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EPR

Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 12 RETIRE 3
Tous les groupes

Amendements (15)

Art. ART. 3 • 06/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend limiter l'extension du régime prévu à l'article 706-25-16 du code de procédure pénale aux seules mesures destinées à favoriser la réinsertion sociale de la personne concernée. 

En effet, la mesure consistant à imposer une prise en charge au sein d'un établissement d'accueil adapté apparait à cet égard excessive. 

Si les personnes visées par cet article pourraient être soumises à des mesures d'accompagnement professionnel, il convient de supprimer ce qui relève de la privation de liberté. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après la mention : 

« V. – »,

insérer les mots : 

« À l’exception de la prise en charge au sein d’un établissement d’accueil adapté mentionné au deuxième alinéa du I, ».

Art. ART. PREMIER • 05/02/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

L’alinéa 9 instaure une procédure contentieuse spécifique permettant à la personne concernée de saisir le juge administratif afin d’obtenir, dans des délais très brefs, l’annulation d’une décision administrative, celle-ci étant suspendue jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si l’objectif affiché est de renforcer les garanties juridictionnelles, cette disposition apparaît toutefois redondante au regard des mécanismes déjà existants en droit commun.

En effet, le référé-liberté, prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet d’ores et déjà au juge administratif d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ce recours offre une protection juridictionnelle particulièrement rapide et efficace, assortie de pouvoirs étendus du juge.

La création d’une voie contentieuse spéciale, calquée sur des délais analogues et produisant des effets similaires — suspension automatique de la mesure et intervention rapide du juge — n’apporte donc aucune garantie supplémentaire aux personnes concernées. Elle contribue, en revanche, à la complexification inutile du droit et à la multiplication de régimes dérogatoires.

Par ailleurs, l’introduction d’un tel dispositif spécifique pourrait conduire à des chevauchements procéduraux et à des interrogations quant à l’articulation entre ce recours spécial et les procédures de référé existantes, sans bénéfice tangible pour les justiciables.

Dès lors que le droit commun du référé-liberté assure déjà un équilibre satisfaisant entre l’exigence de célérité, la protection des libertés fondamentales et le contrôle effectif du juge, il n’apparaît ni nécessaire ni opportun d’y déroger.

Il est donc proposé de supprimer l’alinéa 9.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 8 • 05/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 8 du présent texte étend à titre exceptionnel le premier alinéa de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement et représentant une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public, à raison de faits d’atteintes aux personnes pénalement constatées.

Or, au point 12 de sa décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025, le Conseil Constitutionnel a estimé que l'extension de la durée de rétention à 210 jours était susceptible de s'appliquer à des étrangers à l'encontre desquels  la juridiction pénale n’a pas jugé nécessaire de prononcer une peine d’interdiction du territoire. Il en a déduit qu'en allongeant ainsi jusqu’à sept mois la durée de rétention d'un étranger ayant commis des infractions de droit commun, le législateur n'avait pas assuré une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la liberté individuelle. Dans ces circonstances, à défaut d'adoption de cet amendement, les dispositions légales proposées seraient à nouveau contraires à la Constitution, le législateur ne tirant pas toutes les conclusions de la jurisprudence récente du Conseil.

En conséquence, le présent amendement vise à corriger cette inconstitutionnalité en interdisant le recours à la durée dérogatoire de rétention lorsqu’aucune peine d’interdiction du territoire n’a été prononcée par une juridiction pénale à l'encontre de l'étranger visé par la mesure dérogatoire de rétention. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« éloignement »,

insérer les mots :

« et d’une peine d’interdiction du territoire définitivement prononcée par une juridiction pénale ».

Art. ART. 2 • 05/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 2 de cette proposition de loi. 

Cet article prévoit d'étendre le champ d'une mesure introduite dans notre droit en 2010 et qui rend possible le maintien de la détention des personnes (dans un établissement médico-judiciaire) à l’issue de leur peine d’emprisonnement. 

Bien que le dispositif impose que cette rétention soit indiquée dans le jugement de condamnation, il s'agissait déjà d'une entorse caractérisée au principe de non rétroactivité de la loi pénale dès lors que les faits pouvaient s’être produits avant la promulgation de la loi. La mesure ne peut excéder une année mais est renouvelable sans limitation. 

La mesure ici proposée fait suite à une décision du Conseil constitutionnel du 7 aout 2020 par laquelle le juge constitutionnel avait censuré la quasi intégralité d'une loi poursuivant le même objectif. 

Ici, le texte prévoit que même lorsque le jugement n'aura pas indiqué la possibilité de prononcer cette rétention de sûreté terroriste, la mesure pourra néanmoins être appliquée. 

Alors que la rétention de sûreté soulève des questions de principe, il apparait que de nombreux dispositifs existent aujourd'hui telles les mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. 

Au nom de la poursuite de la chimère du risque zéro, il est regrettable de remettre en question les principes les plus structurants de notre Etat de droit. 

Aussi, cet amendement prévoit-il de supprimer cet article.  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 05/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

De l’aveu même des auteurs de la proposition de loi, l’article 8 vise à rétablir, en modifiant l’article 742-6 du CESEDA, les dispositions permettant d’allonger jusqu’à 210 jours la rétention administrative des étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement et qui représente une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public à raison de faits d’atteintes aux personnes pénalement constatées dans le cadre d’une condamnation devenue définitive. 


Or, cet article ne tire pas les conséquences des considérants 11 et 12 de la décision n°2025-895 DC du 7 août 2025 du Conseil Constitutionnel qui avait estimé d’une part que faute de prévoir que l’administration ait à établir que le comportement de l’étranger définitivement condamné et ayant exécuté sa peine constituait une menace actuelle et d’une particulière gravité et d’autre part qu’en l’absence d’exigence d’une peine d’interdiction de territoire prononcée à son encontre, le législateur n’avait pas assuré une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la liberté individuelle.


De surcroît, contrairement à la version déjà censuré par le Conseil Constitutionnel, les prescriptions de l’article 8 proposé s’applique à l’ensemble des infractions pénales prononcées et non à celles qui auraient été limitativement énumérées par le législateur. En ne reprenant pas une telle liste limitative d’infractions encourt de manière évidente une nouvelle censure.
Dans ces circonstances, sa suppression pure et simple s’impose.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 05/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 8 prétend étend à titre exceptionnel le premier alinéa de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement et représentant une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public, à raison de faits d’atteintes aux personnes pénalement constatées.


A défaut d’une liste ou d’une catégorie d’infractions précisément établies par les dispositions proposées, la désignation des infractions susceptibles de donner lieu à une extension de la durée de rétention de l’étranger jusqu’à sept mois n’est pas satisfaisante et susceptible d’être censurée à raison de son inconstitutionnalité. 


En conséquence, l’amendement limite le champ d’application de la mesure aux étrangers ayant fait l’objet d’une condamnation pénal définitive au titre des crimes punis de quinze ans ou plus de réclusion criminelle.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« à raison de faits d’atteintes aux personnes pénalement constatées »

les mots : 

« lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes punis de quinze ans ou plus de réclusion criminelle ».

Art. ART. 5 • 05/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article 5. 

Cet article propose lorsqu'un juge a annulé une mesure de renouvellement d'une mesure individuelle de contrôle et de surveillance et que l'administration a formé un appel contre ce jugement d'obtenir que cet appel ait un effet suspensif, à charge pour la juridiction d'appel de statuer dans le délai de 72h. 

En outre, cet article permettrait au Préfet de faire appel en cas de refus d’autorisation d’exploitation des documents saisis lors de visites domiciliaires. 

D'un point de vue strictement juridique, il apparait que la MICAS implique une atteinte à la liberté et que la décision d'un juge estimant la mesure non nécessaire ou mal fondée devrait être respectée. 

Que l'administration dispose de la faculté de faire appel de cette décision de justice ne soulève pas de difficulté dès lors que cet appel ne produit pas d'effet suspensif. 

Enfin, il convient de rappeler que les MICAS sont loin d'être la panacée en matière de surveillance puisque par principe la personne visée se sait surveillée. Aussi, dès lors que les services estiment qu'un danger potentiel est à prendre au sérieux, des mesures de surveillance sont disponibles qu'il s'agisse des écoutes ou des filatures. 

Il s'agit ici d'une mesure concernant le déroulement du contentieux des MICAS, lors duquel l'administration dispose d'ores et déjà de moyens importants par exemple à travers les notes blanches qui portent une atteinte aux droits de la défense. 

Aller plus loin en conférant un caractère suspensif à l'appel formé par l'administration excède ce qui est évidemment nécessaire. 

Tel est le sens de cet amendement de suppression. 

  

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 05/02/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés entend limiter le pouvoir du préfet d'imposer à une personne de se soumettre à un examen psychiatrique. 

Il est indispensable de prévoir que cette décision est fondée sur un avis médical. 

En effet, la lecture combinée des alinéas 6 et 10 permet de comprendre que l'examen qui serait imposé pourrait durer jusqu'à 24h. 

En outre, la décision du Préfet pourra conduire l'enclenchement d'une procédure particulièrement intrusive avec la possibilité de requérir les services de police pour assurer l'exécution de la décision. 

Aussi et puisqu'il s'agit de procéder à une évaluation médicale, il est nécessaire de ne pas confier ce pouvoir au seul Préfet et d'exiger l'accord d'un médecin psychiatre. 

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« peut », 

insérer les mots : 

« , au vu d’un certificat médical circonstancié, ».

Art. ART. 8 • 05/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 8 de cette proposition de loi qui étend le champ d'application ratione personae du régime de rétention administrative.

Aujourd'hui réservé exclusivement à des personnes condamnées pour des faits de terrorisme et sous le coup soit d'une mesure d'expulsion soit d'une peine d'interdiction du territoire. Encore faut-il pour cela que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permette un contrôle suffisant de cet étranger.

En étendant ce régime exceptionnel et donc motivé par des raisons également exceptionnelles à des cas de droit commun, le législateur commettrait une erreur manifeste d'appréciation. 

En effet, la rétention administrative doit être strictement limitée et justifiée par la nécessité. Or, l'extension repose ici sur des termes particulièrement flous puisque si la mesure vise des personnes condamnées à raison de faits d'atteintes aux personnes, aucune précision n'est apportée quant à la durée minimale de la peine prononcée. 

A cet égard, il apparait que le texte proposé ne respecte pas les exigences formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025‑895 DC du 7 août 2025. Le caractère exceptionnel de la mesure n'est en effet pas respecté en l'espèce. 

Enfin et quant à l'opportunité d'une telle mesure, il apparait que l'existence de ce régime exceptionnel n'a vocation qu'à s'appliquer qu'aux cas de personnes condamnées pour faits de terrorisme afin de garantir la pleine efficacité de l'action de l'administration. 

L'extension aux cas relevant du droit commun pourrait en effet affaiblir les capacités de l'Etat singulièrement concernant l'accueil au sein des CRA. 

Pour ces raisons tenant au respect des droits et libertés et d'efficacité de nos politiques publiques, cet amendement propose de censurer cet article.  


 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 05/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

En conséquence et par cohérence avec les motifs ayant conduit à proposer la suppression de l’article 2 de la proposition de loi, et pour les mêmes raisons tenant aux risques sérieux d’inconstitutionnalité du dispositif envisagé, il est proposé de supprimer l’article 3.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 05/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 2 de la présente proposition de loi institue un régime spécifique de rétention de sûreté applicable aux personnes condamnées pour des infractions terroristes, à l’issue de l’exécution de leur peine.

Bien qu'il poursuive un objectif légitime de prévention contre la récidive en matière terroriste, cet article présente de nombreuses failles en ce qu'il est d'une part redondant avec la rétention de surêté de droit commun et d'autre part inconstitutionnel (ainsi que l'a déjà jugé le juge constitutionnel).

En premier lieu, les situations visées par les alinéas 1 à 6 de l’article 2 sont déjà largement couvertes par le régime de la rétention de sûreté prévu à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale.

Ce dispositif permet d’ores et déjà le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté de personnes condamnées pour des crimes d’une particulière gravité, lorsque leur dangerosité est établie à l’issue de l’exécution de leur peine. La création d’un mécanisme autonome de « rétention de sûreté terroriste » ne répond donc pas à une lacune juridique avérée, à l’exception du cas où la cour d’assises n’aurait pas expressément prévu, lors du prononcé de la condamnation, un réexamen de la situation du condamné.

En second lieu, précisément pour cette hypothèse – visée notamment à compter de l’alinéa 7 de l’article 2 – le législateur a déjà tenté, en 2020, d’instaurer un dispositif de mesures de sûreté applicables aux auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine.

Ce dispositif, qui reposait sur des conditions proches de celles aujourd’hui proposées (nature terroriste des infractions, durée significative de la peine, particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et une adhésion persistante à une idéologie terroriste), prévoyait également que la mesure de sûreté serait prononcée après l’exécution de la peine par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, et non par la juridiction de jugement (qui par hypothèse n'avait pas prévu ce cas dans le prononcé de la condamnation).

Or, par sa décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020, le Conseil constitutionnel a expressément censuré ce dispositif. Il a jugé que de telles mesures, privatives de liberté et prononcées à l’issue de la peine sans avoir été prévues par le juge pénal lors de la condamnation, méconnaissaient les articles 2, 4 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil a rappelé à cette occasion que la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit strictement nécessaire, y compris dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.

Dès lors, l’article 2 de la présente proposition de loi, en reprenant pour l’essentiel un schéma juridique quasi identique à celui censuré en 2020, expose le législateur à un risque constitutionnel certain, sans apporter de garanties nouvelles de nature à lever les griefs précédemment formulés par le Conseil constitutionnel dans sa dite décision. 

Pour l’ensemble de ces raisons, au regard tant du droit existant que des exigences constitutionnelles précitées, le présent amendement propose de supprimer l’article 2 de la proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 05/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article 7. 

En étendant le champ d'application de la prolongation de la durée de rétention administrative, cet article prévoit d'en faire un usage ordinaire alors qu'il s'agit d'une mesure privative de liberté qui devrait par principe être réservée aux cas les plus graves. 

Il convient d'ajouter que l'extension de la mesure concernerait les cas dans lesquels la personne visée a détruit ses documents de voyage ou a tenté de dissimuler son identité ainsi que dans les cas dans lesquels l'administration n'a pas pu obtenir le laisser-passer consulaire nécessaire à l'éloignement. 

Or, une mesure privative de liberté ne peut être prise par commodité administrative. Dès lors que les personnes visées sortent d'une longue détention, il appartenait à l'administration de faire preuve de diligence pour obtenir ces documents. 

Pour l'ensemble de ces raisons, il apparait nécessaire de supprimer cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 05/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 8 prétend étend à titre exceptionnel le premier alinéa de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement et représentant une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public, à raison de faits d’atteintes aux personnes pénalement constatées.


Or, au point 11 de sa décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025, le Conseil Constitutionnel a estimé qu’il apparait à l’administration d’établir que le comportement de l’étranger justifiait de l’adoption d’une telle mesure. A défaut, il en a déduit qu'en allongeant ainsi jusqu’à sept mois la durée de rétention d'un étranger ayant commis des infractions de droit commun, le législateur n'avait pas assuré une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la liberté individuelle. Dans ces circonstances, sans l'adoption de cet amendement, les dispositions légales proposées seraient à nouveau contraires à la Constitution, le législateur ne tirant pas toutes les conclusions de la jurisprudence récente du Conseil.


En conséquence, le présent amendement vise à corriger cette inconstitutionnalité en exigeant de l’administration qu’elle justifie de l’état actuel de la menace et de sa particulière gravité.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« public », 

insérer les mots :

« dûment établie par l’autorité administrative qui sollicite le maintien en rétention ».

Art. ART. PREMIER • 05/02/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

L’article 1er vise à étendre aux avis rendus par l’administration le régime d’anonymat prévu à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration pour certaines décisions fondées sur des motifs liés à la prévention du terrorisme, du trafic de stupéfiants ou des actes d’ingérence.

Cette extension apparaît toutefois dépourvue d’utilité juridique et pratique.

D’une part, l’anonymat de l’auteur d’un avis ne présente un intérêt réel que lorsque cet avis est conforme, c’est-à-dire lorsqu’il lie l’autorité décisionnaire. Or, dans les matières concernées, les avis rendus par l’administration sont, le plus souvent, de nature simplement consultative. Ils n’emportent aucun effet juridique propre et ne déterminent pas la décision finale, laquelle demeure de la seule responsabilité de l’autorité compétente. 

D’autre part, les avis administratifs ne sont, par principe, ni notifiés ni communiqués aux destinataires des décisions. Ils constituent des éléments internes à la procédure d’instruction, exclusivement destinés à éclairer l’administration appelée à statuer. Dès lors, l’extension du régime d’anonymat à ces avis n’apporte aucune protection supplémentaire aux agents concernés et ne modifie en rien la situation des administrés.

Enfin, la protection recherchée est déjà assurée au stade pertinent, celui de la décision administrative elle-même, laquelle peut légalement se borner à mentionner l’autorité compétente — préfet, procureur ou autre — sans révéler l’identité des agents ayant participé à l’élaboration ou à l’instruction du dossier.

Dans ces conditions, la disposition proposée revêt un caractère essentiellement déclaratif, sans effet concret sur la sécurité des agents ni sur les garanties procédurales existantes. Il est donc proposé de supprimer les alinéas 1 à 3 de l’article 1er.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 3.

Art. ART. PREMIER • 05/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialiste entend supprimer l'article 1er de cette proposition de loi. 

Dès lors que le Préfet dispose, en l'état actuel du droit, d'un pouvoir de décider d'une hospitalisation sans le consentement de la personne visée, c'est l'intérêt même du texte qui est questionnée. 

Les critères fixés par cet article quant aux personnes concernées sont les suivants : il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux...

On peut remarquer d'une part la grande confusion qui résulte de la lecture de ces critères : que sont ces agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux ? 

Or, le caractère indéterminé des termes utilisés - s'ajoutant à l'absence d'infraction commises comme point de déclenchement de la procédure - conduirait à offrir au Préfet un pouvoir confinant à l'arbitraire puisque ce dernier prendrait cette décision sans disposer d'un certificat médical. 

Cela devrait déjà suffire à nous convaincre de la nécessité de supprimer ce dispositif. 

Enfin, on comprend mal en quoi cette mesure serait nécessaire : l'existence d'un pouvoir du Préfet - sur la base d'un certificat médical circonstancié - de prononcer une hospitalisation sans consentement en vertu de l'article L3212-1 du code de la santé publique devrait suffire amplement. 

En effet, il suffit d'un comportement dangereux sur la voie publique pour justifier que la personne soit accompagnée aux urgences et qu'un certificat atteste la nécessité d'hospitaliser la personne concernée. Cette procédure a l'avantage d'associer un médecin à la décision du Préfet et aussi celui de reposer sur des faits constatés sur la voie publiques justifiant l'intervention des forces de l'ordre. 

A tous égard, et compte tenu des risques que fait courir cette mesure aux droits et libertés garantis par la Constitution, il convient de la supprimer. 

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

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