Amendements (13)
Art. ART. UNIQUE
• 31/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir les dispositions de la propositions de loi aux récidives de violences sur mineurs de moins de quinze ans et sur les personnes particulièrement vulnérables (personnes âgées, handicapées, femmes enceintes, ou personnes sous emprise psychologique).
La présente proposition de loi prévoit en effet une peine minimale d’un an d’emprisonnement pour les délits de violences commis en état de récidive légale et ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure, supérieure ou égale à 8 jours sur les personnes dépositaire de l'autorité publique, ainsi que sur les enseignants, professionnel de santé, ou toute personne chargée d'une mission de service public.
Afin de faire respecter sans faiblesse les lois et les principes de la République, il est en effet nécessaire d'incarcérer tous ceux qui s'attaquent à ses représentants.
Cette mesure doit toutefois être appliquée plus largement afin de restaurer l'autorité face à ceux qui constituent une menace pour l’ordre public. Ainsi, cet amendement prévoit d'appliquer la peine minimale d’un an d’emprisonnement aux récidives de violences sur mineurs de moins de quinze ans et sur les personnes particulièrement vulnérables.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« aux »
insérer les références :
« 1° , 2° , 2° bis, ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Alors que le taux de récidive des personnes incarcérées atteint près de 60%, un chiffre en constante augmentation depuis la suppression des peines planchers, c'est soucieux de lutter efficacement contre cette multiplication inquiétante des crimes commis en récidive, que cet amendement rétablit le dispositif des peines planchers d'emprisonnement, telles qu'instaurées par Nicolas Sarkozy dans sa loi du 10 août 2007.
Conçu comme un outil efficace de lutte contre la récidive, ce système de peines minimales obligatoires avait d'ailleurs initialement été instauré à l’égard des personnes reconnues coupables d’un crime ou d’un délit commis contre un gendarme, un policier, un sapeur‑pompier ou un douanier, sauf décision contraire de la juridiction.
En rétablissant l'article 132-18-1 du code pénal, cet amendement réinstaure la peine minimale d'emprisonnement, de réclusion ou de détention fixée à cinq, sept ou dix ans si le crime est respectivement puni d'une peine de réclusion ou de détention d'une durée de quinze, vingt ou trente ans ; qu'elle est fixée à quinze ans si le crime est puni d'une peine de réclusion ou de détention à perpétuité.
Enfin, pour assurer la recevabilité constitutionnelle de ce dispositif, cet amendement prévoit que la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.
Tel est le sens de cet amendement de bon sens visant à préserver un juste équilibre entre deux exigences majeures que sont la répression accrue des actes commis en récidive et le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal.
Dispositif
L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Art. ART. UNIQUE
• 28/03/2025
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Exposé des motifs
Amendement de repli.
Fidèle à l'esprit de ce texte visant à restaurer l'autorité de l'Etat en rétablissant les peines planchers d'un an d'emprisonnement contre les auteurs de délits de violences envers les agents de l'Etat, cet amendement propose également de rétablir des peines planchers de deux ans d'emprisonnement envers les auteurs de crimes de violences encore plus grave qui seraient commis sur ces mêmes agents.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les crimes mentionnés aux cinq premiers alinéas de l’article 222‑14‑1 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ce seuil »
les mots :
« ces seuils ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Alors que le taux de récidive des personnes incarcérées atteint près de 60%, un chiffre en constante augmentation depuis la suppression des peines planchers, c'est soucieux de lutter efficacement contre cette multiplication inquiétante des délits commis en récidive, que cet amendement rétablit le dispositif des peines planchers d'emprisonnement, telles qu'instaurées par Nicolas Sarkozy dans sa loi du 10 août 2007.
Conçu comme un outil efficace de lutte contre la récidive, ce système de peines minimales obligatoires avait d'ailleurs initialement été instauré à l’égard des personnes reconnues coupables d’un crime ou d’un délit commis contre un gendarme, un policier, un sapeur‑pompier ou un douanier, sauf décision contraire de la juridiction.
En rétablissant l'article 132-19-1 du code pénal, cet amendement réinstaure la peine minimale d'emprisonnement fixée à un, deux, trois ou quatre ans si le délit est respectivement puni d'une peine de détention d'une durée de trois, cinq, sept ou dix ans d'emprisonnement.
Enfin, pour assurer la recevabilité constitutionnelle de ce dispositif, cet amendement prévoit que la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.
Tel est le sens de cet amendement de bon sens visant à préserver un juste équilibre entre deux exigences majeures que sont la répression accrue des actes commis en récidive et le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots et au signe :
« à un an d’emprisonnement. »
les mots et le signe :
« aux seuils suivants : ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ce seuil »
les mots :
« ces seuils ».
V. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Art. ART. UNIQUE
• 28/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L'article unique de cette proposition de loi visant à restaurer l'autorité de l'Etat propose de rétablir des peines planchers d'un an d'emprisonnement envers les auteurs de délits de violence commis sur nos gendarmes, policiers, douaniers, agents pénitentiaires, sapeurs-pompiers et autres titulaires d'un mandat électif public.
Cependant, cette proposition de loi ne prévoit pas de peines planchers envers les auteurs de crimes de même nature qui seraient commis contre ces mêmes agents de l'Etat, alors que ces agissements sont encore plus graves.
En effet, si ce texte rétablit les peines planchers pour les violences commises sur ces agents (Art 222-14-5 CP), il ne prévoit pas de peines planchers lorsque ces violences sont commises en bande organisée ou lors d'un guet-apens. (Art 222-14-1 CP).
Pareillement, alors que ce texte prévoit le rétablissement des peines planchers pour les violences avec incapacité commises sur ces agents (Art 222-12 et 222-13 CP), il ne prévoit pas de peines planchers si ces violences ont donné lieu à une mutilation, une infirmité ou si elles ont entrainé la mort. agissements sont commis en bande organisé
Aussi, c'est fidèle à l'esprit de ce texte visant à restaurer l'autorité de l'Etat en rétablissant les peines planchers d'un an d'emprisonnement contre les auteurs de délits de violences envers les agents de l'Etat, que cet amendement propose également de rétablir des peines planchers de trois ans d'emprisonnement envers les auteurs de crimes de violences commis sur ces mêmes agents.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les crimes mentionnés aux cinq premiers alinéas de l’article 222‑14‑1 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à trois ans d’emprisonnement. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ce seuil »
les mots :
« ces seuils ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 27/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article 222-11 du code pénal prévoit que les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Dans les faits, de nombreuses peines de prison ne sont finalement pas appliquées.
Or, une personne ayant commis des actes de violence sur une autre personne doit impérativement être sanctionnée par une mise à l’écart de la société. Cet amendement vise donc à élargir le principe de la peine plancher à tous les actes de violence graves commis en état de récidive.
Dispositif
L’article 222‑11 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces violences sont commises en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à six mois d’emprisonnement. »
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet alinéa qui réduira fortement l’efficacité et l’effet dissuasif de ce texte. Pour que l’autorité de l’Etat soit restaurée et que la sécurité des personnes qui assurent des missions de service public soit mieux assurée, le laxisme et la culture de l’excuse doivent cesser. Une personne en état de récidive sur des délits de violence particulièrement graves doit impérativement être confrontée à cette peine plancher d’un an d’emprisonnement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. UNIQUE
• 21/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Fidèle à l'esprit de ce texte visant à restaurer l'autorité de l'Etat en rétablissant les peines planchers d'un an d'emprisonnement contre les auteurs de délits de violences envers les agents de l'Etat, cet amendement propose également de rétablir des peines planchers de deux ans d'emprisonnement envers les auteurs de crimes de violences encore plus grave qui seraient commis sur ces mêmes agents.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les crimes mentionnés aux cinq premiers alinéas de l’article 222‑14‑1 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ce seuil »
les mots :
« ces seuils ».
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. UNIQUE
• 21/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L'article unique de cette proposition de loi visant à restaurer l'autorité de l'Etat propose de rétablir des peines planchers d'un an d'emprisonnement envers les auteurs de délits de violence commis sur nos gendarmes, policiers, douaniers, agents pénitentiaires, sapeurs-pompiers et autres titulaires d'un mandat électif public.
Cependant, cette proposition de loi ne prévoit pas de peines planchers envers les auteurs de crimes de même nature qui seraient commis contre ces mêmes agents de l'Etat, alors que ces agissements sont encore plus graves.
En effet, si ce texte rétablit les peines planchers pour les violences commises sur ces agents (Art 222-14-5 CP), il ne prévoit pas de peines planchers lorsque ces violences sont commises en bande organisée ou lors d'un guet-apens. (Art 222-14-1 CP).
Pareillement, alors que ce texte prévoit le rétablissement des peines planchers pour les violences avec incapacité commises sur ces agents (Art 222-12 et 222-13 CP), il ne prévoit pas de peines planchers si ces violences ont donné lieu à une mutilation, une infirmité ou si elles ont entrainé la mort. agissements sont commis en bande organisé
Aussi, c'est fidèle à l'esprit de ce texte visant à restaurer l'autorité de l'Etat en rétablissant les peines planchers d'un an d'emprisonnement contre les auteurs de délits de violences envers les agents de l'Etat, que cet amendement propose également de rétablir des peines planchers de trois ans d'emprisonnement envers les auteurs de crimes de violences commis sur ces mêmes agents.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les crimes mentionnés aux cinq premiers alinéas de l’article 222‑14‑1 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à trois ans d’emprisonnement. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ce seuil »
les mots :
« ces seuils ».
Art. ART. UNIQUE
• 21/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Alors que le taux de récidive des personnes incarcérées atteint près de 60%, un chiffre en constante augmentation depuis la suppression des peines planchers, c'est soucieux de lutter efficacement contre cette multiplication inquiétante des délits commis en récidive, que cet amendement rétablit le dispositif des peines planchers d'emprisonnement, telles qu'instaurées par Nicolas Sarkozy dans sa loi du 10 août 2007.
Conçu comme un outil efficace de lutte contre la récidive, ce système de peines minimales obligatoires avait d'ailleurs initialement été instauré à l’égard des personnes reconnues coupables d’un crime ou d’un délit commis contre un gendarme, un policier, un sapeur‑pompier ou un douanier, sauf décision contraire de la juridiction.
En rétablissant l'article 132-19-1 du code pénal, cet amendement réinstaure la peine minimale d'emprisonnement fixée à un, deux, trois ou quatre ans si le délit est respectivement puni d'une peine de détention d'une durée de trois, cinq, sept ou dix ans d'emprisonnement.
Enfin, pour assurer la recevabilité constitutionnelle de ce dispositif, cet amendement prévoit que la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.
Tel est le sens de cet amendement de bon sens visant à préserver un juste équilibre entre deux exigences majeures que sont la répression accrue des actes commis en récidive et le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 132‑19‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« « Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« « 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« « 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« « 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« « 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« « La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« « 1° Violences volontaires ;
« « 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« « 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« « 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« « Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. » »
Art. AVANT ART. UNIQUE
• 21/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Alors que le taux de récidive des personnes incarcérées atteint près de 60%, un chiffre en constante augmentation depuis la suppression des peines planchers, c'est soucieux de lutter efficacement contre cette multiplication inquiétante des crimes commis en récidive, que cet amendement rétablit le dispositif des peines planchers d'emprisonnement, telles qu'instaurées par Nicolas Sarkozy dans sa loi du 10 août 2007.
Conçu comme un outil efficace de lutte contre la récidive, ce système de peines minimales obligatoires avait d'ailleurs initialement été instauré à l’égard des personnes reconnues coupables d’un crime ou d’un délit commis contre un gendarme, un policier, un sapeur‑pompier ou un douanier, sauf décision contraire de la juridiction.
En rétablissant l'article 132-18-1 du code pénal, cet amendement réinstaure la peine minimale d'emprisonnement, de réclusion ou de détention fixée à cinq, sept ou dix ans si le crime est respectivement puni d'une peine de réclusion ou de détention d'une durée de quinze, vingt ou trente ans ; qu'elle est fixée à quinze ans si le crime est puni d'une peine de réclusion ou de détention à perpétuité.
Enfin, pour assurer la recevabilité constitutionnelle de ce dispositif, cet amendement prévoit que la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.
Tel est le sens de cet amendement de bon sens visant à préserver un juste équilibre entre deux exigences majeures que sont la répression accrue des actes commis en récidive et le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal.
Dispositif
L’article 132‑18‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Art. ART. UNIQUE
• 18/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 222-11 du code pénal prévoit que les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Dans les faits, de nombreuses peines de prison ne sont finalement pas appliquées.
Or, une personne ayant commis des actes de violence sur une autre personne doit impérativement être sanctionnée par une mise à l’écart de la société. Cet amendement vise donc à élargir le principe de la peine plancher à tous les actes de violence graves commis en état de récidive.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 222‑11 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces violences sont commises en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à six mois d’emprisonnement. » »
Art. ART. UNIQUE
• 18/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet alinéa qui réduira fortement l’efficacité et l’effet dissuasif de ce texte. Pour que l’autorité de l’Etat soit restaurée et que la sécurité des personnes qui assurent des missions de service public soit mieux assurée, le laxisme et la culture de l’excuse doivent cesser. Une personne en état de récidive sur des délits de violence particulièrement graves doit impérativement être confrontée à cette peine plancher d’un an d’emprisonnement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
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