Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (24)
Art. ART. 3 BIS
• 15/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans l’esprit de ce que nous avions proposé pour de telles constructions dans la loi d’urgence pour Mayotte, à obliger le porteur de projet à soumettre au maire de la commune le lieu d’implantation de ces constructions ou aménagements. A défaut de réponse dans un délai d’un mois son avis sera réputé favorable.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Le lieu de l’implantation de ces constructions, installations ou aménagements est soumis à l’accord préalable du maire de la commune d’implantation. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet au maire, celle-ci est réputée favorable. »
Art. ART. 3 BIS
• 15/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire la constitution de garanties financières pour la dépose des installations et la remise en état des terrains en cas de défaillance du maître d’ouvrage.
Considérant la durée potentielle d’installation de ces constructions, de dix ans, et la durée de vie moyenne de certains sous-traitants dans le secteur du BTP, il apparaît dangereux de ne rendre qu’optionnelle la constitution de garanties financières. Car ce n’est évidemment pas EDF qui réalisera de telles constructions, mais une entreprise qui se situera plusieurs rangs de sous-traitance en-dessous, voire dans un marché tout à fait distinct.
Cette garantie s’inscrit dans la même logique que les dispositions de même nature que nous avions soutenu dans la loi Industrie verte.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut être »,
le mot :
« est ».
Art. APRÈS ART. 2
• 15/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à imposer la prise en compte des besoins en réseaux, en particulier d’eau, d’assainissement et d’énergie, dans la création de telles opérations.
En effet, lorsque des réseaux ont été calibrés pour les besoins de zones pavillonnaires, une densification même limitée peut rapidement déborder les capacités de tels réseaux. Or le remplacement de ces réseaux peut représenter un coût considérable du fait de la nécessité d’ouvrir la voirie et de procéder à des suspensions de service ou dérivations sur les réseaux le temps des travaux.
Il est donc essentiel que ces besoins et leur coût soient anticipés et intégrés pleinement en amont de ces opérations.
Dispositif
À l’alinéa 3, après les mots :
« transports en commun »,
insérer les mots :
« , de réseaux d’eau, d’assainissement et d’énergie ».
Art. APRÈS ART. 4
• 15/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à sécuriser constitutionnellement le filtrage des recours, trop souvent dilatoires, en limitant sa portée aux projets d’intérêt général pour lesquels il existe une proportionnalité entre l’atteinte portée au droit à un recours effectif et l’objectif poursuivi.
Ainsi, pourraient bénéficier du présent dispositif :
– les opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ;
– celles permettant d’atteindre les objectifs de production de logements sociaux en application de la loi SRU ;
– les opérations programmées d’amélioration de l’habitat ;
– les opérations de revitalisation de territoire ;
– les opérations permettant la mise en oeuvre de plans de sauvegarde ;
– les opérations de requalification de copropriétés dégradées ;
– les opérations qualifiées d’intérêt national majeur en application de la loi pour l’Industrie verte.
Ce sous-amendement est de cohérence avec notre position globale sur ce texte qui appelle à une juste proportion entre les aménagements et simplifications apportées et la nécessaire poursuite d’un intérêt général incontestable.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« lorsque ces autorisations et déclarations préalables portent sur la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’en vue de la réalisation d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303‑1 du même code, d’opérations de revitalisation de territoire prévues à l’article L. 303‑2 du même code, de plans de sauvegarde prévus à l’article L. 615‑1 dudit code, d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1 du même code ou d’opérations qualifiées d’intérêt national majeur en application de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. ».
Art. APRÈS ART. 4
• 15/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à sécuriser constitutionnellement la présente proposition que nous soutenons en assurant une meilleure conciliation entre l’objet poursuivi et les garanties constitutionnelles en matière de droit à un recours effectif.
Ainsi nous proposons de limiter ce filtrage des recours aux seuls recours contre des projets d’intérêt général au sens du code de l’urbanisme, c’est à dire ceux destinés « à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l’aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques ».
Ce sous-amendement est de cohérence avec notre position globale sur ce texte qui appelle à une juste proportion entre les aménagements et simplifications apportées et la nécessaire poursuite d’un intérêt général incontestable.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« s’agissant des projets d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du même code. »
Art. ART. 2
• 15/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à conditionner la possibilité de déroger aux règles d’urbanisme pour produire du logement étudiant à ce que ces résidences soient socialement accessibles en respectant un plafond de loyer fixé par décret.
En effet, par nature une telle dérogation doit être motivée par un motif d’intérêt général. Le caractère social de ces futures résidences est le motif qui manque aujourd’hui dans la proposition du Président Warsmann.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« lorsque ces opérations font l’objet d’une convention plafonnant le montant des loyers selon des modalités précisées par décret ».
Art. APRÈS ART. 1ER A
• 12/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 prévoit une dérogation au taux de 30 % de logements réservés à des publics en difficulté, conformément à l’article L.301-1 II du Code de la construction et de l’habitation, en autorisant un abaissement temporaire de ce taux pour une durée maximale de cinq ans.
Cet amendement de repli propose d’étendre l durée maximale de cinq à quinze ans, afin de mieux correspondre à la réalité des calendriers des projets industriels de grande ampleur, notamment dans le Dunkerquois.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , pour une durée maximale de quinze ans, afin de répondre aux besoins de logement induits par les projets d’intérêt nationaux majeurs ».
Art. APRÈS ART. 4
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à mieux lutter contre les recours abusifs et dilatoires contre les projets de construction de logements sociaux ou de logements comportant une part majoritaire de logements sociaux en encadrant les délais d’instruction de ces recours devant le juge et en fixant celui-ci à six mois en première instance et en appel.
Comme cela a pu être évoqué en commission, les recours contre les projets de logements sociaux sont particulièrement importants et contribuent à la crise du logement abordable, en particulier dans les communes carencées au titre de la loi SRU.
En encadrant les délais d’instruction pour ces recours qui, au regard de l’intérêt général des projets de logements sociaux, doivent être considérés comme prioritaires, nous souhaitons réduire l’impact de tels recours et les stratégies dilatoires utilisées par leurs opposants.
Dispositif
Après l’article L. 600‑1‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑1‑5. – Le juge statue dans un délai de six mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d’aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations, lorsque la décision porte sur un projet de logements dont plus de la moitié des lots ou plus de la moitié de la surface de plancher relève du logement locatif social au sens de l’article L. 302‑5.
« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »
Art. ART. 2
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire d’étendre la servitude de résidence principale instituée par la loi Echaniz – Le Meur aux logements autorisés dans le cadre de cette dérogation.
La dérogation proposée à l’alinéa 9 vise à répondre tout à la fois à la crise du logement mais également aux besoins de logement spécifiques que peuvent rencontrer certains territoires industriels et à forte dynamique d’activité. Ce faisant, une telle dérogation doit donc permettre de créer du logement qui répondra effectivement à l’objectif poursuivi c’est à dire du logement pérenne et de longue durée.
Dès lors que la dérogation porte sur des zones pour lesquelles les documents d’urbanisme ne prévoient pas ou excluent expressément la destination d’habitation, ces mêmes documents ne pourront avoir prévue la servitude de résidence principale. Or, comme l’ont fait remonter de nombreux maires, cet outil est un outil puissant de lutte contre les résidences secondaires et meublés de tourisme dans les zones tendues.
Considérant l’objectif de la dérogation et afin de garantir la pleine mobilisation de ces nouveaux logements pour la destination de résidence principale, l’amendement permet ainsi au Maire ou au Président de l’EPCI d’assortir la décision de cette servitude, sans avoir besoin de passer par une procédure de droit commun. Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation afin que les élus puissent adapter leur choix en fonction des réalités locales dans l’esprit de la loi Echaniz – Le Meur.
Dispositif
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme ».
Art. ART. 2
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant la possibilité de réduire, par dérogation, le taux de logements réservés aux personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger dans les résidences hôtelières à vocation sociale.
Les publics accueillis au sein des résidences hôtelières à vocation sociale et visée par le quota de réservation de 30% sont constitués de personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger identifiées dans le PDALHPD et le PLH. Ces publics peuvent être constitués de travailleurs pauvres en mobilité professionnelle ou en formation, de jeunes en mobilité, de femmes victimes de violences etc. En vue de conserver la cohérence de ce dispositif, il est proposé de supprimer les dérogations envisagées. Cet amendement a été travaillé avec France urbaine.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Art. ART. 4
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à réduire de deux mois à un mois le délai au-delà duquel le silence de l’administration vaut refus du recours gracieux.
Comme cela a pu être largement souligné en commission, le délai de deux mois est aujourd’hui trop souvent utilisé par les collectivités locales pour faire traîner une décision de rejet de manière dilatoire, ce qui par ailleurs se fait parfois au détriment des projets qu’ils portent. Ce délai est largement suffisant pour motiver d’une non-opposition considérant que les motivations à produire résultent du travail d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, par nature déjà réalisée.
Afin d’accélérer les procédures sans porter atteinte au droit à un recours effectif des requérants il est donc utile de réduire ce délai à un mois. D’autant qu’en cas de recours gracieux rapidement introduit, la réduction du délai de réponse à un mois leur garantira une réponse avant l’expiration du délai de recours contentieux. Ce délai apparaît donc équilibré, adapté et dans l’intérêt de toutes les parties.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« de deux »,
les mots :
« d’un ».
Art. ART. PREMIER
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la proposition d’assouplissement des obligations de solarisation ou de végétalisation des toitures proposée au I du présent article.
Le I de l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit « d’assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics », en faisant passer l’emprise au sol éligible concernée de 500 à 1100 mètres carrés. Si la proposition passait en l’état, elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.
L’assouplissement proposé n’est en réalité rien d’autre qu’une nouvelle proposition de réduction de l’obligation de solariser ou de végétaliser les toitures et parcs de stationnements, en contradiction nette avec la volonté initiale du législateur, telle qu’exprimée récemment via la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables (article 43). Un tel recul par rapport au droit existant n’est pourtant pas acceptable dans un contexte où les acteurs de la filière du solaire photovoltaïque ont besoin de visibilité, de stabilité réglementaire et signaux clairs pour planifier ses investissements.
Réduire le champ d’application des obligations récemment établies nuirait à cette dynamique, alors même que les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE3), actuellement en consultation, prévoient d’atteindre 54 GW de capacité installée d’énergie photovoltaïque à l’horizon 2030.
Aussi, l’argument avancé dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, selon lequel cette mesure permettrait de « lisser la trajectoire d’investissement des collectivités dans un contexte budgétaire contraint », ne saurait justifier ce recul. En effet, l’échéance du 1er janvier 2028 est connue depuis mars 2023, laissant aux acteurs concernés un délai d’adaptation significatif.
Enfin, il convient de souligner que s’agissant notamment de la solarisation des parcs de stationnement, la majorité des projets repose aujourd’hui sur des modèles de tiers-investissement portés par des opérateurs privés. Dès lors, l’argument du poids financier pesant sur les collectivités apparaît peu pertinent et ne justifie pas une diminution du champ d’application de l’obligation.
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant cet assouplissement, afin de préserver l’esprit et la portée du cadre légal existant, garantir la continuité de l’effort national en faveur du photovoltaïque, et maintenir une trajectoire compatible avec nos engagements climatiques et énergétiques.
Le présent amendement a été travaillé avec le SER et Enerplan.
Dispositif
I. – Supprimer l'alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 22.
Art. APRÈS ART. 4
• 12/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’adapter la législation en vigueur limiter l’impact des recours abusifs et dilatoires sur les projets de construction de logements sociaux.
En effet, de nombreux maires font face à des recours dont le seul but est de retarder la mise en œuvre de projets de construction de logement sociaux, le délai de traitement de ces recours étant souvent long.
Dans un contexte de crise du logement abordable, il paraît donc utile d’explorer les moyens de limiter l’impact de l’utilisation de ces recours et des stratégies dilatoires sur les politiques locales de logement qui sont d'intérêt public.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’adapter la législation en vigueur pour limiter l’impact des recours abusifs et dilatoires sur les projets de construction de logements sociaux. Ce rapport dresse un état des lieux des moyens dédiés au traitement de ces recours par les tribunaux administratifs, des délais observés, ainsi que du nombre de condamnations pour recours abusif.
Art. ART. 2
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 introduit une dérogation permettant de créer, de manière temporaire, des résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) destinées à héberger des salariés en mobilité dans les territoires connaissant de fortes dynamiques de réindustrialisation.
Compte tenu de l’ampleur des besoins d’hébergement dans certains territoires, de nombreux bâtiments devront être mobilisés ou construits. Il est donc essentiel d’anticiper leur devenir une fois les flux de main-d’œuvre temporaire résorbés.
Cet amendement vise à encadrer la « deuxième vie » de ces RHVS, en permettant leur reconversion en logements familiaux, en particulier sociaux.
Il prévoit ainsi qu’un protocole soit établi entre l’État, les collectivités territoriales concernées, Action Logement, l’opérateur de la RHVS et l’opérateur de la seconde vie du bâtiment. Ce protocole fixera un cahier des charges précisant les conditions de reconversion, les modalités techniques et juridiques de la transformation, et les engagements de l’État, notamment en matière d’agrément pour les logements locatifs sociaux (LLS).
Ce cadre permettra d’assurer une évolutivité architecturale des bâtiments, de favoriser une transformation progressive le cas échéant, et de garantir une part minimale de logements très sociaux (PLA-I ou équivalent), à hauteur d’au moins 30 % dans les futures opérations de logements sociaux.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette dérogation prévoit également la rédaction d’un protocole définissant les conditions de transformation, le cas échéant, de la résidence hôtelière à vocation sociale en logements familiaux, notamment sociaux. »
Art. APRÈS ART. 1ER A
• 12/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 1ER BIS
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article, introduit en commission par des amendements RN-EPR, qui allège la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le schéma régional des carrières.
Cette simplification n’apparaît pas souhaitable car le schéma régional des carrières n’associe pas les élus du bloc communal en amont contrairement aux autres évolutions proposées par la proposition de loi. En effet, le schéma régional des carrières ne fait intervenir que les personnes publiques associées et collectivités des niveaux régional et départemental, sans considération pour les élus et PPA du bloc communal, il y a donc lieu de maintenir une procédure qui permette leur pleine association.
En outre, dès lors que ce schéma a notamment pour objet la planification de la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région, les considérations environnementales et économiques doivent être pleinement appréciées dans une procédure adaptée, permettant notamment la concertation du public.
Dès lors nous proposons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 12/05/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 2
• 11/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les bâtiments et les différents espaces de la ville, qu’ils soient publics ou privés, sont largement sous-utilisés : leur taux d’usage moyen est de l’ordre de 20%. Une meilleure utilisation des ces bâtiments permettrait pourtant d’accueillir de nouveaux usages, qui trouveraient ainsi une place dans la ville sans construire davantage.
L’intensification des usages des bâtiments se heurte pourtant au droit de l’urbanisme qui n’a pas été conçu pour appréhender la pluralité d’usage d’un même local. Ainsi, les PLU ne peuvent pas adopter des règles favorisant l’ajout d’usages d’un bâtiment en complément de son usage principal.
Afin de favoriser l’intensification des usages des bâtiments existants, il convient d’adapter le droit de l’urbanisme de sorte à permettre au règlement de prendre des dispositions favorisant l’ajout d’usages complémentaires et d’adapter les règles relatives aux autorisations d’urbanisme. Cet amendement propose donc, dans un objectif de mixité fonctionnelle ou d’une meilleure utilisation des constructions, que le règlement du PLU puisse définir des règles visant à favoriser l’intensification des usages des bâtiments.
Dispositif
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 151‑16, il est inséré un article L. 151‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑16‑1. – Dans un objectif de mixité fonctionnelle ou d’une meilleure utilisation des constructions, le règlement peut définir des règles visant à favoriser l’intensification des usages des bâtiments.
« L’intensification des usages d’un bâtiment consiste en la mise en place d’utilisations additionnelles ou accessoires à la destination principale d’un local, la mutualisation de son utilisation au profit de différents utilisateurs, ou l’optimisation de l’utilisation dans le temps de l’ensemble des espaces d’une construction. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 421‑5, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « et changement de destination et de sous-destination » ;
3° À l’article L. 421‑8, après chacune des deux occurrences du mot : « travaux », sont insérés les mots : « et changements de destination et de sous-destination ».
Art. APRÈS ART. 3
• 11/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les 20 millions de maisons individuelles en France sont à 63% occupées par des ménages de deux personnes ou moins, qui se posent parfois des questions simples et légitimes sur l’évolution de leur habitat : ils veulent valoriser leur terrain, parfois diviser ou densifier, mais surtout adapter leur logement, certains pour leurs vieux jours.
Pour faciliter ces évolutions il conviendrait d’apporter des modifications aux règles régissant les cahiers des charges de lotissements. Les clauses de ces cahiers des charges organisent un vivre ensemble choisi par les propriétaires des lots et leur utilité est incontestable.
Cependant, il existe en pratique deux difficultés :
- En premier lieu, certaines clauses de ces cahiers des charges posent des interdictions générales qui empêchent toute évolution du lotissement, et ce le plus souvent au détriment des colotis eux-mêmes qui ont besoin de transformer et de pérenniser leur logement ;
- En second lieu, la modification de ces mêmes clauses est souvent bloquée ou illusoire, du fait de la méconnaissance du périmètre du lotissement voire parce qu’aucune association syndicale ne fonctionne.
Les blocages véhiculés par ces clauses sont dans bien des cas en contradiction avec les PLH et les règles des PLU applicables. D’ailleurs, au fil des réformes, ces stipulations ont été rendues inopposables aux autorités compétentes pour instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme. Cependant, au visa de l’article L.442-9 alinéa 3 du Code de l’urbanisme, la Cour de Cassation considère qu’un cahier des charges, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
Les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers, il s’ensuit qu’une autorisation d’urbanisme pourra être obtenue mais pourra difficilement, dans les faits, être mise en œuvre à cause d’une stipulation du cahier des charges du lotissement dont dépend le bien. Les évolutions sont donc trop souvent rendues impossibles mais comme nécessité fait loi, elles seront parfois réalisées, malgré les risques juridiques. Cette situation est intenable à l’heure où il faut apporter de la sécurité juridique aux propriétaires tout en favorisant l’application des objectifs nationaux et locaux tant en matière de développement de l’offre de logement.
Pour remédier à cette difficulté, un dispositif existant pourrait être renforcé. Il s’agit de la procédure de mise en concordance de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme qui permet à un maire, après enquête publique, de supprimer toute discordance d’un cahier des charges avec les dispositions de son plan local d’urbanisme, notamment en termes de densité des constructions.Cette procédure, laissée aujourd’hui à la seule initiative des pouvoirs publics, est à ce jour très peu utilisée, par méconnaissance, ou pire par réticence au regard de la multiplicité des intérêts en présence, pouvant induire une absence d’initiative publique.
Pour en favoriser l’utilisation, il s’agirait donc de l’ouvrir aux initiatives privées qui portent des projets de développement de logements, tout en respectant les droits des propriétaires constitutionnellement garantis.
La procédure de mise en concordance pourrait ainsi être réalisée à l’initiative d’un porteur de projet, à condition que les propriétaires au sein du lotissement ne s’y opposent pas selon les mêmes règles de majorités que celles que le législateur a d’ores et déjà instituées à l’article L. 442-10 s’agissant des procédures de modifications de certaines règles des cahiers des charges.
Le dialogue favorisé par ce renforcement de la procédure et l’explication des avantages et des risques seront de nature à emporter l’adhésion des colotis sur une évolution du cahier des charges qui pourrait également profiter à chacun d’eux.
C’est pourquoi il sera confié au commissaire enquêteur le soin d’organiser une réunion publique sur le projet (ce qu’il peut déjà faire librement).
Les colotis disposeront ensuite d’une faculté de s’opposer au projet de mise en concordance jusqu’au terme de l’enquête publique dont le délai est généralement de quinze jours.
À défaut d’opposition, la procédure de mise en concordance devra alors être finalisée par le maire, sans qu’il soit besoin de solliciter une délibération de son conseil municipal.
En cas d’opposition, elle sera abandonnée, sauf à ce que le maire décide de se réapproprier cette initiative et de poursuivre la procédure en sollicitant alors une délibération de son conseil.
Dispositif
L’article L. 442‑11 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente peut également être saisie d’une demande de mise en concordance par un coloti ou son ayant cause, à l’occasion du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme à destination d’habitation. L’autorité compétente doit alors ouvrir l’enquête publique visée à l’alinéa précédent. Si, après la première réunion publique, et au plus tard avant la clôture de l’enquête publique, il n’est pas formé d’opposition auprès du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par la moitié des propriétaires détenant ensemble un tiers au moins de la superficie du lotissement ou un tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie, l’autorité compétente procède par arrêté à la mise en concordance. En cas d’opposition selon cette même règle de majorité, elle peut néanmoins poursuivre la mise en concordance, après délibération du conseil municipal. Les modalités d’opposition sont définies par décret. »
Art. APRÈS ART. 4
• 11/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 11/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 11/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le droit en vigueur impose, en cas de refus d’un permis de construire, le dépôt d’un nouveau dossier, entraînant l’ouverture d’un nouveau délai d’instruction. Cette procédure, source de complexité et de délais supplémentaires, freine la réalisation des projets de construction et nuit à l’efficacité de l’action administrative.
Afin de simplifier le droit de l’urbanisme et d’accélérer le traitement des demandes de permis de construire, il est proposé d’introduire, à la suite de l’article L.424-3 du Code de l’urbanisme, une disposition permettant au pétitionnaire, après notification d’un arrêté de refus, de modifier son projet dans un délai d’un mois afin de répondre exclusivement aux motifs de refus énoncés par l’administration.
Ce mécanisme innovant aurait pour effet de suspendre le caractère définitif du refus pendant un délai d’un mois, offrant ainsi au demandeur une possibilité effective d’adapter son projet sans avoir à recommencer l’ensemble de la procédure.
Il en résulterait un gain de temps substantiel pour les porteurs de projets, une optimisation du travail des services instructeurs, qui n’auraient plus à traiter de nouveaux dossiers pour des projets similaires, et une réduction prévisible des recours contentieux liés aux refus de permis de construire, les motifs de rejet pouvant être levés rapidement et de manière contradictoire.
Ce dispositif, applicable à l’ensemble du territoire national et à tous les permis de construire, s’inscrit dans une démarche de simplification et de rationalisation du droit de l’urbanisme, au bénéfice tant des usagers que de l’administration. Il contribue à la sécurisation juridique des projets et à l’amélioration et l’efficacité de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, tout en favorisant la réalisation rapide et conforme des opérations de construction.
Ainsi, il est proposé d’introduire un nouvel article L. 424-3-1 au code de l’urbanisme créant un droit de réponse du demandeur au permis de construire aux motifs de rejet énoncés par l’autorité compétente lui permettant ainsi de modifier son projet sans avoir à déposer une nouvelle demande.
Dispositif
Après l’article L. 424‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑3-1. – La notification de la décision de rejet au demandeur ouvre un délai d’un mois permettant à celui-ci d’apporter des modifications au dossier de demande de permis répondant aux motifs mentionnés dans l’arrêté de rejet.
« Si l’autorité compétente considère que les modifications apportées au dossier de demande par le demandeur répondent aux motifs de rejet, celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception des pièces modificatives, prendre une décision expresse accordant le permis.
« En l’absence de production, par le demandeur, dans le délai d’un mois, d’éléments répondants aux motifs de rejet, la décision de rejet est définitive. »
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
RETIRE
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