Restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et renforcer les actions de prévention
Amendements (10)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), reprend les dispositions de l’article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance.
C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions :
- Une infraction relative à la détention d’une quantité importante de protoxyde d’azote dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
- Une infraction relative à la distribution d’une quantité importante de protoxyde d’azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
- Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d’ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives.
Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, ils sont également convaincus - à l’instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
Dispositif
I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre VI du code de la santé publique est complété par trois articles L. 3611‑4, L. 3611‑5 et L. 3611‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 3611‑4. – Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu’en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l’article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d’azote est puni de 3 750 € d’amende.
« Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d’amende.
« Pour les délit prévus au présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €.
« Art. L. 3611‑5. – Le fait d’offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l’article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d’azote est puni de 7 500 € d’amende.
« Art. L. 3611‑6. – Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d’amende. ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3631‑1, les deux occurrences de la référence : « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑6 ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 3823‑6, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑6 ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), s’inspire des dispositions de l’article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote.
C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant :
- D’intégrer les majeurs dans le périmètre de l’article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ;
- De lister de manière non exhaustive les situations pouvant caractériser l’infraction de provocation à la consommation de protoxyde d’azote à des fins psychoactives.
- De créer des circonstances aggravantes lorsque l’infraction concerne des mineurs, lesquelles, si elles sont constituées, entrainent le doublement des sanctions applicables (soit 30.000 euros d’amende au lieu de 15.000).
Dispositif
L’article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » ;
2° Le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;
3° À la fin, sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« La provocation d’un mineur à consommer du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de 15 000 € d’amende. Cette peine est portée à 30 000 € d’amende lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° La provocation a été suivie d’effet ;
« 2° Le mineur est âgé de moins de quinze ans ;
« 3° La provocation est commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans un local de l’administration ou lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords d’un tel établissement ou d’un tel local ;
« 4° La provocation est commise lors d’un rassemblement festif. »
« La provocation comprend notamment le fait de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote afin de déclencher des effets psychoactifs, ou tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs ainsi que la promotion de la consommation de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs. »
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), reprend les dispositions de l’article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance.
C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions :
- Une infraction relative à la détention d’une quantité importante de protoxyde d’azote dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
- Une infraction relative à la distribution d’une quantité importante de protoxyde d’azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
- Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d’ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives.
Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, ils sont également convaincus - à l’instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
Dispositif
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« 3° L’avant-dernier alinéa est supprimé ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, ou encore en créant une infraction de consommation à des fins psycho-actives.
C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de sanctionner la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives sur le même modèle que celui applicable à la consommation de produits stupéfiants, soit par le biais d’une amende forfaitaire de 200 euros, cette sanction pouvant évoluer selon les suites que lui accorde le contrevenant.
Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, ils sont également convaincus - à l’instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
Dispositif
I. – Au 11° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , le délit prévu à l’article L. 3611‑1‑1 du même code ».
II. – Après l’article L. 3611‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3611‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3611‑1‑1.– La consommation de protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de 3 750 € d’amende.
« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Nous partageons l'objectif de la proposition de loi visant à réserver l’usage du protoxyde d’azote en gros conditionnement aux seuls professionnels.
Il nous apparaît cependant important de ne pas pénaliser des usages légitimes, notamment domestiques (par l'utilisation de cartouches individuelles inférieures ou égales à 8,6 grammes).
Cet amendement vise à restreindre la vente aux particuliers aux seules petites cartouches, dont le conditionnement ne dépasse pas 10 cartouches, conformément à l’arrêté du 19 juillet 2023 entré en vigueur au 1er janvier 2024.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3611‑3 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La vente aux particuliers de protoxyde d’azote est limitée, par acte de vente :
« – aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ;
« – au sein d’un conditionnement ne dépassant pas un total de 10 cartouches.
« Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d’azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers. Les dispositions des deux précédents alinéas s’appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), s’inspire des dispositions de l’article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote.
C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant :
- D’intégrer les majeurs dans le périmètre de l’article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ;
- De lister de manière non exhaustive les situations pouvant caractériser l’infraction de provocation à la consommation de protoxyde d’azote à des fins psychoactives.
Dispositif
L’article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » ;
2° Le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;
3° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La provocation comprend notamment le fait de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote afin de déclencher des effets psychoactifs, ou tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs ainsi que la promotion de la consommation de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs. »
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), tient compte d’une autre proposition de modification visant à intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions de l’article 2 du texte déposé par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègues sénateurs en octobre 2022, reprenant ici les termes de son article 3.
À cet égard, il ambitionne d’élargir le périmètre de l’alinéa 2 de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique, en étendant l’interdiction de vente de protoxyde d’azote à la voie publique - qui comporte entre autres les abords d’établissements scolaires - et aux rassemblements festifs, où le protoxyde d’azote est souvent consommé à des fins récréatives.
Ce faisant, il tient compte des modifications consistant à créer des circonstances aggravantes en cas de provocation à la consommation détournée à l’endroit de personnes mineures, tout en renforçant plus généralement les moyens de lutte contre la distribution abusive de protoxyde d’azote.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, sur la voie publique, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2, dans les débits de tabac et points de vente de carburant ainsi que lors de rassemblements festifs. L’action en paiement de produits vendus en infraction du présent alinéa n’est pas recevable. »
Art. APRÈS ART. 4
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec mon collègue Jean-François Longeot, sénateur du Doubs, prévoit que les bonbonnes et cartouches de protoxyde d’azote intègrent la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) afin de faciliter son recyclage.
Bien que l’emploi du protoxyde d’azote soit usuel, notamment dans les domaines médicaux et culinaires, il n’existe pas à ce jour de filière permettant le traitement de ce déchet.
Pourtant, une intervention particulière pour assurer son recyclage est nécessaire en ce qu’il représente un potentiel danger. En effet, une bonbonne de protoxyde d’azote qui ne serait pas dégazéifiée risque d’éclater.
Cette absence de filière dédiée confronte les collectivités locales au dépôt sauvage, encombrant et polluant la voie publique. C’est alors sur les collectivités que pèse le coût onéreux d’une intervention dans le cadre du service publique de gestion des déchets (SGPD).
Cet amendement vise à remédier à ce manquement.
Dispositif
Au 7° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, après le mot : « ménagers », sont insérés les mots : « les bonbonnes et cartouches de protoxyde d’azote ».
Art. APRÈS ART. 4
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec mon collègue Jean-François Longeot, sénateur du Doubs, fait suite à l’amendement précédant prévoyant que les bonbonnes et cartouches de protoxyde d’azote intègrent la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) afin de faciliter son recyclage.
Il précise que la filière de responsabilité élargie des producteurs devra prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des bonbonnes et de cartouches de protoxyde d’azote.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑24 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs de bonbonnes ou de cartouches de gaz ou leur éco-organisme sont également tenus de prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. »
Art. TITRE
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En cohérence avec l’amendement de réécriture de l’article premier, cet amendement vise à modifier le titre de la présente proposition de loi.
Dispositif
Au titre, supprimer les mots :
« aux seuls professionnels ».
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