Sécurisation des ressources des familles monoparentales par une pension alimentaire garantie
Répartition des amendements
Amendements (37)
Art. ART. UNIQUE
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe EcoS entend veiller à ce que la pension provisoire fixée par barème ne puisse être inférieure à l’allocation de soutien familial, s’élevant à 200,78 euros par mois.
Dans les cas où le parent débiteur ne serait pas en mesure de s’acquitter de cette contribution mensuelle due au parent créancier, l’allocation de soutien familial serait tout de même versée à ce dernier.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , qui ne peut être inférieur au montant de l’allocation de soutien familial prévue au même article L. 523‑1 ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et social entend automatiser la révision des pensions alimentaires lorsque le montant fixé à titre provisoire au moment de la séparation n’a pas été contesté, conformément au barème introduit par le présent article.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« À l’issue de cette analyse et si aucun des titres mentionnés aux 1° à 6° du présent I ne s’est substitué à la pension alimentaire fixée en application du onzième alinéa du I, l’organisme débiteur des prestations familiales fixe ce montant dans les conditions prévues au onzième alinéa du I. »
Art. ART. UNIQUE
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre que le montant de la pension alimentaire puisse être rétroactif lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. Cela vaut en particulier pour les enfants ayant des besoins particuliers, du fait notamment de leur handicap ou de leur situation particulière, ce que le barème prévu à l’alinéa 11 ne prévoit pas.
Dispositif
À l’alinéa 6, compléter la dernière phrase par les mots :
« sauf lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le montant de la pension alimentaire contribue suffisammentà la satisfaction des besoins essentiels de l’enfant.
En effet, outre leur non-versement, un autre enjeu-clé réside dans la faiblesse des montants de pension alimentaire.
En l’état du droit, en cas de désaccord entre parents, le juge aux affaires familiales peut s’appuyer sur un barème fourni par le Ministère de la Justice, qui tient compte des ressources du parent débiteur (souvent le père).
Ce barème est indicatif.
En outre, il n’apparaît pas suffisamment élevé pour éclairer le juge et garantir qu’in fine des pensions suffisamment élevées soient versées au parent créancier (souvent la mère).
Par exemple, un père qui perçoit un SMIC (1 400 euros par mois) aurait à verser une pension de 101,52 euros par mois pour un enfant en mode de garde « classique » (source : https ://www.justice.fr/simulateurs/pension-alimentaire/bareme).
Cela semble bien peu eu égard aux coûts que peut représenter un enfant.
Face à cette situation, et dans l’impossibilité de modifier ce barème par amendement, il est proposé ici de poser le principe que la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales contribue suffisammentà la satisfaction des besoins essentiels de l’enfant.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
« Ce montant garantit que le parent débiteur contribue suffisamment à la satisfaction des besoins essentiels de l’enfant. »
Art. ART. UNIQUE
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre plus fiable le suivi des changements de situation des parents créanciers d’une pension alimentaire, en prévoyant que les CAF peuvent utiliser les données mensuelles de revenu contenues dans la DSN (Déclaration Sociale Nominative) pour constater des évolutions de revenu justifiant une actualisation du montant de ladite pension.
En l’état de l’article, c’est au parent débiteur de « signaler au CAF tout changement de situation susceptible d’entraîner la révision du montant de la contribution ».
Malheureusement, on peut douter de la diligence de certains parents à signaler à la CAF que leurs revenus ont évolué, notamment s’ils ont augmenté.
Pour contourner ces oublis ou ces mauvaises intentions, il est proposé que les données mensuelles de revenu contenues dans la DSN soient utilisées par les CAF pour constater si le parent débiteur connaît des évolutions de revenu susceptibles de justifier une actualisation du montant de la pension alimentaire.
Ainsi, la logique de cet amendement est que les parents débiteurs n’aient pas à être proactifs en la matière, mais que les CAF aient automatiquement accès à toutes les données nécessaires pour calculer au mieux le montant le plus juste de pension alimentaire.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Sur le fondement de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, l’organisme débiteur des prestations familiales constate les évolutions de la rémunération du parent titulaire d’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I susceptibles d’entraîner la révision du montant de la contribution. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « remplacement », sont insérés les mots : « , au calcul du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mentionnée à l’article 373‑2‑2 du code civil ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Écologiste et social propose par cet amendement de systématiser l’indexation des pensions alimentaires sur l’inflation.
Face aux difficultés financières considérables que connaissent les familles monoparentales, dont 41 % des enfants vivent sous le seuil de pauvreté, il importe de veiller à ce que la contribution versée par le parent non gardien suive l’évolution des coûts de la vie.
Or, la clause d’indexation n’est pas systématique dans tous les cas de figure. Le code civil ne prévoit pas qu’elle soit obligatoire lorsque la pension alimentaire est fixée par une décision judiciaire. Il est également laissé la possibilité aux conventions homologuées par le juge d’exclure expressément une telle revalorisation annuelle. Les parents gardiens, c’est-à-dire la mère dans l’écrasante majorité des cas, peuvent être dans des situations délicates au moment de négocier une telle convention, rendant d’autant plus difficile l’obtention d’une clause d’indexation.
Aussi est-il crucial que ce mécanisme soit automatique et s’applique quelle que soit la modalité de fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, comme le propose le présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « aux 3° à 6° du » sont remplacés par le mot : « au » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Art. ART. UNIQUE
• 01/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement propose une nouvelle rédaction de l’article unique dans l’objectif de rendre la proposition de loi conforme à la Constitution, tout en levant des obstacles opérationnels en vue de la mise en oeuvre de la proposition de loi. L’organisme débiteur des prestations familiales ne disposera d’aucune marge d’appréciation pour fixer le montant de la pension alimentaire et appliquera un barème défini par arrêté. L’amendement enrichit également l’article unique, tout en restreignant certains aspects des dispositifs compris dans la rédaction initiale de la proposition de loi .
Dispositif
I. – L’article 373‑2‑2 du code civil est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le neuvième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dès la séparation des parents et en l’absence de détermination des modalités de la pension alimentaire par l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du présent I, l’organisme débiteur des prestations familiales fixe le montant de la pension alimentaire à la demande de l’un des parents au moins ou à la suite d’une demande de l’allocation mentionnée au I de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant après avoir recueilli les observations des parents.
« L’organisme débiteur des prestations familiales fixe ce montant en numéraire par application d’un barème défini par un arrêté du ministre chargé de la famille, établi en fonction des ressources des parents, de l’âge de l’enfant et du nombre d’enfants à charge. La pension alimentaire ainsi fixée constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle s’applique immédiatement dès qu’elle est portée à la connaissance du parent débiteur, nonobstant la faculté pour les parents de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de fixation de la pension alimentaire selon les modalités prévues à l’article 373‑2‑8 du présent code.
« La pension alimentaire fixée par l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du présent I se substitue à la pension alimentaire fixée par l’organisme débiteur des prestations familiales en application du onzième alinéa du présent I, dans les conditions fixées par ce titre. Elle ne peut avoir d’effet rétroactif. » ;
b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsqu’elle est fixée en application des dixième et onzième alinéas du présent I, » ;
2° Au premier alinéa du II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou en application des dixième et onzième alinéas du I » ;
3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Annuellement à la demande de l’un des parents ou, à défaut, tous les trois ans lorsque la pension alimentaire est versée dans les conditions prévues au II ou que l’organisme débiteur a connaissance de cette pension en application du second alinéa du IV, l’organisme débiteur des prestations familiales analyse le montant de la pension alimentaire au regard du barème mentionné au onzième alinéa du I et informe les parents de l’évolution du montant de la pension alimentaire qu’ils pourraient envisager.
« Lorsque les parents s’accordent pour faire évoluer le montant, ils formalisent leur accord par la convention prévue au 5° du même I. À défaut, les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales aux fins de révision de ce montant. »
II. – L’article 227‑4 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De ne pas déclarer à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’application du barème mentionné au onzième alinéa du I de l’article 373‑2‑2 du code civil ».
Art. ART. UNIQUE
• 28/03/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le dispositif prévoit le versement, par l’organisme débiteur, d’une contribution à titre provisoire dans l’attente d’un accord entre les parents ou d’une décision du juge.
Il ne précise toutefois pas les modalités de recouvrement des sommes ainsi avancées.
Le présent amendement vise à combler cette lacune en qualifiant ces sommes d’avances recouvrables auprès du parent débiteur.
Il encadre ce recouvrement en le limitant au montant de la contribution fixé par le juge, afin de garantir le respect de la décision judiciaire et d’assurer la sécurité juridique du dispositif.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa suivant :
« Les sommes versées à titre provisoire par l’organisme débiteur des prestations familiales font l’objet d’un recouvrement auprès du parent débiteur, dans la limite du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant tel que fixé par le juge. Le parent débiteur est informé des sommes mises à sa charge. Leur remboursement fait l’objet d’un échéancier tenant compte de ses capacités contributives. »
Art. ART. UNIQUE
• 28/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif prévoit que l’organisme débiteur fixe et verse une contribution à titre provisoire dans l’attente d’un accord entre les parents ou d’une décision du juge.
Dans ce cadre, le montant versé ne résulte pas d’un choix du parent créancier, mais d’une évaluation réalisée par un organisme public.
En l’absence de clarification, une récupération des sommes versées pourrait être engagée à l’encontre du parent créancier, y compris lorsque celui-ci est de bonne foi, ce qui serait difficilement justifiable dès lors qu’il n’est pas à l’origine du montant fixé.
Une telle récupération fragiliserait en outre les familles bénéficiaires et porterait atteinte à l’objectif de protection poursuivi par la proposition de loi.
Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement le dispositif en excluant toute récupération du trop-perçu à l’encontre du parent créancier présumé de bonne foi.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixé par le juge est inférieur au montant versé à titre provisoire par l’organisme débiteur, aucune récupération ne peut être opérée à l’encontre du parent créancier, celui-ci étant présumé de bonne foi, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
Art. ART. UNIQUE
• 28/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle, en prévoyant que l’organisme débiteur « fixe » le montant de la contribution, introduit une ambiguïté sur la nature de son intervention, susceptible de laisser penser qu’il se substitue à l’autorité judiciaire dans la détermination d’une obligation civile entre particuliers.
Or, en droit, la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant relève exclusivement de la compétence du juge aux affaires familiales.
Le présent amendement vise donc à clarifier la portée de l’intervention de l’organisme débiteur en substituant à la notion de « fixation » celle de « détermination d’un montant de référence » pour les seuls besoins du versement provisoire.
Il précise en outre explicitement que ce montant ne constitue pas une décision juridictionnelle et ne préjuge en rien de la décision du juge, afin de sécuriser pleinement le dispositif au regard du principe de séparation des pouvoirs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« fixe le montant »
les mots :
« détermine, pour les besoins du versement provisoire, un montant de référence ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ce montant ne constitue pas une décision relative à l’obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant et ne préjuge ni de son principe, ni de son montant définitif, qui relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite que les ressources du parent créancier soient pris en compte dans les critères de fixation du montant de cette nouvelle pension alimentaire provisoire.
Il y a urgence à lutter contre la précarité des familles monoparentales, et notamment des mères isolées. En effet, 82 % des familles monoparentales sont dirigées par des femmes qui sont surexposées à la précarité : à la suite d’un divorce ou de la dissolution d’un pacte civil de solidarité, la perte de niveau de vie moyenne est de 19 % pour les femmes contre seulement 2,5 % pour les hommes. Plus marquée chez les mères que chez les pères, la baisse du niveau de vie est également plus durable pour les premières que les seconds. Alors que la majorité des pères retrouve ou dépasse son niveau de vie d’avant la séparation quatre ans après, la moitié des mères conserve un niveau de vie d’au moins 11 % inférieur.
Nous saluons donc l’ambition d’instaurer une pension alimentaire à titre provisoire, permettant de limiter le risque de précarisation lors des premiers mois suivant la séparation et de remédier aux délais important de passage devant le juge aux affaires familiales. Nous partageons également l’objectif de cette PPL : assurer que les pensions alimentaires recouvrent réellement les besoins de l’enfant, alors qu’actuellement leur montant est de 190 euros par mois en moyenne tandis que la somme moyenne estimée pour subvenir aux besoins d’un enfant est de 625 euros par mois. Une pension moyenne ne couvre donc même pas 30 % des dépenses liées à l’enfant, le reste étant à la charge du parent gardien.
Néanmoins, cette PPL ne propose jamais de prendre en compte l’évolution des revenus des mères isolées (parents créanciers) dans la fixation du montant de la pension, ne garantissant pas des pensions alimentaires adaptées face à leur précarisation. De plus, au-delà des difficultés économiques et sociales, les mères isolées sont également confrontées à d’autres difficultés qu’elles cumulent comme le rappelait Sophia Chikirou dans son rapport sur la PPL visant à défiscaliser les pensions alimentaires perçues et lutter contre la précarité des familles monoparentales (n°1956) : « généralement stigmatisées du fait de leur position, plus encore lorsqu’elles sont racisées, les mères isolées sont plus souvent confrontées à des charges mentales écrasantes, à des difficultés pour se loger ou pour s’insérer professionnellement ». Ainsi, alors qu’elles sont les premières victimes de toutes les lois anti-sociales de la macronie, régulièrement stigmatisées par la société et les médias et invisibilisées dans nos politiques sociales et familiales, nous pensons qu’il convient de les intégrer pleinement dans une loi visant à lutter contre leur précarité.
Nous pensons donc que les ressources des parents créanciers doivent également être prises en compte dans les critères de fixation du montant de cette nouvelle pension alimentaire provisoire.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« parent »,
insérer les mots :
« créancier et du parent ».
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite que lors de la révision du montant de la pension alimentaire à titre exécutoire, l’organisme débiteur des prestations familiales vérifie que le montant demeure adapté au regard des revenus du parent créancier.
Nous partageons l’objectif de cette PPL visant à réviser le montant des pensions alimentaires. En effet, nous avons régulièrement dénoncé les importantes disparités dans la fixation de son montant initial selon le barème utilisé et son absence de réévaluation, au regard de l’inflation notamment, alors qu’en moyenne il ne couvre même pas 30 % des dépenses liées à l’enfant. Selon le HCFEA, le barème utilisé par l’Aripa conduit ainsi pour les ¾ des parents débiteurs à des montants plus élevés que la table de référence indicative mise à disposition du Juge aux affaires familiales.
De plus, le passage par le juge aux affaires familiales est une procédure coûteuse financièrement et psychologiquement qui favorise le non-recours à la justice, notamment du fait de l’engorgement de certains tribunaux et en l’absence de dates disponibles pour le dépôt des assignations à divorce. La précarisation du métier d’avocat dégrade la prise en charge, le conseil et l’accompagnement de ces familles. Enfin, la grande majorité des parents isolés sont des femmes précaires, qui doivent parfois concilier un emploi ou la recherche d’emploi avec la charge d’un ou plusieurs enfants, ce qui ne leur permet pas de dégager du temps pour effectuer ces démarches et les rend souvent démunies face à celles-ci. L’engagement d’actions auprès du juge aux affaires familiales encourage donc le non-recours et représente autant de perte d’argent en congés pris, temps, santé mentale, frais d’avocats, etc. Ce non-recours à la justice entraîne pourtant des conséquences importantes (absence de fixation d’une pension, perte de l’ASF après un délai de quatre mois, etc.), parmi lesquelles figurent, même lorsqu’une pension a bien été fixée, le renoncement à demander la réévaluation de la pension à laquelle les mères isolées ont droit, afin d’éviter d’être confrontées à des démarches coûteuses ou des situations de violence, alors même que les revenus du parent non-gardien peuvent augmenter au fil des ans.
Ainsi, nous sommes favorables à toute initiative visant à remédier à cette situation et faciliter et accompagner la révision du montant des pensions afin de prendre en compte les évolutions de rémunérations ou de situation des parents. Néanmoins, nous pensons que pour rééllement améliorer le pouvoir d’achat et ainsi le niveau de vie des familles monoparentales, prendre en compte l’évolution des ressources du parent créancier est nécessaire. Selon Émilie Biland-Curier, le montant des pensions alimentaires est le plus souvent proche du montant proposé par le père : en cas de désaccord, le juge baisse en moyenne la demande de 82 euros et augmente la proposition de 62 euros. Alors qu’elles sont les premières victimes de toutes les lois anti-sociales de la macronie, régulièrement stigmatisées par la société et les médias et invisibilisées dans nos politiques sociales et familiales, nous pensons qu’il convient de les intégrer pleinement dans une loi visant à lutter contre leur précarité. C’est le sens de cet amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« regard »,
insérer les mot :
« de l’évolution des ressources du parent créancier, ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 27/03/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi prévoit que l’organisme débiteur des prestations familiales fixe le montant de la pension alimentaire « à titre provisoire » dans l’attente d’une décision mentionnée aux 1° à 6° du I de l’article 373‑2-2 du code civil.
Toutefois, la rédaction actuelle peut laisser subsister une ambiguïté juridique. En effet, l’expression « fixe le montant de la pension alimentaire à titre provisoire » peut être interprétée comme la fixation d’une pension alimentaire par l’organisme débiteur, le caractère provisoire ne portant que sur le montant, et non sur la nature même de la décision.
Or l’intention du législateur est bien de permettre une fixation provisoire du montant, dans l’attente d’un titre exécutoire établi par le juge ou par l’un des actes mentionnés aux 1° à 6° du I du même article.
Le présent amendement vise donc à lever toute ambiguïté en précisant que l’organisme débiteur procède à la fixation provisoire du montant de la pension alimentaire, ce qui clarifie la nature de l’intervention administrative et rappelle que celle-ci ne se substitue pas à la décision du juge aux affaires familiales.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« fixe le montant de la pension alimentaire à titre provisoire »
les mots :
« procède à la fixation provisoire du montant de la pension alimentaire ».
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à fixer un délai maximal de 3 mois pour que le juge aux affaires familiales statue sur le montant de la pension alimentaire.
Si nous saluons les avancées permises par cette proposition de loi, une autre problématique vécue par les parents créanciers de pensions alimentaires – le plus souvent des femmes – réside dans les délais longs de décision du juge aux affaires familiales.
Pour y remédier, nous appelons à un plan d’investissement massif dans la Justice pour notamment recruter et revaloriser les magistrats.
Un tel plan ne pouvant faire l’objet d’un amendement en application de l’article 40 de la Constitution, cet amendement d’appel propose de fixer un délai maximal de décision du juge aux affaires familiales à 3 mois.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le 1° du I est complété par les mots : « rendue dans un délai maximal de trois mois calendaires » ; ».
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite que l'inflation soit pris en compte dans les critères de fixation du montant de cette nouvelle pension alimentaire provisoire.
Il y a urgence à lutter contre la précarité des familles monoparentales, et notamment des mères isolées. En effet, le taux de pauvreté des familles monoparentales s’établit en 2022 à 31,4 % et est ainsi plus de deux fois supérieur à celui de l’ensemble de la population (14,4 %). Une pauvreté qui affecte également leurs enfants : selon l’INSEE en 2018, 41 % des enfants de familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté, contre 21 % pour l’ensemble des enfants.
Nous saluons donc l'ambition d'instaurer une pension alimentaire à titre provisoire, permettant de limiter le risque de précarisation lors des premiers mois suivant la séparation et de remédier aux délais important de passage devant le juge aux affaires familiales. Nous partageons également l'objectif de cette PPL : assurer que les pensions alimentaires recouvrent réellement les besoins de l'enfant, alors qu'actuellement leur montant est de 190 euros par mois en moyenne tandis que la somme moyenne estimée pour subvenir aux besoins d’un enfant est de 625 euros par mois. Une pension moyenne ne couvre donc même pas 30 % des dépenses liées à l’enfant, le reste étant à la charge du parent gardien. Néanmoins, faute de définition chiffrée précise des besoins de l'enfant, rien ne garantit que ce dispositif engendrera une augmentation du montant des pensions alimentaires.
Pour toutes ces raisons, nous pensons qu'il est notamment nécessaire de prendre en compte que les dépenses permettant de contribuer aux besoins fondamentaux des enfants (alimentation, logement, éducation, habillement, etc.) augmentent avec l'inflation.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« charge »,
insérer les mots :
« et du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ».
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La vérification du montant de la contribution par l’organisme débiteur des prestations familiales porte sur des éléments essentiels de la situation des parents et de l’enfant, notamment les ressources et les besoins.
Dans ce cadre, il apparaît indispensable de garantir un minimum de garanties procédurales, sans alourdir excessivement le dispositif.
Le présent amendement vise ainsi à consacrer le principe du contradictoire, en permettant à chacun des parents de faire valoir ses observations et de transmettre les pièces utiles à l’appréciation de sa situation.
Cette précision contribue à renforcer la légitimité du dispositif et à prévenir les contestations ultérieures, tout en restant compatible avec un traitement administratif simple.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Cet examen est conduit de manière contradictoire, les deux parents étant mis à même de présenter leurs observations et de produire les pièces utiles. »
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et social entend automatiser la révision des pensions alimentaires lorsque les revenus du parent non gardien augmentent, au bénéfice des parents gardiens.
Le dispositif actuel prévoit un examen triennal de la situation du parent non gardien pour vérifier son adéquation avec le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant versée au parent gardien. Cependant, cette vérification n’est pas suivie d’effet : avec cette PPL, il appartient encore au parent gardien, dans l’immense majorité des cas la mère, d’effectuer les démarches auprès du juge aux affaires familiales pour réviser le montant de la pension le cas échéant.
La complexité de cette démarche et la crainte de rouvrir des conflits passés constituent des freins importants à la révision de ces montants, empêchant bien des mères de faire valoir leurs droits lorsque les salaires du père ont augmenté significativement sans que la pension suive.
Le présent amendement vient renverser cette logique. Il propose que lorsqu’il est constaté par la CAF que la pension versée est manifestement inférieure à ce qu’elle devrait être au regard du barème prévu par cet article, sa révision soit automatique. L’organisme débiteur fixerait ainsi un montant provisoire, à l’avantage du parent gardien, conforme à la réalité actualisée des ressources du parent débiteur. En cas de désaccord du parent non gardien, c’est à lui qu’il reviendrait de saisir le juge aux affaires familiales.
Cet amendement permet d’offrir un fonctionnement symétrique pour la fixation initiale de la CEEE et pour sa révision, avec un montant provisoire permettant de sécuriser les ressources des familles monoparentales.
Dispositif
Après le mot :
« examen »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7 :
« , si le montant de la contribution apparaît manifestement inférieur au montant mentionné au dernier alinéa du I, l’organisme débiteur fixe le montant de la pension alimentaire à titre provisoire conformément au barème prévu au même alinéa. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre les impayés de pensions alimentaires constitue un enjeu majeur pour les familles monoparentales.
Afin de s’assurer que le dispositif proposé permette effectivement de sécuriser les ressources des familles et de prévenir les situations d’impayés, il apparaît nécessaire d’en prévoir une évaluation.
Ce rapport permettra notamment d’apprécier l’impact du mécanisme de fixation provisoire des pensions alimentaires et son articulation avec les missions de l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires.
Dispositif
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effectivité du dispositif de fixation provisoire de la pension alimentaire, ses effets sur la prévention des impayés ainsi que son articulation avec les missions de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires.
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi instaure un mécanisme de fixation « à titre provisoire » de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales, dans l’attente d’une décision du juge ou d’un titre exécutoire.
Toutefois, le texte ne prévoit aucune règle d’articulation entre les sommes versées à ce titre provisoire et le montant de la contribution ultérieurement fixé de manière définitive.
Cette absence de précision est susceptible de créer des situations d’insécurité juridique et de conflits entre les parents.
En pratique, deux situations peuvent se présenter :
– Si le montant fixé à titre provisoire est supérieur à celui finalement fixé par le juge, le parent créancier aura perçu un trop-perçu. En l’absence de règle d’imputation, les modalités de restitution ou de compensation de ce trop-perçu ne sont pas définies.
– À l’inverse, si le montant provisoire est inférieur à celui fixé par le juge, le parent créancier aura perçu une somme insuffisante. Là encore, le texte ne précise pas si un rattrapage est possible, ni selon quelles modalités.
Par exemple, si un montant provisoire de 300 euros par mois est versé pendant plusieurs mois, puis que le juge fixe finalement la contribution à 200 euros, la question du trop-perçu de 100 euros par mois reste entière. De même, si 150 euros ont été versés à titre provisoire et que la contribution est ensuite fixée à 300 euros, la question du rappel de 150 euros par mois n’est pas traitée.
Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement le dispositif en précisant que les sommes versées à titre provisoire s’imputent sur la contribution ultérieurement fixée.
Il s’agit d’une règle de bon sens, qui permet d’assurer la cohérence entre la phase provisoire et la décision définitive, d’éviter les contentieux et de garantir une meilleure lisibilité pour les familles comme pour les organismes chargés de la mise en œuvre.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les sommes versées à titre provisoire s’imputent sur la contribution ultérieurement fixée par l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. »
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Écologiste et social propose par cet amendement de systématiser l’indexation des pensions alimentaires sur l’inflation.
Face aux difficultés financières considérables que connaissent les familles monoparentales, dont 41 % des enfants vivent sous le seuil de pauvreté, il importe de veiller à ce que la contribution versée par le parent non gardien suive l’évolution des coûts de la vie.
Or, la clause d’indexation n’est pas systématique dans tous les cas de figure. Le code civil ne prévoit pas qu’elle soit obligatoire lorsque la pension alimentaire est fixée par une décision judiciaire. Il est également laissé la possibilité aux conventions homologuées par le juge d’exclure expressément une telle revalorisation annuelle. Les parents gardiens, c’est-à-dire la mère dans l’écrasante majorité des cas, peuvent être dans des situations délicates au moment de négocier une telle convention, rendant d’autant plus difficile l’obtention d’une clause d’indexation.
Aussi est-il crucial que ce mécanisme soit automatique et s’applique quelle que soit la modalité de fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, comme le propose le présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « aux 3° à 6° du » sont remplacés par le mot : « au » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Écologiste et social entend par cet amendement prendre en compte les revenus du parent gardien ainsi que les besoins spécifiques de l’enfant dans le barème établissant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant versée dans l’attente d’un jugement définitif.
Cette prise en compte doit permettre d’augmenter le montant des pensions alimentaires versées pour tenir compte de la précarité des familles monoparentales et des dépenses particulières dont peut avoir besoin un enfant, au regard notamment de son état de santé ou de son handicap.
Les familles monoparentales, à 82 % des mères isolées, font en effet face à une situation sociale gravissime : 41 % des enfants de ces familles vivent sous le seuil de pauvreté monétaire, contre 21 % pour l’ensemble de la population. Le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de 190 € en moyenne, est largement inférieur à la moitié de ce qu’il faudrait pour subvenir aux besoins de l’enfant. En effet, le coût d’un enfant est estimé à 13,5 % des dépenses du ménage, soit 750 € par mois, avec de fortes variations selon l’âge, le lieu et les revenus.
Le barème proposé par cette PPL, à l’instar de celui mis à disposition par le ministère de la justice depuis 2010, ne considère que les modes de résidence (alternée, classique, réduite), le nombre d’enfants à la charge du parent non-gardien et les ressources de ce dernier. La situation du parent gardien est donc complètement invisibilisée. Pourtant, le code civil prévoit en son article L. 371‑2 que chaque parent « contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».
Le présent amendement vise donc à mettre en cohérence l’article unique de cette PPL avec les dispositions existantes du code civil, en prévoyant que le montant de la CEEE provisoire dépend également des ressources du parent gardien et des besoins spécifiques de l’enfant, et non plus seulement des ressources du parent non gardien. Une telle précision conduira à augmenter les contributions perçues par des parents isolés à faibles revenus.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« charge »,
insérer les mots :
« ainsi que les ressources du parent créancier et les besoins de l’enfant ».
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite que les besoins de l’enfant soient pris en compte dans les critères de fixation du montant de cette nouvelle pension alimentaire provisoire.
Il y a urgence à lutter contre la précarité des familles monoparentales, des mères isolées et de leurs enfants. En effet, le taux de pauvreté des familles monoparentales s’établit en 2022 à 31,4 % et est ainsi plus de deux fois supérieur à celui de l’ensemble de la population (14,4 %). Cette pauvreté affecte également leurs enfants : selon l’INSEE en 2018, 41 % des enfants de familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté, contre 21 % pour l’ensemble des enfants.
Nous saluons donc l’ambition d’instaurer une pension alimentaire à titre provisoire, permettant de limiter le risque de précarisation lors des premiers mois suivant la séparation et de remédier aux délais important de passage devant le juge aux affaires familiales. Nous partageons également l’objectif de cette PPL : assurer que les pensions alimentaires recouvrent réellement les besoins de l’enfant, alors qu’actuellement leur montant est de 190 euros par mois en moyenne tandis que la somme moyenne estimée pour subvenir aux besoins d’un enfant est de 625 euros par mois. Une pension moyenne ne couvre donc même pas 30 % des dépenses liées à l’enfant, le reste étant à la charge du parent gardien.
Néanmoins, faute de définition chiffrée précise des besoins de l’enfant, rien ne garantit que ce dispositif engendrera une augmentation du montant des pensions alimentaires. De plus, les besoins de l’enfant sont mentionnés dans cette PPL lors de la révision périodique de la pension alimentaire à titre exécutoire, mais pas dans les critères de fixation d’une pension alimentaire provisoire. Nous souhaitons donc remédier à cela, afin d’assurer dès la pension provisoire un montant suffisant pour garantir le respect des droits fondamentaux des enfants sans discontinuité.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« des besoins de l’enfant, ».
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le montant de la pension alimentaire contribue suffisammentà la satisfaction des besoins essentiels de l’enfant.
En effet, outre leur non-versement, un autre enjeu-clé réside dans la faiblesse des montants de pension alimentaire.
En l’état du droit, en cas de désaccord entre parents, le juge aux affaires familiales peut s’appuyer sur un barème fourni par le Ministère de la Justice, qui tient compte des ressources du parent débiteur (souvent le père).
Ce barème est indicatif.
En outre, il n’apparaît pas suffisamment élevé pour éclairer le juge et garantir qu’in fine des pensions suffisamment élevées soient versées au parent créancier (souvent la mère).
Par exemple, un père qui perçoit un SMIC (1 400 euros par mois) aurait à verser une pension de 101,52 euros par mois pour un enfant en mode de garde « classique » (source : https ://www.justice.fr/simulateurs/pension-alimentaire/bareme).
Cela semble bien peu eu égard aux coûts que peut représenter un enfant.
Face à cette situation, et dans l’impossibilité de modifier ce barème par amendement, il est proposé ici de poser le principe que la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales contribue suffisammentà la satisfaction des besoins essentiels de l’enfant.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début du dernier alinéa du I, est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette pension garantit que le parent débiteur contribue suffisamment à la satisfaction des besoins essentiels de l’enfant. »
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle de la proposition de loi prévoit que le montant de la pension alimentaire provisoire est déterminé en tenant compte des « modalités de résidence » de l’enfant.
Si cette mention permet d’intégrer le mode de garde (résidence alternée, résidence principale), elle demeure insuffisante pour appréhender la réalité des charges supportées par le parent créancier.
En effet, les besoins de l’enfant et les dépenses qui en découlent varient significativement selon les conditions concrètes de sa résidence : coût du logement, frais de transport, charges courantes ou encore dépenses liées à l’environnement scolaire et social.
Plusieurs travaux, notamment ceux de la Cour des comptes et les observations portées par l’Union nationale des associations familiales (Unaf), ont souligné les limites d’une approche trop standardisée des pensions alimentaires, reposant sur des barèmes insuffisamment sensibles aux situations réelles des familles.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de compléter le critère des « modalités de résidence » par la prise en compte explicite des conditions matérielles de résidence de l’enfant, afin de mieux refléter les charges effectivement assumées par le parent auprès duquel l’enfant réside.
Cet amendement vise ainsi à renforcer l’équité du dispositif proposé, en évitant que la fixation de la pension alimentaire provisoire ne repose sur une approche abstraite, déconnectée des réalités économiques vécues par les familles monoparentales.
Il contribue, ce faisant, à une meilleure prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, en garantissant que la contribution fixée corresponde réellement à ses besoins.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de résidence retenues pour l’enfant »
les mots :
« et des conditions matérielles de résidence de l’enfant, notamment des charges effectivement supportées pour son entretien ».
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et social entend automatiser la révision des pensions alimentaires lorsque les revenus du parent non gardien augmentent, au bénéfice des parents gardiens.
Le dispositif actuel prévoit un examen triennal de la situation du parent non gardien pour vérifier son adéquation avec le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant versée au parent gardien. Cependant, cette vérification n’est pas suivie d’effet : avec cette PPL, il appartient encore au parent gardien, dans l’immense majorité des cas la mère, d’effectuer les démarches auprès du juge aux affaires familiales pour réviser le montant de la pension le cas échéant.
La complexité de cette démarche et la crainte de rouvrir des conflits passés constituent des freins importants à la révision de ces montants, empêchant bien des mères de faire valoir leurs droits lorsque les salaires du père ont augmenté significativement sans que la pension suive.
Le présent amendement vient renverser cette logique. Il propose que lorsqu’il est constaté par la CAF que la pension versée est manifestement inférieure à ce qu’elle devrait être au regard du barème prévu par cet article, sa révision soit automatique. L’organisme débiteur fixerait ainsi un montant provisoire, à l’avantage du parent gardien, conforme à la réalité actualisée des ressources du parent débiteur. En cas de désaccord du parent non gardien, c’est à lui qu’il reviendrait de saisir le juge aux affaires familiales.
Cet amendement permet d’offrir un fonctionnement symétrique pour la fixation initiale de la CEEE et pour sa révision, avec un montant provisoire permettant de sécuriser les ressources des familles monoparentales.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« tous les ans ».
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Le dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires relève des organismes débiteurs des prestations familiales dans le cadre prévu par le code de la sécurité sociale, notamment à l’article L. 582‑1, et non du code de l’action sociale et des familles.
Cette correction permet de sécuriser juridiquement la rédaction du texte.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’action sociale et des familles »
les mots :
« la sécurité sociale ».
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle prévoit que le montant de la contribution fixé à titre provisoire « est égal à un seuil » établi par décret. Une telle formulation conduit à faire de ce seuil un montant automatique et obligatoire, ce qui revient en pratique à instituer un barème réglementaire contraignant pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Or, dans le droit existant, les outils de calcul de la pension alimentaire, notamment le barème indicatif diffusé par le ministère de la justice, ont vocation à constituer des repères d’évaluation, sans se substituer à l’appréciation individualisée des situations familiales.
Afin d’éviter qu’un seuil fixé par décret ne devienne un montant uniforme appliqué de manière automatique, le présent amendement propose de préciser que le montant de la contribution est déterminé sur la base d’un seuil. Cette rédaction permet de conserver un cadre de référence pour l’organisme débiteur des prestations familiales, tout en préservant une appréciation tenant compte des circonstances propres à chaque situation.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« égal à »
les mots :
« déterminé sur la base d’ ».
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 7 de cette proposition de loi prévoit que la vérification du montant de la contribution peut être réalisée à l’initiative du seul parent créancier.
Une telle rédaction introduit une asymétrie injustifiée entre les parents, alors même que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée en fonction des ressources respectives de chacun et des besoins de l’enfant, conformément à l’article 371‑2 du code civil.
Or, une évolution des ressources du parent débiteur, perte d’emploi, diminution de revenus, changement de situation familiale, peut tout autant justifier une révision du montant que l’évolution des besoins de l’enfant.
Le présent amendement vise donc à garantir un accès équitable au dispositif de réexamen en permettant au parent débiteur de solliciter également cette vérification.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« créancier »,
insérer les mots :
« ou du parent débiteur ».
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa visé prévoit que, lors de la révision périodique du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’organisme débiteur des prestations familiales communique aux parents un barème indicatif.
Toutefois, en l’état du droit et des pratiques, il existe aujourd’hui une pluralité de barèmes : celui utilisé par le juge aux affaires familiales, élaboré par le ministère de la justice ; celui utilisé par les caisses d’allocations familiales dans le cadre de leurs missions. Cette coexistence est source d’illisibilité pour les parents et peut fragiliser les démarches de révision amiable, pourtant encouragées par le présent alinéa.
Lors de son audition par la Cour des comptes, dans le cadre de l’évaluation de l’ARIPA en 2024, l’Union nationale des associations familiales (UNAF) a ainsi souligné la persistance d’un double barème entre la justice et les CAF, facteur de complexité et de manque de cohérence dans la fixation des pensions alimentaires.
Par ailleurs, l’exposé des motifs de la proposition de loi relève lui-même l’existence d’écarts significatifs entre ces référentiels et la nécessité d’une harmonisation.
Dans ce contexte, permettre à l’organisme débiteur de communiquer un barème sans en encadrer l’origine ferait courir le risque de voir émerger un troisième référentiel, propre à la phase administrative de révision, accentuant encore la complexité du système.
Le présent amendement vise donc à garantir l’existence d’un barème commun entre la justice et les organismes débiteurs ; assurer sa publicité, condition essentielle de transparence et d’appropriation par les parents et enfin sécuriser les démarches de révision amiable, en reposant sur une base commune et reconnue.
Il s’agit donc d’un amendement de cohérence et de simplification, qui renforce l’effectivité du dispositif prévu par le présent alinéa, sans en modifier l’économie générale.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , établi conjointement par le ministère chargé de la justice et les organismes débiteurs des prestations familiales ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 27/03/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 27/03/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite que lors de la révision du montant de la pension alimentaire à titre exécutoire, l'organisme débiteur des prestations familiales vérifie que le montant demeure adapté au regard de l'inflation.
Nous partageons l'objectif de cette PPL visant à réviser le montant des pensions alimentaires. En effet, nous avons régulièrement dénoncé les importantes disparités dans la fixation de son montant initial selon le barème utilisé et son absence de réévaluation, au regard de l'inflation notamment, alors qu'en moyenne il ne couvre même pas 30% des dépenses liées à l'enfant. Selon le HCFEA, le barème utilisé par l’Aripa conduit ainsi pour les ¾ des parents débiteurs à des montants plus élevés que la table de référence indicative mise à disposition du Juge aux affaires familiales.
De plus, le passage par le juge aux affaires familiales est une procédure coûteuse financièrement et psychologiquement qui favorise le non-recours à la justice, notamment du fait de l'engorgement de certains tribunaux et en l'absence de dates disponibles pour le dépôt des assignations à divorce. La précarisation du métier d’avocat dégrade la prise en charge, le conseil et l’accompagnement de ces familles. Enfin, la grande majorité des parents isolés sont des femmes précaires, qui doivent parfois concilier un emploi ou la recherche d’emploi avec la charge d’un ou plusieurs enfants, ce qui ne leur permet pas de dégager du temps pour effectuer ces démarches et les rend souvent démunies face à celles-ci. L’engagement d’actions auprès du juge aux affaires familiales encourage donc le non-recours et représente autant de perte d’argent en congés pris, temps, santé mentale, frais d’avocats, etc. Ce non-recours à la justice entraîne pourtant des conséquences importantes (absence de fixation d'une pension, perte de l'ASF après un délai de quatre mois, etc.), parmi lesquelles figurent, même lorsqu'une pension a bien été fixée, le renoncement à demander la réévaluation de la pension à laquelle les mères isolées ont droit, afin d’éviter d’être confrontées à des démarches coûteuses ou des situations de violence, alors même que les revenus du parent non-gardien peuvent augmenter au fil des ans.
Ainsi, nous sommes favorables à toute initiative visant à remédier à cette situation et faciliter et accompagner la révision du montant des pensions afin de prendre en compte les évolutions de rémunérations ou de situation des parents. Néanmoins, nous pensons que pour réellement améliorer le pouvoir d'achat et ainsi le niveau de vie des familles monoparentales, prendre en compte l'évolution de l'indice des prix à la consommation est essentiel. C'est le sens de cet amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« regard »,
insérer les mots :
« de l’évolution du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, ».
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi vise à garantir le versement d’une pension alimentaire provisoire par l’intermédiaire des organismes débiteurs de prestations familiales dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales.
Toutefois, le texte ne prévoit aucun plancher minimal pour cette pension provisoire. Or, en cas d’absence de pension alimentaire ou de pension insuffisante, les familles monoparentales peuvent actuellement percevoir l’allocation de soutien familial (ASF), dont le montant est fixé à 199,18 € par mois et par enfant. Afin d’éviter que le dispositif proposé conduise à fixer des montants provisoires inférieurs aux protections déjà existantes, il apparaît nécessaire de prévoir que la pension alimentaire provisoire ne puisse être inférieure au montant de l’ASF.
Cette mesure permet de sécuriser immédiatement les ressources des familles monoparentales, de garantir une cohérence avec les dispositifs existants, et de préserver l’objectif de protection de l’intérêt de l’enfant. Elle s’inscrit dans la logique même de la proposition de loi, qui vise à éviter toute période d’insécurité financière pour le parent gardien.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le montant de la contribution fixé à titre provisoire ne peut être inférieur au montant de l’allocation de soutien familial mentionnée au 4° du I de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale. »
Art. ART. UNIQUE
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi poursuit un objectif légitime : sécuriser les ressources des familles monoparentales et prévenir les situations d’impayés de pensions alimentaires.
Le droit en vigueur prévoit déjà que les organismes débiteurs des prestations familiales peuvent délivrer un titre exécutoire fixant une pension alimentaire lorsque les parents se sont accordés sur son montant. Ce titre, qui a la même valeur qu’une décision judiciaire, permet notamment l’accès à l’intermédiation financière et aux procédures de recouvrement en cas d’impayé.
La proposition de loi introduit cependant une évolution importante en prévoyant que l’organisme débiteur des prestations familiales puisse fixer lui-même, à titre provisoire, le montant de la pension alimentaire en l’absence de décision judiciaire ou d’accord entre les parents.
Une telle évolution nécessite d’être juridiquement encadrée afin de préciser la nature juridique de cette décision, ses effets et les voies de recours ouvertes aux parents, afin de garantir la sécurité juridique du dispositif et son effectivité pour les familles concernées.
Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement ce mécanisme.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , dans des conditions garantissant la nature juridique de la décision prise, ses effets et les voies de recours ouvertes aux parents ».
Art. ART. UNIQUE
• 24/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre plus fiable le suivi des changements de situation des parents créanciers d’une pension alimentaire, en prévoyant que les CAF peuvent utiliser les données mensuelles de revenu contenues dans la DSN (Déclaration Sociale Nominative) pour constater des évolutions de revenu justifiant une actualisation du montant de ladite pension.
En l’état de l’article, c’est au parent débiteur de « signaler au CAF tout changement de situation susceptible d’entraîner la révision du montant de la contribution ».
Malheureusement, on peut douter de la diligence de certains parents à signaler à la CAF que leurs revenus ont évolué, notamment s’ils ont augmenté.
Pour contourner ces oublis ou ces mauvaises intentions, il est proposé que les données mensuelles de revenu contenues dans la DSN soient utilisées par les CAF pour constater si le parent débiteur connaît des évolutions de revenu susceptibles de justifier une actualisation du montant de la pension alimentaire.
Ainsi, la logique de cet amendement est que les parents débiteurs n’aient pas à être proactifs en la matière, mais que les CAF aient automatiquement accès à toutes les données nécessaires pour calculer au mieux le montant le plus juste de pension alimentaire.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Sur le fondement de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, l’organisme débiteur des prestations familiales constate les évolutions de la rémunération du parent titulaire d’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I susceptibles d’entraîner la révision du montant de la contribution. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, à la première phrase, substituer aux mots :
« à l’alinéa précédent »
les mots :
« au premier alinéa du présent III bis .
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « remplacement », sont insérés les mots : « , au calcul du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mentionnée à l’article 373‑2‑2 du code civil ».
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