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SOC

Retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5 IRRECEVABLE 1
Tous les groupes

Amendements (6)

Art. APRÈS ART. 2 • 08/12/2025 IRRECEVABLE
GDR
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Art. ART. PREMIER • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Valoriser les surfaces non habitables est un écueil car toutes ces surfaces ne se valent pas. A surface égale, un grenier vétuste pourrait compter autant qu’une belle terrasse. Cette disposition complexifie la loi et ouvre la porte à des interprétations au cas par cas.

De plus, elle conduit à une survalorisation de ces surfaces : celles-ci sont déjà valorisées dans le calcul du loyer de référence puisque des biens disposant de surfaces annexes (terrasse, caves, etc) ont déjà des loyers plus élevés, qui sont pris en compte pour établir les loyers de référence. Il y aurait là une double valorisation.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 28.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement met en place l'obligation pour les bailleurs et les plateformes d’hébergement d’annonces immobilières locatives de mentionner le positionnement tarifaire des logements situés dans les zones où s'appliquent l'encadrement des loyers au regard du loyer de référence et du loyer de référence majoré applicable. On observe, en effet, comme le démontre le 5e Baromètre de l’encadrement des loyers de la Fondation pour le Logement, une forte disparité en fonction des différents sites d’annonces locatives, allant de 24 % d’annonces supérieures aux plafonds de loyer pour SeLoger et jusqu’à 48 % sur PAP.  Nous estimons qu'il est de la responsabilité des plateformes de ne pas mettre en ligne des annonces illégales et de s'assurer par ailleurs, lorsque s'applique un complément de loyer, que les candidats disposent d'une information claire sur le montant et les motifs de ce complément.

Dispositif

Après le VII de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Les annonces relatives à la mise en location d’un logement situé dans une zone soumise à l’encadrement des loyers doivent mentionner les conditions tarifaires de cette mise en location au regard du loyer de référence et du loyer de référence majoré. Elles doivent également indiquer, le cas échéant, le montant et la justification de tout complément de loyer.

« Les plateformes de diffusion d’annonces de mise en location d’un logement doivent s’assurer du respect de l’alinéa précédent.

« Les manquements à l’obligation mentionnée au premier alinéa sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le montant ne peut être supérieur à 20 000 € par annonce irrégulière. »

Art. ART. PREMIER • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à systématiser la mise en demeure par le préfet du bailleur dont le contrat de bail ne respecte pas l’encadrement des loyers et à systématiser également le prononcé d'une amende à l'encontre du bailleur lorsque cette mise en demeure reste infructueuse. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° B À la même première phrase du même premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) Les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce. » »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Si l’encadrement des loyers a montré son efficacité en modérant la hausse des loyers dans les villes concernées, ces effets de modération restent modestes. Selon l’évaluation conduite par l’APUR, entre juillet 2019 et juin 2024, l’effet de modération de la hausse des loyers imputable au dispositif d’encadrement à Paris a été de -5,2 % par rapport à la hausse qui serait intervenue à Paris en l’absence d’encadrement. Si, au cours de cette période, tous les propriétaires avaient respecté l’encadrement des loyers en vigueur, on estime que les effets bénéfiques du dispositif auraient été deux fois plus importants avec une modération de - 9,8 % de la progression des loyers par rapport à ce qu’aurait été la situation parisienne sans encadrement des loyers. Sans être marginale, cette modération de la hausse est insuffisante à pallier les effets d'éviction de la hausse des loyers pour de nombreux ménages. Nous proposons en conséquence avec cet amendement de faire en sorte que le loyer de référence majoré soit égal à un montant supérieur de 10 %  et non 20% au loyer de référence.

Dispositif

À l’avant-dernier alinéa du II de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Art. ART. PREMIER • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement harmonise la législation des loyers concernant les logements qui ne sont pas performants énergétiquement : de qualité bien moindre ces logements ne valent pas un loyer se situant dans la tranche haute des prix du marché, c’est-à-dire au loyer de référence majoré.

Afin d’inciter les propriétaires à rénover leurs logements et ne pas faire payer aux locataires un prix pour une prestation qui ne le mérite pas, comparé aux autres logements, le loyer de ces logements sera fixé au maximum du loyer médian pour les logements ayant un DPE F et au loyer de référence minoré pour les DPE G.

Ceci est d’autant plus justifié pour les logements classés G, qu’ils sont indécents depuis le 1er janvier 2025 et sont dangereux pour la santé de leurs occupants.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Le loyer des logements qui appartiennent à la classe F au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder le loyer médian et le loyer des logements qui appartiennent à la classe G ne peut excéder le loyer de référence minoré »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.