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Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 2 DISCUTE 12 IRRECEVABLE 8 RETIRE 1
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Amendements (23)

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 01/04/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de réécriture vise :

- d’une part, à élargir le champ d’application des peines minimales aux trafiquants de drogue ainsi qu’à ceux qui ont commis des crimes ou des délits en état de récidive légale,

- d’autre part, à augmenter les seuils minimaux des peines d’emprisonnement, de réclusion ou de détention applicables à ces crimes ou délits.

En effet, au regard de l’explosion de la délinquance et de la criminalité, il est urgent de mettre en place des peines minimales qui s’appliquent pour toutes les atteintes graves de notre socle de valeurs communes, notamment le devoir de l’Etat de protéger la vie de ses concitoyens.

Dispositif

L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, pour les crimes prévus par les articles 222‑34 à 222‑36 et 222‑38 et pour les crimes commis sur l’une des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis de l’article 221‑4, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Art. ART. UNIQUE • 31/03/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

L’ajout des mots « à titre exceptionnel » a pour objet de rappeler le caractère dérogatoire de la possibilité pour le juge de prononcer une peine inférieure au seuil prévu ou une peine autre que l’emprisonnement. Il s'agit d’encourager une plus grande rigueur dans l’utilisation de cette faculté, tout en préservant la souplesse nécessaire à l’individualisation des peines dans des cas singuliers. Cette précision permet ainsi de mieux concilier les exigences de prévisibilité de la peine et de personnalisation de la sanction, en réservant cette dérogation aux situations véritablement exceptionnelles et dûment justifiées.

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, après le mot :

« Toutefois, »

insérer les mots : 

« à titre exceptionnel, ».

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à étendre le champ d’application des peines minimales à tous ceux qui ont commis des agressions à l’égard de ceux qui nous protègent tels les policiers ou les gendarmes, et de ceux qui concourent par leur mission et leur engagement à l’intérêt général, tels les pompiers, les personnels soignants, les magistrats…, et ce, dès la première infraction.

En effet, les outrages et les violences à l’égard des personnes dépositaires de l’autorité publique enregistrés par les services de sécurité intérieure ont augmenté de 15% en sept ans (de 2016 à 2023).

Face à ce constat, il est urgent de mettre en place des peines minimales dès la première infraction, afin de protéger ceux qui sont précisément en charge de nous protéger ou qui concourent à l’intérêt général.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« commis en état de récidive légale, ».

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à étendre le champ d’application des peines minimales à tous ceux qui ont commis des délits en matière de trafic de stupéfiants.

Le trafic de stupéfiants se diffuse chaque jour un peu plus sur l’ensemble de notre territoire, sans que rien ne vienne enrayer cette expansion mortifère. 

Le niveau de la menace est tel que l’on détecte des risques de déstabilisation de notre Etat de droit à un niveau stratégique majeur ; c’est la raison pour laquelle, la réponse pénale doit être, en la matière, la plus ferme possible au risque de vider la peine de son sens.

Aujourd’hui, la plupart des délinquants, particulièrement en matière de trafic de stupéfiants, sont dans un sentiment de toute puissance car ils n’ont aucune crainte quant à la faiblesse de la réponse pénale.

Il faut donc changer de paradigme et adopter des peines minimales, seules à même de lutter efficacement contre le fléau du narcotrafic.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la référence : 

« 222‑13, »,

insérer les mots : 

« ainsi qu’aux articles 222‑34 à 222‑36 et 222‑38 ».

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de réécriture vise :

- d’une part, à élargir le champ d’application des peines minimales aux trafiquants de drogue ainsi qu’à ceux qui ont commis des crimes ou des délits en état de récidive légale,

- d’autre part, à augmenter les seuils minimaux des peines d’emprisonnement, de réclusion ou de détention applicables à ces crimes ou délits.

En effet, au regard de l’explosion de la délinquance et de la criminalité, il est urgent de mettre en place des peines minimales qui s’appliquent pour toutes les atteintes graves de notre socle de valeurs communes, notamment le devoir de l’Etat de protéger la vie de ses concitoyens.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :

« légale »,

insérer les mots :

« , pour les délits prévus par les articles 222‑36 à 222‑39 et pour les délits commis sur l’une des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis de l’article 221‑4 ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, substituer aux mots et au signe :

« à un an d’emprisonnement. »,

les mots et le signe :

« aux seuils suivants : ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. »

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la réponse pénale en restreignant les possibilités de prononcer une peine inférieure au seuil d’un an d’emprisonnement en cas de récidive. Contrairement à la présente loi, il exclut toute alternative à l’emprisonnement et limite la réduction de peine aux seules circonstances exceptionnelles liées aux faits constitutifs de l'infraction et à la personnalité du condamné. En réduisant la marge d’appréciation des juges, cette mesure a pour objectif de garantir une réponse pénale plus ferme, contribuant ainsi à la lutte contre la récidive.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ce seuil que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur. »

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’élargir le champ d’application de la mesure pénale prévue à l’article unique qui prévoit une peine minimale d’un an d’emprisonnement pour les délits de violences commis en état de récidive légale à l’encontre des personnes chargées d’une mission de service public et des dépositaires de l’autorité publique.

Ainsi, il est proposé d’inclure dans ce champ l’ensemble des délits de violences passibles d’une peine d’emprisonnement.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 »

les mots :

« aux articles 222‑9, 222‑11 à 222‑14‑1, 222‑14‑15 et 222‑15‑1 ».

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’élargir le champ d’application de la mesure pénale prévue à l’article unique qui prévoit une peine minimale d’un an d’emprisonnement pour les délits de violences commis en état de récidive légale sur les personnes chargées d’une mission de service public et les dépositaires de l’autorité publique.

Par conséquent, il vise à inclure dans ce champ les violences commises sur les familles des personnes dépositaires de l’autorité publique prévues au II de l’article 222‑14‑5 du code pénal, le délit d’embuscade prévu à l’article 222‑15‑1 du code pénal et les violences commises avec usage ou menace d'une arme, en bande organisée ou avec guet-apens, énumérées dans le 4° de l'article 222-14-1 du code pénal à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 »

les mots :

« aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, au 4° de l’article 222‑14‑1 et aux articles 222‑14‑5 et 222‑15‑1 ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 21/03/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 21/03/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à étendre le champ d’application des peines minimales à tous ceux qui ont commis des délits en matière de trafic de stupéfiants.

Le trafic de stupéfiants se diffuse chaque jour un peu plus sur l’ensemble de notre territoire, sans que rien ne vienne enrayer cette expansion mortifère. 

Le niveau de la menace est tel que l’on détecte des risques de déstabilisation de notre Etat de droit à un niveau stratégique majeur ; c’est la raison pour laquelle, la réponse pénale doit être, en la matière, la plus ferme possible au risque de vider la peine de son sens.

Aujourd’hui, la plupart des délinquants, particulièrement en matière de trafic de stupéfiants, sont dans un sentiment de toute puissance car ils n’ont aucune crainte quant à la faiblesse de la réponse pénale.

Il faut donc changer de paradigme et adopter des peines minimales, seules à même de lutter efficacement contre le fléau du narcotrafic.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la référence : 

« 222‑13, »,

insérer les mots : 

« ainsi qu’aux articles 222‑34 à 222‑36 et 222‑38 ».

 

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’élargir le champ d’application de la mesure pénale prévue à l’article unique qui prévoit une peine minimale d’un an d’emprisonnement pour les délits de violences commis en état de récidive légale sur les personnes chargées d’une mission de service public et les dépositaires de l’autorité publique.

Par conséquent, il vise à inclure dans ce champ les violences commises sur les familles des personnes dépositaires de l’autorité publique prévues au II de l’article 222‑14‑5 du code pénal et le délit d’embuscade prévu à l’article 222‑15‑1 du code pénal et les violences commises avec usage ou menace d'une arme, en bande organisée ou avec guet-apens, énumérées dans le 4° de l'article 222-14-1 du code pénal à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 »

les mots :

« aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, au 4° de l’article 222‑14‑1 et aux articles 222‑14‑5 et 222‑15‑1 ».

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de réécriture vise :

-           d’une part, à élargir le champ d’application des peines minimales aux trafiquants de drogue ainsi qu’à ceux qui ont commis des crimes ou des délits en état de récidive légale,

-          d’autre part, à augmenter les seuils minimaux des peines d’emprisonnement, de réclusion ou de détention applicables à ces crimes ou délits.

En effet, au regard de l’explosion de la délinquance et de la criminalité, il est urgent de mettre en place des peines minimales qui s’appliquent pour toutes les atteintes graves de notre socle de valeurs communes, notamment le devoir de l’Etat de protéger la vie de ses concitoyens.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : 

« 1° L’article 132‑18‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« « Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, pour les crimes prévus par les articles 222‑34 à 222‑36 et 222‑38 et pour les crimes commis sur l’une des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis de l’article 221‑4, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« « 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« « 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« « 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« « 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« « La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur.

« « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. » ; 

« 2° L’article 132‑19‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« « Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, pour les délits prévus par les articles 222‑36 à 222‑39 et pour les délits commis sur l’une des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis de l’article 221‑4, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« « 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« « 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« « 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« « 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« « La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur.

« « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. » »

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inclure dans le dispositif de la présente proposition de loi, d’une part les violences commises sur les personnes qui exercent une activité privée de sécurité dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, d’autre part les violences commises à l’encontre, notamment, de l’entourage des personnes dépositaires de l’autorité publique, ou investies d’un mandat électif.

En effet, les menaces envers l’entourage participent également à l’affaiblissement de l’autorité de l’État. En décembre 2019, le « collectif » d’extrême-gauche « ACAB » (All Cops Are Bastards) avait menacée des CRS de représailles contre leurs familles : « Pensez à votre famille que vous laissez seule le week-end » (extrait d’un courrier reçu par un CRS, dévoilé par le syndicat Unité SGP Police FO).

L’État doit être intraitable avec ceux qui perturbent le bon exercice des missions de service public en menaçant les familles des personnes investies.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« et 4° bis »

les mots :

« à 4° ter ».

 

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la réponse pénale en restreignant les possibilités de prononcer une peine inférieure au seuil d’un an d’emprisonnement en cas de récidive. Contrairement à la présente loi, il exclut toute alternative à l’emprisonnement et limite la réduction de peine aux seules circonstances exceptionnelles liées aux faits constitutifs de l'infraction et à la personnalité du condamné. En réduisant la marge d’appréciation des juges, cette mesure a pour objectif de garantir une réponse pénale plus ferme, contribuant ainsi à la lutte contre la récidive.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ce seuil que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur. »

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’élargir le champ d’application de la mesure pénale prévue à l’article unique qui prévoit une peine minimale d’un an d’emprisonnement pour les délits de violences commis en état de récidive légale à l’encontre des personnes chargées d’une mission de service public et des dépositaires de l’autorité publique.

Ainsi, il est proposé d’inclure dans ce champ l’ensemble des délits de violences passibles d’une peine d’emprisonnement.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 »

les mots :

« aux articles 222‑9, 222‑11 à 222‑14‑1, 222‑14‑15 et 222‑15‑1 ».

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à étendre le champ d’application des peines minimales à tous ceux qui ont commis des agressions à l’égard de ceux qui nous protègent tels les policiers ou les gendarmes, et de ceux qui concourent par leur mission et leur engagement à l’intérêt général, tels les pompiers, les personnels soignants, les magistrats…, et ce, dès la première infraction.

En effet, les outrages et les violences à l’égard des personnes dépositaires de l’autorité publique enregistrés par les services de sécurité intérieure ont augmenté de 15% en sept ans (de 2016 à 2023).

Face à ce constat, il est urgent de mettre en place des peines minimales dès la première infraction, afin de protéger ceux qui sont précisément en charge de nous protéger ou qui concourent à l’intérêt général.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« commis en état de récidive légale, ».

 

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 21/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 21/03/2025 IRRECEVABLE
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