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Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 2 DISCUTE 2
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Amendements (4)

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 01/04/2025 A_DISCUTER
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir les peines planchers telles que mises en oeuvre par la loi du 10 août 2007 avant leur suppression par la loi du 15 août 2014 portée de façon idéologique par Christiane Taubira. 

En effet le dispositif des peines planchers constitue une réponse parfaitement adapté à la montée inexorable de la délinquance et de la récidive, de par sa capacité dissuasive et répressive : il est fondamental qu'un délinquant ait la certitude qu'en cas de récidive une peine d'emprisonnement lui sera systématiquement infligée. 

Ce dispositif avait d'ailleurs démontré son efficacité, notamment en matière délictuelle où la durée moyenne des peines en récidive était passée de 9 mois sur la période 2004-2006 à 15,6 mois sur la période 2008-2010, soit une hausse de 73 % !

Il convient donc de rétablir sans délai les peines planchers, telles qu'elles avaient été introduites en 2007 avec un dispositif dont la parfaite constitutionnalité avait été de plus reconnue par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 9 août 2007. 

 

Dispositif

L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli : 

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

 

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 01/04/2025 A_DISCUTER
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du Groupe UDR vise, à défaut de l'adoption du rétablissement général des peines planchers, à instaurer des peines planchers spécifiques pour les auteurs d' agressions contre les forces de l’ordre, comme l'a proposé Éric Ciotti dans une proposition de loi du 20 octobre 2020.  Afin de protéger également les autres serviteurs du service public tout particulièrement exposés au risque de violences, le présent dispositif concerne l'ensemble des personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 correspondant au champ d'application initial de la loi proposée.

 

Le dispositif du présent amendement prévoit ainsi  la mise en place d’un dispositif de peines minimales de privation de liberté, dites « peines planchers » pour les crimes et délits commis contre les personnes visées au  I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 (forces de l'ordre, titulaires d'un mandat électif, personnel de justice, gardien, enseignants notamment de façon à couvrir tout le champ de l'article originel de la proposition de loi). 

Par exemple, si un individu est condamné pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, la peine prononcée ne pourra être inférieure à trois ans. Toutefois, la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils. 

Dispositif

L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis à l’encontre d’une des personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 , la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Art. ART. UNIQUE • 31/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir les peines planchers telles que mises en oeuvre par la loi du 10 août 2007 avant leur suppression par la loi du 15 août 2014 portée de façon idéologique par Christiane Taubira. 

En effet le dispositif des peines planchers constitue une réponse parfaitement adapté à la montée inexorable de la délinquance et de la récidive, de par sa capacité dissuasive et répressive : il est fondamental qu'un délinquant ait la certitude qu'en cas de récidive une peine d'emprisonnement lui sera systématiquement infligée. 

Ce dispositif avait d'ailleurs démontré son efficacité, notamment en matière délictuelle où la durée moyenne des peines en récidive était passée de 9 mois sur la période 2004-2006 à 15,6 mois sur la période 2008-2010, soit une hausse de 73 % !

Il convient donc de rétablir sans délai les peines planchers, telles qu'elles avaient été introduites en 2007 avec un dispositif dont la parfaite constitutionnalité avait été de plus reconnue par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 9 août 2007. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots et au signe : 

« à un an d’emprisonnement. »

les mots et le signe :

« aux seuils suivants : ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ce seuil »

les mots :

« ces seuils ».

V. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

 

Art. ART. UNIQUE • 31/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du Groupe UDR vise, à défaut de l'adoption du rétablissement général des peines planchers, à instaurer des peines planchers spécifiques pour les auteurs d' agressions contre les forces de l’ordre, comme l'a proposé Éric Ciotti dans une proposition de loi du 20 octobre 2020.  Afin de protéger également les autres serviteurs du service public tout particulièrement exposés au risque de violences, le présent dispositif concerne l'ensemble des personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 correspondant au champ d'application initial de la loi proposée.

 

Le dispositif du présent amendement prévoit ainsi  la mise en place d’un dispositif de peines minimales de privation de liberté, dites « peines planchers » pour les crimes et délits commis contre les personnes visées au  I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 (forces de l'ordre, titulaires d'un mandat électif, personnel de justice, gardien, enseignants notamment de façon à couvrir tout le champ de l'article originel de la proposition de loi). 

Par exemple, si un individu est condamné pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, la peine prononcée ne pourra être inférieure à trois ans. Toutefois, la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« mentionnés »

les mots :

« commis à l’encontre d’une des personnes visées ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :

« commis en état de récidive légale, ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, substituer aux mots et au signe :

« à un an d’emprisonnement. »

les mots et le signe :

« aux seuils suivants : »

IV– – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; 

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; 

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

V. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ce seuil »

les mots :

« ces seuils ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

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