Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
Amendements (7)
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le I de l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit « d’assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics », en faisant passer l’emprise au sol éligible concernée de 500 à 1100 mètres carrés. En relevant le seuil d’emprise pour l'ensemble des bâtiments ou parties de bâtiments concernées, privés comme publics, l’article ne fait pas qu’assouplir le dispositif « sans renoncer à l’ambition finale », mais en réduit drastiquement l’ambition, au risque de diminuer très fortement les surfaces d’installations photovoltaïques en milieux artificialisés, qui constituent pourtant leur domaine de pertinence privilégié.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les dispositions permettant de modifier les normes applicables au logement social pour accueillir les travailleurs de manière temporaire et ciblée sur un territoire dans le cadre des résidences hôtelières à vocation sociale. Les publics accueillis au sein des résidences hôtelières à vocation sociale et visée par le quota de réservation de 30% sont constitués de personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger identifiées dans le PDALHPD et le PLH. Ces publics peuvent être constitués de travailleurs pauvres en mobilité professionnelle ou en formation, de jeunes en mobilité, de femmes victimes de violences etc. En vue de conserver la cohérence de ce dispositif, il est proposé de supprimer les dérogations envisagées.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent alinéa facilite l’évolution des plans locaux d’urbanisme (PLU), en élargissant les cas dans lesquels la procédure de modification simplifiée, c’est-à-dire sans enquête publique, s’appliquera. Pour ce faire, il est proposé d'augmenter de 20 % à 50 % le seuil de majoration de construction au‑delà duquel une procédure de modification doit être mise en place. L'évolution proposée est excessive et de nature à priver les citoyens de la possibilité de s’exprimer sur un projet de plan local d’urbanisme et d'une juste prise en compte de leur attentes et de leurs besoins. Nous proposons en conséquence la suppression de cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu de l'ampleur des dérogations aux règles d'urbanisme permises par l'article L.152-6 et en l'absence d'étude d’impact, les auteurs de l'amendement s’interrogent sur l’opportunité et sur les conséquences de l’extension de ces dérogations à l'ensemble des communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Sans doute aurait-il été plus opportun de limiter ces dérogations aux règles relatives à la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, afin de nous en tenir à une mesure de facilitation la transformation de bureaux en logements.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 7 et 8 de l’article 2 proposent d’intégrer une nouvelle mesure dérogatoire au Plan local d’urbanisme (PLU), permettant à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme d'autorise un projet de construction de logements nonobstant les dispositions du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination « habitation » dans le périmètre d’une zone d’activité.
Les Zones d’activité économique (ZAE) représentent aujourd’hui 15% des entreprises pour 30% de l’emploi. Elles offrent aux entreprises la possibilité d’accéder à un foncier restant accessible.
Elles sont par ailleurs, en raison même de leur vocation productive, concernées par des sujétions particulières (voiries renforcées par exemple) et peuvent générer des nuisances inhérentes à leur activité, peu compatibles avec une vocation résidentielle (avec de véritables enjeux de santé publique).
Elles n’ont enfin pas été conçues pour offrir de services publics (écoles, crèches), voire de raccordement à une offre de transports en commun. Or la rédaction actuelle de ces alinéas ne prévoit aucune étude d’impact.
Les zones d'activités économiques, conçues pour accueillir des petites et moyennes entreprises ou des artisans grâce à un foncier moins cher, ne sont pas destinées à l'habitat. Y autoriser la construction de logements risquerait de provoquer un effet d'appel des opérateurs immobiliers, générant une concurrence déséquilibrée entre des usages, au risque d'une spéculation accrue en zones tendues.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Art. ART. 3
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L.441-4 du code de l’urbanisme impose le recours à des architectes et des paysagistes concepteurs pour la réalisation d’un projet architectural, paysager et environnemental, lorsque la surface du terrain à aménager excède 2 500 m² (article R.441-4-2 du code de l’urbanisme).
Le présent amendement vise à sécuriser l’application du recours obligatoire à un architecte ou à un paysagiste concepteur dans le cadre du nouveau permis d’aménager multisites (PAMS) créé par l’article 3 de la présente proposition de loi.
La nouvelle procédure de permis d’aménager multisites permet de délivrer une seule autorisation pour plusieurs unités foncières non contiguës. Sans davantage de précision, il existe donc un risque d’interprétation en défaveur de l’architecte, en effet le seuil de 2 500 m2 pourrait être apprécié isolément pour chaque parcelle, ce qui réduirait significativement l’exigence de qualité architecturale et paysagère des projets.
Afin de préserver une conception harmonieuse des projets d’aménagement, il est donc proposé de préciser que, pour un permis d’aménager multisites, le seuil de recours obligatoire aux architectes et paysagistes concepteurs s’apprécie en cumulant les surfaces de l’ensemble des unités foncières concernées.
Cet amendement a été proposé par le Conseil national de l’Ordre des architectes
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le seuil mentionné à l’article L. 441‑4 s’apprécie à l’échelle du cumul des surfaces de l’ensemble des unités foncières non contiguës concernées par le permis d’aménager. »
Art. APRÈS ART. 2
• 02/05/2025
IRRECEVABLE_40
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.