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HOR

Sécurisation des ressources des familles monoparentales par une pension alimentaire garantie

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5 IRRECEVABLE 1
Tous les groupes

Amendements (6)

Art. ART. UNIQUE • 02/04/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le montant de la pension alimentaire contribue suffisammentà la satisfaction des besoins essentiels de l’enfant.

En effet, outre leur non-versement, un autre enjeu-clé réside dans la faiblesse des montants de pension alimentaire.

En l’état du droit, en cas de désaccord entre parents, le juge aux affaires familiales peut s’appuyer sur un barème fourni par le Ministère de la Justice, qui tient compte des ressources du parent débiteur (souvent le père).

Ce barème est indicatif. 

En outre, il n’apparaît pas suffisamment élevé pour éclairer le juge et garantir qu’in fine des pensions suffisamment élevées soient versées au parent créancier (souvent la mère).

Par exemple, un père qui perçoit un SMIC (1 400 euros par mois) aurait à verser une pension de 101,52 euros par mois pour un enfant en mode de garde « classique » (source : https ://www.justice.fr/simulateurs/pension-alimentaire/bareme).

Cela semble bien peu eu égard aux coûts que peut représenter un enfant.

Face à cette situation, et dans l’impossibilité de modifier ce barème par amendement, il est proposé ici de poser le principe que la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales contribue suffisammentà la satisfaction des besoins essentiels de l’enfant.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant garantit que le parent débiteur contribue suffisamment à la satisfaction des besoins essentiels de l’enfant. »

Art. ART. UNIQUE • 02/04/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre plus fiable le suivi des changements de situation des parents créanciers d’une pension alimentaire, en prévoyant que les CAF peuvent utiliser les données mensuelles de revenu contenues dans la DSN (Déclaration Sociale Nominative) pour constater des évolutions de revenu justifiant une actualisation du montant de ladite pension.

En l’état de l’article, c’est au parent débiteur de « signaler au CAF tout changement de situation susceptible d’entraîner la révision du montant de la contribution ».

Malheureusement, on peut douter de la diligence de certains parents à signaler à la CAF que leurs revenus ont évolué, notamment s’ils ont augmenté. 

Pour contourner ces oublis ou ces mauvaises intentions, il est proposé que les données mensuelles de revenu contenues dans la DSN soient utilisées par les CAF pour constater si le parent débiteur connaît des évolutions de revenu susceptibles de justifier une actualisation du montant de la pension alimentaire.

Ainsi, la logique de cet amendement est que les parents débiteurs n’aient pas à être proactifs en la matière, mais que les CAF aient automatiquement accès à toutes les données nécessaires pour calculer au mieux le montant le plus juste de pension alimentaire.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Sur le fondement de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, l’organisme débiteur des prestations familiales constate les évolutions de la rémunération du parent titulaire d’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I susceptibles d’entraîner la révision du montant de la contribution. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « remplacement », sont insérés les mots : « , au calcul du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mentionnée à l’article 373‑2‑2 du code civil ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 27/03/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. UNIQUE • 27/03/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le montant de la pension alimentaire contribue suffisammentà la satisfaction des besoins essentiels de l’enfant.

En effet, outre leur non-versement, un autre enjeu-clé réside dans la faiblesse des montants de pension alimentaire.

En l’état du droit, en cas de désaccord entre parents, le juge aux affaires familiales peut s’appuyer sur un barème fourni par le Ministère de la Justice, qui tient compte des ressources du parent débiteur (souvent le père).

Ce barème est indicatif. 

En outre, il n’apparaît pas suffisamment élevé pour éclairer le juge et garantir qu’in fine des pensions suffisamment élevées soient versées au parent créancier (souvent la mère).

Par exemple, un père qui perçoit un SMIC (1 400 euros par mois) aurait à verser une pension de 101,52 euros par mois pour un enfant en mode de garde « classique » (source : https ://www.justice.fr/simulateurs/pension-alimentaire/bareme).

Cela semble bien peu eu égard aux coûts que peut représenter un enfant.

Face à cette situation, et dans l’impossibilité de modifier ce barème par amendement, il est proposé ici de poser le principe que la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales contribue suffisammentà la satisfaction des besoins essentiels de l’enfant.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au début du dernier alinéa du I, est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette pension garantit que le parent débiteur contribue suffisamment à la satisfaction des besoins essentiels de l’enfant. »

Art. ART. UNIQUE • 27/03/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à fixer un délai maximal de 3 mois pour que le juge aux affaires familiales statue sur le montant de la pension alimentaire.

Si nous saluons les avancées permises par cette proposition de loi, une autre problématique vécue par les parents créanciers de pensions alimentaires – le plus souvent des femmes – réside dans les délais longs de décision du juge aux affaires familiales.

Pour y remédier, nous appelons à un plan d’investissement massif dans la Justice pour notamment recruter et revaloriser les magistrats.

Un tel plan ne pouvant faire l’objet d’un amendement en application de l’article 40 de la Constitution, cet amendement d’appel propose de fixer un délai maximal de décision du juge aux affaires familiales à 3 mois.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le 1° du I est complété par les mots : « rendue dans un délai maximal de trois mois calendaires » ; ». 

Art. ART. UNIQUE • 24/03/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre plus fiable le suivi des changements de situation des parents créanciers d’une pension alimentaire, en prévoyant que les CAF peuvent utiliser les données mensuelles de revenu contenues dans la DSN (Déclaration Sociale Nominative) pour constater des évolutions de revenu justifiant une actualisation du montant de ladite pension.

En l’état de l’article, c’est au parent débiteur de « signaler au CAF tout changement de situation susceptible d’entraîner la révision du montant de la contribution ».

Malheureusement, on peut douter de la diligence de certains parents à signaler à la CAF que leurs revenus ont évolué, notamment s’ils ont augmenté. 

Pour contourner ces oublis ou ces mauvaises intentions, il est proposé que les données mensuelles de revenu contenues dans la DSN soient utilisées par les CAF pour constater si le parent débiteur connaît des évolutions de revenu susceptibles de justifier une actualisation du montant de la pension alimentaire.

Ainsi, la logique de cet amendement est que les parents débiteurs n’aient pas à être proactifs en la matière, mais que les CAF aient automatiquement accès à toutes les données nécessaires pour calculer au mieux le montant le plus juste de pension alimentaire.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Sur le fondement de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, l’organisme débiteur des prestations familiales constate les évolutions de la rémunération du parent titulaire d’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I susceptibles d’entraîner la révision du montant de la contribution. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, à la première phrase, substituer aux mots :

« à l’alinéa précédent »

les mots :

« au premier alinéa du présent III bis .

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « remplacement », sont insérés les mots : « , au calcul du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mentionnée à l’article 373‑2‑2 du code civil ».

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