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EPR

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 7
Tous les groupes

Amendements (7)

Art. ART. PREMIER • 28/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi qui entend étendre le délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales et créer une circonstance aggravante attachée à ce même délit. 

Il convient en premier lieu de rappeler qu'il existe d'ores et déjà un délit permettant de punir des parents défaillants et que les peines prévues sont de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. 

Le principe en lui-même demeure moralement discutable tant il semble procéder d’une condescendance confinant au mépris de classe. 

Quant à la pertinence de telles mesures, la Ligue des droits de l'Homme résume bien la fausse piste qu'elles constituent pour le législateur : " Qui peut croire que c’est en punissant les parents qu’on fera taire la colère des enfants ? Si des parents connaissent des problèmes d’autorité, ce n’est sûrement pas en les fragilisant davantage qu’on pourra les aider. La grande majorité des parents concernés a davantage besoin d’être soutenue que condamnée, à travers le développement des réseaux d’aide à la parentalité, l’accroissement des moyens de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), une attention particulière accordée aux familles monoparentales, les plus touchées par la précarité…" 

Plutôt donc de renforcer les moyens dédiés à la Protection judicaire de la jeunesse qui en manque sérieusement, plutôt que de traiter le problème à sa racine à travers les politiques sociales et éducatives, ce texte fait le choix de la répression, moins coûteuse il est vrai, au moins lorsque l'on adopte une courte vue. 

Ainsi, ce texte présente t-il tous les caractères d'un texte visant à montrer que le législateur agit, un texte de communication donc, qui relève plus de la gesticulation qu'autre chose, un texte frappé au coin de la démagogie. 

Tel est le sens de cet amendement de suppression. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 28/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter le délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales aux seuls cas dans lesquels les manquements sont graves et répétés. 

En effet, la rédaction proposée ouvre la voie à une interprétation extensive de cette incrimination : un fait sans gravité aucune pourrait conduire à une condamnation s'il était répété. 

Il n'y guère besoin d'être parent pour savoir que l'autorité exercée à ce titre peut faire l'objet d'une défiance des jeunes sur lesquels elle entend s'exercer. Qu'en sera t-il donc, lorsqu'un jeune aura décider de sortir en dépit du refus des parents ou du parent ? Si ce fait était répété, le parent pourrait être poursuivi sur la base de cette nouvelle incrimination. 

Le législateur doit faire preuve de mesure - tout particulièrement lorsqu'il modifie la loi pénale. S'agissant de ce délit, on ne peut concevoir des poursuites que si les manquements sont à la fois graves et répétés. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« ou »

le mot : 

« et ».

Art. ART. PREMIER • 28/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la circonstance aggravante que ce texte entend attacher au délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales. 

Cette circonstance aggravante laisse perplexe au regard de sa formulation puisqu’il faudrait que la défaillance parentale ait directement conduit à la commission « par le mineur de plusieurs crimes ou délits ». L’adverbe « directement » risque de rendre la mesure inapplicable sauf à imaginer une interprétation large qui créerait une insécurité juridique. 

Notons également que le pluriel utilisé (« plusieurs crimes ou délits » ) soulève une interrogation : cette circonstance aggravante ne vaudrait qu’en cas de multiple homicides ou de vols répétés dans un trait de temps ?

Au regard de ces imprécisions - qui sont autant d'incertitudes - cette circonstance aggravante méconnait de manière manifeste le principe de légalité. 

Aussi cet amendement de repli prévoit-il de la supprimer. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Art. ART. 2 • 28/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2 de ce texte qui prévoit la possibilité pour le juge de condamner les parents à une amende civile lorsqu'ils ne se présentent pas à une audience concernant leurs enfants à laquelle ils sont convoqués.

Selon l'Uniopss, Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux,   "les études existantes concernant les parents dont les enfants sont protégés montrent l’étendue des difficultés auxquelles ils sont confrontés : précarité, fort isolement social, monoparentalité,  état de santé physique et/ou psychique dégradé… En outre, des parents souhaitant maintenir  des liens avec leur enfant placé se voient parfois injustement tenus à distance, leurs droits de
visite et d’hébergement n’étant pas respectés en raison équipes éducatives en sous-effectif.
Empêchés physiquement ou psychologiquement de se rendre à l’audience, ou éloignés de la mesure et de la procédure d’assistance éducative en raison de droits non respectés, les
« motifs légitimes » d’une absence à l’audience mentionnés dans la proposition de loi sont  nombreux." 

Le second objectif vise, selon l’exposé des motifs, à sanctionner les parents « défaillants ». Or, les  « défaillances » des parents, leurs difficultés à assurer l’éducation de l'enfant, à permettre son
développement physique, affectif, intellectuel ou social, sont justement à l’origine de la mesure  d’assistance éducative. Pourquoi ces mêmes défaillances devraient-elles être en
supplément sanctionnées par une amende ? Si les difficultés et la démobilisation persistent,  la mesure d’assistance éducative sera de toute façon renouvelée par le magistrat." 

Telles sont les raisons qui fondent cet amendement de suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 28/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 375-1 du Code civil régit les conditions dans lesquelles le juge civil organise l’audience d’assistance éducative des mineurs au cours de laquelle il s’efforce de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure qu’il envisage de prononcer. Les dispositions légales en vigueur prescrivent l’obligation pour le juge de se prononcer dans la stricte considération de l’intérêt de l’enfant. Un entretien individuel est systématiquement effectué lorsque l’enfant est capable de discernement. Le cas échéant, un avocat et un administrateur peuvent être désignés pour le représenter.

Ces dernières précisions illustrent la volonté du législateur de considérer que le mineur présenté au juge civil est une personne à protéger.
 
De surcroît, il convient de rappeler que lors de cette audience devant le juge civil, il est question de la mesure d’assistance éducative et non d’une mesure répressive valant sanction pénale.

Dans ces circonstances, il apparaît inapproprié de sanctionner l’absence des parents d’une amende civile comme le prévoit l’article 2 alors que ladite absence est en elle-même une information pour le juge de l’implication des parents auprès du mineur et donc un éclairage utile sur les mesures qu’il lui appartient de prendre.

Enfin, des mineurs de cinq ans peuvent faire l’objet de cette audience. Le traumatisme que constitue l’absence des parents dans ce type de situation éclaire le législateur sur l’inutilité d’ajouter le prononcé d’une amende civile à l’encontre de parents qui seraient absents lors de ce rendez-vous avec la justice.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 28/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Dans leur rapport préfigurant la création du code de justice pénale des mineurs enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale en 2019, les rapporteurs Cécile Untermaier et Jean Terlier listent les principaux facteurs de la délinquance juvénile : le lien entre enfance en danger et enfance délinquante, la déscolarisation, les addictions ou la radicalisation.
 
S’ils indiquent que les mauvaises conditions d’éducation (absence de supervision, violence sexuelle, atteinte au développement, absence de suivi médical) ou l’absence du père constituent un facteur aggravant, ils ne considèrent à aucun moment qu’ils s’agissent d’éléments déterminants du passage à l’acte.
 
Cette appréciation s’inscrit dans le fil de ce que décrivent toutes les associations pratiquant l’aide à la parentalité qui considèrent que beaucoup de parents de mineurs délinquants ne connaissent ni ne comprennent les obligations légales qu’impliquent leur statut.
 
Dans ces circonstances, il est vain, sauf à vouloir inutilement communiquer sur les problèmes sociaux des familles, de chercher à « responsabiliser davantage les parents ».
 
C’est pourquoi, il est nécessaire de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE • 28/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Au cours de son examen en commission des lois, la proposition initiale intitulée « visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents » a connu d’importantes et salutaires modifications.

Les principales d’entre elles permettent de tirer les conséquences de l’évaluation conduite par la mission d’information rapportée par Jean Terlier et Cécile Untermaier en 2023 après l’entrée en vigueur du code de justice pénale des mineurs.

Il est donc proposé de mettre en adéquation le titre de la proposition avec son nouveau contenu.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« portant diverses modifications consécutives à l’évaluation de l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.