Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire
Amendements (4)
Art. ART. PREMIER
• 17/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le sous-amendement vise à relever le seuil d'encadrement des promotions sur les produits DPH à 50%.
L'objectif est d'atteindre un équilibre optimal qui profite aux consommateurs tout en établissant un taux de promotions raisonnable, ne portant pas préjudice à la viabilité économique des PME.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 50 % ».
Art. ART. PREMIER
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à adapter progressivement l’encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH), en fixant un plafond promotionnel de 40 % jusqu’en 2028.
Dans un contexte marqué par une forte pression sur le pouvoir d’achat des consommateurs, il est essentiel de trouver un équilibre entre régulation et souplesse commerciale pour :
-Éviter un retour brutal à un marché totalement dérégulé
-Préserver le pouvoir d’achat
Cet amendement inscrit une régulation progressive et pragmatique, assurant à la fois une transition maîtrisée pour les entreprises et une protection des consommateurs jusqu’en 2028.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du B, et ce jusqu’au 15 avril 2028, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, pour les produits de grande consommation, hormis les denrées alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, tels que définis par décret, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 40 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente. » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025. »
Art. ART. 2
• 13/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’élargissement du SRP+10 aux marques de distributeurs (MDD).
Les produits MDD ne suivent pas la logique classique d'achat-revente. Ils sont fabriqués sur demande, selon un cahier des charges établi par le distributeur, via des appels d'offres. Dans certains cas, les distributeurs produisent eux-mêmes ces produits. Il ne s'agit donc pas d'une revente, mais d'une vente directe, rendant le SRP+10 inutile et inapplicable. Par conséquent, appliquer une marge de revente est impossible puisqu’il n’y a pas de "vente" au sens traditionnel du terme.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 13/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de supprimer la référence introduite lors de l'examen en commission, qui porte atteinte au secret des affaires. En effet, l'article 125 de la loi ASAP prévoit que chaque année, les distributeurs doivent transmettre aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture un document détaillant la part du surplus de chiffre d'affaires généré par la mise en œuvre du SRP+10. Il est essentiel que ce document soit exempt de toute divulgation publique.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.