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Restaurer l’autorité de l'État

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 14 DISCUTE 29 IRRECEVABLE 13 RETIRE 10

Amendements (66)

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 01/04/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de réécriture vise :

- d’une part, à élargir le champ d’application des peines minimales aux trafiquants de drogue ainsi qu’à ceux qui ont commis des crimes ou des délits en état de récidive légale,

- d’autre part, à augmenter les seuils minimaux des peines d’emprisonnement, de réclusion ou de détention applicables à ces crimes ou délits.

En effet, au regard de l’explosion de la délinquance et de la criminalité, il est urgent de mettre en place des peines minimales qui s’appliquent pour toutes les atteintes graves de notre socle de valeurs communes, notamment le devoir de l’Etat de protéger la vie de ses concitoyens.

Dispositif

L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, pour les crimes prévus par les articles 222‑34 à 222‑36 et 222‑38 et pour les crimes commis sur l’une des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis de l’article 221‑4, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 01/04/2025 A_DISCUTER
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir les peines planchers telles que mises en oeuvre par la loi du 10 août 2007 avant leur suppression par la loi du 15 août 2014 portée de façon idéologique par Christiane Taubira. 

En effet le dispositif des peines planchers constitue une réponse parfaitement adapté à la montée inexorable de la délinquance et de la récidive, de par sa capacité dissuasive et répressive : il est fondamental qu'un délinquant ait la certitude qu'en cas de récidive une peine d'emprisonnement lui sera systématiquement infligée. 

Ce dispositif avait d'ailleurs démontré son efficacité, notamment en matière délictuelle où la durée moyenne des peines en récidive était passée de 9 mois sur la période 2004-2006 à 15,6 mois sur la période 2008-2010, soit une hausse de 73 % !

Il convient donc de rétablir sans délai les peines planchers, telles qu'elles avaient été introduites en 2007 avec un dispositif dont la parfaite constitutionnalité avait été de plus reconnue par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 9 août 2007. 

 

Dispositif

L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli : 

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

 

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 01/04/2025 A_DISCUTER
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du Groupe UDR vise, à défaut de l'adoption du rétablissement général des peines planchers, à instaurer des peines planchers spécifiques pour les auteurs d' agressions contre les forces de l’ordre, comme l'a proposé Éric Ciotti dans une proposition de loi du 20 octobre 2020.  Afin de protéger également les autres serviteurs du service public tout particulièrement exposés au risque de violences, le présent dispositif concerne l'ensemble des personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 correspondant au champ d'application initial de la loi proposée.

 

Le dispositif du présent amendement prévoit ainsi  la mise en place d’un dispositif de peines minimales de privation de liberté, dites « peines planchers » pour les crimes et délits commis contre les personnes visées au  I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 (forces de l'ordre, titulaires d'un mandat électif, personnel de justice, gardien, enseignants notamment de façon à couvrir tout le champ de l'article originel de la proposition de loi). 

Par exemple, si un individu est condamné pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, la peine prononcée ne pourra être inférieure à trois ans. Toutefois, la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils. 

Dispositif

L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis à l’encontre d’une des personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 , la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Art. ART. UNIQUE • 31/03/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

L’ajout des mots « à titre exceptionnel » a pour objet de rappeler le caractère dérogatoire de la possibilité pour le juge de prononcer une peine inférieure au seuil prévu ou une peine autre que l’emprisonnement. Il s'agit d’encourager une plus grande rigueur dans l’utilisation de cette faculté, tout en préservant la souplesse nécessaire à l’individualisation des peines dans des cas singuliers. Cette précision permet ainsi de mieux concilier les exigences de prévisibilité de la peine et de personnalisation de la sanction, en réservant cette dérogation aux situations véritablement exceptionnelles et dûment justifiées.

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, après le mot :

« Toutefois, »

insérer les mots : 

« à titre exceptionnel, ».

Art. TITRE • 31/03/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Sous couvert de vouloir prétendument "restaurer l'autorité de l'État", cette proposition de loi vise à réinstaurer les peines planchers, une mesure qui s'est avérée inefficace sous la présidence de Nicolas Sarkozy.

Cette mesure contrevient au principe d’individualisation des peines et viendrait entraver le bon fonctionnement de la justice et engorger plus encore des prisons au bord de la rupture, sans réflexion ni sur des peines alternatives à l’enfermement, ni sur les coûts financiers qui résultent de ces enfermements, ni sur des mécanismes de régulation carcérale permettant d’éviter la surpopulation et de respecter les droits humains.

Son unique objectif est d'afficher une prétendue autorité pour des raisons purement idéologiques et électoralistes au mépris des faits. Cette proposition de loi vient ainsi alimenter le climat de défiance envers la justice.

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à modifier son titre en reprenant celui de la proposition de loi n°262 déposée par Mmes Pascale BORDES et Marine LE PEN le 17 septembre 2024. Puisque cette proposition de loi est à visée électoraliste et a pour unique objectif de draguer l'électorat du Rassemblement National sans se soucier de l'efficacité de la justice ou des droits fondamentaux, il nous apparait logique de pousser la logique jusqu'au bout et de corriger son titre en conséquence.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« tendant à l’instauration de peines planchers pour certains délits ».

Art. ART. UNIQUE • 31/03/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir le principe d’individualisation des peines en s’opposant à l’idée d’automaticité de ces dernières. Laisser toute sa liberté au juge pour déterminer la peine adaptée en tenant compte d’une multitude de facteurs est essentiel au bon fonctionnement de la justice et à sa justesse.

Ce dispositif ne peut pas être automatiquement appliqué sans quoi il serait déclaré inconstitutionnel. Il rajoute ainsi une charge de travail inutile aux magistrat en leur demandant une décision spécialement motivée pour réaliser une dérogation. Dans un bulletin statistique de 2012, le ministère de la Justice soulignait que sur les 64 592 condamnations en récidive légale, correctionnelles et criminelles, prononcées en 2010, « 26 335, soit 41 %, étaient éligibles au prononcé d’une peine minimale ». « Sur ce nombre, 10 122 peines minimales (ou "peines planchers") ont effectivement été prononcées, soit un taux de 38 %, ce qui implique que 6 fois sur 10 les juges n’hésitent donc pas à faire usage de leur possibilité d’y déroger ».

Il apparait donc que cette proposition de loi aura pour principale conséquence de ralentir le bon fonctionnement de la justice en rajoutant une charge de travail inutile aux magistrats, qui sont en grande majorité favorables à une « individualisation de la peine », principe fondamental du droit français.

Cet amendement vise ainsi à supprimer la nécessité pour les juridictions de rédiger une décision spécialement motivée pour déroger à ce dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , par une décision spécialement motivée, ».

Art. ART. UNIQUE • 31/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir les peines planchers telles que mises en oeuvre par la loi du 10 août 2007 avant leur suppression par la loi du 15 août 2014 portée de façon idéologique par Christiane Taubira. 

En effet le dispositif des peines planchers constitue une réponse parfaitement adapté à la montée inexorable de la délinquance et de la récidive, de par sa capacité dissuasive et répressive : il est fondamental qu'un délinquant ait la certitude qu'en cas de récidive une peine d'emprisonnement lui sera systématiquement infligée. 

Ce dispositif avait d'ailleurs démontré son efficacité, notamment en matière délictuelle où la durée moyenne des peines en récidive était passée de 9 mois sur la période 2004-2006 à 15,6 mois sur la période 2008-2010, soit une hausse de 73 % !

Il convient donc de rétablir sans délai les peines planchers, telles qu'elles avaient été introduites en 2007 avec un dispositif dont la parfaite constitutionnalité avait été de plus reconnue par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 9 août 2007. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots et au signe : 

« à un an d’emprisonnement. »

les mots et le signe :

« aux seuils suivants : ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ce seuil »

les mots :

« ces seuils ».

V. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

 

Art. ART. UNIQUE • 31/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article unique de cette proposition de loi qui entend réintroduire les peines planchers aux fins de lutter contre la récidive. 


Une telle mesure procède tout d'abord d'une défiance manifeste vis à vis des magistrats du siège qui sont seuls en mesure de déterminer les peines appropriées au regard des circonstances et de la personnalité de l'auteur de l'infraction. Rien ne permet de penser que les magistrats font preuve d'une quelconque indulgence, en particulier lorsque des policiers, gendarmes, pompiers ou professeurs sont victimes. 


Ensuite, un tel moyen apparait totalement contre-productif au regard de l'objectif poursuivi. En effet, les peines plancher ont été expérimentées durant sept années (2007-2014); période durant laquelle il a été prouvé qu’elles sont sans effet sur la récidive et qu’elles ont notablement contribué à la surpopulation carcérale qui, précisément, est facteur de récidive.  Dans ses conclusions, la conférence de consensus de 2012 recommandait ainsi l’abandon des « peines automatiques ». 

Elles portent également atteinte au principe essentiel de l’individualisation de la peine.

Qu'il s'agisse des acteurs de terrain ou des universitaires dont c'est le champ de spécialité, toutes et tous s'accordent donc à penser que les peines planchers constituent une réponse inefficace.  

Pour cette raison, le groupe Socialistes & apparentés souhaite la suppression de cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 31/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir les dispositions de la propositions de loi aux récidives de violences sur mineurs de moins de quinze ans et sur les personnes particulièrement vulnérables (personnes âgées, handicapées, femmes enceintes, ou personnes sous emprise psychologique).

La présente proposition de loi prévoit en effet une peine minimale d’un an d’emprisonnement pour les délits de violences commis en état de récidive légale et ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure, supérieure ou égale à 8 jours sur les personnes dépositaire de l'autorité publique, ainsi que sur les enseignants, professionnel de santé, ou toute personne chargée d'une mission de service public. 

Afin de faire respecter sans faiblesse les lois et les principes de la République, il est en effet nécessaire d'incarcérer tous ceux qui s'attaquent à ses représentants. 

Cette mesure doit toutefois être appliquée plus largement afin de restaurer l'autorité face à ceux qui constituent une menace pour l’ordre public. Ainsi, cet amendement prévoit d'appliquer la peine minimale d’un an d’emprisonnement aux récidives de violences sur mineurs de moins de quinze ans et sur les personnes particulièrement vulnérables.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« aux »

insérer les références :

« 1° , 2° , 2° bis, ».

Art. ART. UNIQUE • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'article unique de cette proposition de loi. 

Celui-ci prévoit le rétablissement des peines-plancher - qui avaient été instaurées en août 2007 sous la présidence de Nicolas Sarkozy avant d’être supprimées en 2014 - pour des faits de violences commis sur un certain nombre de personnes détentrices de l’autorité publique.

Le groupe Écologiste et Social est attaché au principe d’individualisation des peines et s’opposent à l’idée d’automaticité de ces dernières : la liberté laissée au juge pour déterminer la peine adaptée en tenant compte d’une multitude de facteurs est essentielle au bon fonctionnement de la justice, à sa justesse, et le pouvoir législatif ne doit pas exercer de contrôle sur les juges.

De plus, imposer une peine-plancher d’un an d’emprisonnement revient à engorger plus encore des prisons au bord de la rupture, sans réflexion ni sur des peines alternatives à l’enfermement, ni sur les coûts financiers qui résultent de ces enfermements, ni sur des mécanismes de régulation carcérale permettant d’éviter la surpopulation et de respecter les droits humains. 

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste et Social s'oppose au retour des peines-plancher et propose la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 31/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du Groupe UDR vise, à défaut de l'adoption du rétablissement général des peines planchers, à instaurer des peines planchers spécifiques pour les auteurs d' agressions contre les forces de l’ordre, comme l'a proposé Éric Ciotti dans une proposition de loi du 20 octobre 2020.  Afin de protéger également les autres serviteurs du service public tout particulièrement exposés au risque de violences, le présent dispositif concerne l'ensemble des personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 correspondant au champ d'application initial de la loi proposée.

 

Le dispositif du présent amendement prévoit ainsi  la mise en place d’un dispositif de peines minimales de privation de liberté, dites « peines planchers » pour les crimes et délits commis contre les personnes visées au  I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 (forces de l'ordre, titulaires d'un mandat électif, personnel de justice, gardien, enseignants notamment de façon à couvrir tout le champ de l'article originel de la proposition de loi). 

Par exemple, si un individu est condamné pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, la peine prononcée ne pourra être inférieure à trois ans. Toutefois, la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« mentionnés »

les mots :

« commis à l’encontre d’une des personnes visées ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :

« commis en état de récidive légale, ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, substituer aux mots et au signe :

« à un an d’emprisonnement. »

les mots et le signe :

« aux seuils suivants : »

IV– – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; 

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; 

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

V. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ce seuil »

les mots :

« ces seuils ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire la durée du seuil d'emprisonnement à 4 mois.


Nous nous opposons au principe même des peines plancher. Cependant, prévoir une peine d'un an sans considération pour les circonstances de l'infraction et la situation personnelle du condamné est dangereux en raison du caractère particulièrement désocialisant de la prison.

Ainsi, nous proposons de réduire le seuil proposé.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un an » 

les mots : 

« quatre mois ».

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire la durée du seuil d'emprisonnement à 3 mois.


Nous nous opposons au principe même des peines plancher. Cependant, prévoir une peine d'un an sans considération pour les circonstances de l'infraction et la situation personnelle du condamné est dangereux en raison du caractère particulièrement désocialisant de la prison.

Ainsi, nous proposons de réduire le seuil proposé.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un an »

les mots :

« trois mois ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/03/2025 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Alors que le taux de récidive des personnes incarcérées atteint près de 60%, un chiffre en constante augmentation depuis la suppression des peines planchers, c'est soucieux de lutter efficacement contre cette multiplication inquiétante des délits commis en récidive, que cet amendement rétablit le dispositif des peines planchers d'emprisonnement, telles qu'instaurées par Nicolas Sarkozy dans sa loi du 10 août 2007.

Conçu comme un outil efficace de lutte contre la récidive, ce système de peines minimales obligatoires avait d'ailleurs initialement été instauré à l’égard des personnes reconnues coupables d’un crime ou d’un délit commis contre un gendarme, un policier, un sapeur‑pompier ou un douanier, sauf décision contraire de la juridiction. 

En rétablissant l'article 132-19-1 du code pénal, cet amendement réinstaure la peine minimale d'emprisonnement fixée à un, deux, trois ou quatre ans si le délit est respectivement puni d'une peine de détention d'une durée de trois, cinq, sept ou dix ans d'emprisonnement. 

Enfin, pour assurer la recevabilité constitutionnelle de ce dispositif, cet amendement prévoit que la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.

Tel est le sens de cet amendement de bon sens visant à préserver un juste équilibre entre deux exigences majeures que sont la répression accrue des actes commis en récidive et le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots et au signe : 

« à un an d’emprisonnement. »

les mots et le signe :

« aux seuils suivants : ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ce seuil »

les mots :

« ces seuils ».

V. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

 

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/03/2025 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/03/2025 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire la durée du seuil d'emprisonnement à 2 mois.


Nous nous opposons au principe même des peines plancher. Cependant, prévoir une peine d'un an sans considération pour les circonstances de l'infraction et la situation personnelle du condamné est dangereux en raison du caractère particulièrement désocialisant de la prison.

Ainsi, nous proposons de réduire le seuil proposé.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un an » 

les mots : 

« deux mois ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/03/2025 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire la durée du seuil d'emprisonnement à 9 mois.

Nous nous opposons au principe même des peines plancher. Cependant, prévoir une peine d'un an sans considération pour les circonstances de l'infraction et la situation personnelle du condamné est dangereux en raison du caractère particulièrement désocialisant de la prison.

Ainsi, nous proposons de réduire le seuil proposé.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un an »

les mots :

« neuf mois ».

 

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’élargir le champ d’application de la mesure pénale prévue à l’article unique qui prévoit une peine minimale d’un an d’emprisonnement pour les délits de violences commis en état de récidive légale à l’encontre des personnes chargées d’une mission de service public et des dépositaires de l’autorité publique.

Ainsi, il est proposé d’inclure dans ce champ l’ensemble des délits de violences passibles d’une peine d’emprisonnement.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 »

les mots :

« aux articles 222‑9, 222‑11 à 222‑14‑1, 222‑14‑15 et 222‑15‑1 ».

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la réponse pénale en restreignant les possibilités de prononcer une peine inférieure au seuil d’un an d’emprisonnement en cas de récidive. Contrairement à la présente loi, il exclut toute alternative à l’emprisonnement et limite la réduction de peine aux seules circonstances exceptionnelles liées aux faits constitutifs de l'infraction et à la personnalité du condamné. En réduisant la marge d’appréciation des juges, cette mesure a pour objectif de garantir une réponse pénale plus ferme, contribuant ainsi à la lutte contre la récidive.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ce seuil que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 28/03/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Alors que le taux de récidive des personnes incarcérées atteint près de 60%, un chiffre en constante augmentation depuis la suppression des peines planchers, c'est soucieux de lutter efficacement contre cette multiplication inquiétante des crimes commis en récidive, que cet amendement rétablit le dispositif des peines planchers d'emprisonnement, telles qu'instaurées par Nicolas Sarkozy dans sa loi du 10 août 2007.

Conçu comme un outil efficace de lutte contre la récidive, ce système de peines minimales obligatoires avait d'ailleurs initialement été instauré à l’égard des personnes reconnues coupables d’un crime ou d’un délit commis contre un gendarme, un policier, un sapeur‑pompier ou un douanier, sauf décision contraire de la juridiction. 

En rétablissant l'article 132-18-1 du code pénal, cet amendement réinstaure la peine minimale d'emprisonnement, de réclusion ou de détention fixée à cinq, sept ou dix ans si le crime est respectivement puni d'une peine de réclusion ou de détention d'une durée de quinze, vingt ou trente ans ; qu'elle est fixée à quinze ans si le crime est puni d'une peine de réclusion ou de détention à perpétuité.

Enfin, pour assurer la recevabilité constitutionnelle de ce dispositif, cet amendement prévoit que la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.

Tel est le sens de cet amendement de bon sens visant à préserver un juste équilibre entre deux exigences majeures que sont la répression accrue des actes commis en récidive et le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal.

Dispositif

L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli : 

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

 

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de réécriture vise :

- d’une part, à élargir le champ d’application des peines minimales aux trafiquants de drogue ainsi qu’à ceux qui ont commis des crimes ou des délits en état de récidive légale,

- d’autre part, à augmenter les seuils minimaux des peines d’emprisonnement, de réclusion ou de détention applicables à ces crimes ou délits.

En effet, au regard de l’explosion de la délinquance et de la criminalité, il est urgent de mettre en place des peines minimales qui s’appliquent pour toutes les atteintes graves de notre socle de valeurs communes, notamment le devoir de l’Etat de protéger la vie de ses concitoyens.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :

« légale »,

insérer les mots :

« , pour les délits prévus par les articles 222‑36 à 222‑39 et pour les délits commis sur l’une des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis de l’article 221‑4 ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, substituer aux mots et au signe :

« à un an d’emprisonnement. »,

les mots et le signe :

« aux seuils suivants : ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. »

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur. »

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à étendre le champ d’application des peines minimales à tous ceux qui ont commis des délits en matière de trafic de stupéfiants.

Le trafic de stupéfiants se diffuse chaque jour un peu plus sur l’ensemble de notre territoire, sans que rien ne vienne enrayer cette expansion mortifère. 

Le niveau de la menace est tel que l’on détecte des risques de déstabilisation de notre Etat de droit à un niveau stratégique majeur ; c’est la raison pour laquelle, la réponse pénale doit être, en la matière, la plus ferme possible au risque de vider la peine de son sens.

Aujourd’hui, la plupart des délinquants, particulièrement en matière de trafic de stupéfiants, sont dans un sentiment de toute puissance car ils n’ont aucune crainte quant à la faiblesse de la réponse pénale.

Il faut donc changer de paradigme et adopter des peines minimales, seules à même de lutter efficacement contre le fléau du narcotrafic.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la référence : 

« 222‑13, »,

insérer les mots : 

« ainsi qu’aux articles 222‑34 à 222‑36 et 222‑38 ».

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent garantir la liberté pour le magistrat d'individualiser la peine.

L'exigence de motivation des décisions pour le magistrat est devenue ces dernières années le subterfuge pour influencer - fortement - leur décision. En effet, face au manque de moyens criant des juridictions et à l'accumulation des dossiers, l'obligation de motivation devient une charge supplémentaire pour les magistrats.

Nous faisons confiance à l'autorité judiciaire pour individualiser au mieux les peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la situation du condamné. Par conséquent, nous proposons de supprimer la référence à l'obligation de motivation.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , par une décision spécialement motivée, ».

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’élargir le champ d’application de la mesure pénale prévue à l’article unique qui prévoit une peine minimale d’un an d’emprisonnement pour les délits de violences commis en état de récidive légale sur les personnes chargées d’une mission de service public et les dépositaires de l’autorité publique.

Par conséquent, il vise à inclure dans ce champ les violences commises sur les familles des personnes dépositaires de l’autorité publique prévues au II de l’article 222‑14‑5 du code pénal, le délit d’embuscade prévu à l’article 222‑15‑1 du code pénal et les violences commises avec usage ou menace d'une arme, en bande organisée ou avec guet-apens, énumérées dans le 4° de l'article 222-14-1 du code pénal à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 »

les mots :

« aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, au 4° de l’article 222‑14‑1 et aux articles 222‑14‑5 et 222‑15‑1 ».

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à étendre le champ d’application des peines minimales à tous ceux qui ont commis des agressions à l’égard de ceux qui nous protègent tels les policiers ou les gendarmes, et de ceux qui concourent par leur mission et leur engagement à l’intérêt général, tels les pompiers, les personnels soignants, les magistrats…, et ce, dès la première infraction.

En effet, les outrages et les violences à l’égard des personnes dépositaires de l’autorité publique enregistrés par les services de sécurité intérieure ont augmenté de 15% en sept ans (de 2016 à 2023).

Face à ce constat, il est urgent de mettre en place des peines minimales dès la première infraction, afin de protéger ceux qui sont précisément en charge de nous protéger ou qui concourent à l’intérêt général.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« commis en état de récidive légale, ».

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Fidèle à l'esprit de ce texte visant à restaurer l'autorité de l'Etat en rétablissant les peines planchers d'un an d'emprisonnement contre les auteurs de délits de violences envers les agents de l'Etat, cet amendement propose également de rétablir des peines planchers de deux ans d'emprisonnement envers les auteurs de crimes de violences encore plus grave qui seraient commis sur ces mêmes agents.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour les crimes mentionnés aux cinq premiers alinéas de l’article 222‑14‑1 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« ce seuil » 

les mots :

« ces seuils ».

 

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire la durée du seuil d'emprisonnement à 1 mois.

Nous nous opposons au principe même des peines plancher. Cependant, prévoir une peine d'un an sans considération pour les circonstances de l'infraction et la situation personnelle du condamné est dangereux en raison du caractère particulièrement désocialisant de la prison.

Ainsi, nous proposons de réduire le seuil proposé.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un an » 

les mots : 

« un mois ».

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire la durée du seuil d'emprisonnement à 6 mois.


Nous nous opposons au principe même des peines plancher. Cependant, prévoir une peine d'un an sans considération pour les circonstances de l'infraction et la situation personnelle du condamné est dangereux en raison du caractère particulièrement désocialisant de la prison.

Ainsi, nous proposons de réduire le seuil proposé.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un an » 

les mots : 

« six mois ».

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent empêcher le retour des peines planchers dans le code pénal.

Le retour aux peines planchers est grave politiquement et n'a pas de sens pour lutter contre la récidive. Les peines planchers reposent sur la croyance que plus la peine est sévère, plus elle dissuade du comportement répréhensible. Or, la sévérité des peines n'a jamais prouvé son efficacité contre les comportements déviants. En ce qui concerne la récidive, une étude de mars 2024 sur le dispositif de 2007 de l'Institut des politiques publiques concluait que les peines planchers n'ont eu globalement « qu'un faible effet dissuasif » sur la récidive, et surtout que les peines planchers n'ont eu aucun impact sur les autres comportements délictueux.

Ajoutons que la situation des prisons est catastrophique, la surpopulation carcérale aggrave le caractère désocialisant et criminogène de la prison. Ainsi, cette proposition de loi n'apporte aucune solution aux problèmes qu'elle s'est proposée de résoudre. Pire ! Elle ne fera que les aggraver.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L'article unique de cette proposition de loi visant à restaurer l'autorité de l'Etat propose de rétablir des peines planchers d'un an d'emprisonnement envers les auteurs de délits de violence commis sur nos gendarmes, policiers, douaniers, agents pénitentiaires, sapeurs-pompiers et autres titulaires d'un mandat électif public. 

Cependant, cette proposition de loi ne prévoit pas de peines planchers envers les auteurs de crimes de même nature qui seraient commis contre ces mêmes agents de l'Etat, alors que ces agissements sont encore plus graves. 

En effet, si ce texte rétablit les peines planchers pour les violences commises sur ces agents (Art 222-14-5 CP), il ne prévoit pas de peines planchers lorsque ces violences sont commises en bande organisée ou lors d'un guet-apens. (Art 222-14-1 CP). 

Pareillement, alors que ce texte prévoit le rétablissement des peines planchers pour les violences avec incapacité commises sur ces agents (Art 222-12 et 222-13 CP), il ne prévoit pas de peines planchers si ces violences ont donné lieu à une mutilation, une infirmité ou si elles ont entrainé la mort. agissements sont commis en bande organisé

Aussi, c'est fidèle à l'esprit de ce texte visant à restaurer l'autorité de l'Etat en rétablissant les peines planchers d'un an d'emprisonnement contre les auteurs de délits de violences envers les agents de l'Etat, que cet amendement propose également de rétablir des peines planchers de trois ans d'emprisonnement envers les auteurs de crimes de violences commis sur ces mêmes agents. 

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour les crimes mentionnés aux cinq premiers alinéas de l’article 222‑14‑1 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à trois ans d’emprisonnement. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« ce seuil » 

les mots :

« ces seuils ».

 

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 27/03/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

L'article 222-11 du code pénal prévoit que les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Dans les faits, de nombreuses peines de prison ne sont finalement pas appliquées.

Or, une personne ayant commis des actes de violence sur une autre personne doit impérativement être sanctionnée par une mise à l’écart de la société. Cet amendement vise donc à élargir le principe de la peine plancher à tous les actes de violence graves commis en état de récidive.

Dispositif

L’article 222‑11 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces violences sont commises en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à six mois d’emprisonnement. »

Art. ART. UNIQUE • 27/03/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article unique de la présente proposition de loi.

Les rédacteurs de cet amendement considèrent que les peines plancher portent atteinte au principe d’individualisation de la peine. Au contraire, la question de la récidive doit être abordée à la lumière des situations individuelles, et non à l’aune de l’automaticité des peines d’emprisonnement. Cela nécessite de mettre au centre de la réflexion l’utilité et le sens de la peine pour la personne condamnée, la société et les professionnels.

Par ailleurs, aucune étude ne démontre leur efficacité dans la lutte contre la récidive. L’introduction des peines planchers en 2007 a été un échec en termes de dissuasion de la récidive ; les statistiques du ministère de la justice indiquent qu’en 2005, 2,6 % des condamnés pour crime et 6,6 % des condamnés pour délit étaient récidivistes alors qu’ils étaient de 5,6% et 11% trois ans après l’entrée en vigueur de ladite loi.

Enfin, des dispositions légales permettent déjà de tenir compte de l’état de récidive dans le prononcé de la peine. Notre arsenal législatif est donc suffisamment riche pour lutter contre ces réitérations de violence. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 27/03/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet alinéa qui réduira fortement l’efficacité et l’effet dissuasif de ce texte. Pour que l’autorité de l’Etat soit restaurée et que la sécurité des personnes qui assurent des missions de service public soit mieux assurée, le laxisme et la culture de l’excuse doivent cesser. Une personne en état de récidive sur des délits de violence particulièrement graves doit impérativement être confrontée à cette peine plancher d’un an d’emprisonnement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 22/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. AVANT ART. UNIQUE • 22/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. UNIQUE • 22/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à supprimer l'article unique de cette proposition de loi qui entend réintroduire les peines planchers aux fins de lutter contre la récidive. 


Une telle mesure procède tout d'abord d'une défiance manifeste vis à vis des magistrats du siège qui sont seuls en mesure de déterminer les peines appropriées au regard des circonstances et de la personnalité de l'auteur de l'infraction. Rien ne permet de penser que les magistrats font preuve d'une quelconque indulgence, en particulier lorsque des policiers, gendarmes, pompiers ou professeurs sont victimes. 


Ensuite, un tel moyen apparait totalement contre-productif au regard de l'objectif poursuivi. En effet, les peines plancher ont été expérimentées durant sept années (2007-2014); période durant laquelle il a été prouvé qu’elles sont sans effet sur la récidive et qu’elles ont notablement contribué à la surpopulation carcérale qui, précisément, est facteur de récidive.  Dans ses conclusions, la conférence de consensus de 2012 recommandait ainsi l’abandon des « peines automatiques ». 
Elles portent également atteinte au principe essentiel de l’individualisation de la peine.


Qu'il s'agisse des acteurs de terrain ou des universitaires dont c'est le champ de spécialité, tous s'accordent donc à penser que les peines planchers constituent une réponse inefficace.  Pour cette raison, le groupe Socialistes & apparentés souhaite la suppression de cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE • 22/03/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Sous couvert de vouloir prétendument "restaurer l'autorité de l'État", cette proposition de loi vise à réinstaurer les peines planchers, une mesure qui s'est avérée inefficace sous la présidence de Nicolas Sarkozy. 

Cette mesure contrevient au principe d’individualisation des peines et viendrait entraver le bon fonctionnement de la justice et engorger plus encore des prisons au bord de la rupture, sans réflexion ni sur des peines alternatives à l’enfermement, ni sur les coûts financiers qui résultent de ces enfermements, ni sur des mécanismes de régulation carcérale permettant d’éviter la surpopulation et de respecter les droits humains.

Son unique objectif est d'afficher une prétendue autorité pour des raisons purement idéologiques et électoralistes au mépris des faits. Cette proposition de loi vient ainsi alimenter le climat de défiance envers la justice. Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise donc à modifier son titre en conséquence. 

Dispositif

À la fin du titre de la proposition, substituer aux mots :

« l’autorité de l’État »,

les mots :

« les peines planchers, une mesure inefficace et populiste ».

Art. TITRE • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Sous couvert de vouloir prétendument "restaurer l'autorité de l'État", cette proposition de loi vise à réinstaurer les peines planchers, une mesure qui s'est avérée inefficace sous la présidence de Nicolas Sarkozy. 

Cette mesure contrevient au principe d’individualisation des peines et viendrait entraver le bon fonctionnement de la justice et engorger plus encore des prisons au bord de la rupture, sans réflexion ni sur des peines alternatives à l’enfermement, ni sur les coûts financiers qui résultent de ces enfermements, ni sur des mécanismes de régulation carcérale permettant d’éviter la surpopulation et de respecter les droits humains.

Son unique objectif est d'afficher une prétendue autorité pour des raisons purement idéologiques et électoralistes au mépris des faits. Cette proposition de loi vient ainsi alimenter le climat de défiance envers la justice. 

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à modifier son titre en reprenant celui de la proposition de loi n°262 déposée par Mmes Pascale BORDES et Marine LE PEN le 17 septembre 2024. Puisque cette proposition de loi est à visée électoraliste et a pour unique objectif de draguer l'électorat du Rassemblement National sans se soucier de l'efficacité de la justice ou des droits fondamentaux, il nous apparait logique de pousser la logique jusqu'au bout et de corriger son titre en conséquence. 

 

Dispositif

Au titre de la proposition, substituer aux mots :

« visant à restaurer l’autorité de l’État »

les mots :

« tendant à l’instauration de peines planchers pour certains délits ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 21/03/2025 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Alors que le taux de récidive des personnes incarcérées atteint près de 60%, un chiffre en constante augmentation depuis la suppression des peines planchers, c'est soucieux de lutter efficacement contre cette multiplication inquiétante des délits commis en récidive, que cet amendement rétablit le dispositif des peines planchers d'emprisonnement, telles qu'instaurées par Nicolas Sarkozy dans sa loi du 10 août 2007.

Conçu comme un outil efficace de lutte contre la récidive, ce système de peines minimales obligatoires avait d'ailleurs initialement été instauré à l’égard des personnes reconnues coupables d’un crime ou d’un délit commis contre un gendarme, un policier, un sapeur‑pompier ou un douanier, sauf décision contraire de la juridiction. 

En rétablissant l'article 132-19-1 du code pénal, cet amendement réinstaure la peine minimale d'emprisonnement fixée à un, deux, trois ou quatre ans si le délit est respectivement puni d'une peine de détention d'une durée de trois, cinq, sept ou dix ans d'emprisonnement. 

Enfin, pour assurer la recevabilité constitutionnelle de ce dispositif, cet amendement prévoit que la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.

Tel est le sens de cet amendement de bon sens visant à préserver un juste équilibre entre deux exigences majeures que sont la répression accrue des actes commis en récidive et le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 132‑19‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« « Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« « 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« « 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« « 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« « 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« « La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« « 1° Violences volontaires ;

« « 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« « 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« « 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« « Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. » »

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir le principe d’individualisation des peines en s’opposant à l’idée d’automaticité de ces dernières. Laisser toute sa liberté au juge pour déterminer la peine adaptée en tenant compte d’une multitude de facteurs est essentiel au bon fonctionnement de la justice et à sa justesse. 

Ce dispositif ne peut pas être automatiquement appliqué sans quoi il serait déclaré inconstitutionnel. Il rajoute ainsi une charge de travail inutile aux magistrat en leur demandant une décision spécialement motivée pour réaliser une dérogation. Dans un bulletin statistique de 2012, le ministère de la Justice soulignait que sur les 64 592 condamnations en récidive légale, correctionnelles et criminelles, prononcées en 2010, « 26 335, soit 41 %, étaient éligibles au prononcé d’une peine minimale ». « Sur ce nombre, 10 122 peines minimales (ou "peines planchers") ont effectivement été prononcées, soit un taux de 38 %, ce qui implique que 6 fois sur 10 les juges n’hésitent donc pas à faire usage de leur possibilité d’y déroger ». 

Il apparait donc que cette proposition de loi aura pour principale conséquence de ralentir le bon fonctionnement de la justice en rajoutant une charge de travail inutile aux magistrats, qui sont en grande majorité favorables à une « individualisation de la peine », principe fondamental du droit français. 

Cet amendement vise ainsi à supprimer la nécessité pour les juridictions de rédiger une décision spécialement motivée pour déroger à ce dispositif. 

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , par une décision spécialement motivée, ».

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel des député.es du groupe LFI-NFP vise à proposer pour les personnes en état de récidive délictuelle que les juridictions prononcent ab initio des aménagements de peine, puisque l'état de récidive constaté montre l'échec de la prison pour la prévenir.

Il n'est pas logique de renforcer le recours à la prison, lorsque précisément elle fait la démonstration de son échec, voire est une des causes de l'enracinement des parcours délinquantiels. L'idée est simple : si la peine d'emprisonnement n'a pas permis d'empêcher la récidive, pourquoi une nouvelle peine de prison pourrait l'empêcher ? Nous proposons ainsi de créer un mécanisme incitant le juge à aménager, ab initio, les peines d'emprisonnement en cas de récidive concernant des délits.

Nous considérons ainsi que ces alternatives à la prison sont des moyens plus efficaces que la prison pour éviter la récidive. Le juge aura, dans cet espace, toute la liberté d'individualiser la peine et de l'adapter à la situation personnelle de l'individu. La situation actuelle des prisons est extrêmement grave, avec une densité carcérale à 130,8 % au 1er février 2025 qui atteint des plafonds records dans certains établissements jusqu'à 267%.

Cette situation est le résultat d'une multitude de facteurs, mais il est désormais clair que les peines plancher en 2007 ont mécaniquement fait monter la durée de détention des condamnés, en instaurant un effet de seuil même après leur abrogation.

De plus, l'aggravation pénale, qui est poursuivie depuis près de 30 ans, est la seule réponse politique apportée aux comportements délictueux et criminels sans prendre en compte les causes profondes de ces derniers, mais surtout sans se préoccuper de la sortie de ces comportements.

Nous considérons que la fuite en avant pénitentiaire n'est pas une solution à long terme de lutte contre la récidive. La majorité des études le montre, les associations et syndicats de la magistrature ou d'avocats le disent, la prison comme seule peine afflictive n'empêche pas la récidive, elle l'aggrave. Une étude de mars 2024 qui fait le bilan de la loi de 2007 ayant instauré les peines plancher est sans détour : les peines plancher n'ont « qu'un faible effet dissuasif ». L'étude va plus loin et explique que les peines plancher d'emprisonnement ne permettent pas la sortie de comportements infractionnels plus globaux.

Ainsi, l'aménagement de peine prononcé ab initio doit être un moyen de lutter d'une part contre la surpopulation carcérale et d'autre part contre la récidive en adaptant la peine à la situation particulière de l'individu.

Enfin, le caractère afflictif de la prison qui serait une forme de "vengeance institutionnalisée" pour le bien des victimes est une impasse. Nous devons penser des moyens globaux d'accompagnement des victimes dans leur parcours et leur rétablissement.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 132‑19‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 132‑19‑1. – Lorsqu’un délit est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une nouvelle peine d’emprisonnement si la personne a déjà été condamnée à une peine de prison ferme. La juridiction prononce ab initio des aménagements de peines en application des articles 131-4-1 à 131-9.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 21/03/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 21/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 21/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’élargir le champ d’application de la mesure pénale prévue à l’article unique qui prévoit une peine minimale d’un an d’emprisonnement pour les délits de violences commis en état de récidive légale sur les personnes chargées d’une mission de service public et les dépositaires de l’autorité publique.

Par conséquent, il vise à inclure dans ce champ les violences commises sur les familles des personnes dépositaires de l’autorité publique prévues au II de l’article 222‑14‑5 du code pénal et le délit d’embuscade prévu à l’article 222‑15‑1 du code pénal et les violences commises avec usage ou menace d'une arme, en bande organisée ou avec guet-apens, énumérées dans le 4° de l'article 222-14-1 du code pénal à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 »

les mots :

« aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, au 4° de l’article 222‑14‑1 et aux articles 222‑14‑5 et 222‑15‑1 ».

Art. AVANT ART. UNIQUE • 21/03/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Alors que le taux de récidive des personnes incarcérées atteint près de 60%, un chiffre en constante augmentation depuis la suppression des peines planchers, c'est soucieux de lutter efficacement contre cette multiplication inquiétante des crimes commis en récidive, que cet amendement rétablit le dispositif des peines planchers d'emprisonnement, telles qu'instaurées par Nicolas Sarkozy dans sa loi du 10 août 2007.

Conçu comme un outil efficace de lutte contre la récidive, ce système de peines minimales obligatoires avait d'ailleurs initialement été instauré à l’égard des personnes reconnues coupables d’un crime ou d’un délit commis contre un gendarme, un policier, un sapeur‑pompier ou un douanier, sauf décision contraire de la juridiction. 

En rétablissant l'article 132-18-1 du code pénal, cet amendement réinstaure la peine minimale d'emprisonnement, de réclusion ou de détention fixée à cinq, sept ou dix ans si le crime est respectivement puni d'une peine de réclusion ou de détention d'une durée de quinze, vingt ou trente ans ; qu'elle est fixée à quinze ans si le crime est puni d'une peine de réclusion ou de détention à perpétuité.

Enfin, pour assurer la recevabilité constitutionnelle de ce dispositif, cet amendement prévoit que la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.

Tel est le sens de cet amendement de bon sens visant à préserver un juste équilibre entre deux exigences majeures que sont la répression accrue des actes commis en récidive et le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal.

Dispositif

L’article 132‑18‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante : 

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

 

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 21/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à étendre le champ d’application des peines minimales à tous ceux qui ont commis des agressions à l’égard de ceux qui nous protègent tels les policiers ou les gendarmes, et de ceux qui concourent par leur mission et leur engagement à l’intérêt général, tels les pompiers, les personnels soignants, les magistrats…, et ce, dès la première infraction.

En effet, les outrages et les violences à l’égard des personnes dépositaires de l’autorité publique enregistrés par les services de sécurité intérieure ont augmenté de 15% en sept ans (de 2016 à 2023).

Face à ce constat, il est urgent de mettre en place des peines minimales dès la première infraction, afin de protéger ceux qui sont précisément en charge de nous protéger ou qui concourent à l’intérêt général.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« commis en état de récidive légale, ».

 

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'article unique de cette proposition de loi. 

Celui-ci prévoit le rétablissement des peines-plancher - qui avaient été instaurées en août 2007 sous la présidence de Nicolas Sarkozy avant d’être supprimées en 2014 - pour des faits de violences commis sur un certain nombre de personnes détentrices de l’autorité publique.

Le groupe Écologiste et Social est attaché au principe d’individualisation des peines et s’opposent à l’idée d’automaticité de ces dernières : la liberté laissée au juge pour déterminer la peine adaptée en tenant compte d’une multitude de facteurs est essentielle au bon fonctionnement de la justice, à sa justesse, et le pouvoir législatif ne doit pas exercer de contrôle sur les juges.

De plus, imposer une peine-plancher d’un an d’emprisonnement revient à engorger plus encore des prisons au bord de la rupture, sans réflexion ni sur des peines alternatives à l’enfermement, ni sur les coûts financiers qui résultent de ces enfermements, ni sur des mécanismes de régulation carcérale permettant d’éviter la surpopulation et de respecter les droits humains. 

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste et Social s'oppose au retour des peines-plancher et propose la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Fidèle à l'esprit de ce texte visant à restaurer l'autorité de l'Etat en rétablissant les peines planchers d'un an d'emprisonnement contre les auteurs de délits de violences envers les agents de l'Etat, cet amendement propose également de rétablir des peines planchers de deux ans d'emprisonnement envers les auteurs de crimes de violences encore plus grave qui seraient commis sur ces mêmes agents.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour les crimes mentionnés aux cinq premiers alinéas de l’article 222‑14‑1 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« ce seuil » 

les mots :

« ces seuils ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à étendre le champ d’application des peines minimales à tous ceux qui ont commis des délits en matière de trafic de stupéfiants.

Le trafic de stupéfiants se diffuse chaque jour un peu plus sur l’ensemble de notre territoire, sans que rien ne vienne enrayer cette expansion mortifère. 

Le niveau de la menace est tel que l’on détecte des risques de déstabilisation de notre Etat de droit à un niveau stratégique majeur ; c’est la raison pour laquelle, la réponse pénale doit être, en la matière, la plus ferme possible au risque de vider la peine de son sens.

Aujourd’hui, la plupart des délinquants, particulièrement en matière de trafic de stupéfiants, sont dans un sentiment de toute puissance car ils n’ont aucune crainte quant à la faiblesse de la réponse pénale.

Il faut donc changer de paradigme et adopter des peines minimales, seules à même de lutter efficacement contre le fléau du narcotrafic.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la référence : 

« 222‑13, »,

insérer les mots : 

« ainsi qu’aux articles 222‑34 à 222‑36 et 222‑38 ».

 

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de réécriture vise :

-           d’une part, à élargir le champ d’application des peines minimales aux trafiquants de drogue ainsi qu’à ceux qui ont commis des crimes ou des délits en état de récidive légale,

-          d’autre part, à augmenter les seuils minimaux des peines d’emprisonnement, de réclusion ou de détention applicables à ces crimes ou délits.

En effet, au regard de l’explosion de la délinquance et de la criminalité, il est urgent de mettre en place des peines minimales qui s’appliquent pour toutes les atteintes graves de notre socle de valeurs communes, notamment le devoir de l’Etat de protéger la vie de ses concitoyens.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : 

« 1° L’article 132‑18‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« « Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, pour les crimes prévus par les articles 222‑34 à 222‑36 et 222‑38 et pour les crimes commis sur l’une des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis de l’article 221‑4, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« « 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« « 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« « 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« « 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« « La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur.

« « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. » ; 

« 2° L’article 132‑19‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« « Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, pour les délits prévus par les articles 222‑36 à 222‑39 et pour les délits commis sur l’une des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis de l’article 221‑4, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« « 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« « 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« « 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« « 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« « La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur.

« « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. » »

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inclure dans le dispositif de la présente proposition de loi, d’une part les violences commises sur les personnes qui exercent une activité privée de sécurité dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, d’autre part les violences commises à l’encontre, notamment, de l’entourage des personnes dépositaires de l’autorité publique, ou investies d’un mandat électif.

En effet, les menaces envers l’entourage participent également à l’affaiblissement de l’autorité de l’État. En décembre 2019, le « collectif » d’extrême-gauche « ACAB » (All Cops Are Bastards) avait menacée des CRS de représailles contre leurs familles : « Pensez à votre famille que vous laissez seule le week-end » (extrait d’un courrier reçu par un CRS, dévoilé par le syndicat Unité SGP Police FO).

L’État doit être intraitable avec ceux qui perturbent le bon exercice des missions de service public en menaçant les familles des personnes investies.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« et 4° bis »

les mots :

« à 4° ter ».

 

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la réponse pénale en restreignant les possibilités de prononcer une peine inférieure au seuil d’un an d’emprisonnement en cas de récidive. Contrairement à la présente loi, il exclut toute alternative à l’emprisonnement et limite la réduction de peine aux seules circonstances exceptionnelles liées aux faits constitutifs de l'infraction et à la personnalité du condamné. En réduisant la marge d’appréciation des juges, cette mesure a pour objectif de garantir une réponse pénale plus ferme, contribuant ainsi à la lutte contre la récidive.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ce seuil que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur. »

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L'article unique de cette proposition de loi visant à restaurer l'autorité de l'Etat propose de rétablir des peines planchers d'un an d'emprisonnement envers les auteurs de délits de violence commis sur nos gendarmes, policiers, douaniers, agents pénitentiaires, sapeurs-pompiers et autres titulaires d'un mandat électif public. 

Cependant, cette proposition de loi ne prévoit pas de peines planchers envers les auteurs de crimes de même nature qui seraient commis contre ces mêmes agents de l'Etat, alors que ces agissements sont encore plus graves. 

En effet, si ce texte rétablit les peines planchers pour les violences commises sur ces agents (Art 222-14-5 CP), il ne prévoit pas de peines planchers lorsque ces violences sont commises en bande organisée ou lors d'un guet-apens. (Art 222-14-1 CP). 

Pareillement, alors que ce texte prévoit le rétablissement des peines planchers pour les violences avec incapacité commises sur ces agents (Art 222-12 et 222-13 CP), il ne prévoit pas de peines planchers si ces violences ont donné lieu à une mutilation, une infirmité ou si elles ont entrainé la mort. agissements sont commis en bande organisé

Aussi, c'est fidèle à l'esprit de ce texte visant à restaurer l'autorité de l'Etat en rétablissant les peines planchers d'un an d'emprisonnement contre les auteurs de délits de violences envers les agents de l'Etat, que cet amendement propose également de rétablir des peines planchers de trois ans d'emprisonnement envers les auteurs de crimes de violences commis sur ces mêmes agents. 

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour les crimes mentionnés aux cinq premiers alinéas de l’article 222‑14‑1 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à trois ans d’emprisonnement. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« ce seuil » 

les mots :

« ces seuils ».

 

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’élargir le champ d’application de la mesure pénale prévue à l’article unique qui prévoit une peine minimale d’un an d’emprisonnement pour les délits de violences commis en état de récidive légale à l’encontre des personnes chargées d’une mission de service public et des dépositaires de l’autorité publique.

Ainsi, il est proposé d’inclure dans ce champ l’ensemble des délits de violences passibles d’une peine d’emprisonnement.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 »

les mots :

« aux articles 222‑9, 222‑11 à 222‑14‑1, 222‑14‑15 et 222‑15‑1 ».

Art. ART. UNIQUE • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent empêcher le retour des peines planchers dans le code pénal.

Le retour aux peines planchers est grave politiquement et n'a pas de sens pour lutter contre la récidive. Les peines planchers reposent sur la croyance que plus la peine est sévère, plus elle dissuade du comportement répréhensible. Or, la sévérité des peines n'a jamais prouvé son efficacité contre les comportements déviants. En ce qui concerne la récidive, une étude de mars 2024 sur le dispositif de 2007 de l'Institut des politiques publiques concluait que les peines planchers n'ont eu globalement « qu'un faible effet dissuasif » sur la récidive, et surtout que les peines planchers n'ont eu aucun impact sur les autres comportements délictueux.

Ajoutons que la situation des prisons est catastrophique, la surpopulation carcérale aggrave le caractère désocialisant et criminogène de la prison. Ainsi, cette proposition de loi n'apporte aucune solution aux problèmes qu'elle s'est proposée de résoudre. Pire ! Elle ne fera que les aggraver.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 20/03/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article unique de la présente proposition de loi.

Les rédacteurs de cet amendement considèrent que les peines plancher portent atteinte au principe d’individualisation de la peine. Au contraire, la question de la récidive doit être abordée à la lumière des situations individuelles, et non à l’aune de l’automaticité des peines d’emprisonnement. Cela nécessite de mettre au centre de la réflexion l’utilité et le sens de la peine pour la personne condamnée, la société et les professionnels.

Par ailleurs, aucune étude ne démontre leur efficacité dans la lutte contre la récidive. L’introduction des peines planchers en 2007 a été un échec en termes de dissuasion de la récidive ; les statistiques du ministère de la justice indiquent qu’en 2005, 2,6 % des condamnés pour crime et 6,6 % des condamnés pour délit étaient récidivistes alors qu’ils étaient de 5,6% et 11% trois ans après l’entrée en vigueur de ladite loi.

Enfin, des dispositions légales permettent déjà de tenir compte de l’état de récidive dans le prononcé de la peine. Notre arsenal législatif est donc suffisamment riche pour lutter contre ces réitérations de violence. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 18/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 222-11 du code pénal prévoit que les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Dans les faits, de nombreuses peines de prison ne sont finalement pas appliquées.

Or, une personne ayant commis des actes de violence sur une autre personne doit impérativement être sanctionnée par une mise à l’écart de la société. Cet amendement vise donc à élargir le principe de la peine plancher à tous les actes de violence graves commis en état de récidive.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’article 222‑11 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces violences sont commises en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à six mois d’emprisonnement. » »

 

Art. ART. UNIQUE • 18/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet alinéa qui réduira fortement l’efficacité et l’effet dissuasif de ce texte. Pour que l’autorité de l’Etat soit restaurée et que la sécurité des personnes qui assurent des missions de service public soit mieux assurée, le laxisme et la culture de l’excuse doivent cesser. Une personne en état de récidive sur des délits de violence particulièrement graves doit impérativement être confrontée à cette peine plancher d’un an d’emprisonnement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

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