Renforcer le contrôle, la gouvernance et la responsabilité financière des agences et opérateurs de l’État
Amendements (11)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/03/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le foisonnement des agences et opérateurs de l'État a créé, au fil des années, une "nébuleuse" administrative où le citoyen peine à identifier qui agit au nom de l'État. La multiplication des acronymes (ADEME, ANS, Anah etc.) nuit à la lisibilité de l'action publique.
Dans une logique de clarification et de renforcement de la marque "État", cet amendement propose de généraliser l'usage du préfixe "France" (à l'instar de France Travail ou France Compétences).
Cette harmonisation sémantique permet de réaffirmer l'unité de l'État et de rendre immédiatement identifiable le caractère public et national de ces organismes auprès des usagers. Le délai de deux ans permet une transition douce pour le renouvellement des supports de communication, et d’assurer un engagement financier nul pour permettre cette transition, dans un esprit de responsabilité à l’égard de nos finances publiques nationales.
Dispositif
La dénomination officielle de chaque agence et opérateur de l’État est précédée de la mention « France », à l’exception de ceux dont la dénomination comprend une déjà cette mention.
Les organismes dont la dénomination n’est pas conforme au présent article disposent d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre en conformité leur dénomination et leur identité visuelle.
Art. ART. 4
• 23/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'auteur et rapporteur entend consolider la portée de sa proposition de loi en procédant à des ajustements de rédaction.
Les termes "droit d'opposition" remplaçent "faculté de s'opposer". Ce faisant le rapporteur s'inspire du "droit d'opposition" déjà consacré dans le droit vigueur pour le commissaire du gouvernement auprès de l'organe délibérant des groupements d'intérêt public (GIP). Cet article étend à l'ensemble des établissements publics nationaux et des groupements d’intérêt public qui sont rattachés à l'Etat ce droit d'opposition. Pour mémoire, le commissaire du gouvernement auprès des GIP dispose d'un "droit d'opposition à l'encontre d'une décision qui met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement" (article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public).
Cet amendement semble d'autant plus justifiée qu'en l’état du droit, les représentants de l’État participent aux réunions de l’organe délibérant de chacune des agences mais que leurs pouvoirs varient fortement selon les statuts des agences et la composition de leur organe délibérant. En ce qui concerne les établissements publics nationaux, la composition de l’organe délibérant relève de l'acte institutif et les représentants de l'Etat peuvent parfois être mis en minorité parmi les membres. Étendre le droit d'opposition des représentants de l'État serait d'autant plus juste que les établissements publics nationaux ont une relation organique à l'État plus forte que les GIP.
Il est précisé que ce droit d'opposition s'applique uniquement « lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de cet organisme ». Cette mission de service public est normalement explicitée dans l'acte institutif de l'agence. Ainsi il ne s'agit pas d'un pouvoir arbitraire consenti aux représentants de l'Etat.
Afin de préserver une souplesse d'action, la seconde phrase de l'alinéa 1 est supprimée.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ont la faculté de s’opposer aux »,
les mots :
« disposent d’un droit d’opposition à l’encontre des ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 1 par les mots :
« lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de cet organisme ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 1.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« en Conseil État ».
Art. APRÈS ART. 4
• 23/03/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à appliquer un principe de responsabilité démocratique et financière : « qui finance, décide ». Il est fréquent que l’État soit le contributeur majoritaire, voire quasi exclusif, de certaines agences sans pour autant disposer d’un poids décisionnel proportionnel à son engagement financier.
En garantissant à l’État la moitié des voix au conseil d’administration dès lors qu’il assure plus de 50 % du financement de l’opérateur concerné, cet amendement permet de sécuriser le pilotage stratégique de ces entités et de s’assurer que les orientations prises sont strictement alignées avec les politiques publiques nationales.
Dispositif
I. – Lorsque les financements publics provenant de l’État représentent plus de 50 % des ressources annuelles d’un opérateur de l’État, la moitié des sièges et des voix délibératives au sein du conseil d’administration de celui-ci est réservée à des représentants de l’État.
II. – Le présent article ne s’applique pas aux universités.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Art. ART. 2
• 23/03/2026
RETIRE
Art. ART. 2
• 23/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'auteur et rapporteur entend consolider la portée de sa proposition de loi en procédant à des ajustements de rédaction.
Le nouvel alinéa V supprime le renvoi à un décret en Conseil d'Etat et le remplace par un décret simple. Il s'agit d'une modification formelle permettant de garantir la souplesse du dispositif. Le pouvoir réglementaire devra, d'une part, expliciter les critères de définition de la notion d'opérateur de l’État, et d'autre part, préciser les modalités d'application du présent article.
En outre la mention d'une "trajectoire de moyens pluriannuelle" est remplacée par "prévision pluriannuelle des moyens". Cette modification permet de respecter le principe d'annualité budgétaire, garanti à l'article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), tout en le conciliant avec les prévisions triennales de moyens introduites à l'article 1C de la LOLF par la révision organique du 28 décembre 2021. Le rapporteur rappelle que la prévisibilité budgétaire n'est pas une contrainte mais bien une attente des agences et de leurs autorités de tutelle : elle encadre le pilotage de l'Etat et permet de mieux anticiper les ressources et les dépenses à venir.
Les autres modifications apportées à cet article sont de nature purement formelle.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , d’une part, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« le ou ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :
« chargés de la »,
le mot :
« de ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« , d’autre part, ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« assignés à l’organisme et les décline en objectifs »,
le mot :
« et ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :
« de l’organisme ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , objectivables et vérifiables, ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« trajectoire de moyens pluriannuelle pour les »,
les mots :
« prévision pluriannuelle des moyens des ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :
« pour »,
le mot :
« de ».
X. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« une durée par défaut de ».
XI. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 8, supprimer les mots :
« au plus tard ».
XII. – En conséquence, à la fin de la même seconde phrase dudit alinéa 8, supprimer les mots :
« , qui donne lieu à un bilan d’étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et des indicateurs ».
XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« annuellement un rapport présentant »,
les mots :
« un rapport annuel qui présente ».
XIV. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 9, supprimer les mots :
« , au regard des indicateurs mentionnés au II ».
XV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 9.
XVI. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Les critères de définition de la notion d’opérateurs de l’État ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par décret. »
Art. ART. PREMIER
• 23/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'auteur et rapporteur entend consolider la portée de sa proposition de loi.
Cet amendement procède à un ajustement rédactionnel. Il est dépourvu d'incidence sur le dispositif juridique.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Un rapport transmis annuellement »,
les mots :
« Le Gouvernement remet ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :
« finances »,
insérer les mots :
« un rapport annuel qui ».
Art. ART. 2
• 23/03/2026
RETIRE
Exposé des motifs
La transparence est une condition sine qua non de la confiance des citoyens envers l'action publique. Si les opérateurs de l'État gèrent des fonds publics massifs, l'accès à l'information financière précise reste parfois complexe pour le grand public, et cela même pour les observateurs avertis.
Cet amendement impose la publication exhaustive des comptes. Il exige surtout une mise en lumière spécifique des subventions de l'État, afin de permettre un contrôle citoyen et parlementaire efficace sur l'utilisation des deniers publics et sur le degré de dépendance de l'opérateur vis-à-vis du budget national.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Les opérateurs de l’État publient chaque année l’intégralité de leurs comptes annuels dans une publication unique accessible au public. Cette publication inclut un document de synthèse détaillant précisément le montant et la nature des subventions et financements de toute nature versés par l’État. »
Art. ART. PREMIER
• 23/03/2026
RETIRE
Art. ART. 4
• 23/03/2026
RETIRE
Art. ART. PREMIER
• 23/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement procède à un ajustement rédactionnel.
L'auteur et rapporteur estime que les dispositions de l'alinéa 2 sont déjà satisfaites par les pouvoirs prévus par l'article de 57 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF). Aux termes de l'article 57 de la LOLF, le président, le rapporteur général ainsi que les rapporteurs spéciaux de la commission des finances peuvent obtenir communication de "tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du secret de l'instruction et du secret médical".
En conséquence, l'auteur et rapporteur de la proposition de loi propose de supprimer le second alinéa de l'article 1er.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. PREMIER
• 23/03/2026
RETIRE
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.