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LIOT

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 7 IRRECEVABLE 1
Tous les groupes

Amendements (8)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les projets de construction relevant de l’intérêt général, tels que la construction de logements sociaux, sont soumis à une longue procédure d’instruction, rallongée notamment par la réitération d’enquêtes d’urbanismes déjà réalisées puisque les zones concernées sont classées « U » par les documents d’urbanismes.
Dès lors il est ici proposé, à titre expérimental en Guyane et afin d’accélérer la mise en œuvre des projets situés en zones urbanisées (zones U des PLU) et en bande littorale, une simplification des démarches par le biais d’une "déclaration de projet" en mairie, remplaçant la procédure classique d’instruction d’autorisation d’urbanisme.
Cette approche déclarative permettrait de :
- Réduire les délais d’instruction (actuellement de 4 mois minimum) ;
- Limiter les risques pour les porteurs de projet (notamment les bailleurs sociaux soumis à des échéances de financement) ;
- Améliorer la fluidité de la programmation des travaux.
Ce dispositif exonérant s’appliquerait uniquement aux projets d’utilité publique ou portés par des acteurs investis d’une mission d’intérêt général (ex : Bailleurs sociaux).

Dispositif

Après l'article L. 421-5-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-4 ainsi rédigé :

« En Guyane, sur une période de 5 ans à compter de la publication du décret d’application de la présente, les autorisations d’urbanismes de projets relevant de l’intérêt général, situés en zone urbaine du plan local d'urbanisme ainsi qu’en bande littorale, sont remplacés par des déclarations de projets en mairie.

 

Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les alinéas 7 et 8 de l’article 2 proposent d’intégrer une nouvelle mesure dérogatoire au Plan local d’urbanisme (PLU), permettant à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme d'autorise un projet de construction de logements nonobstant les dispositions du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination « habitation » dans le périmètre d’une zone d’activité.

Les Zones d’activité économique (ZAE) représentent aujourd’hui 15% des entreprises pour 30% de l’emploi. Elles offrent aux entreprises la possibilité d’accéder à un foncier restant accessible.

Elles sont par ailleurs, en raison même de leur vocation productive, concernées par des sujétions particulières (voiries renforcées par exemple) et peuvent générer des nuisances inhérentes à leur activité, peu compatibles avec une vocation résidentielle (avec de véritables enjeux de santé publique).

Elles n’ont enfin pas été conçues pour offrir de services publics (écoles, crèches), voire de raccordement à une offre de transports en commun. Or la rédaction actuelle de ces alinéas ne prévoit aucune étude d’impact.

Les zones d'activités économiques, conçues pour accueillir des petites et moyennes entreprises ou des artisans grâce à un foncier moins cher, ne sont pas destinées à l'habitat. Y autoriser la construction de logements risquerait de provoquer un effet d'appel des opérateurs immobiliers, générant une concurrence déséquilibrée entre des usages, au risque d'une spéculation accrue en zones tendues.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

 
-Permis de construire
-Permis d’aménager
-Permis de démolir
-Déclaration préalable de travaux
-Certificat d’urbanisme …
 
Les autorisations d’urbanismes actuelles relèvent d’une démarche administrative trop cloisonnée. Chaque autorisation nécessite un formulaire CERFA distinct, impliquant une bonne maîtrise des documents administratifs.  Ce système difficilement compréhensible et peu incitatif freine la régularisation des constructions. La conséquence en Guyane est que dans certaines communes, près de 60 % des constructions ne font l’objet d’aucune autorisation.
En créant un document unique d’autorisation de permis d’urbanisme, dont le contenu sera défini par la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP),  la procédure sera plus lisible et par voie de conséquence plus incitative. Ce document unique pourra faciliter la régularisation et les demandes d'autorisation, réduire la part d’habitat informel et améliorer le recouvrement de la taxe d’aménagement au profit des collectivités locales.

Dispositif

Le livre IV du code de l’urbanisme est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Dispositions particulières à la Guyane 

« Art. L. 491‑1. – En Guyane les autorisations relatives aux constructions, aménagements et démolitions relèvent d’un document unique d’autorisation de permis d’urbanisme. » 

 

Art. ART. 3 • 12/05/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’article L.441-4 du code de l’urbanisme impose le recours à des architectes et des paysagistes concepteurs pour la réalisation d’un projet architectural, paysager et environnemental, lorsque la surface du terrain à aménager excède 2 500 m² (article R.441-4-2 du code de l’urbanisme).

Le présent amendement vise à sécuriser l’application du recours obligatoire à un architecte ou à un paysagiste concepteur dans le cadre du nouveau permis d’aménager multisites (PAMS) créé par l’article 3 de la présente proposition de loi. 

La nouvelle procédure de permis d’aménager multisites permet de délivrer une seule autorisation pour plusieurs unités foncières non contiguës. Sans davantage de précision, il existe donc un risque d’interprétation en défaveur de l’architecte, en effet le seuil de 2 500 m2 pourrait être apprécié isolément pour chaque parcelle, ce qui réduirait significativement l’exigence de qualité architecturale et paysagère des projets.

Afin de préserver une conception harmonieuse des projets d’aménagement, il est donc proposé de préciser que, pour un permis d’aménager multisites, le seuil de recours obligatoire aux architectes et paysagistes concepteurs s’apprécie en cumulant les surfaces de l’ensemble des unités foncières concernées.

Cet amendement a été proposé par le Conseil national de l’Ordre des architectes

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le seuil mentionné à l’article L. 441‑4 s’apprécie à l’échelle du cumul des surfaces de l’ensemble des unités foncières non contiguës concernées par le permis d’aménager. »

Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Compte tenu de l'ampleur des dérogations aux règles d'urbanisme permises par l'article L.152-6 et en l'absence d'étude d’impact, les auteurs de l'amendement s’interrogent sur l’opportunité et sur les conséquences de l’extension de ces dérogations à l'ensemble des communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Sans doute aurait-il été plus opportun de limiter ces dérogations aux règles relatives à la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, afin de nous en tenir à une mesure de facilitation la transformation de bureaux en logements.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent alinéa facilite l’évolution des plans locaux d’urbanisme (PLU), en élargissant les cas dans lesquels la procédure de modification simplifiée, c’est-à-dire sans enquête publique, s’appliquera. Pour ce faire, il est proposé d'augmenter de 20 % à 50 % le seuil de majoration de construction au‑delà duquel une procédure de modification doit être mise en place. L'évolution proposée est excessive et de nature à priver les citoyens de la possibilité de s’exprimer sur un projet de plan local d’urbanisme et d'une juste prise en compte de leur attentes et de leurs besoins. Nous proposons en conséquence la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/05/2025 IRRECEVABLE
GDR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le I de l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit « d’assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics », en faisant passer l’emprise au sol éligible concernée de 500 à 1100 mètres carrés. En relevant le seuil d’emprise pour l'ensemble des bâtiments ou parties de bâtiments concernées, privés comme publics, l’article ne fait pas qu’assouplir le dispositif « sans renoncer à l’ambition finale », mais en réduit drastiquement l’ambition, au risque de diminuer très fortement les surfaces d’installations photovoltaïques en milieux artificialisés, qui constituent pourtant leur domaine de pertinence privilégié.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 1.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.