Restaurer l’autorité de l'État
Proposée par Naïma Moutchou
L'essentiel
Cette proposition de loi, composée d'un article unique, entend rétablir l'article 132-19-1 du code pénal afin d'instaurer une peine minimale d'un an d'emprisonnement pour certains délits de violences commis en état de récidive légale, notamment ceux visant les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public. La juridiction pourrait toutefois, par une décision spécialement motivée, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement, au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur ou de ses garanties d'insertion ou de réinsertion.
Les auteurs du texte s'appuient sur les statistiques du ministère de la justice, selon lesquelles 41,7 % des personnes condamnées en 2021 étaient des récidivistes ou des réitérants, et estiment que la certitude de la sanction a un effet dissuasif. Lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, le 2 avril 2025, les députés ont rejeté l'amendement de suppression de l'article unique déposé par Mme Faucillon, ainsi que les amendements identiques, par 50 voix contre 32. Un amendement de Mme Obono portant sur le même article a également été rejeté, par 45 voix contre 31.
Qui a voté pour ou contre « Restaurer l’autorité de l'État » ?
L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 2 avril 2025 par 31 voix pour, 45 contre et 0 abstention.
Ont majoritairement voté pour : LFI-NFP, ECOS, SOC, GDR.
Ont majoritairement voté contre : HOR, RN, EPR, DR, NI, DEM, UDDPLR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Restaurer l’autorité de l'État Rapport législatif · 27/03/2025 texte disponible
Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
-
Xavier BretonDR53 interventions · 0 amendements -
Naïma Moutchou27 interventions · 3 amendements
-
Benjamin Lucas-LundyECOS23 interventions · 3 amendements -
Danièle ObonoLFI-NFP14 interventions · 13 amendements -
Emmanuel DuplessyECOS12 interventions · 9 amendements -
Gérald Darmanin11 interventions · 0 amendements
-
Sabrina SebaihiECOS11 interventions · 3 amendements -
Pascale BordesRN11 interventions · 23 amendements -
Gabrielle CathalaLFI-NFP10 interventions · 13 amendements -
Nicolas RayDR9 interventions · 5 amendements
Répartition des amendements
Par statutAmendements (4)
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir les peines planchers telles que mises en oeuvre par la loi du 10 août 2007 avant leur suppression par la loi du 15 août 2014 portée de façon idéologique par Christiane Taubira.
En effet le dispositif des peines planchers constitue une réponse parfaitement adapté à la montée inexorable de la délinquance et de la récidive, de par sa capacité dissuasive et répressive : il est fondamental qu'un délinquant ait la certitude qu'en cas de récidive une peine d'emprisonnement lui sera systématiquement infligée.
Ce dispositif avait d'ailleurs démontré son efficacité, notamment en matière délictuelle où la durée moyenne des peines en récidive était passée de 9 mois sur la période 2004-2006 à 15,6 mois sur la période 2008-2010, soit une hausse de 73 % !
Il convient donc de rétablir sans délai les peines planchers, telles qu'elles avaient été introduites en 2007 avec un dispositif dont la parfaite constitutionnalité avait été de plus reconnue par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 9 août 2007.
Dispositif
L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du Groupe UDR vise, à défaut de l'adoption du rétablissement général des peines planchers, à instaurer des peines planchers spécifiques pour les auteurs d' agressions contre les forces de l’ordre, comme l'a proposé Éric Ciotti dans une proposition de loi du 20 octobre 2020. Afin de protéger également les autres serviteurs du service public tout particulièrement exposés au risque de violences, le présent dispositif concerne l'ensemble des personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 correspondant au champ d'application initial de la loi proposée.
Le dispositif du présent amendement prévoit ainsi la mise en place d’un dispositif de peines minimales de privation de liberté, dites « peines planchers » pour les crimes et délits commis contre les personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 (forces de l'ordre, titulaires d'un mandat électif, personnel de justice, gardien, enseignants notamment de façon à couvrir tout le champ de l'article originel de la proposition de loi).
Par exemple, si un individu est condamné pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, la peine prononcée ne pourra être inférieure à trois ans. Toutefois, la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.
Dispositif
L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis à l’encontre d’une des personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 , la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir les peines planchers telles que mises en oeuvre par la loi du 10 août 2007 avant leur suppression par la loi du 15 août 2014 portée de façon idéologique par Christiane Taubira.
En effet le dispositif des peines planchers constitue une réponse parfaitement adapté à la montée inexorable de la délinquance et de la récidive, de par sa capacité dissuasive et répressive : il est fondamental qu'un délinquant ait la certitude qu'en cas de récidive une peine d'emprisonnement lui sera systématiquement infligée.
Ce dispositif avait d'ailleurs démontré son efficacité, notamment en matière délictuelle où la durée moyenne des peines en récidive était passée de 9 mois sur la période 2004-2006 à 15,6 mois sur la période 2008-2010, soit une hausse de 73 % !
Il convient donc de rétablir sans délai les peines planchers, telles qu'elles avaient été introduites en 2007 avec un dispositif dont la parfaite constitutionnalité avait été de plus reconnue par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 9 août 2007.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots et au signe :
« à un an d’emprisonnement. »
les mots et le signe :
« aux seuils suivants : ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ce seuil »
les mots :
« ces seuils ».
V. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du Groupe UDR vise, à défaut de l'adoption du rétablissement général des peines planchers, à instaurer des peines planchers spécifiques pour les auteurs d' agressions contre les forces de l’ordre, comme l'a proposé Éric Ciotti dans une proposition de loi du 20 octobre 2020. Afin de protéger également les autres serviteurs du service public tout particulièrement exposés au risque de violences, le présent dispositif concerne l'ensemble des personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 correspondant au champ d'application initial de la loi proposée.
Le dispositif du présent amendement prévoit ainsi la mise en place d’un dispositif de peines minimales de privation de liberté, dites « peines planchers » pour les crimes et délits commis contre les personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 (forces de l'ordre, titulaires d'un mandat électif, personnel de justice, gardien, enseignants notamment de façon à couvrir tout le champ de l'article originel de la proposition de loi).
Par exemple, si un individu est condamné pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, la peine prononcée ne pourra être inférieure à trois ans. Toutefois, la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« mentionnés »
les mots :
« commis à l’encontre d’une des personnes visées ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« commis en état de récidive légale, ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, substituer aux mots et au signe :
« à un an d’emprisonnement. »
les mots et le signe :
« aux seuils suivants : »
IV– – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
V. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ce seuil »
les mots :
« ces seuils ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »