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DEM

Renforcer le contrôle, la gouvernance et la responsabilité financière des agences et opérateurs de l’État

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 21 IRRECEVABLE 3 IRRECEVABLE_40 4 RETIRE 50

Amendements (78)

Art. ART. 2 • 23/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le suivi des contrats d'objectifs et de performance. Cette mesure permettra de s'assurer que les objectifs fixés sont atteints et que les performances sont conformes aux attentes.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le contrat d’objectifs et de performance doit inclure une clause de transparence sur les rémunérations des dirigeants, liée à l’atteinte des objectifs. Cette clause sera soumise au contrôle des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, conformément à l’article 1er de la présente loi. »

Art. ART. 2 • 23/03/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

La transparence est une condition sine qua non de la confiance des citoyens envers l'action publique. Si les opérateurs de l'État gèrent des fonds publics massifs, l'accès à l'information financière précise reste parfois complexe pour le grand public, et cela même pour les observateurs avertis.

Cet amendement impose la publication exhaustive des comptes. Il exige surtout une mise en lumière spécifique des subventions de l'État, afin de permettre un contrôle citoyen et parlementaire efficace sur l'utilisation des deniers publics et sur le degré de dépendance de l'opérateur vis-à-vis du budget national.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis. – Les opérateurs de l’État publient chaque année l’intégralité de leurs comptes annuels dans une publication unique accessible au public. Cette publication inclut un document de synthèse détaillant précisément le montant et la nature des subventions et financements de toute nature versés par l’État. »

 

Art. ART. PREMIER • 23/03/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'auteur et rapporteur entend consolider la portée de sa proposition de loi.

Cet amendement procède à un ajustement rédactionnel. Il est dépourvu d'incidence sur le dispositif juridique.

 

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« Un rapport transmis annuellement »,

les mots :

« Le Gouvernement remet ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :

« finances »,

insérer les mots :

« un rapport annuel qui ».

Art. APRÈS ART. 4 • 23/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement suspend la création de nouveaux organismes administratifs

Il reprend l’esprit de la proposition de résolution déposée par notre collègue Anne-Laure Blin et adoptée par l’Assemblée nationale le 22 janvier 2026, demandant au Gouvernement de suspendre toute nouvelle création et de rationaliser les entités existantes dans un objectif de simplification du paysage administratif et de maîtrise de la dépense publique. Il s'inscrit également dans la recommandation n° 46 du rapport de la commission d'enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État qui proposait d'instaurer un moratoire sur la création de nouvelles entités, sauf s'il est démontré que le nouvel organisme apporte des économies ou une simplification substantielle de l'action publique.

Face à cette nécessité de simplifier notre paysage administratif et de baisser nos dépenses publiques, le présent amendement propose d’inscrire ce principe dans la loi. Le meilleur moyen de réduire le nombre de structures étant de commencer par cesser d’en créer de nouvelles.

Dispositif

Nul opérateur, agence, autorité administrative indépendante ou instance consultative ne peut être créé, sauf s’il est démontré devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances que la création de ce nouvel organisme apporte des économies budgétaires ou une simplification substantielle de l’action publique.

Art. ART. 2 • 23/03/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article.

Notre groupe s'oppose à cette généralisation des contrats d'objectifs et de performance (COP), qui consacre le primat de l’évaluation quantitative, au détriment de la qualité du service public rendu.

La dictature des indicateurs de performance issus des principes du management néolibéral engendre déjà burn-out, perte de sens au travail et exposition accrue aux accidents du travail. Elle soumet les agent.es à une cadence infernale et à des objectifs déconnectés des réalités de terrain. Les syndicats auditionnés lors de la commission d'enquête sénatoriale sur les opérateurs de l'Etat ont souligné les méfaits de cette politique du chiffre.

Nous ne sommes pas dupes : la "performance" des opérateurs de l'Etat est depuis des mois au cœur de l’argumentaire de ceux qui souhaitent les supprimer. Ces indicateurs souvent absurdes seront pensés pour mettre en évidence la prétendue faible performance de certains d'entre eux, justifiant in fine leur suppression, sans jamais aborder la question du manque de moyens budgétaires et humains.

Précisément, les COP ne contiennent par nature aucun engagement financier de la part de l'Etat. Le rapport d'information de 2021 sur l'évaluation des relations entre l'Etat et ses opérateurs, dont l'auteur de cette proposition de loi a été co-rapporteur, le dit clairement : "l'opérateur s'engage sur des résultats sans que la tutelle soit amenée à faire de même sur les moyens nécessaires à l'atteinte desdits objectifs".

D'autre part, notre groupe alerte sur le fait que la généralisation des COP vise essentiellement les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ainsi que les universités, qui représentent l'écrasante majorité des opérateurs de l'Etat. En effet, les établissements publics à caractère administratif sont déjà nombreux à être concernés par ces COP.

Il s'agit d'un renversement majeur du principe d'autonomie des EPCSCP et des universités, qui sont censés être autonomes vis-à-vis de l'Etat. C'est la raison pour laquelle sur les 270 opérateurs que comptent les jaunes budgétaires rattachés à la mission "Recherche et enseignement supérieur", 254 d'entre eux ne sont pas concernés par ces COP.

Enfin, la généralisation des COP enjambera de facto le Parlement, alors même que la souveraineté nationale devrait avoir son mot à dire sur le futur des opérateurs de l'Etat dans un contexte de coupes budgétaires qui ne sont pas sans conséquence sur les agents publics. En effet, comme le reconnaît le rapport précité, l'implication des parlementaires est "assez mineure" dans le processus d'évaluation de la performance des opérateurs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 23/03/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article.

Cet article confère un véritable droit de veto aux représentants de l'Etat pour les décisions prises en conseil d'administration des établissements publics nationaux et des groupements d’intérêt public auxquels ils participent, y compris lorsque l'Etat ne représente pas la majorité des membres du CA.

Son opportunité interroge, puisque ce texte prétend déjà renforcer le "pilotage" des ministères de tutelle en rendant obligatoire la conclusion de contrats d'objectifs et de performance avec chaque opérateur.

Si l'auteur de ce texte sous-entend que les opérateurs de l'Etat, en l'occurrence les établissements publics nationaux et les GIP, échappent à tout contrôle, cela est factuellement faux. Comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans son étude annuelle de 2012, les établissements publics administratifs sont soumis au contrôle financier, les établissements publics industriels et commerciaux sont soumis au contrôle économique et financier et les ministres de l’économie et du budget peuvent décider de soumettre chaque GIP au contrôle économique et financier.

Dans son avis de 2021, la Cour des comptes ne recommande nullement de réformer la gouvernance de ces entités, estimant que le contrat d’objectifs serait un instrument suffisant pour renforcer "l’implication de l’État".

Cet article semble donc uniquement voué à les mettre sous tutelle en permettant aux représentants de l'Etat d'intervenir directement dans la prise de décision.

Notre groupe soutient que la question de la gouvernance de chaque entité devrait être appréhendée au cas par cas.

Comment justifier par exemple, que des représentants de l’État soient davantage représentés au sein de l’Office français de la biodiversité (OFB) ou de l'ADEME que des expert.es de ces questions ? Par exemple, le CA de l'OFB confère aujourd'hui une place prépondérante et légitime aux représentants d’associations de protection de l’environnement, d'organisations agricoles, ou encore de collectivités territoriales, et l'Etat n'est représenté que dans un collège sur les cinq qui le composent.

La question de leur gouvernance est d’autant plus sensible que certaines d’entre elles doivent conserver une certaine autonomie et en particulier les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Dans sa rédaction, cet article 4, de portée générale, méconnaît ces spécificités.

Nos craintes sont d'autant plus fondées que c'est précisément la destruction de l'autonomie de certains opérateurs qui est recherché par le Gouvernement et ses appuis à droite. Le dernier à en avoir fait les frais n'est autre que l’ANSES, puisque un décret publié quelques jours après l'adoption de la loi "Duplomb" prévoit que ses décisions seront dorénavant contraintes en matière d’examen des pesticides par un calendrier fixé par un ministère de l’Agriculture entièrement acquis aux enjeux économiques de l’agrochimie.

Il convient par conséquent de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 23/03/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer toute référence à l'introduction de "trajectoires de moyens pluriannuelles" financiers et humains au sein des contrats d'objectifs et de performance (COP).

Nous touchons ici au véritable objectif de cette proposition de loi : la casse d’opérateurs de l’État remplissant des missions de service public, et leur mise sous la tutelle du Gouvernement y compris au mépris du principe d'autonomie qui préside à certaines de ces entités.

L'objectif recherché est celle de « maîtrise et de réduction progressive de la dépense publique ». Pourtant, la commission d'enquête sénatoriale sur le sujet a clairement établique des économies d'échelle ne pourraient pas être réalisées de cette manière.

Alors que l'ancien Premier ministre F. Bayrou prétendait qu’il pourrait dégager 5,2 Mds d'euros d'économies sur les seules suppressions ou fusions d’agences et opérateurs, la commision d'enquête a établi que ces économies seraient dix fois inférieures (540 millions d'euros, et sur 2 ou 3 ans). La suppression de certaines instances consultatives, elle ne rapporterait qu’une poignée de millions.

Nous n'oublions pas que cet argumentaire a servi de prétexte pour toutes les attaques anticlimatiques et antisciences qui se sont abattues ces derniers mois sur de nombreuses organisations essentielles et venant de tout le spectre de droite. Cela a été le cas de l’Agence de la transition écologique (Ademe) qui emploie 1 400 personnes, de l'Office national des forêts (ONF) qui emploie 8 000 personnes, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) qui emploie 1 000 personnes, ou encore l'Office français de la biodiversité (OFB) qui compte 3 000 emplois.

Il s'agit bien de jeter l'opprobre sur toutes ces organisations, non pour réinternaliser leurs missions mais pour accélérer la privatisation de leurs missions. Cela passera par une destruction des emplois, comme l'ont souligné les syndicats auditionnés par la commission d'enquête sur les opérateurs de l'Etat.

D'ailleurs, même dans les cas où une trajectoire de moyens à la hausse était prévue, tous les ministères de tutelle ayant négocié des contrats d'objectifs et de moyens (COM) avec leurs opérateurs ont observé qu'un COM "ne protège pas contre les coups de canif porté aux annuités théoriquement prévues en fonction des exigence de maîtrise des finances publiques", comme le souligne le rapport d'information de 2021 sur l'évaluation des relations entre l'Etat et ses opérateurs, dont l'auteur de cette proposition de loi a été co-rapporteur.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 2 • 23/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement s’appuie sur le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) intitulé « Analyse du niveau de trésorerie des opérateurs de l’État et du modèle de relations financières entre l’État et ses opérateurs » (juillet 2023). Ce rapport met en évidence une hausse très importante de la trésorerie des opérateurs et identifie l’existence de trésoreries excédentaires. Pour établir cette estimation malgré une information financière hétérogène, la mission retient une approche fondée sur un plafond exprimé en « jours de charges décaissables » et applique, à défaut d’informations individualisées, l’hypothèse de trente jours de charges décaissables. 

Aussi, cet amendement propose d'établir objectivement, au sein du rapport annuel présentant l'exécution du contrat d'objectifs et de performance, le niveau de trésorerie pour chaque opérateur. Il appartiendra au gouvernement de mettre en œuvre le reversement des montants excédentaires au budget de l'Etat. En effet, comme le relève la mission de l’IGF, il n’y aucune justification à ce que des organismes, lorsqu’ils sont essentiellement financés par l’État, conservent des niveaux de trésorerie importants.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Exprime en nombre de jours de charges décaissables le niveau de trésorerie de l’opérateur, constaté au dernier exercice clos. »

Art. APRÈS ART. 4 • 23/03/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à appliquer un principe de responsabilité démocratique et financière : « qui finance, décide ». Il est fréquent que l’État soit le contributeur majoritaire, voire quasi exclusif, de certaines agences sans pour autant disposer d’un poids décisionnel proportionnel à son engagement financier.
 
En garantissant à l’État la moitié des voix au conseil d’administration dès lors qu’il assure plus de 50 % du financement de l’opérateur concerné, cet amendement permet de sécuriser le pilotage stratégique de ces entités et de s’assurer que les orientations prises sont strictement alignées avec les politiques publiques nationales.

Dispositif

I. – Lorsque les financements publics provenant de l’État représentent plus de 50 % des ressources annuelles d’un opérateur de l’État, la moitié des sièges et des voix délibératives au sein du conseil d’administration de celui-ci est réservée à des représentants de l’État.

II. – Le présent article ne s’applique pas aux universités.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 4 • 23/03/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent d'évaluer l'opportunité de plafonner les écarts de rémunération dans les agences et opérateurs de l'Etat.

Si l'exposé des motifs évoque « des écarts de rémunération importants, parfois supérieurs à ceux des membres du Gouvernement », qui créeraient un phénomène « d’évaporation » des hauts fonctionnaires au profit des agences, le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur les agences et opérateurs de l'Etat est bien plus nuancé.

Ce rapport, rendu en juillet 2025, constate que "le salaire moyen brut d'un dirigeant appartenant au « top 10 » des dirigeants les mieux rémunérés d'un opérateur s'élève à 7 986,58 euros en 2023, contre 16 799 euros dans les ministères". Le rapport n’a pas davantage mis en évidence un quelconque "effet d’évaporation" de hauts fonctionnaires.

Nous avons déjà assisté à cette mascarade consistant pour toute la droite, jusqu'au RN, à accuser les "agences" de tous les maux au prix de mensonges lors des débats sur le projet de loi de "simplification de la vie économique".

Derrière ces attaques, il s'agit bien d'une nouvelle offensive contre des organisations remplissant des missions de service public.

Pour autant, la commission d'enquête sénatoriale a effectivement révélé des écarts de rémunération faramineux et injustifiables. Ainsi, il existe « quatre opérateurs présentent, en 2023, un salaire brut mensuel des dirigeants du « top 10 » qui est supérieur à cette moyenne ministérielle : la Société du Grand Paris ; le Centre national d'études spatiales ; l'Opéra national de Paris ; et l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (…) dans le monde de la culture, un haut dirigeant gagne davantage à l'Opéra national de Paris qu'en ministère".

Il convient donc d'évaluer l'opportunité d'encadrer l'écart de rémunération maximal au sein des agences et opérateurs de l'Etat de manière à ce que l’écart maximal entre le salaire le plus bas et la rémunération la plus haute ne puisse y dépasser un facteur 10.

Cela relève de l'évidence dans un contexte où les effectifs sont continuellement menacés dans la fonction publique, les salaires gelés, et alors que 79 % des Français.es déclaraient devoir « se serrer la ceinture » en 2023.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de plafonner le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une agence ou opérateur de l’État calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de manière à ce qu’il ne puisse être supérieur à dix fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même agence ou opérateur.

Art. ART. 2 • 23/03/2026 RETIRE
DEM
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Art. ART. PREMIER • 23/03/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent d'encadrer les écarts de rémunération dans les agences et opérateurs de l'Etat, comme nous le proposons déjà pour les entreprises privées.

Dans sa rédaction initiale, cet article ne visait qu'à jeter l'opprobre sur tous les opérateurs et "agences" de l'Etat, organisations remplissant pourtant une mission essentielle de service public.

L'exposé des motifs évoque « des écarts de rémunération importants, parfois supérieurs à ceux des membres du Gouvernement », étant entendu que ces rémunérations importantes créeraient un phénomène « d’évaporation » des hauts fonctionnaires au profit des agences.

Pourtant, le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur les agences et opérateurs de l'Etat rendu en juillet 2025 constate que "le salaire moyen brut d'un dirigeant appartenant au « top 10 » des dirigeants les mieux rémunérés d'un opérateur s'élève à 7 986,58 euros en 2023, contre 16 799 euros dans les ministères". Le rapport n’a pas davantage mis en évidence un quelconque "effet d’évaporation" de hauts fonctionnaires.

Nous avons déjà assisté à cette mascarade consistant à accuser les "agences" de tous les maux lors des débats sur le projet de loi de "simplification de la vie économique". Toute la droite jusqu'au Rassemblement national a tenté de supprimer des dizaines d'organisations au nom de ses obsessions climatosceptiques, anti-sciences, et anti-sociales.

Pour autant, la commission d'enquête sénatoriale a révélé des écarts de rémunération faramineux et injustifiables. Ainsi, il existe « quatre opérateurs présentent, en 2023, un salaire brut mensuel des dirigeants du « top 10 » qui est supérieur à cette moyenne ministérielle : la Société du Grand Paris ; le Centre national d'études spatiales ; l'Opéra national de Paris ; et l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (…) dans le monde de la culture, un haut dirigeant gagne davantage à l'Opéra national de Paris qu'en ministère". Cependant, dans le domaine de l'environnement et de l'écologie, la situation est plus contrastée".

Notre groupe propose donc d'instaurer un écart de rémunération maximal au sein des opérateurs visés de manière à ce que l’écart maximal entre le salaire le plus bas et la rémunération la plus haute ne puisse y dépasser un facteur 10.

Ce mécanisme relève d'autant plus de l'évidence dans un contexte où les effectifs sont continuellement menacés dans la fonction publique et les salaires gelés.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une agence ou opérateur de l’État calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à dix fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même agence ou opérateur. »

Art. ART. 2 • 23/03/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'auteur et rapporteur entend consolider la portée de sa proposition de loi en procédant à des ajustements de rédaction.

Le nouvel alinéa V supprime le renvoi à un décret en Conseil d'Etat et le remplace par un décret simple. Il s'agit d'une modification formelle permettant de garantir la souplesse du dispositif. Le pouvoir réglementaire devra, d'une part, expliciter les critères de définition de la notion d'opérateur de l’État, et d'autre part, préciser les modalités d'application du présent article.

En outre la mention d'une "trajectoire de moyens pluriannuelle" est remplacée par "prévision pluriannuelle des moyens". Cette modification permet de respecter le principe d'annualité budgétaire, garanti à l'article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), tout en le conciliant avec les prévisions triennales de moyens introduites à l'article 1C de la LOLF par la révision organique du 28 décembre 2021. Le rapporteur rappelle que la prévisibilité budgétaire n'est pas une contrainte mais bien une attente des agences et de leurs autorités de tutelle : elle encadre le pilotage de l'Etat et permet de mieux anticiper les ressources et les dépenses à venir.

Les autres modifications apportées à cet article sont de nature purement formelle.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , d’une part, ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots : 

« le ou ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :

« chargés de la »,

le mot : 

« de ».

IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :

« , d’autre part, ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« assignés à l’organisme et les décline en objectifs »,

le mot :

« et ».

VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :

« de l’organisme ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , objectivables et vérifiables, ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« trajectoire de moyens pluriannuelle pour les »,

les mots : 

« prévision pluriannuelle des moyens des ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :

« pour », 

le mot :

« de ».

X. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« une durée par défaut de ».

XI. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 8, supprimer les mots :

« au plus tard ».

XII. – En conséquence, à la fin de la même seconde phrase dudit alinéa 8, supprimer les mots :

« , qui donne lieu à un bilan d’étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et des indicateurs ».

XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« annuellement un rapport présentant »,

les mots :

« un rapport annuel qui présente ».

XIV. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 9, supprimer les mots :

« , au regard des indicateurs mentionnés au II ».

XV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 9.

XVI. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« Les critères de définition de la notion d’opérateurs de l’État ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par décret. »

Art. ART. 2 • 23/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement instaure, dans les contrats d’objectifs et de performance liant les agences et opérateurs aux ministères de tutelle, un objectif de réduction des dépenses publiques.

Dans un contexte budgétaire contraint, l’ensemble des administrations doit contribuer à l’effort de redressement des finances publiques, et particulièrement celles dont les moyens ont significativement augmenté ces dernières années. En effet, selon le rapport général sur le PLF 2026 de la commission des finances du Sénat, le montant des financements aux opérateurs de l’État sera supérieur de 44,6 % en 2026 par rapport à 2019, soit + 23,5 % en chiffres corrigés de l’inflation.

Dispositif

Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : 

« 3° bis Fixe une trajectoire pluriannuelle de réduction des dépenses de fonctionnement et de personnel de l’organisme ; ».

Art. APRÈS ART. 3 • 23/03/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 23/03/2026 RETIRE
DEM
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Art. APRÈS ART. 2 • 23/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer un article créant une clause de réduction d'au moins 10 % du nombre d'opérateurs de l'État dans le cadre de la trajectoire pluriannuelle. Cette modification a pour objet de rationaliser les structures et de mutualiser les moyens, conformément aux objectifs stratégiques et opérationnels souhaitée par cette proposition de loi. La réduction du nombre d'opérateurs sera échelonnée sur cinq ans.

Maîtriser les dépenses publiques et optimiser l'efficacité des agences et opérateurs de l'État, tel est le sens du présent amendement. 

Dispositif

Il est créé un plan de réduction d’au moins 10 % du nombre d’opérateurs de l’État dans le cadre du contrat d’objectifs et de performance. Cette clause prévoit un plan de réduction échelonné sur cinq ans, avec des indicateurs de performance spécifiques liés à la rationalisation des structures et à la mutualisation des moyens. 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/03/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le foisonnement des agences et opérateurs de l'État a créé, au fil des années, une "nébuleuse" administrative où le citoyen peine à identifier qui agit au nom de l'État. La multiplication des acronymes (ADEME, ANS, Anah etc.) nuit à la lisibilité de l'action publique.
 
Dans une logique de clarification et de renforcement de la marque "État", cet amendement propose de généraliser l'usage du préfixe "France" (à l'instar de France Travail ou France Compétences).
 
Cette harmonisation sémantique permet de réaffirmer l'unité de l'État et de rendre immédiatement identifiable le caractère public et national de ces organismes auprès des usagers. Le délai de deux ans permet une transition douce pour le renouvellement des supports de communication, et d’assurer un engagement financier nul pour permettre cette transition, dans un esprit de responsabilité à l’égard de nos finances publiques nationales.

Dispositif

La dénomination officielle de chaque agence et opérateur de l’État est précédée de la mention « France », à l’exception de ceux dont la dénomination comprend une déjà cette mention.

Les organismes dont la dénomination n’est pas conforme au présent article disposent d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre en conformité leur dénomination et leur identité visuelle.

 

Art. TITRE • 23/03/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose d'abandonner toute référence aux "agences de l'Etat" dans le titre de cette proposition de loi.

Suite à son examen en commission, le champ d'application du texte se recentre sur les opérateurs de l'Etat, alors qu'il englobait initialement à la fois les opérateurs mais aussi les "agences de l'Etat".

Ce recentrage est le bienvenu. Si les opérateurs de l'Etat répondent à une qualification juridique précise, les "agences" recouvrent une acception plus large, mal définie.

Notre groupe n'a eu de cesse d'alerter sur l'usage de ce terme, dont la portée très large laissait courir le risque que des organisations qui ne peuvent par définition recevoir d’instruction ou d’orientation des autorités gouvernementales, telles que les autorités administratives indépendantes (AAI) soient concernées par ce texte.

Or, cette proposition de loi consacre un nouveau pas dans la mise sous tutelle d'organisations remplissant une mission de service publique mais devant bénéficier d'une certaine autonomie. Son article 4 confère notamment un véritable droit de veto aux représentants de l'Etat pour les décisions prises en conseil d'administration d'un certain nombre d'organisations, y compris lorsque l'Etat ne représente pas la majorité des membres siégeant au CA.

Cet article en particulier ne saurait concerner les "agences" de l'Etat, dont le statut à part les conduit à associer prioritairement des acteurs du secteur professionnel concerné à leur gouvernance, comme le rappelle le Conseil d'Etat. Ainsi, "la recherche de compétences professionnelles particulières, que ne présentent pas les corps de l’administration classique, est un argument récurrent en faveur de la création tant des AAI que des agences".

L'autonomie des agences, et l'indépendance des AAI, est la condition-même à ce qu'elles puissent exercer un rôle de régulation pouvant "garantir l'exercice d'une liberté publique", comme l'a rappelé le Conseil d'Etat, dans une étude annuelle de 2012. On pense évidemment aux organisations telles que la Défenseure des droits, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) ou encore la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Ainsi, "il s’agit dans les deux cas d’échapper au schéma traditionnel d’organisation de l’administration, structuré par le principe hiérarchique et l’autorité directe du politique". C'est précisément ce schéma que ce texte entend rétablir.

Cet amendement propose donc de mettre fin à toute ambiguité en abandonnant toute mention aux "agences de l'Etat".

Dispositif

Au titre, supprimer les mots :

« des agences et ».

Art. ART. 4 • 23/03/2026 RETIRE
DEM
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Art. ART. 4 • 23/03/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'auteur et rapporteur entend consolider la portée de sa proposition de loi en procédant à des ajustements de rédaction. 

Les termes "droit d'opposition" remplaçent "faculté de s'opposer". Ce faisant le rapporteur s'inspire du "droit d'opposition" déjà consacré dans le droit vigueur pour le commissaire du gouvernement auprès de l'organe délibérant des groupements d'intérêt public (GIP). Cet article étend à l'ensemble des établissements publics nationaux et des groupements d’intérêt public qui sont rattachés à l'Etat ce droit d'opposition. Pour mémoire, le commissaire du gouvernement auprès des GIP dispose d'un "droit d'opposition à l'encontre d'une décision qui met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement" (article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public).

Cet amendement semble d'autant plus justifiée qu'en l’état du droit, les représentants de l’État participent aux réunions de l’organe délibérant de chacune des agences mais que leurs pouvoirs varient fortement selon les statuts des agences et la composition de leur organe délibérant. En ce qui concerne les établissements publics nationaux, la composition de l’organe délibérant relève de l'acte institutif et les représentants de l'Etat peuvent parfois être mis en minorité parmi les membres. Étendre le droit d'opposition des représentants de l'État serait d'autant plus juste que les établissements publics nationaux ont une relation organique à l'État plus forte que les GIP.

Il est précisé que ce droit d'opposition s'applique uniquement « lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de cet organisme ». Cette mission de service public est normalement explicitée dans l'acte institutif de l'agence. Ainsi il ne s'agit pas d'un pouvoir arbitraire consenti aux représentants de l'Etat.

Afin de préserver une souplesse d'action, la seconde phrase de l'alinéa 1 est supprimée. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« ont la faculté de s’opposer aux »,

les mots : 

« disposent d’un droit d’opposition à l’encontre des ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 1 par les mots :

« lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de cet organisme ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 1.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :

« en Conseil État ».

Art. ART. 4 • 23/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à s’assurer du contrôle par le Gouvernement des nominations à des fonctions de direction au sein des agences et opérateurs de l’État.

La personnalité juridique distincte de l’État qui caractérise ces organismes ne doit pas conduire à une autonomisation de l’administration vis-à-vis de la responsabilité politique. Il est légitime que le ministère de tutelle s’assure que les nominations aux fonctions les plus importantes au sein de ces organismes sont pleinement conformes aux principes régissant le service public.

La récente polémique suscitée par la nomination comme directrice générale déléguée de l’Office français de la biodiversité d’une personnalité au profil militant a conduit le Gouvernement à diligenter une mission d’inspection quant aux conditions de son recrutement. Afin de mieux prévenir ces situations, il apparaît nécessaire de consacrer dans la loi la faculté pour le ministère de tutelle de s’assurer qu’une nomination ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et de neutralité du service public. Le présent amendement confie également au ministère de tutelle le soin de veiller au respect de ces principes durant l’exercice des fonctions.

Dispositif

Après l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les ministères de tutelle ont la faculté de s’opposer aux décisions de nomination à des fonctions de direction d’un opérateur de l’État lorsque la personne appelée à être nommée ne satisfait pas aux obligations de neutralité et d’impartialité du service public. En cas de méconnaissance de ces obligations pendant l’exercice des fonctions, les ministères de tutelle mettent en demeure l’intéressé de s’y conformer et, à défaut, saisissent l’autorité investie du pouvoir de nomination afin qu’il soit mis fin à ses fonctions. »

Art. ART. PREMIER • 23/03/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement procède à un ajustement rédactionnel. 

L'auteur et rapporteur estime que les dispositions de l'alinéa 2 sont déjà satisfaites par les pouvoirs prévus par l'article de 57 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF). Aux termes de l'article 57 de la LOLF, le président, le rapporteur général ainsi que les rapporteurs spéciaux de la commission des finances peuvent obtenir communication de "tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du secret de l'instruction et du secret médical".

En conséquence, l'auteur et rapporteur de la proposition de loi propose de supprimer le second alinéa de l'article 1er.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 2.

Art. ART. PREMIER • 23/03/2026 RETIRE
DEM
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Art. ART. 2 • 22/03/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés propose que soit établi un contrat d'objectifs et de moyens pour l'intégralité des opérateurs et non exclusivement pour ceux participant à l’exécution d’une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion.

Cet amendement supprime ainsi a notion de "difficultés de gestion, dont l'appréciation semble délicate.

Aussi, il est nécessaire que l'intégralité des opérateurs puisse travailler avec une vision de long terme de leurs moyens, cet amendement propose ainsi qu'une trajectoire pluriannuelle soit établie pour l'ensemble d'entre eux. En effet, si il semble légitime que l'intégralité des opérateurs dispose d'un contrat d'objectifs et de performance afin pour l'Etat de suivre au mieux son action, il est tout autant légitime que l'opérateur puisse bénéficier d'un cadre lisible quant aux moyens qui seront les siens.

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« et de performance »,

les mots : 

« , de performance et de moyens ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« pour les opérateurs de l’État participant à l’exécution d’une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion ».

Art. ART. 4 • 22/03/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés propose une suppression de l’article 4 qui institue un principe universel de véto de l’Etat sur les décisions des agences.

Deux configurations peuvent dans les faits se présenter.

1) Certaines agences ont des missions qui nécessitent effectivement un contrôle strict par l’Etat et son aval sur chacune des décisions. Dans ce cas là, l'agence a davantage vocation à être intégrée à l’Etat central ou à défaut à avoir une gouvernance structurée de manière à ce que l’Etat soit effectivement majoritaire.

2) A l’inverse, comme souligné par de nombreuses voix de la gauche et des écologistes en commission des finances, certaines agences ont par construction besoin d’une autonomie plus forte par rapport à l’Etat. C’est par exemple le cas de certaines agences chargées de s’assurer du respect, y.c par l’administration publique, des libertés fondamentales (CNIL, CADA, etc.) ou d’émettre des avis sur leur champ d’expertise sans interférence avec la sphère politique (ADEME, etc.). Dans ces cadres là, des gouvernances plus équilibrées (experts indépendants, etc.) sont plus appropriées.


Nous prônons ainsi une approche “au cas par cas” selon la nature et l’objectif des agences, et proposons donc de supprimer cet article qui institue une règle aveugle aux spécificités des différents opérateurs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le Conseil d’évaluation de l’École (CEE) est chargé d’évaluer l’organisation et les résultats des politiques d’éducation.

Or, ses missions se superposent avec les missions notamment du conseil supérieur de l’éducation. 

S’agissant d’un doublon administratif, il convient dès lors de supprimer ce comité théodule.

Dispositif

Le chapitre 1er bis du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le Conseil National de la Protection de l’Enfance (CNPE) émet des avis et formule des propositions relatives à la prévention et à la protection de l’enfance.

Or, ses missions se dupliquent avec celles du nouveau Haut-Commissaire à l’enfance qui devra notamment proposer des orientations permettant notamment de lutter contre les violences faites aux enfants, de renforcer l’action de l’État en faveur des enfants vulnérables, d’améliorer l’accueil des jeunes enfants, de promouvoir le bien-être et la santé des enfants, de les protéger dans le champ du numérique et de lutter contre les inégalités de santé.

Doublon administratif, il convient de supprimer le CNPE. 

Dispositif

L’article L. 147‑13 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L’Agence nationale du sport (ANS) a comme objectif d’élever le niveau des équipes de France lors d’événements internationaux et d’améliorer l’accès à la pratique sportive à tous les Français.

D’après le programme 219 consacré au sport du Projet Annuel de Performances (PAP) 2025, le coût de fonctionnement de l’ANS est de de 20,36 millions d’euros. 

Au regard de son statut de doublon administratif au regard de l'existence des services ministériels dédiés, il convient de supprimer l’ANS.

Dispositif

Les articles L. 112‑10 à L. 112‑17 du code du sport sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le CSC a comme objectif de rendre des avis sur des refontes de dispositions codifiées. Pour remplir ces missions, elle comporte 18 membres. 

Cependant, force est de constater que la CSC a rendu une faible production consistant en onze avis au cours de huit séances plénières en 2023. 

Pour ce faire, elle a coûté 68 980€ de frais de fonctionnement qui sont liés à l’indemnisation de certains de ses membres et des rapporteurs particuliers. Cela représente un coût de 6 270€ par avis. En outre, elle présente des missions similaires avec celles du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) qui rend lui aussi des avis bien qu’ils soient concentrés sur la production réglementaire de l’État. Aussi, ce dernier pourrait tout à fait porter les missions de la CSC. 

Au regard de sa faible production mise en balance avec ses coûts de fonctionnement et des possibilités de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer la CSC. 

Dispositif

Le titre V du livre III du code des relations entre le public et l’administration est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est chargée par la Commission nationale de la négociation collective de l’extension des accords collectifs du personnel de ces industries et de l’abrogation des arrêtés d’extension qui sont exercés.

Cette commission et ses 38 membres se réunissent deux fois par an, elle délègue ses compétences à six sous-commissions. Il s’agit d’un véritable millefeuille administratif, où une commission, délègue une partie de ses missions une nouvelle commission qui délègue à son tour ses compétences à six sous-commissions.

Il convient de mentionner que ses deux réunions se déroulent dans des locaux gracieusement prêtés par le ministère chargé de l’énergie. 

Au regard de la duplicité de ses compétences par l’existence de la Commission nationale de la négociation collective, et du millefeuille administratif engendré, il convient de supprimer cette commission pour simplifier le paysage administratif français.

Dispositif

L’article L. 161‑3 du code de l’énergie est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Les acteurs de l’industrie agroalimentaire de terrain le disent, ils ont systématiquement trois interlocuteurs lorsqu’il s’agit de s’adresser à des démarches de vérification de qualité de leurs produits.

OQALI (Observatoire de l’Alimentation), l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) occupent des prérogatives similaires, les deux entités sont chargées de la communication des risques sur les produits alimentaires, et à ce titre produisent de la recherche en la matière. 

Comme OQALI est déjà sous la tutelle de l’ANSES et de l’INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement), OQALI est à l’évidence un doublon administratif en matière de recherche sur l’alimentation.

Les prérogatives de recherche de ces trois entités se superposant, elles provoquent de la confusion. 

Supprimer OQALI, pour ajouter de la clarté au fonctionnement de ces institutions relève alors du bon sens.

Dispositif

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 230‑3 est abrogé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 230‑4, les mots :« par l’observatoire de l’alimentation » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (OENAF) doit élaborer des outils, des évaluations et fournir un appui méthodologique des collectivités territoriales en ce qui concerne les espaces naturels, agricoles et forestiers.

Il ne s'est pas réuni depuis 2021 et fait par ailleurs doublon avec le conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB). 

Il convient donc de le supprimer.

Dispositif

L’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L'ANGDM est un établissement public ayant pour mission de garantir, au nom de l’État, l’application des droits sociaux des anciens agents des entreprises minières ou ardoisières ayant cessé leurs activités et de leurs ayants droit.

Elle compte 273,8 millions d’euros de budget, pour un total de 256 agents pour gérer les quelque 69 000 anciens agents qui relèvent de son champ de compétences.

Cependant, ses compétences se chevauchent avec celles de la Caisse des dépôts et le régime général de Sécurité sociale, lesquelles pourraient parfaitement s’intégrer dans ces deux dispositifs. En outre, on peut douter de la pertinence de garder une telle agence dans un contexte où la France ne compte plus de mines de charbon. Dans un objectif de simplification du paysage administratif, il conviendrait de supprimer cette agence pour redistribuer ses missions aux autres services de l’État.

Dispositif

Le titre Ier de la loi n° 2004‑105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

La Haute Autorité de Santé (HAS) a pour but de conseiller les pouvoirs publics dans leurs prises de décision, elle recommande de bonnes pratiques professionnelles et évalue les médicaments et autres dispositifs médicaux.

Au regard de son statut de doublon administratif avec Santé Publique France, il convient de supprimer cette institution.

Dispositif

Le chapitre 1er bis du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L’ONPV a comme mission d’analyser la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, de mesurer l’évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines, contribue, de manière indépendante, à l’évaluation de la mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires et évalue les progrès en matière de participation des habitants aux instances décisionnelles de la politique de la ville. Il élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d’évaluation. En outre, il a également pour mission l’analyse spécifique des discriminations et des inégalités entre les femmes et les hommes. L’ensemble des données et statistiques qu’il produit sont établies par sexe. Enfin, l’Observatoire élabore un rapport annuel sur l'évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.


Cependant, ses missions font figure de doublon par rapport aux autres administrations déjà à disposition des pouvoirs publics, comme l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) ou le Conseil national des villes (CNV), sans compter le Comité Interministériel des Villes qui administre par ailleurs le Système d’Information Géographique de la Politique de la Ville. Sa mission d’analyser les discriminations et inégalités entre les femmes et les hommes est déjà remplie par le ministère qui y est dédié et le rapport annuel sur l’évolution des quartiers prioritaires peut parfaitement être conçu par les autres agences de l’État.


Par ailleurs, les 53 membres qui constituent l’ONPV se sont réunis deux fois en 2023, soit 29 500 euros par réunion, aucune fois en 2022 mais ont quand même engendré 52 000 euros de coût de fonctionnement et une fois en 2021 pour des frais de fonctionnement qui s’élèvent à 48 000 euros.


En somme, l’ONPV est un parfait exemple des comités Théodule, ses missions étant déjà remplies ou peuvent l’être par d’autres administrations et son coût exorbitant. Au regard de ces considérations, il convient de supprimer l’ONPV.

Dispositif

Le II de l’article 1er de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le Fonds national d’aide à la pierre (FNAP) a pour mission de simplifier et clarifier la programmation et la gestion des aides à la pierre ainsi que la mutualisation des ressources tout en association avec les bailleurs sociaux et les collectivités locales à la définition de cette politique de production de logements sociaux. 

Pour ce faire, le FNAP dispose d’une convention quinquennale de plusieurs centaines de millions d’euros, dont 300 millions en 2023 et 150 millions en 2024.

Cependant, ses missions se superposent avec celles d’autres instances qui sont chargées de la gestion de crédits similaires comme l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) ou l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT).

Dans une perspective de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer le FNAP au profit d’un renforcement des autres agences déjà existantes.

Dispositif

L’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l’élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.

Ses compétences se superposent avec celles de la Cour des comptes, qui publie chaque année un rapport annuel sur la situation financière des collectivités territoriales. 

En outre, l’OFGL dispose d’un site présentant données et infographies mais qui sont toutes tirées des travaux menés par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) ou par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer l’OFGL.

Dispositif

L’article L. 1211‑4 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR
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Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) est un organisme indépendant rattaché au Ministre des comptes publics qui fonctionne de manière totalement autonome. Il émet des avis sur les comptabilités de l’État et peut proposer des mesures sur les comptes publics.

Entre 2024 et 2026, le CNOCP a indiqué prévoire dans son programme de travail d’évaluer 22 normes de la comptabilité publique. Par ailleurs, ses coûts de fonctionnement s’élèvent à 1,43 million d’euros (en hausse puisqu’en 2022 les dépenses liées à son fonctionnement étaient d’1,32 million d’euros). 

Très concrètement, cela revient à dire que chaque norme est évaluée pour 65 000 euros !

A l’évidence, ses missions sont de même nature que celles de la Cour des Comptes. Et, en ce qui concerne le contrôle financier interne et externe aux administrations, ces missions sont d’ores et déjà effectuées par l’Autorité chargée du contrôle financier (ACCF) et l’Inspection générale des Finances (IGF).

Comme tenu de ces éléments, il convient de supprimer le CNOCP.

Dispositif

L’article 136 de la loi n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le HCEAC est chargé de suivre la mise en œuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l’éducation artistique et culturelle. C’est donc purement une instance de consultation et d’orientation.

Les 30 membres de ce Haut Conseil ne se sont pas réunis depuis 2022, à ce titre il est opportun de douter de l’efficacité d’une instance de consultation lorsque celle-ci n’est plus réunie. Par ailleurs, leur seule réunion organisée en 2021 a coûté 80 000 euros.

Au regard de sa faible production et de la lourdeur administrative qu’il représente par sa codification, il convient de supprimer le HCEAC.

Dispositif

L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

La Conférence nationale de santé (CNS) constituer un doublon administratif avec d’autres conseils tels notamment que la HAS et le Comité stratégique de l’innovation en santé.

Il convient donc de la supprimer.

Dispositif

L’article L. 1411‑3 du code de la santé publique est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Les observatoires d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation sont institués au niveau départemental pour favoriser et encourager le développement du dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de cinquante salariés du département. 

Ces observatoires font figure de doublon au regard de l'existence des Directions Régionales de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), des Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ou d’autres services départementaux comme les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP).

La myriade d’administrations dans des missions très similaires ou complémentaires à celles de ces observatoires remet en cause sa pertinence dans un contexte de rationalisation du millefeuille administratif français. Aussi, il convient de supprimer ces observatoires.

Dispositif

Les articles L. 2234‑4 à L. 2234‑7 du code du travail sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) a comme objectif de soutenir des projets d’amélioration des conditions de travail par des actions portant sur l’organisation du travail et les relations sociales. Pour ce faire, elle dispose d’agences régionales, les ARACT, qui quant à elles développent des projets en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail en partenariat avec les acteurs locaux.

Afin de remplir ces missions, l’ANACT et ses émanations régionales coûtent chaque année 19 millions d’euros et un total de 290 agents.

Cependant, ces mêmes missions se chevauchent avec celles d’autres opérateurs comme France Travail, des collectivités comme les départements et particulièrement les nouvelles Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), ou des agences de l’État comme le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Elles sont aussi un parfait doublon du Conseil d’orientation des conditions de travail et ses déclinaisons régionales. 

Dès lors, dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer l’ANACT.

Dispositif

Le chapitre II du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) dispose d’un budget de 117 millions d’euros, sans compter les montants financiers des dispositifs sur lesquels elle intervient et dont le total s’élève à plusieurs milliards d’euros.

Épinglée par la Cour des comptes, l’ANCT a une soutenabilité à moyen et long terme incertaine. Cela au point que l’Agence elle-même a admis un défaut de pilotage dans la maîtrise de son budget du fait d’un manque d’expertise interne. 

D’après la Cour des comptes, un manque de transparence est avéré puisque les documents budgétaires transmis au conseil d’administration ne distinguent pas les dépenses relevant de l’emploi des recettes fléchées des autres dépenses. Le suivi n’est réalisé qu’à posteriori, au moment de l’imputation de chaque dépense. 

En outre, son action repose largement sur le rôle des préfets et de leurs services. 

Compte tenu de ces éléments, il convient de supprimer cette instance.

Dispositif

Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Les Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) sont des chambres régionales calquées sur le modèle des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) régionales mais uniquement appliquées à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). 

Leurs missions se superposent avec celles des CCI régionales qui se chargent des politiques économiques. Au delà de supprimer un doublon administratif, supprimer les CRESS permettrait de renforcer la lisibilité et les moyens dédiés à ces établissements. 

Tel est l'objet de cet amendement. 

Dispositif

L’article 6 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) constitue un doublon avec le Conseil stratégique de l’innovation en santé qui dispose de compétences élargies au système de santé dans sa totalité comprenant l’assurance maladie.

Il convient donc de supprimer ce comité théodule.

Dispositif

L’article 72 de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2006 est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) et ses émanations régionales, les comités régionaux d’orientation des conditions de travail (CROCT) participent à l’élaboration des orientations des politiques publiques dans les domaines de santé et de la sécurité au travail et ont une fonction consultative sur ces sujets.

Cependant, les missions attribuées du COCT se superposent avec les services ministériels du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles déjà existants, avec les travaux des services départementaux comme les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ou le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE).

Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer le COCT et les CROCT.

Dispositif

Les articles L. 4641‑1 à L. 4641‑3 du code du travail sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

La CNDP est présentée comme étant “l’autorité indépendante chargée de garantir le droit à toute personne vivant en France à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques qui ont un impact sur l’environnement.” Son budget annuel est de dix millions d’euros, subventionnant 25 membres et une équipe permanente de 14 personnes en plus de 350 collaborateurs.

Cependant, si son personnel est étoffé, son bilan est maigre, selon ses propres chiffres, elle compte seulement sept débats publics ou encore neuf vidéos d’information sur l’ensemble de l’année 2023.
En outre, la CNDP est la cause d’un fort ralentissement des projets qu’elle traite puisqu'en plus de pouvoir être saisie par n’importe qui, elle intervient dans les deux mois après la saisine pour une consultation pouvant durer jusqu’à quatorze mois. C’est donc un total de seize mois qui ne sont pas consacrés à la conception du projet en lui-même.

Dispositif

Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement sont abrogées.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le Comité des finances locales (CFL) est une instance consultative qui contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF). 

Ses compétences se superposent avec celles de la Cour des comptes, qui publie chaque année un rapport annuel sur la situation financière des collectivités territoriales.

Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer l’OFGL.

Dispositif

Le chapitre 1er du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le Conseil stratégique de la recherche a mission de proposer de grandes orientations de la stratégie nationale de recherche. 

Or ce comité présente une redondance administrative avec le « Conseil présidentiel de la science ». 

Il convient donc de le supprimer.

Dispositif

L’article L. 120‑1 du code de la recherche est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

La Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs, chargée de déterminer les modes et bases de rémunération des artistes-interprètes en cas de blocage entre salariés et employeurs du secteur audiovisuel, présente une utilité théorique dans des situations conflictuelles. Cependant, ses missions se chevauchent largement avec celles des tribunaux prud’hommes, qui sont déjà compétents pour résoudre ces litiges dans le cadre du droit du travail.

Preuve de son inutilité pratique, cette commission, composée de neuf membres, n’a pas été réunie depuis 2021. La convention collective étendue régissant la rémunération des artistes-interprètes dans l’audiovisuel rend son intervention superflue. En outre, cette redondance administrative contribue à complexifier inutilement les procédures.

Ainsi, au regard de son inactivité prolongée et de l’absence de nécessité opérationnelle, il est pertinent de proposer la suppression de cette commission afin d’alléger les structures administratives existantes.

Dispositif

L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

La mission de l’Agence nationale des fréquences (ANFr) est d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. 

Le coût de cette agence est chaque année de 56,9 millions d’euros pour les finances publiques. Pourtant, ses compétences sont similaires principalement avec celles de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et celles du ministère des Affaires étrangères pour l'aspect de la représentation de la France à l'étranger.

Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer cette agence dont les missions sont assurées par d'autres services de l'Etat. 

Dispositif

L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le Comité du secret statistique veille au respect des règles du secret statistique et donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées par voie d’enquête statistique ou transmises au service statistique public, à des fins d’établissement des statistiques.

Cependant, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a déjà pour mission d’être le régulateur des données personnelles. 

S'agissant dès lors d'un doublon administratif, il convient de le supprimer.

Dispositif

I. – Le III de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , après avis favorable du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » sont supprimés ;

2° Les sept derniers alinéas sont supprimés.

II. – L’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le Comité des usagers du réseau routier national a comme missions de recueillir les attentes des usagers de ce réseau, de formuler des propositions ainsi que des pistes d’améliorations du service qui leur est rendu et d’émettre des recommandations sur les tarifs appliqués sur le réseau autoroutier concédé.

Or, ce comité ne s’est réuni que trois fois en 2023 et une seule fois en 2022. 

En outre, il existe également l’Observatoire national de la route (ONR) ou encore l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de le supprimer.

Dispositif

L’article L. 121‑4 du code de la voirie routière est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

En 2023, le budget alloué à l’Ademe était de 4,2 milliards d’euros, adopté par son Conseil d’administration. Ainsi, entre 2020 et 2023, son budget a été multiplié par quatre pour près de 1000 personnes, par ailleurs, ses ressources humaines ont été augmentées de 10% rien qu’en 2023.

Souvent pointée du doigt, récemment pour ses recommandations pour laver des vêtements, dont elle admet qu’elles ne reposent sur aucune étude scientifique, l’agence avait alors réagi en soulignant que 92% de son budget relevait de cofinancements de projets pour des entreprises et des collectivités. Cela laisse tout de même 272 millions de coût de fonctionnement à charge du contribuable.

Dispositif

L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA) est chargé de formuler des propositions et des avis sur les politiques publiques relatives à la famille et l’enfance.

Ses compétences se superposent avec d’autres organisations, comme le Comité interministériel à l'Enfance, avec différents services déjà présents au sein des ministères ou encore avec le Haut Commissariat à l'Enfance. 

Le HCFEA étant un doublon administratif, il convient de supprimer le HCFEA.

Dispositif

L’article L. 142‑1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Expertise France, émanation de l’Agence Française de Développement (AFD), a pour objectif de fournir une expertise sur des missions d’ingénierie et de mise en œuvre de projets à la demande de pays partenaires. 

Un rapport parlementaire souligne par ailleurs que son chiffre d’affaires de 390 millions d’euros, tout juste à l’équilibre, est en réalité très dépendant de la commande publique. C’est alors une subvention indirecte lorsqu’une partie importante de ses mandataires sont des organismes publics français ou européens.

Cela s’inscrit alors dans une dérive inquiétante où les financements européens qu’elle touche doivent être complétés par le fonds de soutien de l’État français pour que ses projets mis en œuvre atteignent l’équilibre budgétaire.

En outre, Expertise France présente un doublon avec le CIVIPOL, qui est quant à lui sous tutelle du ministère de l’Intérieur et intervient sur les thématiques de sécurité. En effet, le CIVIPOL étant lui aussi un opérateur de coopération technique internationale, les deux organismes ont les mêmes objectifs, malgré la spécialisation sécuritaire du CIVIPOL. 

Par ailleurs, ces deux organismes ont des compétences tellement proches qu’il a été nécessaire de mettre en place un comité technique pour éviter une concurrence dommageable dans les financements.

Au regard de son statut de doublon administratif, le présent amendement vise à supprimer Expertise France.

Dispositif

L’article 12 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

France compétences est en charge de de “promouvoir le développement des compétences et l’acquisition des certifications professionnelles et contribuer à l’égalité d’accès pour tous à la formation professionnelle et à l’apprentissage”.

Les acteurs de la formation professionnelle sont nombreux à l'instar des opérateurs de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) ou encore de France Travail. 

La lisibilité administrative de ce secteur est un gage d'efficacité. 

En raison de son statut de doublon administratif, il convient de redonner de la lisibilité au parcours de la formation professionnelle en supprimant France Compétences pour aiguiller ses missions vers d’autres services ayant la gestion des mêmes champs. 

Dispositif

La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est abrogée.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) est en charge de l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la Stratégie nationale de santé, de fournir une expertise et des réflexions aux pouvoirs publics ainsi que l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant globale.

Au regard de son statut de doublon administratif avec les compétences d'autres services tels que la Haute Autorité de Santé (HAS) ou encore les Agences Régionales de Santé (ARS),il convient de supprimer le HCSP.

Dispositif

Les sections 2, 3 et 4 du chapitre VI du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont abrogées.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Créée en 2004, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT France), gère un montant d’investissements important (3,3 milliards d’euros en 2022) mais n’emploie que cinq Équivalents Temps Plein (ETP) et reste étroitement subordonnée à l’administration centrale et sa Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Ces cinq ETP représentent alors un coût de fonctionnement de 795 000 euros.

Selon la Cour des Comptes, dans un rapport paru en 2024, elle reste dès lors une simple caisse de financement qui lui permet de contourner la législation budgétaire. 

Sa suppression permettrait que ses crédits soient réintégrés au budget général de l’État. En outre, elle permettrait de renforcer l’action du Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI). Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Les articles L. 1512‑19 et L. 1512‑20 du code des transports sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le Haut Comité pour la transparence et l’information de la sûreté nucléaire (HCTISN) a la charge d’informer, de concerter et de permettre le débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire.

Pour remplir ces missions, il réunit 40 membres, pour un coût compris entre 40 000 et 73 000 euros par an. Son coût a bondi de 4 000 euros en 2021 à 73 000 euros en 2022 en raison d’un voyage au Japon. La même année que ce voyage, le Haut Comité ne s’était réuni que huit fois, ce qui souligne une faible production.

Cependant, il s’agit véritablement d’un doublon, puisque l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), qui contrôle les activités nucléaires en France, s'assure aussi de l’information des publics dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. En outre, elle assure déjà une partie du coût des missions du HCTISN en contribuant à la diffusion de ses travaux.

Au regard du chevauchement de ses compétences avec celles de l’ASNR, de son coût élevé et des possibilités existantes de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer le HCTISN tout en redirigeant ses missions d’information à l’ASNR afin de ne pas perdre en expertise de l’action publique dans ce domaine.

Dispositif

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier est abrogée ;

2° Le chapitre Ier du titre IX du livre V est complété par un article L. 591‑9 ainsi rédigé : 

« Art. L. 591‑9. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut émettre un avis sur toute question sur la sécurité nucléaire ainsi que sur les contrôles qu’elle effectue.

« Elle peut également se saisir de toute question relative à l’accessibilité de l’information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence définie à l’article L. 125‑12.

« À ces fins d’information et de transparence, elle être saisie par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d’information ou par les exploitants d’installations nucléaires de base de toute question relative à l’information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle.

« Ses avis concernant la sécurité nucléaire sont publics.

« Elle établit un rapport annuel d’activité qui est également rendu public. »

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

La Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) rend des avis sur les textes législatifs et réglementaires, et fait des propositions sur les sujets numériques et postaux. 

Or, ceci fait doublon au regard des compétences dévolues à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), qui dispose déjà de missions de recherche et d’avis dans ces domaines.

Par clarté, il convient de supprimer cette commission consultative.

Dispositif

I. – L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.

II. – Les missions rattachées à la Commission supérieure du numérique et des postes sont rattachées à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

La Commission nationale de la coopération décentralisée a pour mission d’établir et de tenir à jour un état de l’action extérieure des collectivités territoriales. 

L’action extérieure des collectivités territoriales consiste au jumelage des collectivités avec leurs homologues étrangères, la signature de partenariats divers et l’aide à l’étranger des collectivités. L’aide à l’étranger déclarée par les collectivités atteint 122 millions d’euros. La Commission est alors en charge d'effectuer un état des lieux. Celui ci est à ce jour non effectué, la dernière mise à jour de ses chiffres clés datant de 2021.

Au regard de l'impératif de lisibilité du paysage administratif français, il convient de la supprimer.

Dispositif

L’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2026 RETIRE
DR
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Art. ART. 2 • 19/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de précision qui vient introduire un objectif complémentaire au contrat d'objectifs et de performance que doivent conclure les opérateurs d'Etat.

Parmi la multitude d'agences, d'opérateurs et autres organismes de l'Etat, certain d'entre eux font parfois doublon, ce qui interroge légitimement sur le bien fondé de leur existence.

D'autres structures déploient également des dispositifs en dehors de leur champ de compétence, ce qui fragilise l'exécution de missions relevant de leur coeur de métier.

Les Agences de l'eau par exemple, qui ont en charge la gestion de la ressource à l'échelle de grands bassins hydrographiques, perçoivent des redevances en provenance de tous les usagers de l'eau.

Ces redevances sont fléchées sous forme d'aides aux collectivités, acteurs économiques et agricoles pour financer des actions en faveur de la préservation de la qualité de l'eau.

Parfois, ces dernières abondent des dispositifs et activités, parfois internationaux, qui peuvent interroger légitimement le contribuable.

Pour l'Agence de l'eau Rhin-Meuse par exemple, un « engagement budgétaire inédit de 1,318 milliard d'euros (hors charges de régularisations et avances remboursables) » est prévu pour la période 2025 à 2030 avec notamment 10,8 millions d'euros consacrés à la solidarité internationale ou encore 74,17 millions d'euros consacrés aux de frais de communication (connaissance, information, sensibilisation).

On apprend également que l'Agence de l'eau Grand Sud Ouest finance le Festival international des arts de Bordeaux Métropole qui, bien qu'ayant lieu sur les berges d'un fleuve, peut également sembler loin des missions premières des agences de l'eau.

L'état des réseaux d'eau, les problématiques relatives aux interconnexions ou encore l'assainissement non collectif sont des sujets auxquels il conviendrait d'apporter une réponse financière de manière urgente.

Les usagers n'ont pas à financer, par leurs contributions sur leurs factures d'eau, des dispositifs d'aide au développement à l'étranger ou encore des participations au financement d'évènements culturels, alors que dans le même temps, les aides à l'assainissement non collectif sont en moyenne de 15 % et que de nombreuses études estiment à 1/5 de la consommation d'eau totale en France le volume d'eau perdu dans les fuites au niveau des réseaux d'approvisionnement.

Dès lors, il apparait important de délimiter le champ d'action auquel l'agence ou l'opérateur d'Etat devra se tenir, le tout, dans un objectif d'efficacité de l'action publique.

 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Délimite précisément le champ d’action assigné à l’organisme, et auquel il doit se tenir. »

Art. ART. 2 • 12/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les modalités actuelles d’exercice de la tutelle des agences de l’État se caractérisent, dans de nombreux cas, par l’existence de co-tutelles ministérielles. Si cette organisation peut répondre à une logique interministérielle, elle engendre en pratique des difficultés substantielles. Les agences se trouvent confrontées à une pluralité d’interlocuteurs, source de complexité administrative, d’alourdissement des circuits décisionnels et d’incertitudes opérationnelles.

Sur le plan stratégique, la co-tutelle expose également à un double risque : celui d’orientations trop générales, faute d’arbitrage clair, ou, à l’inverse, d’instructions trop précises voire contradictoires entre ministères. Elle traduit en outre le fait qu’une même agence concourt à la mise en œuvre de plusieurs politiques publiques, ce qui s’éloigne du principe de spécialité qui devrait gouverner ces structures.

En conséquence, le présent amendement reprend la recommandation n° 11 du rapport n° 807 (2024‑2025) de la commission d’enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État, déposé le 1er juillet 2025. Afin de renforcer la lisibilité, la cohérence et la responsabilité de l’action publique, il propose de soumettre, par principe, chaque agence à une seule administration de tutelle, clairement identifiée. Cette clarification constitue un levier essentiel de simplification et de meilleure gouvernance.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Pour les agences ou opérateurs comportant plusieurs ministères de tutelle, détermine les conditions de rattachement à un seul de ces ministères afin que ce rattachement soit effectif dans les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. 2 • 12/03/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 2 • 12/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Depuis plus d’une décennie, de nombreux rapports publics soulignent la prolifération d’organismes satellites de l’État et la complexification progressive du paysage administratif. Si ces structures ont souvent été créées pour gagner en souplesse ou en réactivité, leur multiplication a contribué à fragmenter l’action publique, à diluer les responsabilités et à rendre moins lisible l’exercice des missions régaliennes et stratégiques.

Au-delà des considérations financières, c’est la cohérence même de l’organisation administrative qui est en cause. L’existence d’une personne morale distincte ne se justifie pas toujours au regard de la nature des missions exercées. Dans certains cas, une gestion directe par l’État permettrait de simplifier les circuits décisionnels, de clarifier la responsabilité ministérielle et de renforcer le contrôle parlementaire.

En conséquence, le présent amendement reprend la recommandation n° 3 du rapport n° 807 (2024‑2025) de la commission d’enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État, déposé le 1er juillet 2025 ; recommandation que le Rassemblement national porte de longue date. Il vise à instaurer une évaluation systématique de l’adéquation entre les missions confiées et la forme juridique retenue, afin de favoriser, lorsque cela apparaît pertinent, la réinternalisation des missions et la simplification du paysage administratif.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Évalue l’adéquation entre les missions confiées et la forme juridique de l’organisme ;

« 6° Apprécie l’opportunité de l’exercice direct de ces missions par l’État. »

Art. APRÈS ART. 4 • 12/03/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 • 12/03/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 • 12/03/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 • 12/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Depuis plusieurs décennies, la cohérence de l’action de l’État a été sacrifiée sur l’autel du New Public Management. Inspirée par la recherche d’organisations supposées plus « agiles et flexibles », cette doctrine a encouragé la création d’entités parapubliques distinctes de l’administration centrale, présentées comme plus efficaces et réactives. 

En pratique, cette évolution a surtout conduit à l’accumulation de deux problèmes bien identifiés : à la passion française pour une administration administrante est venu s’ajouter un émiettement croissant de l’action publique. La plus ou moins large autonomie dont bénéficient ces organismes empêche de rationaliser l’ensemble de l’action publique, y compris les rares fois où l’État fait un effort de réorganisation sur ses services administratifs « classiques ».

En conséquence, le présent amendement reprend la recommandation n° 46 du rapport n° 807 (2024‑2025) de la commission d’enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État, déposé le 1er juillet 2025 ; visant à instaurer un moratoire sur l’établissement de nouvelles entités parapubliques – sauf cas spécifiques où cette forme répondrait véritablement à un impératif d’intérêt général – afin que leur disparition progressive devienne la règle et tout nouvelle création l’exception.

Dispositif

À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, aucune nouvelle agence ou nouvel opérateur ne peut être créé, sauf s’il est démontré devant les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat que l’agence ou l’opérateur apporte des économies mesurables ou une simplification substantielle de l’action publique.

Art. ART. 2 • 12/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La multiplication des agences et opérateurs de l’État s’est accompagnée d’une duplication des fonctions support — paie, achats, systèmes d’information, fonctions juridiques ou logistiques — générant des coûts, des redondances et une dispersion des compétences. Or ces fonctions, par nature transversales, ne relèvent pas du cœur de métier des opérateurs et se prêtent particulièrement à une organisation mutualisée.

L’administration de l’État a déjà engagé une telle démarche avec la création des secrétariats généraux communs (SGC), destinés à regrouper au niveau départemental les fonctions support des services de l’État. Cette réforme reposait sur des objectifs clairs : simplification des structures, professionnalisation des fonctions support, économies d’échelle, amélioration de la qualité de service et recentrage des administrations sur leurs missions prioritaires.

En conséquence, le présent amendement reprend la recommandation n° 58 du rapport n° 807 (2024‑2025) de la commission d’enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État, déposé le 1er juillet 2025. Il apparaît en effet cohérent d’étendre cette logique aux agences et opérateurs, dans le cadre d’un programme pluriannuel, progressif et exhaustif de mutualisation, à l’échelle du ministère de tutelle. Une telle réforme permettrait de renforcer la cohérence administrative, de rationaliser les moyens et de recentrer les opérateurs sur la mise en œuvre effective des politiques publiques.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Définit les modalités de mutualisation des fonctions supports de l’organisme avec le ministère chargé de sa tutelle. »

Art. APRÈS ART. 3 • 04/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instituer une doctrine de recours aux agences et opérateurs de l’État, afin de mettre un terme à un développement institutionnel largement opportuniste et insuffisamment encadré. Le rapport n°807 de la commission d’enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État, remis le 1er juillet 2025, constate que le mouvement d’« agencification » s’est développé en France « au cas par cas, de manière opportuniste, sans stratégie de réorganisation de l’État ». Il souligne que le recours aux agences a souvent constitué une réponse de facilité face à un nouveau besoin ou à une contrainte administrative, sans que soit systématiquement envisagée la réorganisation ou la suppression concomitante de structures existantes. Cette logique cumulative a conduit à un émiettement de l’action publique, caractérisé par un enchevêtrement de compétences, des doublons entre administrations centrales et opérateurs, ainsi qu’une dilution des responsabilités politiques et budgétaires.

Le même rapport met en évidence l’absence d’une doctrine unifiée de l’État sur l’exercice de la tutelle et sur les critères de création, de maintien ou de suppression des agences . Il relève en particulier que l’administration centrale ne dispose pas d’une vision consolidée des effectifs, des trajectoires de rémunération ou des mobilités entre services ministériels et agences, révélant une perte de maîtrise stratégique de l’État sur son propre périmètre. Cette situation fragilise le contrôle parlementaire et affaiblit la capacité de pilotage budgétaire.

Le présent amendement propose donc d’encadrer la création des agences et opérateurs par l’adoption d’une doctrine-cadre fixée par décret en Conseil d’État et par la réalisation obligatoire d’une étude d’impact préalable démontrant la nécessité de recourir à une structure distincte, l’absence d’alternative fondée sur la mutualisation ou la réinternalisation, ainsi que les conséquences budgétaires pluriannuelles en crédits et en emplois. Il s’agit non de remettre en cause le principe même des agences lorsque leur spécialisation technique ou leur mode de gestion le justifie, mais de faire du recours à ces structures un choix stratégique éclairé, fondé sur des critères objectifs, évaluables et transparents.

Dispositif

I. – Toute création d’une agence ou d’un opérateur de l’État est subordonnée à l’adoption préalable d’une doctrine de recours aux agences, fixée par décret en Conseil d’État.

II. – Cette doctrine précise notamment :

1° Les critères justifiant le recours à une entité dotée de la personnalité morale distincte de l’État, en particulier lorsque la mission concernée ne peut être exercée de manière efficiente par l’administration centrale ou les services déconcentrés ;

2° Les conditions dans lesquelles la création d’un nouvel organisme s’accompagne de la suppression, de la fusion ou de la réorganisation d’entités existantes ;

3° Les modalités d’évaluation ex ante et ex post des missions confiées aux agences et opérateurs ;

4° Les règles d’articulation entre l’administration centrale et les agences.

III. – Toute création d’une agence ou d’un opérateur de l’État fait l’objet d’une étude d’impact préalable démontrant :

1° La nécessité de créer une structure distincte de l’administration centrale ;

2° L’absence de solution alternative fondée sur la mutualisation ou la réinternalisation de la mission ;

3° Les conséquences budgétaires pluriannuelles, en emplois et en crédits.

Cette étude est transmise aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat préalablement à toute disposition créant l’organisme.

Art. APRÈS ART. 4 • 04/03/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 2 • 04/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la portée effective des contrats d’objectifs et de performance (COP) en introduisant un mécanisme de modulation d’une fraction des subventions pour charges de service public en fonction du degré d’atteinte des objectifs contractuellement fixés. En l’état actuel, les COP constituent souvent des instruments formels de dialogue stratégique entre l’État et ses opérateurs, mais demeurent dépourvus de véritable levier incitatif. Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État, remis le 1er juillet 2025, souligne que trop d’opérateurs sont dépourvus de contrats robustes et que, lorsqu’ils existent, ceux-ci comportent fréquemment des objectifs généraux, insuffisamment assortis d’indicateurs précis et sans conséquence en cas de non-atteinte . Cette faiblesse réduit la capacité de l’État à exercer un pilotage stratégique réel et affaiblit le contrôle parlementaire.

Dans un contexte de contrainte budgétaire accrue et d’exigence renforcée de transparence de la dépense publique, il apparaît nécessaire d’introduire un mécanisme incitatif proportionné, permettant d’aligner plus étroitement l’allocation des crédits publics sur la réalisation effective des objectifs stratégiques.

La modulation d’une fraction des subventions pour charges de service public s’inscrit dans une logique contractuelle équilibrée, comparable aux pratiques observées dans plusieurs pays de l’OCDE en matière de performance publique, et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application, notamment la proportion maximale concernée et les garanties procédurales.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le contrat d’objectifs et de performance peut comporter une clause de conditionnalité des subventions pour charges de service public versées par l’État à l’organisme. Cette clause prévoit qu’une fraction de ces subventions est subordonnée à l’atteinte des objectifs et des indicateurs définis par le contrat. Les modalités d’application de cette conditionnalité sont fixées par décret en Conseil d’État. »

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