Sécurisation des ressources des familles monoparentales par une pension alimentaire garantie
Amendements (11)
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi vise à garantir le versement d’une pension alimentaire provisoire par l’intermédiaire des organismes débiteurs de prestations familiales dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales.
Toutefois, le texte ne prévoit aucun plancher minimal pour cette pension provisoire. Or, en cas d’absence de pension alimentaire ou de pension insuffisante, les familles monoparentales peuvent actuellement percevoir l’allocation de soutien familial (ASF), dont le montant est fixé à 199,18 € par mois et par enfant. Afin d’éviter que le dispositif proposé conduise à fixer des montants provisoires inférieurs aux protections déjà existantes, il apparaît nécessaire de prévoir que la pension alimentaire provisoire ne puisse être inférieure au montant de l’ASF.
Cette mesure permet de sécuriser immédiatement les ressources des familles monoparentales, de garantir une cohérence avec les dispositifs existants, et de préserver l’objectif de protection de l’intérêt de l’enfant. Elle s’inscrit dans la logique même de la proposition de loi, qui vise à éviter toute période d’insécurité financière pour le parent gardien.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le montant de la contribution fixé à titre provisoire ne peut être inférieur au montant de l’allocation de soutien familial mentionnée au 4° du I de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale. »
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La vérification du montant de la contribution par l’organisme débiteur des prestations familiales porte sur des éléments essentiels de la situation des parents et de l’enfant, notamment les ressources et les besoins.
Dans ce cadre, il apparaît indispensable de garantir un minimum de garanties procédurales, sans alourdir excessivement le dispositif.
Le présent amendement vise ainsi à consacrer le principe du contradictoire, en permettant à chacun des parents de faire valoir ses observations et de transmettre les pièces utiles à l’appréciation de sa situation.
Cette précision contribue à renforcer la légitimité du dispositif et à prévenir les contestations ultérieures, tout en restant compatible avec un traitement administratif simple.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Cet examen est conduit de manière contradictoire, les deux parents étant mis à même de présenter leurs observations et de produire les pièces utiles. »
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi poursuit un objectif légitime : sécuriser les ressources des familles monoparentales et prévenir les situations d’impayés de pensions alimentaires.
Le droit en vigueur prévoit déjà que les organismes débiteurs des prestations familiales peuvent délivrer un titre exécutoire fixant une pension alimentaire lorsque les parents se sont accordés sur son montant. Ce titre, qui a la même valeur qu’une décision judiciaire, permet notamment l’accès à l’intermédiation financière et aux procédures de recouvrement en cas d’impayé.
La proposition de loi introduit cependant une évolution importante en prévoyant que l’organisme débiteur des prestations familiales puisse fixer lui-même, à titre provisoire, le montant de la pension alimentaire en l’absence de décision judiciaire ou d’accord entre les parents.
Une telle évolution nécessite d’être juridiquement encadrée afin de préciser la nature juridique de cette décision, ses effets et les voies de recours ouvertes aux parents, afin de garantir la sécurité juridique du dispositif et son effectivité pour les familles concernées.
Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement ce mécanisme.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , dans des conditions garantissant la nature juridique de la décision prise, ses effets et les voies de recours ouvertes aux parents ».
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi instaure un mécanisme de fixation « à titre provisoire » de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales, dans l’attente d’une décision du juge ou d’un titre exécutoire.
Toutefois, le texte ne prévoit aucune règle d’articulation entre les sommes versées à ce titre provisoire et le montant de la contribution ultérieurement fixé de manière définitive.
Cette absence de précision est susceptible de créer des situations d’insécurité juridique et de conflits entre les parents.
En pratique, deux situations peuvent se présenter :
– Si le montant fixé à titre provisoire est supérieur à celui finalement fixé par le juge, le parent créancier aura perçu un trop-perçu. En l’absence de règle d’imputation, les modalités de restitution ou de compensation de ce trop-perçu ne sont pas définies.
– À l’inverse, si le montant provisoire est inférieur à celui fixé par le juge, le parent créancier aura perçu une somme insuffisante. Là encore, le texte ne précise pas si un rattrapage est possible, ni selon quelles modalités.
Par exemple, si un montant provisoire de 300 euros par mois est versé pendant plusieurs mois, puis que le juge fixe finalement la contribution à 200 euros, la question du trop-perçu de 100 euros par mois reste entière. De même, si 150 euros ont été versés à titre provisoire et que la contribution est ensuite fixée à 300 euros, la question du rappel de 150 euros par mois n’est pas traitée.
Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement le dispositif en précisant que les sommes versées à titre provisoire s’imputent sur la contribution ultérieurement fixée.
Il s’agit d’une règle de bon sens, qui permet d’assurer la cohérence entre la phase provisoire et la décision définitive, d’éviter les contentieux et de garantir une meilleure lisibilité pour les familles comme pour les organismes chargés de la mise en œuvre.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les sommes versées à titre provisoire s’imputent sur la contribution ultérieurement fixée par l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. »
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi prévoit que l’organisme débiteur des prestations familiales fixe le montant de la pension alimentaire « à titre provisoire » dans l’attente d’une décision mentionnée aux 1° à 6° du I de l’article 373‑2-2 du code civil.
Toutefois, la rédaction actuelle peut laisser subsister une ambiguïté juridique. En effet, l’expression « fixe le montant de la pension alimentaire à titre provisoire » peut être interprétée comme la fixation d’une pension alimentaire par l’organisme débiteur, le caractère provisoire ne portant que sur le montant, et non sur la nature même de la décision.
Or l’intention du législateur est bien de permettre une fixation provisoire du montant, dans l’attente d’un titre exécutoire établi par le juge ou par l’un des actes mentionnés aux 1° à 6° du I du même article.
Le présent amendement vise donc à lever toute ambiguïté en précisant que l’organisme débiteur procède à la fixation provisoire du montant de la pension alimentaire, ce qui clarifie la nature de l’intervention administrative et rappelle que celle-ci ne se substitue pas à la décision du juge aux affaires familiales.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« fixe le montant de la pension alimentaire à titre provisoire »
les mots :
« procède à la fixation provisoire du montant de la pension alimentaire ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre les impayés de pensions alimentaires constitue un enjeu majeur pour les familles monoparentales.
Afin de s’assurer que le dispositif proposé permette effectivement de sécuriser les ressources des familles et de prévenir les situations d’impayés, il apparaît nécessaire d’en prévoir une évaluation.
Ce rapport permettra notamment d’apprécier l’impact du mécanisme de fixation provisoire des pensions alimentaires et son articulation avec les missions de l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires.
Dispositif
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effectivité du dispositif de fixation provisoire de la pension alimentaire, ses effets sur la prévention des impayés ainsi que son articulation avec les missions de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires.
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle de la proposition de loi prévoit que le montant de la pension alimentaire provisoire est déterminé en tenant compte des « modalités de résidence » de l’enfant.
Si cette mention permet d’intégrer le mode de garde (résidence alternée, résidence principale), elle demeure insuffisante pour appréhender la réalité des charges supportées par le parent créancier.
En effet, les besoins de l’enfant et les dépenses qui en découlent varient significativement selon les conditions concrètes de sa résidence : coût du logement, frais de transport, charges courantes ou encore dépenses liées à l’environnement scolaire et social.
Plusieurs travaux, notamment ceux de la Cour des comptes et les observations portées par l’Union nationale des associations familiales (Unaf), ont souligné les limites d’une approche trop standardisée des pensions alimentaires, reposant sur des barèmes insuffisamment sensibles aux situations réelles des familles.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de compléter le critère des « modalités de résidence » par la prise en compte explicite des conditions matérielles de résidence de l’enfant, afin de mieux refléter les charges effectivement assumées par le parent auprès duquel l’enfant réside.
Cet amendement vise ainsi à renforcer l’équité du dispositif proposé, en évitant que la fixation de la pension alimentaire provisoire ne repose sur une approche abstraite, déconnectée des réalités économiques vécues par les familles monoparentales.
Il contribue, ce faisant, à une meilleure prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, en garantissant que la contribution fixée corresponde réellement à ses besoins.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de résidence retenues pour l’enfant »
les mots :
« et des conditions matérielles de résidence de l’enfant, notamment des charges effectivement supportées pour son entretien ».
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Le dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires relève des organismes débiteurs des prestations familiales dans le cadre prévu par le code de la sécurité sociale, notamment à l’article L. 582‑1, et non du code de l’action sociale et des familles.
Cette correction permet de sécuriser juridiquement la rédaction du texte.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’action sociale et des familles »
les mots :
« la sécurité sociale ».
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle prévoit que le montant de la contribution fixé à titre provisoire « est égal à un seuil » établi par décret. Une telle formulation conduit à faire de ce seuil un montant automatique et obligatoire, ce qui revient en pratique à instituer un barème réglementaire contraignant pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Or, dans le droit existant, les outils de calcul de la pension alimentaire, notamment le barème indicatif diffusé par le ministère de la justice, ont vocation à constituer des repères d’évaluation, sans se substituer à l’appréciation individualisée des situations familiales.
Afin d’éviter qu’un seuil fixé par décret ne devienne un montant uniforme appliqué de manière automatique, le présent amendement propose de préciser que le montant de la contribution est déterminé sur la base d’un seuil. Cette rédaction permet de conserver un cadre de référence pour l’organisme débiteur des prestations familiales, tout en préservant une appréciation tenant compte des circonstances propres à chaque situation.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« égal à »
les mots :
« déterminé sur la base d’ ».
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 7 de cette proposition de loi prévoit que la vérification du montant de la contribution peut être réalisée à l’initiative du seul parent créancier.
Une telle rédaction introduit une asymétrie injustifiée entre les parents, alors même que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée en fonction des ressources respectives de chacun et des besoins de l’enfant, conformément à l’article 371‑2 du code civil.
Or, une évolution des ressources du parent débiteur, perte d’emploi, diminution de revenus, changement de situation familiale, peut tout autant justifier une révision du montant que l’évolution des besoins de l’enfant.
Le présent amendement vise donc à garantir un accès équitable au dispositif de réexamen en permettant au parent débiteur de solliciter également cette vérification.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« créancier »,
insérer les mots :
« ou du parent débiteur ».
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa visé prévoit que, lors de la révision périodique du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’organisme débiteur des prestations familiales communique aux parents un barème indicatif.
Toutefois, en l’état du droit et des pratiques, il existe aujourd’hui une pluralité de barèmes : celui utilisé par le juge aux affaires familiales, élaboré par le ministère de la justice ; celui utilisé par les caisses d’allocations familiales dans le cadre de leurs missions. Cette coexistence est source d’illisibilité pour les parents et peut fragiliser les démarches de révision amiable, pourtant encouragées par le présent alinéa.
Lors de son audition par la Cour des comptes, dans le cadre de l’évaluation de l’ARIPA en 2024, l’Union nationale des associations familiales (UNAF) a ainsi souligné la persistance d’un double barème entre la justice et les CAF, facteur de complexité et de manque de cohérence dans la fixation des pensions alimentaires.
Par ailleurs, l’exposé des motifs de la proposition de loi relève lui-même l’existence d’écarts significatifs entre ces référentiels et la nécessité d’une harmonisation.
Dans ce contexte, permettre à l’organisme débiteur de communiquer un barème sans en encadrer l’origine ferait courir le risque de voir émerger un troisième référentiel, propre à la phase administrative de révision, accentuant encore la complexité du système.
Le présent amendement vise donc à garantir l’existence d’un barème commun entre la justice et les organismes débiteurs ; assurer sa publicité, condition essentielle de transparence et d’appropriation par les parents et enfin sécuriser les démarches de révision amiable, en reposant sur une base commune et reconnue.
Il s’agit donc d’un amendement de cohérence et de simplification, qui renforce l’effectivité du dispositif prévu par le présent alinéa, sans en modifier l’économie générale.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , établi conjointement par le ministère chargé de la justice et les organismes débiteurs des prestations familiales ».
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