← Retour aux lois
HOR

Sécurisation des ressources des familles monoparentales par une pension alimentaire garantie

Proposition de loi
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 2 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (3)

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le dispositif prévoit le versement, par l’organisme débiteur, d’une contribution à titre provisoire dans l’attente d’un accord entre les parents ou d’une décision du juge.

Il ne précise toutefois pas les modalités de recouvrement des sommes ainsi avancées.

Le présent amendement vise à combler cette lacune en qualifiant ces sommes d’avances recouvrables auprès du parent débiteur.

Il encadre ce recouvrement en le limitant au montant de la contribution fixé par le juge, afin de garantir le respect de la décision judiciaire et d’assurer la sécurité juridique du dispositif.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer un alinéa suivant :

« Les sommes versées à titre provisoire par l’organisme débiteur des prestations familiales font l’objet d’un recouvrement auprès du parent débiteur, dans la limite du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant tel que fixé par le juge. Le parent débiteur est informé des sommes mises à sa charge. Leur remboursement fait l’objet d’un échéancier tenant compte de ses capacités contributives. »

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le dispositif prévoit que l’organisme débiteur fixe et verse une contribution à titre provisoire dans l’attente d’un accord entre les parents ou d’une décision du juge.
Dans ce cadre, le montant versé ne résulte pas d’un choix du parent créancier, mais d’une évaluation réalisée par un organisme public.
En l’absence de clarification, une récupération des sommes versées pourrait être engagée à l’encontre du parent créancier, y compris lorsque celui-ci est de bonne foi, ce qui serait difficilement justifiable dès lors qu’il n’est pas à l’origine du montant fixé.
Une telle récupération fragiliserait en outre les familles bénéficiaires et porterait atteinte à l’objectif de protection poursuivi par la proposition de loi.
Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement le dispositif en excluant toute récupération du trop-perçu à l’encontre du parent créancier présumé de bonne foi.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixé par le juge est inférieur au montant versé à titre provisoire par l’organisme débiteur, aucune récupération ne peut être opérée à l’encontre du parent créancier, celui-ci étant présumé de bonne foi, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »

Art. ART. UNIQUE • 28/03/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle, en prévoyant que l’organisme débiteur « fixe » le montant de la contribution, introduit une ambiguïté sur la nature de son intervention, susceptible de laisser penser qu’il se substitue à l’autorité judiciaire dans la détermination d’une obligation civile entre particuliers.

Or, en droit, la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant relève exclusivement de la compétence du juge aux affaires familiales.

Le présent amendement vise donc à clarifier la portée de l’intervention de l’organisme débiteur en substituant à la notion de « fixation » celle de « détermination d’un montant de référence » pour les seuls besoins du versement provisoire.

Il précise en outre explicitement que ce montant ne constitue pas une décision juridictionnelle et ne préjuge en rien de la décision du juge, afin de sécuriser pleinement le dispositif au regard du principe de séparation des pouvoirs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« fixe le montant »

les mots :

« détermine, pour les besoins du versement provisoire, un montant de référence ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ce montant ne constitue pas une décision relative à l’obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant et ne préjuge ni de son principe, ni de son montant définitif, qui relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.