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EPR

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents

Proposition de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 18 IRRECEVABLE 3 RETIRE 2
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Amendements (23)

Art. APRÈS ART. 5 • 22/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement tire les conséquences de la spécificité de la justice pénale des mineurs.

S’attachant à l’application du principe selon lequel le droit pénal est d’interprétation stricte, la Cour de Cassation a écarté, dans un arrêt, l’obligation, pour le procureur de la République de produire un rapport éducatif lorsqu’il saisit le juge des libertés et de la détention en vue du placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience prévue devant le Tribunal pour enfants. Elle a considéré que ce rapport pouvait n’être fourni qu’au moment de l’audience.

Or, par la création du CJPM, le législateur a entendu renforcer les conditions de recours à la détention provisoire.
 
Il est donc proposé une réécriture de l’article L. 322-5 du CJPM afin de s’assurer que le rapport du procureur survienne avant tout placement d’un mineur en détention provisoire.

Dispositif

À l’article L. 322‑5 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « est obligatoire » sont remplacés par les mots : « ainsi que le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423‑4 sont obligatoires ».

Art. APRÈS ART. 5 • 22/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Les travaux d’évaluation du code de justice pénale des mineurs ont mis en lumière les difficultés des juridictions à procéder aux mesures d’investigation sur la personnalité et la situation du mineur et notamment la lourdeur du recueil de renseignements socio‑éducatifs (RRSE).
 
C’est pourquoi, ils ont procédé de le remplacer par une note de situation actualisée lorsque le mineur est déjà suivi par les éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou qu’il contienne, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur en responsabilité civile des représentants légaux du mineur.

C’est le sens du présent amendement.

Dispositif

La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée :

1° L’article L. 322‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recueil de renseignements socio‑éducatifs, ordonné en application du premier alinéa ou requis en application de l’article L. 322‑5, peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’une mesure d’assistance éducative. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 322‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur en responsabilité civile des représentants légaux du mineur. »

Art. ART. 2 • 22/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

En cas de manquement par les parents à leur obligation de déférer aux convocations du juge des enfants, cet amendement propose de prévoir une peine de stage de responsabilité parentale en lieu et place d’une amende civile. Si cette obligation de déferrement est légitime pour mieux associer les parents, une amende civile n’a que peu d’intérêt (risque d’ajouter de la précarité à la précarité, faible caractère dissuasif si les parents n’ont pas les moyens de la régler). 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’amende civile prévue par le code de procédure civile »

les mots :

« un stage de responsabilité parentale ».

Art. ART. 5 • 22/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’inversion du principe d’atténuation des peines des mineurs pour certains crimes et délits prévue à l’article 5 de la présente proposition de loi.

Le principe d’atténuation est un des fondements de la justice pénale des mineurs, il prévoit que le juge applique des peines plus faibles que celles prévues pour les majeurs lorsque le délinquant est un mineur ; avec possibilité de déroger à l’atténuation sous respect de conditions strictes. Or l’article 5 prévoit une inversion totale de la règle qui conduirait à appliquer d’office les peines prévues pour les majeurs pour certains crimes et délits commis par des mineurs de plus de seize ans.

Cette inversion de la règle paraît disproportionnée et ne respecte pas l’esprit de la justice pénale des mineurs, cet amendement donc propose de la supprimer.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. 4 • 22/11/2024 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux encadrer la procédure de comparution immédiate pour les mineurs de plus de seize ans en prévoyant une condition de double-consentement : consentement du mineur à être jugé séance tenante et consentement  du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. L'objectif est d'assurer une juste protection des droits des mineurs face à cette procédure et d'y associer pleinement les parents.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« , et avec l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou de son représentant légal. ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« tenante »,

insérer les mots :

« et que le titulaire de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur y consent également ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« tenante »,

insérer les mots :

« ou si le titulaire de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur n’y consent pas, ».

Art. APRÈS ART. 5 • 22/11/2024 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 5 • 22/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le code de justice pénale des mineurs a introduit la césure du procès pénal des mineurs.

Les auteurs du rapport d’information portant évaluation du code de justice pénale des mineurs ont mis en lumière les difficultés propres aux appels interjetés à l’encontre des décisions sur la culpabilité lorsque le mineur demeure en attente, en première instance, de l’audience sur la peine. En effet, la césure du procès pénal peut être handicapante lorsque rien n’est prévue pour la juridiction de première instance dans l’attente de l’audience sur la sanction alors qu’un appel est toujours pendant sur la décision ayant prononcé la culpabilité.
 
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’une part de permettre à la juridiction de prononcer un sursis à statuer lorsqu’elle se prononce sur la sanction dans l’attente de la décision de la cour d’appel et d’autre part d’imposer à la cour d’appel de statuer dans un délai de quatre mois. 

Dispositif

Le livre V du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 521‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’appel interjeté sur la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 531‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Cour d’appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il est interjeté appel. »

Art. ART. PREMIER • 22/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Dans leur rapport préfigurant la création du code de justice pénale des mineurs enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale en 2019, les rapporteurs Cécile Untermaier et Jean Terlier listent les principaux facteurs de la délinquance juvénile : le lien entre enfance en danger et enfance délinquante, la déscolarisation, les addictions ou la radicalisation.
 
S’ils indiquent que les mauvaises conditions d’éducation (absence de supervision, violence sexuelle, atteinte au développement, absence de suivi médical) ou l’absence du père constituent un facteur aggravant, ils ne considèrent à aucun moment qu’ils s’agissent d’éléments déterminants du passage à l’acte.
 
Cette appréciation s’inscrit dans le fil de ce que décrivent toutes les associations pratiquant l’aide à la parentalité qui considèrent que beaucoup de parents de mineurs délinquants ne connaissent ni ne comprennent les obligations légales qu’impliquent leur statut.
 
Dans ces circonstances, il est vain, sauf à vouloir inutilement communiquer sur les problèmes sociaux des familles, de chercher à « responsabiliser davantage les parents ».
 
C’est pourquoi, il est nécessaire de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 • 22/11/2024 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 5 • 22/11/2024 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 5 • 22/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Comme l’observent Cécile Untermaier et Jean Terlier dans leur rapport présenté en 2019 préfigurant le code de justice pénal des mineurs, « la primauté de l’éducatif sur le répressif et la prise en compte de la personnalité du mineur sont les traits les plus distinctifs de la justice des mineurs ».
 
Cette dimension éducative des sanctions repose sur l’idée selon laquelle le mineur est un être en construction dont le relèvement repose davantage sur la compensation de lacunes éducatives à la source de leur acte, que sur la punition de la sanction pénale. Il n’en reste pas moins que la sanction pénale est prononcée dans près d’un cas sur deux, ce qui contredit l’idée populiste du laxisme judiciaire.
 
Cette particularité de la justice des mineurs est élevée au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République lui conférant dans la hiérarchie des normes un rang particulier inclus dans le bloc de constitutionnalité. Outre le plan principiel qui justifie à lui seul que l’on s’oppose à juger un mineur comme un majeur, on peut donc supposer qu’une remise en cause du principe de l’excuse de minorité présente un risque d’inconstitutionnalité.

Mais il y a plus grave.
 
L’inversion du principe et de l’exception en matière d’excuse de minorité posera d’immenses problèmes opérationnels dans les juridictions.
 
En effet, à ce stade, les motivations pour déroger à l’excuse de minorité représentent une infime part des affaires jugées. Par conséquent, l’inversion du principe obligera les magistrats et les greffiers à motiver leurs décisions dans toutes les autres instances (soit plus de 95% d’entre elles) et viendra accroître le travail de juridictions dont certaines sont déjà engorgées.
 
En définitive, le dispositif proposé réduirait à néant les efforts et les bénéfices obtenus par l’entrée en vigueur du code de justice pénale des mineurs, le tout pour un seul objectif de communication politique de son auteur. C’est pourquoi, il est impératif de le supprimer.
 

Dispositif

  Supprimer cet article. 

Art. ART. 4 • 22/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’instauration d’une procédure de comparution immédiate pour les mineurs va totalement à l’encontre des principes qui ont fondé le code de justice pénale des mineurs.

Or, par deux rapports parlementaires (l’un l’ayant préfiguré en 2019, l’autre en ayant souligné les bienfaits en 2023), nos collègues Cécile Untermaier et Jean Terlier ont établi l’intérêt de la procédure de césure du procès pénal des mineurs impliquant une première délibération sur la culpabilité avant une mise à l’œuvre puis une seconde audience sur le quantum de la peine.
 
L’article 5 de l’ordonnance de 1945 posait d’ailleurs le principe de l’instruction obligatoire d’une infraction dont l’auteur est mineur garantissant certains aménagements pour accélérer la procédure.

Reprenant ces dispositions, le code de justice pénale des mineurs permet de transformer l’audience de culpabilité en audience unique lorsque la juridiction habilitée à juger le décide en motivant spécialement sa décision. Les rapporteurs des missions d’information sur le CJPM, d’abord prudents en 2019, ont rappelé en 2023 le caractère exceptionnel de cette procédure tel que le prévoit l’article L. 521-6 du CJPM.
 
Ils n’ont pas manqué de relever que pour y recourir, la peine encourue devait être caractéristique de faits d’une certaine gravité, à savoir être supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement pour un mineur de moins de seize ans, et supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement pour un mineur de plus de seize ans. L’infraction doit aussi concerner un mineur déjà connu de la justice.
 
Enfin, compte tenu des spécificités qui leur sont propres, il est difficilement envisageable que des mineurs soient jugés dans les conditions d’une procédure de comparution immédiate qui n’accordent que très peu de temps aux profils des prévenus, aux circonstances de commission de l’infraction et aux peines alternatives pouvant être prononcées.
 
Aussi, l’application aux mineurs d’une procédure de comparution immédiate propre à la justice des majeurs est aussi inutile qu’inappropriée.

Il convient donc de supprimer cet article.

Dispositif

  Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 5 • 22/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le principe même du code de justice pénale des mineurs est de privilégier la sanction éducative sur la sanction purement répressive, ce qui n’empêche pas les juridictions de prononcer cette dernière dans près de 50% des cas (cf. rapport d’information de Cécile Untermaier et Jean Terlier de 2019 sur la justice pénale des mineurs).
 
La mission d’évaluation menée par les deux rapporteurs en 2023 suggérait de mieux utiliser la période de mise à l’épreuve éducative courant entre les audiences de culpabilité et de décision sur le quantum de la peine.
 
Ainsi, pour favoriser le recours à la justice restaurative, cet amendement prévoit que le juge doit proposer aux parties au moins l’une des mesures de réparation prévues par le CJPM. Il donne également la possibilité à la juridiction de ne pas prononcer de mesures dans le cadre de la période de mise à l’épreuve éducative pour les infractions les moins graves.
 
Bien évidemment, il ne s’agit pas de remettre en cause le principe de la césure du procès pénal, qui demeure utile afin notamment que la juridiction puisse prendre en compte, lors du prononcé de la sanction, l’indemnisation spontanée des victimes par l’auteur des faits. 

Dispositif

L’article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties l’une des mesures de réparation prévues à l’article L. 112‑8. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d’une contravention ou d’un délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement, le juge peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l’article L. 521‑14. »

Art. APRÈS ART. 5 • 22/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ainsi qu’il a été rappelé dans un amendement déposé pour s’opposer à la création d’une procédure de comparution immédiate pour les mineurs, le recours à l'audience unique doit demeurer exceptionnel par rapport au principe de la césure du procès pénal d’un mineur.
 
En s’inspirant des travaux d’évaluation du code de justice pénale des mineurs menés par Cécile Untermaier et Jean Terlier, l’amendement propose de limiter les cas dans lesquels l’audience en vue de l’examen de la culpabilité peut être transformée, à l’initiative de la juridiction, en audience unique statuant également sur le prononcé de la sanction.
 
A cet égard, il prescrit de requérir l’accord préalable lorsqu’il n’est pas déjà connu de la justice, ce qui revient à préciser l’actuelle rédaction du CJPM. 

Dispositif

L’article L. 521‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑2. – I. – Par dérogation à l’article L. 521‑1, la juridiction peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l’audience et par décision motivée, statuer lors d’une audience unique d’examen de la culpabilité et de prononcé de la sanction :

« 1° Lorsque le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an versé au dossier de la procédure ;

« 2° Ou, à défaut, lorsqu’elle se considère suffisamment informée sur la personnalité du mineur et n’estime pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité. Le mineur, assisté de son avocat, doit alors donner son accord.

« II. – La juridiction statuant selon les modalités prévues au I ne peut prononcer une peine que dans les cas prévus au 1° du même I. »

Art. ART. 5 • 22/11/2024 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à limiter l’inversion du principe d’atténuation des peines des mineurs prévue à l’article 5 aux seuls crimes les plus graves et d’exclure les délits. Concrètement, le juge ne pourrait appliquer d’office les peines prévues pour les majeurs que pour les seuls crimes graves (meurtre, viol) commis par un mineur de plus de 16 ans.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences ».

Art. ART. PREMIER • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la circonstance aggravante que ce texte entend attacher au délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales. 

Cette circonstance aggravante laisse perplexe au regard de sa formulation puisqu’il faudrait que la défaillance parentale ait directement conduit à la commission « par le mineur de plusieurs crimes ou délits ». L’adverbe « directement » risque de rendre la mesure inapplicable sauf à imaginer une interprétation large qui créerait une insécurité juridique. 

Notons également que le pluriel utilisé (« plusieurs crimes ou délits » ) soulève une interrogation : cette circonstance aggravante ne vaudrait qu’en cas de multiple homicides ou de vols répétés dans un trait de temps ?

Au regard de ces imprécisions - qui sont autant d'incertitudes - cette circonstance aggravante méconnait de manière manifeste le principe de légalité. 

Aussi cet amendement de repli prévoit-il de la supprimer. 

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7. 

Art. ART. PREMIER • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi qui entend étendre le délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales et créer une circonstance aggravante attachée à ce même délit. 

Il convient en premier lieu de rappeler qu'il existe d'ores et déjà un délit permettant de punir des parents défaillants et que les peines prévues sont de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. 

Le principe en lui-même demeure moralement discutable tant il semble procéder d’une condescendance confinant au mépris de classe. 

Quant à la pertinence de telles mesures, la Ligue des droits de l'Homme résume bien la fausse piste qu'elles constituent pour le législateur : " Qui peut croire que c’est en punissant les parents qu’on fera taire la colère des enfants ? Si des parents connaissent des problèmes d’autorité, ce n’est sûrement pas en les fragilisant davantage qu’on pourra les aider. La grande majorité des parents concernés a davantage besoin d’être soutenue que condamnée, à travers le développement des réseaux d’aide à la parentalité, l’accroissement des moyens de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), une attention particulière accordée aux familles monoparentales, les plus touchées par la précarité…" 

Plutôt donc de renforcer les moyens dédiés à la Protection judicaire de la jeunesse qui en manque sérieusement, plutôt que de traiter le problème à sa racine à travers les politiques sociales et éducatives, ce texte fait le choix de la répression, moins coûteuse il est vrai, au moins lorsque l'on adopte une courte vue. 

Ainsi, ce texte présente t-il tous les caractères d'un texte visant à montrer que le législateur agit, un texte de communication donc, qui relève plus de la gesticulation qu'autre chose, un texte frappé au coin de la démagogie. 

Tel est le sens de cet amendement de suppression.  

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter le délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales aux seuls cas dans lesquels les manquements sont graves et répétés. 

En effet, la rédaction proposée ouvre la voie à une interprétation extensive de cette incrimination : un fait sans gravité aucune pourrait conduire à une condamnation s'il était répété. 

Il n'y guère besoin d'être parent pour savoir que l'autorité exercée à ce titre peut faire l'objet d'une défiance des jeunes sur lesquels elle entend s'exercer. Qu'en sera t-il donc, lorsqu'un jeune aura décider de sortir en dépit du refus des parents ou du parent ? Si ce fait était répété, le parent pourrait être poursuivi sur la base de cette nouvelle incrimination. 

Le législateur doit faire preuve de mesure - tout particulièrement lorsqu'il modifie la loi pénale. S'agissant de ce délit, on ne peut concevoir des poursuites que si les manquements sont à la fois graves et répétés. 

Tel est le sens de cet amendement.  

  

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« ou »

le mot : 

« et ».

Art. ART. 4 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

 

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 4 de cette proposition qui entend créer une procédure de comparution immédiate pour les mineurs. 

Il n’est pas inutile de rappeler que c’est sous la précédente mandature qu’a été entièrement refondu et réformé le code de la justice pénale des mineurs (loi du 26 février 2021 qui ratifie une ordonnance du 11 septembre 2021) qui a conduit notamment à distinguer durant la procédure, d’une part le jugement sur la culpabilité qui doit intervenir dans les 3 mois et d’autre part le jugement pour déterminer la sanction qui doit intervenir dans les 9 à 12 mois. 

A été rendu possible par ailleurs le prononcé d’un suivi éducatif jusqu’à 21 ans. En revanche, la majorité pénale fixée à 18 ans n’a pas bougé, pas plus que l’excuse de minorité qui demeure un principe cardinal de la justice pénale des mineurs. 

A cet égard, les professionnels de la justice ont besoin d’une stabilité normative et surtout de moyens matériels et humains à la hauteur des besoins pour mener leurs missions.

Enfin, la procédure de comparution immédiate est certes plus rapide mais également moins protectrice au regard des droits de la défense. S'agissant des mineurs, le temps doit être pris de cerner leurs personnalités afin de juger plus justement et surtout de trouver la juste peine : celle qui permettra d'éviter la récidive. 

Faire ainsi des économies de temps apparait tout à la fois dérisoire et délirant : dérisoire puisque la justice ne va pas, globalement, y gagner beaucoup en célérité ; délirant puisque c'est l'efficacité de la justice pénale des mineurs qui risque d'en pâtir.

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

  Supprimer cet article. 

Art. ART. 3 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 3 de cette proposition qui entend étendre la responsabilité solidaire de plein droit des parents pour les dommages causés par leurs enfants. 

Or, l'exposé des motifs explique que la Cour de cassation consacre d'ores et déjà cette interprétation de la loi. 

La question est donc la suivante : faut-il que le législateur transcrive dans la loi toutes les jurisprudences ? 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 21/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

 

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 5 qui remet en cause le principe de l'atténuation de la peine pour les mineurs. 

Il n’est pas inutile de rappeler que c’est sous la précédente mandature qu’a été entièrement refondu et réformé le code de la justice pénale des mineurs (loi du 26 février 2021 qui ratifie une ordonnance du 11 septembre 2021) qui a conduit notamment à distinguer durant la procédure, d’une part le jugement sur la culpabilité qui doit intervenir dans les 3 mois et d’autre part le jugement pour déterminer la sanction qui doit intervenir dans les 9 à 12 mois. 

A été rendu possible par ailleurs le prononcé d’un suivi éducatif jusqu’à 21 ans. En revanche, la majorité pénale fixée à 18 ans n’a pas bougé, pas plus que l’excuse de minorité qui demeure un principe cardinal de la justice pénale des mineurs. 

A cet égard, les professionnels de la justice ont besoin d’une stabilité normative et surtout de moyens matériels et humains à la hauteur des besoins pour mener leurs missions.

S'agissant de cette remise en cause de l'atténuation de la peine, cela vient heurter directement le principe fondamental reconnu par les lois de la République consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2002-461 DC du 29 août 2002 : 

« Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; » (cons.26)

Il s'agit donc ici d'un principe ancré dans notre tradition juridique sur laquelle cette proposition de loi. 

Tel est le sens de cet amendement de suppression. 

Dispositif

  Supprimer cet article. 

Art. ART. 2 • 20/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vient tenir compte de la réalité de l'encadrement éducatif des mineurs en situation de décrochage social. La situation est vécue difficilement par les familles, qui peuvent ne pas être en capacité d'assister à cette audience. Il est important de leur offrir la possibilité, comme tout justiciable, de se faire représenter par un avocat, pour les seules audiences. 

La convocation aux auditions près le juge des enfants reste personnelle et obligatoire.

 

Dispositif

Après le mot : 

« audiences »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« ou de se faire représenter par un avocat. Ils défèrent personnellement aux auditions du juge des enfants. »

Art. ART. 3 • 20/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le régime de responsabilité ainsi défini vise les seuls parents exerçant l'autorité parentale. Or, en l'état actuel du droit de la responsabilité, elle peut être étendue aux représentants légaux ce qui permettrait de tenir compte de la diversité des situations et compositions familiales. Ainsi, les tuteurs légaux et autres responsables légaux doivent pouvoir être tenus pour responsables au même titre que les parents, des dommages causés par l'enfant mineur.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« parents »,

insérer les mots :

« ou représentants légaux ».

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