Restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et renforcer les actions de prévention
Répartition des amendements
Par groupe
Par statut
Amendements (42)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), reprend les dispositions de l’article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance.
C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions :
- Une infraction relative à la détention d’une quantité importante de protoxyde d’azote dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
- Une infraction relative à la distribution d’une quantité importante de protoxyde d’azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
- Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d’ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives.
Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, ils sont également convaincus - à l’instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
Dispositif
I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre VI du code de la santé publique est complété par trois articles L. 3611‑4, L. 3611‑5 et L. 3611‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 3611‑4. – Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu’en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l’article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d’azote est puni de 3 750 € d’amende.
« Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d’amende.
« Pour les délit prévus au présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €.
« Art. L. 3611‑5. – Le fait d’offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l’article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d’azote est puni de 7 500 € d’amende.
« Art. L. 3611‑6. – Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d’amende. ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3631‑1, les deux occurrences de la référence : « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑6 ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 3823‑6, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑6 ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les dispositions de l’article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance.
C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions :
- Une infraction relative à la détention d’une quantité importante de protoxyde d’azote dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
- Une infraction relative à la distribution d’une quantité importante de protoxyde d’azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
- Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d’ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives.
Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, ils sont également convaincus - à l’instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
Dispositif
I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre VI du code de la santé publique est complété par trois articles L. 3611‑4, L. 3611‑5 et L. 3611‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 3611‑4. – Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu’en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l’article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d’azote est puni de 3 750 € d’amende.
« Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d’amende.
« Pour les délit prévus au présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €.
« Art. L. 3611‑5. – Le fait d’offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l’article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d’azote est puni de 7 500 € d’amende.
« Art. L. 3611‑6. – Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d’amende. ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3631‑1, les deux occurrences de la référence : « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑6 ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 3823‑6, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑6 ».
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Nous partageons l'objectif de la proposition de loi visant à réserver l’usage du protoxyde d’azote en gros conditionnement aux seuls professionnels.
Il nous apparaît cependant important de ne pas pénaliser des usages légitimes, notamment domestiques (par l'utilisation de cartouches individuelles inférieures ou égales à 8,6 grammes).
Cet amendement vise à restreindre la vente aux particuliers aux seules petites cartouches, dont le conditionnement ne dépasse pas 10 cartouches, conformément à l’arrêté du 19 juillet 2023 entré en vigueur au 1er janvier 2024.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3611‑3 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La vente aux particuliers de protoxyde d’azote est limitée, par acte de vente :
« – aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ;
« – au sein d’un conditionnement ne dépassant pas un total de 10 cartouches.
« Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d’azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers. Les dispositions des deux précédents alinéas s’appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), s’inspire des dispositions de l’article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote.
C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant :
- D’intégrer les majeurs dans le périmètre de l’article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ;
- De lister de manière non exhaustive les situations pouvant caractériser l’infraction de provocation à la consommation de protoxyde d’azote à des fins psychoactives.
Dispositif
L’article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » ;
2° Le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;
3° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La provocation comprend notamment le fait de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote afin de déclencher des effets psychoactifs, ou tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs ainsi que la promotion de la consommation de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs. »
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement entend ajouter une interdiction explicite de toute publicité ou promotion incitant à l’achat ou à l’utilisation du protoxyde d’azote à des fins non professionnelles, notamment récréatives.
En effet, la publicité, notamment sur internet et les réseaux sociaux, contribue de manière significative à la banalisation de l’usage détourné de ce produit. Des campagnes ciblées, des visuels attractifs, et même des promotions vantant les effets « ludiques » ou « festifs » du protoxyde d’azote participent à le rendre plus accessible et séduisant, en particulier auprès des jeunes.
Cette mesure vise à restreindre l’attractivité du produit en interdisant les discours ou contenus marketing qui en font la promotion.
Si une publicité doit être autorisée pour un usage professionnel, elle devra être strictement encadrée, rester sobre et exclusivement destinée au public ciblé.
Cet amendement s’aligne notamment sur les règles déjà mise en place pour d’autres substances dangereuses, comme le tabac ou l’alcool, dont la publicité est également strictement encadrée ou interdite.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Toute publicité ou toute promotion, directe ou indirecte, visant à inciter à l’achat ou à l’utilisation du protoxyde d’azote, hors usage professionnel, est interdite. »
Art. ART. 1ER BIS
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 1er bis effectue des coordinations juridiques en tirant les conclusions de l'élargissement de l'interdiction de vente de protoxyde d'azote, prévue à l'article 1er. Auparavant circonscrite aux mineurs, cette interdiction est élargie à tous les particuliers. Dès lors, il n'y a plus lieu de permettre aux agents chargés du contrôle de cette infraction d'exiger de l'acheteur qu'il établisse la preuve de sa majorité. L'intention des auteurs de l'article 1er bis était donc de supprimer cette possibilité.
Cependant, la suppression effectuée par l'article 1er bis n'est pas assez ciblée. Elle emporte également la fin de la possibilité d'effectuer des contrôles de l'âge dans le cadre du délit de provocation d'un mineur à faire usage du protoxyde d'azote, prévu à l'article L.3611-1. Dans la mesure où ce délit n'est pas élargi par la proposition de loi dans sa rédaction issue de la commission, il importe de préserver cette possibilité d'effectuer des contrôles de l'âge dans le cas précis où cette dernière infraction est constatée.
Tel est l'objet du présent amendement, qui corrige la coordination juridique effectuée par l'article 1er bis, dans son application en France métropolitaine et à Wallis-et-Futuna.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer au mot :
« Le »
le mot :
« Au ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« est supprimé »
les mots :
« les mots : « aux articles L. 3611‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« Le »
le mot :
« Au ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« est supprimé »
les mots :
« les mots : « aux articles L. 3611‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), tient compte d’une autre proposition de modification visant à intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions de l’article 2 du texte déposé par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègues sénateurs en octobre 2022, reprenant ici les termes de son article 3.
À cet égard, il ambitionne d’élargir le périmètre de l’alinéa 2 de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique, en étendant l’interdiction de vente de protoxyde d’azote à la voie publique - qui comporte entre autres les abords d’établissements scolaires - et aux rassemblements festifs, où le protoxyde d’azote est souvent consommé à des fins récréatives.
Ce faisant, il tient compte des modifications consistant à créer des circonstances aggravantes en cas de provocation à la consommation détournée à l’endroit de personnes mineures, tout en renforçant plus généralement les moyens de lutte contre la distribution abusive de protoxyde d’azote.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, sur la voie publique, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2, dans les débits de tabac et points de vente de carburant ainsi que lors de rassemblements festifs. L’action en paiement de produits vendus en infraction du présent alinéa n’est pas recevable. »
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la prévention en imposant un étiquetage obligatoire sur tous les conditionnements de protoxyde d’azote destinés aux professionnels habilités.
L’objectif est d’informer directement les acheteurs, dès la réception des produits, des interdictions légales et des risques associés à la consommation détournée de cette substance, ainsi que des sanctions encourues en cas d’infraction.
Elle prévient également les comportements déviants, tels que la revente ou l’offre de ce produit à des particuliers, en rappelant explicitement le cadre légal.
En agissant comme un rappel permanent, cette mesure sensibilise les professionnels à leurs obligations.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – Tout conditionnement de protoxyde d’azote destiné à la vente aux professionnels doit obligatoirement comporter un étiquetage précisant les interdictions de vente aux particuliers, les risques liés à la consommation détournée et un rappel des sanctions encourues en cas d’infraction.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’application du présent alinéa. »
Art. ART. 2
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) dans son rapport d’expertise collective publié en février 2024.
En effet, ce rapport met en lumière les dangers associés au protoxyde d’azote, substance couramment utilisée comme anesthésique ou analgésique dans le milieu médical, lorsqu’elle est manipulée de manière prolongée.
Les effets identifiés sont préoccupants, et touchent à la fois les professionnels de santé et les patients, avec des risques avérés de troubles neurologiques, d’atteintes respiratoires et d’intoxication, notamment en l’absence de conditions de travail adaptées.
Pour répondre à ces constats, cet amendement propose donc de déployer des campagnes d’information et de sensibilisation destinées aux acteurs du secteur médical.
Ces campagnes auront pour mission de mieux faire connaître les dangers du protoxyde d’azote et de promouvoir les mesures de prévention indispensables pour protéger la santé des professionnels et des patients.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Des campagnes d’information à l’intention des acteurs du secteur médical sont mises en place afin de les sensibiliser aux risques liés à une exposition prolongée au protoxyde d’azote, tant pour les professionnels que pour les patients. Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’application du présent alinéa. »
Art. APRÈS ART. 4
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec mon collègue Jean-François Longeot, sénateur du Doubs, prévoit que les bonbonnes et cartouches de protoxyde d’azote intègrent la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) afin de faciliter son recyclage.
Bien que l’emploi du protoxyde d’azote soit usuel, notamment dans les domaines médicaux et culinaires, il n’existe pas à ce jour de filière permettant le traitement de ce déchet.
Pourtant, une intervention particulière pour assurer son recyclage est nécessaire en ce qu’il représente un potentiel danger. En effet, une bonbonne de protoxyde d’azote qui ne serait pas dégazéifiée risque d’éclater.
Cette absence de filière dédiée confronte les collectivités locales au dépôt sauvage, encombrant et polluant la voie publique. C’est alors sur les collectivités que pèse le coût onéreux d’une intervention dans le cadre du service publique de gestion des déchets (SGPD).
Cet amendement vise à remédier à ce manquement.
Dispositif
Au 7° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, après le mot : « ménagers », sont insérés les mots : « les bonbonnes et cartouches de protoxyde d’azote ».
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les dispositions de l’article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance.
C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions :
- Une infraction relative à la détention d’une quantité importante de protoxyde d’azote dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
- Une infraction relative à la distribution d’une quantité importante de protoxyde d’azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
- Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d’ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives.
Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, ils sont également convaincus - à l’instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
Dispositif
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« 3° L’avant-dernier alinéa est supprimé ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, ou encore en créant une infraction de consommation à des fins psycho-actives.
C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de sanctionner la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives sur le même modèle que celui applicable à la consommation de produits stupéfiants, soit par le biais d’une amende forfaitaire de 200 euros, cette sanction pouvant évoluer selon les suites que lui accorde le contrevenant.
Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, ils sont également convaincus - à l’instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
Dispositif
I. – Au 11° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , le délit prévu à l’article L. 3611‑1‑1 du même code ».
II. – Après l’article L. 3611‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3611‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3611‑1‑1.– La consommation de protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de 3 750 € d’amende.
« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Considérant que la répression des ventes illégales de protoxyde d'azote permettra d'en limiter les achats illicites, sans pour autant dissuader totalement les consommateurs qui en feraient un usage détourné et soucieux de répondre efficacement aux débats concernant la pénalisation de l'usage de protoxyde d 'azote qui se sont tenus en Commission des Affaires sociales, cet amendement propose, par un dispositif juridique solide déjà adopté en première lecture de la proposition de loi sur l'Homicide routier, de compléter la politique de dissuasion d'usage de protoxyde d'azote prévue par l'article premier de cette proposition de loi, en pénalisant l'usage illicite, détourné ou manifestement excessif du protoxyde d'azote et des autres substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Tel est l'objet du présent amendement, répondant aux réserves soulevées en Commission par le rapporteur, qui permettra a cet article premier, de lutter sur la globalité de ce problème de santé publique en réprimant à la fois les trafiquants de protoxyde d'azote et les consommateurs qui en feraient un usage illicite.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’usage illicite, détourné ou manifestement excessif de protoxyde d’azote ou de toute autre substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
Art. ART. 2
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la sensibilisation des commerçants et des professionnels habilités à détenir du protoxyde d’azote, afin de prévenir les pratiques abusives ou illicites liées à sa vente, sa détention et son usage.
La mise en place de campagnes d’information ciblées aura pour objectif principal de rappeler à ces professionnels leurs obligations légales et d’éviter qu’une revente ou un transfert vers des particuliers.
Elles devront notamment souligner l’interdiction qui leur est faite de revendre, offrir ou transférer, directement ou indirectement, ce produit à des particuliers en leur rappelant les risques juridiques et sanitaires associés à une telle activité.
Ce rappel inclut l’obligation pour les professionnels de ne pas se servir de leur qualité ou de leur accès privilégié pour faciliter l’acquisition du protoxyde d’azote par des particuliers.
Par cette mesure, l’amendement entend prévenir le contournement des restrictions légales en responsabilisant les commerçants et les professionnels.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Des campagnes d’information ciblées à destination des commerçants et des professionnels autorisés à détenir du protoxyde d’azote sont mises en place afin de les informer sur leurs obligations légales et sur les risques associés à la vente ainsi qu’à l’usage détourné de ce produit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’application du présent alinéa. »
Art. APRÈS ART. 4
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec mon collègue Jean-François Longeot, sénateur du Doubs, fait suite à l’amendement précédant prévoyant que les bonbonnes et cartouches de protoxyde d’azote intègrent la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) afin de faciliter son recyclage.
Il précise que la filière de responsabilité élargie des producteurs devra prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des bonbonnes et de cartouches de protoxyde d’azote.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑24 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs de bonbonnes ou de cartouches de gaz ou leur éco-organisme sont également tenus de prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. »
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à pénaliser fortement la vente mais aussi détention et de la consommation du protoxyde d’azote par les particuliers, pour que les forces de l’ordre puissent agir efficacement et pour provoquer un effet dissuasif plus important.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au dernier alinéa, le montant :« 3 750 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » .
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« quels sont ».
Art. ART. 3
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et ces actions sont réalisées »
les mots :
« est réalisée ».
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire le protoxyde d’azote sur la liste des stupéfiants et à aggraver la peine pour toute personne qui commettrait une infraction sous son effet.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le protoxyde d’azote est classé dans la liste des stupéfiants. Sa consommation constitue ainsi une circonstance aggravante en cas d’infraction. »
Art. ART. 4
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase, substituer aux mots :
« s’attachant à développer »
le mot :
« déployant ».
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Considérant que la répression des ventes illégales de protoxyde d'azote permettra d'en limiter les achats illicites, sans pour autant dissuader totalement les consommateurs qui en feraient un usage détourné et soucieux de répondre efficacement aux débats concernant la pénalisation de l'usage de protoxyde d 'azote qui se sont tenus en Commission des Affaires sociales, cet amendement propose, par un dispositif juridique solide déjà adopté en première lecture de la proposition de loi sur l'Homicide routier, de compléter la politique de dissuasion d'usage de protoxyde d'azote prévue par l'article premier de cette proposition de loi, en pénalisant l'usage illicite, détourné ou manifestement excessif du protoxyde d'azote et des autres substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Tel est l'objet du présent amendement, répondant aux réserves soulevées en Commission par le rapporteur, qui permettra a cet article premier, de lutter sur la globalité de ce problème de santé publique en réprimant à la fois les trafiquants de protoxyde d'azote et les consommateurs qui en feraient un usage illicite.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« L’usage détourné, illicite ou manifestement excessif de protoxyde d’azote ou de toute autre substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
Art. TITRE
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
Au titre, supprimer le mot :
« seuls ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement s’inspire des dispositions de l’article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote.
C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant :
- D’intégrer les majeurs dans le périmètre de l’article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ;
- De lister de manière non exhaustive les situations pouvant caractériser l’infraction de provocation à la consommation de protoxyde d’azote à des fins psychoactives.
- De créer des circonstances aggravantes lorsque l’infraction concerne des mineurs, lesquelles, si elles sont constituées, entrainent le doublement des sanctions applicables (soit 30.000 euros d’amende au lieu de 15.000).
Dispositif
L’article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » ;
2° Le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;
3° À la fin, sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« La provocation d’un mineur à consommer du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de 15 000 € d’amende. Cette peine est portée à 30 000 € d’amende lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° La provocation a été suivie d’effet ;
« 2° Le mineur est âgé de moins de quinze ans ;
« 3° La provocation est commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans un local de l’administration ou lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords d’un tel établissement ou d’un tel local ;
« 4° La provocation est commise lors d’un rassemblement festif. »
« La provocation comprend notamment le fait de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote afin de déclencher des effets psychoactifs, ou tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs ainsi que la promotion de la consommation de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs. »
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il importe de prévoir une entrée en vigueur différée pour l'interdiction de vente et d'importation du protoxyde d'azote prévue par l'article 1er, pour laisser le temps au Gouvernement d'adopter les textes réglementaires organisant les dérogations dans les secteurs professionnels concernés.
A défaut, l'interdiction de vente et d'importation entrerait en vigueur dès la promulgation de la loi, ce qui risquerait d'induire des difficultés importantes pour les secteurs recourant au protoxyde d'azote, à des fins industrielle, culinaire ou médicale, faute d'avoir pu organiser les circuits de distribution imposés à temps.
Le présent amendement propose donc de reporter l'entrée en vigueur de cette interdiction au 1er janvier 2026, de façon à ménager un délai raisonnable pour la fin de la navette parlementaire et l'adoption des textes réglementaires attendus.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rééquilibrer les sanctions appliquées à l’incitation de l’usage détourné du N2O.
Pour ce faire, il prévoit d’étendre aux majeurs le délit de provocation à l’usage détourné d’un produit de consommation courante. L’idée poursuivie est d’aligner le régime d’encadrement et de sanctions de la consommation de NO2 sur celui propre à l’usage de stupéfiants.
L’amendement prévoit également d’aggraver les peines en cas de provocation d’un mineur par un majeur à consommer du protoxyde pour obtenir des effets psychoactifs. Pour cette provocation sur mineurs, il prévoit désormais des circonstances aggravantes permettant un jugement par comparution immédiate.
La présente disposition propose donc de porter ces peines à six mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, dès lors qu’au moins une des conditions suivantes est remplie : la provocation est suivie d’effet, le mineur a moins de 15 ans, la provocation a lieu à proximité ou dans un établissement scolaire, et/ou public, ou lors d’un rassemblement festif.
Dispositif
L’article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » ;
2° Le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;
2° À la fin, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La provocation d’un mineur à consommer du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de trois mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Les peines sont portées à six mois d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° La provocation a été suivie d’effet ;
« 2° Le mineur est âgé de moins de quinze ans ;
« 3° La provocation est commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans un local de l’administration ou lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords d’un tel établissement ou d’un tel local ;
« 4° La provocation est commise lors d’un rassemblement festif. »
Art. ART. 4
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase, après le mot :
« consommation »,
insérer les mots :
« de protoxyde d’azote »
Art. ART. 4
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la dernière phrase, substituer aux mots :
« un état des lieux précis »
les mots :
« une description ».
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de limiter les risques d’achats massifs de protoxyde d’azote, susceptibles de favoriser la Constitution de réseaux illégaux et d’alimenter un marché noir, où ce produit pourrait être détourné à des fins récréatives, tout en prenant en compte les besoins légitimes des professionnels de la santé et de la restauration, pour lesquels l’usage du protoxyde d’azote reste indispensable dans le cadre de leurs activités.
L’ajout de la possibilité de saisie et de confiscation des produits en infraction renforce cette approche de lutte contre les dérives liées au détournement de l’usage du protoxyde d’azote.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :
« Le décret limite également l’achat de protoxyde d’azote à des quantités justifiées par l’activité déclarée des professionnels concernés. En cas de non-respect de ces obligations, les produits en infraction peuvent être saisis par les autorités compétentes, qui assurent des contrôles réguliers. »
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à pénaliser fortement la vente mais aussi détention et de la consommation du protoxyde d’azote par les particuliers, pour que les forces de l’ordre puissent agir efficacement et pour provoquer un effet dissuasif plus important.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Il est également interdit aux particuliers d’acheter, de détenir ou de consommer du protoxyde d’azote. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), s’inspire des dispositions de l’article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote.
C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant :
- D’intégrer les majeurs dans le périmètre de l’article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ;
- De lister de manière non exhaustive les situations pouvant caractériser l’infraction de provocation à la consommation de protoxyde d’azote à des fins psychoactives.
- De créer des circonstances aggravantes lorsque l’infraction concerne des mineurs, lesquelles, si elles sont constituées, entrainent le doublement des sanctions applicables (soit 30.000 euros d’amende au lieu de 15.000).
Dispositif
L’article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » ;
2° Le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;
3° À la fin, sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« La provocation d’un mineur à consommer du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de 15 000 € d’amende. Cette peine est portée à 30 000 € d’amende lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° La provocation a été suivie d’effet ;
« 2° Le mineur est âgé de moins de quinze ans ;
« 3° La provocation est commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans un local de l’administration ou lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords d’un tel établissement ou d’un tel local ;
« 4° La provocation est commise lors d’un rassemblement festif. »
« La provocation comprend notamment le fait de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote afin de déclencher des effets psychoactifs, ou tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs ainsi que la promotion de la consommation de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs. »
Art. ART. 3
• 24/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. TITRE
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Considérant que la seule politique de prévention des usages détournés du protoxyde d'azote, ne pourra lucidement apporter de résultats suffisamment probants sur la consommation détournée de ce type de comportements, par nature dangereux pour la santé publique et irréels, cet amendement propose, dans le sens de l'amendement réprimant l'usage détourné du protoxyde d'azote que je vous ai présenté, d'ajouter la notion de répression de l'usage illicite de cette substance au titre de ce texte.
Cette avancée permettrait, de consolider l'adoption d'une telle mesure par amendement, ou même, en l'absence de pénalisation par la loi, d'autoriser la répression de l'usage illicite du protoxyde d'azote par voie règlementaire lors de la parution des décrets d'application de la présente loi.
Dispositif
Au titre, après le mot :
« prévention »,
insérer les mots :
« et de répression ».
Art. TITRE
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En cohérence avec l’amendement de réécriture de l’article premier, cet amendement vise à modifier le titre de la présente proposition de loi.
Dispositif
Au titre, supprimer les mots :
« aux seuls professionnels ».
Art. ART. 3
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de rédaction vise à intégrer le protoxyde d’azote dans les campagnes de sensibilisation menées en milieu scolaire, en ajoutant explicitement cette substance parmi les thématiques abordées aux côtés du cannabis.
En effet, ce produit, banalisé dans les milieux festifs, fait l’objet d’une consommation croissante chez les adolescents et les jeunes adultes, avec des conséquences graves pour leur santé, telles que des troubles neurologiques, des brûlures par le froid ou encore des risques d’asphyxie.
Inclure cette problématique dans les programmes de prévention scolaire permettra d’aborder les dangers spécifiques de ce gaz hilarant et d’éduquer les élèves sur ses effets néfastes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , tels que le protoxyde d’azote ».
Art. ART. 2
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Rassemblement National (RN) ne souhaite pas déléguer davantage de compétences aux Agences Régionales de Santé (ARS), dont il propose la suppression afin de simplifier le système de santé.
Ces structures, qui incarnent une suradministration, pèsent sur les professionnels de santé et les établissements hospitaliers en alourdissant les processus décisionnels, tout en générant un coût important.
Dans une démarche de rationalisation des ressources publiques, le Rassemblement National préconise, dans son programme, de remplacer les ARS par un préfet délégué à la santé.
Ce dispositif permettrait de recentrer les moyens publics sur des actions concrètes et directement bénéfiques pour les citoyens.
Dispositif
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et les agences régionales de santé ».
Art. TITRE
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
Au titre, substituer aux mots :
« sur les »
le mot :
« des ».
Art. ART. 2
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« sanitaires »,
insérer les mots :
« mentionnées aux articles L. 1313‑1, L. 1413‑1 et L. 5311‑1 du code de la santé publique ».
Art. ART. 2
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« pilotées »
le mot :
« conduites ».
Art. ART. 4
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase, substituer au mot :
« déployées »
les mots :
« mises en œuvre ».
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), reprend les dispositions de l’article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance.
C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions :
- Une infraction relative à la détention d’une quantité importante de protoxyde d’azote dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
- Une infraction relative à la distribution d’une quantité importante de protoxyde d’azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
- Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d’ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives.
Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, ils sont également convaincus - à l’instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
Dispositif
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« 3° L’avant-dernier alinéa est supprimé ».
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :
« obligatoires ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« suivi »,
insérer le mot :
« obligatoires ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, ou encore en créant une infraction de consommation à des fins psycho-actives.
C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de sanctionner la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives sur le même modèle que celui applicable à la consommation de produits stupéfiants, soit par le biais d’une amende forfaitaire de 200 euros, cette sanction pouvant évoluer selon les suites que lui accorde le contrevenant.
Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, ils sont également convaincus - à l’instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
Dispositif
I. – Au 11° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , le délit prévu à l’article L. 3611‑1‑1 du même code ».
II. – Après l’article L. 3611‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3611‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3611‑1‑1.– La consommation de protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de 3 750 € d’amende.
« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »
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