Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
Amendements (8)
Art. ART. 8 BIS
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article 8 bis.
Introduit en commission, cet article vise à réécrire l’article L.741-7 du CESADA afin d’autoriser des placements successifs en rétention sur le fondement d’une même mesure d’éloignement, avec des durées cumulées pouvant atteindre jusqu’à 540 jours pour certains étrangers et 360 jours pour les autres.
Or le Conseil d’État, dans son avis du 18 décembre 2025, a lui-même souligné la fragilité constitutionnelle et conventionnelle d’un tel dispositif. Il rappelle que la rétention administrative constitue une privation de liberté, et qu’à mesure que sa durée s’allonge, les garanties qui l’entourent doivent être renforcées notamment par une intervention régulière de l’autorité judiciaire. Il précise qu’au-delà de 360 jours, de telles durées ne sauraient concerner que les menaces les plus graves pour l’ordre public.
Il existe donc de très sérieuses réserves juridiques. Cet article tend à banaliser la réitération de placements en rétention, alors même qu’une telle privation de liberté devrait rester exceptionnelle, et entourée de garanties. Il convient donc de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article 5.
Cet article propose lorsqu'un juge a annulé une mesure de renouvellement d'une mesure individuelle de contrôle et de surveillance et que l'administration a formé un appel contre ce jugement d'obtenir que cet appel ait un effet suspensif, à charge pour la juridiction d'appel de statuer dans le délai de 72h.
En outre, cet article permettrait au Préfet de faire appel en cas de refus d’autorisation d’exploitation des documents saisis lors de visites domiciliaires.
D'un point de vue strictement juridique, il apparait que la MICAS implique une atteinte à la liberté et que la décision d'un juge estimant la mesure non nécessaire ou mal fondée devrait être respectée.
Que l'administration dispose de la faculté de faire appel de cette décision de justice ne soulève pas de difficulté dès lors que cet appel ne produit pas d'effet suspensif.
Enfin, il convient de rappeler que les MICAS sont loin d'être la panacée en matière de surveillance puisque par principe la personne visée se sait surveillée. Aussi, dès lors que les services estiment qu'un danger potentiel est à prendre au sérieux, des mesures de surveillance sont disponibles qu'il s'agisse des écoutes ou des filatures.
Il s'agit ici d'une mesure concernant le déroulement du contentieux des MICAS, lors duquel l'administration dispose d'ores et déjà de moyens importants par exemple à travers les notes blanches qui portent une atteinte aux droits de la défense.
Aller plus loin en conférant un caractère suspensif à l'appel formé par l'administration excède ce qui est évidemment nécessaire.
Tel est le sens de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 8 de cette proposition de loi qui étend le champ d'application ratione personae du régime de rétention administrative.
Aujourd'hui réservé exclusivement à des personnes condamnées pour des faits de terrorisme et sous le coup soit d'une mesure d'expulsion soit d'une peine d'interdiction du territoire. Encore faut-il pour cela que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permette un contrôle suffisant de cet étranger.
En étendant ce régime exceptionnel et donc motivé par des raisons également exceptionnelles à des cas de droit commun, le législateur commettrait une erreur manifeste d'appréciation. En effet, la rétention administrative doit être strictement limitée et justifiée par la nécessité. Or, l'extension repose ici sur des termes particulièrement flous puisque si la mesure vise des personnes condamnées à raison de faits d'atteintes aux personnes, aucune précision n'est apportée quant à la durée minimale de la peine prononcée.
A cet égard, il apparait que le texte proposé ne respecte pas les exigences formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025‑895 DC du 7 août 2025. Le caractère exceptionnel de la mesure n'est en effet pas respecté en l'espèce.
Enfin et quant à l'opportunité d'une telle mesure, il apparait que l'existence de ce régime exceptionnel n'a vocation qu'à s'appliquer qu'aux cas de personnes condamnées pour faits de terrorisme afin de garantir la pleine efficacité de l'action de l'administration.
L'extension aux cas relevant du droit commun pourrait en effet affaiblir les capacités de l'Etat singulièrement concernant l'accueil au sein des CRA.
Pour ces raisons tenant au respect des droits et libertés et d'efficacité de nos politiques publiques, cet amendement propose de censurer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article 4.
Cet article prévoit d’élargir la transmission au Préfet d’informations relatives à des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, notamment en cas de sortie non accompagnée, de modification de la forme de prise en charge ou de levée de la mesure.
Une telle disposition porte une atteinte préoccupante au secret médical, qui constitue une garantie tant pour la protection de la vie privée que pour la relation de confiance entre le patient et les soignants.
Or, en organisant une information quasi systématique de l’autorité préfectorale sur des éléments relatifs au suivi et à l’évolution de la prise en charge psychiatrique, cet article contribue à assimiler plus encore les personnes souffrant de troubles psychiques à une menace pour l’ordre public. Tout cela, alimente des amalgames contraires aux principes qui fondent notre droit à la santé.
Aussi, rien ne justifie que l’autorité administrative soit automatiquement destinaire d’informations aussi sensibles, alors même que les dérogations au secret médical doivent demeurer exceptionnel. Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 2 de cette proposition de loi.
Cet article prévoit d'étendre le champ d'une mesure introduite dans notre droit en 2010 et qui rend possible le maintien de la détention des personnes (dans un établissement médico-judiciaire) à l’issue de leur peine d’emprisonnement.
Bien que le dispositif impose que cette rétention soit indiquée dans le jugement de condamnation, il s'agissait déjà d'une entorse caractérisée au principe de non-rétroactivité de la loi pénale dès lors que les faits pouvaient s’être produits avant la promulgation de la loi. La mesure ne peut excéder une année mais est renouvelable sans limitation.
La mesure ici proposée fait suite à une décision du Conseil constitutionnel du 7 aout 2020 par laquelle le juge constitutionnel avait censuré la quasi-intégralité d'une loi poursuivant le même objectif.
Ici, le texte prévoit que même lorsque le jugement n'aura pas indiqué la possibilité de prononcer cette rétention de sûreté terroriste, la mesure pourra néanmoins être appliquée.
Alors que la rétention de sûreté soulève des questions de principe, il apparait que de nombreux dispositifs existent aujourd'hui telles les mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
Au nom de la poursuite de la chimère du risque zéro, il est regrettable de remettre en question les principes les plus structurants de notre État de droit.
Aussi, cet amendement prévoit-il de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialiste entend supprimer l'article 1er de cette proposition de loi.
Dès lors que le Préfet dispose, en l'état actuel du droit, d'un pouvoir de décider d'une hospitalisation sans le consentement de la personne visée, c'est l'intérêt même du texte qui est questionnée.
Les critères fixés par cet article quant aux personnes concernées sont les suivants : il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux...
On peut remarquer d'une part la grande confusion qui résulte de la lecture de ces critères : que sont ces agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux ?
Or, le caractère indéterminé des termes utilisés - s'ajoutant à l'absence d'infraction commises comme point de déclenchement de la procédure - conduirait à offrir au Préfet un pouvoir confinant à l'arbitraire puisque ce dernier prendrait cette décision sans disposer d'un certificat médical.
Cela devrait déjà suffire à nous convaincre de la nécessité de supprimer ce dispositif.
Enfin, on comprend mal en quoi cette mesure serait nécessaire : l'existence d'un pouvoir du Préfet - sur la base d'un certificat médical circonstancié - de prononcer une hospitalisation sans consentement en vertu de l'article L3212-1 du code de la santé publique devrait suffire amplement.
En effet, il suffit d'un comportement dangereux sur la voie publique pour justifier que la personne soit accompagnée aux urgences et qu'un certificat atteste la nécessité d'hospitaliser la personne concernée. Cette procédure a l'avantage d'associer un médecin à la décision du Préfet et aussi celui de reposer sur des faits constatés sur la voie publiques justifiant l'intervention des forces de l'ordre.
A tous égard, et compte tenu des risques que fait courir cette mesure aux droits et libertés garantis par la Constitution, il convient de la supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article 3.
En effet, il prévoit d’étendre les mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion à des personnes condamnées à une peine privative de liberté d’au moins 10 ans pour une infraction autre qu’une infraction terroriste. Cette extension serait permise au seul motif qu’au moment de leur sortie, il serait estimé que leur comportement révèle une dangerosité et une probabilité très élevée de commission d’un acte de terrorisme.
En conséquence et par cohérence avec les motifs ayant conduit à proposer la suppression de l’article 2 de la proposition de loi, et pour les mêmes raisons tenant aux risques sérieux d’inconstitutionnalité du dispositif envisagé, il est proposé de supprimer l’article 3.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article 7.
En étendant le champ d'application de la prolongation de la durée de rétention administrative, cet article prévoit d'en faire un usage ordinaire alors qu'il s'agit d'une mesure privative de liberté qui devrait par principe être réservée aux cas les plus graves.
Il convient d'ajouter que l'extension de la mesure concernerait les cas dans lesquels la personne visée a détruit ses documents de voyage ou a tenté de dissimuler son identité ainsi que dans les cas dans lesquels l'administration n'a pas pu obtenir le laisser-passer consulaire nécessaire à l'éloignement.
Or, une mesure privative de liberté ne peut être prise par commodité administrative. Dès lors que les personnes visées sortent d'une longue détention, il appartenait à l'administration de faire preuve de diligence pour obtenir ces documents.
Pour l'ensemble de ces raisons, il apparait nécessaire de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
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