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LIOT

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 1 DISCUTE 96 IRRECEVABLE 36 IRRECEVABLE_40 2 RETIRE 18

Amendements (153)

Art. ART. 3 BIS • 15/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire la constitution de garanties financières pour la dépose des installations et la remise en état des terrains en cas de défaillance du maître d’ouvrage.

Considérant la durée potentielle d’installation de ces constructions, de dix ans, et la durée de vie moyenne de certains sous-traitants dans le secteur du BTP, il apparaît dangereux de ne rendre qu’optionnelle la constitution de garanties financières. Car ce n’est évidemment pas EDF qui réalisera de telles constructions, mais une entreprise qui se situera plusieurs rangs de sous-traitance en-dessous, voire dans un marché tout à fait distinct.

Cette garantie s’inscrit dans la même logique que les dispositions de même nature que nous avions soutenu dans la loi Industrie verte.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peut être »,

le mot :

« est ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 15/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à instaurer un plancher de 35% de PV en cas de mixité arbres / PV 

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« sans que le pourcentage de surface équipée par la solution mentionnée au 1° puisse être inférieur à 35 % de la moitié de la superficie mentionnée au I ».

Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à imposer la prise en compte des besoins en réseaux, en particulier d’eau, d’assainissement et d’énergie, dans la création de telles opérations.

En effet, lorsque des réseaux ont été calibrés pour les besoins de zones pavillonnaires, une densification même limitée peut rapidement déborder les capacités de tels réseaux. Or le remplacement de ces réseaux peut représenter un coût considérable du fait de la nécessité d’ouvrir la voirie et de procéder à des suspensions de service ou dérivations sur les réseaux le temps des travaux.

Il est donc essentiel que ces besoins et leur coût soient anticipés et intégrés pleinement en amont de ces opérations.

Dispositif

À l’alinéa 3, après les mots : 

« transports en commun », 

insérer les mots :

« , de réseaux d’eau, d’assainissement et d’énergie ».

Art. ART. 3 BIS • 15/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans l’esprit de ce que nous avions proposé pour de telles constructions dans la loi d’urgence pour Mayotte, à obliger le porteur de projet à soumettre au maire de la commune le lieu d’implantation de ces constructions ou aménagements. A défaut de réponse dans un délai d’un mois son avis sera réputé favorable.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Le lieu de l’implantation de ces constructions, installations ou aménagements est soumis à l’accord préalable du maire de la commune d’implantation. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet au maire, celle-ci est réputée favorable. »

Art. APRÈS ART. 4 • 15/05/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à sécuriser constitutionnellement la présente proposition que nous soutenons en assurant une meilleure conciliation entre l’objet poursuivi et les garanties constitutionnelles en matière de droit à un recours effectif.

Ainsi nous proposons de limiter ce filtrage des recours aux seuls recours contre des projets d’intérêt général au sens du code de l’urbanisme, c’est à dire ceux destinés « à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l’aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques ».

Ce sous-amendement est de cohérence avec notre position globale sur ce texte qui appelle à une juste proportion entre les aménagements et simplifications apportées et la nécessaire poursuite d’un intérêt général incontestable.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« s’agissant des projets d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du même code. »

Art. APRÈS ART. 4 • 15/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à sécuriser constitutionnellement le filtrage des recours, trop souvent dilatoires, en limitant sa portée aux projets d’intérêt général pour lesquels il existe une proportionnalité entre l’atteinte portée au droit à un recours effectif et l’objectif poursuivi.

Ainsi, pourraient bénéficier du présent dispositif :

– les opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ;

– celles permettant d’atteindre les objectifs de production de logements sociaux en application de la loi SRU ;

– les opérations programmées d’amélioration de l’habitat ;

– les opérations de revitalisation de territoire ;

– les opérations permettant la mise en oeuvre de plans de sauvegarde ;

– les opérations de requalification de copropriétés dégradées ;

– les opérations qualifiées d’intérêt national majeur en application de la loi pour l’Industrie verte.

Ce sous-amendement est de cohérence avec notre position globale sur ce texte qui appelle à une juste proportion entre les aménagements et simplifications apportées et la nécessaire poursuite d’un intérêt général incontestable.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« lorsque ces autorisations et déclarations préalables portent sur la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’en vue de la réalisation d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303‑1 du même code, d’opérations de revitalisation de territoire prévues à l’article L. 303‑2 du même code, de plans de sauvegarde prévus à l’article L. 615‑1 dudit code, d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1 du même code ou d’opérations qualifiées d’intérêt national majeur en application de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. ».

Art. ART. 2 • 15/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à conditionner la possibilité de déroger aux règles d’urbanisme pour produire du logement étudiant à ce que ces résidences soient socialement accessibles en respectant un plafond de loyer fixé par décret.

En effet, par nature une telle dérogation doit être motivée par un motif d’intérêt général. Le caractère social de ces futures résidences est le motif qui manque aujourd’hui dans la proposition du Président Warsmann.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« lorsque ces opérations font l’objet d’une convention plafonnant le montant des loyers selon des modalités précisées par décret ».

Art. APRÈS ART. 2 • 13/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
 
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier l’objectif de mixité sociale et l’exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
 En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
 
Pour accompagner le développement d’une offre de logements abordables ainsi que les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
 Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

L’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Au 2°, les mots : « peut également » sont remplacés par les mots : « autorise également à ».

Art. APRÈS ART. 1ER A • 12/05/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 RETIRE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« d’y procéder »,

les mots :

« de procéder à l’analyse prévue au premier alinéa du présent article, s’il ne l’a pas déjà fait, et de délibérer dans les conditions définies au deuxième alinéa, ».

Art. APRÈS ART. 1ER BIS • 12/05/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La définition actuelle de l’unité foncière, issue de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 27 juin 2005, n° 264667), comme un îlot d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, ne reflète plus les besoins opérationnels des porteurs de projets.
Dans un contexte de transformation des usages, de sobriété foncière et d’aménagement durable, il convient de permettre une approche plus souple et réaliste du périmètre foncier mobilisé.
 
Cet amendement propose ainsi de créer une nouvelle notion d’« assiette du projet » distincte de l’unité foncière, qui tienne compte non seulement des terrains directement bâtis, mais aussi de ceux qui sont nécessaires à la réalisation ou à l’exploitation du projet.
 
Cette approche dynamique, adaptée aux projets complexes, aux opérations de renaturation ou aux projets multi-parcelles, permet notamment :
• de faciliter la mutualisation des contraintes réglementaires ;
• de mieux intégrer les objectifs de désartificialisation des sols ;
• de sécuriser les autorisations d’urbanisme dès l’amont.
 
L’assiette ainsi définie, qui pourra couvrir plusieurs unités foncières voire plusieurs sites si cela est justifié par la cohérence du projet, sera encadrée par décret pour en préciser les modalités de composition et les justificatifs à produire.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 421‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑10. – Pour l’application du présent titre, l’assiette d’un projet est constituée de l’ensemble des terrains sur lesquels une autorisation d’urbanisme est sollicitée.

« Cette assiette inclut les terrains directement concernés par les constructions, installations ou aménagements projetés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur réalisation, leur desserte ou leur fonctionnement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination de l’assiette du projet. »

Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à demander au gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’adapter la législation en vigueur limiter l’impact des recours abusifs et dilatoires sur les projets de construction de logements sociaux.
En effet, de nombreux maires font face à des recours dont le seul but est de retarder la mise en œuvre de projets de construction de logement sociaux, le délai de traitement de ces recours étant souvent long. 
Dans un contexte de crise du logement abordable, il paraît donc utile d’explorer les moyens de limiter l’impact de l’utilisation de ces recours et des stratégies dilatoires sur les politiques locales de logement qui sont d'intérêt public.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’adapter la législation en vigueur pour limiter l’impact des recours abusifs et dilatoires sur les projets de construction de logements sociaux. Ce rapport dresse un état des lieux des moyens dédiés au traitement de ces recours par les tribunaux administratifs, des délais observés, ainsi que du nombre de condamnations pour recours abusif.  

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier les échanges d’informations entre les bailleurs sociaux, notamment les entreprises chargées d’une mission d’utilité sociale, le groupement d’intérêt public pour le système national d’enregistrement de la demande de logement social (« GIP-SNE ») et l’administration fiscale. 

Il met en place des échanges d’information directs entre l’administration fiscale et le GIP-SNE, au bénéfice des bailleurs, afin d’éviter des redondances inutiles de transfert d’informations, et donc afin de réduire les coûts de gestion supportés en bonne partie par les bailleurs sociaux.

Il supprime le comité d’orientation placé auprès du GIP-SNE, qui occasionne une charge administrative inutile pour les bailleurs sociaux, dont notamment les entreprises chargées d’une mission d’utilité sociale. Au demeurant, la comitologie demeurera suffisamment développée pour répondre aux besoins d’échanges sur les missions confiées au GIP-SNE. 

Il permet à l’Agence nationale de contrôle du logement social de se voir transmettre directement par le GIP-SNE des informations auxquelles elle a déjà accès au titre de la loi, mais qu’elle doit demander à chaque bailleur social, alors même que le GIP-SNE dispose déjà de ces mêmes informations. Il s’agit donc d’appliquer le principe « dites-le nous une fois », en réduisant les formalités administratives et les coûts de gestion supportés par les bailleurs sociaux. 

Il simplifie enfin les modalités de mise à disposition de données publiques à la recherche scientifique, ce qui bénéficiera aux entreprises et à la vie économique de la Nation.

Cet amendement a été élaboré en lien avec la Fédération des Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH).

Dispositif

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et des sociétés d’économie mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1. »

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 441‑2‑9 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi modifié :

– sont ajoutés les mots : « , par les agents des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l’État soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou au titre de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les agents de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ;

– est ajouté 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les conditions d’accès aux données anonymisées du système national d’enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accéder ; » ;

b) Le 8° est abrogé ;

3° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 » ;

– après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;

– est ajoutée phrase ainsi rédigée : « Les personnes publiques ou morales œuvrant dans les domaines de l’habitat social ou de la politique de la ville, qui sont inscrites sur une liste fixée par voie réglementaire, peuvent obtenir auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 la communication de données anonymisées issues de l’enquête mentionnée au premier alinéa, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude directement liées à l’exercice de leurs compétences. »

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également comment les mêmes données peuvent être mises à disposition ou communiquées, après conventionnement, à des fins de recherche scientifique ou historique. ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les projets de construction relevant de l’intérêt général, tels que la construction de logements sociaux, sont soumis à une longue procédure d’instruction, rallongée notamment par la réitération d’enquêtes d’urbanismes déjà réalisées puisque les zones concernées sont classées « U » par les documents d’urbanismes.
Dès lors il est ici proposé, à titre expérimental en Guyane et afin d’accélérer la mise en œuvre des projets situés en zones urbanisées (zones U des PLU) et en bande littorale, une simplification des démarches par le biais d’une "déclaration de projet" en mairie, remplaçant la procédure classique d’instruction d’autorisation d’urbanisme.
Cette approche déclarative permettrait de :
- Réduire les délais d’instruction (actuellement de 4 mois minimum) ;
- Limiter les risques pour les porteurs de projet (notamment les bailleurs sociaux soumis à des échéances de financement) ;
- Améliorer la fluidité de la programmation des travaux.
Ce dispositif exonérant s’appliquerait uniquement aux projets d’utilité publique ou portés par des acteurs investis d’une mission d’intérêt général (ex : Bailleurs sociaux).

Dispositif

Après l'article L. 421-5-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-4 ainsi rédigé :

« En Guyane, sur une période de 5 ans à compter de la publication du décret d’application de la présente, les autorisations d’urbanismes de projets relevant de l’intérêt général, situés en zone urbaine du plan local d'urbanisme ainsi qu’en bande littorale, sont remplacés par des déclarations de projets en mairie.

 

Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les alinéas 7 et 8 de l’article 2 proposent d’intégrer une nouvelle mesure dérogatoire au Plan local d’urbanisme (PLU), permettant à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme d'autorise un projet de construction de logements nonobstant les dispositions du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination « habitation » dans le périmètre d’une zone d’activité.

Les Zones d’activité économique (ZAE) représentent aujourd’hui 15% des entreprises pour 30% de l’emploi. Elles offrent aux entreprises la possibilité d’accéder à un foncier restant accessible.

Elles sont par ailleurs, en raison même de leur vocation productive, concernées par des sujétions particulières (voiries renforcées par exemple) et peuvent générer des nuisances inhérentes à leur activité, peu compatibles avec une vocation résidentielle (avec de véritables enjeux de santé publique).

Elles n’ont enfin pas été conçues pour offrir de services publics (écoles, crèches), voire de raccordement à une offre de transports en commun. Or la rédaction actuelle de ces alinéas ne prévoit aucune étude d’impact.

Les zones d'activités économiques, conçues pour accueillir des petites et moyennes entreprises ou des artisans grâce à un foncier moins cher, ne sont pas destinées à l'habitat. Y autoriser la construction de logements risquerait de provoquer un effet d'appel des opérateurs immobiliers, générant une concurrence déséquilibrée entre des usages, au risque d'une spéculation accrue en zones tendues.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
 
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
 
En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
 
Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

L’article L. 152‑6‑4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Le premier aliéna est ainsi modifié :

« a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ; 

« b) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; 

2° Le deuxième aliéna est ainsi modifié :

« a) Le mot : « peut » est supprimé ; 

« b) Les mots : « par décision motivée » sont remplacés par les mots : « autorise à ».

Art. ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la proposition d’assouplissement des obligations de solarisation ou de végétalisation des toitures proposée au I du présent article.

Le I de l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit « d’assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics », en faisant passer l’emprise au sol éligible concernée de 500 à 1100 mètres carrés. Si la proposition passait en l’état, elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.

L’assouplissement proposé n’est en réalité rien d’autre qu’une nouvelle proposition de réduction de l’obligation de solariser ou de végétaliser les toitures et parcs de stationnements, en contradiction nette avec la volonté initiale du législateur, telle qu’exprimée récemment via la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables (article 43). Un tel recul par rapport au droit existant n’est pourtant pas acceptable dans un contexte où les acteurs de la filière du solaire photovoltaïque ont besoin de visibilité, de stabilité réglementaire et signaux clairs pour planifier ses investissements.

Réduire le champ d’application des obligations récemment établies nuirait à cette dynamique, alors même que les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE3), actuellement en consultation, prévoient d’atteindre 54 GW de capacité installée d’énergie photovoltaïque à l’horizon 2030.

Aussi, l’argument avancé dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, selon lequel cette mesure permettrait de « lisser la trajectoire d’investissement des collectivités dans un contexte budgétaire contraint », ne saurait justifier ce recul. En effet, l’échéance du 1er janvier 2028 est connue depuis mars 2023, laissant aux acteurs concernés un délai d’adaptation significatif.

Enfin, il convient de souligner que s’agissant notamment de la solarisation des parcs de stationnement, la majorité des projets repose aujourd’hui sur des modèles de tiers-investissement portés par des opérateurs privés. Dès lors, l’argument du poids financier pesant sur les collectivités apparaît peu pertinent et ne justifie pas une diminution du champ d’application de l’obligation.

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant cet assouplissement, afin de préserver l’esprit et la portée du cadre légal existant, garantir la continuité de l’effort national en faveur du photovoltaïque, et maintenir une trajectoire compatible avec nos engagements climatiques et énergétiques.

Le présent amendement a été travaillé avec le SER et Enerplan. 

Dispositif

I. – Supprimer l'alinéa 1.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 22.

Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La définition actuelle de l’unité foncière, issue de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 27 juin 2005, n° 264667), comme un ensemble d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une indivision, ne répond plus aux exigences pratiques des porteurs de projets.

Dans un contexte marqué par l’évolution des usages, la nécessité de sobriété foncière et les impératifs d’aménagement durable, une vision plus souple et opérationnelle du périmètre foncier mobilisable s’impose.

Le présent amendement vise ainsi à introduire une nouvelle notion d’« assiette de projet », distincte de celle d’unité foncière. Celle-ci permettrait d’englober non seulement les terrains effectivement construits, mais aussi ceux indispensables à la mise en œuvre ou à l’exploitation du projet.

Cette approche, plus flexible et adaptée à la réalité des projets complexes, des démarches de renaturation ou des opérations multi-parcelles, permettrait notamment :

de favoriser la mutualisation des obligations réglementaires ;

de mieux prendre en compte les objectifs de désartificialisation ;

de renforcer la sécurité juridique des autorisations d’urbanisme dès les phases initiales.

L’assiette ainsi définie, susceptible d’inclure plusieurs unités foncières, voire plusieurs emprises distinctes, dès lors que la cohérence du projet le justifie, fera l’objet d’un encadrement par décret précisant ses modalités de constitution et les pièces justificatives à produire.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est complété par article L. 421‑10 ainsi rédigé : 

« Art. L. 421‑10. – Pour l’application du présent titre, l’assiette d’un projet est constituée de l’ensemble des terrains sur lesquels une autorisation d’urbanisme est sollicitée. Cette assiette inclut les terrains directement concernés par les constructions, installations ou aménagements projetés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur réalisation, leur desserte ou leur fonctionnement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination de l’assiette du projet. »

Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La définition actuelle de l’unité foncière, issue de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 27 juin 2005, n° 264667), comme un îlot d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, ne reflète plus les besoins opérationnels des porteurs de projets.

Dans un contexte de transformation des usages, de sobriété foncière, il convient de permettre une approche plus souple et réaliste du périmètre foncier mobilisé.

L’amendement propose ainsi de créer une nouvelle notion d’« assiette du projet » distincte de l’unité foncière, qui tienne compte non seulement des terrains directement bâtis, mais aussi de ceux qui sont nécessaires à la réalisation ou à l’exploitation du projet.

Cette approche dynamique, adaptée aux projets complexes, aux opérations de renaturation ou aux projets multi-parcelles, permet notamment :

• de faciliter la mutualisation des contraintes réglementaires ;

• de mieux intégrer les objectifs de désartificialisation des sols ;

• de sécuriser les autorisations d’urbanisme dès l’amont.

L’assiette ainsi définie, qui pourra couvrir plusieurs unités foncières voire plusieurs sites si cela est justifié par la cohérence du projet, sera encadrée par décret pour en préciser les modalités de composition et les justificatifs à produire.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 421‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑10. – Pour l’application du présent titre, l’assiette d’un projet est constituée de l’ensemble des terrains sur lesquels une autorisation d’urbanisme est sollicitée.

« Cette assiette inclut les terrains directement concernés par les constructions, installations ou aménagements projetés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur réalisation, leur desserte ou leur fonctionnement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination de l’assiette du projet. »

Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique des porteurs de projets en matière d’urbanisme, en tirant les conséquences logiques de l’annulation contentieuse d’un refus de permis de construire.

En prévoyant que cette annulation vaut autorisation de construire sur la base du projet initialement déposé, il met un terme à l’insécurité provoquée par certaines pratiques administratives, notamment la substitution de motifs ou l’exigence d’une nouvelle instruction, qui allongent inutilement les délais.

 

Dispositif

Après l’article L. 600‑12‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑12‑2. – En cas de refus de permis de construire, l’administration ne peut pas substituer de motifs à ceux contenus dans l’arrêté de refus. La voie du référé suspension est ouverte à ce contentieux, la formation collégiale ayant l’obligation de statuer dans les quatre mois suivant la date de l’ordonnance du juge des référés, sauf pourvoi devant le Conseil d’État.

« La décision du tribunal vaut permis de construire, et est soumise aux mêmes conditions d’affichage que celles prescrites par le présent code.

« La contestation de cette autorisation se fait par voie d’appel pour la commune et par la voie de la tierce opposition pour les autres requérants, dans le respect des conditions d’admissibilité et de délai inhérent à ce contentieux. ».

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’objet du présent amendement est de permettre aux collectivités locales et acteurs de l’aménagement de faciliter la transformation douce des zones pavillonnaires et des zones d'activité économique (ZAE).

Cet amendement reprend des dispositions qui avaient été travaillées dans le cadre du projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables.

De nombreux secteurs et quartiers de nos territoires, en particulier en périphérie des communes, accueillant des centres commerciaux, des activités économiques, mais également des zones pavillonnaires, ont été développés de façon non organisée, sans réflexion d’ensemble, avec une importante consommation d’espace. Ces secteurs constituent des opportunités, notamment en termes de création de logements.

 

L'enjeu est d'inciter les acteurs des territoires à envisager les zones pavillonnaires existantes et les ZAE comme des « espaces de projets » à valoriser, à faire évoluer voire à revitaliser. Les collectivités territoriales peuvent rencontrer des difficultés à intervenir et développer un projet urbain cohérent, notamment dans les zones pavillonnaires qui sont composées d'une multitude de parcelles privées, chacune appartenant à de « petits » propriétaires. En outre, leur réalisation nécessite une ingénierie fine, très différente de celle des aménageurs classiques.

 

Aussi, l’amendement prévoit la possibilité de fixer au sein du PLU des OAP spécifiques visant au renouvellement urbain dans les zones pavillonnaires et dans les zones d'activité économique. Il prévoit par ailleurs un assouplissement des modifications des documents du lotissement et crée un nouvel outil d'aménagement, l'« opération de transformation urbaine », OTU, ayant vocation à être mise en œuvre dans les zones pavillonnaires et commerciales couvertes par ces nouvelles OAP.

 

Dispositif

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complétée par un article L. 151‑7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑7-3. – Dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi exclusivement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8-1, lorsqu’est identifié un besoin de favoriser l’évolution, la requalification du bâti existant, l’optimisation de l’utilisation de l’espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun et en équipements publics et en garantissant la qualité environnementale, l’insertion architecturale, urbaine et paysagère.

« Lorsqu’un lotissement est compris dans un secteur mentionné à l’alinéa précédent, l’autorité compétente chargée de l’élaboration du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l’article L. 442‑11.

« La réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l’objet d’une opération de transformation urbaine en application de l’article L. 315‑1. » ;

2° Après le 4° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dans le cas prévu à l’article L. 151‑7-3. » ;

3° Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

« Chapitre V

« Opérations de transformation urbaine

« Art. L. 315‑1. –  Les opérations de transformation urbaine ont pour objet d’intervenir dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi exclusivement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activités économiques, au sens de l’article L. 318‑8-1, pour y favoriser l’évolution ou la requalification du bâti existant et l’optimisation de l’utilisation de l’espace. Elles permettent d’assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues en application de l’article L. 151‑7-3.

« Une opération de transformation urbaine est définie par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. La délibération fixe les objectifs, la durée et le ou les périmètres de l’opération. Elle contient notamment un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l’opération et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.

« Les actions à conduire pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être confiées, en tout ou partie, à un opérateur y ayant vocation et désigné à cet effet par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Leur mise en œuvre peut donner à lieu à une convention avec l’opérateur ainsi désigné.

« L’opération fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103‑2 à L. 103‑6. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 442‑10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ensemble les deux tiers » sont remplacés par les mots : « ensemble la moitié » ;

b) Les mots : « ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie » sont supprimés ;

5° L’article L. 442‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dispositif prévu au premier alinéa peut être utilisé pour assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151‑7-3 et la mise en œuvre de l’opération de transformation urbaine prévue à l’article L. 315‑1. »

Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La définition actuelle de l’unité foncière, issue de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 27 juin 2005, n° 264667), comme un îlot d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, ne reflète plus les besoins opérationnels des porteurs de projets.

Dans un contexte de transformation des usages, de sobriété foncière et d’aménagement durable, il convient de permettre une approche plus souple et réaliste du périmètre foncier mobilisé.

 

L’amendement propose ainsi de créer une nouvelle notion d’« assiette du projet » distincte de l’unité foncière, qui tienne compte non seulement des terrains directement bâtis, mais aussi de ceux qui sont nécessaires à la réalisation ou à l’exploitation du projet.

 

Cette approche dynamique, adaptée aux projets complexes, aux opérations de renaturation ou aux projets multi-parcelles, permet notamment :

• de faciliter la mutualisation des contraintes réglementaires ;

• de mieux intégrer les objectifs de désartificialisation des sols ;

• de sécuriser les autorisations d’urbanisme dès l’amont.

 

L’assiette ainsi définie, qui pourra couvrir plusieurs unités foncières voire plusieurs sites si cela est justifié par la cohérence du projet, sera encadrée par décret pour en préciser les modalités de composition et les justificatifs à produire.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 421‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑10. – Pour l’application du présent titre, l’assiette d’un projet est constituée de l’ensemble des terrains sur lesquels une autorisation d’urbanisme est sollicitée.

« Cette assiette inclut les terrains directement concernés par les constructions, installations ou aménagements projetés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur réalisation, leur desserte ou leur fonctionnement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination de l’assiette du projet. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/05/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre les conventions d’utilité sociale (CUS) plus stratégiques et plus simples, en évitant les redondances administratives. 

Actuellement, ces conventions, conclues entre l’État et les bailleurs sociaux pour six ans, encadrent la mise en œuvre locale de la politique du logement social. Elles jouent un rôle clé en reliant les objectifs nationaux aux actions des bailleurs, notamment en matière de production, de rénovation et d’évolution des loyers. Toutefois, leur contenu s’est complexifié au fil du temps, avec des engagements parfois redondants et des documents pouvant atteindre plusieurs centaines de pages.

Dans un objectif de simplification et d’efficacité, l’amendement propose de recentrer les CUS sur l’essentiel :
- il prévoit que les CUS comportent des objectifs prévisionnels annuels de production, de rénovation et de réhabilitation quantifiés et annualisés portant sur les logements sociaux produits ou rénovés sur la base du plan stratégique de patrimoine (PSP) ;
- il intègre des objectifs en matière de qualité du service aux locataires, de maîtrise des coûts de gestion des logements et de politique sociale et environnementale ;
- il réduit le nombre d’indicateurs obligatoires pour alléger la charge administrative, qui seront définis dans un décret en Conseil d’Etat ;
- il maintient les dispositions actuelles sur la vente de logements et l’évolution encadrée des loyers.

Par ailleurs, le dispositif de sanctions est simplifié pour être plus réaliste. Plutôt que des retraits de compétences qui n’ont jamais été mis en œuvre, l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) sera saisie en cas de manquement imputable à l’organisme contrôlé sur saisine du préfet et pourra appliquer des pénalités proportionnées à la gravité des manquements, cette mesure étant précisée par un décret. L’ANCOLS ne pourra être saisie par le préfet que si celui-ci n’aboutit pas à un accord négocié localement avec le bailleur.

Enfin, une période transitoire de deux ans est prévue pour assurer une mise en œuvre progressive des nouvelles CUS et assurer la continuité des mesures relatives aux ventes d’une part, à l’évolution des loyers d’autre part.

Cet amendement a été élaboré en lien avec la Fédération des Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH).

Dispositif

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du I de l’article L. 342‑2, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « ainsi que, sur saisine du préfet compétent, la réalisation des objectifs prévisionnels annuels de production et de rénovation ou de réhabilitation figurant dans la convention d’utilité sociale » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :

« Au plus tard dans les six mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 2° de l’article L. 445‑1, l’agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d’appliquer une pénalité pécuniaire à l’organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.

« Au plus tard dans les douze mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 3° de l’article L. 445‑1, en cas de manquement grave imputable au seul organisme contrôlé, l’agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions qui sont fixées par décret, les manquements de l’organisme à ses objectifs annuels prévisionnels de production, de rénovation et de réhabilitation figurant dans la convention d’utilité sociale visée au même article. Si, après que l’organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l’agence constate que des manquements graves lui sont exclusivement imputables, elle propose au ministre du logement d’appliquer à l’organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l’organisme, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’objectif annuel prévisionnel de production, de rénovation ou de réhabilitation n’a pas été atteint. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. »

3° L’article L. 445‑1 ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la référence : « 1° » ;

– les mots : « sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411‑9 , le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 423‑1-1, et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat » sont remplacés par les mots : « représenté par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’organisme » ;

– les mots : « , au terme de laquelle elle fait l’objet d’un renouvellement » sont supprimés ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention détermine, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411‑9, les objectifs prévisionnels de production annuels de logements que l’organisme prévoit de mettre en service ainsi que les objectifs de rénovation ou de réhabilitation de logements que ce même organisme prévoit de réaliser au sein du parc qu’il gère.

« La convention fixe également les objectifs annuels de l’organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, de maîtrise du coût unitaire de gestion des logements, de politique sociale et environnementale et, le cas échéant, en matière de politique d’accession de l’organisme. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l’organisme lui est annexé. »

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

– à la première phrase, les mots : « , selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

– les trois dernières phrases sont supprimées ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° En l’absence de convention conclue, l’organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 353‑9‑3 et au dernier alinéa de l’article L. 442‑1. Le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un projet de convention. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si le projet proposé ne satisfait pas aux dispositions du présent article, le préfet saisit l’agence visée à l’article L. 342‑1.

« 3° Si l’organisme ne réalise pas les objectifs prévisionnels annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation déterminés par la convention, le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un plan d’action de remédiation à ces manquements. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si les réponses apportées ne permettent pas d’atteindre les objectifs annuels de production, de rénovation et de réhabilitation, si nécessaire ajustés pour tenir compte de causes qui ne sont pas imputables au seul organisme, le préfet saisit l’agence visée à l’article L. 342‑1 sur le fondement de l’article L. 342‑3.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

4° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 445‑2 sont supprimés.

II. – Les conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445‑1 en cours à la date du 1er juin 2025 continuent à produire leurs effets au plus tard jusqu’au 30 juin 2027.

III. – Les dispositions des 1° à 3° du I et du II sont applicables aux conventions d’utilité sociale conclues après l’entrée en vigueur de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2027.

Art. ART. 3 BIS • 12/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article.

Il étend aux permis d'aménager les dispositions relatives au permis de construire à titre précaire.

Cet article introduit de nouvelles dérogations de manière totalement irresponsable. Un permis de construire précaire permet d'autoriser exceptionnellement une construction, soumise aux formalités du Code de l'urbanisme, qui ne satisfait pas aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'occupation des sols, à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions, à l’assainissement, à l’aménagement des abords, ou qui est incompatible avec une déclaration d’utilité publique.

Cette mesure élargit donc le champ des possibilités d’aménagement en dehors du cadre commun. Ce type de disposition sera typiquement utilisé dans les grands projets inutiles.

Concrètement, elle affaiblit la portée des documents d'urbanisme et permet des installations hors zones constructibles, avec des effets durables, voire irréversibles, notamment par la construction de voiries ou de plateformes logistiques.

Cette disposition ouvre ainsi la porte à des atteintes aux fonciers agricoles, forestiers ou naturels, au nom de projets dits transitoires, mais sans contrôle environnemental renforcé. D'autant plus lorsqu'il peut être associé aux autres mesures dérogatoires prévues par cette proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Aujourd’hui, lorsqu’une commune renonce à exercer son droit de préemption dans le cadre d’une déclaration d'intention d'aliéner (DIA), cette décision est définitive, même si l’autorisation d’urbanisme liée au projet fait ensuite l’objet d’un recours. Cela peut générer des situations juridiques instables : une opération est vendue alors même que le permis est annulé, sans que la collectivité puisse réintervenir. L’amendement propose de suspendre temporairement la validité de la renonciation à préempter lorsque le projet fait l’objet d’un contentieux. Cela redonne à la commune une capacité d’action à l’issue du litige, sécurise les opérations immobilières et limite les effets pervers d’une vente précipitée sur un projet fragilisé. Cet amendement a été élaboré avec la FFB.

Dispositif

Après l’article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-2-2. – Lorsqu’un recours contentieux recevable est exercé contre une autorisation d’urbanisme portant sur un bien ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner et d’une renonciation expresse à préempter, le délai de validité de cette renonciation est suspendu jusqu’à la décision définitive relative au contentieux. »

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.
 
Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale : 
-        Le schéma régional, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.
-        Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.
-        Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.

Il est rappelé que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en œuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6.
Le présent amendement vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications.
 
 Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.

Dispositif

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière, au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans les conditions définies au I bis de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme.

II. – La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à favoriser le développement des projets liés aux secteurs secondaire ou tertiaire, en soumettant les recours formés contre les principales décisions d'urbanisme ou environnementales délivrées dans le cadre de ces projets à une procédure d'admission préalable permettant d'écarter rapidement les recours irrecevables ou dénués de moyens sérieux, à l'instar de ce qui prévaut pour les recours en cassation formés devant le Conseil d'État (article L. 822-1 du code de justice administrative).

En pratique, les décisions en matière d'urbanisme ou d'environnement qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces projets font quasi-systématiquement l'objet de contentieux. Ainsi, selon rapport annuel du Conseil d'État pour l'année 2021, 13 820 requêtes ont été enregistrées devant les tribunaux administratifs en 2021 en matière d'urbanisme et d'environnement. Les litiges liés à l'urbanisme et à l'environnement ont d'ailleurs augmenté, en 2021, de 10 % par rapport à 2020. Les litiges concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui représentent 29 % des litiges concernant l'environnement en général, ont même augmenté de 73 %. En outre, les litiges concernant les autorisations d'occupation des sols ont représenté plus de 68 % des recours déposés en matière d'urbanisme et ont augmenté de près de 23 %.

La France se distingue ici de beaucoup de grands États limitrophes européens, dans lesquels on ne retrouve pas de tels volumes de contentieux, sans pour autant que la protection des sols ou de l'environnement y soit moins bien encadrée.

Les recours en cause produisent des effets d'autant plus significatifs que la durée des procédures juridictionnelles est, en ces matières, particulièrement longue (23 mois en moyenne en première instance, 16 à 18 mois en appel, et un an en cassation, selon le rapport de Laurent Guillot de 2022 élaboré à la demande du Gouvernement).

Dans ces conditions, la formation d'un recours peut donc retarder de plusieurs années tout projet d’investissement, même en l’absence de doute sérieux sur sa légalité.

Ce cadre juridique créé inévitablement un frein au développement de projets pourtant nécessaires pour permettre à la France de moderniser ses capacités industrielles, logistiques ou commerciales, et de relever le défi de la souveraineté économique et de l'industrie verte.

Il est donc essentiel de redonner de la sécurité et de la visibilité aux porteurs de projets dans ces secteurs, en s'assurant que les recours qui sont irrecevables ou ne sont fondés sur aucun moyen sérieux ne puissent faire obstacle à l'effectivité des décisions d'urbanisme ou environnementales rendues à leur égard.

Tel est l’objet de cet amendement, qui prévoit la mise en place d'une procédure d'admission préalable.

Cette procédure existe depuis de nombreuses années en Angleterre, et y a démontré toute son efficacité. Selon les données publiques disponibles, il apparaît ainsi qu'au premier semestre de 2022, un quart seulement des recours formés contre des autorisations d'urbanisme a été admis dans le cadre de cette procédure, dont la durée moyenne a été d'un peu plus d'un mois.

Si elle était mise en œuvre en France, pour les décisions nécessaires à la mise en œuvre des projets visés par le présent amendement, une telle procédure permettrait aux investisseurs d'obtenir une première décision juridictionnelle à brève échéance, sans avoir à subir le risque qu'un recours qui n'est pas recevable ou sérieux, voire dilatoire, ne vienne paralyser leurs projets pendant plusieurs années. Cette mesure préserverait au demeurant le droit au recours des requérants, puisque le juge devrait apprécier la recevabilité et le sérieux des recours déposés. Dans l'esprit de la présente disposition législative, les recours feront en effet l'objet d'une instruction contradictoire pendant un certain délai qu'il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser, et l'éventuelle décision de non-admission prise par le juge au terme de ce délai devra être rendue après audience publique.

Il reviendra pour le reste au pouvoir réglementaire de préciser les conditions d'application du présent article, notamment pour ce qui concerne le type d'opérations concernées par la présente mesure, en cohérence avec la présente disposition législative, qui vise de façon générale les secteurs secondaire ou tertiaire, et inclut donc notamment les constructions à destination industrielle, logistique ou commerciale.

 

 

Dispositif

Le chapitre VIII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 778-3. – Font l’objet d’une procédure préalable d’admission, dans les conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme.

« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa du présent article sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État, dans les conditions précisées par voie réglementaire. »

Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La crise du logement frappe aussi les étudiants, qui rencontrent des difficultés à se loger à des prix abordables, en particulier dans les centres urbains denses.

Pour encourager la production de logements étudiants, le présent amendement propose d’étendre, spécifiquement à ces constructions, la possibilité de bénéficier de dérogations au plan local d’urbanisme octroyées par l’autorité compétente. Au même titre que les opérations de surélévation ou que les opérations exemplaires d’un point de vue environnemental, la production de logement étudiant pourra ainsi bénéficier de souplesses accrues ce qui encouragera l’émergence de ces projets et permettra d’avancer vers l’objectif annoncé de création de 35 000 logements étudiants d’ici 2027.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 152‑6-6. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu pour permettre la réalisation d’opérations de logements consacrés spécifiquement à l’usage des étudiants. »

Art. ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le I de l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit « d’assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics », en faisant passer l’emprise au sol éligible concernée de 500 à 1100 mètres carrés. En relevant le seuil d’emprise pour l'ensemble des bâtiments ou parties de bâtiments concernées, privés comme publics, l’article ne fait pas qu’assouplir le dispositif « sans renoncer à l’ambition finale », mais en réduit drastiquement l’ambition, au risque de diminuer très fortement les surfaces d’installations photovoltaïques en milieux artificialisés, qui constituent pourtant leur domaine de pertinence privilégié.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 1.

Art. ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ces alinéas raccourcissent à un mois, au lieu de deux actuellement, le délai pour introduire un recours gracieux contre les autorisations d’urbanisme et mettent fin au caractère suspensif de ces recours.
Ces dispositions font perdre tout leur intérêt aux recours gracieux. En effet, leur utilité aujourd’hui est d’ouvrir un dialogue, qui peut permettre de faire émerger des solutions, des points d’entente, permettant ainsi parfois d’éviter un recours contentieux.  Ce dialogue n’est possible que si le recours est suspensif, car si les travaux commencent, des dommages à l’environnement potentiellement irréversibles peuvent avoir lieu, donc il devient urgent d’engager le recours contentieux pour y mettre fin. Il y aura donc moins de recours gracieux.  Mais cela ne fera pas disparaitre l’opposition à une autorisation. Les personnes souhaitant la contester se tourneront donc en toute logique directement vers un recours contentieux.
En raccourcissant cette opportunité de conciliation, ces alinéas risquent d’aboutir à une multiplication des recours contentieux, donc à embouteiller davantage les tribunaux, et in fine à ralentir la justice.Par ailleurs, cette disposition ne rend pas non plus service aux demandeurs d’autorisation d’urbanisme qui verront ces autorisations fragilisées et davantage susceptibles d’être annulées après début des travaux, donc à un moment où des frais ont déjà été engagés.  

 

Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 13.

Art. ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à préserver la prorogation du recours contentieux par le recours gracieux pendant deux mois à l’encontre d’une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir.

La réduction les délais de contentieux est une atteinte aux droits du requérant.

Le silence de l’administration complique le décompte des délais puisque le silence vaut rejet.

Les délais de deux fois deux mois ne semblent pas exagérés pour se rendre compte que le droit a pu être violé, réunir ses arguments et ses pièces.

De plus, le recours gracieux a précisément pour objet d’éviter que soit introduit un contentieux inutile.

En lui ôtant son effet de prorogation du délai, on inciterait le justiciable à entrer en contentieux le plus rapidement possible afin de préserver ses droits.

Pour être efficace il faut imposer ici au justiciable, comme en matière de plein contentieux, le ministère d’avocat.  


 

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 13.

Art. ART. 2 • 12/05/2025 RETIRE
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.

Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).

En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.

Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.

Dispositif

L’article L. 152‑6-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu » ;

2° Les mots « peuvent être » sont remplacés par le mot « sont » ;

3° Les mots « décision motivée de » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 2 • 12/05/2025 RETIRE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à alléger les charges administratives pesant sur les bailleurs sociaux, en particulier les entreprises investies d’une mission d’utilité sociale, en simplifiant les circuits d’échange d’informations.

1. Fluidification des échanges de données fiscales
Il prévoit la mise en place d’échanges directs entre le GIP-SNE et l’administration fiscale, au bénéfice des bailleurs sociaux, afin d’éviter des redondances inutiles et de réduire les coûts de gestion.

2. Suppression du comité d’orientation du GIP-SNE
Ce comité, source de lourdeurs procédurales, sera supprimé. Sa disparition n’altérera pas la qualité du dialogue institutionnel, qui continuera de s’exercer à travers les autres instances existantes.

3. Transmission automatique des données à l’ANCOLS
Le GIP-SNE pourra transmettre directement à l’ANCOLS les données auxquelles cette dernière a déjà légalement accès, mais qu’elle doit aujourd’hui demander à chaque bailleur. Ce changement opérationnalise le principe « dites-le nous une fois ».

4. Accès facilité aux données pour la recherche
Enfin, l’amendement simplifie l’accès aux données publiques pour la recherche scientifique, au service de l’innovation et de l’économie nationale.

Cet amendement poursuit un objectif clair : simplifier pour mieux gérer.

Dispositif

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et des sociétés d’économie mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1. »

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 441‑2‑9 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi modifié :

– sont ajoutés les mots : « , par les agents des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l’État soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou au titre de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les agents de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ;

– est ajouté 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les conditions d’accès aux données anonymisées du système national d’enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accéder ; » ;

b) Le 8° est abrogé ;

3° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 » ;

– après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;

– est ajoutée phrase ainsi rédigée : « Les personnes publiques ou morales œuvrant dans les domaines de l’habitat social ou de la politique de la ville, qui sont inscrites sur une liste fixée par voie réglementaire, peuvent obtenir auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 la communication de données anonymisées issues de l’enquête mentionnée au premier alinéa, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude directement liées à l’exercice de leurs compétences. »

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également comment les mêmes données peuvent être mises à disposition ou communiquées, après conventionnement, à des fins de recherche scientifique ou historique. ».

Art. ART. PREMIER • 12/05/2025 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à étendre l’obligation de constituer avocat dans tous les litiges relatifs l’occupation ou l’utilisation du sol devant les différents degrés de juridiction administratives.

Le ministère d’avocat n’est pour le moment pas obligatoire en cette matière, le code de Justice administrative réservant en effet cette obligation au seul contentieux indemnitaire. Par essence, le législateur considère que le recours en excès de pouvoir est un recours citoyen et qu’il n’impose pas l’assistance d’un professionnel du droit.

Cette dispense est pourtant une des multiples causes du contentieux de l’urbanisme.

La plupart des requérants confondent préjudice d’agrément et moyens de légalité en droit administratif.

Dans l’esprit des justiciables, la confusion entre trouble anormal et délivrance du permis est un postulat enraciné. La réforme de l’intérêt pour agir qui exige un grief privé pour déposer un recours, a aggravé cette confusion.

Les moyens sont souvent mal articulés et lorsqu’il s’agit de recours à visée pécuniaire, le promoteur n’a pas toujours en face de lui un professionnel du droit. 

Les associations sont désormais moins nombreuses à agir que dans les années 1990, depuis la réforme la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 qui a imposé le dépôt de leur statut plus d’un an avant la création du permis de construire.

Mais pour celles qui existent, l’exigence de la présence d’un avocat ne sera pas un obstacle à l’exercice de leur objet social car elles y sont déjà habituées.

Libre au tribunal d’adapter les condamnations de l’article L760-1 du Code de justice administrative lorsqu’une partie succombe.

Ce sera une avancée équitable dans le cadre de ce contentieux.

L’aide juridictionnelle est par ailleurs ouverte aux personnes les plus modestes.

Dispositif

 Après l’article L. 600‑1‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑1‑5. – Pour tout recours contentieux ou demande de déféré exercé contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, le ministère d’avocat est obligatoire.

« Cette obligation ne s’applique pas aux services de l’État. »

Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les évolutions permanentes des documents d’urbanisme créent une instabilité des règles applicables tout au long de la vie des projets auquel le présent amendement suggère de remédier.

En l’absence de disposition législative expresse régissant le régime des demandes de permis de construire modificatif, aujourd’hui, les règles applicables à une telle demande sont celles en vigueur lors de la délivrance du permis de construire modificatif.

Selon la nature des modifications apportées au projet, en cas d’évolution des règles d’urbanisme applicables, le projet doit être adapté aux nouvelles règles en vigueur. Parfois, ces dernières peuvent compromettre la conception et donc l’équilibre économique d’un projet en cours de réalisation lorsque les obligations imposées constituent une contrainte qui n’a pas pu – par nature – être anticipée.

Inspiré du régime prévu en cas d’obtention d’un permis d’aménager de lotissement, dans une logique de sécurisation des porteurs de projet, le présent amendement prévoit la cristallisation des règles d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance du permis de construire pendant une période de sept ans suivant l’obtention de cette autorisation.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑5. – Lorsque le permis est accordé, le permis de construire modificatif ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de sept ans suivant la date de délivrance du permis, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

« L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables aux travaux autorisés ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis de construire a été accordé. »

Art. ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer ces dispositions qui renforcent la lutte contre les constructions illégales.

Derrière le souhait légitime de ne pas permettre des constructions qui vont à l'encontre de l'intérêt général, ces dispositions auront surtout pour conséquence de prolonger une politique répressive qui n’aide en rien la politique du logement.

En effet, une partie des constructions illégales est de l’habitat dit "léger" (caravanes, mobiles homes, cabanes ou yourtes…). Ce type d'habitat est de plus en plus dans la ligne de mire des préfectures depuis une quinzaine d’années qui les considère comme des nuisances. On sait pourtant que celui-ci est plus souvent motivé par des aspirations écologiques et/ou alimenté par la crise du logement. Cela concerne également des gens du voyage qui stationnent illégalement en l’absence d’aire d’accueil en nombre suffisant et aux conditions de vie indignes.

Cette volonté de réprimer paraît également contradictoire avec le fait que la loi Alur en 2014 a mis fin au vide juridique, en autorisant les maires à accorder des dérogations pour des habitats légers en résidence principale sur les terrains non constructibles même si cela reste actuellement très peu intégré dans les PLU.

Accusé de dévoiement de l’usage des sols en utilisation des terres naturelles, agricoles et forestières, d’accentuer la pollution des sols et de l’eau via les eaux usées ou encore d’être une atteinte aux paysages, en réalité, bien, accompagné, ce type d’habitat ne représente pas une source de pollution (filtration d’eau de pluie, toilettes sèches…). Les associations en défense de ces habitants rappellent aussi que ces constructions légères sont énergétiquement sobres et écologiquement vertueuses. Par exemple, alors que des propriétaires de forêts denses n’arrivent pas à les entretenir, favoriser l’installation de ces habitants qui font un travail de débroussaillage peut s’avérer bien utile pour éviter les feux.

Dans un contexte où les élus opposent souvent leurs besoins de nouveaux logements aux enjeux écologiques, il est possible d’envisager l’habitat léger comme une solution. A l’inverse de la dynamique que nous connaissons en France, au pays de Galles, lorsque les habitants de ce type de constructions éphémères font la preuve que leur installation produit une empreinte carbone réduite, ils sont régularisés.

Nous proposons donc la suppression de ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 10.

Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la dérogation introduite à l’article 2, qui permettrait d’abaisser, à titre exceptionnel et pour une durée maximale de cinq ans, le quota de 30 % de logements réservés aux personnes en difficulté dans les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) dans certains territoires ciblés pour leur potentiel de réindustrialisation.

 


Les RHVS sont des établissements agréés par le préfet, destinés à accueillir des publics rencontrant des difficultés particulières pour se loger – travailleurs pauvres en mobilité professionnelle, jeunes en insertion ou en formation, femmes victimes de violences, demandeurs d’asile, etc. Ces personnes sont identifiées dans les dispositifs locaux tels que le PDALHPD ou le PLH. La réglementation actuelle prévoit que ces résidences doivent réserver au moins 30 % de leurs logements à ces publics, désignés par les services de l’État, des collectivités ou des associations.

 


L’article 2 entend permettre, par dérogation, de réduire cette part réservée afin de faciliter l’accueil temporaire de travailleurs mobilisés dans le cadre de grands projets industriels. Cette logique introduit une opposition préoccupante entre deux besoins légitimes : d’une part, le logement des salariés amenés à travailler sur les chantiers de réindustrialisation, d’autre part, l’hébergement de personnes en situation de précarité chronique. Cette mise en concurrence préoccupante entre deux besoins légitimes est non seulement moralement discutable et elle fragilise la cohésion sociale.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 5.

 

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Cet amendement propose de mettre en place un dispositif incitatif en faveur des projets de construction exemplaires. Lorsqu’un projet remplit plusieurs critères objectifs (environnement, mixité sociale, mobilité douce, végétalisation), il pourrait bénéficier de règles d’urbanisme plus souples, sans passer par une procédure de modification du PLU.
Ce mécanisme s’inscrit dans une logique d’intérêt général : il récompense les projets vertueux, accélère leur instruction, et rend leur réalisation plus compétitive. Il ne s’agit pas de généraliser les dérogations, mais de les encadrer par décret pour garantir l’équité et la transparence. Cet amendement a été élaboré avec la FFB.

Dispositif

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 152-6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-6-5. – Lorsqu'un projet de construction satisfait simultanément à des critères de performance environnementale, de mixité sociale, d’équipements pour mobilités douces et de création d'espaces végétalisés, il peut bénéficier, par décision motivée de l’autorité compétente, d’une majoration des règles de hauteur, d’emprise au sol et de densité prévues par le plan local d’urbanisme, dans la limite de 20 %. Un décret précise les seuils de critères, la procédure d’instruction, et les modalités de contrôle. Cette dérogation ne peut être cumulée avec d'autres bonifications sauf décision expresse. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/05/2025 IRRECEVABLE
GDR
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Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
NI
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Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 12/05/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. PREMIER • 12/05/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/05/2025 IRRECEVABLE
NI
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Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 2 introduit une dérogation permettant de créer, de manière temporaire, des résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) destinées à héberger des salariés en mobilité dans les territoires connaissant de fortes dynamiques de réindustrialisation.


Compte tenu de l’ampleur des besoins d’hébergement dans certains territoires, de nombreux bâtiments devront être mobilisés ou construits. Il est donc essentiel d’anticiper leur devenir une fois les flux de main-d’œuvre temporaire résorbés.


Cet amendement vise à encadrer la « deuxième vie » de ces RHVS, en permettant leur reconversion en logements familiaux, en particulier sociaux.
Il prévoit ainsi qu’un protocole soit établi entre l’État, les collectivités territoriales concernées, Action Logement, l’opérateur de la RHVS et l’opérateur de la seconde vie du bâtiment. Ce protocole fixera un cahier des charges précisant les conditions de reconversion, les modalités techniques et juridiques de la transformation, et les engagements de l’État, notamment en matière d’agrément pour les logements locatifs sociaux (LLS).


Ce cadre permettra d’assurer une évolutivité architecturale des bâtiments, de favoriser une transformation progressive le cas échéant, et de garantir une part minimale de logements très sociaux (PLA-I ou équivalent), à hauteur d’au moins 30 % dans les futures opérations de logements sociaux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette dérogation prévoit également la rédaction d’un protocole définissant les conditions de transformation, le cas échéant, de la résidence hôtelière à vocation sociale en logements familiaux, notamment sociaux. »

Art. ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite conserver le seuil actuel de majoration de construction à 20% au-delà duquel une procédure de modification avec enquête publique est obligatoire.

Ce seuil est actuellement nécessaire pour procéder à la révision du PLU. Cette proposition paraît dangereuse car un PLU permet l'adaptation au changement climatique à travers, par exemple, la végétalisation, la gestion des eaux pluviales ou l’implantation de zones de fraîcheur urbaine.

Il permet également d’anticiper les risques naturels (inondations, incendies, sécheresses) en excluant certains terrains de l’urbanisation.

Enfin, il peut participer à la réduction des gaz à effets de serre en incitant par exemple à une densification urbaine maîtrisée avec une réduction des déplacements contraints en voiture.

Il est donc normal que des aménagements d'urbanisme lourds soient soumis à une discussion démocratique et publique. Nous proposons donc de conserver ce seuil.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.

Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).

En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.

Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.

Dispositif

L’article L. 152‑5‑1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu » ; 

2° Les mots : « peut, par décision motivée » sont remplacés par le mot : « déroge » ; 

3° Le mot : « déroger » est supprimé.

Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 2 prévoit une dérogation au taux de 30 % de logements réservés à des publics en difficulté, conformément à l’article L.301-1 II du Code de la construction et de l’habitation, en autorisant un abaissement temporaire de ce taux pour une durée maximale de cinq ans.


Cet amendement de repli propose d’étendre l durée maximale de cinq à quinze ans, afin de mieux correspondre à la réalité des calendriers des projets industriels de grande ampleur, notamment dans le Dunkerquois.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , pour une durée maximale de quinze ans, afin de répondre aux besoins de logement induits par les projets d’intérêt nationaux majeurs ».

Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à mieux lutter contre les recours abusifs et dilatoires contre les projets de construction de logements sociaux ou de logements comportant une part majoritaire de logements sociaux en encadrant les délais d’instruction de ces recours devant le juge et en fixant celui-ci à six mois en première instance et en appel.

Comme cela a pu être évoqué en commission, les recours contre les projets de logements sociaux sont particulièrement importants et contribuent à la crise du logement abordable, en particulier dans les communes carencées au titre de la loi SRU.

En encadrant les délais d’instruction pour ces recours qui, au regard de l’intérêt général des projets de logements sociaux, doivent être considérés comme prioritaires, nous souhaitons réduire l’impact de tels recours et les stratégies dilatoires utilisées par leurs opposants.

Dispositif

 Après l’article L. 600‑1‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑1‑5. – Le juge statue dans un délai de six mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d’aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations, lorsque la décision porte sur un projet de logements dont plus de la moitié des lots ou plus de la moitié de la surface de plancher relève du logement locatif social au sens de l’article L. 302‑5.

« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.

Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).

En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.

Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.

Dispositif

L’article L. 152‑6‑1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ; 

2° Les mots : « peut, par décision motivée, » sont supprimés ; 

3° Le mot : « réduire » est remplacé par le mot : « réduit ». »

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de faciliter l’implantation de projets économiques stratégiques, notamment dans les domaines des équipements destinés aux entreprises de transport routier de marchandises ou aux activités logistiques, en introduisant une dérogation aux règles du plan local d’urbanisme (PLU) lorsque ces projets atteignent un niveau d’investissement et un seuil de création d’emplois significatifs. Il s’inscrit dans la volonté générale de la proposition de loi de simplifier les règles d’urbanisme et d’accompagner la revitalisation et la réindustrialisation des territoires.


En effet, l’implantation d'infrastructures pour les entreprises de transport routier de marchandises ou pour des activités logistiques stratégiques est cruciale pour la pérennité et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, laquelle constitue un élément clé de la compétitivité, de l’attractivité et de l’aménagement du territoire.
 
L’amendement prévoit que, dans les zones d’activités existantes ou à vocation logistique ou de transport, l’autorité compétente puisse accorder une bonification en bloc des règles du PLU (notamment en matière de hauteur, d’emprise ou d’implantation), à condition que le projet concerné crée un nombre significatif d’emplois directs ou indirects et/ou représente un investissement significatif au regard de l’économie locale.


Ce mécanisme vise à lever les freins liés à des règles d’urbanisme parfois inadaptées à la dimension ou à la nature des équipements logistiques modernes, sans pour autant dessaisir les collectivités locales, qui conservent la maîtrise de la décision.
Ce dispositif s’inspire des pratiques existantes en matière de projets d'intérêt national majeur ou de projets industriels stratégiques, en les adaptant aux réalités locales et aux enjeux d’aménagement durable du territoire.

Dispositif

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑6-5. – Dans le périmètre d’une zone d’activité existante ou destinée à accueillir des équipements liés aux entreprises de transport routier de marchandises ou aux activités logistiques, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations lorsque le projet est de nature à générer un volume d’emplois directs ou indirects ou s’accompagne d’un investissement présentant un caractère significatif au regard de l’économie locale, déroger aux règles du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur, à l’emprise au sol, à l’implantation ou à l’aspect extérieur des constructions. »

Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant la possibilité de réduire, par dérogation, le taux de logements réservés aux personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger dans les résidences hôtelières à vocation sociale.

Les publics accueillis au sein des résidences hôtelières à vocation sociale et visée par le quota de réservation de 30% sont constitués de personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger identifiées dans le PDALHPD et le PLH. Ces publics peuvent être constitués de travailleurs pauvres en mobilité professionnelle ou en formation, de jeunes en mobilité, de femmes victimes de violences etc. En vue de conserver la cohérence de ce dispositif, il est proposé de supprimer les dérogations envisagées. Cet amendement a été travaillé avec France urbaine.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 5.

 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/05/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite conserver les possibilités actuelles de recours contre les autorisations d'urbanisme.

Si nous comprenons la volonté d'accélérer les démarches, d'autant plus quand il s'agit de production des logements sociaux, ces délais existent notamment pour permettre des voies de recours lorsqu'un projet comporte un impact environnemental négatif.

Le délai actuel de 2 mois pour pouvoir contester un projet est un délai raisonnable compte tenu du fait qu'au delà de cette durée l'autorisation devient définitive. Il est suffisamment long pour permettre l'information et la réaction vis à vis d'un projet. A l'inverse, réduire cette durée de moitié n'aurait qu'un impact limité sur la construction de logement.

Les désavantages qu'entraîneraient cette modification ne sont pas à la hauteur du gain de rapidité espéré dans cet article.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 13.

Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que toute demande d'autorisation d'installation de panneaux solaire sur site agricole dans le périmètre d'un site patrimonial n'est pas soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France si le projet n'est pas visible depuis le site patrimonial.

Dispositif

Toute demande d'autorisation d'installation de panneaux solaire sur site agricole dans le périmètre d'un site patrimonial n'est pas soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France si le projet n'est pas visible depuis le site patrimonial. 

Art. ART. 1ER A • 12/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Dans le cas des modifications ayant »

les mots :

« Si la modification a ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots : 

« d’identifier »

les mots :

« de définir ».

III. – En conséquence, audit alinéa 8, substituer aux mots :

« arrêtées en application de »,

les mots :

« prévus à ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Dans le cas de modifications ayant »

les mots :

« Si la modification a ».

V. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« Lorsqu’ils ont »

les mots : 

« dans les cas où elle a ».

VI. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 16, substituer aux mots : 

« d’identifier »

les mots :

« de définir ».

VII. – En conséquence, à ladite première phrase dudit premier alinéa, substituer aux mots :

« arrêtées en application de »

les mots :

« prévues à ».

VIII. – En conséquence à la seconde phrase dudit alinéa 16, supprimer les mots :

« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, ».

IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« Lorsqu’ils ont »

les mots :

« Dans les cas où elle a ».

Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

De nombreux pétitionnaires font face à des refus et des retraits de permis de construire fondés sur des promesses politiques (notamment la lutte contre la densification), plus que sur les règles d’urbanisme applicables. Ces pratiques sont de plus en plus flagrantes depuis les dernières élections municipales, quand bien même les documents d’urbanisme n’ont pas été modifiés par les conseils municipaux nouvellement élus.

La seule solution efficace pour ces pétitionnaires est d’engager un recours visant à obtenir l’annulation du refus ou du retrait de permis et l’injonction par le juge de délivrer le permis. De plus en plus de permis sont in fine délivrés par ce biais, ce qui démontre bien une tendance des élus à refuser des permis sans réelle base juridique.

En vue de lutter contre ces dérives, le présent amendement a pour objet de renforcer le contrôle de légalité des décisions de refus et de retrait d’autorisations d’urbanisme, en imposant leur transmission au préfet.

Dispositif

Le I de l’article L. 2131‑2 I du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire et des autres autorisations d’utilisation du sol visés au 6°. »

Art. ART. 1ER A • 12/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article.

Il vise à simplifier les procédures d’évolution des SCoT et des PLU en réservant la procédure de révision à l’évolution des seuls documents structurants traduisant les évolutions fondamentales et la vision d’aménagement et de développement d’un territoire. Cet article fait que la procédure de modification de droit commun devient la procédure standard pour l’ensemble des autres modifications de ces documents.

Sous couvert de conserver la procédure de révision uniquement pour les modifications des orientations des SCoT et PLU, ce nouvel article est dangereux, car il supprime, par exemple, le fait que la révision d'un PLU fasse l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'EPCI ou de la commune concernée lorsque la révision a uniquement pour objet :

-De réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
-De réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
-Ou d'induire de graves risques de nuisance.

C'est donc une entaille gravissime dans le droit de l'urbanisme, faite au nom de "l'efficacité". Ces cas ne seront plus encadrés spécifiquement, ils seront traités comme n’importe quelle autre modification du PLU et ne donneront lieu à révision que si les orientations du PADD sont modifiées.

Or, rien n’oblige juridiquement une collectivité à considérer que la réduction d’une zone agricole, naturelle ou protégée modifie les orientations du PADD. Cela permettrait à une collectivité d'agir sans concertation réelle avec les personnes publiques associées (PPA), sans enquête publique, ni évaluation environnementale renforcée.

En résumé, cet article affaiblit les garde-fous démocratiques et environnementaux. Ce n’est pas une simplification, c’est une régression. Ce n’est pas un gain de temps, c’est une perte de garanties collectives.

De plus, nous refusons l'idée que les procédures de révision des documents de planification urbaine deviennent des procédures abstraites, leur enlevant toute l'importance qui doit leur être accordée.

La participation populaire et démocratique ainsi que l'impératif écologique ne peuvent se faire sans accorder à ces documents toute l'attention nécessaire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 2 prévoit une dérogation au principe de réservation de 30 % des logements à des publics en difficulté, tel que défini à l’article L.301-1 II du Code de la construction et de l’habitation. Ce dernier reconnaît le droit, pour toute personne ou famille en situation de précarité (du fait de ressources insuffisantes ou de conditions de vie inadaptées), à bénéficier d’une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou pour s’y maintenir.

La rédaction actuelle propose un simple abaissement temporaire de ce taux de 30 %, jusqu’à 0%, pour une durée maximale de cinq ans. Toutefois, cette mesure semble insuffisante au regard des besoins réels des territoires en réindustrialisation.

En effet, la durée de cinq ans ne correspond pas à l’échelle temporelle de ces projets. À titre d’exemple, dans le Dunkerquois, la durée prévisionnelle des opérations nécessite un horizon d’au moins 10 ans.

Ainsi, le présent amendement vise à étendre à 10 ans la durée maximale de cette dérogation.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« cinq » 

le mot :

« dix ».

 

Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire d’étendre la servitude de résidence principale instituée par la loi Echaniz – Le Meur aux logements autorisés dans le cadre de cette dérogation. 

La dérogation proposée à l’alinéa 9 vise à répondre tout à la fois à la crise du logement mais également aux besoins de logement spécifiques que peuvent rencontrer certains territoires industriels et à forte dynamique d’activité. Ce faisant, une telle dérogation doit donc permettre de créer du logement qui répondra effectivement à l’objectif poursuivi c’est à dire du logement pérenne et de longue durée. 

Dès lors que la dérogation porte sur des zones pour lesquelles les documents d’urbanisme ne prévoient pas ou excluent expressément la destination d’habitation, ces mêmes documents ne pourront avoir prévue la servitude de résidence principale. Or, comme l’ont fait remonter de nombreux maires, cet outil est un outil puissant de lutte contre les résidences secondaires et meublés de tourisme dans les zones tendues.

Considérant l’objectif de la dérogation et afin de garantir la pleine mobilisation de ces nouveaux logements pour la destination de résidence principale, l’amendement permet ainsi au Maire ou au Président de l’EPCI d’assortir la décision de cette servitude, sans avoir besoin de passer par une procédure de droit commun. Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation afin que les élus puissent adapter leur choix en fonction des réalités locales dans l’esprit de la loi Echaniz – Le Meur.

Dispositif

Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :

« Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme ».

Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les évolutions permanentes des documents d’urbanisme créent une instabilité des règles applicables tout au long de la vie des projets auquel le présent amendement suggère de remédier.
En l’absence de disposition législative expresse régissant le régime des demandes de permis de construire modificatif, aujourd’hui, les règles applicables à une telle demande sont celles en vigueur lors de la délivrance du permis de construire modificatif.

Selon la nature des modifications apportées au projet, en cas d’évolution des règles d’urbanisme applicables, le projet doit être adapté aux nouvelles règles en vigueur. Parfois, ces dernières peuvent compromettre la conception et donc l’équilibre économique d’un projet en cours de réalisation lorsque les obligations imposées constituent une contrainte qui n’a pas pu – par nature – être anticipée.

Inspiré du régime prévu en cas d’obtention d’un permis d’aménager de lotissement, dans une logique de sécurisation des porteurs de projet, le présent amendement prévoit la cristallisation des règles d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance du permis de construire pendant une période de sept ans suivant l’obtention de cette autorisation.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑5. – Lorsque le permis est accordé, le permis de construire modificatif ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de sept ans suivant la date de délivrance du permis, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

« L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables aux travaux autorisés ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis de construire a été accordé. »

Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La lutte contre l’artificialisation des sols et la concurrence des usages du sol (souveraineté énergétique, agricole, industrielle, etc.) réduit les gisements fonciers en vue du développement du territoire, y compris sur l’offre de logements.
 
Depuis la loi Climat et résilience, la conciliation de ces objectifs suppose la densification des projets. Or, en pratique, on constate que les droits à construire prévus dans les PLU ne sont utilisés qu’à 65%.
 
Dans ce contexte, il est proposé que le code de l’urbanisme pose expressément le principe de l’octroi des droits à construire qui découlent des règles de densité fixées par les PLU, de manière à optimiser le foncier disponible et à limiter le « gaspillage » par l’artificialisation lorsque la densification verticale le permet.
Cette application sincère des PLU permettrait de lutter efficacement contre la crise du logement tout en respectant les objectifs du ZAN. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’article L. 151‑26 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑26‑1. – Le permis de construire ou d’aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/05/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réformer en profondeur les conventions d’utilité sociale (CUS) pour les rendre plus stratégiques, plus lisibles et plus efficaces.

Aujourd’hui, ces conventions sont devenues des documents fleuves, redondants, dont la complexité nuit à leur portée opérationnelle. Elles doivent redevenir un outil de pilotage clair, centré sur les résultats et l’amélioration concrète du service rendu.

L’amendement propose :

de recentrer les CUS sur des objectifs annuels, chiffrés, réalistes, en matière de production, de rénovation et de réhabilitation ;
d’y intégrer des engagements sur la qualité de service, la gestion, la transition écologique et la mission sociale des bailleurs ;
de réduire la lourdeur administrative, grâce à un nombre limité d’indicateurs fixés par décret ;
de renforcer la crédibilité du dispositif de sanction, en confiant à l’ANCOLS la faculté de prononcer des pénalités en cas de manquement avéré, à la suite d’une tentative de résolution locale ;
et de prévoir une mise en œuvre progressive pour accompagner les organismes dans ce changement de méthode.
Il s’agit d’une réforme pragmatique, attendue, qui donne aux CUS un véritable rôle de contrat de performance territorialisé du logement social.

Dispositif

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

I. - L’article L. 445-1 est rédigé comme suit :

 

« 1° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 411-2 concluent avec l'Etat, représenté par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’organisme, une convention d'utilité sociale d'une durée de six ans.

 

La convention détermine, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9, les objectifs prévisionnels de production annuels de logements que l’organisme prévoit de mettre en service ainsi que les objectifs de rénovation ou de réhabilitation de logements que ce même organisme prévoit de réaliser au sein du parc qu’il gère.

 

La convention fixe également les objectifs annuels de l’organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, de maîtrise du coût unitaire de gestion des logements, de politique sociale et environnementale et, le cas échéant, en matière de politique d’accession de l’organisme. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l’organisme lui est annexé.

 

Les communes compétentes pour l'élaboration du programme local de l'habitat, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, la Ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et les départements sont associés à l'élaboration des conventions d'utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire.

 

2° En l’absence de convention conclue, l’organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l'article L. 442-1. Le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un projet de convention. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si le projet proposé ne satisfait pas aux dispositions du présent article, le préfet saisit l’agence visée à l’article L. 342-1.

 

3° Si l’organisme ne réalise pas les objectifs prévisionnels annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation déterminés par la convention, le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un plan d’action de remédiation à ces manquements. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si les réponses apportées ne permettent pas d’atteindre les objectifs annuels de production, de rénovation et de réhabilitation, si nécessaire ajustés pour tenir compte de causes qui ne sont pas imputables au seul organisme, le préfet saisit l’agence visée à l’article L. 342-1 sur le fondement de l’article L. 342-3.

 

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

 

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 342-2, après le mot : « applicables » sont insérés les mots : « ainsi que, sur saisine du préfet compétent, la réalisation des objectifs prévisionnels annuels de production et de rénovation ou de réhabilitation figurant dans la convention d’utilité sociale ».

 

III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 342-3 sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Au plus tard dans les six mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 2° de l’article L. 445-1, l’agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d’appliquer une pénalité pécuniaire à l’organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l'organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.

 

Au plus tard dans les douze mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 3° de l’article L. 445-1, en cas de manquement grave imputable au seul organisme contrôlé, l’agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions qui sont fixées par décret, les manquements de l’organisme à ses objectifs annuels prévisionnels de production, de rénovation et de réhabilitation figurant dans la convention d’utilité sociale visée au même article. Si, après que l’organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l’agence constate que des manquements graves lui sont exclusivement imputables, elle propose au ministre du logement d’appliquer à l’organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l’organisme, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’objectif annuel prévisionnel de production, de rénovation ou de réhabilitation n’a pas été atteint. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.

 

IV. – Les conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 en cours à la date du 1er juin 2025 continuent à produire leurs effets au plus tard jusqu'au 30 juin 2027.

 

V. – Les dispositions du I, du II et du III sont applicables aux conventions d’utilité sociale conclues après l'entrée en vigueur de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2027.

 

VI. – Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 445-2 du code de la construction et de l’habitation sont supprimés.

Art. ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 4 de la proposition de loi, qui durcit les sanctions applicables en matière de police de l’urbanisme et réduit les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme.

L’article renforce considérablement les sanctions administratives contre les constructions jugées illégales, en particulier dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Ce durcissement général, sans nuance, assimile l’ensemble des formes d’habitat léger à des atteintes à l’ordre public, alors que certaines de ces formes (yourtes, tiny houses, cabanes…) peuvent répondre à des enjeux cruciaux de sobriété foncière, d’accès au logement ou de transition écologique. En l’absence d’une reconnaissance réglementaire claire, de telles mesures risquent de frapper indistinctement des initiatives écologiquement vertueuses et des situations de grande précarité, en criminalisant des choix d’habitat souvent portés par des dynamiques sociales ou territoriales alternatives. Une approche différenciée, fondée sur la concertation, l’intégration progressive de l’habitat léger dans les documents d’urbanisme et un accompagnement des collectivités, serait plus juste et plus efficace.

De plus, l’article réduit le délai de recours gracieux de deux mois à un mois, et supprime son effet suspensif. Ces mesures affaiblissent gravement les droits des tiers – riverains, associations, citoyens –, en réduisant leur capacité à contester utilement des autorisations d’urbanisme parfois lourdes de conséquences sur l’environnement ou le cadre de vie. Le recours gracieux perd ainsi sa fonction de conciliation préalable et de régulation démocratique. Cette logique de réduction des délais, au nom d’une accélération des projets, se fait au détriment de la participation citoyenne, de l’acceptabilité sociale des aménagements, et du respect des droits fondamentaux à un environnement sain.

Les outils du droit de l’urbanisme doivent être renforcés dans leur fonction protectrice, pas affaiblis par une logique d’"efficacité" à tout prix.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article L.143-28 du code de la construction et de l’habitation prévoit actuellement une évaluation des schémas de cohérence territoriale (SCOT) tous les six ans, à défaut de quoi ces documents deviennent caducs. Cette disposition, bien que justifiée par le souci de garantir la cohérence des documents d’urbanisme avec les évolutions territoriales et législatives, s’avère dans les faits trop rigide.


En effet, les SCOT font fréquemment l’objet de révisions ou de modifications visant à les mettre en conformité avec les schémas régionaux, les documents de planification ou les orientations politiques nouvelles. De ce fait, une part importante des SCOT est réévaluée dans un délai inférieur à six ans, rendant l’échéance de caducité inutilement contraignante dans la majorité des cas.


Cependant, pour les territoires où aucune révision n’intervient, l’échéance de six ans peut être trop courte au regard des temporalités réelles d'aménagement. À l’inverse, supprimer totalement la contrainte de caducité risquerait de conduire à une absence durable d’évaluation dans certains territoires, au détriment de l’adaptation des documents d’urbanisme.


C’est pourquoi le présent amendement vise à allonger le délai d’évaluation des SCOT de six à dix ans. Ce nouveau délai maintient une exigence de révision périodique tout en l’adaptant aux pratiques constatées sur le terrain et aux cycles de planification territoriale. 

Cet amendement a retravaillé pour la séance sur demande du rapporteur, après débat en commission des affaires économiques. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Au début du premier alinéa de l’article L. 143‑28, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Dix » ; ».

Art. ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article.

En effet, deux reculs majeurs sont présents dans cet article.

Le premier recul concerne la hausse du seuil de 500 à 1 100 mètres carrés au sol, qui entraîne une obligation de solarisation et de végétalisation des bâtiments. Une telle mesure porte un coup majeur à l'objectif de solarisation et de végétalisation, alors que la puissance publique devrait justement montrer l'exemple et tracer la voie à suivre pour la bifurcation écologique. C'est un recul en termes de planification urbaine et une mesure irresponsable à l'heure de l'urgence climatique, d'autant plus que cet article prévoit de retarder la mise en œuvre de ces obligations à 2028.

Le deuxième recul dans cet article est la modification du seuil de majoration de construction, qui passerait de 20% à 50%. Un seuil en dessous duquel une procédure simplifiée est possible. Cette modification permettra aux maires de procéder à des modifications majeures de leurs territoires sans réelle concertation démocratique et populaire. Sans ces possibilités de contrôle, les risques d'atteintes à l'environnement seront facilités, ainsi que le manque de prise en compte des préoccupations des populations vis-à-vis de leur cadre de vie.

En résumé, cet article porte un coup très dur aux outils de planification écologique. C'est pour ces raisons que nous demandons sa suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La maîtrise de l’artificialisation des sols et la concurrence entre les différents usages du foncier (production énergétique, agriculture, industrie, etc.) limitent les réserves mobilisables pour le développement territorial, notamment en matière de construction de logements.

Conformément aux orientations de la loi Climat et résilience, la conciliation de ces impératifs implique une densification accrue des projets d’aménagement. Or, dans les faits, seuls 65 % des droits à construire inscrits dans les PLU sont effectivement mobilisés.

Dans ce contexte, il est proposé d’inscrire explicitement dans le code de l’urbanisme le principe selon lequel les droits à construire issus des règles de densité prévues par les PLU doivent être pleinement octroyés. Une telle clarification favoriserait une utilisation optimale du foncier existant et réduirait les pertes liées à une artificialisation évitable lorsque la densification verticale est possible.

Une application rigoureuse et complète des PLU contribuerait ainsi à répondre efficacement à la crise du logement, tout en respectant les objectifs du « Zéro artificialisation nette » (ZAN).

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’article L. 151‑26 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑26‑1. – Le permis de construire ou d’aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. »

Art. ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans le projet de loi inabouti, relatif au développement de l’offre de logements abordables, le Gouvernement avait affiché l’objectif louable de réduire la durée du portage foncier.
Cette disposition a été reprise à l’article 4 de la présente proposition de loi.
 
L’amendement proposé complète la mesure de réduction des délais qui porte sur le contentieux des autorisations, en l’élargissant au contentieux des retraits et refus d’autorisations d’urbanisme.
En effet, dans tous les cas, les recours impactent fortement la durée de validité des promesses de vente.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« démolir »

insérer les mots : 

« ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le 2° s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article.

À l'image de ce texte, cet article contient là encore deux reculs que rien ne justifie.

Tout d'abord, cet article crée une offre de logement temporaire dérogatoire en assouplissant les règles applicables aux résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS). D'une part, cette mesure représente une forme d'habitat précaire pour les travailleurs concernés. Nous ne pouvons pas avoir, comme réponse au manque de logement social dans notre pays, l’apparition de solutions instables. D'autre part, le manque de logements accessibles ne doit pas avoir pour conséquence que certaines personnes, comme les femmes victimes de violences, ne puissent pas être suffisamment prises en charge sur un territoire du fait de l’existence de ce type de dérogation. Si de nouveaux bâtiments détiennent le statut de RHVS, alors ces derniers doivent jouer leur rôle de façon entière et non partielle.

En plus de cette régression, cet article affaiblit le rôle du plan local d’urbanisme (PLU) en étendant les possibilités de dérogation dans les zones tendues et en facilitant, par simple décision motivée, la conversion de zones d’activité en zones résidentielles, même lorsque cela est en manifeste contradiction avec les orientations du PLU. Afin de conserver de réelles procédures de concertation, garantes d'une politique d'aménagement cohérente, nous sommes contre cette disposition.

Pour ces deux raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite conserver le pourcentage de logements de résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) dédié à des personnes éprouvant des difficultés particulières.

Aujourd'hui les RHVS sont des établissements agréés par le préfet qui doivent réserver au moins 30% des logements à des personnes éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, désignées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par des collectivités territoriales, associations, organismes et personnes morales.

Cet article propose que par dérogation, ce pourcentage puisse être abaissé, pour une durée maximale de 5 années, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation quand l’immeuble est soumis pour la première fois au statut de RHVS.

En d’autre terme, l’objectif est de faire que ces places puissent être attribuées à des travailleurs qui viennent redynamiser ces zones plutôt qu'à des personnes dans une situation précaire

Alors que nous connaissons déjà des situation de détresse chronique dans notre pays, cette mesure, au nom de la redynamisation de certains territoires, fragiliserait encore plus de personnes éprouvant des difficultés particulières.

Si de nouveaux établissements à l'avenir bénéficiraient de ce statut, cela ne doit pas être une façon détournée de créer du logement pour certains travailleurs alors que nous manquons aujourd'hui de place en RHVS.

Les publics accueillis au sein des résidences hôtelières à vocation sociale et visée par le quota de réservation de 30% sont constitués de personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger identifiées dans le PDALHPD et le PLH. Ces publics peuvent être constitués de travailleurs pauvres en mobilité professionnelle ou en formation, de jeunes en mobilité, de femmes victimes de violences etc.

En vue de conserver la cohérence de ce dispositif, nous proposons la suppressions de cette mesure.

Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 5.

 

Art. ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article.

Cet article contient des propositions qui, non seulement, n’auront qu’un impact limité vis-à-vis de l'objectif souhaité d’accélérer les constructions, mais qui, de plus, représentent un danger, notamment pour la protection de l'environnement.

En effet, la réduction du délai pour effectuer un recours contre les autorisations d'urbanisme ne fera gagner que peu de temps dans les démarches administratives et représente un recul dans les capacités de réaction en cas d'impact sur l'environnement. Une telle mesure affaiblit les capacités des associations et des citoyens à contester des projets.

Concernant le renforcement de la répression vis-à-vis des constructions illégales, celui-ci risque de ne pas s'attaquer directement aux propriétaires construisant leur résidence secondaire en toute illégalité, mais plutôt aux types d'habitats légers, qui constituent une alternative intéressante dans le contexte du changement climatique et de la crise du logement que nous connaissons. De plus, ce n'est pas par l'accentuation de la répression que nous répondrons concrètement au manque de logements dans notre pays.

Enfin, nous savons que ce ne sont pas des mesures techniques qui résoudront structurellement le problème du sans-abrisme et du mal-logement. Les causes de la baisse massive de production de logements dépendent davantage de la politique du gouvernement que des règles d’urbanisme, qui ne peuvent qu’influencer cette dynamique à la marge. La simplification du droit d’urbanisme, au nom de la production de logements, ne doit pas se faire au détriment des règles environnementales et des nécessaires aménagements pour mener la bifurcation écologique.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 1ER A • 12/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’objet de la proposition de loi soumise au débat est de traduire rapidement les simplifications nécessaires dans le droit pour accélérer l’atteinte des objectifs de production de logement et d’amélioration des infrastructures de production d’énergie ou de réindustrialisation. Elle modifie, pour ce faire, à l’instar du II de l’article 2, certaines dispositions du code de l’urbanisme afin de faciliter les procédures d’évolution des documents d’urbanisme et de prévoir certaines dérogations aux règles locales qu’ils instituent.

 

Le présent amendement, qui s’inscrit dans cet objectif de faciliter la réalisation de certains projets du point de vue du droit de l’urbanisme, vise à simplifier les règles d’urbanisme applicables au développement du programme nouveau nucléaire français dans le but d’atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050 et de réindustrialisation des territoires.

 

En effet, les nouveaux projets de réacteurs nucléaires du programme EPR2, avec notamment les sites de Penly, Gravelines et Bugey qui pourraient être complétés par 8 réacteurs supplémentaires, à proximité des centrales existantes, doivent contribuer à trois politiques publiques majeures pour la France et ses territoires :

 

-        La transition énergétique : atteindre la neutralité carbone en 2050 nécessite de réduire de 40 % notre consommation totale d’énergie tout en augmentant la part de l’électricité devra passer de 23% à 60% dans le mix énergétique européen. Il s’agit de répondre à l’électrification des usages notamment au travers du développement des transports électriques, des pompes à chaleur, des usages du numérique, de nombreux process industriels, en substitution d’énergie fossile.

-        La réindustrialisation des territoires : les chantiers nécessaires à la construction des nouvelles centrales nucléaires vont projeter 8 à 10 000 emplois sur les territoires des futurs sites. Ainsi ce programme contribue à la réindustrialisation des territoires puisque ce sont majoritairement des ETI et des PME qui seront mobilisées pour réaliser ces chantiers.

-        La souveraineté : l’électrification des usages et la production d’électricité bas carbone nous permettra de réduire massivement nos importations de gaz, contribuant ainsi à améliorer notre balance extérieure et évidement l’économie française.

 

Pour atteindre ces objectifs et accélérer le développement des nouveaux projets nucléaires, il convient de poursuivre les efforts de simplification d’urbanisme et de construction engagés dans la loi d’accélération du nucléaire.

A ce titre, le présent amendement propose de qualifier automatiquement les projets de nouveaux réacteurs nucléaires et leur « Grand Chantier » de « Projet d'intérêt général ». Cette mesure permettra d’accélérer la mise en compatibilité des documents d’urbanisme pour la phase de préparation du chantier de construction des réacteurs, phase que l’on nomme « Grand Chantier ». Autrement dit, il s’agit d’étendre les dispositions de la phase de construction du réacteur à la phase de préparation du chantier de construction. La mesure sécurisera également les projets en évitant la délivrance d’un acte supplémentaire – décret en Conseil d’Etat - pouvant faire l’objet d’un éventuel contentieux supplémentaire. 

 

amendement suggéré par EDF

Dispositif

L’article 8 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle intervient de plein droit à cette date lorsque la puissance thermique prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 400 mégawatts. Cette qualification entraîne également la qualification de projet d’intérêt général des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux qualifiés de « Grand chantier » ; 

2° Au II, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de tout ou partie des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux qualifiés de « Grand chantier ». »

Art. ART. 3 BIS • 12/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’amendement CE44 de Mme Lebec, adopté en commission des affaires économiques, crée un régime de « permis d’aménager précaire », calqué sur celui du permis de construire précaire. Il vise en particulier à faciliter la réalisation des chantiers d’EPR2, qui sont amenés à se développer dans les années à venir.

Effectivement, les outils existants dans le code de l’urbanisme, permettant l’implantation de constructions et d’aménagements provisoires qui dérogent aux règles d’urbanisme applicables, ne répondent pas complètement aux besoins des chantiers d’EPR2. En effet, le permis de construire précaire ne permet pas d’autoriser des aménagements. Par ailleurs les constructions et installations de chantier, prévues au b) de l’article L.421-5 et au c) de l’article R.421-5 du code de l’urbanisme se limitent aux constructions situées à moins de 300 m du chantier et n’incluent pas les constructions, installations et aménagements nécessaires au logement et aux déplacements des salariés pendant la durée du chantier.

Néanmoins, si l’objectif poursuivi par l’amendement n°44 doit être soutenu, le moyen employé pour y parvenir semble pouvoir encore être amélioré : en effet, la généralisation, sans distinction, d’un permis d’aménager précaire pourrait conduire à autoriser des opérations d’aménagement qui ne sont pas pour certaines, par nature, temporaires ou précaires. A titre d’exemple, une division foncière est une opération d’aménagement qui n’apparaît pas par nature temporaire ou même réversible.

De plus, pour les opérations mentionnées en priorité par l’amendement adopté, il semble plus adapté, pour sécuriser ces opérations sur le plan juridique et réduire les délais de réalisation, de procéder à une dispense de formalités d’urbanisme, assortie de certaines conditions procédurales.

Le présent amendement créé donc un cadre juridique différent, spécifique pour les constructions, installations et aménagements présentant un caractère provisoire et nécessaires à la réalisation des nouveaux réacteurs électronucléaires, à l’hébergement des salariés travaillant sur ces chantiers et à la création de parkings provisoires.

 Il dispense ces constructions, installations et aménagements de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme et du respect des règles de fond. Le dispositif proposé est entouré de garanties, la réalisation de ces travaux étant soumise à l’accord du préfet de département territorialement compétent qui devra préciser la date à laquelle les constructions, installations et aménagements temporaires devront être démantelés et le terrain remis en état. De plus, si la sensibilité du terrain d’assiette ou l’importance du projet le justifie, le préfet peut subordonner la réalisation des travaux à la constitution de garanties financières sous la forme d’une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, destinée à financer les travaux de démantèlement et de remise en état en cas de défaillance de sa part.

 Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités d’application des mesures nouvelles ainsi envisagées.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 9 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. –  I. – Les constructions, installations et aménagements présentant un caractère temporaire, qui sont, soit directement liés à la construction d’un réacteur électronucléaire prévu à l’article 7 de la présente loi, soit nécessaires au logement, à l’hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d’un tel réacteur, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421‑6 du même code.

« Le maitre d’ouvrage soumet à l’accord préalable du représentant de l’État dans le département le projet de constructions, d’installations et d’aménagements prévu au premier alinéa, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. L’absence de réponse du représentant de l’État vaut refus.La durée maximale de l’implantation de ces constructions, de ces installations et de ces aménagements ne peut être supérieure à dix ans à compter de la notification de cet accord.

« L’implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au premier alinéa peut être subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d’ouvrage lorsque la sensibilité du terrain d’assiette ou l’importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d’une consignation, par le maître d’ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L’accord du représentant de l’État dans le département définit, dans ce cas, le montant de ces garanties.

« II. – Le présent article n'est pas applicable :

« 1° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application du 1° et 2° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l’article L. 174‑5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement ;

« 2° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application de l’article L. 515‑16 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés. »

Art. APRÈS ART. 1ER BIS • 12/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

La raréfaction des terrains disponibles, due à la lutte contre l’artificialisation des sols et à la concurrence entre usages (énergétique, agricole, industriel…), freine le développement territorial et limite notamment la construction de logements. La loi Climat et Résilience rappelle que la densification urbaine est nécessaire pour concilier ces enjeux. Pourtant, seuls 65 % des droits à construire prévus dans les PLU sont utilisés aujourd’hui.

Dans ce contexte, cet amendement vise à inscrire dans le code de l’urbanisme le principe selon lequel les droits à construire, définis par les règles de densité des PLU, doivent être pleinement accordés. Cela permettra d’optimiser l’utilisation du foncier, de limiter l’artificialisation des sols grâce à la densification verticale, et de mieux répondre à la crise du logement. 

Dispositif

Après l’article L151-26 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L151-26-1 rédigé comme suit :

« Le permis de construire ou d’aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. ».

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Depuis 2023, la réglementation applicable aux bâtiments neufs a accru la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos pour accompagner le développement des mobilités douces. A titre d’illustration, pour un logement neuf, la superficie d’un emplacement de stationnement de vélo est passée de 0.75m2 à 1.5m2.
 
En pratique, le cumul des règles locales relatives au stationnement des véhicules motorisés et des vélos aboutit à augmenter les surfaces dédiées au stationnement dans les bâtiments, au détriment des surfaces commercialisées et développées pour l’usage du bâtiment (ex. : surface habitable), entrainant une hausse du prix de vente des locaux concernés.
 
Pour tenir compte de cette évolution nécessaire, des dispositions ont été introduites dans le code de l’urbanisme pour réduire les stationnements dédiés aux véhicules en présence de places prévues pour les vélos. Cependant, ces dispositions sont restées lettres mortes car d’application facultative.
 
Le présent amendement vise à supprimer ces dispositions facultatives pour prévoir leur application de plein droit.

Dispositif

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. » ;

2° L’article L. 152‑6‑1 est abrogé. 

Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

De nombreux pétitionnaires font face à des refus et des retraits de permis de construire fondés sur des promesses politiques (notamment la lutte contre la densification), plus que sur les règles d’urbanisme applicables. Ces pratiques sont de plus en plus flagrantes depuis les dernières élections municipales, quand bien même les documents d’urbanisme n’ont pas été modifiés par les conseils municipaux nouvellement élus.
La seule solution efficace pour ces pétitionnaires est d’engager un recours visant à obtenir l’annulation du refus ou du retrait de permis et l’injonction par le juge de délivrer le permis. De plus en plus de permis sont in fine délivrés par ce biais, ce qui démontre bien une tendance des élus à refuser des permis sans réelle base juridique.
En vue de lutter contre ces dérives, le présent amendement a pour objet de renforcer le contrôle de légalité des décisions de refus et de retrait d’autorisations d’urbanisme, en imposant leur transmission au préfet.

Dispositif

Le I de l’article L. 2131‑2 I du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire et des autres autorisations d’utilisation du sol visés au 6°. »

Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La surélévation constitue un levier stratégique pour produire du logement dans les zones urbaines denses, en mobilisant le foncier déjà bâti. Elle permet de valoriser des immeubles sous-exploités tout en apportant des solutions de financement dans le cadre de rénovations énergétiques globales.

Le droit en vigueur permet déjà de déroger aux règles de gabarit, de densité et de stationnement pour favoriser les opérations de surélévation, sur décision de l’autorité compétente. Toutefois, d’autres obstacles subsistent et peuvent freiner ces projets, notamment :

des règles d’aspect extérieur (interdisant certains matériaux comme le bois ou limitant les possibilités architecturales) ;
des exigences sur la typologie des logements difficilement compatibles avec les contraintes spécifiques des opérations de surélévation (taille minimale, configuration, nombre de pièces...).
Afin d’offrir aux communes volontaristes un outil plus complet pour faciliter ces projets, le présent amendement étend le champ des dérogations possibles à ces deux types de règles.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 4° du même article L. 152‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour autoriser ces projets, elle peut également déroger aux règles relatives à la typologie des logements et à l’aspect des constructions ; » »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

 
-Permis de construire
-Permis d’aménager
-Permis de démolir
-Déclaration préalable de travaux
-Certificat d’urbanisme …
 
Les autorisations d’urbanismes actuelles relèvent d’une démarche administrative trop cloisonnée. Chaque autorisation nécessite un formulaire CERFA distinct, impliquant une bonne maîtrise des documents administratifs.  Ce système difficilement compréhensible et peu incitatif freine la régularisation des constructions. La conséquence en Guyane est que dans certaines communes, près de 60 % des constructions ne font l’objet d’aucune autorisation.
En créant un document unique d’autorisation de permis d’urbanisme, dont le contenu sera défini par la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP),  la procédure sera plus lisible et par voie de conséquence plus incitative. Ce document unique pourra faciliter la régularisation et les demandes d'autorisation, réduire la part d’habitat informel et améliorer le recouvrement de la taxe d’aménagement au profit des collectivités locales.

Dispositif

Le livre IV du code de l’urbanisme est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Dispositions particulières à la Guyane 

« Art. L. 491‑1. – En Guyane les autorisations relatives aux constructions, aménagements et démolitions relèvent d’un document unique d’autorisation de permis d’urbanisme. » 

 

Art. ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer l'augmentation du seuil rendant obligatoire la solarisation ou la végétalisation des bâtiments.

Depuis 2023, il est obligatoire, lors de la construction, de l'extension ou de rénovations lourdes des bâtiments ayant une emprise au sol d’au moins 500 m², d’intégrer sur au moins 30 % de la toiture du bâtiment ou des ombrières surplombant ses aires de stationnement un procédé de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation.

Cet article souhaite faire passer ce seuil à 1 100 m². Cela réduit de fait l’ambition de ce dispositif, à l’heure où la puissance publique doit être le moteur de la planification écologique et où l’on sait que le bâtiment représente plus de 40 % des consommations d’énergie dans notre pays.

Un tel recul nous paraît d'autant plus inacceptable que cette obligation est récente et date d’il y a seulement deux ans.

De plus, contrairement à ce qu'indique l'exposé des motifs de cette proposition de loi, ce recul concernerait tous les bâtiments soumis à l'obligation, et non pas seulement les bâtiments publics. Nous ne pouvons pas compter sur la bonne volonté de quelques acteurs pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de CO₂.

L'argument du coût de ce dispositif, jugé trop important pour permettre sa mise en œuvre, n'est pas recevable. C’est dans un cadre de planification écologique que la loi fixe un objectif, auquel la société doit ensuite s’adapter pour qu’il soit atteint, et non l’inverse. Augmenter ce seuil réduira encore une fois nos ambitions climatiques, sans pour autant diminuer le coût de ces travaux.

Les projets en toiture sont largement partagés par les Français et comptent parmi les plus abordables pour les collectivités. Pour ces dernières, ils sont rentables grâce à la réduction des coûts énergétiques.

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant cet assouplissement afin de préserver l’esprit et la portée du cadre légal existant, et de permettre une trajectoire compatible avec les impératifs climatiques et énergétiques.

Nous n’opposons pas l’impératif de bifurcation écologique à la construction de nouveaux logements : ces deux nécessités doivent aller de pair.

Dispositif

I. – Supprimer l'alinéa 1.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 22.

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La construction de bâtiments à étages à usage industriel ou logistique est une réponse concrète aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols. Elle permet de densifier les mètres carrés bâtis, aussi bien en valeur économique générée qu’en emplois créés. 

Dans le secteur de la logistique, l’entrepôt à étage constitue une réponse pertinente à la pénurie de foncier dans les aires urbanisées ou soumises à des contraintes de cette nature. Il s’inscrit dans un modèle vertueux pour l’environnement, puisqu’il permet de rapprocher les lieux de stockage des consommateurs finals, et de réduire ainsi le nombre de kilomètres parcourus et la quantité de gaz à effet de serre émise par la chaîne de transport. Ce modèle a été adopté avec succès dans des pays fortement urbanisés comme le Japon. 

Dans le contexte de la lutte contre l’artificialisation des sols, ce type de constructions à étages peut permettre aux collectivités locales de respecter les objectifs fixés par le législateur tout en accompagnant le développement de l’activité économique. Ces constructions permettent en effet de réaliser davantage de surfaces utiles tout en limitant leur emprise au sol et, par conséquent, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF). 

Ce modèle de construction se heurte néanmoins à des contraintes réglementaires. La principale contrainte réside dans les dispositions limitant la hauteur des constructions inscrites dans les plans locaux d’urbanisme (PLU). Ces limites sont généralement de l’ordre de 10 ou 12 mètres. Ces règles demeurent difficiles à modifier car la révision d’un PLU est en effet une option longue et complexe, y compris lorsqu’il existe un consensus politique au niveau local pour soutenir un projet de construction en hauteur.

Cet amendement propose de permettre à l’autorité compétente en matière d’urbanisme – le maire, en règle générale – de déroger aux dispositions des plans locaux d’urbanisme fixant une limite maximale de construction en hauteur. Des dérogations similaires existent déjà pour des constructions comportant des dispositifs de végétalisation des façades et des toitures, d’une part, et des constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, d’autre part.

Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation seront précisées par un décret en Conseil d’Etat.

Dispositif

Après l’article L. 152‑5-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑5-3. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions lorsque celles-ci ont pour objet d’accueillir une activité industrielle ou logistique, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages et ainsi de favoriser la densification des zones concernées ou la limitation de l’artificialisation des sols.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette dérogation. »

Art. ART. 1ER BIS • 12/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article, introduit en commission par des amendements RN-EPR, qui allège la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le schéma régional des carrières.

Cette simplification n’apparaît pas souhaitable car le schéma régional des carrières n’associe pas les élus du bloc communal en amont contrairement aux autres évolutions proposées par la proposition de loi. En effet, le schéma régional des carrières ne fait intervenir que les personnes publiques associées et collectivités des niveaux régional et départemental, sans considération pour les élus et PPA du bloc communal, il y a donc lieu de maintenir une procédure qui permette leur pleine association.

En outre, dès lors que ce schéma a notamment pour objet la planification de la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région, les considérations environnementales et économiques doivent être pleinement appréciées dans une procédure adaptée, permettant notamment la concertation du public.

Dès lors nous proposons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

 

Dans le projet de loi inabouti, relatif au développement de l’offre de logements abordables, le Gouvernement avait affiché l’objectif louable de réduire la durée du portage foncier.

Cette disposition a été reprise à l’article 4 de la présente proposition de loi.

L’amendement proposé complète la mesure de réduction des délais qui porte sur le contentieux des autorisations, en l’élargissant au contentieux des retraits et refus d’autorisations d’urbanisme.

En effet, dans tous les cas, les recours impactent fortement la durée de validité des promesses de vente.

Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« démolir »

insérer les mots : 

« ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le 2° s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Art. ART. 3 • 12/05/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’article L.441-4 du code de l’urbanisme impose le recours à des architectes et des paysagistes concepteurs pour la réalisation d’un projet architectural, paysager et environnemental, lorsque la surface du terrain à aménager excède 2 500 m² (article R.441-4-2 du code de l’urbanisme).

Le présent amendement vise à sécuriser l’application du recours obligatoire à un architecte ou à un paysagiste concepteur dans le cadre du nouveau permis d’aménager multisites (PAMS) créé par l’article 3 de la présente proposition de loi. 

La nouvelle procédure de permis d’aménager multisites permet de délivrer une seule autorisation pour plusieurs unités foncières non contiguës. Sans davantage de précision, il existe donc un risque d’interprétation en défaveur de l’architecte, en effet le seuil de 2 500 m2 pourrait être apprécié isolément pour chaque parcelle, ce qui réduirait significativement l’exigence de qualité architecturale et paysagère des projets.

Afin de préserver une conception harmonieuse des projets d’aménagement, il est donc proposé de préciser que, pour un permis d’aménager multisites, le seuil de recours obligatoire aux architectes et paysagistes concepteurs s’apprécie en cumulant les surfaces de l’ensemble des unités foncières concernées.

Cet amendement a été proposé par le Conseil national de l’Ordre des architectes

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le seuil mentionné à l’article L. 441‑4 s’apprécie à l’échelle du cumul des surfaces de l’ensemble des unités foncières non contiguës concernées par le permis d’aménager. »

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.

Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).

En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.

Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.

Dispositif

L’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ; 

b) Les mots : « peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger » sont remplacés par le mot : « déroge » ; 

2° À la fin du 2° , le mot : « existantes » est remplacé par les mots : « achevées depuis plus de deux ans à la date du dépôt de la demande d’autorisation » ; 

3° Le 3° est complété par les mots : « sur des constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande d’autorisation » ; 

4° Le 4° est ainsi rédigé : 

« L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. » ; »

5° Au début du sixième aliéna, les mots : « La décision motivée » sont remplacés par les mots : « L’autorisation » ; 

6° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf avis motivé par des circonstances particulières de l’architecte des Bâtiments de France, » ;

b) Les mots : « n’est pas » sont remplacés par le mot : « est ».

Art. ART. 4 • 12/05/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à supprimer l’article 4, qui prévoit à la fois l’augmentation des peine encourues pour les infractions aux règles de l’urbanisme et réduit considérablement les délais d’action en matière d’urbanisme.

L’infliction de peines comme prévu par le texte, à savoir 30 000 euros d’amende, l’augmentation de 500 euros à 1000 euros des astreintes et le passage du montant maximal de 25 000 à 100 000 euros paraît tout à fait disproportionné.

De plus, priver le recours gracieux de son effet de prorogation du recours contentieux aurait pour seul effet d’inciter les justiciables à introduire un recours contentieux le plus vite possible pour préserver leurs droits.

Cet article est donc contradictoire avec les objectifs de simplification affichés de la loi et peu opportun dans l’absolu.

L’administration ne délivre la copie du dossier qu’à partir de sa délivrance et cette étape peux durer d’une semaine à dix jours. On entame donc le droit de recours de quinze jours, ce qui est irréaliste.

Le seul moyen de contourner l’obstacle consiste à faire la demande par recommandé, ce qui, dans certains cas proroge le délai de recours.


 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre un terme à une pratique administrative abusive consistant à retarder l’instruction des demandes de permis de construire par des demandes de pièces complémentaires infondées.

En qualifiant explicitement ces demandes dilatoires et non prévues par la loi comme des refus implicites de permis, il permet au justiciable de saisir directement le juge administratif, sans subir une prolongation injustifiée des délais.

Ce dispositif renforce la transparence et la responsabilité de l’administration, en offrant une voie de droit claire contre les pratiques obstruant volontairement la réalisation de projets, souvent pour des raisons idéologiques ou politiques déguisées en formalisme.


 

Dispositif

Après l’article L. 600‑12‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑12‑2. – Lorsque le service chargé de l’instruction d’une autorisation d’occupation du sol procède à une demande de pièce complémentaire non prévue par la loi ou les règlements, le pétitionnaire peut refuser de transmettre la pièce et obliger l’administration à instruire le dossier en l’état.

« En l’absence de réponse du service instructeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, le pétitionnaire est en droit de faire valoir la délivrance d’un permis tacite ». 

Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les porteurs de projets immobiliers en cas de dépôt d’un permis de construire modificatif. En l’état du droit, les règles d’urbanisme opposables sont celles en vigueur à la date de délivrance du permis modificatif, ce qui peut fragiliser les projets en cas d’évolution défavorable du plan local d’urbanisme (PLU).

Cette incertitude peut entraîner un sur-risque pour les investisseurs, allonger la durée de portage foncier et retarder des projets pourtant conformes aux règles initialement en vigueur.

Le présent amendement instaure donc un principe de cristallisation des règles d’urbanisme à la date du permis initial, pour toute demande de permis modificatif. Par cohérence avec l’intérêt général, une exception est prévue pour les règles relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, qui continuent de s’appliquer immédiatement.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑5. – Lorsqu’un projet a été autorisé par un permis de construire, une demande de permis de construire modificatif ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis de construire initial à l’exception de celles ayant pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques, et ce pour une période de trois ans à compter de cette date. »

Art. ART. 1ER BIS • 12/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article.

Celui-ci, ajouté en commission, permet que, dans le cas d'une construction ou de l'extension d'une carrière, celle-ci soit possible même si elle est contraire au SCoT ou au PLU, à condition qu'elle soit permise par le schéma régional des carrières (SRC).

Fruit d’un amendement porté par la macronie et le RN, cette proposition est directement issue du lobby de l’industrie des carrières. Elle crée ainsi une dérogation fabriquée de toutes pièces pour une industrie particulière, en dehors de tout cadre réglementaire commun. Il existe pourtant déjà une procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec certains documents de planification sectorielle.

Si les procédures identifiées comme “lourdes” par les porteurs de cette mesure existent, c'est justement pour éviter que des maires puissent prendre des décisions inconséquentes et dangereuses d’un point de vue environnemental.

Il n'y a aujourd'hui pas de paralysie dans les projets de carrières. Les procédures prennent le temps nécessaire parce qu'il s'agit de projets à fort impact environnemental. Il est donc logique qu’une évaluation approfondie de leurs conséquences soit réalisée.

Cet article apparaît alors que, depuis 2020, la loi a confirmé le rôle du SCoT en tant que document intégrateur des enjeux de toutes les politiques sectorielles ayant une incidence sur l’urbanisme. Depuis cette année-là, il ne s'agit plus que le schéma régional des carrières prenne en compte le SCoT, mais bien qu'il soit compatible avec celui-ci. Or, déjà à l'époque, le lobby des carrières combattait cette mesure. Cela montre que cette proposition n'est pas le fruit d’un recul cinq ans après, mais bien un cadeau à un certain secteur économique, au détriment de notre écosystème.

De plus, ce sujet des carrières est totalement déconnecté du sujet initial de cette proposition de loi, qui était de simplifier le droit de l'urbanisme pour répondre à la crise du logement.

Nous refusons qu'au nom des besoins économiques, le droit de l’urbanisme l'emporte sur le droit de l’environnement. En conséquence, nous proposons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La lutte contre l’artificialisation des sols et la concurrence des usages du sol (souveraineté énergétique, agricole, industrielle, etc.) réduit les gisements fonciers en vue du développement du territoire, y compris notamment sur l’offre de logements.

Ainsi qu’il ressort de la loi Climat et résilience, la conciliation de ces objectifs suppose la densification des projets. Or, en pratique, on constate que les droits à construire prévus dans les PLU ne sont utilisés qu’à 65%.

Dans ce contexte, il est proposé que le code de l’urbanisme pose expressément le principe de l’octroi des droits à construire qui découlent des règles de densité fixées par les PLU, de manière à optimiser le foncier disponible et à limiter le « gaspillage » par l’artificialisation lorsque la densification verticale le permet.

Cette application sincère des PLU permettrait de lutter efficacement contre la crise du logement tout en respectant les objectifs du ZAN.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’article L. 151‑26 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑26‑1. – Le permis de construire ou d’aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. ».

Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
NI
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 1ER A • 12/05/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Pour couvrir tous les projets d’intérêt pour l’aménagement du territoire et avoir un réel impact, il est proposé de compléter la rédaction pour également permettre la construction d’édifices plus hauts pour des projets structurants pour l’aménagement du territoire et la création d’emplois qui ne seraient pas considérés comme PINM (projet d’intérêt national majeur).

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« ou pour permettre l’implantation de projets structurants pour l’aménagement du territoire et la création d’emplois tels que des projets industriels ou entrepôts au sens de l’article R. 151‑28 du code de l’urbanisme. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’objet de la proposition de loi soumise au débat est de traduire rapidement les simplifications nécessaires dans le droit pour accélérer l’atteinte des objectifs de production de logement et d’amélioration des infrastructures de production d’énergie ou de réindustrialisation. Elle modifie, pour ce faire, à l’instar du I de l’article 1er, certaines dispositions du code de la construction et de l’habitation.

 

Le présent amendement, qui s’inscrit dans ces objectifs, vise à simplifier les règles de construction applicables au développement du programme nouveau nucléaire français dans le but d’atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050 et de réindustrialisation des territoires.

 

En effet, les nouveaux projets de réacteurs nucléaires du programme EPR2, avec notamment les sites de Penly, Gravelines et Bugey qui pourraient être complétés par 8 réacteurs supplémentaires, à proximité des centrales existantes, doivent contribuer à trois politiques publiques majeures pour la France et ses territoires :

 

-        La transition énergétique : atteindre la neutralité carbone en 2050 nécessite de réduire de 40 % notre consommation totale d’énergie tout en augmentant la part de l’électricité devra passer de 23% à 60% dans le mix énergétique européen. Il s’agit de répondre à l’électrification des usages notamment au travers du développement des transports électriques, des pompes à chaleur, des usages du numérique, de nombreux process industriels, en substitution d’énergie fossile.

-        La réindustrialisation des territoires : les chantiers nécessaires à la construction des nouvelles centrales nucléaires vont projeter 8 à 10 000 emplois sur les territoires des futurs sites. Ainsi ce programme contribue à la réindustrialisation des territoires puisque ce sont majoritairement des ETI et des PME qui seront mobilisées pour réaliser ces chantiers.

-        La souveraineté : l’électrification des usages et la production d’électricité bas carbone nous permettra de réduire massivement nos importations de gaz, contribuant ainsi à améliorer notre balance extérieure et évidement l’économie française.

 

Pour atteindre ces objectifs et accélérer le développement des nouveaux projets nucléaires, il convient de poursuivre les efforts de simplification d’urbanisme et de construction engagés dans la loi d’accélération du nucléaire.

A ce titre, le présent amendement propose de dispenser les réacteurs nucléaires du respect des dispositions du Livre I du code de la construction et de l’habitation et de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dans la mesure où ces dispositions sont inadaptées aux contraintes et aux risques de l’activité de ces bâtiments réacteurs. A cet égard, ces constructions font l’objet de dispositions spécifiques, en lien avec la sureté nucléaire, qui doivent prévaloir (incendie, risque sismique, bruit, …) et qui s’avèrent plus contraignantes.  Par ailleurs, les contraintes posées par l’article 40 génère des risques supplémentaires pour les réacteurs nucléaires (ex : risque incendie) qui poursuivent d’ores et déjà, individuellement, des objectifs de décarbonation.

 

amendement suggéré par EDF 

Dispositif

I. – L’article L. 112‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens de l’article 7 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes n’est pas soumise au livre I du présent code et à l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

II. – L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est complété par un IX ainsi rédigé :

« La réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens de l’article 7 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes n’est pas soumise au présent article. »

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à réduire de deux mois à un mois le délai au-delà duquel le silence de l’administration vaut refus du recours gracieux.

Comme cela a pu être largement souligné en commission, le délai de deux mois est aujourd’hui trop souvent utilisé par les collectivités locales pour faire traîner une décision de rejet de manière dilatoire, ce qui par ailleurs se fait parfois au détriment des projets qu’ils portent. Ce délai est largement suffisant pour motiver d’une non-opposition considérant que les motivations à produire résultent du travail d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, par nature déjà réalisée.

Afin d’accélérer les procédures sans porter atteinte au droit à un recours effectif des requérants il est donc utile de réduire ce délai à un mois. D’autant qu’en cas de recours gracieux rapidement introduit, la réduction du délai de réponse à un mois leur garantira une réponse avant l’expiration du délai de recours contentieux. Ce délai apparaît donc équilibré, adapté et dans l’intérêt de toutes les parties.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de deux »,

les mots :

« d’un ».

Art. ART. 4 • 12/05/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli tend à supprimer l’augmentation du montant des astreintes de 500 à 1000 euros et l’augmentation du montant total des peines encourues de 30 000 à 100 000 euros.

D’une part, pour les personnes solvables, les peines actuelles sont assez dissuasives sans qu’il soit besoin de les augmenter au-delà du raisonnable.

D’autre part, augmenter les peines ne dissuadera pas les auteurs de constructions illégales qui n’ont pas de biens saisissables.


 

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 10.

Art. ART. 2 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
NI
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 1ER BIS • 12/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article qui permet la mise en compatibilité des documents d’urbanisme locaux (SCoT, PLU, cartes communales) avec les schémas régionaux des carrières (SRC) par le biais de la procédure intégrée définie à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme. Présentée comme une simplification administrative pour les élus ruraux, cette disposition soulève en réalité de graves inquiétudes juridiques, environnementales et démocratiques.

D’un point de vue juridique, cet article opère une inversion dangereuse de la hiérarchie des normes en matière d’aménagement du territoire. Les schémas régionaux des carrières, documents à vocation sectorielle élaborés par l’État en lien étroit avec les professionnels de l’extraction, se verraient conférer un pouvoir de contrainte sur les documents locaux de planification territoriale, pourtant fondés sur un diagnostic global et une vision d’ensemble du territoire. En plaçant un document technique au-dessus de documents stratégiques élaborés démocratiquement, l’amendement remet en cause les fondements de la planification locale et les choix des élus locaux.

Sur le plan environnemental, le recours à la procédure intégrée permettrait de contourner des protections légitimes inscrites dans les documents d’urbanisme, telles que les zones naturelles protégées, les continuités écologiques ou encore les périmètres de protection des ressources en eau. Cette disposition faciliterait l’implantation ou l’extension de carrières dans des secteurs jusqu’alors préservés, sans garantir une évaluation environnementale robuste ni un débat public transparent et proportionné aux enjeux environnementaux. Le texte ouvre ainsi la voie à une dérégulation insidieuse au profit des intérêts extractifs, comme en témoigne son élaboration avec l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM).

Enfin, du point de vue démocratique, cet article affaiblit gravement la capacité de décision des élus locaux et des habitants. En permettant une mise en compatibilité « descendante » initiée à partir d’un schéma régional, sans nécessairement engager un débat territorial approfondi, il marginalise les processus de consultation publique, court-circuite les conseils municipaux et intercommunaux, et alimente la défiance vis-à-vis des décisions imposées d’en haut. Le risque est grand de voir se multiplier les tensions locales autour de projets industriels mal acceptés, en particulier dans les territoires ruraux déjà fragilisés.

Dans un contexte où la pression foncière, la crise écologique et la demande sociale de participation démocratique exigent une planification cohérente, équitable et durable des territoires, cet article va à rebours des principes d’aménagement équilibré. Il convient donc de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/05/2025 IRRECEVABLE
HOR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 1ER A • 12/05/2025 RETIRE
NI
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Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 1ER A • 12/05/2025 IRRECEVABLE
NI
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans le projet de loi inabouti, relatif au développement de l’offre de logements abordables, le Gouvernement avait affiché l’objectif louable de réduire la durée du portage foncier. Cette disposition a été reprise à l’article 4 de la présente proposition de loi.

L’amendement proposé complète la mesure de réduction des délais qui porte sur le contentieux des autorisations, en l’élargissant au contentieux des retraits et refus d’autorisations d’urbanisme.

En effet, dans tous les cas, les recours impactent fortement la durée de validité des promesses de vente.

Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« démolir »

insérer les mots : 

« ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le 2° s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi.

Cet article opère une série de reculs significatifs en matière de transition écologique, d’exemplarité des bâtiments publics et de planification urbaine. 

Il affaiblit les objectifs récemment fixés par la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables, notamment en relevant le seuil de solarisation et de végétalisation de l'ensemble des bâtiments soumis à l’obligation (bâtiments de bureaux, commerciaux…) de 500 m² à 1 100 m². Cette mesure, présentée comme un allègement pour les collectivités, envoie un signal négatif sur l'urgence climatique, affaiblit les dynamiques locales ambitieuses et retarde l’entrée en vigueur de ces obligations à 2028, alors même que le secteur du bâtiment représente une part majeure des émissions de gaz à effet de serre.

L’article 1er introduit également des modifications préoccupantes du code de l’urbanisme. D'abord, la suppression de la caducité des SCoT, qui risque de figer les documents de planification et de freiner leur mise en conformité avec les impératifs environnementaux. Puis, la modification du seuil de majoration de constructibilité, en facilitant le recours à une procédure simplifiée jusqu’à 50 %, qui ouvre la voie à des évolutions substantielles sans réelle concertation démocratique, au détriment de la protection des paysages, de la biodiversité et de la qualité du cadre de vie.

Dans un contexte d’urgence écologique et de nécessaire sobriété foncière, ces mesures vont à rebours de nos objectifs climatiques et affaiblissent les outils de régulation territoriale au cœur des stratégies de transition.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les évolutions permanentes des documents d’urbanisme créent une instabilité des règles applicables tout au long de la vie des projets auquel le présent amendement suggère de remédier.

En l’absence de disposition législative expresse régissant le régime des demandes de permis de construire modificatif, aujourd’hui, les règles applicables à une telle demande sont celles en vigueur lors de la délivrance du permis de construire modificatif.

Selon la nature des modifications apportées au projet, en cas d’évolution des règles d’urbanisme applicables, le projet doit être adapté aux nouvelles règles en vigueur. Parfois, ces dernières peuvent compromettre la conception et donc l’équilibre économique d’un projet en cours de réalisation lorsque les obligations imposées constituent une contrainte qui n’a pas pu – par nature – être anticipée.

Inspiré du régime prévu en cas d’obtention d’un permis d’aménager de lotissement, dans une logique de sécurisation des porteurs de projet, le présent amendement prévoit la cristallisation des règles d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance du permis de construire pendant une période de sept ans suivant l’obtention de cette autorisation.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑5. – Lorsque le permis est accordé, le permis de construire modificatif ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de sept ans suivant la date de délivrance du permis, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

« L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables aux travaux autorisés ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis de construire a été accordé. »

Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
 
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier l’objectif de mixité sociale et l’exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
 En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
 
Pour accompagner le développement d’une offre de logements abordables ainsi que les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
 Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« rédigé : », 

insérer les mots : 

« Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables (dite « loi APER ») constitue une étape décisive dans la transition énergétique de notre pays. L’article 40 de cette loi impose l’installation, sur au moins la moitié de la superficie des parkings extérieurs de plus de 1 500 m², d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, notamment photovoltaïque.

Si cette disposition est essentielle pour soutenir l’essor des énergies renouvelables, sa mise en œuvre sur le terrain révèle des rigidités qui nuisent à son efficacité. La rédaction actuelle empêche en effet deux types de combinaisons pourtant cohérentes avec les objectifs de la loi :

L’association d’arbres à canopée large et d’ombrières photovoltaïques sur un même parking.
La combinaison de plusieurs sources d’énergies renouvelables, telles que le photovoltaïque et la géothermie, pour atteindre les objectifs de production.
Ces interdictions sont contre-productives. Elles génèrent des freins juridiques et techniques à la réalisation des projets, en obligeant les exploitants à faire des choix artificiels entre solutions pourtant complémentaires. Elles complexifient inutilement les démarches et entraînent des coûts additionnels, parfois rédhibitoires.

Ainsi, une collectivité ou une entreprise ayant déjà végétalisé un parking ne peut y ajouter d’ombrières photovoltaïques sans devoir abattre les arbres existants, ce qui est contraire aux objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et le réchauffement climatique. À l’inverse, sur des parkings neufs ou rénovés, la réglementation autorise le mix entre ombrières et végétalisation, ce qui crée une insécurité juridique pour les projets récents en cas de contrôle postérieur à leur ouverture.

Par ailleurs, la contrainte de devoir recourir à une seule source d’énergie pour respecter les exigences de production — le plus souvent le photovoltaïque — empêche une approche optimisée du mix énergétique. Cela conduit à des installations surdimensionnées, plus coûteuses, plus complexes à raccorder, et susceptibles d’aggraver les déséquilibres du réseau électrique (prix négatifs, congestion). À l’inverse, une répartition plus souple entre photovoltaïque et géothermie, par exemple, permettrait d’atteindre les objectifs de la loi de façon plus durable, plus locale, et mieux adaptée aux spécificités de chaque site.

Le présent amendement vise donc à introduire la possibilité de combiner :

des dispositifs de végétalisation (arbres à large canopée) et des ombrières photovoltaïques sur un même parking,
plusieurs sources de production d’énergies renouvelables, comme le photovoltaïque et la géothermie, dans le calcul des surfaces ou volumes exigés.

Il s’agit d’une mesure de bon sens, qui ne remet pas en cause l’ambition de la loi, mais au contraire en facilite la mise en œuvre, en cohérence avec les autres objectifs de politique énergétique et environnementale. Ce faisant, elle permet de concilier exigence écologique, efficacité énergétique et faisabilité économique.

Dispositif

L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, au choix du propriétaire :

« 1° Par des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage ;

« 2° Par des arbres assurant l’ombrage des places de stationnement ;

« 3° Par une combinaison des deux solutions mentionnées aux 1° et 2° du présent paragraphe. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’obligation mentionnée aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la superficie non équipée. » ;

2° Le 3° du II est abrogé

Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Compte tenu de l'ampleur des dérogations aux règles d'urbanisme permises par l'article L.152-6 et en l'absence d'étude d’impact, les auteurs de l'amendement s’interrogent sur l’opportunité et sur les conséquences de l’extension de ces dérogations à l'ensemble des communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Sans doute aurait-il été plus opportun de limiter ces dérogations aux règles relatives à la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, afin de nous en tenir à une mesure de facilitation la transformation de bureaux en logements.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi, qui introduit des dérogations substantielles aux règles de planification urbaine et assouplit les normes de logement dans des territoires dits « tendus » ou à enjeux de réindustrialisation.

Cet article crée une offre de logement temporaire dérogatoire à travers l’assouplissement des règles applicables aux résidences hôtelières à vocation sociale. Présentée comme une réponse aux besoins de logement liés à la réindustrialisation, cette mesure risque de normaliser une forme d’hébergement précaire, sans garanties suffisantes pour les travailleurs concernés. En s’écartant des exigences du logement social classique (encadrement des loyers, qualité, accompagnement), elle pourrait institutionnaliser un sous-logement temporaire, exposant les plus vulnérables à une instabilité résidentielle durable. Elle ouvre également la voie à des effets d’aubaine pour des acteurs privés ou employeurs cherchant à externaliser leur responsabilité en matière de logement des salariés.

En outre, l’article affaiblit le rôle du plan local d’urbanisme (PLU) en étendant les possibilités de dérogation dans les zones tendues et en facilitant, par simple décision motivée, la conversion de zones d’activité en zones résidentielles, même en contradiction avec les orientations du PLU. Si la reconversion des friches ou des zones sous-utilisées constitue un levier important de sobriété foncière, elle ne saurait justifier une remise en cause du cadre de planification territoriale et du débat local. En contournant les procédures de concertation et de révision du PLU, cette disposition porte atteinte à la cohérence des politiques d’aménagement et à la gouvernance locale.

À l’heure où les enjeux de transition écologique et de justice sociale imposent un urbanisme durable, solidaire et démocratique, il est essentiel de conforter les outils de planification territoriale et les droits fondamentaux en matière de logement, et non de les affaiblir.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans le projet de loi inabouti, relatif au développement de l’offre de logements abordables, le Gouvernement avait affiché l’objectif louable de réduire la durée du portage foncier.

Cette disposition a été reprise à l’article 4 de la présente proposition de loi.

 

L’amendement proposé complète la mesure de réduction des délais qui porte sur le contentieux des autorisations, en l’élargissant au contentieux des retraits et refus d’autorisations d’urbanisme.

En effet, dans tous les cas, les recours impactent fortement la durée de validité des promesses de vente.

 

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« démolir »

insérer les mots : 

« ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le 2° s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La construction neuve en France, la plus performante d’Europe sur le plan environnemental, satisfait déjà aux exigences posées par la taxonomie, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’a confirmé le ministère de la Transition écologique.
 
Le secteur de la construction neuve fait l’objet d’une surenchère normative depuis de nombreuses années conduisant à une hausse des prix du logement, privant de plus en plus de ménage de l’accès à un parcours résidentiel.
 
Pour réduire les coûts de production, il est proposé de mettre un terme à l’imposition d’exigences environnementales supérieures à celles découlant de la réglementation européenne.

Dispositif

 Aucune disposition législative ou réglementaire ne peut avoir pour effet d’imposer au secteur de la construction neuve des exigences supérieures à celles prévues à l’article L.172-1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux critères posés dans le Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 relatif aux objectifs climatiques. »

Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
NI
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Art. ART. 2 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.

Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).

En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.

Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.

Dispositif

L’article L. 152‑5‑2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ; 

2° Les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise ».

Art. ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Une des mesures à mettre prioritairement en œuvre pour développer les énergies renouvelables sans nuire à la biodiversité et à la production agricole est de favoriser massivement le photovoltaïque sur le bâti et les surfaces déjà artificialisées. Le potentiel des surfaces sur parkings, toitures, et autres surfaces déjà artificialisées est conséquent et doit être exploité à son maximum afin d’éviter des consommations d’espace au sol inutiles.
C’est pourquoi la loi APER de 2023 dans son article 43 a prévu une obligation de solariser ou végétaliser les bâtiments existants et les parkings couverts associés de plus de 500 m2 d’emprise au sol, à l’exception des bâtiments résidentiels. Elle a prévu que cette obligation entre en vigueur au 1er janvier 2028 pour donner un délai suffisant pour anticiper la mise en œuvre.
Le premier alinéa de l’article 1 affaiblit cette mesure, en augmentant le seuil de déclenchement de l’obligation à 1100 m2. Contrairement à ce qui est précisé dans l’exposé des motifs, cet alinéa ne concerne pas que les bâtiments publics mais l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation (bâtiments de bureaux, commerciaux…). Sa portée est donc très importante. Aucune analyse d’impact ni justification chiffrée en termes de baisse de production d’électricité, ni de report sur les espaces naturels, agricoles ou forestiers pour tenir les objectifs de la France en matière d’énergies renouvelables.
L’augmentation du seuil de 500m² à 1100m² entraînerait une baisse significative de la production d'électricité solaire, affectant les objectifs nationaux de transition énergétique, et aurait des impacts sur la réduction des émissions de CO₂ - notamment du secteur du bâtiment. Dans son dernier bilan, le SGPE souligne que les énergies renouvelables progressent mais qu’elles nécessitent une accélération pour atteindre l’objectif de 36% fixé par le plan. Le SGPE appelle donc à lever les freins à leur développement. Cet alinéa remet donc potentiellement en cause tous les scénarios prévisionnels de bouclage du mix énergétique.
Par ailleurs, les projets en toiture sont abordables et rentables pour les collectivités, que ce soit en revente ou en autoconsommation. La modification du seuil entrainerait un manque à gagner certain pour elles. De plus, la solarisation des bâtiments publics permet aux collectivités de faire des économies sur leurs factures d’énergie et d’être moins dépendantes des fluctuations du prix de l'énergie dans un contexte international incertain.
Ces projets participent à l’appropriation de la transition énergétique dans les territoires et ceci d’autant plus s’ils sont ouverts aux citoyens. Ce sont également les projets les mieux acceptés par les populations..
De plus, les emplois sont deux fois plus nombreux pour la filière "bâti” (8-10 ETP/MW) que pour la filière au sol (4-5 ETP/MW). L’absence d’étude d’impact, de dérogation pour destruction d’espèce protégée, de mesures de compensation, d’enquête publique, leur permettent aussi d’aller plus vite dans leur réalisation et de compenser les surcoûts par rapport au photovoltaïque au sol.
Par ailleurs, l’article 10 de la Directive (UE) 2024/1275 du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments prévoit le déploiement d’installations d’énergie solaire :
-sur tous les bâtiments publics existants dont la surface de plancher utile est supérieure à :
-2 000 m2 au plus tard le 31 décembre 2027;
-750 m2 au plus tard le 31 décembre 2028;
-et au plus tard le 31 décembre 2027, sur les bâtiments non résidentiels existants dont la surface de plancher utile est supérieure à 500 m2, lorsque le bâtiment fait l’objet d’une rénovation importante.
En supprimant l’obligation actuelle d’équiper avant le 31/12/2028 les bâtiments publics dont l’emprise au sol est comprise entre 750 et 1100 m2, cet alinéa supprime la transposition de cette directive donc expose la France à un contentieux avec l’Union Européenne et expose les détenteurs de bâtiments publics à une évolution en urgence du droit pour se mettre en conformité, qui pourraient les mettre en difficulté. Une trajectoire lisible leur serait plus bénéfique. 


C’est pourquoi cet amendement du groupe Écologiste et Social, travaillé avec France Nature Environnement (FNE), propose suppression de l’alinéa 1 et, de facto, le maintien de la date de mise en œuvre initialement prévue.

Dispositif

I. – Supprimer l'alinéa 1.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 22.

Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP refuse l'extension du champ d'application des dérogations au PLU.

Nous souhaitons limiter les possibilités de dérogation au PLU à la discrétion des élus locaux. L'augmentation de ces dérogations peut faciliter les mécanismes de corruption et de prise illégale d'intérêts, notamment au travers des modifications de statut de parcelles.

Une telle extension à un nombre beaucoup plus important de communes, sans travail sérieux en amont, nous paraît très dangereuse. D'autant plus lorsque ces possibilités de dérogation sont couplées aux autres assouplissements prévus par cette proposition de loi.

Nous proposons donc de ne pas élargir ces possibilités à un plus grand nombre de communes. Le PLU est un cadre démocratique, approuvé par le conseil municipal en délibération publique. Les maires ne doivent pas avoir davantage de possibilités d'y déroger si facilement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Visant à assurer un meilleur équilibre entre le respect du droit de l’urbanisme et la protection de propriétaires ayant édifié une construction en exécution d’un permis de construire qui leur a été délivré, la loi du 6 août 2015 a identifié les zones dans lesquelles l’action en démolition peut être engagée dans les suites d’une annulation prononcée par le juge administratif. Près de dix années après l’adoption de ce cadre juridique, le point d’équilibre ne paraît pas encore atteint et nécessite d’apporter des modifications à ce cadre.

1. Tel qu’il est aujourd’hui rédigé, l’article L.480-13 du code de l’urbanisme autorise tout tiers impacté, y compris une association, à engager une action en démolition devant le juge judiciaire, même s’il n’était pas à l’origine du recours devant le juge administratif. Autrement dit, des tiers qui n’ont pas fait de recours en annulation devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois prévus par l’article R.600-2 du code de l’urbanisme peuvent profiter d’une annulation obtenue par un tiers pour engager une action en démolition ou monnayer une absence de telle action. Le présent amendement corrige cette imperfection en limitant l’ouverture de l’action en démolition aux tiers ayant engagé le recours en annulation devant la juridiction administrative et au Préfet.

2. Tel qu’il est rédigé et appliqué par la juridiction civile, l’article L.480-13 du code de l’urbanisme conduit aujourd’hui à une automaticité de la démolition dès lors que la construction en cause, édifiée conformément à un permis de construire, prend place au sein d’un des secteurs listés. Cette automaticité conduit à faire abstraction des caractéristiques propres du secteur concerné (à titre d’exemple le site inscrit du Golfe du Morbihan recouvre plus de 20.000 hectares et intègre dans des espaces naturels sensibles que des espaces urbanisés sans caractère spécifique), des caractéristiques du projet (qui peut avoir eu pour effet d’améliorer l’aspect visuel d’une construction existante et son insertion paysagère) et de son impact (lieu d’habitation, activité économique qui s’y est développée). Le présent amendement propose, en conséquence, de donner la faculté au Conseil Municipal, qui apparaît le mieux à même d’appréhender l’enjeu sur son territoire, de s’opposer à une démolition lorsque les enjeux l’exigent. A cette fin, il lui ouvre la faculté, saisi par le constructeur ou le Préfet, de s’y opposer par un avis motivé.

La faculté ainsi ouverte ne remet pas en cause la situation des constructions édifiées sans autorisation d’urbanisme, qui ne bénéficient d’aucune protection, ni l’éventuelle condamnation au titre de dommages intérêts, prévue au 2° de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme.  

Dispositif

Le 1° de l’article L. 480‑13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, après le mot : « engagée », sont insérés les mots : « par l’auteur du recours ayant conduit à l’annulation définitive du permis de construire, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« La juridiction judiciaire saisie ne peut pas prononcer une démolition des ouvrages édifiés si le conseil municipal de la commune d’implantation de la construction, saisi par le propriétaire de la construction ou par le préfet, se prononce défavorablement au regard de l’impact de la démolition sur un lieu de vie, sur les paysages ou sur l’activité économique. L’avis du conseil municipal doit être motivé et prononcé dans un délai de deux mois. L’absence de réponse vaut avis favorable à la démolition. Cet avis est insusceptible de recours ».

 

Art. ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent alinéa facilite l’évolution des plans locaux d’urbanisme (PLU), en élargissant les cas dans lesquels la procédure de modification simplifiée, c’est-à-dire sans enquête publique, s’appliquera. Pour ce faire, il est proposé d'augmenter de 20 % à 50 % le seuil de majoration de construction au‑delà duquel une procédure de modification doit être mise en place. L'évolution proposée est excessive et de nature à priver les citoyens de la possibilité de s’exprimer sur un projet de plan local d’urbanisme et d'une juste prise en compte de leur attentes et de leurs besoins. Nous proposons en conséquence la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. APRÈS ART. 4 • 11/05/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 4 • 11/05/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 2 • 11/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Les bâtiments et les différents espaces de la ville, qu’ils soient publics ou privés, sont largement sous-utilisés : leur taux d’usage moyen est de l’ordre de 20%. Une meilleure utilisation des ces bâtiments permettrait pourtant d’accueillir de nouveaux usages, qui trouveraient ainsi une place dans la ville sans construire davantage.

L’intensification des usages des bâtiments se heurte pourtant au droit de l’urbanisme qui n’a pas été conçu pour appréhender la pluralité d’usage d’un même local. Ainsi, les PLU ne peuvent pas adopter des règles favorisant l’ajout d’usages d’un bâtiment en complément de son usage principal.

Afin de favoriser l’intensification des usages des bâtiments existants, il convient d’adapter le droit de l’urbanisme de sorte à permettre au règlement de prendre des dispositions favorisant l’ajout d’usages complémentaires et d’adapter les règles relatives aux autorisations d’urbanisme. Cet amendement propose donc, dans un objectif de mixité fonctionnelle ou d’une meilleure utilisation des constructions, que le règlement du PLU puisse définir des règles visant à favoriser l’intensification des usages des bâtiments.

Dispositif

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 151‑16, il est inséré un article L. 151‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑16‑1. – Dans un objectif de mixité fonctionnelle ou d’une meilleure utilisation des constructions, le règlement peut définir des règles visant à favoriser l’intensification des usages des bâtiments.

« L’intensification des usages d’un bâtiment consiste en la mise en place d’utilisations additionnelles ou accessoires à la destination principale d’un local, la mutualisation de son utilisation au profit de différents utilisateurs, ou l’optimisation de l’utilisation dans le temps de l’ensemble des espaces d’une construction. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 421‑5, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « et changement de destination et de sous-destination » ;

3° À l’article L. 421‑8, après chacune des deux occurrences du mot : « travaux », sont insérés les mots : « et changements de destination et de sous-destination ».

 

Art. APRÈS ART. 3 • 11/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Les 20 millions de maisons individuelles en France sont à 63% occupées par des ménages de deux personnes ou moins, qui se posent parfois des questions simples et légitimes sur l’évolution de leur habitat : ils veulent valoriser leur terrain, parfois diviser ou densifier, mais surtout adapter leur logement, certains pour leurs vieux jours.

Pour faciliter ces évolutions il conviendrait d’apporter des modifications aux règles régissant les cahiers des charges de lotissements. Les clauses de ces cahiers des charges organisent un vivre ensemble choisi par les propriétaires des lots et leur utilité est incontestable.

Cependant, il existe en pratique deux difficultés :

- En premier lieu, certaines clauses de ces cahiers des charges posent des interdictions générales qui empêchent toute évolution du lotissement, et ce le plus souvent au détriment des colotis eux-mêmes qui ont besoin de transformer et de pérenniser leur logement ;

- En second lieu, la modification de ces mêmes clauses est souvent bloquée ou illusoire, du fait de la méconnaissance du périmètre du lotissement voire parce qu’aucune association syndicale ne fonctionne.

Les blocages véhiculés par ces clauses sont dans bien des cas en contradiction avec les PLH et les règles des PLU applicables. D’ailleurs, au fil des réformes, ces stipulations ont été rendues inopposables aux autorités compétentes pour instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme. Cependant, au visa de l’article L.442-9 alinéa 3 du Code de l’urbanisme, la Cour de Cassation considère qu’un cahier des charges, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues. 

Les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers, il s’ensuit qu’une autorisation d’urbanisme pourra être obtenue mais pourra difficilement, dans les faits, être mise en œuvre à cause d’une stipulation du cahier des charges du lotissement dont dépend le bien. Les évolutions sont donc trop souvent rendues impossibles mais comme nécessité fait loi, elles seront parfois réalisées, malgré les risques juridiques. Cette situation est intenable à l’heure où il faut apporter de la sécurité juridique aux propriétaires tout en favorisant l’application des objectifs nationaux et locaux tant en matière de développement de l’offre de logement.

Pour remédier à cette difficulté, un dispositif existant pourrait être renforcé. Il s’agit de la procédure de mise en concordance de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme qui permet à un maire, après enquête publique, de supprimer toute discordance d’un cahier des charges avec les dispositions de son plan local d’urbanisme, notamment en termes de densité des constructions.Cette procédure, laissée aujourd’hui à la seule initiative des pouvoirs publics, est à ce jour très peu utilisée, par méconnaissance, ou pire par réticence au regard de la multiplicité des intérêts en présence, pouvant induire une absence d’initiative publique.

Pour en favoriser l’utilisation, il s’agirait donc de l’ouvrir aux initiatives privées qui portent des projets de développement de logements, tout en respectant les droits des propriétaires constitutionnellement garantis.

La procédure de mise en concordance pourrait ainsi être réalisée à l’initiative d’un porteur de projet, à condition que les propriétaires au sein du lotissement ne s’y opposent pas selon les mêmes règles de majorités que celles que le législateur a d’ores et déjà instituées à l’article L. 442-10 s’agissant des procédures de modifications de certaines règles des cahiers des charges.

Le dialogue favorisé par ce renforcement de la procédure et l’explication des avantages et des risques seront de nature à emporter l’adhésion des colotis sur une évolution du cahier des charges qui pourrait également profiter à chacun d’eux.

C’est pourquoi il sera confié au commissaire enquêteur le soin d’organiser une réunion publique sur le projet (ce qu’il peut déjà faire librement).

Les colotis disposeront ensuite d’une faculté de s’opposer au projet de mise en concordance jusqu’au terme de l’enquête publique dont le délai est généralement de quinze jours.

À défaut d’opposition, la procédure de mise en concordance devra alors être finalisée par le maire, sans qu’il soit besoin de solliciter une délibération de son conseil municipal.

En cas d’opposition, elle sera abandonnée, sauf à ce que le maire décide de se réapproprier cette initiative et de poursuivre la procédure en sollicitant alors une délibération de son conseil.

Dispositif

L’article L. 442‑11 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’autorité compétente peut également être saisie d’une demande de mise en concordance par un coloti ou son ayant cause, à l’occasion du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme à destination d’habitation. L’autorité compétente doit alors ouvrir l’enquête publique visée à l’alinéa précédent. Si, après la première réunion publique, et au plus tard avant la clôture de l’enquête publique, il n’est pas formé d’opposition auprès du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par la moitié des propriétaires détenant ensemble un tiers au moins de la superficie du lotissement ou un tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie, l’autorité compétente procède par arrêté à la mise en concordance. En cas d’opposition selon cette même règle de majorité, elle peut néanmoins poursuivre la mise en concordance, après délibération du conseil municipal. Les modalités d’opposition sont définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 4 • 11/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le droit en vigueur impose, en cas de refus d’un permis de construire, le dépôt d’un nouveau dossier, entraînant l’ouverture d’un nouveau délai d’instruction. Cette procédure, source de complexité et de délais supplémentaires, freine la réalisation des projets de construction et nuit à l’efficacité de l’action administrative.
 
Afin de simplifier le droit de l’urbanisme et d’accélérer le traitement des demandes de permis de construire, il est proposé d’introduire, à la suite de l’article L.424-3 du Code de l’urbanisme, une disposition permettant au pétitionnaire, après notification d’un arrêté de refus, de modifier son projet dans un délai d’un mois afin de répondre exclusivement aux motifs de refus énoncés par l’administration.
 
Ce mécanisme innovant aurait pour effet de suspendre le caractère définitif du refus pendant un délai d’un mois, offrant ainsi au demandeur une possibilité effective d’adapter son projet sans avoir à recommencer l’ensemble de la procédure.
 
Il en résulterait un gain de temps substantiel pour les porteurs de projets, une optimisation du travail des services instructeurs, qui n’auraient plus à traiter de nouveaux dossiers pour des projets similaires, et une réduction prévisible des recours contentieux liés aux refus de permis de construire, les motifs de rejet pouvant être levés rapidement et de manière contradictoire.
 
Ce dispositif, applicable à l’ensemble du territoire national et à tous les permis de construire, s’inscrit dans une démarche de simplification et de rationalisation du droit de l’urbanisme, au bénéfice tant des usagers que de l’administration. Il contribue à la sécurisation juridique des projets et à l’amélioration et l’efficacité de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, tout en favorisant la réalisation rapide et conforme des opérations de construction.
 
Ainsi, il est proposé d’introduire un nouvel article L. 424-3-1 au code de l’urbanisme créant un droit de réponse du demandeur au permis de construire aux motifs de rejet énoncés par l’autorité compétente lui permettant ainsi de modifier son projet sans avoir à déposer une nouvelle demande.

Dispositif

Après l’article L. 424‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑3-1. –  La notification de la décision de rejet au demandeur ouvre un délai d’un mois permettant à celui-ci d’apporter des modifications au dossier de demande de permis répondant aux motifs mentionnés dans l’arrêté de rejet. 

« Si l’autorité compétente considère que les modifications apportées au dossier de demande par le demandeur répondent aux motifs de rejet, celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception des pièces modificatives, prendre une décision expresse accordant le permis.

« En l’absence de production, par le demandeur, dans le délai d’un mois, d’éléments répondants aux motifs de rejet, la décision de rejet est définitive. »

Art. APRÈS ART. 4 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 1ER A • 09/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'intensification des usages des bâtiments existants est une stratégie efficace pour répondre aux besoins de logement et d'espaces pour l'économie sociale et solidaire, sans recourir à la construction de nouveaux bâtiments. Le droit de l'urbanisme doit être adapté pour permettre une utilisation plus flexible et diversifiée des espaces bâtis.​
 
Cet amendement vise à favoriser une utilisation plus intensive et diversifiée des espaces existants, en permettant l'ajout de destinations additionnelles ou accessoires. Il répond à la volonté de la PPL de faciliter la transformation des bureaux en logements et d'encourager une utilisation plus flexible des espaces bâtis.​

Dispositif

I. – L’article L. 112‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les dérogations prévues au I peuvent être accordées, dans les mêmes conditions, pour les demandes de destinations additionnelles ou accessoires mentionnées au II de l’article L. 152‑16 du code de l’urbanisme. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° L’article L. 151‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de favoriser une meilleure utilisation des espaces bâtis, le règlement peut autoriser des destinations additionnelles ou accessoires à la destination principale d’un bâtiment. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 421‑5, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination » ;

3° L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « constructions et des travaux » sont remplacés par le mot : « opérations » ;

b) Après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination ».

 

Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à créer un principe général d’alignement de la durée de validité des autorisations administratives connexes sur celle du permis de construire.

Dans le cadre de projets complexes, notamment dans les secteurs logistique, industriel ou commercial, la réalisation d’un projet peut nécessiter, en sus de l’autorisation d’urbanisme, l’obtention de multiples autorisations relevant d’autres législations : autorisations environnementales (dérogation espèces protégées, évaluation d’incidences Natura 2000), autorisation au titre de la loi sur l’eau, ICPE, etc.

Ces autorisations, bien qu’indispensables à la réalisation du projet, obéissent à des régimes de validité distincts, souvent hétérogènes, dont les échéances ne sont pas coordonnées. Dès lors, le décalage entre leur durée de validité respective et celle du permis de construire peut avoir pour effet de compromettre la faisabilité du projet, ou de contraindre son porteur à relancer des procédures d’autorisation pourtant obtenues régulièrement en amont.

Ce manque de lisibilité nuit à la sécurité juridique des porteurs de projets et rallonge significativement les délais d’instruction ou de réalisation, à rebours des objectifs de simplification et d’accélération poursuivis tant par les collectivités que par l’État.

Le présent article vise donc à poser un principe d’harmonisation de ces régimes de validité, en prévoyant que les autorisations administratives connexes à un même projet, lorsqu’elles ont été obtenues régulièrement et sont toujours valides à la date de délivrance du permis, conservent leur plein effet juridique pendant toute la durée de validité dudit permis. Il s’agit de renforcer la cohérence des régimes applicables aux grands projets et d’éviter qu’une autorisation ne devienne caduque alors même que l’opération projetée n’est pas encore engagée.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de sécurisation juridique, de rationalisation des procédures et de meilleure articulation des régimes administratifs applicables à un même projet. Elle contribue à la fluidité de l’action publique et au soutien à l’investissement productif sur les territoires.

Dispositif

La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 425‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 425‑18. – Lorsqu’un permis de construire est délivré pour la réalisation d’un projet nécessitant, en amont ou en parallèle, l’obtention d’une ou plusieurs autorisations administratives requises par d’autres législations, notamment environnementales, ces autorisations conservent leur validité pendant toute la durée de validité du permis, dès lors qu’elles ont été obtenues de manière régulière et sont en vigueur à la date de délivrance dudit permis de construire.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose un assouplissement du droit applicable aux schémas d’aménagement régional (SAR) dans les départements et régions d'Outre-mer (DROM : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte).

L’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019, en modifiant les articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a actualisé le contenu attendu des SAR et a apporté certaines simplifications, mais celles-ci sont très limitées.

Ainsi,

- la mise en compatibilité et la modification sont approuvées par arrêté du représentant de l’État ;

- l’élaboration et la révision relèvent d’une approbation du Conseil d’État. 

L’article L. 4433-10-11 du CGCT dispose que "le schéma d’aménagement régional peut être révisé selon les modalités relatives à son élaboration prévues aux articles L. 4310 à L. 4310-3" et l’article L. 4433-10-3 du CGCT dispose que "le projet schéma ainsi adopté est transmis au ministre chargé de l’urbanisme, et est approuvé par décret en Conseil d’État."

Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), pour leur élaboration ou leur révision, sont soumis uniquement à l’approbation du représentant de l’État dans le département. 

Cette différence n'apparaît pas justifiée puisque SAR et SRADDET sont des documents de même portée. C'est pourquoi le présent amendement propose d'aligner les procédures.

Cet amendement a été travaillé avec la Région Guadeloupe.

Dispositif

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4433‑10‑3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ministre chargé de l’urbanisme et est approuvé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État pour approbation par arrêté ».

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 RETIRE
SOC
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