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EPR

Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire

Proposition de loi Accord
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 38 IRRECEVABLE 2 RETIRE 3

Amendements (43)

Art. ART. UNIQUE • 11/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement a pour objectif de prévoir la prolongation du SRP+10 à compter du 15 avril 2025, date d’échéance actuelle du dispositif.

Dispositif

Au deuxième alinéa, substituer à la date :

« 1er juillet 2025 »

la date : 

« 15 avril 2025 ».

Art. ART. UNIQUE • 11/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il est nécessaire d’améliorer la transparence sur l’utilisation du surplus de marge pour certains produits d’appel qu’a engendré le SRP +10 afin d’évaluer correctement ce dispositif. Si les distributeurs sont les premiers concernés par cette transparence, il paraît légitime de recueillir également les données des industriels sur le surplus de marge qu’ils réalisent eux même et sur l’amélioration de la rémunération de leurs propres fournisseurs en matière première agricole.

Le sous-amendement vise à prévoir que la sanction en cas de manquement et cette obligation de transparence est de 75 000 € pour une personne physique ou 375 000 € pour une personne morale. Il s’agit des sanctions encourues pour la méconnaissance du dispositif du SRP.

Dispositif

Au quatrième alinéa, substituer aux mots :

« correspondant à 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits »

Les mots :

« administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. »

 

Art. ART. UNIQUE • 11/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il est nécessaire d’améliorer la transparence sur l’utilisation du surplus de marge pour certains produits d’appel qu’a engendré le SRP +10 afin d’évaluer correctement ce dispositif. Si les distributeurs sont les premiers concernés par cette transparence, il paraît légitime de recueillir également les données des industriels sur le surplus de marge qu’ils réalisent eux même et sur l’amélioration de la rémunération de leurs propres fournisseurs en matière première agricole.

Le présent sous-amendement vise à préciser l’objet du dispositif de remonté des données des industriels. Les fournisseurs pourront ainsi présenter le niveau de revalorisation des prix de leurs contrats avec les distributeurs qu’ils pensent avoir obtenu grâce au SRP+10 et à l’encadrement des promotion. Ils devront également présenter la part de la revalorisation de leurs contrats d’approvisionnement qui trouve son origine dans ces dispositifs.

Toutefois, un tel exercice de reporting ne semble raisonnablement pouvoir être demandé qu’aux plus grandes entreprises. Les PME n’ont pas les moyens de répondre à cette contrainte nouvelle.

Dispositif

Substituer aux deux premières phrases du troisième alinéa les trois phrases suivantes :

« Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros, ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros, transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu’il estime attribuable à l’application des dispositions des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ses produits convenue avec les producteurs du fait de l’application des dispositions des I et II du présent article. Le fournisseur répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. »

 

Art. ART. UNIQUE • 09/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose une mesure transitoire visant à faciliter l’adaptation des entreprises à la suppression de l’encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène, dits « DPH ». 

Il prévoit ainsi de repousser la fin de cet encadrement au 1er janvier 2026 et, en attendant, d’augmenter le plafond des promotions autorisées sur ces produits à 50 % jusqu’au 31 décembre 2025, contre 34 % actuellement.

Cette mesure permettra aux entreprises de s’ajuster à de nouvelles conditions de marché tout en offrant une période de transition plus souple.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Le B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du B, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, pour les produits de grande consommation, hormis les denrées alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, tels que définis par décret, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 50 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente jusqu’au 31 décembre 2025. » »

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cette série d’amendements du groupe Socialistes et apparentés vise à poser la question du niveau du seuil de revente à perte.

Pour la deuxième fois après la prorogation de deux ans réalisées dans le cadre de l’examen de la proposition de loi Descrozaille, il est demandé au législateur de proroger un dispositif dont aucune étude économique n’a démontré l’efficacité. 

Il s’agit par les présents amendements d’alerter la représentation nationale sur les zones d’ombres qui entourent le dispositif de SRP + 10 et en premier lieu sur le niveau de celui-ci. 

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant

« 1°A Au I, le nombre : « 1,10 », est remplacé par le nombre : « 1,06 » ;

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le 3° du I de l’article unique de cette proposition de loi prolonge jusqu’au 15 avril 2028 l’application du SRP +10 et de l’encadrement des promotions. Cette disposition doit entrer en vigueur avant le 15 avril 2025, date de l’échéance du SRP +10 en application de la version en vigueur de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.

La rédaction actuelle du II de l’article unique créerait un vide juridique entre le 15 avril 2025, date à laquelle le relèvement du seuil de revente à perte arriverait à échéance, et le 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur de la prolongation du dispositif jusqu’au 15 avril 2028.

Le présent amendement vise donc à ne prévoir une entrée en vigueur différée que pour les dispositions de la proposition de loi qui suppriment l’encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH). La prolongation jusqu’au 15 avril 2028 de l’application du SRP +10 et de l’encadrement des promotions entrerait ainsi en vigueur dès la promulgation de la loi.

S’agissant de la disparition de l’encadrement des promotions sur les produits de DPH, elle ne doit pas intervenir avant le terme de l’expérimentation prévu par l’article 2 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Une suppression brutale alors que les acteurs économiques viennent de terminer les négociations commerciales et de boucler leurs plans d’affaires serait contraire à l’objectif de stabilité recherché par la présente proposition de loi. Il est donc proposé de repousser au 15 avril 2026 la disparition de l'encadrement des promotions sur les produits de DPH, alors que l'encadrement des promotions sur les produits alimentaires serait prolongé jusqu'au 15 avril 2028.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 15 avril 2026 ».

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de mettre en place un encadrement des marges de 30 % entre le prix d'achat aux fournisseurs de certains produits et leur prix de vente au consommateur final.

En effet, il est apparu que la grande distribution avait souvent réalisé à son seul bénéfice des marges très importantes sur les produits qu'elle proposait à la vente, et ce au détriment des consommateurs.

Il est donc proposé qu'en parallèle du SRP+10 soit mise en place une limitation des marges de la grande distribution à 30 %.

En effet, dans une étude publiée le 4 février dernier, l’UFC-Que Choisir montre que le revenu agricole a baissé depuis 2019 pour les céréales, la viande de porc et de bœuf, et stagné pour la filière laitière. Dans le même temps, les consommateurs ont vu les prix flamber en rayons.

La Cour des comptes a quant à elle constaté que les indices de prix utilisés dans les contrats sont souvent trop peu rémunérateurs, reflètent mal les évolutions réelles des coûts, voire sont inexistants.

On peut également ajouter qu’en cas de non-respect, les sanctions sont extrêmement faibles. Ainsi, l’amende infligée récemment à Carrefour ne représente que 0,03 % de son chiffre d’affaires. Dans ces conditions, les industriels et la grande distribution ont en réalité les coudées franches pour imposer leurs conditions aux agriculteurs.

La France insoumise souhaite changer de méthode et instaurer des tarifs planchers sur les produits agricoles. Dans le même temps, nous fixerons un prix maximum pour les produits alimentaires, à partir d’un coefficient multiplicateur qui limite les marges des maillons suivants : industriels/transformation et distribution. Garantir ainsi la rémunération de tous les maillons de la chaîne et plafonner le prix pour le consommateur final.

Les organisations interprofessionnelles reconnues organiseront pour cela chaque année, pour chaque production agricole, une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs sous l’égide d'un ministère de la Production alimentaire. L’ensemble des syndicats agricoles sera convié à y participer.

Cette conférence donnera lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix, qui tiendra compte de l’évolution des coûts de production, du système de production et des revenus agricoles sur chaque bassin de production afin de proposer le montant des tarifs planchers, sur la base d’indicateurs fournis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges. À l’issue des négociations, le ministère fixera les différents prix planchers et coefficients multiplicateurs plafonnant les prix des industriels et de la distribution.

À défaut de pouvoir mettre en œuvre cette politique aujourd'hui, nous proposons dans le cadre de cette proposition de loi qu'il soit fixé un encadrement des marges maximum de 30 %.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :

1A  Au I, les mots « coefficient de 1,10 » sont remplacés par les mots : « coefficient minimum de 1,10 et maximum de 1,30 » ;

1B  Au I bis, les mots « coefficient 0,1 » sont remplacés par les mots : « coefficient minimum de 0,1 et maximum de 0,3 » ;

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 2 de loi Descrozailles de 2023 demande à chaque distributeur de transmettre aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du SRP+10 qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Or, il semblerait que la grande distribution se montre peu coopérative à fournir aux pouvoirs publics les éléments demandés. Cet amendement vise ainsi à contraindre la grande distribution à fournir aux autorités les éléments demandés sous peine d’une amende administrative pouvant atteindre jusqu’à 4% du chiffre d’affaires. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 2 bis Le IV bis est complété une phrase ainsi rédigée :

« Le non-respect par le distributeur de la disposition mentionnée à cet alinéa est passible d’une amende administrative qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 07/03/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cette série d’amendements du groupe Socialistes et apparentés vise à poser la question du niveau du seuil de revente à perte.

Pour la deuxième fois après la prorogation de deux ans réalisées dans le cadre de l’examen de la proposition de loi Descrozaille, il est demandé au législateur de proroger un dispositif dont aucune étude économique n’a démontré l’efficacité. 

Il s’agit par les présents amendements d’alerter la représentation nationale sur les zones d’ombres qui entourent le dispositif de SRP + 10 et en premier lieu sur le niveau de celui-ci. 

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant

« 1°A Au I, le nombre : « 1,10 », est remplacé par le nombre : « 1,07 » ;

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite prolonger l'expérimentation du SRP+10 et de l'encadrement des promotions jusqu’au 15 avril 2027.

L’efficacité de ces mesures pour améliorer la rémunération des producteurs est fortement contestée.

A ce jour, aucune analyse fiable n’a jamais été menée sur l’effet de ces dispositif sur le prix payé aux agriculteurs pour la matière première agricole. L’absence d’évaluation des effets économiques du dispositif est extrêmement problématique. Ainsi, six ans après la première loi Egalim et malgré deux lois supplémentaires, nous ne bénéficions toujours pas de données précises, filière par filière, sur la mise en œuvre de leurs dispositions (contractualisation, prix rémunérateur, prise en compte automatique de l’évolution des coûts de production…), ni sur leur efficacité à défendre le revenu agricole.

Pourtant, le relèvement du seuil de revente à perte repose sur l’idée qu’un surcroît de marge sur les produits d’appel permettrait aux distributeurs de revaloriser les tarifs accordés à leurs fournisseurs de produits alimentaires et, indirectement, aux producteurs. Le caractère fondé de cette intuition n’a donc jamais été démontré.

Depuis 2023, les distributeurs ont l'obligation de communiquer au Gouvernement chaque année des informations sur l’usage du surplus de recettes liés au SRP+10. Ce rapport n’a jamais été remis.

L’abandon pur et simple du SRP + 10 ne peut toutefois pas être envisagé aujourd'hui car à défaut d’avoir profité du « ruissellement » du SRP + 10, les producteurs pourraient subir les conséquences de sa suppression sur leur rémunération.

Dans ces conditions, cet amendement vise à prolonger (et non pérenniser) l’expérimentation du SRP+10 et de l'encadrement des promotions y compris pour les produits DPH. Afin que d'ici la fin de l'expérimentation nous ayons un véritable bilan de l'impact de ces mesures pour les producteurs. Cette prolongation de 2 ans paraît être une durée suffisante pour cela.

Cet amendement permet aussi que cette proposition de loi entre en vigueur dès la fin l'expérimentation le 15 avril et non à partir du 1er juillet.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

I. – Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi rédigé :

« VIII. – Les I, II et le IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2027. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 15 avril 2025.

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que le non-respect de la communication des éléments d'appréciation de la pertinence des mesures en cause, qui incombe à l'ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire, puisse être sanctionné.

Malgré ce que laisse penser l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, personne n'est capable d'affirmer que le seuil de revente à perte a eu des effets sur la rémunération des producteurs, pourtant l'objectif assumée de la mesure. L'hypothèse était que les bénéfices engendrés par les distributeurs grâce au relèvement du seuil de revente à pertes entrainerait une augmentation des prix payés aux fournisseurs, qui le répercuterait sur les prix payés aux producteurs.
Six ans après la première loi Egalim et malgré deux lois supplémentaires, les pouvoirs publics n’ont toujours pas publié de données précises, filière par filière, sur la mise en œuvre de leurs dispositions, ni sur leur efficacité à défendre le revenu agricole.

L'une des raisons évoquées lors des auditions par le Ministère est la non transmission des données par les distributeurs. Cependant, tous affirment avoir communiquer les données nécessaires à la DGCCRF. Afin de s'assurer de la véracité de ces transmissions, nous souhaitons ainsi permettre aux pouvoirs publics de sanctionner les distributeurs qui n'auraient pas communiquer les éléments nécessaires à l'évaluation de ces différentes mesures. Si l'ensemble des distributeurs a bien communiqué ces éléments, cela ne devrait pas avoir de conséquences.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :

« 2° bis Le IV est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

- À la première phrase, les mots : « avant le 1er octobre de chaque année » sont remplacés par les mots : « respectivement avant le 1er juillet 2025 et avant le 1er juillet 2026 » ;  

- À la même première phrase les mots : « un rapport« sont remplacés par les mots :  « deux rapports » ; 

- À la fin, ajouter une phrase ainsi rédigée : « Ils évaluent notamment l’évolution des marges opérées par les distributeurs et les transformateurs, en comparaison aux marges appliquées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. » ;

b) À la fin du second alinéa est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout manquement aux obligations de communication par le fournisseur ou le distributeur des données nécessaires à l’évaluation des mesures en cause est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et 5 000 000 euros pour une personne morale. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite imposer à l'ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire (producteurs, industriels, distributeurs), de communiquer à la DGCCRF les prix appliqués avant et après l'entrée en vigueur du relèvement du seuil de revente à perte. Ces données sont nécessaires afin d'évaluer les véritables impacts du SRP+10 sur l'augmentation des prix payés par le consommateur, et sur la rémunération des producteurs. La DGCCRF a encore aujourd'hui trop de mal à avoir accès aux données, c'était pourtant déjà une obligation dans la loi d’accélération et de simplification de l’action publique.

Dispositif

L’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire doivent communiquer à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les éléments qui permettent de constater l’évolution des prix entre les conventions conclues avant l’entrée en vigueur de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique et les conventions conclues entre le 1er décembre et le 1er mars 2025.

Tout manquement aux obligations de communication est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et 5 000 000 euros pour une personne morale.

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Mise en œuvre en 2019, prolongée par les loi ASAP puis la loi Descrozailles, il nous est proposé une nouvelle fois de prolonger pour trois années supplémentaires l’expérimentation de SRP+10. Pourtant, considérant le manque de données prouvant les effets positifs sur le partage de la valeur de ce dispositif, cette prolongation se fait “à l’aveugle”. Prolonger ainsi un dispositif pour trois années supplémentaires paraît hasardeux. Ainsi, cet amendement vise à réduire d’une année la prolongation, laissant le temps nécessaire à une évaluation plus fine des effets du dispositifs.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer à l’année : 

« 2028 »

l’année : 

« 2027 ».

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à soumettre le bénéfice du seuil de revente à perte majoré de 10% pour les enseignes de la grande distribution au versement de la marge sur les produits alimentaires et produits pour animaux générés par cette mesure au secteur agricole. Il est par ailleurs demandé aux distributeurs de démontrer le reversement du produit issu de la marge supplémentaire à leurs fournisseurs en matière première agricole, ce qui était l’objectif initial des lois EGALIM.

Près de 6 ans après la mise en place de cette marge minimale pour les produits alimentaires, aucun rapport d’origine parlementaire ou gouvernementale n’est venu apporter de manière évidente la démonstration que la mesure avait des effets positifs sur le revenu agricole.

Aussi, il est donc proposé de conditionner la reconduction chaque année de la majoration du seuil de revente à perte de 10% au reversement effectif des recettes de la marge et à la transmission par le distributeur au Gouvernement des données sur la marge générée sur les produits alimentaires et la manière dont elle est reversée à ses fournisseurs de matière première agricole.

Le reversement de la marge et la transmission des données deviendraient ainsi obligatoires et le non-respect de ces dispositions serait passible d’une amende administrative pouvant atteindre jusqu’à 4% du chiffre d’affaires.

Cet amendement a été travaillé avec l'UFC Que Choisir.

 

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :

« 1° Après le 1 bis, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le coefficient mentionné aux alinéas précédents n’est applicable par le distributeur qu’à la condition qu’il reverse la marge supplémentaire générée auprès de ses fournisseurs de matières premières agricoles. A cet effet, le distributeur transmet avant le 1er mars de chaque année au ministre en charge de l’économie et au ministre en charge de l’agriculture un rapport retraçant ses niveaux de marge supplémentaires générés par le coefficient par segment de produits ainsi que les actions entreprises pour reverser les recettes de la marge affectée par le coefficient.

« Cette transmission donne lieu à un rapport publié par le Gouvernement sur les effets du seuil de revente à perte majoré sur les prix agricoles. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport d’évaluation.

« Le non-respect par le distributeur des dispositions mentionnées aux alinéas précédents est passible d’une amende administrative qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

« Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du I du présent article. »

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cette série d’amendements du groupe Socialistes et apparentés vise à poser la question du niveau du seuil de revente à perte.

Pour la deuxième fois après la prorogation de deux ans réalisées dans le cadre de l’examen de la proposition de loi Descrozaille, il est demandé au législateur de proroger un dispositif dont aucune étude économique n’a démontré l’efficacité. 

Il s’agit par les présents amendements d’alerter la représentation nationale sur les zones d’ombres qui entourent le dispositif de SRP + 10 et en premier lieu sur le niveau de celui-ci. 

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant

« 1°A Au I, le nombre : « 1,10 », est remplacé par le nombre : « 1,08 » ;

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise, dans une logique de transparence, à supprimer le fait que le document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du SRP +10 ne puisse être rendu public. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis  À la seconde phrase du IV bis, supprimer les mots : « , qui ne peut être rendu public » »

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à supprimer la prolongation jusqu'en 2028 de la majoration de 10 points du seuil de revente à perte pour les produits alimentaires et destinés à l'alimentation des animaux de compagnie (SRP) et de l'encadrement des promotions offertes par les distributeurs sur ces mêmes produits.

En effet, aucun de ces deux dispositifs n'a prouvé une quelconque efficacité pour garantir aux agriculteurs français de pouvoir vendre leur production à un prix décent. Ils ont en revanche contribué à la perte de pouvoir d'achat des Français en matière alimentaire, s'ajoutant à un contexte économique de forte hausse des prix des matières premières agricoles en 2022 et 2023.

Prolonger de respectivement trois et deux ans ces dispositifs qui ont coûté aux ménages plusieurs centaines de millions d'euros par an (600 millions pour le seul SRP+10) et n'ont démontré aucun bénéfice pour d'autres acteurs que les distributeurs reviendrait pour le législateur à se dédouaner de l'urgente nécessité de mettre en place un cadre véritablement protecteur pour nos producteurs.

Pour cette raison, nous nous opposons à un tel report.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 et 10.

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement rédactionnel, le groupe LFI-NFP souhaite que l'application de la présente proposition de loi se fasse dès la 15 avril et non au 1er juillet puisque c'est bien au 15 avril 2025 que l'expérimentation du SRP+10 s'arrête.

Dispositif

À l’alinéa 11 substituer à la date :

« 1er juillet »

la date : 

« 15 avril »

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’évaluation du dispositif dit « SRP +10 » demeure insatisfaisante. La multiplication des évènements et des perturbations de l’économie depuis 2019 n’ont certes pas facilité ce travail.

Toutefois, la nouvelle reconduction du dispositif proposé par cette proposition de loi doit s’accompagner d’une réelle évaluation de ses effets afin de pouvoir se prononcer en 2028 sur sa pérennisation ou son abandon.

Ce travail d’évaluation incombe au Gouvernement, mais il suppose que les distributeurs fournissent des éléments précis sur l’utilisation du surplus de marge pour certains produits d’appel qu’a engendré le SRP +10.

Si la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs avait instauré un dispositif de remonté de données des distributeurs, il apparaît qu’il n’a pas été respecté. A tout le moins, la synthèse qui a pu en être faite en 2024 ne permet pas d’alimenter un véritable travail d’évaluation.

Cet amendement vise donc à rendre effectif ce dispositif de remonté de données pour assurer la transparence sur les conséquences du SRP +10 en instaurant une sanction en cas d’absence de transmission des éléments, le cas échéant après des échanges avec l’administration pour préciser les informations attendues.

Il est proposé que le niveau de la sanction encouru soit le même que pour le non respect de la règle du SRP soit 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis Le IV bis est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ;

b) À la seconde phrase, supprimer les mots :« , qui ne peut être rendu public » ;

c) À la fin, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture, est puni d’une amende d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Instaurée par la loi Egalim III, la mesure visant à limiter à 34% les promotions sur les produits de grande consommation répond à plusieurs nécessités qui ont jusqu’ici justifié son maintien et sa prolongation.

Elle a permis le développement de marques et d’activités économiques dans le secteur des DPH (droguerie, parfumerie, produits d’hygiène), souvent plus vertueuses d’un point de vue environnemental, qui n’auraient pas pu émerger si elles avaient subi une concurrence débridée de produits importés à bas coût.

Elle vise à protéger des modèles d’affaires souvent implantés dans nos territoires et qui sont en majorité des TPE/PME, renforçant ainsi la souveraineté et la résilience économique de notre pays.

Dans un contexte inflationniste important depuis 2022, plusieurs études et rapports ont démontré que cette mesure n’avait pas eu d’impact sur l’inflation sur les produits visés (droguerie, parfumerie, produits d’hygiène).

Elle permet également de limiter les incitations à la surconsommation de produits de la part de distributeurs qui souhaitent écouler des stocks de produits importés à bas coût.

Cet amenement est proposé par l'Institut national de l'économie circulaire.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 8.

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir le maintien de l’encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH) jusqu’à son terme au 15 avril 2026.

L’expérimentation en cours, instaurée par la loi Descrozaille (Egalim 3), limite les promotions sur ces produits à 34 % en valeur et 25 % en volume. Depuis son application en mars 2024, cette mesure n’a pas conduit à une hausse des prix et a même favorisé une baisse des prix de fond de rayon de -2,1 %.

Elle constitue un dispositif protecteur pour le pouvoir d’achat des consommateurs, en garantissant la stabilité des prix et une diversité des références proposées. Son maintien jusqu’à son terme permettra d’en tirer un bilan complet, sans remise en cause anticipée.

Enfin, cet encadrement contribue à préserver l’équilibre des relations commerciales et à protéger les 246 000 emplois du secteur, dont 82 % sont issus de PME et TPE, en limitant la pression exercée par la grande distribution.

Il est donc essentiel que cette mesure puisse être évaluée sur toute la durée prévue, avant d’envisager toute modification de son cadre juridique.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 15 avril 2026 ».

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à mettre fin dès 2025 à la majoration de 10 points du seuil de revente à perte pour les produits alimentaires et destinés à l'alimentation des animaux de compagnie (SRP+10) et à l'encadrement des promotions offertes par les distributeurs sur ces mêmes produits.

En effet, aucun de ces deux dispositifs n'a prouvé une quelconque efficacité pour garantir aux agriculteurs français de pouvoir vendre leur production à un prix décent. Ils ont en revanche contribué à la perte de pouvoir d'achat des Français en matière alimentaire, s'ajoutant à un contexte économique de forte hausse des prix des matières premières agricoles en 2022 et 2023.

Prolonger de respectivement trois et deux ans ces dispositifs qui ont coûté aux ménages plusieurs centaines de millions d'euros par an (600 millions pour le seul SRP+10) et n'ont démontré aucun bénéfice pour d'autres acteurs que les distributeurs reviendrait pour le législateur à se dédouaner de l'urgente nécessité de mettre en place un cadre véritablement protecteur pour nos producteurs.

Pour cette raison, nous sommes favorable à fin de ces mesures inflationnistes.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer à l’’année :

« 2028 » 

l’année : 

« 2025 ».

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à mettre fin dès 2025 à la majoration de 10 points du seuil de revente à perte pour les produits alimentaires et destinés à l’alimentation des animaux de compagnie (SRP+10) et à l’encadrement des promotions offertes par les distributeurs sur ces mêmes produits.

En effet, aucun de ces deux dispositifs n’a prouvé une quelconque efficacité pour garantir aux agriculteurs français de pouvoir vendre leur production à un prix décent. Ils ont en revanche contribué à la perte de pouvoir d’achat des Français en matière alimentaire, s’ajoutant à un contexte économique de forte hausse des prix des matières premières agricoles en 2022 et 2023.

Prolonger de respectivement trois et deux ans ces dispositifs qui ont coûté aux ménages plusieurs centaines de millions d’euros par an (600 millions pour le seul SRP+10) et n’ont démontré aucun bénéfice pour d’autres acteurs que les distributeurs reviendrait pour le législateur à se dédouaner de l’urgente nécessité de mettre en place un cadre véritablement protecteur pour nos producteurs.

Pour cette raison, nous sommes favorable à fin de ces mesures inflationnistes.

Dispositif

Rédiger ainsi l’article :

« I. – L’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est abrogé.

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025. »

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose une mesure transitoire visant à faciliter l’adaptation des entreprises à la suppression de l’encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène, dits « DPH ». 

Il prévoit ainsi de repousser la fin de cet encadrement au 1er janvier 2026.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 11 :

« II – Le 1° et le 2° du I du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2026. Le 3° du I du présent article entre en vigueur au 1er juillet 2025. ».


Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cette série d’amendements du groupe Socialistes et apparentés vise à poser la question du niveau du seuil de revente à perte.

Pour la deuxième fois après la prorogation de deux ans réalisées dans le cadre de l’examen de la proposition de loi Descrozaille, il est demandé au législateur de proroger un dispositif dont aucune étude économique n’a démontré l’efficacité. 

Il s’agit par les présents amendements d’alerter la représentation nationale sur les zones d’ombres qui entourent le dispositif de SRP + 10 et en premier lieu sur le niveau de celui-ci. 

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant

« 1°A Au I, le nombre : « 1,10 », est remplacé par le nombre : « 1,09 » ;

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à ramener à 2026 de la majoration de 10 points du seuil de revente à perte pour les produits alimentaires et destinés à l'alimentation des animaux de compagnie (SRP+10) et de l'encadrement des promotions offertes par les distributeurs sur ces mêmes produits.

En effet, aucun de ces deux dispositifs n'a prouvé une quelconque efficacité pour garantir aux agriculteurs français de pouvoir vendre leur production à un prix décent. Ils ont en revanche contribué à la perte de pouvoir d'achat des Français en matière alimentaire, s'ajoutant à un contexte économique de forte hausse des prix des matières premières agricoles en 2022 et 2023.

Prolonger de respectivement trois et deux ans ces dispositifs qui ont coûté aux ménages plusieurs centaines de millions d'euros par an (600 millions pour le seul SRP+10) et n'ont démontré aucun bénéfice pour d'autres acteurs que les distributeurs reviendrait pour le législateur à se dédouaner de l'urgente nécessité de mettre en place un cadre véritablement protecteur pour nos producteurs.

Pour cette raison, nous sommes favorable à la limitation de ce report.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer à l’année : 

« 2028 », 

l’année : 

« 2026 ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que le Gouvernement remets un rapport au Parlement sur l'impact du relèvement du seuil de revente à perte sur les prix payés, tout au long de la chaine. Pour cela, nous proposons ici de comparer les prix payés aux producteurs, aux industriels puis les prix de vente des produits avant l'entrée en vigueur de la loi, et les prix convenus lors des négociations commerciales qui viennent de s'achever au 1er mars 2025.

Si les bénéfices du dispositif ne sont pas arrivés aux producteurs, l'augmentation des prix a bien été visible en rayons, pour le consommateur. Entre 470 millions d’euros et 1 milliard d’euros par an selon les estimations, depuis 2019. Ce rapport doit permettre de savoir qui a véritablement profité de ces augmentations.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, au 1er juiller 2025, un rapport évaluant les effets du présent article sur la rémunération des producteurs et le partage de la valeur entre les producteurs, les fournisseurs et les distributeurs. Ce rapport prend en compte les éléments fournis par l'ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire concernant l'évolution des prix entre les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de l'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique et les conventions conclues entre le 1er décembre et le 1er mars 2025.

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à ramener à un an (2026) la prolongation de la majoration de 10 points du seuil de revente à perte pour les produits alimentaires et destinés à l'alimentation des animaux de compagnie (SRP+10) tout en conservant une prolongation jusqu'en 2028 de l'encadrement des promotions offertes par les distributeurs sur ces mêmes produits.

En effet, le SRP+10 n'a pas prouvé une quelconque efficacité pour garantir aux agriculteurs français de pouvoir vendre leur production à un prix décent. Il a en revanche contribué à la perte de pouvoir d'achat des Français en matière alimentaire, s'ajoutant à un contexte économique de forte hausse des prix des matières premières agricoles en 2022 et 2023.

Prolonger de trois ans ce dispositif qui a coûté aux ménages 600 millions d'euros par an et n'a démontré aucun bénéfice pour d'autres acteurs que les distributeurs reviendrait pour le législateur à se dédouaner de l'urgente nécessité de mettre en place un cadre véritablement protecteur pour nos producteurs.

Pour cette raison, nous proposons une limitation de ce report à un an.

L'encadrement des promotions, si son utilité pour les agriculteurs n'a pas davantage été démontrée, a quant aurait lui, selon certains observateurs, montré quelques effets bénéfiques en termes de protection des petits distributeurs face à la puissance commerciale des grandes enseignes. Aussi, prolonger ce dispositif pour trois ans peut représenter un moindre mal, même s'il ne saurait effacer la carence actuelle de l'Etat dans sa réponse à la crise du revenu agricole.

Dispositif

Substituer l’alinéa 10 aux deux alinéas suivants :

« VIII. – Le I et le premier alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2026.

« Le II et le second alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. »

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à supprimer la prolongation à 2028 de la majoration de 10 points du seuil de revente à perte pour les produits alimentaires et destinés à l'alimentation des animaux de compagnie (SRP+10) tout en conservant celle de l'encadrement des promotions offertes par les distributeurs sur ces mêmes produits.

En effet, le SRP+10 n'a pas prouvé une quelconque efficacité pour garantir aux agriculteurs français de pouvoir vendre leur production à un prix décent. Il a en revanche contribué à la perte de pouvoir d'achat des Français en matière alimentaire, s'ajoutant à un contexte économique de forte hausse des prix des matières premières agricoles en 2022 et 2023.

Prolonger de trois ans ce dispositif qui a coûté aux ménages 600 millions d'euros par an et n'a démontré aucun bénéfice pour d'autres acteurs que les distributeurs reviendrait pour le législateur à se dédouaner de l'urgente nécessité de mettre en place un cadre véritablement protecteur pour nos producteurs.

Pour cette raison, nous nous opposons à un tel report.

L'encadrement des promotions, si son utilité pour les agriculteurs n'a pas davantage été démontrée, aurait quant à lui, selon certains observateurs, montré quelques effets bénéfiques en termes de protection des petits distributeurs face à la puissance commerciale des grandes enseignes. Aussi, prolonger ce dispositif pour trois ans peut représenter un moindre mal, même s'il ne saurait effacer la carence actuelle de l'Etat dans sa réponse à la crise du revenu agricole.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« VIII. – Le I et le premier alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2025 .

« Le II et le second alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. »

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les négociations annuelles se tiennent au bénéfice des industriels et des acteurs de la grande distribution grâce à une opacité totale existante sur la construction des prix où chaque acteur se renvoie la responsabilité de la construction des prix et de l’absence de juste rémunération des produits agricoles. Cette absence de transparence et la forte concentration du secteur empêchent les exploitations agricoles de négocier à armes égales chaque année.

Ainsi, afin de rééquilibrer le rapport de force au bénéfice des agriculteurs pour leur permettre de disposer d’un revenu décent, le présent amendement vise à imposer aux opérateurs de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution de transmettre obligatoirement leurs niveaux de marges brutes et nettes à l’observatoire de la formation des prix et des marges. Cette transmission donne lieu à la publication par l’observatoire d’une publication trimestrielle.

Cet amendement a été travaillé avec l'UFC Que Choisir.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants : 

bis Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé : 

« IV ter – Dans les conditions déterminées à l’article L. 682‑1 du code rural et des pêches, l’observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires publie trimestriellement les niveaux de marges brutes et de marges nettes réalisées individuellement par chaque opérateur de l’industrie agro-alimentaire et chaque distributeur de produits de grande consommation ayant des chiffres d’affaires annuels hors taxes réalisés en France supérieurs ou égaux à 150 millions d’euros.

« Tout opérateur de l’industrie agro-alimentaire et distributeur de produits de grande consommation réalisant en France un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 150 millions d’euros est tenu de transmettre chaque année ses niveaux de marges nettes et brutes à l’observatoire de la formation des prix et des marges. En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’entreprise encourt une amende qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cette série d’amendements du groupe Socialistes et apparentés vise à poser la question du niveau du seuil de revente à perte.

Pour la deuxième fois après la prorogation de deux ans réalisées dans le cadre de l’examen de la proposition de loi Descrozaille, il est demandé au législateur de proroger un dispositif dont aucune étude économique n’a démontré l’efficacité. 

Il s’agit par les présents amendements d’alerter la représentation nationale sur les zones d’ombres qui entourent le dispositif de SRP + 10 et en premier lieu sur le niveau de celui-ci. 

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant

« 1°A Au I, le nombre : « 1,10 », est remplacé par le nombre : « 1,05 » ;

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose d'aligner la prolongation de l’encadrement des promotions sur les produits DPH jusqu'au 15 avril 2028.

En effet, arrêter aujourd'hui l'encadrement sur ces produits relancerait la guerre des prix au détriment des industriels, notamment des PME françaises. Ceci alors que l’encadrement des promotions sur les produits DPH n'a eu qu'un faible impact en terme de baisse de la consommation.

Prolonger cette permet de continuer son expérimentation et d'en tirer un bilan global avant sa fin.

Cet amendement vise donc à prolonger (et non pérenniser) l'encadrement des promotions pour les produits DPH sur la même durée que le SRP+10.

Cet amendement permet aussi que cette proposition de loi entre en vigueur dès la fin l'expérimentation le 15 avril et non à partir du 1er juillet.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

I. – Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi rédigé :

« VIII. – Les I, II et le IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 15 avril 2025.

Art. ART. UNIQUE • 06/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes vise à minima à réduire la prorogation du dispositif de seuil de revente à perte +10 dans la mesure ou nous ne disposons pas de données fiables pour juger de son efficacité en matière de lutte contre la guerre des prix et de protection de la production agricole. 

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer à l’année : 

« 2028 », 

l’année : 

« 2026 ».

Art. ART. UNIQUE • 06/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre le contrôle et la traçabilité du dispositif de seuil de revente à perte +10 aux fournisseurs qui devront transmettre chaque année un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires généré par ce dispositif. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :

« 2° ter Après le IV bis, insérer un IV ter ainsi rédigé :

IV ter. - Chaque fournisseur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs producteurs. Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat ce document.

« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture, est puni d’une amende correspondant à 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Art. ART. UNIQUE • 06/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que le rapport évaluant es effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires doit être réalisé sur la base des documents présentant la part du surplus de chiffre d'affaires induit par le dispositif du seuil de revente à perte qui doivent être remis par la grande distribution et les fournisseurs, ce qui fait défaut aujourd'hui. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « , sur la base des documents mentionnés au IV et IV bis du présent article »

Art. ART. UNIQUE • 06/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes vise à minima à réduire la prorogation du dispositif de seuil de revente à perte +10 dans la mesure ou nous ne disposons pas de données fiables pour juger de son efficacité en matière de lutte contre la guerre des prix et de protection de la production agricole. 

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer à l’année : 

« 2028 », 

l’année : 

« 2027 ».

Art. ART. UNIQUE • 06/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes vise à conditionner la prorogation du dispositif de seuil de revente à perte +10 à la remise par le Gouvernement, les distributeurs et les fournisseurs des documents présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré du fait du SRP+10 afin d’être en mesure de juger de son efficacité. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« , sous réserve de l'efficacité économique du dispositif mentionné au I en matière de protection de la valeur de la matière première agricole définie à l'article L 441-1-1 du code de commerce démontrée par l'ensemble des documents remis par le Gouvernement, les distributeurs et les fournisseurs conformément aux  IV, IV bis et IV ter du présent article. »

Art. ART. UNIQUE • 06/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes vise à conditionner la prorogation du dispositif de seuil de revente à perte +10 à la remise par le Gouvernement, les distributeurs et les fournisseurs des documents présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré du fait du SRP+10 afin d’être en mesure de juger de son efficacité. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« , sous réserve de la remise par le Gouvernement, les distributeurs et les fournisseurs des documents indiqués aux présents IV, IV bis et IV ter. »

Art. ART. UNIQUE • 06/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre effective l'obligation incombant à la grande distribution de transmettre chaque année un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires généré par le seuil de revente à perte. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis Le IV bis est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ;

b) À la seconde phrase, supprimer les mots :« , qui ne peut être rendu public » ;

c) À la fin, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture, est puni d’une amende correspondant à 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 05/03/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. UNIQUE • 05/03/2025 RETIRE
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. UNIQUE • 05/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier le périmètre d'application du seuil de revente à perte et donc du seuil de revente à perte + 10. 

En effet, certains distributeurs considèrent que les marques distributeurs ne sont pas incluses dans le périmètre de la loi. Ils exercent donc une pression sur les prix à travers leurs marques propres en négociant de façon parfois brutale avec les entreprises sous traitant les produits en MDD. Les produits MDD servent donc d'outils contre certains distributeurs qui ont moins de produits référencés et qui ne peuvent donc pas faire de péréquation.

 

Dispositif

L’article L. 442-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions du I sont applicables aux produits vendus sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce. »

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