raison d’aléas climatiques. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 24/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement permet de préciser la procédure de liaison que les chambres d’agriculture sont tenus d’observer vis-à-vis des ODG, organismes professionnels dont l’avis paraît essentiel dans certains cas, compte tenu de leur contribution à la mission d’intérêt général mentionnée à l’article L. 642‑22 du code rural et de la pêche maritime.
Prévoir une information la plus en amont et la plus rapide possible des ODG par les chambres d’agriculture est indispensable lorsque des zones agricoles protégées ou de qualité sont susceptibles d’être affectées. Cette anticipation garantit l’effectivité de leur droit d’expression et la qualité du débat, en leur laissant le temps d’analyser les incidences sur les AOP ou IGP concernées. La chambre demeure un pivot institutionnel, assurant coordination et expertise transversale. Toutefois, une information précoce permet aux ODG, une fois alertés, d’exercer utilement leur faculté d’être entendues en tant que personnes publiques consultées, évitant ainsi toute marginalisation procédurale et sécurisant juridiquement l’élaboration du document d’urbanisme.
Dispositif
Compléter le second alinéa de cet amendement par la phrase suivante :
« Dès qu’elle a connaissance d’un projet ou d’un document d’aménagement ou d’urbanisme ayant pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, la chambre en informe l’organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 642‑17 sans délai ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 24/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement permet de préciser la procédure de liaison que les chambres d’agriculture sont tenus d’observer vis-à-vis des ODG, organismes professionnels dont l’avis paraît essentiel dans certains cas, compte tenu de leur contribution à la mission d’intérêt général mentionnée à l’article L. 642‑22 du code rural et de la pêche maritime.
Prévoir une information la plus en amont et la plus rapide possible des ODG par les chambres d’agriculture est indispensable lorsque des zones agricoles protégées ou de qualité sont susceptibles d’être affectées. Cette anticipation garantit l’effectivité de leur droit d’expression et la qualité du débat, en leur laissant le temps d’analyser les incidences sur les AOP ou IGP concernées. La chambre demeure un pivot institutionnel, assurant coordination et expertise transversale. Toutefois, une information précoce permet aux ODG, une fois alertés, d’exercer utilement leur faculté d’être entendues en tant que personnes publiques consultées, évitant ainsi toute marginalisation procédurale et sécurisant juridiquement l’élaboration du document d’urbanisme.
Dispositif
Compléter le second alinéa de cet amendement par la phrase suivante :
« Dès qu’elle a connaissance d’un projet ou d’un document d’aménagement ou d’urbanisme ayant pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, la chambre en informe l’organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 642‑17 sans délai ».
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