Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire
Amendements (5)
Art. ART. UNIQUE
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 2 de loi Descrozailles de 2023 demande à chaque distributeur de transmettre aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du SRP+10 qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Or, il semblerait que la grande distribution se montre peu coopérative à fournir aux pouvoirs publics les éléments demandés. Cet amendement vise ainsi à contraindre la grande distribution à fournir aux autorités les éléments demandés sous peine d’une amende administrative pouvant atteindre jusqu’à 4% du chiffre d’affaires.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2 bis Le IV bis est complété une phrase ainsi rédigée :
« Le non-respect par le distributeur de la disposition mentionnée à cet alinéa est passible d’une amende administrative qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Art. ART. UNIQUE
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à soumettre le bénéfice du seuil de revente à perte majoré de 10% pour les enseignes de la grande distribution au versement de la marge sur les produits alimentaires et produits pour animaux générés par cette mesure au secteur agricole. Il est par ailleurs demandé aux distributeurs de démontrer le reversement du produit issu de la marge supplémentaire à leurs fournisseurs en matière première agricole, ce qui était l’objectif initial des lois EGALIM.
Près de 6 ans après la mise en place de cette marge minimale pour les produits alimentaires, aucun rapport d’origine parlementaire ou gouvernementale n’est venu apporter de manière évidente la démonstration que la mesure avait des effets positifs sur le revenu agricole.
Aussi, il est donc proposé de conditionner la reconduction chaque année de la majoration du seuil de revente à perte de 10% au reversement effectif des recettes de la marge et à la transmission par le distributeur au Gouvernement des données sur la marge générée sur les produits alimentaires et la manière dont elle est reversée à ses fournisseurs de matière première agricole.
Le reversement de la marge et la transmission des données deviendraient ainsi obligatoires et le non-respect de ces dispositions serait passible d’une amende administrative pouvant atteindre jusqu’à 4% du chiffre d’affaires.
Cet amendement a été travaillé avec l'UFC Que Choisir.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :
« 1° Après le 1 bis, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le coefficient mentionné aux alinéas précédents n’est applicable par le distributeur qu’à la condition qu’il reverse la marge supplémentaire générée auprès de ses fournisseurs de matières premières agricoles. A cet effet, le distributeur transmet avant le 1er mars de chaque année au ministre en charge de l’économie et au ministre en charge de l’agriculture un rapport retraçant ses niveaux de marge supplémentaires générés par le coefficient par segment de produits ainsi que les actions entreprises pour reverser les recettes de la marge affectée par le coefficient.
« Cette transmission donne lieu à un rapport publié par le Gouvernement sur les effets du seuil de revente à perte majoré sur les prix agricoles. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport d’évaluation.
« Le non-respect par le distributeur des dispositions mentionnées aux alinéas précédents est passible d’une amende administrative qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
« Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du I du présent article. »
Art. ART. UNIQUE
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Mise en œuvre en 2019, prolongée par les loi ASAP puis la loi Descrozailles, il nous est proposé une nouvelle fois de prolonger pour trois années supplémentaires l’expérimentation de SRP+10. Pourtant, considérant le manque de données prouvant les effets positifs sur le partage de la valeur de ce dispositif, cette prolongation se fait “à l’aveugle”. Prolonger ainsi un dispositif pour trois années supplémentaires paraît hasardeux. Ainsi, cet amendement vise à réduire d’une année la prolongation, laissant le temps nécessaire à une évaluation plus fine des effets du dispositifs.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2027 ».
Art. ART. UNIQUE
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les négociations annuelles se tiennent au bénéfice des industriels et des acteurs de la grande distribution grâce à une opacité totale existante sur la construction des prix où chaque acteur se renvoie la responsabilité de la construction des prix et de l’absence de juste rémunération des produits agricoles. Cette absence de transparence et la forte concentration du secteur empêchent les exploitations agricoles de négocier à armes égales chaque année.
Ainsi, afin de rééquilibrer le rapport de force au bénéfice des agriculteurs pour leur permettre de disposer d’un revenu décent, le présent amendement vise à imposer aux opérateurs de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution de transmettre obligatoirement leurs niveaux de marges brutes et nettes à l’observatoire de la formation des prix et des marges. Cette transmission donne lieu à la publication par l’observatoire d’une publication trimestrielle.
Cet amendement a été travaillé avec l'UFC Que Choisir.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
2°bis Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter – Dans les conditions déterminées à l’article L. 682‑1 du code rural et des pêches, l’observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires publie trimestriellement les niveaux de marges brutes et de marges nettes réalisées individuellement par chaque opérateur de l’industrie agro-alimentaire et chaque distributeur de produits de grande consommation ayant des chiffres d’affaires annuels hors taxes réalisés en France supérieurs ou égaux à 150 millions d’euros.
« Tout opérateur de l’industrie agro-alimentaire et distributeur de produits de grande consommation réalisant en France un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 150 millions d’euros est tenu de transmettre chaque année ses niveaux de marges nettes et brutes à l’observatoire de la formation des prix et des marges. En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’entreprise encourt une amende qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Art. ART. UNIQUE
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Instaurée par la loi Egalim III, la mesure visant à limiter à 34% les promotions sur les produits de grande consommation répond à plusieurs nécessités qui ont jusqu’ici justifié son maintien et sa prolongation.
Elle a permis le développement de marques et d’activités économiques dans le secteur des DPH (droguerie, parfumerie, produits d’hygiène), souvent plus vertueuses d’un point de vue environnemental, qui n’auraient pas pu émerger si elles avaient subi une concurrence débridée de produits importés à bas coût.
Elle vise à protéger des modèles d’affaires souvent implantés dans nos territoires et qui sont en majorité des TPE/PME, renforçant ainsi la souveraineté et la résilience économique de notre pays.
Dans un contexte inflationniste important depuis 2022, plusieurs études et rapports ont démontré que cette mesure n’avait pas eu d’impact sur l’inflation sur les produits visés (droguerie, parfumerie, produits d’hygiène).
Elle permet également de limiter les incitations à la surconsommation de produits de la part de distributeurs qui souhaitent écouler des stocks de produits importés à bas coût.
Cet amenement est proposé par l'Institut national de l'économie circulaire.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 8.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.